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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 30 mai 2014

Arrêté royal relatif à la modification, en matière de qualité du service, de certains objectifs imposés au prestataire de la composante géographique du service universel par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011251
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30/05/2014
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02/04/2014
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la modification, en matière de qualité du service, de certains objectifs imposés au prestataire de la composante géographique du service universel par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, GENERALITES L'article 2, 48/2°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « LCE ») définit le service universel comme un ensemble de services minimal de qualité déterminée, disponible pour tous les utilisateurs quelle que soit leur situation géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, d'un prix abordable.

L'article 68 de la LCE définit le champ d'application des services prestés au titre du service universel. Parmi ceux-ci figure la composante géographique du service universel, qui consiste en la fourniture sur l'ensemble du territoire, à toute personne qui en fait la demande raisonnable, indépendamment de sa position géographique d'un raccordement à un réseau de communication public en position déterminée permettant aux utilisateurs finals de donner et recevoir des appels téléphoniques, d'échanger des communications par télécopie et par transmission de données, disposer d'un accès fonctionnel à Internet, d'avoir la possibilité, en cas de non-paiement de la facture, d'être appelé par un autre abonné et de disposer d'un service d'assistance technique.

Conformément à l'article 69 de la LCE, le prestataire désigné pour cette composante est tenu de respecter des seuils stricts, déterminés par l'annexe à la loi, en ce qui concerne notamment (i) le délai de fourniture pour le raccordement et la date de raccordement (article 5), (ii) le taux de dérangement par ligne d'accès (article 7, § 1er), (iii) la levée des dérangements (article 7, § 2), (iv) le délai de réponse avec intervention d'un standardiste (article 13) ou encore (v) le pourcentage de contestations concernant la facturation (article 18).

Conformément à l'article 103 de la LCE, l'Institut est tenu de contrôler la manière dont le prestataire du service universel respecte les exigences de qualité du service universel.

C'est à la suite des constatations faites par l'IBPT à l'occasion de ces contrôles que la loi du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011220 source service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de télécommunications fermer portant des dispositions diverses en matière de télécommunications a supprimé les normes de qualité fixées aux articles 9 à 12 de l'annexe à la LCE. Il est également ressorti des contrôles effectués par l'Institut que certains seuils fixés par la loi étaient particulièrement élevés, de sorte que, malgré les améliorations apportées par Belgacom au fil des ans, ils n'ont jamais ou rarement été rencontrés.

Si Belgacom a assuré, à titre transitoire, la fourniture du service universel, il est à présent nécessaire de procéder à une nouvelle désignation du prestataire du service universel, selon un mécanisme ouvert, conformément à l'article 71, § 2, de la LCE. L'Institut a dès lors analysé si certaines exigences de qualité devaient être modifiées avant de lancer ce processus de désignation.

L'analyse de l'Institut a porté sur le niveau d'atteinte au cours des cinq dernières années des objectifs de qualité aujourd'hui applicables, et le besoin d'adapter les objectifs qui n'ont pas été régulièrement atteints au cours de cette période.

Une levée rapide des dérangements est importante pour les utilisateurs finals. Afin d'éviter toute exclusion sociale, il est en effet important en cas de défaillance du réseau que les utilisateurs finals ne soient pas privés de leur raccordement pendant une période trop longue.

L'article 7, § 2, de l'annexe à la LCE fixe ainsi trois objectifs au prestataire du service universel : au moins 80 % des dérangements aux lignes d'accès doivent être résolus dans les 35 heures (alinéa 1er); au moins 95 % des dérangements doivent être résolus dans les 40 heures (2e alinéa) et au moins 99% des dérangements doivent être résolus dans les 60 heures (3ème alinéa).

Il ressort des rapports annuels de l'Institut sur l'exécution du service universel que la réalisation des objectifs en terme de levée des dérangements est problématique, principalement ceux concernant la levée des dérangements dans les 40 et 60 heures. Ces deux objectifs n'ont jamais été atteints par le prestataire.

Il est à noter que, dans la majorité des cas, la solution à apporter aux dérangements non-levés dans les 35 heures requiert une intervention technique, opérationnelle ou logistique que le prestataire n'est pas en mesure d'apporter dans les 5 ou 25 heures suivantes. Il s'agit d'ailleurs bien souvent de cas de force majeure.

Cette analyse a également révélé que les objectifs de qualité actuels de levée des dérangements étaient particulièrement exigeants dans le chef du prestataire du service universel comparé aux obligations incombant aux concurrents étrangers. Pour ce qui concerne les pays voisins, il y a lieu de souligner que de tels objectifs ne sont imposés au prestataire ni en Allemagne, ni aux Pays-Bas (source: Service quality indicators, publié par Cullen International le 03/02/2014) et le régime en France est considérablement plus souple: en ce qui concerne le temps de réparation d'une défaillance téléphonique, l'objectif imposé au prestataire ne porte que sur les 85 % des demandes traitées le plus rapidement (source: Arcep: http://www.arcep.fr/index.php?id=9905). Au Royaume-Uni, aucun objectif ne repose pour le moment sur le prestataire du service universel en ce qui concerne le temps de levée des dérangements. Toutefois, fin 2013, le régulateur a émis l'idée d'imposer un objectif tenant compte des cas de force majeure (source: Ofcom: http://media.ofcom.org.uk/2013/12/19/new-rules-for-faster-telecoms-repairs-and-installation).

Il convient également de souligner qu'en cas de dérangements de longue durée, le prestataire du service universel propose une alternative aux utilisateurs concernés. Comme indiqué dans les différents rapports de l'Institut concernant l'exécution du service universel, Belgacom prévoit une déviation gratuite des appels vers le GSM du client lorsqu'elle estime que le dérangement ne pourra pas être levé dans les deux jours ouvrables.

A cet égard, il convient du reste aussi d'attirer l'attention sur l'article 113/2 de la LCE qui stipule que le Roi peut, sur proposition de l'Institut, fixer les conditions et modalités des mesures relatives aux indemnités que doivent verser les opérateurs aux abonnés en cas d'interruption du service. Cet article a été introduit par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer afin de faire face aux cas où les utilisateurs finals ne pourraient pas prétendre à une intervention commerciale du prestataire en cas de sérieuses interruptions de service. Si l'Institut constate que les opérateurs ne fournissent pas ce type d'intervention, le Roi peut, sur proposition de l'Institut, déterminer les modalités concernant l'indemnité ensuite due par les opérateurs à l'abonné au prorata de la redevance d'abonnement pour la période pendant laquelle l'abonné n'a pas bénéficié d'un service déterminé.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer dans son avis n° 55.311/4 du 20 mars 2014 concernant ledit article 69, § 2, de la LCE que, lorsque l'évolution technologique ou les conditions du marché le justifient, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'annexe.

Vu ce qui précède, il y a lieu de conclure non seulement que les objectifs en matière de levée des dérangements se revèlent aujourd'hui irréalistes, mais aussi que les exigences de qualité de l'article 7, § 2, de l'annexe à la LCE ne sont plus proportionnées à l'objectif visé, compte tenu de l'offre d'alternatives valables, de la situation du prestataire du service universel vis-à-vis des concurrents étrangers et du cadre légal modifié. De telles exigences de qualité disproportionnées pourraient dissuader les candidats potentiels à la prestation du service universel et sont néfastes à la position concurrentielle internationale du prestataire du service universel national.

Il peut également être déclaré que la condition visée à l'article 69, § 2, de la LCE est remplie et que le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, remplacer les dispositions visées à l'article 7, § 2, alinéa quatre, de l'annexe à la LCE, comme le prévoit le présent projet.

L'Institut a soumis cet avis à une consultation publique préalable. Il est ressorti de cette consultation qu'une réflexion devait être menée quant à la définition des critères de qualité et leur mesure. Belgacom souhaite une différence entre la composante géographique classique, ne comprenant pas la large bande, et la nouvelle composante géographique, comprenant bien la large bande, et souhaite une approche différente de ces deux composantes, sur le plan des exigences qualitatives, du caractère abordable et de la manière de les désigner. La Platform se demande également si les exigences qualitatives imposées dans le contexte de la téléphonie fixe sont encore pertinentes. Belgacom souhaite la suppression de toutes les exigences qualitatives OSU, au profit d'exigences qualitatives égales pour tous les opérateurs. Mais si nécessaire, des critères concernant la qualité et le caractère abordable peuvent être « adaptés » pour les endroits structurellement non-rentables.

Pour rappel, dans le cadre du contrôle de l'exécution des obligations de service universel aux conditions techniques et tarifaires prévues en annexe à la LCE, le prestataire communique à l'Institut des statistiques relatives aux résultats obtenus par rapport aux objectifs de qualité. Actuellement, l'article 7, § 2, alinéa 4, de l'annexe à la LCE prévoit deux situations dans lesquelles la durée de levée du dérangement n'est pas comptabilisée : les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire et l'abonné d'une part et les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu, d'autre part.

Il est proposé qu'une décision de l'Institut élargisse ces exceptions à d'autre cas aux cours desquels l'opérateur ne peut remplir ses obligations en matière de qualité de service prévus à l'article 7, § 2, de l'annexe à la LCE en raison de motifs qui échappent à son contrôle et qui ne sont pas imputables à une erreur de sa part. On peut ainsi penser à des catastrophes naturelles, des destructions d'équipement, des difficultés administratives à l'obtention d'autorisations. La décision indiquera également les modalités de communication et d'approbation des causes avancées par le prestataire pour justifier le non-respect de ses obligations.

L'arrêté proposé à votre signature vise donc à exécuter cette disposition, en modifiant le quatrième alinéa à l'article 7, § 2, de l'annexe à la LCE. COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1er.Cet article ajoute un troisième cas pour lesquel la durée de levée du dérangement n'est pas comptabilisé.

Une décision de l'Institut précisera les cas aux cours desquels l'opérateur ne peut remplir ses obligations en matière de levée des dérangements par ligne d'accès prévus à l'article 7, § 2, de l'annexe à la LCE en raison d'autres motifs qui échappent à son contrôle et qui ne sont pas imputables à une erreur de sa part.

La décision doit indiquer également les modalités de communication et d'approbation des causes avancées par le prestataire pour justifier le non-respect de ses obligations.

Cette précision par le biais d'une décision de l'Institut est notamment souhaitable afin de ne pas dissuader des candidats potentiels de participer au processus de désignation du prestataire du service universel et ainsi de n'exclure a priori aucun candidat potentiel comme le requièrent l'article 71, § 2, de la LCE et l'article 8, § 2, de la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques.

Rien n'empêchera cependant les entreprises candidates de proposer lors de la procédure de désignation du prestataire de la composante géographique du service universel des seuils supérieurs pour la levée des dérangements à ceux actuellement prévus à l'article 7, § 2.

Art. 2.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le president, Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.311/4 du 20 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la modification, en matière de qualité du service, de certains objectifs imposés au prestataire de la composante géographique du service universel par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. 'Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à la modification, en matière de qualité du service, de certains objectifs imposés au prestataire de la composante géographique du service universel par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET 1. Les articles 4 et 7, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques' disposent comme suit : « Art.4. La composante géographique fixe du service universel doit satisfaire aux exigences de qualité fixées aux articles suivants de la présente section pendant une période d'observation d'une année calendrier, et ce, pour la première fois l'année civile suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les exigences de qualité ne se rapportent pas aux communications utilisant d'autres services que la composante géographique fixe du service universel.

Sans préjudice de l'article 69, § 2, de la loi, le Roi peut, après avis de l'Institut, modifier les conditions techniques de prestation de la composante géographique fixe visées à l'alinéa 1er s'Il établit que ces services ou des services comparables sont largement accessibles, à la suite d'une procédure de consultation publique visée à l'article 140 de la loi.

Art. 7.[...] § 2. Au moins 80 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 35 heures horloge.

Au moins 95 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 40 heures horloge.

Au moins 99 % des dérangements aux lignes d'accès signalés valablement au cours de la période d'observation doivent être levés dans les 60 heures horloge.

Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée. Les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire et l'abonné ne sont pas pris en compte.

Sont également exclus les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu ».

L'arrêté en projet entend remplacer l'alinéa 4 de l'article 7, § 2, de l'annexe à la loi, par la disposition suivante : « Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée.

Ne sont pas pris en compte : - les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire et l'abonné; - les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu; - les autres cas fixés par l'Institut qui échappent au contrôle du prestataire et qui ne sont pas imputables à une erreur de sa part.

Les modalités de communication et d'approbation des causes avancées par le prestataire pour justifier le non respect de ses obligations sont fixées par l'Institut ». 2. Selon son préambule, l'arrêté en projet se donne pour fondement l'article 69, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, ainsi que l'article 4, alinéa 2, de l'annexe à cette loi. 2.1. L'article 69, § 1er, de la loi ne comporte aucune habilitation au Roi à modifier l'annexe à cette loi. L'arrêté en projet ne peut donc trouver de fondement dans cette disposition.

Le paragraphe 2 du même article comporte une telle habilitation, mais la mise en oeuvre de celle-ci est subordonnée aux circonstances que « l'évolution technologique ou les conditions de marché le justifient ».

Il ne ressort pas du dossier communiqué à la section de législation que de telles circonstances seraient établies. 2.2. Quant à l'article 4, alinéa 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, l'habilitation qu'il confère au Roi de modifier cette annexe - habilitation qui doit s'interpréter de manière stricte, dès lors qu'il s'agit d'habiliter le Roi à modifier des dispositions législatives, et ce, au surplus, sans confirmation par le législateur - ne porte que sur les conditions techniques de prestation de la composante géographique et elle est subordonnée à la condition qu'il soit établi que « ces services ou des services comparables sont largement accessibles ».

Or, ni le dossier à l'examen ni le rapport au Roi n'atteste pas que cette dernière condition est remplie : ainsi, le motif invoqué en vue de modifier l'article 7 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer peut se traduire en substance, comme étant le caractère non réaliste des objectifs fixés par l'actuel article 7.

Interrogé sur le fait que l'arrêté en projet puisse trouver un fondement dans l'article 4 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, le délégué du ministre a communiqué la justification suivante : « Premièrement, la modification doit porter sur une condition technique de prestation de la composante géographique fixe. En l'espèce, l'article 7 de l'annexe à la LCE impose au prestataire de la composante géographique fixe le respect de plusieurs modalités techniques quant à la gestion des dérangements. D'une part, ce prestataire doit mettre tout en oeuvre techniquement - au niveau de l'architecture de son réseau, de l'entretien de son infrastructure passive, de la qualité des équipements actifs, de la compétence de ses techniciens et du fonctionnement de l'ensemble de éléments et ressources techniques utilisés - afin de limiter le taux de dérangement à maximum 7,5 % (article 7, alinéa 1er). Pour les lignes dérangées (visées à l'alinéa 1), le prestataire doit prendre toute mesure et affecter toute ressource lui permettant de solutionner, dans les proportions et délais fixés à l'article 7, alinéa 2, les problèmes techniques signalés.

Dès lors que l'AR en projet entend modifier les paramètres de comptabilisation des pourcentages de résolution technique des dérangements qui doivent être rencontrés par le prestataire de la composante géographique fixe, la première condition prévue à l'article 4, alinéa 2, de l'annexe à la LCE est rencontrée. L'on se réfèrera d'ailleurs utilement au titre du Chapitre II de l'annexe, dont l'article 7 fait partie, qui vise bien les conditions techniques de prestation.

Deuxièmement, une modification technique n'est envisageable sur cette base que s'il est établi que ces services ou des services comparables sont largement accessibles. Les services dont question à l'article 4, alinéa 2, de l'annexe à la LCE, portent sur des modalités techniques des prestations fournies au titre du service universel.

Le Chapitre II de l'annexe à la LCE fixe divers seuils quant à la qualité des services qui doivent être fournis, pour chacune des composantes du service universel, par le prestataire désigné, et notamment pour les services de raccordement (article 5), de levée des dérangements (article 7), d'établissement des communications (article 10 abrogé), de réponse avec intervention d'un standardiste (article 13) ou de facturation (article 18).Il se peut que l'évolution du marché, bien qu'insuffisante, justifie néanmoins l'adaptation de ces seuils, parce que les services relevant de chacune des composantes du service universel sont (devenus plus) largement accessibles. C'est le cas du service de levée de dérangements. L'analyse, effectuée par l'IBPT dans le cadre de ses différents rapports sur l'exécution du service universel, montre que le service de levée de dérangement fonctionne bien dans la très grande majorité des cas, même si les objectifs de levée de dérangement fixés par la Loi pour la levée dans les 40 et 60 heures n'ont jamais été atteints. Ces objectifs ne sont en effet pas atteints, souvent pour des raisons de force majeure.

L'AR en projet vise donc à aménager les conditions techniques de prestation d'une composante du service universel, alors même que le service de levée de dérangements est largement accessible, c'est-à-dire, très largement satisfaisant dans la grande majorité des cas. La seconde condition d'application prévue à l'article 4, alinéa 2, de l'annexe à la LCE est dès lors, également rencontrée été ceci malgré le fait que certains objectifs n'étaient jamais atteints ».

Dans la mesure où elles ont trait à la question de savoir si les services de la composante géographique du service universel ou des services comparables sont largement accessibles, ces justifications ne peuvent être suivies.

En effet, déterminer si les « services » concernés ou des « services comparables » sont « largement accessibles » n'a pas pour objet de déterminer si le prestataire du service universel remplit suffisamment (bien que de manière incomplète) ses obligations en la matière : il s'agit d'établir que les services concernés sont devenus largement accessibles sur le marché de la téléphonie fixe, via un ou plusieurs opérateurs autres que le prestataire du service universel.

Ainsi, l'habilitation consentie au Roi par l'article 4 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ne permet pas de modifier les conditions de prestation du service universel pour le seul motif que celles-ci auraient été déterminées de manière inadéquate par le législateur (1) puisqu'en l'espèce est en cause une prestation qui ne peut être accomplie que par le prestataire du service universel.

Par conséquent, le texte en projet ne peut trouver de fondement dans l'article 4 précité, et c'est au législateur qu'il appartient d'apporter les modifications envisagées par le projet d'arrêté. 3. En conclusion, le texte en projet est dépourvu de fondement légal. Eu égard au caractère fondamental de cette observation, il ne sera pas examiné plus avant.

Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le president, P. LIENARDY _______ Notes (*) Par courriel du 10 février 2014. (1) Lequel est déjà intervenu pour abroger notamment les articles 9 à 12 de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.Voir la loi du 31 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011220 source service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de télécommunications fermer `portant des dispositions diverses en matière de télécommunications', en particulier l'article 21.

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à la modification, en matière de qualité du service, de certains objectifs imposés au prestataire de la composante géographique du service universel par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 69, § 2er, et l'article 7, § 2, de l'annexe;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 13 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2014;

Vu la consultation du 24 janvier 2014 au 31 janvier 2014 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014;

Vu l'avis n° 55.311/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7, § 2, alinéa 4, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques est remplacé par ce qui suit : « Ces pourcentages sont calculés sur la base de tous les appels de dérangement valables et toutes les réparations effectuées pendant la période d'observation concernée.

Ne sont pas pris en compte : - les cas où la réparation dépend d'un accord entre le prestataire et l'abonné; - les cas qui ont nécessité l'accès aux installations de l'abonné et pour lesquels l'accès n'a pas été rendu possible par l'abonné au moment prévu; - les autres cas fixés par l'Institut qui échappent au contrôle du prestataire et qui ne sont pas imputables à une erreur de sa part.

Les modalités de communication et d'approbation des causes avancées par le prestataire pour justifier le non respect de ses obligations sont fixées par l'Institut. ».

Art. 2.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

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