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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 novembre 2022
publié le 21 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et au personnel de la navigation intérieure

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25 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et au personnel de la navigation intérieure


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; - le décret du 2 avril 2004 portant l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, article 5, § 6, 4°, et § 7, insérés par le décret du 26 avril 2019 ; - le décret sur la navigation du 21 janvier 2022, article 55, alinéa 3, article 57, 1°, 2°, 3° et 5°, article 61, § 1er, alinéas 1er et 2, article 62, article 63, alinéa 1er, article 83 et 147, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le lundi 4 juillet 2022 ; - une concertation telle que visée à l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a eu lieu le 28 septembre 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/071 le 6 septembre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.290/3 le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume

Article 1er.A l'article 4.07 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier point, le membre de phrase « l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure » est remplacé par le membre de phrase « l'ES-TRIN 2021/1. » ; 2° il est ajouté un point 9 rédigé comme suit : « 9.Dans le premier point, on entend par ES-TRIN 2021/1 : standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure, édition 2021/1, disponible sur le site web suivant : https://www.cesni.eu/wp-content/uploads/2020/10/ES_TRIN_2021_fr.pdf. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume

Art. 2.Dans l'article 1er, 23°, de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018, le membre de phrase « avec une longueur de flottaison inférieure à 25 mètres, » est remplacé par le membre de phrase « qui est conforme aux éléments énoncés à l'annexe 5, chapitre Ier, article 1.01, point 2, a) ou b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et qui est ».

Art. 3.A l'article 25/4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "« La fonction de conducteur visée à l'alinéa 1er peut être exercée par une personne titulaire d'un : 1° certificat de qualification de l'Union en tant que conducteur ;2° certificat équivalent qui est valable conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure ;3° brevet de conduite restreint délivré conformément à la réglementation relative à la navigation de plaisance.» ; 2° à l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'un certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers ou d'un certificat équivalent qui est valable conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure ou d'un certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine ;» ; 3° des alinéas 4 à 8 rédigés comme suit sont ajoutés : « La demande d'obtention du certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine est introduite auprès de De Vlaamse Waterweg SA.La demande est introduite par un demandeur âgé de dix-sept ans accomplis au moment où il introduit la demande. Le demandeur joint également une preuve d'identité à sa demande.

De Vlaamse Waterweg SA délivre le certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine au demandeur qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° avoir réussi l'examen portant sur les connaissances professionnelles pour le transport de personnes figurant à l'annexe IX jointe au présent arrêté ;2° être âgé de dix-huit ans minimum. L'examen est organisé par le jury visé à l'article 20ter/1 du décret du 2 avril 2004 portant l'agence autonomisée externe de droit public, dénommée De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public.

Le traitement de données à caractère personnel au titre de cet article satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le traitement de données à caractère personnel s'effectue conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° les données à caractère personnel sont exclusivement traitées pour l'application, le contrôle de l'application et l'évaluation du présent article ;3° de Vlaamse Waterweg SA est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement précité ;4° les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent article ne sont pas conservées plus de 45 ans. Dans les alinéas 4 à 7, on entend par « de Vlaamse Waterweg SA » : de Vlaamse Waterweg SA, mentionnée à l'article 2, 6°, du décret sur la navigation du 21 janvier 2022. ».

Art. 4.Au même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 5 octobre 2018, il est ajouté une annexe IX, jointe en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement

Art. 5.L'article 8 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure

Art. 6.Dans l'article 2, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, le membre de phrase « avec une longueur de flottaison inférieure à 25 mètres, » est remplacé par le membre de phrase « qui est conforme aux éléments énoncés dans le chapitre Ier, article 1.01, point 2, a) ou b), de l'annexe 5 jointe au présent arrêté et qui est ».

Art. 7.L'annexe 5 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure

Art. 8.A l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mai 2022 relatif aux compétences professionnelles du personnel de la navigation intérieure, les alinéas 7 et 8 rédigés comme suit sont ajoutés : « De Vlaamse Waterweg SA peut subordonner la participation aux examens organisés sous sa responsabilité ou à des éléments de ceux-ci à des conditions d'admission. Les conditions d'admission précitées portent sur : 1° le respect des prescriptions administratives, à savoir le paiement de la rétribution mentionnée à l'article 32/1 ;2° les compétences, connaissances et aptitudes préalablement démontrées du participant sur lesquelles portent les épreuves établies par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure dans les standards pour des examens pratiques harmonisés à l'échelle européenne.De Vlaamse Waterweg SA peut également adopter des règles supplémentaires concernant les aspects suivants : 1° le déroulement et le contenu des examens ;2° des dispenses générales d'épreuves pour quiconque a démontré disposer des compétences, connaissances et aptitudes sur lesquelles portent ces épreuves ;3° la possibilité d'obtenir, sur la base de compétences, connaissances et aptitudes préalablement démontrées sur lesquelles portent les épreuves, des dispenses individuelles de ces épreuves ;4° la possibilité de présenter des épreuves plus d'une fois lorsque le participant a échoué à la première tentative ;5° la délivrance de diplômes ou de certificats lorsque le participant a réussi un examen ou une épreuve. L'alinéa 7 s'applique par analogie aux examens organisés sous la responsabilité de De Vlaamse Waterweg SA sur la base du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin et sur la base de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure ».

Art. 9.A l'article 30, § 4, du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le ministre peut déterminer le déroulement pratique de la procédure d'agrément de simulateurs. ».

Art. 10.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou par une autorité compétente d'une autre région ou d'un autre Etat membre » sont insérés entre les mots « son délégué » et les mots « et basé » ;2° au paragraphe 1er, des alinéas 2 à 5 rédigés comme suit sont ajoutés : « Un certificat médical délivré par un médecin d'un autre Etat membre est accompagné d'une traduction jurée en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si ce n'est pas la langue du certificat en question.La preuve que le médecin qui a délivré le certificat médical est agréé dans l'Etat membre concerné incombe au demandeur.

La personne qui remplit toutes les conditions suivantes peut être agréée en tant que médecin : 1° être titulaire d'un diplôme de master en médecine ou d'un diplôme équivalent décerné par une autre communauté en Belgique, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat avec lequel a été conclue une convention imposant la reconnaissance d'une qualification professionnelle équivalente ;2° disposer des équipements en état de marche, de l'espace, des installations, des procédures et de la documentation nécessaires afin de pouvoir vérifier si les critères d'aptitude médicale pour le personnel de la navigation intérieure, tels que décrits dans les annexes A3 et B4 jointes au présent arrêté, sont remplis. Le ministre peut préciser les conditions fixées à l'alinéa 2 et définir le déroulement pratique de la procédure d'agrément de médecins.

Les médecins agréés informent le ministre des changements se rapportant aux conditions énoncées à l'alinéa 3. Le ministre ou son délégué retire ou suspend l'agrément si le médecin ne remplit plus les conditions énoncées à l'alinéa 3 ou enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent arrêté. » ; 3° au paragraphe 2, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Le certificat médical qui, conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, doit être soumis par un membre d'équipage, par un candidat à la patente du Rhin ou par un titulaire de la patente du Rhin pour attester l'aptitude physique et psychique, est délivré par un médecin qui a été agréé conformément au paragraphe 1er, alinéas 2 à 4.».

Art. 11.Au chapitre 3 du même arrêté, il est ajouté une section 4, comportant l'article 32/1, rédigée comme suit : « Section 4. Rétributions

Art. 32/1.Une rétribution est perçue pour les prestations suivantes : 1° faire passer un examen ;2° délivrance ou prolongation d'un certificat de qualification ou d'une autorisation spécifique ;3° délivrance d'un duplicata d'un certificat de qualification ou d'une autorisation spécifique ;4° délivrance d'un livre de bord ;5° délivrance d'un livret de service ;6° validation des données consignées dans un livret de service. L'alinéa 1er s'applique par analogie à la conduite d'examens, la délivrance, l'extension ou la prolongation des documents prescrits et la validation des données de navigation sur la base du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin et sur la base de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure. ». CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 12.Le ministre flamand qui a l'Infrastructure hydraulique et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022 modifiant la réglementation relative aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et au personnel de la navigation intérieure.

Annexe IX à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume.

Annexe IX. Connaissances professionnelles complémentaires obligatoires pour l'obtention du certificat passagers pour bateaux de promenade urbaine tel que visé à l'article 25/4. 1. Connaissances sommaires des prescriptions techniques concernant la stabilité des bateaux à passagers en cas d'avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement.2. Premiers secours en cas d'accidents.3. Prévention des incendies et dispositifs de lutte contre l'incendie.4. Utilisation des moyens et du matériel de sauvetage.5. Mesures à prendre pour la protection des passagers en général, et notamment en cas d'évacuation, d'avarie, d'abordage, d'échouage, d'incendie, d'explosion et autres situations de panique.6. Connaissance des consignes de sécurité (issues de secours, passerelle, utilisation du gouvernail de secours). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022 modifiant la réglementation relative aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et au personnel de la navigation intérieure.

Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022 modifiant la réglementation relative aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et au personnel de la navigation intérieure.

Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.

Annexe 5. Exemptions pour certaines catégories de bâtiments : Chapitre Ier. Dispositions particulières pour bateaux de promenade urbaine Article 1.01 Disposition générale 1. Conformément à l'article 25 du présent arrêté, la Commission de visite peut accorder une exemption totale ou partielle de l'application du présent arrêté aux bateaux de promenade urbaine, conformément aux dispositions du présent chapitre.2. Les bateaux de promenade urbaine peuvent être ouverts ou fermés.En ce qui concerne la construction et l'équipement, seuls les articles 1.02 à 1.14 s'appliquent à ces bateaux de promenade urbaine lorsque : a) pour ce qui est des bateaux de promenade urbaine ouverts : 1° ils ont une longueur (L) de 20 mètres maximum ;2° ils n'ont pas de superstructure fermée ;3° les passagers se trouvent à l'air libre.Une superstructure ayant un caractère temporaire, constituée en toile, n'est pas considérée comme fermée. 4° ils n'ont pas de pont continu. Si tel est le cas, la Commission de visite mentionne dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sous le numéro 52 : « Le bâtiment est un bateau de promenade urbaine ouvert et naviguera dans le centre-ville de ..., comme le prévoit l'article 1.01 de l'annexe 5 de l'AGF du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et est autorisé à naviguer dans le périmètre de navigation suivant : ... ». b) pour ce qui est des bateaux de promenade urbaine fermés : 1° ils ont une longueur (L) de 30 mètres maximum ;2° ils ont des locaux pour passagers à un niveau, se trouvant en partie en dessous du plat-bord ;3° ils sont pourvus d'un pont en grande partie continu. Si tel est le cas, la Commission de visite mentionne dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sous le numéro 52 : « Le bâtiment est un bateau de promenade urbaine fermé et naviguera dans le centre-ville de ..., comme le prévoit l'article 1.01 de l'annexe 5 de l'AGF du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et est autorisé à naviguer dans le périmètre de navigation suivant : ... ».

Article 1.02 Applicabilité de l'ES-TRIN 2021/1 Les dispositions ci-dessous de l'ES-TRIN 2021/1 ne s'appliquent pas aux bateaux de promenade urbaine : - l'article 3.03, alinéas 1er à 5 et alinéa 7 ; - l'article 3.04, alinéas 2 à 7 ; - l'article 5.01, alinéas 2 et 3 ; - l'article 5.02, alinéa 1er, deuxième phrase ; - l'article 5.03, alinéa 2 ; - l'article 5.04 ; - l'article 5.06, alinéa 1er ; - l'article 5.08 ; - l'article 6.02, alinéa 3 ; - l'article 06.07, alinéa 2 ; - l'article 7.04, alinéa 2, pour les bateaux de promenade urbaine avec moteurs hors-bord ; - les articles 7.07 à 7.09 ; - les articles 7.11 et 7.13 ; - l'article 8.02, alinéa 5 ; - l'article 08.03, alinéas 2 et 3 ; - l'article 8.04 pour les bateaux de promenade urbaine avec moteurs hors-bord ; - l'article 8.05, alinéas 2, 6, 12 et 13 ainsi que les alinéas 10 et 11 pour les bateaux de promenade urbaine avec moteurs hors-bord ; - l'article 8.08, alinéas 2 à 11 pour les bateaux de promenade urbaine ouverts ; - l'article 08.09 ; - l'article 10.02, alinéa 1er ; - l'article 11.01, alinéa 1er, a), alinéas 2, 6 et 7 ; - l'article 11.02, alinéa 2 ; - l'article 11.02, alinéa 3 ; - l'article 11.03, alinéa 4 ; - l'article 11.04, alinéa 3, première phrase ; - l'article 11.05, alinéa 1er, uniquement en ce qui concerne les mots « et au niveau de l'installation de propulsion », alinéas 2 et 3 ; - l'article 11.06, alinéa 2, a), sauf lorsque le bilan de puissance fait apparaître que cette prescription est bel et bien pertinente ; - l'article 11.07, alinéa 4, alinéa 5, b), alinéa 6, c), et alinéa 8, uniquement en ce qui concerne les mots « et à un emplacement approprié » ; - les articles 13.01 et 13.02 ; - l'article 13.03, alinéa 1er ; - l'article 13.04 ; - l'article 13.07 ; - l'article 19.01, alinéa 4 ; - l'article 19.02, alinéa 3, alinéas 9 à 12, alinéas 14 et 15 ; - l'article 19.05, alinéas 2 et 3 ; - l'article 19.06, alinéas 1er à 13 et alinéas 16 à 19 ; - l'article 19.07 ; - l'article 19.08, alinéa 1er et alinéas 3 à 9 ; - l'article 19.09, alinéas 1er à 4 et alinéas 10 et 11 ; - l'article 19.10, alinéas 2 à 8, alinéas 10 et 11 ; - l'article 19.11, uniquement en ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine ouverts. Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, l'article 19.11, alinéa 1er et tableaux figurant à l'alinéa 2 concernant les cloisonnements de séparation entre les salles des machines et les locaux d'habitation, demeure applicable, de même que l'alinéa 2, a, et les alinéas 3, 4, 6, 7 et 14 ; - l'article 19.12, à l'exception de l'alinéa 9, qui demeure applicable aux bateaux de promenade urbaine fermés ; - l'article 19.13, uniquement pour les bateaux de promenade urbaine ouverts ; - l'article 19.14 ; - les articles 31.01 à 31.03.

Article 1.03 Cloisons 1. Les bateaux de promenade urbaine d'une longueur supérieure à 10 mètres doivent être munis d'une cloison d'abordage étanche située à 0,10 m au moins et à 0,60 m au plus de la perpendiculaire avant.A l'avant de cette cloison d'abordage, le bateau de promenade urbaine doit être fermé par un pont étanche à l'eau. 2. Pour des bateaux de promenade urbaine ouverts en bois, la Commission de visite peut autoriser des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er.3. Sur des bateaux de promenade urbaine ouverts avec un moteur de propulsion fixé à l'intérieur du bateau, ce moteur doit être entouré d'un capot ignifuge.4. Sur des bateaux de promenade urbaine fermés, les cloisons étanches supplémentaires suivantes, s'élevant jusqu'à l'arête supérieure du bordé, doivent être aménagées - une cloison séparant la salle des machines et les locaux pour passagers ; - une cloison de coqueron arrière à une distance appropriée de la poupe pour des bateaux de promenade urbaine fermés dont la longueur est supérieure à 25 m ;

Article 1.04 Stabilité 1. Par dérogation à l'art.19.03 de l'ES-TRIN 2021/1, la réserve de flottabilité de bateaux de promenade urbaine ouverts est jugée suffisante si le bateau, à l'état envahi, dispose encore d'un franc-bord de 0,05 m au moins. 2. Par dérogation à l'art.19.03 de l'ES-TRIN 2021/1, alinéas 5 et 6, pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine ouverts qui, à l'exception des couloirs de passage, sont entièrement équipés de banquettes fixées, il ne faut pas tenir compte des influences de la pression du vent, ni de la force centrifuge lors d'un coup de gouvernail.

Article 1.05 Distance de sécurité Par dérogation aux règles de l'article 19.04 de l'ES-TRIN 2021/1, une distance de sécurité minimale de 0,30 m est autorisée pour les bateaux de promenade urbaine.

Article 1.06 Nombre maximal de passagers admis 1. Le nombre maximal de passagers admis est fixé de telle manière que les règles relatives à la stabilité et au franc-bord soient respectées.2. Le nombre maximal de passagers admis ne peut pas être supérieur au nombre de sièges disponibles pour les passagers.3. Pour les places assises, il faut tenir compte d'une largeur minimale de 0,40 m par personne pour les bateaux de promenade urbaine ouverts.Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, il y a lieu de tenir compte d'une largeur de 0,45 m par personne pour les places assises, avec un espace libre entre les banquettes ou les sièges de 0,30 m au moins.

Article 1.07 Protection contre les chutes 1. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts, les parties des ponts non fermées et destinées aux passagers doivent être pourvues de pavois ou de garde-corps fixes d'une hauteur d'au moins 0,30 m mesurée au-dessus des sièges.2. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés ;les pavois ou garde-corps fixes doivent être placés à au moins à 0,20 m du bord extérieur du bateau, préceintes comprises, si des passagers peuvent prendre place dans un cockpit ouvert ou sur un pont ouvert.

Article 1.08 Accès, sorties et voies de communication 1. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts avec une superstructure telle que visée à l'article 1.01, alinéa 1er, a), 3°, une allée centrale dégagée doit être présente sur toute la longueur de la partie destinée aux passagers. Cette allée centrale doit avoir une largeur d'au moins 0,45 m. 2. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts avec une superstructure telle que visée à l'article 1.01, alinéa 1er, a), une sortie d'une largeur libre d'au moins 0,50 m doit être présente tant à l'avant qu'à l'arrière de la partie destinée aux passagers. L'une de ces sorties peut être remplacée par deux issues de secours, avec un passage libre d'une largeur d'au moins 0,60 m et d'une hauteur d'au moins 0,80 m. 3. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, le passage libre des accès doit être de 0,80 m au moins.La largeur libre de l'allée entre les chaises doit être de 0,70 m au moins à une hauteur de 0,90 m et plus au-dessus du plancher. Jusqu'à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plancher, elle ne peut jamais être inférieure à 0,60 m. 4. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, une issue de secours dont le passage libre est d'au moins 0,80 m doit être prévue à l'arrière.L'issue de secours peut être remplacée par au moins deux trappes d'évacuation éjectables aménagées dans le toit.

Chaque issue de secours aménagée dans le toit doit avoir une ouverture libre d'au moins 0,36 m2, la plus petite dimension ne pouvant pas être inférieure à 0,50 m. 5. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, les compartiments subdivisés par des cloisons étanches et des portes étanches de hauteur limitée doivent pouvoir être évacués en toute sécurité.A cet égard, la voie de repli d'un compartiment peut passer par un autre compartiment. 6. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, un éclairage suffisant doit être prévu aux endroits suivants : les accès pour passagers, les issues de secours et les emplacements où sont placés les moyens de sauvetage et les extincteurs.7. L'embarquement des passagers à bord des bateaux de promenade urbaine et leur débarquement doivent pouvoir s'effectuer en toute sécurité.Des poignées de maintien et des marches d'escalier doivent être prévues si nécessaire.

Article 1.09 Dispositifs de propulsion 1. La puissance des dispositifs de propulsion doit être telle que le bateau de promenade urbaine, à pleine charge et naviguant à pleine puissance, puisse s'arrêter sur une distance de deux fois maximum la longueur du bateau.2. La Commission de visite peut déroger à l'art.8.01 de l'annexe II, alinéa 3, en ce qui concerne le combustible utilisé si au moins un niveau de sécurité équivalent est garanti.

Un niveau de sécurité équivalent peut être démontré au moyen des dispositions de l'article 30.01 de l'annexe II. 3. La capacité maximale autorisée d'un réservoir de carburant monté directement sur un moteur hors-bord est de 25 litres.Le réservoir doit toujours se trouver à l'extérieur de la zone destinée aux passagers. 4. Si la timonerie ne se trouve pas à proximité immédiate du moteur à combustion incorporé pour la propulsion, la timonerie doit permettre de vérifier les éléments suivants : - la température de l'eau de refroidissement et la pression de l'huile de graissage ; - le régime du moteur ou de l'arbre d'hélice. 5. La Commission de visite peut déroger aux prescriptions du chapitre 9 pour autant que le niveau d'émission des gaz et particules polluants provenant des moteurs installés à bord ne dépasse pas le niveau d'émission prescrit au chapitre 9.6. Dans le cas d'une propulsion électrique, les batteries d'accumulateurs sont couvertes sur le dessus de manière à être protégées contre le toucher, la chute d'objets et de gouttes d'eau. Article 1.10 Installations d'assèchement 1. Les bateaux de promenade urbaine ouverts d'une longueur inférieure ou égale à 7 mètres doivent être pourvus de deux écopes appropriées.2. Les bateaux de promenade urbaine ouverts d'une longueur supérieure à 7 mètres doivent être pourvus d'une pompe d'assèchement motorisée ou manuelle.Lorsque la longueur est inférieure ou égale à 12 mètres, le diamètre du raccord doit mesurer 38 mm au moins. Lorsqu'elle est supérieure à 12 mètres, ce diamètre doit mesurer 50 mm au moins. 3. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme de niveau. Article 1.11 Moyens de sauvetage 1. Par dérogation à l'article 13.08 de l'ES-TRIN 2021/1, alinéa 1er, les dispositions suivantes s'appliquent : a. Une bouée de sauvetage au moins doit être disponible pour chaque tranche de 25 passagers autorisée, ainsi qu'une bouée de sauvetage pour le nombre restant de passagers.Toutefois, le nombre de bouées de sauvetage ne doit pas nécessairement dépasser 4. b. Les bouées de sauvetage doivent être munies d'une ligne flottante d'au moins 20 m et être rangées de manière à être prêtes à l'emploi immédiatement. 2. Par dérogation à l'article 13.08 de l'ES-TRIN 2021/1, alinéa 2, les dispositions suivantes s'appliquent : Des moyens de sauvetage individuels ou collectifs doivent être disponibles à bord pour tous les passagers. Les moyens de sauvetage individuels doivent satisfaire a) au règlement (UE) 2016/425 dans sa version modifiée ;ou b) au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.2.

Les exigences de la lettre a) ci-dessus sont réputées satisfaites lorsque le gilet de sauvetage est conforme aux normes européennes EN ISO 12402-2: 2020, EN ISO 12402-3: 2020 et EN ISO 12402-4: 2020.

Pour les enfants sont également admis les gilets de sauvetage rigides conformes à la lettre a) ou b).

Les coussins flottants sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels s'ils : - ont une portance en eau douce d'au moins 75 N ; - sont fabriqués dans un matériau approprié de l'avis de la Commission de visite et résistent aux huiles, aux produits dérivés du pétrole et à des températures inférieures ou égales à 50° C ; - sont munis d'une filière ; - ne sont pas fixés au bateau.

Article 1.12 Extincteurs d'incendie portatifs 1. Pour les bateaux de promenade urbaine ouverts, un extincteur d'incendie portatif conforme aux normes européennes EN3-7:2007 et EN3-8:2007 doit être fixé à proximité du dispositif de propulsion.Par dérogation à l'article 13.03, alinéa 2, un seul extincteur d'incendie d'une masse de remplissage d'au moins 4 kg suffit. 2. Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, au moins deux extincteurs d'incendie portatifs conformes aux normes européennes EN3-7:2007 et EN3-8:2007 doivent être disponibles.Ceux-ci doivent être fixés à proximité de la timonerie.

Article 1.13 Autres gréements 1. Les gréements suivants, en bon état, doivent se trouver à bord : - une gaffe ; - une trousse de secours ; - un câble d'amarrage et de remorquage d'une longueur minimale L ; - en cas de navigation entre le coucher et le lever du soleil, une lanterne électrique portative en matériau étanche. 2. Les bateaux de promenade urbaine fermés doivent disposer d'une ancre pesant au moins 50 kg avec une chaîne ou un câble d'une longueur minimale de 30 mètres. Article 1.14 Dispositions transitoires 1. Les prescriptions pour les bateaux de promenade urbaine dont la quille a été posée avant le 30 décembre 2008 doivent être appliquées à partir des dates suivantes, sauf transformation ou remplacement de la partie concernée :

1.03

Cloisons

Renouvellement du certificat après le

1.1.2045

1.04

Stabilité

Renouvellement du certificat après le

1.1.2045

1.06, alinéa 3

Sièges

Renouvellement du certificat après le

1.1.2045

1.07

Protection contre les chutes

Renouvellement du certificat après le

1.1.2045

1.08, alinéas 1er à 4

Accès et sorties

Renouvellement du certificat après le

1.1.2045

01.09, alinéa 1er

Puissance des dispositifs de propulsion

Renouvellement du certificat après le

1.1.2050

1.10, point 2

Installations d'assèchement

En l'absence de pompe d'assèchement, au moins 2 écopes appropriées doivent être présentes

Pas de date de fin

1.10, point 3

Alarme de niveau

Pas de date de fin

1.11

Normes pour les gilets de sauvetage

Renouvellement du certificat


2. Les prescriptions pour les bateaux de promenade urbaine dont la quille a été posée avant le dimanche 30 décembre 2018 doivent être appliquées à partir des dates suivantes, sauf transformation ou remplacement de la partie concernée :

Chapitre 9

Emission des moteurs

Renouvellement du certificat après le

1.1.2045


Chapitre II Dispositions particulières pour les barges de poussage naviguant isolément Article 02.01 Disposition générale En ce qui concerne la construction et l'équipement, seuls les articles 2.02 et 2.03 s'appliquent aux barges de poussage naviguant isolément.

Dès lors qu'une barge de poussage naviguant isolément fait partie d'un convoi, le bâtiment doit être considéré comme une barge de poussage.

Les barges de poussage naviguant isolément ne sont autorisées à se déplacer de manière autonome sur de longues distances que dans un périmètre de navigation limité sur les voies d'eau flamandes de la zone 4.

La Commission de visite mentionne dans le certificat communautaire sous la rubrique 52 : « Le bâtiment est une barge de poussage naviguant isolément comme le prévoit le chapitre II de l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et n'est autorisé à se déplacer de manière autonome sur de longues distances que sur les voies d'eau flamandes suivantes : ... . » Article 02.02 Applicabilité de l'ES-TRIN 2021/1 Sauf disposition contraire du présent chapitre, la construction et l'équipement des barges de poussage naviguant isolément doivent répondre aux chapitres 3 à 18 et aux chapitres 21, 30, 31, 32 et 33.

La longueur d'une barge de poussage naviguant isolément ne peut pas dépasser 110 m.

Le chapitre 27 s'applique lorsque la barge de poussage naviguant isolément transporte des conteneurs.

La barge de poussage naviguant isolément doit disposer d'une timonerie. Une installation de radiotéléphonie fixe et un appareil AIS sont obligatoires.

Lorsque la barge de poussage fait partie d'un convoi, l'appareil AIS doit être éteint.

Article 3.03 Dispenses La Commission de visite peut déroger aux dispositions suivantes de l'ES-TRIN 2021/1 : 1° l'article 3.03, alinéa 2, concernant l'emplacement de l'équipement nécessaire à l'exploitation du bâtiment à l'arrière de la cloison de coqueron arrière 2° l'article 5.06, concernant la vitesse minimale.

La Commission de visite note, sous la rubrique 52 du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, la vitesse mesurée lors de l'essai de navigation comme suit : « Lors de l'essai de navigation, le bâtiment a atteint une vitesse de ... ... km/u. » ;

La vitesse minimale de la barge de poussage naviguant isolément doit être d'au moins 6,5 km/h par rapport à l'eau avec toutes les installations de propulsion. 3° l'article 6.06, alinéa 2.

Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet d'eau ou à propulseur cycloïdal indépendantes les unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau demeure manoeuvrable pour atteindre la rive ou le quai ; 4° l'article 13.01, alinéa 3, b).

La barge de poussage naviguant isolément est dispensée d'ancre de poupe ; 5° l'article 13.04.

Une barge de poussage naviguant isolément est dispensée de canot de service si le bâtiment dispose d'un radeau de sauvetage tel que mentionné à l'article 19.09, alinéa 5 ; 6° l'article 13.08, alinéa 1er.

A bord des barges de poussage naviguant isolément, au moins deux bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14144:2002 doivent être disponibles. Ces bouées de sauvetage sont prêtes à l'emploi et fixées sur le pont, à l'avant et à l'arrière du bateau ; 7° l'article 15.01.

Les barges de poussage naviguant isolément sont dispensées de logements. Les structures nécessaires seront intégrées dans la timonerie et répondront dans la mesure du possible aux dispositions de l'ES-TRIN 2021/1, chapitre 15. En ce sens, le mode d'exploitation du bâtiment est limité à A1, à moins que l'équipage ne prenne pas de repos à bord du bâtiment.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2022 modifiant la réglementation relative aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et au personnel de la navigation intérieure.

Bruxelles, le 25 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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