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Loi du 10 juillet 2012
publié le 25 juillet 2012

Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011280
pub.
25/07/2012
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10/07/2012
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10 JUILLET 2012. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Objet

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La présente loi constitue la transposition en droit belge de : 1° la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE)n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (Journal officiel 18 décembre 2009, L 337/11);2° la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (Journal officiel 18 décembre 2009, L 337/37). CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 2.Dans la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : « Art. 1er/1. Les chapitres III et V transposent partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. ».

Art. 3.Dans l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois du 16 mars 2007, 18 mai 2009, 13 décembre 2010 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots « ou de la Chambre des représentants »;2° dans le paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par les mots « ;il doit organiser de telles consultations publiques afin qu'il tienne compte des points de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché; ces consultations garantissent que, lorsque l'Institut statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte »; b) le 3°, a), est complété par les mots « , l'ENISA, l'Office et à l'ORECE »;c) au 3°, il est inséré un g) rédigé comme suit : « g) les services publics qui ont une compétence en matière de sécurité publique, ou de sécurité et protection civile, ou de défense civile, ou de planification de crise, ou de sécurité ou de protection du potentiel économique et scientifique du pays;»; 3° le paragraphe 3 est complété par les mots « , dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'accomplissement des missions de ces autorités ».

Art. 4.Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « dont le Roi détermine la liste par arrêté délibéré en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots « à l'exception des décisions relatives à la régulation du marché ex ante et aux litiges entre opérateurs »;2° dans le paragraphe 2, les mots « le Roi fixe les modalités des procédures décrites au présent article » sont remplacés par les mots « le Roi peut prévoir d'autres exceptions »;3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 16 alinéa 1er, de la même loi, il est inséré une phrase entre la première phrase finissant par les mots « compétences de l'Institut. » et la deuxième phrase qui commence par les mots « Il représente », rédigée comme suit : « Il exerce ses pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. ».

Art. 6.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009, 30 décembre 2009 et 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du Conseil sont nommés en qualité de membre ou de président pour un terme de six ans.Ce terme peut être renouvelé pour une durée de six ans à condition que trois mandats consécutifs ne soient pas exercés, quelle que soit leur nature. »; 2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'arrêté de révocation est publié au Moniteur belge.».

Art. 7.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au début de la première phrase, les mots « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte immédiatement » sont remplacés par les mots « En cas de manquement aux articles 9, 11, 18, 51, 55, 56 ou 64 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ou de leurs mesures d'exécution entraînant une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, le Conseil peut adopter »;b) dans le texte néerlandais, à la fin de la première phrase, le mot « aannemen » est inséré entre les mots « voorlopige maatregelen » et les mots « en bepaalt »;c) à la fin de la première phrase, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « trois mois, prorogeable d'une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée »;d) il est inséré une phrase entre la première phrase qui termine par les mots « excéder trois mois.» et la deuxième phrase qui commence par les mots « La durée totale « , rédigée comme suit : « Il peut prendre ces mesures même si elles ont un impact sur les relations contractuelles des parties concernées. »; e) la deuxième phrase ancienne, devenant la troisième phrase, est abrogée;f) le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Dans les trois jours ouvrables, l'intéressé peut demander à être entendu pour exposer son point de vue et proposer des solutions. Si nécessaire, le Conseil peut ensuite lever, adapter ou confirmer les mesures provisoires. »; 2° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 2, à la fin de la première phrase, le mot « Voorzitter » est remplacé par le mot « voorzitter ».

Art. 8.Dans l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si le Conseil dispose d'un faisceau d'indices qui pourraient indiquer une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect ou aux décisions prises par l'Institut en exécution de cette législation ou réglementation, il fait part de ses griefs à l'intéressé ainsi que des mesures envisagées visées au paragraphe 5 qui seront appliquées en cas de confirmation de l'infraction. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « le contrevenant » sont remplacés par les mots « l'intéressé »;3° dans le paragraphe 3, les mots « Le contrevenant » sont remplacés par les mots « L'intéressé »;4° dans le paragraphe 4, les mots « du contrevenant » sont remplacés par les mots « de l'intéressé »;5° les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit et complété par un paragraphe 7 : « § 5.Si le Conseil conclut à l'existence d'une infraction, il ordonne d'y remédier, soit immédiatement, soit dans le délai raisonnable qu'il impartit.

L'ordre d'y remédier peut être accompagné de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes : 1° des prescriptions relatives à la manière dont il faut remédier à l'infraction; 2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant de 5 % au maximum du chiffre d'affaires du contrevenant réalisé au cours de l'exercice complet le plus récent dans le secteur des communications électroniques ou des services postaux en Belgique ou si le contrevenant ne développe pas d'activités lui faisant réaliser un chiffre d'affaires, d'un montant maximal de 5.000 euros; 3° l'ordre de cesser ou de suspendre la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect, selon les modalités fixées par le Conseil, des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse de marché réalisée conformément à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. En l'absence de données concernant le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 2, 2°, l'Institut peut déterminer un chiffre d'affaires sur la base de données obtenues de tiers ou sur la base du chiffre d'affaires d'une personne comparable. § 6. Si les mesures prises conformément au paragraphe 5 n'ont pas permis de remédier à l'infraction, le Conseil peut, après avoir suivi la procédure prévue aux paragraphes 1er à 5, imposer une amende administrative dont le montant ou le pourcentage maximum représente le double du montant ou du pourcentage visé au paragraphe 5, alinéa 2, 2°. § 7. Si les mesures prises conformément au paragraphe 5 n'ont pas permis de remédier à l'infraction et s'il s'agit d'une infraction grave ou répétée, le Conseil peut en outre : 1° suspendre ou retirer les droits d'utilisation attribués, dont les conditions n'ont pas été respectées ou 2° ordonner la suspension de tout ou partie de l'exploitation du réseau ou de la fourniture du service en question ainsi que de la commercialisation ou de l'utilisation de tout service ou produit concerné.»; 6° l'article est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8.Toute décision prise en application du présent article est notifiée sans retard à l'intéressé par lettre recommandée ainsi qu'au ministre et publiée sur le site Internet de l'Institut.

La décision fait mention du délai raisonnable dans lequel l'intéressé doit satisfaire à la mesure ou aux mesures imposées. ».

Art. 9.L'article 21/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 23, § 3, de la même loi complété par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « relative à la publicité de l'administration »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsqu'une entreprise transmet un document contenant des données qu'elle considère confidentielles, elle transmet simultanément une version non-confidentielle de ce document à l'Institut.».

Art. 11.Dans l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le ministre en charge de la réglementation en matière de communications électroniques et le ministre en charge de la réglementation des services postaux peuvent, chacun pour ce qui le concerne, communiquer au Conseil leurs objectifs prioritaires en matière de politique pour ces secteurs.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Conseil établit, dans les douze semaines après l'entrée en fonction de ses membres et tous les trois ans, un plan stratégique triennal.Le Conseil soumet le projet de plan stratégique à l'approbation du Conseil des ministres, à l'exception des aspects relatifs à la régulation du marché ex ante et aux litiges entre opérateurs dont le Conseil des ministres prend uniquement acte. Tous les membres composant le Conseil présentent le plan stratégique ainsi approuvé à la Chambre des représentants. »;

Art. 12.Dans l'article 35 de la même loi, le paragraphe 1er est complété par les mots « et rendu public par l'Institut« . CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques

Art. 13.L'article 1er de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. ».

Art. 14.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2006, 25 avril 2007 et du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « actifs ou passifs » sont abrogés;b) les mots « , y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, » sont insérés entre les mots « autres ressources« et les mots « qui permettent »;c) les mots « comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique » sont insérés entre les mots « moyens électromagnétiques » et les mots », dans la mesure où ils »;2° au 7°, les mots « ou par un service de communications électroniques » sont insérés entre les mots « réseau de communications électroniques » et les mots « indiquant la position géographique »;3° au 10°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « rendre les » sont abrogés;b) les mots « la fourniture de » sont insérés entre les mots « principalement pour » et les mots « services de communications électroniques »;c) la phrase est complétée par les mots « permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau »;4° au 15°, les mots « titulaire d'un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques et » sont abrogés;5° au 16°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « réseaux de communications électroniques public » sont remplacés par les mots « réseau public de communications électroniques »;b) la phrase est complétée par les mots « qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné »;6° au 17°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ressources associées » sont remplacés par les mots « infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés »;b) la phrase est complétée par les mots « ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers »;7° il est inséré un 17/1° rédigé comme suit : « 17/1° « services associés » : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes et les systèmes d'accès conditionnel ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation (à l'exception des services et systèmes qui sont exclusivement utilisés pour la radiodiffusion y compris la télévision);»; 8° le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° « accès » : la mise à la disposition d'un opérateur, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information.Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels; »; 9° le 21° est abrogé;10° au 22°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , directement ou indirectement, » sont insérés entre les mots « et de recevoir » et les mots « des appels nationaux »;b) le mot « téléphonique » est inséré entre les mots « de numérotation » et les mots « ;en outre »; c) les mots « en outre, il peut inclure, le cas échéant, un ou plusieurs services parmi les suivants : la fourniture d'une assistance par opérateur/opératrice, des services de renseignements téléphoniques ou d'annuaires, la fourniture de postes téléphoniques publics, la fourniture d'un service à des conditions particulières, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques et/ou la fourniture de services non géographiques;» sont abrogés; 11° il est inséré un 22/1° rédigé comme suit : « 22/1° « appel » : une connexion établie au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;»; 12° au 23°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « au répartiteur principal » sont remplacés par les mots « à un répartiteur »;b) les mots « téléphonique public en position déterminée » sont remplacés par les mots « public fixe de communications électroniques »;13° le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° « sous-boucle locale » : partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;»; 14° au 25°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « boucle locale partielle d'un opérateur » sont remplacés par les mots « sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent »;b) les mots « totalité du spectre de fréquences disponibles » sont remplacés par les mots « pleine capacité des infrastructures des réseaux »;15° au 26°, les mots « transmission digitale (débit binaire) » sont remplacés par les mots « transport avec la commutation associée »;16° au 27°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « boucle locale partielle d'un opérateur » sont remplacés par les mots « sous-boucle locale d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent »;b) les mots « des fréquences non vocales du spectre des fréquences disponibles » sont remplacés par les mots « d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou l'équivalent »;17° il est inséré un 29/1° rédigé comme suit : « 29/1° « gaine » : enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;»; 18° il est inséré un 33/1° rédigé comme suit : « 33/1° l'« attribution du spectre » : la désignation d'une bande de fréquences donnée aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;»; 19° au 39°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais, les mots « doet achteruitgaan » sont remplacés par le mot « verslechtert »;b) le mot « utilisé » est remplacé par le mot « opérant »;20° au 46°, le mot « téléphonique » est inséré entre les mots « de numérotation « et les mots « dont une partie »;21° au 47°, le mot « téléphonique » est inséré entre les mots « de numérotation « et les mots « qui n'est pas un numéro »;22° au 48°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « d'un service disponible pour le public » sont abrogés;b) le mot « numéro » est remplacé par les mots « numéro de téléphone national »;c) les mots « fournissant le service » sont insérés entre les mots « que soit l'opérateur » et les mots « , dans une zone »;23° il est inséré un 48/1° rédigé comme suit : « 48/1° « Bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet » : une entité qui tient à jour un registre de noms de domaine et qui exploite un système de sorte que ces noms de domaine puissent être utilisés pour obtenir un accès à des adresses de protocole Internet ou d'autres informations via l'Internet;»; 24° il est inséré un 48/2° rédigé comme suit : « 48/2° « service universel » : un ensemble de services minimal défini à l'article 68 de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable;»; 25° l'article est complété par le 68° rédigé comme suit : « 68° « violation de données à caractère personnel » : une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans la Communauté;»; 26° l'article est complété par le 69° rédigé comme suit : « 69° « ENISA » : Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information instituée par le Règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information;»; 27° l'article est complété par le 70° rédigé comme suit : « 70° « ORECE » : Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;»; 28° l'article est complété par le 71° rédigé comme suit : « 71° « Office » : Office de l'ORECE, institué par l'article 6 du règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;»; 29° l'article est complété par le 72° rédigé comme suit : « 72° « Utilisateur prioritaire » : utilisateur de réseaux ou de services de communications électroniques qui par les tâches qu'il exerce et ses activités a une fonction sociétaire reconnue importante par les autorités et qui par un manque d'accès aux services ou réseaux de communications électroniques n'est plus en mesure d'exécuter de façon adéquate ses tâches ou activités, ce qui peut mener à une situation qui peut nuire à la sécurité publique, ou la sécurité civile et la protection civile, ou à la défense civile, ou à la planification de crise, ou à la sécurité ou à la protection du potentiel économique et scientifique du pays;». « 30° L'article est complété par un point 73°, rédigé comme suit : « 73° « M2M » : une technologie de communication où les données sont transférées automatiquement entre les équipements et les applications sans ou avec peu d'interaction humaine. »

Art. 15.Dans le titre Ier, chapitre Ier de la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.§ 1er. Les opérateurs accordent la priorité d'accès, dans l'ordre suivant, à leurs réseaux et services aux : 1° services d'urgence;2° utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut. Le Roi fixe la priorité d'accès entre utilisateurs prioritaires, le cas échéant par groupe d'utilisateurs.

Le Roi fixe le délai dans lequel les opérateurs doivent implémenter les mesures prises en vertu du présent article. § 2. Le Roi détermine les services de communications électroniques que les opérateurs fournissent en priorité en cas de saturation ou de surcharge de leurs réseaux. Afin d'assurer cette priorité, le Roi peut imposer aux opérateurs les règles à observer ou les mesures à exécuter, ou les deux. ».

Art. 16.Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « , en ce compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, » sont insérés entre le mot « utilisateurs » et le mot « retirent »;2° le 3° est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est abrogé;2° dans le 4°, les mots » et l'ORECE » sont insérés entre les mots « la Commission européenne » et les mots « , de manière transparente »;3° il est inséré un 5° rédigé comme suit : « 5° en soutenant l'harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans la Communauté lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens.».

Art. 18.Dans l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais le mot « gehandicapte » est abrogé;b) la phrase est complétée par les mots « , âgés ou présentant des besoins sociaux spécifiques, notamment afin d'assurer à ces utilisateurs un accès aux services visés à l'article 74 »;2° au 6°, la phrase est complétée par les mots « et à la sécurité des services publics de communications électroniques;»; 3° il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser, ainsi qu'à utiliser des applications et des services de leur choix.».

Art. 19.Dans le titre Ier, chapitre II de la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.§ 1er. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut veille à appliquer des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants : a)promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées; b) veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;c) préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;d) promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;e) tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommateurs dans les différentes zones géographiques;f) n'imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu'il n'y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite. § 2. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule en application de l'article 19 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. Lorsque l'Institut choisit de ne pas suivre une de ces recommandations, il en informe la Commission européenne en communiquant la motivation de sa position. ».

Art. 20.Dans l'article 9, § 5, de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et du 25 avril 2007, les mots « ou services » sont insérés entre les mots « revente de réseaux » et les mots « de communications électroniques ».

Art. 21.Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , sans préjudice des compétences de la Commission d'éthique pour les télécommunications » sont insérés entre les mots « Conformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut » et « l'Institut est chargé »;2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Les opérateurs auxquels des numéros de téléphone du plan national de numérotation ont été attribués offrent la facilité de portabilité des numéros.

Le Roi fixe, après avis de l'Institut : 1° les modalités de portabilité des numéros, parmi lesquelles la répartition des tâches entre les parties concernées par le transfert dont le délai d'exécution pour l'activation du transfert de numéro ne peut être supérieur à un jour ouvrable;ce délai peut être intégré dans des prescriptions plus larges portant sur la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l'abonné qui souhaite porter son numéro, la perte de service fourni à l'abonné pendant la procédure de portage ne pouvant pas dépasser un jour ouvrable; 2° les obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals concernant la portabilité des numéros;3° la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de cette facilité et la répartition de ces coûts entre les parties concernées;ces méthodes et règles de répartition des coûts ne peuvent donner lieu à une tarification pour les abonnés en matière de portabilité des numéros qui entraînerait des distorsions de la concurrence ou qui dissuaderaient le changement d'opérateur; la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros est en outre fonction du coût; 4° les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert.».

Art. 22.Dans l'article 12 de la même loi, le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 24/1 ».

Art. 23.Dans l'article 13 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'Institut collabore avec les Communautés, les autorités compétentes des autres Etats membres et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique. ÷ cette fin, il est tenu compte des aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que des différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable.

L'Institut vise ainsi à promouvoir la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace et effective du spectre radioélectrique nécessaires à : 1° l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques;2° la création d'avantages pour les consommateurs, tels que des économies d'échelle et l'interopérabilité des services. L'Institut veille à ce que l'attribution du spectre soit fondée sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Dans le cadre de la gestion, de l'attribution et de la coordination des radiofréquences, l'Institut tient compte des accords internationaux qui s'y rapportent, y compris du règlement des radiocommunications de l'UIT. Il peut également prendre en considération des raisons d'intérêt public. ».

Art. 24.Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « , le réseau » sont abrogés;b) au 1°, les mots « l'utilisation exclusive d'une radiofréquence pour la transmission d'un contenu déterminé ou de services spécifiques » sont remplacés par les mots « les exigences de couverture et de qualité »;c) il est inséré un 9° rédigé comme suit : « 9° des obligations spécifiques pour l'utilisation expérimentale de radiofréquences.»; 2° les paragraphes 1er/1 à 1er/5 sont insérés, rédigés comme suit : « § 1er/1.Tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques peuvent être utilisés dans les bandes de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.

Le Roi, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour : 1° éviter le brouillage préjudiciable;2° assurer la qualité technique du service;3° optimiser le partage des radiofréquences;4° préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre;ou 5° réaliser un objectif d'intérêt général. § 1er/2. Tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans les bandes de fréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.

Le Roi, sur avis de l'Institut, peut toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire aux exigences du règlement des radiocommunications de l'UIT. Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de radiofréquences spécifique se justifient par la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que, mais non exclusivement : 1° la sauvegarde de la vie humaine;2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;3° l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences. Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d'autres objectifs d'intérêt général tels que la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ou l'évitement d'une utilisation inefficace des radiofréquences. § 1er/3. L'Institut réexamine régulièrement la nécessité des mesures visées aux paragraphes 1er/1 et 1er/2 et rend publics les résultats de ce réexamen. § 1er/4. Jusqu'au 24 mai 2016, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant le 25 mai 2011 et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011, peuvent introduire auprès de l'Institut une demande de réexamen, sur base des paragraphes 1er/1 et 1er/2, des restrictions imposées par le Roi.

Avant d'arrêter sa décision, l'Institut notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions et les conclusions relatives à l'étendue de ce droit. Le titulaire dispose d'un délai d'un mois pour retirer sa demande. Si le titulaire retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la date visée à l'alinéa 1er au plus tard, la date la plus proche étant retenue.

Après la date visée à l'alinéa 1er, l'Institut prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'ensemble des autres droits d'utilisation et attributions du spectre aux fins des services de communications électroniques existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, satisfont aux paragraphes 1er/1 et 1er/2. § 1er/5. Les mesures adoptées en application du paragraphe 1er/4 ne peuvent pas être considérées comme un octroi de nouveaux droits d'utilisation. »; 3° le paragraphe 2 est complété par les mots « , eu égard à l'objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement des investissements ».

Art. 25.Dans l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel formera le paragraphe 1er.2° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « transférer » est remplacé par les mots « céder ou louer »;b) dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase commençant par les mots « L'Institut marque » et finissant par les mots « efficace et performante.» est remplacée par la phrase suivante : « L'Institut marque son accord sur la cession ou la location à condition qu'elle soit conforme aux exigences d'une gestion du spectre des radiofréquences efficace et performante. »; c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'Institut peut toutefois refuser la cession ou la location lorsque l'opérateur a initialement obtenu le droit d'utilisation concerné gratuitement.»; d) l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Sauf décision contraire de l'Institut, la cession ou la location d'une fréquence dont l'utilisation est harmonisée, n'entraîne en aucun cas une modification de l'utilisation de cette radiofréquence ou des conditions de cette utilisation.»; e) dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « ou la location » sont insérés entre les mots « la cession » et les mots « de droits d'utilisation »;f) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Institut veille à rendre publiques les informations qui lui sont données en application de l'alinéa 1er ainsi que ses décisions prises en application du présent paragraphe.»; 3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Lorsque des droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu'ils ne peuvent être cédés ou loués entre opérateurs, l'Institut veille à ce que les critères d'octroi de ces droits individuels d'utilisation restent d'application et soient respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Lorsque ces critères ne sont plus d'application, le Roi fixe, conformément à l'article 18, § 1er, le droit d'utilisation, sous réserve d'un préavis et après expiration d'un délai raisonnable, ou le droit devient cessible ou louable entre opérateurs, conformément au paragraphe 1er. ».

Art. 26.Dans la même loi, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : «

Art. 19/1.L'Institut fixe les règles pour empêcher la thésaurisation du spectre, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire. ÷ cet effet, l'Institut peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la limitation, le retrait ou l'obligation de vente d'un droit d'utilisation de radiofréquences. ».

Art. 27.Dans l'article 20, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou à proroger les droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, » sont insérés entre les mots « offerts au public » et les mots « l'Institut veille »;2° au 2° les mots « ou à proroger ceux-ci » sont insérés entre les mots « droits d'utilisation » et les mots « soit communiquée;».

Art. 28.Dans le titre II, chapitre II, section 2, sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : «

Art. 24/1.L'Institut ne restreint ni ne retire de droits d'utilisation de radiofréquences avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés. ».

Art. 29.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 3 du titre 2 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - L'utilisation partagée de sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ».

Art. 30.Dans l'article 25, § 1er, de la même loi, les mots « L'opérateur » sont remplacés par les mots « Afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons d'urbanisme ou d'aménagement, l'opérateur ».

Art. 31.Dans l'article 27, § 1er, de la même loi sont apportés les modifications suivantes : 1° les mots « auprès de l'Institut » sont insérés après les mots « est créée »;2° le mot « maximale » est inséré entre les mots « partagée » et « de ceux-ci ».

Art. 32.Dans la même loi, l'intitulé de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau ».

Art. 33.Dans l'article 28 de la même loi, les mots de la première phrase « d'autres sites que ceux mentionnés à la Section première » sont remplacés par les mots : « 1° d'autres sites que ceux mentionnés à la Section 1re, à savoir des bâtiments qui ne sont pas des sites d'antennes au sens de la Section 1re, ainsi que leur accès, le câblage, les constructions de soutènement, les fourreaux, les conduites, les trous de visite et les cabines de rue; 2° du câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment et si c'est justifié en raison du fait que la duplication de ce type d'infrastructure serait du point de vue économique inefficace ou inexécutable au niveau physique.».

Art. 34.Dans l'article 51 de la même loi modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a)les mots « Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut » sont remplacés par les mots « L'Institut »;b) les mots » et, si nécessaire, de garantir » sont insérés entre les mots « afin de promouvoir » et les mots « un accès approprié »;c) les mots « ou une interopérabilité des services, » sont insérés entre les mots « un accès approprié » et les mots « conformément à »;d) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque l'Institut intervient conformément à l'alinéa 1er, il peut notamment : 1° imposer des délais dans lesquels les négociations en matière d'accès ou d'interopérabilité des services doivent aboutir;2° fixer les principes directeurs en matière d'accès ou d'interopérabilité des services, pour lesquels il faut parvenir à un accord;3° au cas où un accord entre les parties ne peut être atteint, fixer les conditions qu'il juge appropriées en matière d'accès à fournir ou d'interopérabilité à réaliser.»; 2° dans le paragraphe 2, la première phrase est complétée par les mots « ou l'interopérabilité des services »;3° l'article est complété par les paragraphes 3 à 5 rédigés comme suit : « § 3.L'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer des obligations aux opérateurs pour qu'ils rendent accessibles aux utilisateurs finals des numéros du plan national de numérotation et les services éventuels qui y sont offerts. § 4. Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, sauf lorsqu'un abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès par des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative, imposer des obligations aux opérateurs de manière à : 1° rendre accessibles aux utilisateurs finals les services utilisant des numéros non géographiques au sein de la Communauté européenne;2° rendre accessibles aux utilisateurs finals les services de renseignements des autres Etats membres;3° rendre accessibles tous les numéros attribués au sein de la Communauté européenne, quels que soit la technologie et l'équipement utilisés par le titulaire de ce numéro, y compris les numéros des plans de numérotation nationaux des Etats membres, les numéros de l'Espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels internationaux gratuits. § 5. L'Institut peut toujours et de sa propre initiative mais néanmoins au cas par cas, exiger que les opérateurs bloquent l'accès à des numéros et services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d'abus, et que les opérateurs déduisent dans ces cas les revenus d'interconnexion ou d'autres services correspondants. ».

Art. 35.Dans l'article 52 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les mots « impose des obligations en matière d'interconnexion, il peut déterminer des conditions concernant l'interconnexion à conférer, qu'il estime appropriées » sont remplacés par les mots « constate que l'obligation visée à l'alinéa 1er, n'est pas respectée, il peut, sans préjudice de l'application de l'article 20 ou 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, imposer les conditions raisonnables en matière d'interconnexion qu'il juge appropriées et au sujet desquelles les parties doivent négocier de bonne foi ».

Art. 36.Dans l'article 55 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « au moins le plus rapidement possible après l'adoption de la Recommandation ou d'une révision de celle-ci » sont abrogés;b) les mots « de ces marchés pertinents » sont remplacés par les mots « des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la Recommandation »;c) il est inséré une phrase entre la première phrase qui termine par les mots « effectivement concurrentiels.» et la deuxième phrase qui commence par les mots « L'échange d'informations », rédigée comme suit : « Il tient compte le plus possible des lignes directrices publiées par la Commission européenne. »; d) le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Cette analyse de marchés est effectuée par l'Institut conformément aux articles 140 à 143/1 : a) dans les trois ans suivant l'adoption d'une précédente décision de l'Institut concernant ce marché.Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'Institut a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que celle-ci n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant cette notification; b) dans les deux ans suivant l'adoption par la Commission européenne d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne. Lorsque l'Institut n'a pas achevé son analyse du marché dans le délai fixé à l'alinéa 2, il peut demander à l'ORECE une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans ce cas, l'Institut consulte dans les six mois la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres conformément à l'article 141. »; 2° dans le paragraphe 2, le nombre « 65 » est remplacé par le nombre « 65/1 »;3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « individuellement ou conjointement avec d'autres » sont insérés entre les mots « tout opérateur disposant » et les mots « d'une puissance significative »;b) les mots « lui impose celles parmi » sont remplacés par les mots « décide d'imposer, de maintenir ou de modifier »;c) le nombre « 65 » est remplacé par le nombre « 65/1 »;d) dans le texte néerlandais, les mots « diegene op » sont abrogés;e) les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsqu'un opérateur est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent (le premier marché), il peut également être considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché étroitement lié (le second marché).Cela peut être le cas lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à l'opérateur puissant d'utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance qu'il détient sur le premier marché de manière à renforcer sa puissance sur le marché.

Dans ce cas, l'Institut décide, sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, de l'imposition, du maintien ou de la modification sur le second marché, des obligations visées aux articles 58 à 60 et 62 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, des obligations visées à l'article 64, qu'il estime appropriées afin de prévenir cet effet de levier. »; f) dans l'alinéa 5, les mots « au Moniteur belge et » sont abrogés;4° dans les paragraphes 4 et 4/1, les mots « le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné » sont chaque fois remplacés par les mots « l'avis du Conseil de la concurrence n'est plus requis »;5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans une décision de la Commission européenne, l'Institut effectue l'analyse de ces marchés conjointement avec les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres concernés, en tenant le plus grand compte des lignes directrices.L'Institut se prononce de manière concertée avec ces mêmes autorités sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 3. ».

Art. 37.Dans l'article 56 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Sans préjudice de la nécessité : » sont remplacés par les mots « L'Institut n'impose aucune des obligations énoncées aux articles 58 à 62 à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, sans préjudice de la nécessité : »;b) dans le 3° les mots « de numérotation » sont insérés entre les mots « à l'espace » et les mots « téléphonique européen »;c) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° d'assurer la connectivité de bout en bout ou, dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, l'interopérabilité des services, ou d'encourager ou, le cas échéant, d'assurer un accès adéquat;»; d) dans le 7°, les mots « , l'Institut n'impose aucune des obligations énoncées aux articles 58 à 62 à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent » sont abrogés;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Institut entend imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur un marché pertinent des obligations en matière d'accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62, il soumet cette demande pour approbation à la Commission européenne.« .

Art. 38.L'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les obligations de non-discrimination font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que celles qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. ».

Art. 39.Dans l'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation ainsi que les prix, » sont insérés entre les mots « certaines informations, » et les mots « définies par »;2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, le mot « Onverminderd » est remplacé par le mot « Niettegenstaande »;b) dans l'alinéa 1er, les mots « al.2, 1° » sont remplacés par les mots « concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux »; c) dans l'alinéa 2, les mots « l'accès totalement dégroupé ou l'accès partagé à la boucle locale ou à la sous-boucle locale, » sont remplacés par les mots « l'accès de gros aux infrastructures de réseaux »;d) dans l'alinéa 2, les mots « le Roi, après avis de » sont abrogés;3° dans le paragraphe 5, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Toute offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut. Lorsque l'auteur de l'offre de référence souhaite la modifier, il en fait part préalablement à l'Institut. Celui-ci accepte ou refuse la modification souhaitée. Il peut également imposer les adaptations qu'il juge nécessaires.

L'offre de référence est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site Internet librement accessible. »; 4° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l'accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou la présélection des opérateurs et/ou l'offre de revente des lignes d'abonné;»; b) au 6°, les mots « des ressources, y compris l'utilisation partagée de chemins de câbles, bâtiments ou pylônes » sont remplacés par les mots « des ressources associées »;c) il est inséré un 10° rédigé comme suit : « 10° de donner accès à des services associés comme les services relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation de l'abonné. »; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots » et d'accès concerné » sont remplacés par les mots » et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines »;b) au 3°, les mots « sans négliger les » sont remplacés par les mots « en tenant compte des investissements publics réalisés et des »;c) le 4° est complété par les mots « , en accordant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures »;3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Lorsque l'Institut impose à un opérateur l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau.

L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l'article 17 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. »; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut fixe » sont remplacés par les mots « L'Institut fixe »;b) les mots « lorsque cela se justifie » sont insérés entre les mots « soit de sa propre initiative » et les mots « , soit à la demande ».

Art. 41.Dans l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'Institut peut, conformément à l'article 55, paragraphes 3 et 4/1, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'il ressort d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.»; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque l'Institut impose une de ces obligations à un opérateur, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace.»; c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, l'Institut tient compte des investissements qu'il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.»; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'Institut peut demander à l'opérateur de justifier intégralement ses tarifs.Si nécessaire, l'Institut peut exiger l'adaptation des tarifs. ».

Art. 42.L'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 64, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 63 » est remplacé par le nombre « 62 »;2° le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 4/1 »;

Art. 44.L'article 65 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, est abrogé.

Art. 45.Dans le titre III, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : «

Art. 65/1.§ 1er. Lorsque l'Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 58 à 62 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle et conformément aux dispositions de l'article 56, § 2, imposer à un opérateur verticalement intégré l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés. § 2. Lorsque l'Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une proposition qui comporte : 1° des éléments justifiant la conclusion à laquelle l'Institut est arrivé au titre du paragraphe 1er;2° une appréciation motivée selon laquelle il n'y a pas ou peu de perspectives de voir se développer une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;3° une analyse de l'effet escompté sur l'Institut, sur l'opérateur, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique séparée, sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, sur les incitations à l'investissement dans ce secteur dans son ensemble, sur la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou défaillances des marchés identifiés. § 3. Le projet de mesure comporte les éléments suivants : 1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;4° les règles visant à assurer le respect des obligations;5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;6° un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel. § 4. A la suite de la décision de la Commission européenne sur le projet de mesure, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55. Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143. § 5. L'entité économique fonctionnellement indépendante de l'opérateur à qui la séparation fonctionnelle a été imposée peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où cet opérateur a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2. ».

Art. 46.Dans le titre III, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 65/2 rédigé comme suit : «

Art. 65/2.§ 1er. L'opérateur qui a été désigné comme disposant d'une puissance significative sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 55, § 3, notifie à l'Institut, six mois au préalable, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, son intention de céder ses actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à ses propres divisions « vente au détail », des produits d'accès parfaitement équivalents.

L'opérateur en question notifie également à l'Institut tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation. § 2. L'Institut évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations existantes imposées en vertu de la présente loi ou de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. ÷ cet effet, l'Institut procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée aux articles 54 et 55.

Sur la base de son évaluation, l'Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 140, 141 et 143. § 3. L'entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 58 à 62 sur tout marché pertinent où elle ou l'opérateur qui a effectué la notification conformément au présent article a été désigné comme disposant d'une puissance significative conformément à l'article 55, § 3, ou à toute autre obligation imposée après autorisation de la Commission européenne conformément à l'article 56, § 2. ».

Art. 47.Dans l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a)les mots « la demande » sont remplacés par les mots « la demande raisonnable »;b) au 2° le mot « téléphonique » est remplacé par les mots « de communication »;2° dans le paragraphe 2, les mots « et d'un accès fonctionnel à Internet à un prix similaire » sont insérés entre les mots « service téléphonique public de base » et les mots « via un raccordement ».

Art. 48.Dans le titre IV, chapitre 1er, section 2 de la même loi, il est inséré une sous-section 2/1, comportant l'article 72/1, rédigée comme suit : « Sous-section 2/1. Cession des actifs

Art. 72/1.Lorsqu'un prestataire, désigné conformément à l'article 71 ou 163, a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, il en informe préalablement et en temps utile l'Institut, afin de permettre à ce dernier d'évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante géographique fixe du service universel.

Dans ce cas, l'Institut peut imposer, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées en vertu de l'article 71 de la loi. ».

Art. 49.L'article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 73.Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 71. ».

Art. 50.L'article 74 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et partiellement annulé par l'arrêt n° 7/2011 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 74.§ 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture, par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires.

Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe. § 2. Tout opérateur offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er.

Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3. § 3. Tout opérateur offrant aux consommateurs un service de communications électroniques accessible au public dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux, fournit cette composante pour une durée de cinq années.

Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er. ».

Art. 51.Dans la même loi, il est inséré un article 74/1 rédigé comme suit : «

Art. 74/1.§ 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net. § 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.

Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule Ie coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.

Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé. § 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public. § 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.

Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.

Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.

Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.

Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.

Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3. § 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme. ».

Art. 52.Dans la même loi, l'intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. De la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics et d'autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale ».

Art. 53.Dans l'article 75 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel formera le paragraphe 1er;2° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « postes téléphoniques publics » sont chaque fois remplacés par les mots « postes téléphoniques payants publics ou d'autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale »;b) la phrase est complétée par les mots « , afin de répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes téléphoniques ou d'autres points d'accès, d'accessibilité pour les utilisateurs finals handicapés et de qualité des services »;3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.L'Institut peut décider que les obligations visées au paragraphe 1er imposées à un opérateur peuvent être partiellement ou totalement levées s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de prendre sa décision l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139. ».

Art. 54.Dans l'article 76, § 1er, de la même loi, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Si l'Institut décide d'imposer à un opérateur la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics, le Roi ».

Art. 55.L'article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 78.Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 76, § 2 ou 3. ».

Art. 56.Dans l'article 79 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel formera le paragraphe 1er;2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Le Roi peut décider par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, qu'il ne sera pas imposé d'obligations visées au paragraphe 1er à un opérateur s'il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de remettre son avis l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139. ».

Art. 57.L'article 85 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 85.Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 80, § 2 ou 3. ».

Art. 58.Dans l'article 86 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel formera le paragraphe 1er;2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Le Roi peut décider par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de l'Institut, qu'il ne sera pas imposé d'obligations visées au paragraphe 1er à un opérateur s'Il a l'assurance que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Avant de rendre son avis l'Institut procède à une consultation selon les modalités de l'article 139. ».

Art. 59.L'article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 91.Les prestations effectuées sont rétribuées selon les conditions et la procédure fixées aux articles 100 à 102 pour tout prestataire désigné en application de l'article 87, § 2 ou 3. ».

Art. 60.Dans l'article 100 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « septembre » est remplacé par le mot « août »;2° dans l'alinéa 2, le mot « novembre » est remplacé par le mot « décembre »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché de la téléphonie accessible au public.».

Art. 61.Dans l'article 101, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'exception de la composante sociale, » sont abrogés;2° l'alinéa est complété par les mots « à condition que Institut ait établi l'existence d'une charge injustifiée pour le prestataire concerné ».

Art. 62.L'article 103 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Institut notifie sans délai à la Commission européenne les obligations de service universel imposées aux prestataires et les modifications y relatives. ».

Art. 63.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 2 du titre 4 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public ».

Art. 64.Dans le texte néerlandais, dans l'article 106, § 1er, alinéa 1er, le mot « bescherming » est remplacé par le mot « verdediging « .

Art. 65.Dans l'article 107 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2005, 20 juillet 2006, 25 avril 2007, du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public prennent, le cas échéant en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents, toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.

Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures visées à l'alinéa 1er.

Le Roi peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises qui fournissent des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment, informer les abonnés de toute modification d'accès aux services d'urgence ou aux informations concernant la localisation de l'appelant dans le service auquel ils ont souscrit.

Avant d'imposer toute obligation, le Roi peut, s'il le juge approprié, promouvoir des mesures d'autorégulation ou de co-régulation.

Les entreprises fournissant aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux sortants en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique, prennent le cas échéant en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents, toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris préventives, pour favoriser un accès ininterrompu aux services d'urgence.

Les opérateurs concernés fournissent en coordination avec les entreprises qui fournissent les réseaux publics de communications électroniques sous-jacents - les informations relatives à la localisation de l'appelant aux centraux de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, dès que l'appel leur parvient.

L'Institut définit, en concertation avec les services d'urgence concernés, les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l'appelant fournies.

Après concertation avec les services d'urgence et les fournisseurs, l'Institut définit la manière dont les entreprises fournissant aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels nationaux sortants en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique offrent un accès aux services d'urgence ainsi que les conditions auxquelles elles sont soumises pour offrir cet accès. »; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « dans la mesure où cela est techniquement faisable » sont abrogés;b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs aux bases de données des données d'identification de l'appelant et aux lignes d'accès utilisées par les services d'urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs. Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux abonnés, alors la précision des données de localisation qui font partie de l'identification de l'appelant lors d'un appel d'urgence et qui doivent être fournies aux services d'urgence offrant de l'aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d'urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur »; 3° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 66.Dans la même loi, il est inséré un article 107/1 rédigé comme suit : « § 1er. Un fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place est créé en vue de leur rembourser, ainsi qu'à l'organisation qui est chargée par les pouvoirs publics d'exploiter leurs centrales de gestion, les coûts visés au paragraphe 2. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l'Institut.

Les obligations contenues dans cet article sont également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics ou lorsque les coûts sont supportés par cette organisation. § 2. Lorsqu'à la suite de l'application par un opérateur d'une technique ou technologie sur son réseau, son service ou sur une base de données visée à l'article 107, § 2, les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place ne sont plus en mesure de traiter les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, ou les messages visés à l'article 107, § 2/1, cet opérateur supporte les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent à nouveau traiter ces données ou messages ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.

Lorsqu'en vertu d'une nouvelle disposition réglementaire, les opérateurs offrant un service de communications électroniques déterminé sont tenus pour la première fois de fournir les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou sont tenus de les fournir sous d'autres conditions, ces opérateurs supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales de ces centrales qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter ces données ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.

Les opérateurs concernés par la mise en oeuvre de l'article 107, § 2/1, supportent les coûts des adaptations aux interfaces centrales des centrales de gestion qui sont nécessaires afin que ces dernières puissent traiter les messages visés à cet article, ainsi que les coûts de maintien en service de ces adaptations.

Pour l'application des alinéas 1er à 3 du présent paragraphe, les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d'adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d'investissement qui peuvent être directement attribués aux adaptations de ces interfaces centrales et sur les coûts d'exploitation qui peuvent être directement attribués au maintien en service de ces adaptations.

Dans cet article, il faut entendre par coûts d'investissement tous les coûts supportés par les services d'urgence suite à l'affectation des moyens humains ou matériels, qui sont nécessaires à la planification, l'implémentation et aux tests de l'adaptation de l'interface centrale.

Il faut entendre par coûts d'exploitation tous les coûts opérationnels, y compris les coûts d'entretien, qui sont supportés par les services d'urgence et qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement de l'adaptation de l'interface centrale de manière permanente.

Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés par l'Institut. § 3. Pour chaque adaptation aux interfaces centrales des centrales de gestion qui donne lieu à un remboursement par le fonds, les coûts de cette adaptation ou de maintien en service de cette adaptation sont répartis entre les opérateurs impliqués par l'adaptation concernée proportionnellement au nombre d'utilisateurs finals actifs auxquels chacun d'entre eux a offert le service de communications électroniques concerné par l'adaptation au 1er septembre de l'année au cours de laquelle ces coûts ont été exposés par les services d'urgence.

Lorsque le service de communications électroniques concerné n'était offert par aucun opérateur concerné à cette date, le nombre d'utilisateurs finals actifs est calculé au 1er septembre de l'année suivante.

Par utilisateurs finals actifs, il faut entendre tous les utilisateurs finaux qui pendant les six mois précédents une date déterminée, ou pendant une partie de ces six mois, pouvaient faire usage du service concerné. § 4. Les frais de gestion du fonds sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fixée au paragraphe 3. Ces frais sont remboursés par le fonds à l'Institut.

Par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs. § 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.

Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur la base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation. »

Art. 67.Dans l'article 108 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ayant pour objet la fourniture d'un raccordement et/ou l'accès à un réseau téléphonique public est matériellement mis à la disposition de l'abonné et » sont remplacés par les mots « ayant pour objet la fourniture d'un raccordement au réseau public de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public »;b) les mots « sous une forme claire, détaillée et aisément accessible » sont insérés après les mots « les informations suivantes »;c) les b) et c) sont remplacés par ce qui suit : « b) les services fournis, notamment : - si l'accès aux services d'urgence et aux informations concernant la localisation de l'appelant est fourni ou non et s'il existe des limitations à la mise à disposition du numéro d'appel d'urgence unique européen; - l'information sur toutes autres conditions limitant l'accès à des services et applications et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées en vertu des dispositions légales et règlementaires et l'information relative à la vitesse et au volume de téléchargement d'une connexion à haut débit qui est mesurée conformément à la méthode déterminée par l'Institut; - les niveaux minimums de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par l'Institut; - l'information sur toute procédure mise en place par l'entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau, et l'information sur la manière dont ces procédures pourraient se répercuter sur la qualité du service; - les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance à la clientèle fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services; - toute restriction imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis; c) lorsqu'une obligation existe en vertu de l'article 133, les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire ou un service de renseignements téléphonique ainsi que les données concernées;»; d) dans le texte néerlandais, dans le d) les mots « bijzonderheden van » sont remplacés par les mots « het detail van de toegepaste »;e) le d) est complété par les mots « , les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement »;f) le e) est complété par les mots « y compris : - toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions; - le cas échéant, tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants : - le cas échéant, tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux si l'acquisition d'équipements terminaux est liée à la souscription d'un abonnement pour une durée déterminée, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée. Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux; le tableau d'amortissement indiquant la valeur résiduelle de l'équipement terminal ne peut dépasser une durée d'amortissement maximale de ving-quatre mois; g) dans le f), les mots « les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints » sont remplacés par les mots « il n'est pas satisfait aux éléments mentionnés au b) »;h) il est inséré un h) et un i) rédigés comme suit : « h) le type de mesure qu'est susceptible de prendre l'entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.»; « i) le prix global pour l'offre conjointe de plusieurs services de communications électroniques; »; i) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le contrat visé dans ce paragraphe est mis à jour, chaque fois que des modifications sont apportées aux informations visées à l'alinéa 1er.»; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Sans préjudice de l'article 111/3, le remplacement par le même opérateur d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée conclu avec un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros, à l'exception des numéros pour des services M2M, par un nouveau contrat conclu pour une durée déterminée est uniquement possible à condition que l'opérateur : 1° ait préalablement averti le consommateur ou l'abonné concerné par écrit que : - en n'acceptant pas le remplacement, son contrat à durée déterminée en cours sera converti par application de l'article 82 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur à sa date d'échéance en un contrat à durée indéterminée,aux mêmes conditions et gratuitement résiliable à tout moment moyennant le respect du délai de préavis applicable de maximum deux mois, et - en acceptant le remplacement, son contrat en cours sera remplacé par un nouveau contrat à durée déterminée, qui ne sera résiliable avant la date d'échéance que moyennant le paiement d'une indemnité de rupture, dont le montant sera également communiqué au consommateur ou à l'abonné concerné, et 2° ait reçu l'accord exprès et écrit du consommateur ou de l'abonné concerné.»; 3° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « du Chapitre V, Section 2 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur » sont remplacés par les mots « du Chapitre 3, section 6 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur »;b) dans l'alinéa 1er, les mots « des conditions contractuelles » sont remplacés pas les mots « d'une clause du contrat conclu »;c) dans l'alinéa 2, les mots « , sauf si les conditions générales prévoient une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation » sont abrogés;d) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Institut peut déterminer les cas dans lesquels les notifications visées dans ce paragraphe doivent être faites et leur format.»; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque le contrat visé au paragraphe 1er est conclu avec un consommateur, la durée d'engagement initiale du contrat ne peut excéder vingt-quatre mois.

Les opérateurs offrent à leurs clients dans tous les cas la possibilité de conclure un contrat avec une durée initiale maximale de douze mois. ».

Art. 68.Dans l'article 109 de la même loi, les mots « du service téléphonique accessible au public, » sont remplacés par les mots « facturés par un opérateur, y compris les coûts éventuels portés en compte en cas de cessation d'un contrat ».

Art. 69.Dans l'article 110 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a)les mots « , à l'exception des numéros pour des services M2M » sont insérés entre les mots « avec un maximum de cinq numéros » et les mots « une facture détaillée de base »;b) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cet article ne déroge pas aux droits des personnes concernées par le traitement des données, octroyés par l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les abonnés peuvent obtenir gratuitement, sur simple demande, une version plus détaillée de la facture de base qu'ils ont reçue. »

Art. 70.Dans la même loi, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit : «

Art. 110/1.Sans préjudice de l'article 110, § 4, l'abonné peut toujours exiger de son opérateur que celui-ci l'informe gratuitement, à sa demande, de plans tarifaires alternatifs plus avantageux de l'opérateur, en tenant compte de son profil de consommation. La demande d'information doit pouvoir être introduite de manière simple, et l'opérateur doit y répondre dans un délai de deux semaines au maximum. ».

Art. 71.L'article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 111.§ 1er. Les opérateurs publient et/ou diffusent pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par plan tarifaire, des informations transparentes comparables, adéquates et à jour concernant : 1° l'accès à leurs réseaux et à leurs services;2° l'utilisation de ces réseaux et de ces services;3° les prix et les tarifs pratiqués;4° les frais éventuellement dus au moment de la résiliation du contrat. Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible. L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier et/ou diffuser ainsi que les modalités de leur publication et/ou diffusion.

Les opérateurs communiquent à l'Institut les informations qu'ils publieront ou diffuseront ainsi que les modifications de ces informations au plus tard quinze jours ouvrables avant leur publication. § 2. Les opérateurs réalisent pour chaque service qu'ils proposent à la vente aux consommateurs et aux utilisateurs finals une fiche d'information dont le contenu est déterminé par le Roi, après avis de l'Institut.

La fiche d'information est mise à la disposition du consommateur et de l'utilisateur final partout où l'opérateur propose ses services à la vente. La fiche d'information est présentée au plus tard au moment de la formulation de l'offre contractuelle au consommateur et à l'utilisateur final et est ensuite jointe au contrat.

Le consommateur et l'utilisateur final peuvent à tout moment demander que la fiche d'information lui soit envoyée. § 3. L'lnstitut facilite la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs finals d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.

En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui- ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur et à l'utilisateur final d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation. ÷ cet effet, chaque opérateur introduit ses plans tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que leurs modifications dans l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut et ce au moins quinze jours ouvrables avant leur publication. Dans un même temps, l'opérateur remet à l'Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d'un plan tarifaire ainsi qu'un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le plan tarifaire concerné est décrit.

Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 72.Dans la même loi, il est inséré un article 111/1 rédigé comme suit : «

Art. 111/1.L'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment : 1° communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières;pour certaines catégories de services, l'Institut peut exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l'appel; 2° informer les abonnés de toute modification des conditions légalement autorisées limitant l'accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation;3° informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l'article 133;et 4° fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.».

Art. 73.Dans la même loi, il est inséré un article 111/2 rédigé comme suit : «

Art. 111/2.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer lorsqu'un utilisateur final abandonne un service de communications électroniques d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur.

Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux utilisateurs finals. § 2. L'activation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, le transfert d'un service d'accès à l'Internet ou d'un numéro par un opérateur sans l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et sans information claire concernant le service de présélection, le service ayant un fonctionnement similaire, le service d'accès à l'Internet ou le transfert du numéro, est interdit.

La désactivation d'un service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire par le prestataire du service en question est possible : 1° moyennant l'accord exprès et préalable de l'utilisateur final;2° quand l'utilisateur final ne respecte pas les obligations matérielles du contrat conclu avec le prestataire du service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire, et après que ce dernier ait informé clairement l'utilisateur final des conséquences de la désactivation de son service de présélection ou d'un service ayant un fonctionnement similaire. La désactivation d'une présélection ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire par l'opérateur d'accès est possible : 1° après requête préalable par le prestataire du service de présélection ou du service ayant un fonctionnement similaire pour les cas prévus à l'alinéa 2, 1° ;2° moyennant l'accord exprès préalable écrit de l'utilisateur final, et après la remise d'une information claire au sujet des effets de la désactivation de la présélection ou du mécanisme ayant un fonctionnement similaire;3° en raison de l'existence de limitations techniques définies et reconnues par l'Institut, après autorisation préalable du ministre. La personne qui demande à tort à un opérateur le transfert d'un numéro ou d'un service d'accès à l'Internet ou d'activer ou de désactiver une présélection ou un mécanisme ayant un fonctionnement similaire, ou un service de présélection de l'opérateur ou un service ayant un fonctionnement similaire, ou la personne qui désactive à tort une présélection de l'opérateur activé à juste titre ou d'un mécanisme ayant un fonctionnement similaire ne peut réclamer à l'utilisateur final préjudicié le paiement de ces coûts. Le cas échéant, il lui rembourse les montants déjà perçus. En outre, il est tenu de payer une intervention forfaitaire de 750 euros à l'entreprise qui de ce fait perd temporairement un utilisateur final comme client.

Une plainte concernant l'application du présent article peut être introduite auprès du Service de médiation pour les télécommunications.

Le Service de médiation pour les télécommunications peut refuser de traiter une plainte s'il s'avère que les faits qui ont donné lieu à la plainte se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte. ».

Art. 74.Dans la même loi, il est inséré un article 111/3 rédigé comme suit : «

Art. 111/3.§ 1er. La résiliation par l'abonné du contrat visé à l'article 108, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite. § 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur ou l'utilisation de la facilité visée à l'article 11, § 7.

Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles. § 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel, à l'exception des numéros pour des services M2M, pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.

L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.

En cas de rupture anticipée du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au consommateur ou un abonné qui ne possède pas plus de cinq numéros d'appel ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription à un abonnement à durée déterminée, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 108, § 1er, e), dernier tiret. ».

Art. 75.L'article 112 de la même loi, abrogé par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 112.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les mécanismes offerts par les opérateurs pour contrôler les coûts des services de communications électroniques, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs. Les opérateurs donnent gratuitement la possibilité à leurs clients de fixer un plafond financier ou exprimé en volume parmi les plafonds fixés dans une liste établie par l'Institut. Par défaut, un plafond est fixé par l'Institut. ».

Art. 76.L'article 113 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 113.§ 1er. L'Institut coordonne les initiatives relatives à la qualité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public. § 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité du réseau et du service et concernant les mesures qui ont été prises pour garantir un accès équivalent aux utilisateurs finals handicapés. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication. § 3. L'lnstitut peut déterminer entre autres les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter. § 4. Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Institut peut imposer des exigences minimales en matière de qualité des services aux fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques.

L'Institut fournit à la Commission européenne, en temps utile avant l'établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de ORECE. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires ou recommandations de la Commission européenne. § 5. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation ou la surcharge d'une ligne du réseau.

Ces mêmes entreprises publient sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations sur les répercussions éventuelles de ces procédures sur la qualité du service. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication.

L'Institut dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations éventuelles. Les entreprises ne peuvent publier les informations qu'après avoir tenu compte de ces observations. § 6. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public publient gratuitement, à la demande de l'Institut, des informations d'intérêt public, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu'elles utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés nouveaux ou existants.

Ces informations sont fournies par l'Institut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants : 1° les modes les plus communs d'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations et 2° les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.».

Art. 77.Dans la même loi, il est inséré un article 113/1 rédigé comme suit : «

Art. 113/1.L'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.

Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.

Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant l'accès sécurisé à leurs services. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication. ».

Art. 78.Dans la même loi, il est inséré un article 113/2 rédigé comme suit : «

Art. 113/2.Le Roi peut, sur proposition de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service. ».

Art. 79.L'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 114.§ 1er. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée, le cas échéant conjointement en ce qui concerne la sécurité du réseau.

Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté aux risques existants. Des mesures sont notamment prises pour réduire au maximum les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

Le fournisseur de logiciels pour les communications électroniques prend également ces mesures. § 2. Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mesures prévues au paragraphe 1er que prennent les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, lorsqu'elles concernent des données à caractère personnel, visent pour le moins à : - garantir que seules des personnes habilitées à agir à des fins légalement autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel; - protéger les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites; et - assurer la mise en oeuvre d'une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.

L'Institut est habilité à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi qu'à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient permettre d'atteindre. § 3. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques prennent toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour : 1° assurer l'intégrité de leur réseau et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ce réseau;2° assurer la disponibilité la plus complète possible des services téléphoniques accessibles au public fournis via leur réseau en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures visées à l'alinéa 1er. § 4. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public offrent gratuitement à leurs abonnés, compte tenu de l'état de la technique, les services de sécurité adéquats, afin de permettre aux utilisateurs finals d'éviter toute forme de communication électronique non souhaitée. Les fournisseurs de logiciels pour les communications électroniques y sont également obligés vis-à-vis de leurs clients. ».

Art. 80.Dans la même loi, il est inséré un article 114/1 rédigé comme suit : «

Art. 114/1.§ 1er. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, les entreprises fournissant un service de communications électroniques accessible au public informent les abonnés et l'Institut de ce risque et, si les mesures que peuvent prendre les entreprises fournissant le service ne permettent pas de l'écarter, de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris en en indiquant le coût probable. § 2. Les entreprises fournissant des réseaux publics de communications ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient sans délai à l'Institut toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Après autorisation préalable du ministre, l'Institut précise dans quelles hypothèses l'atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité a un impact significatif au sens du présent alinéa.

Le cas échéant, l'Institut en informe les autorités réglementaires des communautés compétentes en matière de réseaux de communications électroniques, les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres et l'ENISA. L'Institut peut en informer le public ou exiger des entreprises qu'elles le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est d'utilité publique de divulguer les faits.

Une fois par an, l'Institut soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe. § 3. En cas d'atteinte à la sécurité d'un service de communications électroniques accessible au public en matière de données à caractère personnel, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit sans délai l'Institut de la violation de données à caractère personnel. Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d'un abonné ou d'un particulier, l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public avertit également sans délai l'abonné ou le particulier concerné de la violation.

La notification d'une violation des données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier concerné n'est pas nécessaire si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public a prouvé, à la satisfaction de l'Institut, qu'elle a mis en oeuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès.

Sans préjudice de l'obligation de l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public d'informer les abonnés et les particuliers concernés, si l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public n'a pas déjà averti l'abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l'Institut peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger d'elle qu'elle s'exécute.

La notification faite à l'abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l'Institut décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par l'entreprise fournissant des services de communications électroniques accessibles au public pour y remédier. § 4. Sous réserve de mesures techniques d'application éventuelles émanant de la Commission européenne conformément à l'article 4, point 5, de la Directive 2002/58/CE, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, l'Institut peut adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public sont tenues de notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission.

Les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, de sorte que l'Institut puisse vérifier le respect des dispositions de ce paragraphe. Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin. ».

Art. 81.Dans la même loi, il est inséré un article 114/2 rédigé comme suit : «

Art. 114/2.§ 1er. L'Institut a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en oeuvre, aux entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public, en vue de l'application des articles 114 et 114/1. § 2. Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public fournissent à l'Institut, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité ou l'intégrité, ou les deux, de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leur politique de sécurité.

A la demande de l'Institut, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public se soumettent à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou l'Institut lui-même. Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes qualifiés indépendants ainsi que les modalités du contrôle de sécurité. Le rapport et les résultats de ce contrôle de sécurité sont communiqués à l'Institut. Le coût du contrôle est à la charge de l'entreprise.

Les dispositions de ce paragraphe sont également d'application à l'article 106, § 2. ».

Art. 82.Dans l'article 115 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1° les mots « et services prioritaires définis par le Roi après avis de l'Institut » sont abrogés;b) il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 utilisateurs prioritaires dont la liste est déterminée par le Roi après avis de l'Institut;»; 2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Les opérateurs garantissent que le temps de levée d'un dérangement ne dépasse pas 24 heures pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 1° /1 et 2°, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés. Ces exigences spécifiques sont respectées sans supplément de prix pour les bénéficiaires.

Les modalités de fourniture spécifique appliquées aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 1° /1 et 2° font également l'objet de l'évaluation et de l'avis de l'Institut visé à l'article 103. ».

Art. 83.Dans l'article 117 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Le ministre » sont remplacés par les mots « L'Institut »;b) les mots « , après avis de l'Institut, » sont abrogés;c) les mots « utilisateurs finals » sont remplacés par le mot « consommateurs »;d) les mots « réseaux téléphoniques publics » sont remplacés par les mots « réseaux publics de communications électroniques »;2° dans l'alinéa 2, le mot « ministre » est remplacé par le mot « Roi ».

Art. 84.Dans l'article 118 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le ministre » sont remplacés par les mots « L'Institut »;2° les mots « , après avis de l'Institut, » sont abrogés;3° les mots « abonnés » sont remplacés par le mot « consommateurs »;4° les mots « réseau téléphonique public » sont remplacés par les mots « réseau public de communications électroniques ».

Art. 85.L'article 120 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 120.A la demande de l'abonné, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement des messages ou communications entrants ou sortants ainsi que des appels sortants vers certaines catégories de numéros et, le cas échéant, en provenance de certaines catégories de numéros, définis par le ministre, après avis de l'Institut et de la Commission d'éthique pour les télécommunications. ».

Art. 86.Dans l'article 121 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , après avis du Comité consultatif pour les télécommunications et de l'Institut, » sont insérés entre les mots « Le Roi fixe » et les mots « les conditions selon »;b) les mots « réseaux téléphoniques publics » sont remplacés par les mots « réseaux publics de communications électroniques ou des services téléphoniques accessibles au public, »;2° dans le paragraphe 2 les mots « sur tout ou partie du territoire » sont remplacés par les mots « sur une partie du territoire »;3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Les opérateurs mettent à disposition les données et signaux nécessaires pour permettre la fourniture des compléments de service visés au paragraphe 1er sur tout ou partie du territoire et, dans la mesure où cela est techniquement possible, pour que ces compléments de service puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des Etats membres. ».

Art. 87.Dans le titre IV, chapitre III, section 1re de la même loi, il est inséré une sous-section 5, comportant l'article 121/4, rédigée comme suit : « Sous-section 5. Mesures pour les utilisateurs finals handicapés.

Art. 121/4.§ 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés : 1° aient un accès à des services de communications électroniques accessibles au public équivalents à ceux dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, c'est-à-dire adaptés à leur handicap;2° profitent du choix d'opérateurs et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. § 2. L'Institut prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals grâce à des moyens techniques adaptés à leur handicap. ».

Art. 88.Dans l'article 125, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4° les mots « sur ordre d'un juge d'instruction et/ou » sont insérés entre les mots « accomplis par l'Institut » et les mots « dans le cadre de »;2° le 5° est complété par les mots « et ne concernent pas l'écoute de communications »;3° sont insérés les 5° /1 et 5° /2 rédigés comme suit : « 5° /1 : lorsque les actes sont accomplis par les agents habilités par le ministre qui a l'économie dans ses attributions, dans le cadre de leurs missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications;5° /2 lorsque les actes sont accomplis par la Commission d'éthique pour les télécommunications ou son secrétariat ou à la demande de l'un d'eux dans le cadre de leurs missions légales de recherche et ne concernent pas l'écoute de communications;».

Art. 89.L'article 127 de la même loi est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Chaque opérateur établit, sur la base du paragraphe 1er, une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse. ».

Art. 90.Dans l'article 129 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « L'utilisation de réseaux de communications électroniques pour le stockage des informations ou pour accéder aux informations » sont remplacés par les mots « Le stockage d'informations ou l'obtention de l'accès à des informations déjà »;b) les mots « utilisateur final » sont chaque fois remplacés par le mot « utilisateur »;c) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'abonné ou l'utilisateur final ait donné son consentement après avoir été informé conformément aux dispositions visées au point 1°.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er n'est pas d'application pour l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l'envoi d'une communication via un réseau de communications électroniques ou de fournir un service demandé expressément par l'abonné ou l'utilisateur final lorsque c'est strictement nécessaire à cet effet.»; 3° dans l'alinéa 3, les mots « L'absence de refus » sont remplacés par les mots « Le consentement »;4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le responsable du traitement donne gratuitement la possibilité aux abonnés ou utilisateurs finals de retirer le consentement de manière simple.».

Art. 91.Dans l'article 131 de la même loi, les mots « pour autant que ce soit techniquement et opérationnellement possible pour l'opérateur » sont abrogés.

Art. 92.Dans le titre IV, chapitre III, section 2 de la même loi, il est inséré un article 133/1 rédigé comme suit : «

Art. 133/1.L'Institut peut adopter des mesures afin d'assurer une coopération transfrontalière effective dans le respect des articles 113 à 114/2 et 122 à 133 et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.

L'Institut fournit à la Commission européenne, deux mois avant l'adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles son intervention se fonde, les mesures envisagées et la démarche proposée.

L'Institut tient compte le plus possible des commentaires et recommandations de la Commission européenne lorsqu'il prend une décision concernant ces mesures. ».

Art. 93.Dans l'article 134 de la même loi, modifié par les lois du 18 mai 2009 et du 31 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les frais liés au traitement d'un dossier individuel.Les frais sont supportés par le prestataire de services, s'il est sanctionné. Dans les autres cas, les frais sont à charge de l'Institut. »; 2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Si le contrevenant omet de payer l'amende administrative imposée par la Commission d'éthique pour les télécommunications et/ou les frais de dossier dus dans le délai fixé par la Commission d'éthique, le secrétariat transmet la décision de la Commission d'éthique pour les télécommunications à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement. Cette Administration peut agir par voie de contrainte, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Toutes les sommes payées ou recouvrées à titre d'amende administrative imposée par la Commission d'éthique pour les télécommunications sont versées au Trésor. Les frais de dossier recouvrés sont versés à l'Institut. ».

Art. 94.Dans l'article 134/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 31/05/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009643 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques fermer, les mots « ou son remplaçant » sont à chaque fois insérés après les mots « le président ».

Art. 95.L'article 135 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2006 et du 25 avril 2007, est abrogé.

Art. 96.Dans le titre IV, chapitre III, section 2 de la même loi, il est inséré un article 135/1 rédigé comme suit : «

Art. 135/1.Les opérateurs fournissant des services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance de numéros géographiques ou mobiles des plans de numérotation d'autres Etats membres. ».

Art. 97.Dans l'article 137 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Dans le cadre du contrôle du respect de cette loi, sauf en ce qui concerne les articles 12 à 17 et 32 à 44, l'Institut ne peut demander que des informations qui sont raisonnablement nécessaires et objectivement justifiées pour lui permettre de : 1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect de : a) l'article 29;b) la contribution financière pour le service universel;c) l'article 30;d) l'utilisation efficace et effective des fréquences;e) l'utilisation efficace et performante des numéros;2° procéder à un contrôle au cas par cas, lorsqu'une plainte est reçue, lorsque l'Institut a des raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsque l'Institut mène une enquête de sa propre initiative;3° procéder au traitement et à l'évaluation des demandes d'octroi de droits d'utilisation;4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;5° poursuivre des objectifs statistiques précis;6° réaliser une étude de marché;7° préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;8° évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents. Les informations visées à l'alinéa 1er, points 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, et 8°, ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l'accès au marché. ».

Art. 98.Dans l'article 141 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2007 et du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;2° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 7°, les mots « sans délai » sont abrogés;b) dans le 7°, les mots « , l'ORECE » sont insérés entre les mots « la Commission européenne » et les mots « et les autorités réglementaires nationales »;c) les alinéas 2 à 4 sont abrogés;3° l'article est complété par les paragraphes 2 à 4, rédigés comme suit : « § 2.L'Institut tient compte le plus possible des observations qui lui sont adressées dans le mois de la notification du projet de décision par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires nationales des Etats membres. § 3. Lorsque le projet de décision est modifié conformément à l'article 143, § 2 ou à l'article 143/1, § 4, l'Institut entame une consultation publique conformément à l'article 140 et notifie à nouveau à la Commission européenne le projet modifié conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 4. Les décisions définitives, dont les projets sont visés au paragraphe 1er, sont notifiées à la Commission européenne et à l'ORECE. ».

Art. 99.Dans l'article 142 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , à l'ORECE » sont insérés entre les mots « Commission européenne » et les mots « et aux autorités »;2° l'article est complété par la phrase suivante : « Toute prolongation des mesures provisoires est soumise aux dispositions des articles 140 et 141.».

Art. 100.L'article 143 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 143.§ 1er. Lorsque le projet de décision de l'Institut visé à l'article 141, paragraphe 1er : a) est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres et tend à : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou 2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent;b) et que la Commission européenne a indiqué à l'Institut dans un délai d'un mois à dater de sa notification conformément à l'article 141, que le projet de décision ferait obstacle au marché unique ou si elle a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit communautaire, l'Institut retarde l'adoption de la décision définitive de deux mois supplémentaires. § 2. Lorsque, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne adopte une décision exigeant le retrait du projet de décision et formulant des propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de décision, l'Institut modifie ou retire son projet de décision dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne. ».

Art. 101.Dans la même loi, il est inséré un article 143/1 rédigé comme suit : «

Art. 143/1.§ 1er. Si, dans le délai d'un mois à dater de la notification du projet de décision de l'Institut conformément à l'article 141, la Commission européenne notifie à l'Institut que son projet de décision, qui tend à imposer, modifier ou retirer une obligation pour un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa comptabilité avec la législation communautaire, l'Institut retarde sa décision de trois mois supplémentaires. § 2. Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1er, la Commission européenne, l'ORECE et l'Institut coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés aux articles 5 à 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes. § 3. Lorsque, dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er en indiquant qu'il partage les doutes sérieux de la Commission européenne, l'Institut peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er : 1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;2° maintenir son projet de décision. § 4. Lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ou n'émet pas d'avis, ou encore lorsque l'Institut modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 3, la Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er : 1° émettre une recommandation motivée demandant à l'Institut de modifier ou de retirer le projet de décision;2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er. Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 4, 1°, ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 4, 2°, l'Institut communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'Institut d'organiser une consultation publique sur le projet modifié.

Lorsque l'Institut décide de ne pas modifier ni retirer le projet de décision sur la base de la recommandation visée au paragraphe 4, a), il fournit une justification motivée. § 5. L'Institut peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure. ».

Art. 102.Dans la même loi, il est inséré un article 161/1 rédigé comme suit : «

Art. 161/1.L'Institut met pour le 19 décembre 2011 au plus tard les droits d'utilisation pour les fréquences et les numéros existant déjà au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 11 et 18 à 24/1.

Lorsque l'application de l'alinéa 1er conduit à restreindre les droits ou à étendre les obligations au titre des autorisations générales et droits individuels d'utilisation existants, l'Institut peut proroger la validité de ces droits ou obligations jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres opérateurs. L'Institut notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons. ».

Art. 103.L'article 163 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer1, est abrogé.

Art. 104.Dans le titre VI, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 164/1 rédigé comme suit : «

Art. 164/1.Le bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau « .be » : 1° possède un lieu d'établissement et un siège d'exploitation permanents en Belgique, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé de dédoubler une partie de son infrastructure technique à l'étranger, dans le seul but d'améliorer la fiabilité du service;2° se présente sous la forme d'un organisme sans but lucratif;3° facture pour ses prestations une indemnité directement liée aux frais réellement encourus;4° met, selon les modalités déterminées par l'Institut, gratuitement à la disposition de l'Institut les installations qu'il a prévues de sorte que le passage à un nouveau bureau d'enregistrement des noms de domaine puisse se faire de manière efficiente et efficace, sans interruption de service sérieuse.Ces installations comprennent au minimum un registre actualisé des noms de domaine et de toutes les informations afférentes des titulaires des noms de domaine selon la périodicité et les modalités fixées par l'Institut sous une forme pouvant être utilisée immédiatement en cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement des noms de domaine Internet et afin de garantir la stabilité de l'Internet belge; et 5° organise, administre et gère le domaine de premier niveau « .be » dans l'intérêt général et selon les principes de qualité, d'efficacité, de fiabilité et d'accessibilité. »

Art. 105.Dans le titre VI, chapitre III de la même loi, il est inséré un article 164/2 rédigé comme suit : «

Art. 164/2.En cas d'échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau « .be », l'Institut prend les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'utilisateur final et de l'économie belge afin d'assurer la continuité et la stabilité de l'Internet belge.

Par échec sérieux du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet, l'on entend : 1° l'application de pratiques illégales ou malhonnêtes et qui compromettent la bonne réputation du domaine de premier niveau « .be « lié à la Belgique, ou 2° l'incapacité à assurer la disponibilité d'un nombre considérable de noms de domaine actifs du domaine de premier niveau « .be », ou 3° l'incapacité à exécuter les tâches d'un bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet conformément à la définition de l'article 2, 48/1°, ou 4° le fait de ne pas remplir les conditions de l'article 164/1. En cas d'urgence, l'Institut peut désigner immédiatement un nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau « .be » à titre provisoire. Les coûts supportés par ce bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire dans le cadre des tâches que l'Institut lui a confiées sont à charge de l'Institut et seront récupérés par la suite auprès du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet finalement désigné.

Immédiatement après la désignation du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet provisoire ou lorsqu'une telle désignation n'est pas nécessaire, l'Institut lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge et publie un cahier des charges comprenant les conditions minimales relatives à l'exécution de l'activité du bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau « .be ». La désignation du nouveau bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet se fait sur la base d'une procédure objective, transparente et non-discriminatoire ainsi que de critères objectifs, transparents et non-discriminatoires.

L'entité qui est désignée comme bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau « .be » est tenue de respecter les conditions minimales du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure de sélection. ».

Art. 106.Dans les articles 1er, 28, 30, 34, 35, 36 et 46 de l'annexe de la même loi, les mots « accessible au » sont chaque fois insérés entre les mots « service téléphonique » et le mot « public ».

Art. 107.Dans l''article 1er de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « réseau téléphonique public » sont chaque fois remplacés par les mots « réseau public de communications électroniques »;2° le 3° est abrogé.

Art. 108.L'article 8 de l'annexe de la même loi est abrogé.

Art. 109.Dans l'article 15 de l'annexe de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le raccordement visé à l'article 70, § 1er, 2°, b, doit être capable de prendre en charge les communications par transmission de données aux débits de l'accès fonctionnel à l'Internet définis à l'article 16 de la présente annexe. ».

Art. 110.L'article 16 de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le raccordement visé à l'article 70, § 1er, 2°, c), doit permettre aux utilisateurs finals de disposer d'un accès fonctionnel à l'Internet, moyennant un contrat spécifique avec un fournisseur de service Internet.

Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut, le débit de cet accès fonctionnel en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés et la faisabilité technique. L'indication du débit figure dans le rapport visé à l'article 103. ».

Art. 111.Dans l'article 22 de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er les mots « réductions de tarifs » sont remplacés par les mots « tarifs sociaux »; b) au 1.1, les mots « tarif social » sont remplacés par les mots « tarif téléphonique social »; c) au 1.2, les mots « revenu brut » sont chaque fois remplacés par les mots « revenu imposable globalement »; d) au 2.1, les mots « tarif social » sont remplacés par les mots « tarif téléphonique social »; e) il est inséré un 4 rédigé comme suit : « 4.Tarif Internet social. 4.1. Le bénéficiaire du tarif internet social ne peut disposer que d'un seul tarif internet social et il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire par ménage. 4.2. Le bénéfice du tarif internet social peut être accordé à sa demande, à toute personne répondant aux critères fixés aux points 1.2, 2.3 et 3. 4.3. Habiter dans un hôtel, une maison de repos ou sous une autre forme de vie communautaire n'ouvre aucun droit au bénéfice du tarif internet social sauf si le bénéficiaire dispose d'un abonnement en son nom propre et à son usage exclusif. 4.4. Les personnes déjà raccordées à l'Internet qui remplissent les conditions fixées bénéficient du tarif internet social à l'expiration de la première échéance de leur abonnement qui suit l'introduction de la demande. 4.5. Le bénéficiaire du tarif internet social : 1° donne immédiatement connaissance à l'opérateur du fait qu'il ne satisfait plus à une des conditions fixées pour bénéficier du tarif en question;2° complète immédiatement les débours auxquels il aurait échappé en bénéficiant indûment du tarif internet social à la suite notamment d'une déclaration incomplète ou fausse à propos des conditions fixées. 4.6. Le bénéfice du tarif internet social est retiré à la première échéance de l'abonnement qui suit la date à laquelle il n'est plus satisfait aux conditions fixées. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « tarif téléphonique social » sont chaque fois remplacés par les mots « tarif social »;

Art. 112.Dans l'annexe de la même loi, l'intitulé de la section 4 du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. De la mise à disposition des postes téléphoniques payants publics et autres points d'accès aux services publics de téléphonie vocale ».

Art. 113.Les articles 23 à 27 de l'annexe de la loi sont abrogés et remplacés par un nouvel article 23 rédigé comme suit : «

Art. 23.L'Institut fixe les modalités de maintien et de suppression des postes téléphoniques payants publics ou des autres points d'accès à des services publics de téléphonie vocale. »

Art. 114.Dans l'article 30, alinéa 1er, de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Sauf dérogation accordée par le ministre, sur proposition de l'Institut, le prestataire distribue » sont remplacés par les mots « Le prestataire distribue »;2° le mot « annuellement » est remplacé par le mot « au moins tous les deux ans »;3° les mots « sans que ces abonnés ne doivent en faire la demande » sont remplacés par les mots « sur demande expresse de l'abonné »;4° l'alinéa est complété par les phrases suivantes : « La demande peut être effectuée par écrit, par courrier électronique ou par téléphone.Le ministre fixe les modalités d'introduction de la demande. ».

Art. 115.Dans l'article 31 de l'annexe de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les deuxième au quatrième tirets sont abrogés;b) le sixième tiret est abrogé;c) le huitième tiret est abrogé;d) le dixième tiret est abrogé;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 116.Dans l'article 32 de l'annexe de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « site Internet fonctionnel non payant » sont remplacés par les mots « site Internet fonctionnel non payant, neutre, régulièrement modernisé et accessible aux personnes handicapées »;b) l'alinéa est complété par les phrases suivantes : « Les données des abonnés sont mises à jour une fois par mois.Ce site Internet permet au minimum d'effectuer des recherches sur la base du nom au sein d'une commune et sur la base du numéro de téléphone.

L'Institut peut fixer des critères de qualité supplémentaires auxquels le prestataire sera soumis dans le cadre de la mise à disposition des informations reprises dans l'annuaire universel via ce site Internet. »; 2° l'alinéa 3 est abrogé 3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, le mot « septante-cinq » est remplacé par le mot « trente-cinq »;4° l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le prestataire chargé de la fourniture de l'annuaire universel communique à l'Institut avant le 31 mars de chaque année un rapport quant à la manière dont il a exécuté les obligations découlant du présent article.».

Art. 117.Dans le chapitre III de l'annexe de la même loi, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit : «

Art. 33/1.Si aucun opérateur n'est désigné pour assurer une ou plusieurs des prestations de service universel mentionnées à l'article 68, l'Institut surveille l'évolution et le niveau des tarifs de détail de chaque prestation concernée par rapport au niveau des prix à la consommation et des revenus nationaux. ».

Art. 118.Dans l'article 35 de l'annexe de la même loi, les mots « postes téléphoniques publics » sont chaque fois remplacés par les mots « postes téléphoniques payants publics ou des autres points d'accès à des services publics de téléphonie vocale ».

Art. 119.L'article 38 de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.§ 1er. Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs et offres groupées incluant un service de téléphonie accessible au public pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 1° et 2°, 2.3 et 3 de l'annexe : 1° l'indemnité pour mise à disposition du raccordement à un réseau public de communications électroniques en position déterminée : 50 % du tarif;2° au cas où le consommateur est tenu de payer la redevance d'abonnement et les frais d'appel à un même fournisseur ou au cas où il est uniquement tenu au paiement des frais d'appel : - une réduction d'un montant de 40 % plafonnée à 8,40 euros par période d'un mois sur la redevance d'abonnement en question à condition qu'une redevance d'abonnement soit due; - une réduction d'un montant de 3,10 euros par période d'un mois sur les frais d'appel; 3° si le consommateur est tenu de payer une redevance d'abonnement et des frais d'appel à différents fournisseurs : une réduction de 11,50 euros par période d'un mois sur les frais d'appel, à offrir par le fournisseur qui facture les frais d'appel. § 2. Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 1.2, 3° de l'annexe : - une réduction d'un montant de 3,10 euros par période d'un mois sur les frais d'appel. § 3. Les prestataires visés à l'article 74 de la loi appliquent, au moins, les réductions de tarifs suivantes sur tous leurs tarifs d'accès à Internet et d'offres groupées incluant l'accès à Internet pour les personnes visées à l'article 22, § 1er, 4.2 de l'annexe, si elles ont, le cas échéant, renoncé à la réduction sur la redevance d'abonnement mentionnée au paragraphe 1er, 2°, premier tiret, et à la réduction mentionnée au paragraphe 1er, 3° : - une réduction de 40 % sur le tarif, plafonnée à 8,40 euros par période d'un mois. ».

Art. 120.Dans l'annexe de la même loi, à la place de l'article 45bis, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et annulé par l'arrêt n° 7/2011 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit : «

Art. 45/1.Le coût net de la composante sociale du service universel pour une zone géographique est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3, à laquelle l'on ajoute les bénéfices les avantages commerciaux tirés de la prestation concernée, y compris les bénéfices immatériels.

Les coûts à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les coûts qui pourraient être évités à long terme par le prestataire s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 74 de la loi.

Les recettes à prendre en compte dans le calcul visé à l'alinéa 1er sont les recettes que l'opérateur ne toucherait pas à long terme s'il ne devait pas fournir la prestation prévue par l'article 74 de la loi.

Ces recettes comprennent notamment : - les recettes résultant des frais d'installation; - les recettes résultant des abonnements; - les recettes provenant des appels entrants; - les recettes provenant des appels sortants.

Les coûts sont évalués sur la base d'une comptabilité en coûts réels (« CCA »).

L'évaluation du coût net visé à l'alinéa premier comprend la rémunération du capital utilisé au titre de la prestation de la composante sociale du service universel calculé selon la méthode déterminée par le Roi, sur proposition de l'Institut. ».

Art. 121.Dans l'article 46, § 1er, 6, quatrième tiret, de l'annexe de la même loi les mots « réseau téléphonique public fixe de base » sont remplacés par les mots « réseau public de communications électroniques fixe de base ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information

Art. 122.L'article 1er de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le chapitre IV transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. ».

Art. 123.L'article 14, § 3, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° d'encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l'article 13 de la présente loi. ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

Art. 124.Dans la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit : « Art. 1er/1. Le chapitre 4, section 3, transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. ».

Art. 125.L'article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 100.§ 1er. L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de prospection directe est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.

La personne qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et sans qu'aucun frais puisse être mis à sa charge.

La charge de la preuve du fait que la communication effectuée au moyen d'une technique mentionnée au présent paragraphe, ou déterminée en application de celui-ci a été sollicitée, incombe à l'émetteur.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction visée à l'alinéa 1er à d'autres techniques de communication que celles y mentionnées, compte tenu de leur évolution. § 2. Sans préjudice de l'article 14 de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, sont autorisées moyennant le respect des dispositions prévues aux articles 100/1 à 100/7.

Art. 126.Dans la même loi, un article 100/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 100/1.§ 1er. L'opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer, à tout moment, qu'il s'oppose à l'utilisation du numéro de téléphone ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct.

L'abonné exerce gratuitement ce droit d'opposition et peut au moins le communiquer par téléphone, par lettre ou par e-mail.

Lors de la conclusion du contrat, l'opérateur attire l'attention de l'abonné sur ce droit de manière expresse et particulière. § 2. L'opérateur enregistre chaque opposition d'un abonné, telle que visée au § 1er, dans les cinq jours ouvrables dans un fichier destiné à cet effet et communique à l'abonné la date de l'enregistrement.

L'opérateur met à la disposition des personnes, qui veulent faire du marketing direct par téléphone, le fichier qui contient les numéros de téléphone pour lesquels les abonnés ne veulent pas d'appels pour des raisons de marketing direct.

Un opérateur peut déléguer l'exécution des obligations fixées au présent article à un organisme sans but lucratif avec lequel il conclut un contrat à cet effet. ».

Art. 127.Dans la même loi, un article 100/2 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 100/2.§ 1er. Tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone qui est repris dans le fichier visé à l'article 100/1, § 2, est interdit.

Pour tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct, l'appelant vérifie préalablement si le numéro concerné n'est pas repris dans ce fichier. § 2. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas aux appels vers des numéros de téléphone d'abonnés qui ont donné leur accord exprès aux personnes qui font des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou au nom desquelles de tels appels sont faits, pour utiliser leurs données personnelles à de telles fins. ».

Art. 128.Dans la même loi, un article 100/3 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 100/3.Les opérateurs et les personnes qui font du marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit, supportent la charge de la preuve du respect des dispositions de la présente section. ».

Art. 129.Dans la même loi, un article 100/4 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 100/4.§ 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prendre des mesures pour : 1° déterminer le contenu, la forme et le fonctionnement du fichier visé à l'article 100/1, § 2;2° déterminer les conditions et les modalités d'accès à ces fichiers des personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct, y compris l'identification de ces personnes;3° maintenir les modalités de communication de l'abonné, visée à l'article 100/1, § 1er, aussi simples que possible. § 2. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, agréer une association ou organisation qui reprend les obligations de tous les opérateurs visés à l'article 100/1.

Cette association ou organisation ne peut être agréée que sur base des critères d'agrément que le Roi détermine et qui offre au moins les garanties suivantes : 1° la facilité d'utilisation pour l'abonné;2° l'utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l'abonné conformément à l'article 100/1, § 1er;3° l'absence de tout but de lucre de l'association ou de l'organisation;4° l'accès continu et simple aux données, moyennant un prix réduit, pour les personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct;5° le respect des règles imposées en vertu du paragraphe 1er.».

Art. 130.Dans la même loi, un article 100/5 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 100/5.Les infractions à la présente section sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents commissionnés par le ministre qui a l'économie dans ses attributions conformément aux articles 123, 130 à 137. ».

Art. 131.Dans la même loi, un article 100/6 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 100/6.Les dispositions relatives à l'action en cessation visées dans la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur sont applicables à la présente section. ».

Art. 132.Dans la même loi, un article 100/7 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 100/7.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par « opérateur » et par « abonné », un opérateur et un abonné tels que définis à l'article 2, 11° et 15° de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. ». CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 133.Dans l'article 144ter, § 1er, 1° alinéa 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer3, les mots « avant le 31 décembre 2011 » sont abrogés.

Art. 134.Dans l'article 144novies, alinéa 4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer3, les mots « avant le 31 décembre 2011 » sont abrogés.

Art. 135.Dans l'article 144undecies, § 1er, alinéa 7 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer3, les mots « avant le 31 décembre 2011 » sont abrogés.

Art. 136.Dans l'article 148bis, § 1er, 1er tiret de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et remplacé par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer3, les mots « avant le 31 décembre 2011 » sont abrogés. CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution fermer relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution

Art. 137.L'article 2 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 05/07/2007 numac 2007011261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution fermer relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution est complété par ce qui suit : « 12° « équipement terminal » : un produit ou un composant d'un produit, permettant de réaliser des communications électroniques et destiné à être connecté directement ou indirectement aux interfaces d'un réseau public de communications électroniques. ».

Art. 138.Dans l'article 4 de la même loi, les mots « des services de radiotransmission et/ou de radiodistribution, » sont remplacés par les mots « facturés par un opérateur, y compris les coûts éventuels portés en compte en cas de cessation d'un contrat ».

Art. 139.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Les opérateurs publient et/ou diffusent pour les consommateurs et les utilisateurs finals des informations transparentes comparables, adéquates et à jour concernant : 1° l'accès à leurs réseaux et à leurs services;2° l'utilisation de ces réseaux et de ces services;3° les prix et les tarifs pratiqués;4° les frais éventuellement dus au moment de la résiliation du contrat. Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible.

L'Institut fixe le contenu précis des informations à publier et/ou diffuser ainsi que les modalités de leur publication et/ou diffusion.

Les opérateurs communiquent à l'Institut, par plan tarifaire, les informations qu'ils publieront ou diffuseront ainsi que les modifications de ces informations au plus tard quinze jours ouvrables avant leur publication. § 2. Les opérateurs réalisent pour chaque service qu'ils proposent à la vente aux consommateurs et aux utilisateurs finals une fiche d'information dont le contenu est déterminé par le Roi, après avis de l'Institut.

La fiche d'information est mise à la disposition du consommateur et de l'utilisateur final partout où l'opérateur propose ses services à la vente.

La fiche d'information est présentée au plus tard au moment de la formulation de l'offre contractuelle au consommateur et à l'abonné et est ensuite jointe au contrat. Le consommateur et l'utilisateur final peuvent à tout moment demander que la fiche d'information lui soit envoyée. § 3. L'lnstitut facilite la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux abonnés d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.

En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant au consommateur et à l'abonné d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour lui à la lumière de son plan d'utilisation.

Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des services de radiotransmission et de radiodistribution,aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 140.Dans la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.L'Institut peut obliger les entreprises qui fournissent des services de radiotransmission et de radiodistribution à fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés. ».

Art. 141.Dans la même loi, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : «

Art. 5/2.§ 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les méthodes techniques, les délais d'exécution et les obligations de fourniture d'informations que les opérateurs concernés doivent appliquer lorsqu'un abonné abandonne un service de radiotransmission ou de radiodistribution d'un opérateur pour obtenir un service de communications électroniques auprès d'un autre opérateur.

Ces règles se rapportent entre autres à la répartition des tâches pour le transfert entre les parties concernées, les indemnités dues aux abonnés en cas de retard dans l'exécution du transfert ainsi qu'aux obligations des opérateurs de fournir des informations aux abonnés. ».

Art. 142.Dans l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « sous une forme claire, détaillée et aisément accessible » sont insérés après les mots « les informations suivantes »;b) le b) est remplacé par ce qui suit : « b) les services de radiotransmission et/ou de radiodistribution fournis, les niveaux minimums de qualité des services offerts, notamment le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu'ils sont définis par l'Institut.»; c) le c) est remplacé par ce qui suit : « c) les types de services de maintenance offerts et les services d'assistance à la clientèle fournis, y compris les modalités permettant de contacter ces services, ainsi que toute restriction imposée par le fournisseur à l'utilisation des équipements terminaux fournis »;d) dans le texte néerlandais, dans le d) les mots « bijzonderheden van » sont remplacés par les mots « het detail van de toegepaste »;e) le d) est complété par les mots « , les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement »;f) le e) est complété par les mots « y compris : - toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions; - le cas échéant, tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux; si l'acquisition d'équipements terminaux est liée à la souscription d'un abonnement pour une durée déterminée, un tableau de remboursement est annexé, lequel reprend la valeur résiduelle de l'équipement terminal pour chaque mois de la durée du contrat à durée déterminée. Une méthode d'amortissement linéaire est utilisée pour le calcul de la dépréciation mensuelle des équipements terminaux. Le tableau d'amortissement indiquant la valeur résiduelle de l'équipement terminal ne peut dépasser une durée d'amortissement maximale de 24 mois. »; g) dans le f), les mots « les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints » sont remplacés par les mots « il n'est pas satisfait aux éléments mentionnés au b) »;h) le paragraphe est complété par un point i), rédigé comme suit : « i) le prix global pour l'offre conjointe de plusieurs services de communications électroniques »;i) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le contrat visé dans ce paragraphe est mis à jour, chaque fois que des modifications sont apportées aux informations visées à l'alinéa 1er.»; 2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 1er/1.Sans préjudice de l'article 6/1, le remplacement par le même opérateur d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée conclu avec un abonné par un nouveau contrat conclu pour une durée déterminée est uniquement possible à condition que l'opérateur : 1° ait préalablement averti l'abonné concerné par écrit que : - en n'acceptant pas le remplacement, son contrat à durée déterminéeen cours sera converti par application de l'article 82 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur à sa date d'échéance en un contrat à durée indéterminée, aux mêmes conditions et gratuitement résiliable à tout moment moyennant le respect du délai de préavis applicable de maximum deux mois, et - en acceptant le remplacement, son contrat en cours sera remplacé par un nouveau contrat à durée déterminée, qui ne sera résiliable avant la date d'échéance que moyennant le paiement d'une indemnité de rupture, dont le montant sera également communiqué à l'abonné, et 2° ait reçu l'accord exprès et écrit de l'abonné.»; 3° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « du Chapitre V, Section 2 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles », sont remplacés par les mots « du Chapitre III, section 6 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification d'une clause du contrat conclu, »;b) dans l'alinéa 2, les mots « , sauf si les conditions générales prévoient une augmentation liée à l'indice des prix à la consommation » sont abrogés;c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Institut peut déterminer les cas dans lesquels les notifications visées dans ce paragraphe doivent être faites et leur format.»; 4° le même article est complété par un troisième paragraphe, rédigé comme suit : « § 3.Lorsque le contrat visé au paragraphe 1er est conclu avec un consommateur, la durée d'engagement initiale du contrat ne peut excéder vingt-quatre mois. Les opérateurs offrent à leurs clients dans tous les cas la possibilité de conclure un contrat avec une durée initiale maximale de douze mois. ».

Art. 143.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. La résiliation par l'abonné du contrat visé à l'article 6, § 1er, peut se faire par tout moyen écrit et sans devoir en indiquer les motifs. Le contrat est résilié au moment choisi par l'abonné, même immédiatement. L'opérateur met fin au service concerné le plus rapidement possible compte tenu de la technique et en communique à l'abonné une confirmation écrite. § 2. Sont nulles de plein droit, sans préjudice de l'application du chapitre III, Section 6 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications des législations relatives à l'élection du Parlement européen ainsi que son annexe fermer0 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et de conditions liées à la résiliation dans les contrats conclus entre un opérateur et un abonné, qui visent à rendre impossible ou à décourager le changement d'opérateur.

Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut continuer à exister sans les clauses ou conditions nulles. § 3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 2, l'opérateur ne peut pas réclamer d'indemnité à un consommateur ou un abonné pour la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ou pour la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat.

L'indemnité qu'un opérateur peut réclamer au cours des six premiers mois en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée par un consommateur ou un abonné ne peut, sans préjudice de la disposition à l'alinéa 3, être supérieure à la redevance d'abonnement qui serait encore due jusqu'à la fin du sixième mois qui suit l'entrée en vigueur du contrat au cas où ce contrat n'aurait pas été résilié anticipativement.

En cas de rupture anticipée du contrat, une indemnité supplémentaire peut être demandée au consommateur ou un abonné ayant reçu, gratuitement ou à un prix inférieur, un produit dont l'obtention était liée à la souscription à un abonnement à durée déterminée, qui ne peut toutefois être supérieure à la valeur résiduelle du produit au moment de la rupture du contrat, conformément à l'article 6, § 1er, e), dernier tiret. ».

Art. 144.Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.§ 1er. Les entreprises fournissant des services de radiotransmission et de radiodistribution accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des consommateurs, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité du réseau et du service et concernant les mesures qui ont été prises pour garantir un accès équivalent aux consommateurs handicapés. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication. § 2. L'lnstitut peut déterminer entre autres les paramètres à utiliser en ce qui concerne la qualité du réseau et du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les consommateurs, y compris les consommateurs handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter. § 3. Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Institut peut imposer des exigences minimales en matière de qualité des services aux fournisseurs de réseaux publics de communications électroniques.

L'Institut fournit à la Commission européenne, en temps utile avant l'établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l'ORECE. L'Institut tient compte le plus possible des commentaires ou recommandations de la Commission européenne. ».

Art. 145.Dans l'article 16 de la même loi, les mots « ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3 à 6, 7, alinéa 1er, 8 à 10 » sont remplacés par « ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3 à 6/1, § 1er, 6/1, § 3, 7, alinéa 1er, 7/1, § 1er, 8 à 10 ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 146.L'article 6 entre en vigueur lors de la prochaine nomination du Conseil de l'Institut.

Les articles 51 et 120 produisent leurs effets à partir du 30 juin 2005.

Art. 147.Les modifications apportées par l'article 67 à l'article 108, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques sont immédiatement d'application aux contrats en cours.

Art. 148.Les articles 74 et 143 entrent en vigueur le 1er octobre 2012 et sont, à partir de ce moment-là, immédiatement d'application aux contrats en cours.

Art. 149.L'article 75 entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Art. 150.A défaut de désignation par le Roi d'un ou plusieurs prestataires en application des dispositions prévues respectivement aux articles 71 et 105 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, Belgacom assure le service universel, tel que décrit à l'article 68, 1°, ainsi que les services décrits à l'article 105 de la même loi. ÷ défaut de désignation par le Roi d'un ou plusieurs prestataires en application des dispositions prévues respectivement aux articles 76, 80 et 87 de la même loi et à défaut de décision de ne plus imposer la ou les obligations concernées, conformément aux articles 76, 79 et 86 de la même loi, Belgacom assure le service universel, tel que décrit à l'article 68, 3°, 4° et 5° de la même loi.

Cet article cesse d'être en vigueur le premier jour du treizième mois prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le vice-premier ministre et ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-2143, n° 1. - Amendements, 53-2143, n° s 2 à 5. - Rapport, 53-2143, n° 6. - Texte adopté par la commission, 53-2143, n° 7. - Amendements, 53-2143, nos 8 et 9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2143, n° 10.

Compte rendu intégral. - 21 juin 2012.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1677, n° 1. - Amendements, 5-1677, n° 2. - Rapport, 5-1677, n° 3. - Décision de ne pas amender, 5-1677, n° 4.

Annales. - 28 juin 2012.

Voir aussi : Session 2011-2012.

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-1678, n° 1.- Rapport, 5-1678, n° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-1678, n° 3.

Annales. - 28 juin 2012.

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