publié le 07 juillet 2006
Extrait de l'arrêt n° 60/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3702 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 1675/7, §§ 1 er , (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 60/2006 du 26 avril 2006 Numéro du rôle : 3702 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 1675/7, §§ 1er, 2 et 4, 1675/12, §§ 1er et 2, et 1675/13, § 1er, du Code judiciaire, insérés par la
loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
31/07/1998
numac
1998011215
source
ministere des affaires economiques
Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, posée par le Juge de paix du deuxième canton de Namur.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 avril 2005 en cause de la SA « Dexia, Société de crédit » contre J.P. Dumortier, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 2005, le Juge de paix du deuxième canton de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'elles assurent une protection du débiteur bénéficiaire d'un règlement collectif de dettes, notamment en ce qu'ils permettent la naissance d'une situation de concours entre les créanciers et la suspension du cours des intérêts (article 1675/7, § 1er), la suspension des voies d'exécution tendant au paiement d'une somme d'argent (article 1675/7, § 2) jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes (article 1675/7, § 4), le report et le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais, la réduction des taux d'intérêt conventionnel au taux d'intérêt légal, la suspension, pour la durée du plan du règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de l'effet des cessions de créance, la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais (article 1675/12, § 1er), l'allongement du délai de remboursement des contrats de crédit (article 1675/12, § 2), la remise partielle de dettes (article 1675/13, § 1er), les dispositions susvisées de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, lues ensemble ou séparément, ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles ne permettent en aucune manière au juge de faire bénéficier le conjoint ou l'ex-conjoint du débiteur ' médié ' des mêmes mesures de protection, instaurant dès lors une discrimination injustifiée dans le sort de deux débiteurs tenus solidairement de la même dette ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si les articles 1675/7, §§ 1er, 2 et 4, 1675/12, §§ 1er et 2, et 1675/13, § 1er, du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la protection qu'ils accordent au débiteur non commerçant surendetté ne s'étend pas à son conjoint ou à son ex-conjoint tenu solidairement à la même dette.
B.2. L'article 19 de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer « portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette » permet au juge de décharger en tout ou en partie les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle d'une personne qui sollicite le bénéfice d'un règlement collectif de dettes. Quant à l'article 7 de la même loi, il suspend les voies d'exécution, à l'égard de ces sûretés personnelles, jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, du Code judiciaire, ou jusqu'au rejet du plan.
Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2005.
Ce n'est pas à la Cour mais au juge a quo qu'il appartient d'examiner si la loi nouvelle peut ou non avoir une incidence sur le litige qui lui est soumis et si, en raison de cet élément, la question qu'il a posée est encore pertinente.
B.3. Il convient dès lors de renvoyer la cause au juge a quo.
Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 avril 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.