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Décret du 02 avril 2004
publié le 26 mai 2004

Décret relatif à l'agence autonomisé externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » , société anonyme de droit public (1)

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ministere de la communaute flamande
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2004035821
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26/05/2004
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02/04/2004
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2 AVRIL 2004. - Décret relatif à l'agence autonomisé externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à l'agence autonomisé externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le libellé du décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, tel que modifié par les décrets du 8 juillet 1997, 7 juillet 1998 et 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif à l'agence autonomisé externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public ».

Art. 3.A l'article 1er du même décret, les mots "matière visée à l'article 39 de Constitution" sont remplacés par les mots "matière régionale".

Art. 4.A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 2, 1°, les mots "la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisé externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal ", société anonyme de droit public";2° il est ajouté un 5° et 8°, rédigés comme suit : « 5° terrains liés aux voies navigables : terrains appartenant à la société en propriété, sur lesquels elle détient un droit emphytéotique, de superficie ou tout autre droit réel, ou qui lui sont donnés en concession, en gestion ou en location;6° La Navigation : l'Office de la Navigation, créé par l'article 1er de la loi du 17 mai 1976 portant création d'un "Dienst voor de Scheepvaart" et d'un "Office de la Navigation" ou son successeur aux droits;7° le Décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;8° le Code des Sociétés : la Loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des Sociétés.»

Art. 5.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le deuxième et troisième alinéa, deux noveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « A partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition telle que fixée par un arrêté du Gouvernement flamand, l'institution de droit public, société anonyme de droit publique, créée en vertu du premier alinéa, est à qualifier comme étant une agence autonomisé externe de droit public, ayant une individualité juridique différente de la Région flamande dans les sens de l'article 13 du Décret cadre, portant la nouvelle dénomination "Waterwegen en Zeekanaal", en abrégé W&Z. Le Gouvernement flamand fixe à quel domaine politique appartiennent les "Waterwegen en Zeekanaal"; 2° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 6.Dans le même décret, l'intitulé de la section II "Objet" du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Objectif, mission et tâches »

Art. 7.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots "le canal Bruxelles-Rupel y compris la jonction future à l'Escaut, dénommé ci-après "canal Bruxelles-Escaut", du canal Louvain-Dyle et du canal vers Charleroi, tel qu'il sera défini par un arrêté Gouvernement flamand et les plans y annexés" sont remplacés par les mots " les voies navigables et attenances, à l'exception de celles gérées par la Navigation, la Région flamande ou par une entreprise portuaire, tel que défini par un arrêté Gouvernement flamand et les plans y annexés comme appartenant au ressort de l'Agence des "Waterwegen en Zeekanaal";2° au § 1er, 2°, les mots "de Dienst voor de Scheepvaart" sont remplacés par les mots "De Scheepvaart";3° au § 2, les mots "il faut entendre entre autres" sont remplacés par les mots " il faut entendre entre autres les tâches et activités suivantes";4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Gouvernement flamand peut ordonner aux "Waterwegen en Zeekanaal" d'exécuter les accords de coopération particuliers qui, conformément à l'article 92bis, § 2, a et b, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, telle que mofiée par l'article 15 de la loi du 8 août 1988, sont conclus en matière des voies navigables et ports gérés par la société. » ; 5° il est ajouté un quatrième paragraphe, rédigé comme suit : « § 4.L'objectif social, visé aux §§ 1er à 3 compris, est basé sur la mission de l'Agence "Waterwegen en Zeekanaal" par laquelle elle assure une gestion durable et dynamique, ce qui signifie entre autres l'entretien, l'exploitation et la commercialisation des et les investissements dans les voies navigables et terrains, en tant que projet social, en vue de l'encouragement de leur utilisation multifonctionnelle, notamment l'engendrement et la conservation des transports liés aux voies navigables et la sauvegarde de la sécurité, compte tenu de tous les acteurs sociaux afin de répondre aux demandes et besoins de tout client. » .

Art. 8.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "les articles 18, § 2, 23 à 25 compris et 60°" sont remplacés par les mots "les articles 5, § 3, 18, § 2, et 23 à 25 compris";2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « "Waterwegen en Zeekanaal" n'a pas la qualité d'un commerçant.» .

Art. 9.L'article 7 du même décret est abrogé.

Art. 10.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A partir du moment, mentionné à l'article 3, troisième alinéa, la société est une agence autonomisée externe de droit public et son statut est réglé, dans cet ordre, par le présent décret, par le Décret cadre et par ses statuts. Sans préjudice à la disposition précédente, les dispositions du Code des sociétés relatives à la société anonyme s'appliquent à la société en toute matière qui n'a pas été réglée par le présent décret, par le Décret cadre et par les statuts de la société.

Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relatif au concordat judiciaire et de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'appliquent cependant pas à la société, tout aussi peu que les règles de droit ayant trait à une situation de concours général de créanciers. Cela s'applique également aux lois et règles de droit qui modifieraient, remplaceraient ou abrogeraient les lois ou règles droit précitées. » ; 2° Le § 3 est abrogé.

Art. 11.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "et à conclure une convention d'arbitrage" sont insérés après les mots "est habilitée à transiger";2° il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit : « Toute convention d'arbitrage avec des personnes physiques conclue avant que le litige ne soit né, est cependant nulle.» .

Art. 12.L'article 10, § 2, premier alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Elle ne peut être dissociée que par décret. » .

Art. 13.L'article 16 du même décret est abrogé.

Art. 14.A l'article 18, § 3, du même décret, les mots "la société anonyme Canal maritime et de la Gestion foncière des voies naigables pour la Flandre" sont remplacés par les mots "la société".

Art. 15.A l'article 20, § 1er, du même décret les mots "et de l'article 8, § 2," sont insérés entre les mots "Sans préjudice des dispositions de l'article 21" et le mot "conservera"; le mot "déjà" est inséré entre les mots "s'y trouvent" et le mot "ou" ainsi qu'entre les mots "ont" et "été".

Art. 16.A l'article 23, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "zones portuaires" sont remplacés par les mots "leurs attenances ainsi que pour les terrains liés aux voies navigables";2° au deuxième alinéa, 3°, les mots "de la zone du canal" sont remplacés par les mots "leurs attenances ainsi que pour les terrains liés aux voies navigables";3° au deuxième alinéa, 5°, les mots "du domaine du canal" sont remplacés par les mots "leurs attenances ainsi que pour les terrains liés aux voies navigables".

Art. 17.L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 26 La société est compétente de réclamer des droits de navigation, de port et de terrain, dans la circonscription définie à l'article 17, 1°, et des droits de port et de terrain dans la corconscription définie à l'article 17, 2°. La société peut disposer de ces fonds.

Les tarifs sont fixés par le conseil d'administration conformément à la strucutre tarifaire fixée dans la convention de gestion. » .

Art. 18.A l'article 27, § 1, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le canal géré par elle" sont abrogés;2° les mots "et leurs attenances" sont insérés entre les mots "zones portuaires gérées" et les mots "et des voies d'eau navigables";3° les mots ", leurs attenances et les terrains liés aux voies navigables" sont insérés après les mots "et des voies navigables".

Art. 19.Au même décret au chapitre IV, il est inséré une section VII, constituée d'un article 28bis, rédigé comme suit : « Section VII. - Droit de préemption

Article 28bis.1. "Waterwegen en Zeekanaal" bénéfice d'un droit de préemption sur ces terrains qui suivant leur affectation peuvent servir à la réalisation de l'objectif social de la société. § 2. Le droit de préemption, visé au § 1er, ne s'applique pas dans le cas de vente d'un bien pour le propre compte aux personnes suivantes : 1° le conjoint, le partenaire cohabitant, les descendants ou les enfants adoptés du propriétaire;2° les descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant du propriétaire;3° le copropriétaire;4° le conjoint, le partenaire cohabitant, les descendants ou les enfants adoptés du copropriétaire;5° les descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant du copropriétaire;6° les conjoints ou les partenaires cohabitants des descendants ou des enfants adoptés précités. Le droit de préemption s'applique cependant lorsque les personnes visées au § 2, 1° à 6° compris, ont acquis le bien pour leur propre compte et le vendent en suite à un tiers qui n'appartient pas aux catégories des personnes mentionnées au § 2. § 3. Le bien ne peut être vendu que lorsque le vendeur a permis aux "Waterwegen en Zeekanaal" d'exercer leur droit de préemption. Selon qu'il s'agit d'une vente de gré à gré ou d'une vente publique, elle se passera conformément au § 4 et au § 5. § 4. En cas d'une vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant notifie "Waterwegen en Zeekanaal", afin de lui permettre d'exercer son droit de préemption, du contenu de l'acte établi sous la condition suspensive du non exercice du droit de préemption, omettant uniquement l'identité de l'acquéreur.

La notification tient lieu d'offre de vente. "Waterwegen en Zeekanaal" dispose d'un délai de deux mois suivant la notificati on pour exercer son droit de préemption. "Waterwegen en Zeekanaal" informe le fonctionnaire instrumentant de l'exercice du droit de préemption. § 5. En cas de vente publique, le fonctionnaire informera "Waterwegen en Zeekanaal" au moins un mois au préalable du lieu, du jour et de l'heure de la vente, de l'identification du bien et de la situation de propriété et d'utilisation du bien.

Lorsque la vente se passe sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution, en publique, aux "Waterwegen en Zeekanaal" s'ils veulent exercer leur droit de préemption par rapport à la dernière offre. En cas de refus, d'absence ou de silence des "Waterwegen en Zeekanaal", la vente se poursuivra.

Lorsque la vente se passe sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant s'abstiendra de demander à "Waterwegen en Zeekanaal si cette dernière souhaite exercer le droit de préemption.

Lorsqu'il y a une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera "Waterwegen en Zeekanaal" de cette offre. En cas de revente suite à l'exercice du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant informera "Waterwegen en Zeekanaal" au moins un mois au préalable du lieu, de la date et de l'heure de la vente. A la fin des enchères et avant l'attribution, le fonctionnaire instrumentant demandera en public aux "Waterwegen en Zeekanaal" si l'agence souhaite exercer le droit de préemption par rapport au dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence des "Waterwegen en Zeekanaal", la vente se poursuivra. Lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou que le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera "Waterwegen en Zeekanaal" de la dernière offre et lui demandera si elle souhaite exercer le droit de préemption. Si "Watrwegen et Zeekanaal" n'a pas informé le fonctionnaire instrumentant dans les quinze jours de son accord, l'attribution est définitive. § 6. Le fonctionnaire instrumentant, devant lequel est passé un acte authentique d'une vente à laquelle s'applique un droit de préemption, tel que visé au présent article, est tenu d'informer "Waterwegen en Zeekanaal" dans le mois suivant l'enregistrement du prix et des conditions de vente. § 7. En cas de vente au préjudice du droit de préemption des "Waterwegen en Zeekanaal", ces derniers ont le droit d'être substituée à l'acquéreur, ou de réclamer de la part du vendeur des dommages et intérêts à concurrence de 20 pour cent du prix de vente.

L'action en expropriation et en subrogation ainsi que l'action en indemnisation sont prescrites, en cas de vente publique et de vente de gré à gré, à l'expiration d'une période de six mois, à compter de la notification de cette vente aux "Waterwegen en Zeekanaal", conformément au § 6, lorsqu'une telle notification a eu lieu, ou à l'expiration d'une période de deux ans suivant la transcription de l'acte de vente.

L'action en subrogation doit être instituée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

La personne subrogée rembourse à l'acquéreur le prix payé par ce dernier, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu aux obligations découlant de l'acte authentique de vente dans le chef de l'acquéreur et aux charges acceptées par l'acquéreur que pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande.

Lorsque le juge donne suite à l'action en subrogation, il renvoie les parties avant la passation de l'acte au fonctionnaire instrumentant de leur choix ou à un fonctionnaire instrumentant désigné d'office lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge de la personne subrogée.

Toute décision concernant une demande en subrogation est reprise dans l'inscription visée à l'alinéa deux du présent article. § 8. Les notifications ou avis, visés à la section VII, doivent, sous peine de nullité, être signifiés par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. La date de la notification ou de l'avis est la date de remise à la poste de la lettre recommandée ou la date de l'exploit du huissier de justice. § 9. Le droit de préemption, visé à la section VII, ne porte aucunement préjudice aux règlements en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente section, concernant le droit de préemption.

Ces règlements priment toujours, qu'ils aient été déterminés par loi ou par décret. » .

Art. 20.A l'article 29, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots "fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint" sont remplacés par les mots "l'administrateur délégué"; 2° il est ajouté un 4°, rédigé ainsi qu'il suit "4° le directeur général;".

Art. 21.Dans l'article 30, deuxième alinéa, du même décret, les mots "fonctionnnaire dirigeant" sont remplacés par les mots "administrateur délégué".

Art. 22.A l'article 31 du même décret, les mots "y compris la modification de l'objectif social" sont supprimés.

Art. 23.A l'article 32 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots au moins sept et au plus onze" sont remplacés par le mot "treize";2° au § 1er, la deuxième phrase est rayée : 3° au § 2, les mots "sont nommés par l'assemblée générale pour une période de six ans au maximum" sont remplacés par les mots ", à l'exception des administrateurs indépendants, sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans";4° au § 2, les mots "Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale", sont supprimés;5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le conseil d'administration est constitué comme suit : Un fonctionnaire du domaine politique "Mobilité", désigné par le Gouvernement flamand, est de droit membre du conseil d'administration.

Le Gouvernement flamand est tenu en tout temps de nommer deux administrateurs qui sont membres du conseil d'administration des "Waterwegen en Zeekanaal" parmi lesquels se trouve l'administrateur délégué des "Waterwegen en Zeekanaal. » ; 6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Gouvernement flamand désigne, parmi les membres du conseil d'administration un président et un vice-président. » ; 7° Le § 5 est abrogé.

Art. 24.L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 33.Sans préjudice des dispositions d l'article 21, § 1er, du Décret cadre et sans préjudice des dispositions de l'article 32, § 3, dernier alinéa, du présent décret, la qualité d'administrateur est incompatible avec celle : 1° de membre de la Commission européenne;2° de membre du pouvoir judiciaire;Conseiller d'Etat ou assesseur auprès du Conseil d'Etat ou membre de l'auditorat du Conseil d'Etat; juge ou référendaire à la Cour d'Arbitrage; 3° le commissaire réviseur, visé à l'article 55.» .

Art. 25.A l'article 35 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le fonctionnaire dirigeant" sont chaque fois remplacés par les mots "administrateur délégué";2° les mots "le directeur général de l'administration "Waterwegen en Zeewezen" ou son suppléant pour la matière, visée à l'article 18, §§ 3 et 4" sont remplacés par les mots "le directeur général".

Art. 26.L'article 36 du même décret est supprimé.

Art. 27.Dans l'article 37 du même décret, le mot "fonctionnaire dirigeant" est remplacé par les mots "administrateur délégué".

Art. 28.Au même décret au chapitre V, l'intitulé de la section IV "Fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint", est remplacé par ce qui suit : « Section IV. - Administrateur délégué et directeur général »

Art. 29.L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 38.L'administration journalière des "Waterwegen en Zeekanaal", ainsi que la représentation de la société dans cette administration journalière, est confiée à l'administration délégué.

Le Gouvernement flamand désigne l'administration délégué, ainsi qu'un directeur général.

Le directeur général participe avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Le directeur général remplace l'administrateur délégué en cas d'absence de ce dernir.

Après approbation préalable par le conseil d'administration, l'administrateur délégué peut déléguer certaines de ses compétences à des membres du personnel qu'il désigne lorsqu'il estime que cela est nécessaire pour la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée. » .

Art. 30.Les articles 39 à 42 compris du même décret sont abrogés.

Article 30bis.A l'article 43 du même décret, les mots "la liaison Escaut-Rhin" sont supprimés.

Art. 31.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis, comprenant l'article 43bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - Le contrat de gestion

Article 43bis.Les conditions et les modalités de l'exécution des missions telles que fixées à l'article 5, sont fixées dans un contrat de gestion conclu après délibération tel que visé aux articles 14 et 15 du Décret cadre, entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, et les "Waterwegen en Zeekanaal", représentés par le conseil d'administration. » .

Art. 32.A l'article 44 du même décret, les mots "autorisée par le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "évaluée au préalable par le conseil d'administration relative à l'opportunité et aux risques, liés à l'acceptation".

Art. 33.L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 49.Sans faire préjudice aux dispositions du Décret cadre en matière de contrôle et d'information, le compte annuel de la société comportant le rapport annuel intégral du conseil d'administration, est présenté dans les quinze jours après l'approbation par l'assemblée générale au Gouvernement et au commissaire régional, conjointement avec le rapport intégral tel qu'établi par le commissaire réviseur. » .

Art. 34.L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 51.§ 1er. Sans préjudice de l'article 23 du Décret cadre, toutes les décisions des organes de la société sont soumises au contrôle administratif général du Gouvernement flamand. § 2. Le contrôle, visé au § 1er, est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire régional. Le Gouvernement flamand désigne le commissaire régional et un suppléant auprès de la société dont il fixe le statut administratif et pécuniaire.

La Région flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de sa fonction. Pour la fonction de commissaire régional et son suppléant, les incompatibilités applicables sont identiques à celles de la fonction d'administrateur. Le mandat est en outre incompatible avec celui : 1° gouverneur de province ou membre de la députation permanente du conseil provincial;2° membre d'un conseil provincial;3° bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal;4° administrateur des "Waterwegen en Zeekanaal". § 3. Le commissaire régional veille au respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, au respect des statuts des "Waterwegen en Zeekanaal" et du contrat de gestion, de même qu'au respect des accords visés aux articles 18, 20 et 22. § 4. Le commissaire régional est invité à l'assemblée générale des actionnaires et à toutes les réunions du conseil d'administration. Il y siège avec voix consultative.

Dans le cadre de ses compétences, visées aux § 1er et § 3, le commissaire régional peut introduire dans un délai de quatre jours libres un recours motivé auprès du Gouvernement flamand à l'encontre de toute décision de la société. Ce délai prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire régional y était régulièrement invité et dans le cas contraire, le jour où il a été informé de cette décision.

Le recours a un effet suspensif.

Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas statué sur l'annulation dans un délai de vingt jours libres, qui prend effet le même jour que le délai visé à l'alinéa deux, l'annulation n'ayant pas été décidée, la décision devient définitive. Le cas échéant, le Gouvernement flamand signifiera l'annulation au président du conseil d'administration de la société. § 5. Lorsque le respect des lois et décrets et de leurs arrêtés d'exécution, des statuts des "Waterwegen en Zeekanaal", du contrat de gestion, les accords de coopération visés aux articles 18, 20 et 22, ou les plans visés à l'article 50, le requièrent, le commissaire régional peut obliger l'organe de gestion compétent des "Waterwegen en Zeekanaal" à délibérer sur toute matière qu'il définit. » 2° les articles 52 à 54 compris sont abrogés.

Art. 35.A l'article 56 du même décret, les mots "article 52, § 5" sont remplacés par les mots "articles 51, § 2, troisième alinéa".

Art. 36.Dans le premier alinéa de l'article 57 du même décret, les mots "cadre du personnel" sont remplacés par les mots "plan du personnel".

Art. 37.L'article 60 du même décret est abrogé.

Art. 38.A l'article 48 du même décret, il est ajouté un article 63, rédigé comme suit : «

Article 63.Immédiatement après la publication du présent décret, les statuts de la société seront rendus conformes aux présentes dispositions et présentés au Gouvernement flamand pour approbation. » .

Art. 39.Au même décret, il est ajouté un article 64, rédigé comme suit : «

Article 64.§ 1er. Jusqu'à disposition contraire, les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle sur certaines institutions d'intérêt public s'appliquent également à la société. § 2. Pour l'application des dispositions visées au § 1, la société est considéré comme une institution de catégorie B. » .

Art. 40.L'article 39 du présent décret, pour autant qu'il porte sur l'insertion de l'article 64 au décret précité du 4 mai 1994, entre en vigueur à la date de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret, 2042 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes, 2042 - N° 2. - Amendements, 2042 - N° 3. - Rapport, 2042 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 2042 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption : séance d'après-midi du 31 mars 2004 et séance du 1er avril 2004.

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