publié le 21 décembre 2005
Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette
13 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Les délais
Art. 2.Il est inséré dans la première partie, chapitre VIII, du Code judiciaire, un article 53bis, rédigé comme suit : «
Art. 53bis.A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.» CHAPITRE III. - Modification de l'article 764 du Code judiciaire
Art. 3.Dans l'article 764, alinéa 1er, 10°, du même Code, remplacé par la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer, les mots « et 12°, 580, 581 » sont remplacés par les mots « et 13°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10° ». CHAPITRE IV. - Requête contradictoire devant les juridictions du travail
Art. 4.L'article 704 du même Code, modifié par les lois des 30 juin 1971, 22 décembre 1977, 3 août 1992 et 23 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 704.§ 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées. § 2. Dans les matières énumérées aux articles 508/16, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge.
La convocation précise l'objet de la demande.
Les dispositions du § 1er et de la quatrième partie, livre II, titre Vbis, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables. § 3. Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité ou convoqué par requête contradictoire à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession par le travailleur ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.
La citation ou le pli judiciaire peuvent en ce cas être remis à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés. § 4. Dans les matières énumérées au présent article, l'opposition peut également être introduite, selon les cas, dans les formes visées aux §§ 1er ou 2. »
Art. 5.A l'article 792 du même Code, modifié par les lois des 12 janvier 1993 et 12 juillet 1994, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « § 2 ».
Art. 6.L'article 1034quater du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des personnes » sont remplacés par les mots « ou un extrait du registre national des personnes physiques »;2° à l'alinéa 2, les mots « ou l'extrait du registre national » sont insérés entre les mots « certificat » et « ne ». CHAPITRE V. - Du règlement collectif de dettes
Art. 7.A l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement.De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan. »; 2° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan. A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge. »
Art. 8.L'article 1675/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la même loi et annulé partiellement par l'arrêt n° 46/2000 du 3 mai 2000 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le médiateur de dettes estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant, il peut solliciter du juge que les tiers soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion en soient déliés et qu'il leur soit ordonné de fournir les renseignements demandés, sauf pour eux à faire valoir leurs observations au juge par écrit ou en chambre du conseil.
Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge en informe par pli judiciaire l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser au juge un avis sur la demande du médiateur. A défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable. Si le juge s'écarte de l'avis, il en précise les raisons dans sa décision. »
Art. 9.A l'article 1675/9 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/7, et le cas échéant, à son conseil »;2° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;3° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l'informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.
Le texte du présent article est imprimé sur la lettre visée à l'alinéa 1er. »; 4° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit en application du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412. De l'accord écrit du requérant, ce pécule peut toutefois être réduit, sans pouvoir être inférieur aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. »
Art. 10.A l'article 1675/10 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.»; 2° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette.
Notamment : 1° les fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et désignés par les autorités compétentes sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire;2° les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par le médiateur de dettes, pour autant que les conditions visées à l'article 31bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés soient réunies;3° les caisses d'assurances sociales sont autorisées à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la procédure à suivre par les caisses d'assurances sociales. »; 4° le § 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.»
Art. 11.Dans l'article 1675/11, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la même loi, les mots « dans les quatre mois » sont remplacés par les mots « dans les six mois ».
Art. 12.A l'article 1675/12 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 3°, est abrogé.2° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « L'article 51 n'est pas d'application, à moins que le débiteur n'en sollicite l'application de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine du débiteur.Le juge statue sur cette demande, par une décision spécialement motivée, le cas échéant dans la décision par laquelle il accorde le plan de règlement judiciaire. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant ne puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. »; 4° l'article est complété par un § 5, libellé comme suit : « § 5.Le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille. »
Art. 13.A l'article 1675/13 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, premier tiret, les mots « conformément aux règles des exécutions forcées » sont supprimés;2° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. »; 3° l'article est complété par § 6, libellé comme suit : « § 6.Lorsqu'il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille. »
Art. 14.Il est inséré dans la 5e partie, titre IV, chapitre Ier, du Code judiciaire, une section 4bis, contenant un article 1675/13bis, et libellée comme suit : « Section 4bis. - De la remise totale des dettes
Art. 1675/13bis.§ 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée. § 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, §§ 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4. § 3. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans.
L'article 51 n'est pas d'application. § 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision. § 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l'article 1675/15. »
Art. 15.A l'article 1675/14, § 2, du même Code, inséré par la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du juge des saisies » sont remplacés par les mots « du tribunal du travail »;2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.»
Art. 16.Un article 1675/14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 1675/14bis.§ 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie. § 2. La vente du bien immeuble emporte de plein droit délégation du prix au profit des créanciers. § 3. Sous réserve d'autres modalités, l'officier ministériel instrumentant verse, après règlement des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux, le prix et ses accessoires au médiateur de dettes.
Ce versement est libératoire lorsqu'il est fait de l'officier ministériel au médiateur de dettes, tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641. »
Art. 17.Dans l'article 1675/15, du même Code, inséré par la même loi, le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan. »
Art. 18.A l'article 1675/16 du même Code, inséré par la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.» 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La notification des décisions visées à l'alinéa 1er vaut signification.»
Art. 19.Un article 1675/16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la cinquième partie, titre IV, chapitre 1er, section 5, du même Code : «
Art. 1675/16bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1287 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine. § 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s'est constituée à titre gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
A cette fin, cette personne est avertie par le médiateur de dettes, dès qu'elle est connue, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er. Cet avertissement reprend le texte du présent article. § 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne, sa profession et son domicile.
La personne joint à sa déclaration : 1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes. La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes.
Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes, le juge invite dans les huit jours la personne à apporter les précisions requises ou à déposer les pièces nécessaires. § 4. Le juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 lorsqu'il rend la décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement judiciaire.
Il peut également statuer par une décision ultérieure, si le traitement de cette question est de nature à retarder le jugement de la demande en règlement collectif de dettes.
En tout état de cause, le juge entend préalablement le requérant, la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 ainsi que les créanciers concernés, qui sont convoqués par pli judiciaire. § 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.
La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er.
La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
A l'appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance : 1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes. L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande. »
Art. 20.L'article 1675/17, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la même loi, est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa, le juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans le jugement accordant la récusation. »
Art. 21.L'article 1675/19 du même Code, inséré par la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Le cas échéant et sur requête du médiateur de dettes, le juge décide quelle partie des honoraires, émoluments et frais le médiateur de dettes peut mettre à charge du Fonds de traitement du surendettement. » CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
Art. 22.Dans l'intitulé du chapitre V de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, les mots « Banque centrale de données » sont remplacés par les mots « Centrale des crédits aux particuliers ».
Art. 23.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « qui doivent être enregistrées dans la banque centrale de données de la Banque nationale de Belgique, ainsi que les personnes tenues de transmettre ces données à ladite banque centrale » sont remplacés par les mots « qui doivent être enregistrées dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique, ainsi que les personnes tenues de transmettre ces données à ladite Centrale des Crédits »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « , ainsi que par le médiateur de dettes qui, conformément à la procédure de règlement collectif de dettes visée aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire, a été désigné par le juge, pour autant que cette consultation ne concerne que le débiteur pour lequel il agit en tant que médiateur de dettes » sont supprimés;3° dans les §§ 4 et 6, les mots « banque centrale de données » sont remplacés par les mots « Centrale des crédits aux particuliers ».
Art. 24.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002011135 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « 4° le paiement de la partie des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes fixée par le juge conformément à l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire.»; 2° le § 4 est complété comme suit : « Dans le cas visé à l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire, le médiateur communique au Fonds une copie de la décision du juge.» CHAPITRE VII. - Modification du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 25.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la sous-rubrique « 32-8 Fonds de Traitement du Surendettement », modifiée par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002011135 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, les mots « Paiement du solde des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes déterminé par le juge conformément à l'article 1675/19, alinéa 4, du Code judiciaire » sont insérés entre les mots « nature des dépenses autorisées » et les mots « Paiement du solde impayé ». CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire
Art. 26.A l'article 2 de la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, modifié par la loi du 27 mars 2003, sont apportés les modifications suivantes : 1° dans l'article 1390quater, § 1er, 4°, du Code judiciaire, les mots « le juge des saisies » sont remplacés par les mots « le tribunal du travail »;2° dans l'article 1391, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, les mots « , les juges au tribunal du travail » sont insérés entre les mots « Les juges des saisies » et les mots « et les greffiers ».
Art. 27.L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.A l'article 1675/10 du même Code, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.
Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. » CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 28.Un article 31bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : «
Art. 31bis.§ 1er. En application de l'article 1675/10 du Code judiciaire, les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre V de la cinquième partie du Code judiciaire, pour autant que les conditions fixées par le Roi soient réunies au moment où le médiateur de dettes saisit les organismes précités. § 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, et au plus tard pour le 1er janvier 2007 : 1° les notions suivantes : « organismes de perception des cotisations sociales », « organismes octroyant des prestations sociales », « cotisations sociales » et « montants »;2° l'instance compétente, au sein des organismes visés au 1°, pour accepter la proposition de la renonciation visée au § 1er;3° les conditions visées au § 1er. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
Art. 29.L'article 38 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 23 septembre 1985, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas 1er à 5, la notification visée à l'article 1675/9 du Code judiciaire avise le destinataire qu'il peut exiger une traduction du contenu de cet envoi et des actes et décisions ultérieurs, pour autant qu'il en fasse la demande au greffe, à peine de déchéance dans le mois de la notification et par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au moyen d'un formulaire dont le modèle sera établi par le Roi. Un créancier ne peut toutefois demander cette traduction si le contrat qui a donné naissance à la dette a été conclu dans la langue de la procédure. » CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Art. 30.Dans l'article 34ter, § 4, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par la loi du 15 février 1993, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « § 2 ».
Art. 31.Dans l'article 97, alinéa 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 533 du 31 mars 1987, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « § 2 ». CHAPITRE XII. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 32.Dans l'article 52, § 3, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « § 2 ».
Art. 33.Dans l'article 164, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les mots « 704, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « 704, § 2 ». CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur
Art. 34.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 4, 5, 6, 10, 2°, 28 et 29.
Les articles 4, 5 et 6 entrent en vigueur au plus tard le 1er septembre 2007.
Les articles 10, 2°, et 28 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007.
L'article 29 entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2006.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN La Secrétaire d'Etat au Développement durable, Mme E. VAN WEERT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-1309, N° 1.
Session 2004-2005.
Chambre des représentants.
Documents. - Avis du Conseil supérieur de la Justice, 51-1309, N° 2. - Amendements, 51-1309, N°s 3 à 11. - Rapport, 51-1309, N° 12. - Texte adopté par la commission, 51-1309, N° 13. - Amendement, 51-1309, N° 14. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1309, N° 15. Compte rendu integral. - 26 mai 2005.
Session 2005-2006.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet amendé par le Sénat, 51-1309, N° 16. - Rapport, 51-1309, N° 17. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-1309, N° 18.
Compte rendu integral. - 24 novembre 2005.
Session 2004-2005.
Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-1207, N° 1. - Amendements, 3-1207, N° 2.
Session 2005-2006.
Sénat.
Documents. - Rapport, 3-1207, N° 3. - Texte amendé par la commission, 3-1210, N° 4. - Texte amendé par le Sénaty et renvoyé à la Chambre des représentants, 3-1210, N° 5.
Annales. - 20 et 27 octobre 2005.