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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mai 2023
publié le 22 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au permis de voies navigables

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autorite flamande
numac
2023042827
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22/09/2023
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26/05/2023
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26 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au permis de voies navigables


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Vlaamse Waterweg nv (Voies navigables flamandes sa), société anonyme de droit public », article 5, § 2, alinéa 2, 9°, modifié par le décret du 23 décembre 2016 ; - le Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, article 79, § 1er, article 82, alinéa 1er, et article 148, § 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 décembre 2022. - la concertation conformément à l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 a eu lieu le 15 mars 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.362/3 le 2 mai 2023.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par navires : 1° des bateaux motorisés aptes au transport de personnes mais non utilisés à des fins lucratives ;2° des péniches à moteur.

Art. 2.Les navires naviguant sur les voies navigables de la Région flamande ou amarrés à un quai d'amarrage, qui peut ou non faire l'objet d'un permis ou d'une concession, sur les voies navigables de la Région flamande, disposent d'un permis de navigation, qui prend la forme d'un permis de voies navigables.

A l'alinéa 1er, on entend par voies navigables de la Région flamande : les voies navigables visées à l'article 79, § 1er, du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, qui sont gérées par les Voies navigables flamandes, conformément à l'article 5, § 1er, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Vlaamse Waterweg nv », société anonyme de droit public.

L'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux péniches titulaires d'un permis ou d'une concession d'amarrage en cours de validité, si lesdites péniches ne se trouvent pas au quai d'amarrage précité.

Art. 3.Si le navire n'est pas exempté en vertu de l'article 80 du décret sur la navigation du 21 janvier 2022, une redevance telle que mentionnée à l'article 79 du décret précité est due pour l'obtention d'un permis de voies navigables.

Le permis de voies navigables est délivré par les Voies navigables flamandes, tel que visé à l'article 2, 6°, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022.

Art. 4.A l'article 79 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume, un nouveau paragraphe 1er est inséré avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1er. Le présent chapitre ne s'applique pas aux redevances dues en raison de l'utilisation des voies navigables à des fins de navigation par : 1° des bateaux motorisés aptes au transport de personnes mais non utilisés à des fins lucratives ;2° des péniches motorisées.».

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1993 octroyant une licence de navigation sous forme d'une vignette de navigation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2013, est abrogé.

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 2023..

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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