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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 30 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 février 2010 relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011250
pub.
30/05/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014011250/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 février 2010 relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public


RAPPORT AU ROI Sire, GENERALITES L'arrêté qui est soumis à Votre signature modifie l'arrêté royal du 26 février 2010 relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public. L'arrêté royal du 26 février 2010 met en oeuvre l'article 19 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « la loi »). L'article 19 porte sur la possibilité de cession de droits d'utilisation pour des radiofréquences. Cet article faisait partie des dispositions visant à transposer l'article 9 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive Cadre).

Lors de la modification de la Directive Cadre en 2009, un nouvel article 9ter a été inséré. Pour transposer celui-ci, l'article 19 de la loi a été adapté par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer : outre la cession, la location de radiofréquences a également été rendue possible.

Le présent arrêté royal adapte l'arrêté royal du 26 février 2010 conformément à la modification de l'article 19 de la loi.

Dans les articles 1 à 5, le terme location est ajouté à la cession afin de faire correspondre la terminologie à celle de l'article 19 modifié de la loi.

L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er Cet article adapte l'intitulé de l'arrêté royal du 26 février 2010 relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.

Article 2 Cet article comporte des adaptations terminologiques.

Article 3 Outre des adaptations terminologiques, cet article fixe les modalités spécifiques selon lesquelles la location de radiofréquences peut avoir lieu.

Alors que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après "IBPT") retirera, en cas de cession de fréquences, entièrement ou partiellement les droits d'utilisation du cédant et octroiera ces droits d'utilisation au cessionnaire, les droits d'utilisation restent octroyés au loueur en cas de location. La location créée une exception au caractère personnel de l'autorisation par laquelle le preneur acquiert le droit d'utiliser les fréquences conformément au contrat de location.

Les parties peuvent déterminer la durée de la location (en respectant la durée de validité des droits d'utilisation). Les conditions de résiliation peuvent également être définies librement par les parties (dans les limites légales du droit des contrats naturellement).

En cas de location, tous les droits et obligations restent chez le loueur : le loueur est responsable du respect des conditions liées à l'obtention et à l'exercice des droits d'utilisation loués et est donc le point de contact de l'Institut concernant ces droits d'utilisation.

Le loueur est donc tenu de remplir les obligations financières comme le règlement éventuel de la redevance unique, de la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences et de la redevance de gestion des droits d'utilisation. Comme la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences n'est due qu'à partir de leur mise en service, il est nécessaire que le loueur soit bien informé de l'utilisation réelle des fréquences qu'il loue, étant donné que cette redevance annuelle lui sera facturée.

Le loueur est également le premier point de contact en cas de perturbations causées par les fréquences louées. Le loueur devra résoudre les perturbations survenant entre ses preneurs. Sinon l'IBPT devra intervenir contre le preneur lorsque cela s'impose; par exemple si un service de sécurité est gravement perturbé, une action immédiate sera nécessaire.

De plus, le loueur des fréquences reste également tenu de se conformer à toutes les obligations liées aux exigences de couverture, aux exigences d'ouverture du service, aux dispositions relatives au retrait de l'autorisation et aux autres obligations éventuelles résultant des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 18 de la loi, ainsi qu'aux obligations résultant de l'application de l'art. 19/1 de la loi.

Les spectrum caps liés aux droits d'utilisation restent également d'application. A ce niveau, il convient donc de veiller à ce qu'au total, il ne soit pas mis à disposition du preneur plus de fréquences que ne l'autorise une bande donnée.

Lors de la consultation publique à ce sujet, un certain nombre de questions concernant la cession partielle de fréquences ont également été soulevées. En cas de cession, le cessionnaire doit respecter les obligations en matière de fréquences, comme stipulé dans le texte déjà existant de l'article 2. Le même principe est d'application en cas de cession partielle. Lorsqu'un opérateur ne cède par exemple qu'une partie des fréquences en sa possession, tant le cédant que le cessionnaire doivent satisfaire aux obligations de couverture y afférentes (le délai éventuel qui court reste également valable).

Chacun doit, pour ses fréquences, également satisfaire aux obligations financières.

Un même loueur peut louer des droits d'utilisation à plusieurs preneurs.

Article 4 Cet article comporte des adaptations terminologiques.

Article 5 A l'article 5, il est inséré que la fin du contrat de cession temporaire ou de location doit également être communiquée à l'Institut et publiée sur le site Internet de l'Institut. C'est le cas lorsque le contrat se termine à la date initialement prévue ou en cas de résiliation en cours de contrat par l'une des parties. Toutes les parties intéressées restent ainsi en permanence informées de l'état précis de la situation.

Article 6 L'article 6 porte sur l'exécution de l'arrêté.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.320/4 du 20 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 26 février 2010 relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public' Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 26 février 2010 relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

FORMALITES PREALABLES Il résulte de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2013 et entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2014 (1), que tout projet d'arrêté royal pour lequel une délibération en Conseil des ministres est requise doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact portant sur les divers points qu'indique l'article 5 de cette loi (2). Les seuls cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer.

Le présent projet d'arrêté entre dans le champ d'application de cette obligation. Il ne relève d'aucune des hypothèses de dispense et d'exception d'analyse d'impact que fixe l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer.

Il conviendra donc de veiller à l'accomplissement de cette formalité (3) et de compléter le préambule en conséquence. Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le president, P. LIENARDY _______ Notes (*) Par courriel du 10 février 2014. (1) Voir l'article 12 de cette loi.(2) Voir l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer.Sur la procédure d'analyse d'impact, voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer'. (3) Voir en ce sens l'avis 54.734/2 donné le 6 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994'.

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 février 2010 relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 19, § 1er, modifié par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer;

Vu l'arrêté royal du 26 février 2010 relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public;

Vu l'avis du 12 décembre 2013 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;

Vu la consultation du 19 décembre 2013 au 10 janvier 2014 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014 ;

Vu l'avis 55.320/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 février 2010 relatif au transfert de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public fixe les modalités est remplacé comme suit : « Arrêté royal relatif à la cession ou la location de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public. ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° loueur : opérateur qui loue des droits d'utilisation à autrui; 5° preneur : opérateur qui prend des droits d'utilisation en location; ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou loueur » sont insérés entre les mots « cédant » et « peut »;b) les mots « ou louer » sont insérés entre les mots « céder » et « entièrement »;c) dans le texte néerlandais, l'alinéa est complété par les mots "of verhuren";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le loueur reste responsable du respect des conditions liées à l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation loués.».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou louer » sont insérés entre le mot « céder » et les mots « des droits »;b) dans les 1° et 3°, les mots « candidat cessionnaire » sont remplacés par les mots « candidat-cessionnaire »;c) dans le 1° dans le texte néerlandais, les mots "of kandidaat-huurder" sont insérés entre les mots "kandidaat-overnemer" et "is";d) le 1° est complété par les mots « ou le candidat-preneur »;e) le 2° est complété par les mots « ou loués »;f) dans le 3°, les mots « ou le candidat-preneur » sont insérés entre le mot « cessionnaire » et le mot « souhaite »;2° dans l'alinéa 3 dans le texte néerlandais, les mots "of - verhuur" sont insérés entre les mots "frequentieoverdracht" et "in te stemmen";3° dans l'alinéa 3, les mots « le transfert » sont remplacés par les mots « la cession ou la location » .

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « tout » est remplacé par le mot « toute »;b) dans le texte néerlandais, les mots « of verhuur » sont à chaque fois insérés après le mot « overdracht »;c) le mot « transfert » est à chaque fois remplacé par les mots « cession ou location »;d) le mot « communiqué » est remplacé par le mot « communiquée »;e) les mots « ou le loueur » sont insérés entre les mots « cédant » et les mots « , en même temps »;2° entre la première et la deuxième phrase, la phrase « La fin du contrat de cession temporaire ou de location est également communiquée à l'Institut par la partie qui a cédé ou loué les droits d'utilisation à autrui.» est insérée; 3° dans l'ancienne deuxième phrase, devenant la troisième phrase, dans le texte néerlandais, les mots « , de verhuur of de beëindiging van de tijdelijke overdracht of de verhuur » sont insérés entre les mots « overdracht » et « bekend »;4° dans la deuxième phrase ancienne, devenant la troisième phrase, les mots « le transfert » sont remplacés par les mots « la cession, la location ou la fin du contrat de cession temporaire ou de location ».

Art. 6.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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