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Arrêté Royal du 09 juillet 2013
publié le 23 juillet 2013

Arrêté royal relatif aux messages d'alertes visant à maîtriser les coûts des services de communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011361
pub.
23/07/2013
prom.
09/07/2013
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eli/arrete/2013/07/09/2013011361/moniteur
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9 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif aux messages d'alertes visant à maîtriser les coûts des services de communications électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, La popularité des services mobiles font que les consommateurs, dans leur enthousiasme, perdent souvent de vue les coûts qu'ils engendrent et se retrouvent alors confrontés à des factures inopinément élevées.

Le législateur européen reconnaît ce problème et a notamment stipulé dans le Règlement n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union européenne (ci-après « le Règlement ») que les utilisateurs devaient recevoir de leurs opérateurs une notification lorsqu'un plafond déterminé est près d'être dépassé.

Plusieurs mécanismes du Règlement, parmi lesquels le « mécanisme de sauvegarde », ont pour but d' « éviter le problème des factures exorbitantes, [...], et fournir aux clients en itinérance les moyens nécessaires pour contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance » (considérant 84).

Cette réglementation européenne est extrêmement utile pour éviter un « bill shock » suite à des factures exorbitantes pour la téléphonie et l'Internet mobiles à l'étranger. Le champ d'application de celle-ci est toutefois limité, en vertu de l'art. 2.2, f), à l'itinérance sur les réseaux dans un Etat membre « autre que celui dans lequel est situé le réseau du fournisseur national, du fait d'accords passés entre l'opérateur du réseau d'origine et l'opérateur du réseau visité. » C'est la raison pour laquelle le Règlement n'est pas d'application en Belgique aux abonnés d'opérateurs belges utilisant des réseaux mobiles en Belgique. « Il est difficile de comprendre pourquoi une protection des consommateurs allant au-delà de la simple téléphonie publique et qui est gratuite, serait prévue dans le cadre des communications internationales, et ne le serait pas dans le cadre de communications nationales » ( loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, Exposé des motifs, Parl.

Doc., 53 2143/001 p. 68).

Pour ces motifs, la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques a stipulé à l'article 112 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « LCE »), que le Roi fixe, après avis de l'IBPT, les mécanismes offerts par les opérateurs pour contrôler les coûts des services téléphoniques accessibles au public, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs.

Le présent arrêté porte exécution de cet article 112 de la LCE. L'avis 53.101/4 du Conseil d'Etat du 17 avril 2013 a été intégralement suivi.

Commentaire article par article

Article 1er.Dans la définition du plafond, il est renvoyé au plafond fixé par l'IBPT conformément à l'article 112.

En l'absence d'un forfait mensuel, ces plafonds financiers fixés par l'IBPT s'appliquent à la facture totale.

Il convient de remarquer que le système de plafond de même que le système d'alerte fixés dans le présent arrêté se rapportent uniquement aux services qui sont visés dans la décision de l'IBPT, à savoir la téléphonie mobile postpaid et l'Internet mobile. La raison en est que les profils de consommation anormaux et excessifs se produisent essentiellement au niveau de ces services. Le présent arrêté ne se rapporte pas aux services prépayés: pour ces services, le client maîtrise en effet toujours sa consommation.

Comme le Règlement le fait à l'art. 15.4 pour l'itinérance internationale, les services « Machine to Machine » sont également exclus de l'application du présent arrêté.

Art. 2.Les messages d'alerte sont en principe envoyé par SMS. Seulement si les clients en question ne sont pas en mesure de recevoir de SMS en cas de data mobiles par voie de tablette ou de clé USB (dongle), les opérateurs envoient à ces clients un e-mail avec le même message d'alerte. Les opérateurs sont en outre libres d'utiliser d'autres modes d'envoi comme des pop-ups ou des e-mails à des clients auxquels un SMS a déjà été envoyé.

Les opérateurs peuvent eux-mêmes décider de la formulation du message d'alerte. De toute façon, grâce au messages d'alerte, le client doit pouvoir procéder à une estimation des conséquences financières s'il choisit de poursuivre sa consommation.

Les opérateurs peuvent également signaler à leurs clients quels sont les services à l'origine du dépassement du plafond. Les opérateurs peuvent renvoyer à cet égard aux services visés dans la Décision de l'IBPT. Lorsque les opérateurs offrent cette précision à leurs clients, cela doit se faire de manière professionnelle, objective et sans ajout de publicité ou de réclame.

Art. 3.Le présent article détermine quelles informations les opérateurs doivent fournir au client au moment où ce dernier opte pour un plafond ou souscrit à une offre sans plafond.

Art. 4.Les opérateurs préviennent le client le plus rapidement possible lorsqu'ils constatent que le plafond a été dépassé.

Art. 5.Certaines formules tarifaires relient un numéro de client à plusieurs cartes et/ou plusieurs terminaux.

Selon les circonstances, il est indiqué d'informer la personne responsable du paiement de la facture et/ou la personne qui utilise le terminal et qui est donc responsable du dépassement du plafond.

Envoyer uniquement un message d'alerte au numéro auquel se rapporte le dépassement entraînerait que seule la personne qui est responsable de la consommation serait informée du dépassement et non la personne qui doit payer la facture. Dans ce cas, il est évidemment impossible d'éviter un « bill shock ». Inversément, prévenir la personne qui doit payer la facture sans envoyer de message d'alerte au numéro concerné pourrait poser problème: l'on peut en effet imaginer que le consommateur dispose d'une bonne raison de dépasser le plafond.

Les opérateurs choisissent à qui ils transmettent le message d'alerte.

Dans le cadre de ce choix, ils tiennent compte de l'objectif du présent arrêté, à savoir que les clients concernés puissent maîtriser leurs coûts.

Art. 6.Chaque client a le droit de demander à l'opérateur de ne plus envoyer d'alertes et de demander ensuite à son opérateur de réactiver gratuitement ce service. Chaque client a en outre le droit de modifier gratuitement le plafond. Les opérateurs répondent immédiatement à ces demandes. Il ne leur est pas permis d'y assortir des conditions ou des restrictions.

Les opérateurs sont obligés de répondre au moins une fois par période de facturation aux demandes de cessation, de réactivation et de modification du plafond. Ils sont libres de le faire plus souvent.

Le choix de la méthode de travail pour la mise en oeuvre des systèmes d'activation, de désactivation et de modification du plafond est laissé à l'appréciation des opérateurs pour autant que cette méthode de travail soit conforme aux exigences précitées et soit clairement compréhensible pour le client.

Art. 7.Après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les opérateurs disposent d'un délai de plus ou moins 6 mois pour mettre leurs systèmes en conformité avec les exigences du présent arrêté.

Cela doit suffire d'autant plus que les opérateurs avaient été impliqués bien avant la publication du présent arrêté dans la décision de l'IBPT concernant la détermination du plafond et qu'ils savaient dès lors déjà également qu'il fallait organiser rapidement l'exécution de l'article 112 de la LCE. Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat section de législation Avis 53.101/4 du 17 avril 2013 sur un projet d'arrêté royal 'relatif aux messages d'alerte visant à maîtriser les coûts des services de communications électroniques' Le 25 mars 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif aux messages d'alerte visant à maîtriser les coûts des services de communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 17 avril 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 avril 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Intitulé L'intitulé de l'arrêté en projet doit, dans la version française, correspondre au texte en néerlandais.

Préambule 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans le seul article 112 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques', tel que rétabli par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer. Par conséquent, il convient de ne pas viser l'article 108 de la Constitution au préambule, dont l'alinéa 1er sera omis.

Par ailleurs, l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 112, rétabli par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer; ». 2. L'arrêté en projet n'est pas de ceux qui doivent obligatoirement être soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 'relatif au contrôle administratif et budgétaire'. Par conséquent, l'avis de l'Inspecteur des Finances donné en l'espèce ne sera pas mentionné au préambule par le biais d'un visa. Il pourra toutefois l'être à travers un considérant.

Dispositif Article 2 La version française du projet utilise soit l'expression « message d'avertissement » à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, soit dans l'ensemble du texte l'expression « message d'alerte » tandis que la version néerlandaise utilise partout l'expression « waarschuwingsbericht ».

L'auteur du projet veillera à utiliser une seule expression en français.

Article 3 Comme l'a confirmé le délégué du ministre, lorsque le client ne choisit pas un « plafond » et opte pour une offre « sans plafond », c'est le plafond « par défaut », tel que fixé dans la décision de l'I.B.P.T. du 20 novembre 2012 « concernant la liste de plafonds que les opérateurs doivent proposer à leurs clients, comme prévu à l'article 112 de la loi relative aux communications électroniques », qui trouvera à s'appliquer, de sorte qu'il existera toujours un « plafond ».

Tel qu'il est rédigé, l'article 3 du projet ne reflète pas clairement cette situation.

Il sera revu en conséquence, par exemple, en remplaçant les mots « en cas de dépassement du plafond » employés au paragraphe 1er, par les mots « en cas de dépassement, selon le cas, du plafond choisi par le client ou du plafond par défaut figurant à la décision de l'Institut », et en remplaçant les mots « ne sera pas supérieur au plafond » employées au paragraphe 2, par les mots « ne sera pas supérieur, selon le cas, au plafond choisi par le client ou au plafond par défaut figurant à la décision de l'Institut ».

Article 4 De l'accord du délégué du ministre, afin de prendre en compte au mieux le système mis en place par l'article 2, §§ 1er et 2, du projet, l'article 4 sera complété afin de viser non seulement le dépassement du « plafond » mais également celui du « forfait ».

Le greffier C. Gigot Le président P. Liénardy

9 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif aux messages d'alertes visant à maîtriser les coûts des services de communications électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 112 rétabli par la loi du 10 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011280 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 21 mars 2013;

Vu l'avis 53.101/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Décision de l'Institut » : décision du Conseil de l'IBPT du 20 novembre 2012 concernant la liste de plafonds que les opérateurs doivent proposer à leurs clients, comme prévu à l'article 112 de la loi relative aux communications électroniques;2° « Plafond » : les plafonds financiers tels que fixés dans la Décision de l'Institut.

Art. 2.§ 1er. Le premier message d'alerte que les opérateurs envoient à leurs clients lorsque le forfait mensuel est atteint, contient au moins l'information au client que son forfait mensuel a été dépassé. § 2. Le deuxième message d'alerte que les opérateurs envoient à leurs clients après dépassement du plafond contient au moins l'information au client que le plafond a été dépassé.

Les opérateurs peuvent notamment ajouter à ce message le montant du dépassement ainsi que les services qui relèvent ou non du plafond du forfait et qui sont repris dans la Décision de l'Institut. § 3. Les opérateurs envoient les messages d'alerte par SMS. § 4. Les opérateurs envoient les messages d'alerte par e-mail lorsque les clients concernés ne peuvent pas recevoir de SMS en cas de data mobiles via tablette ou clé USB.

Art. 3.§ 1er. Lorsque le client opte pour un plafond ou décide de souscrire à une offre sans déterminer de plafond, l'opérateur informe le client que le service ne sera pas arrêté en cas de dépassement, selon le cas, du plafond choisi par le client ou du plafond par défaut figurant à la décision de l'Institut. § 2. L'opérateur informe le client que lorsque ce dernier choisit un plafond ou souscrit à une offre sans plafond, l'opérateur n'est pas en mesure de surveiller la consommation en temps réel et qu'il n'y a pas de garantie que le montant qui lui sera facturé ne sera pas supérieur, selon le cas au plafond choisi par le client ou du plafond par défaut figurant à la décision de l'Institut, même s'il met fin à sa consommation après avoir reçu le message d'alerte.

Art. 4.L'opérateur envoie le message d'alerte le plus rapidement possible après avoir pu constater que le forfait mensuel ou le plafond avait été dépassé.

Art. 5.Lorsqu'un numéro de client est lié contractuellement à plusieurs cartes ou terminaux, l'opérateur envoie le message d'alerte : 1° à la personne qui est responsable du paiement de la facture ou 2° au numéro auquel se rapporte le dépassement du plafond ou 3° aux deux destinataires mentionnés en 1° et 2°.

Art. 6.§ 1er. Le client peut demander à : 1° ne plus recevoir de messages d'alerte;2° de nouveau recevoir des messages d'alerte après avoir demandé auparavant de ne plus fournir ces informations;3° modifier le plafond prédéfini. § 2. Les opérateurs répondent gratuitement et le plus rapidement possible aux demandes visées au paragraphe 1er. A l'exception de ce qui est indiqué au paragraphe 3, les opérateurs n'assortissent ces demandes et modifications d'aucune condition ou restriction. § 3. Les opérateurs répondent au moins une fois par période de facturation aux demandes visées au paragraphe 1er.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit une période de six mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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