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Loi du 16 mars 2007
publié le 26 mars 2007

Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011115
pub.
26/03/2007
prom.
16/03/2007
ELI
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16 MARS 2007. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (1)


CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 2.Dans l'article 1er, 5°bis, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, le mot « le comptage, » est inséré entre les mots « la distribution, » et « la fourniture, ».

Art. 3.A l'article 15/11, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par les lois des 16 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 20 mars 2003, sont apportés les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4, 1°, est complété comme suit : « et pour le financement des frais du service de médiation pour l'énergie, visé à l'article 15/16bis, perçues en 2005 par la commission en application de l'article 15/11, § 1er, alinéa 5, et qui sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 15/11, § 1er, alinéa 5, 3°.»; 2° l'alinéa 5 est complété comme suit : « 3° dans un fonds, géré par le service de médiation pour l'énergie en vue du financement des frais de fonctionnement de ce service, conformément à l'article 15/16bis.»

Art. 4.L'article 15/14, § 2, 3°bis, de la même loi, inséré par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est abrogé.

Art. 5.L'article 15/16bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé comme suit : « Le service de médiation pour l'énergie, créé par l'article 27 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, peut être sollicité pour toutes les questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, ainsi que pour tous les différends entre les clients finals et les entreprises de gaz naturel portant sur des matières relevant de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 4 et 5, et VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »

Art. 6.A l'article 15/20, § 1er, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005011324 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz fermer, les mots « de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité » sont insérés après les mots « l'article 23bis ».

Art. 7.A l'article 15/20bis, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005011324 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz fermer, les mots « d'approuver ou de rejeter » sont remplacés par les mots « concernant l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation. »

Art. 8.A l'article 20/1, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001, les mots « ou de la Chambre de litiges » sont supprimés. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électicité

Art. 9.Dans l'article 2, 15°ter, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les mots « le comptage, » sont insérés entre les mots « la distribution, » et « la fourniture, ».

Art. 10.Dans l'article 12quater, § 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « S'agissant des coûts des services auxiliaires, le gestionnaire de réseau est tenu, au plus tard le 1er juillet de l'année précédant l'année d'évolution des coûts précités, d'informer la commission et le ministre sur la base d'un rapport comprenant des pièces justificatives, sur les prix qui lui sont offerts pour la fourniture des services auxiliaires et sur les actions qu'il a entreprises, en application de l'article 234 de l'arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.

Sur la base du rapport du gestionnaire de réseau, la commission établit, en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, un rapport motivé indiquant expressément et de façon motivée si les prix offerts pour la fourniture des services auxiliaires sont manifestement déraisonnables ou non. Le rapport motivé est communiqué au ministre et au gestionnaire de réseau dans les 60 jours suivant la réception du rapport visé à l'alinéa 2.

Sur la base du rapport motivé, le ministre informe la commission et le gestionnaire de réseau dans les quinze jours par courrier recommandé des mesures à prendre, qui sont contraignantes pour la commission.

S'il ne le fait pas, les prix offerts au gestionnaire de réseau sont pris en considération pour la fixation du revenu total, tel que visé à l'article 12, § 2. »

Art. 11.L'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer, est complété comme suit : « et pour le financement des frais du service de médiation pour l'énergie, visés à l'article 27, perçues en 2005 par la commission en application de l'article 21ter, § 1er et qui sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 21ter, § 1er, 6° ».

Art. 12.L'article 21ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2005, est complété comme suit : « 6° dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie en vue du financement des frais de fonctionnement de ce service conformément à l'article 27. »

Art. 13.A l'article 23, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 2001, 31 janvier 2003, 20 mars 2003, 1er juin 2005 et 27 juillet 2005, les points 3°bis et 5° sont abrogés.

Art. 14.L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé suit : «

Art. 27.§ 1er. Il est créé un service autonome ayant la personnalité juridique, appelé « service de médiation pour l'énergie », « Ombudsstelle für Energie » en allemand, compétent pour la répartition des demandes et plaintes concernant le fonctionnement du marché d'électricité et pour le traitement de tout différend entre un client final et une société d'électricité concernant les matières relevant de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 4 et 5 et VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le service de médiation pour l'énergie est chargé des missions suivantes : 1° évaluer et examiner toutes les questions et plaintes des clients finals ayant trait aux activités d'une entreprise d'électricité et au fonctionnement du marché de l'électricité.Le service de médiation transmet, sur base de la répartition des compétences entres les autorités fédérales et régionales, les questions et plaintes au service régional compétent en la matière quand ces questions et plaintes concernent uniquement une matière régionale.

Les questions des clients finals sont introduites auprès du service de médiation pour l'énergie par lettre, fax, courrier électronique ou téléphone. Les réponses à ces questions sont envoyées par lettre, fax, ou courrier électronique.

Les plaintes des clients finals sont introduites auprès du service médiation pour l'énergie par lettre, par fax ou par courrier électronique et ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise. Le service de médiation pour l'énergie peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant. Si la plainte d'un client final est déclarée recevable par le service de médiation pour l'énergie, la procédure de perception est suspendue par l'entreprise d'électricité soit jusqu'à ce que le service de médiation pour l'énergie ait formulé une recommandation telle que visée au point 3°, soit qu'il ait obtenu un compromis à l'amiable telle que visée au point 2°; 2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable entre le client final et la société d'électricité;3° formuler une recommandation par rapport à l'entreprise d'électricité au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé. Une copie de la recommandation est adressée au plaignant. Au cas où l'entreprise d'électricité ne peut pas admettre la recommandation, elle dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour justifier sa décision. Cette décision motivée doit être envoyée au plaignant ainsi qu'au service de médiation pour l'énergie; 4° émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, des avis dans le cadre de ses missions. § 2. Le service de médiation pour l'énergie peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise d'électricité ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société d'électricité toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation pour l'énergie comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise d'électricité sur un plan général. Toute infraction au présent alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du premier livre du même Code sont applicables.

Dans l'exercice de ses attributions, le service de médiation pour l'énergie ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Des doutes ou divergences d'opinion quant à savoir si une question ou plainte relève de l'autorité fédérale ou régionale, sont réglés en concertation avec la Région compétente selon la procédure prévue dans le règlement d'ordre d'intérieur du service de médiation pour l'énergie.

Les membres du service de médiation pour l'énergie peuvent se faire assister par des experts.

L'examen de la plainte se termine lorsqu'une action en justice est engagée ou qu'une procédure d'arbitrage est lancée à propos de l'objet de la plainte. § 3. Le service de médiation pour l'énergie est composé de deux membres nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un délai renouvelable de cinq ans. Les membres appartiennent à un rôle linguistique différent.

Les candidats membres sont appelés à introduire leur candidature par une publication au Moniteur belge.

Le membre du service de médiation pour l'énergie qui, au moment de sa nomination, se situe dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition de plein droit, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses titres de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.

Si, au moment de sa nomination, le membre du service de médiation de l'énergie se situe dans une relation contractuelle avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.

Le service de médiation pour l'énergie agit en tant que collège.

Néanmoins, les membres peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale, approuvée par le ministre.

Pour être nommé membre du service de médiation, il faut : 1° posséder la nationalité belge;2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;4° ne pas avoir exercé, pendant une période de trois ans avant sa nomination, un mandat ou une fonction au sein d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise liée. La fonction de membre du service de médiation pour l'énergie est incompatible avec : 1° un mandat public rémunéré;2° un mandat public conféré par des élections;3° la profession d'avocat;4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;5° un mandat ou une fonction au sein d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise liée. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les dispositions applicables aux conflits d'intérêt et les principes de base de leur rémunération.

Les membres du service de médiation pour l'énergie ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. § 4. Les membres du service de médiation bénéficient pour la durée de leurs fonctions du même régime de pensions que les agents de l'Etat pourvus d'une nomination définitive. Cette pension est à charge du Trésor public.

Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension visé au premier alinéa seuls les services prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte. Ces services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci. § 5. Les membres du personnel du service de médiation pour l'énergie sont engagés et mis au travail en vertu de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail ou selon les modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le membre du personnel du service de médiation pour l'énergie qui, au moment de son engagement, se situe dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition de plein droit, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son engagement. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine. § 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles relatives au fonctionnement du service de médiation pour l'énergie.

Les membres du service de médiation pour l'énergie établissent ensemble un règlement d'ordre intérieur, subordonné à l'approbation du ministre. § 7. Le montant des frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie est fixé, annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur base d'une proposition de budget établie par les membres du service de médiation de l'énergie. La proposition budgétaire est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres avant le 30 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire. § 8. Pour la première année de fonctionnement 2007, les montants de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er et perçues en 2005 par la commission en application de l'article 21ter, § 1er sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 21ter, § 1er, 6°. Le montant destiné à la couverture des frais de fonctionnement du service de médiation de l'énergie pour l'année 2005, est fixé à 832.054 euros. § 9. Afin de couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, les entreprises d'électricité et de gaz acquittent annuellement à partir de la deuxième année de fonctionnement, auprès du service de médiation pour l'énergie une redevance établie sur base du coût de financement du service de médiation pour l'énergie, appelée « redevance de médiation ». § 10. Chaque année, le service de médiation pour l'énergie fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises d'électricité et de gaz.

Pour la deuxième et la troisième année de fonctionnement, la redevance de médiation par entreprise d'électricité et de gaz est estimée sur la base du nombre moyen de clients pendant l'année précédant la fixation de la redevance de médiation.

A partir de la quatrième année de fonctionnement et pour les années suivantes, la redevance de médiation par entreprise d'électricité et de gaz est estimée d'une part sur la base de la redevance de médiation fixe, c'est-à-dire le nombre moyen de clients pendant l'année précédant la fixation de la redevance de médiation, et d'autre part sur la base de la redevance de médiation variable, c'est-à-dire le nombre de plaintes déposées pendant l'année de fonctionnement écoulée. § 11. Les entreprises d'électricité et de gaz communiquent au plus tard le 30 juin de chaque année au service de médiation pour l'énergie les données visées au § 10. § 12. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités particulières pour le calcul de la redevance de médiation.

Tout arrêté pris en vertu de l'alinéa précédent, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. § 13. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par le service de médiation pour l'énergie.

Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.

Au plus tard un mois avant l'échéance, le service de médiation pour l'énergie communique aux entreprises d'électricité et de gaz le montant de la redevance de médiation due. § 14. Chaque année, le service de médiation pour l'énergie soumet ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. § 15. Chaque année, avant le 1er mai, le service de médiation pour l'énergie fait rapport de ses activités au ministre. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes, d'une répartition claire selon que les plaintes et questions portent sur des compétences fédérales ou régionales et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement les plaignants.

Le ministre communique le rapport aux Chambres Législatives. Il est mis à la disposition du public. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2710/001. - Amendement, n° 51-2710/002. - Amendement, n° 51-2710/003. - Rapport fait au nom de la commission, n° 51-2710/004. - Texte adopté par la commission, n° 51-2710/005. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2710/006.

Sénat.

Documents Parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-2058/1.

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