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Loi du 07 février 2018
publié le 09 mars 2018

Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres

source
service public federal finances
numac
2018011027
pub.
09/03/2018
prom.
07/02/2018
ELI
eli/loi/2018/02/07/2018011027/moniteur
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7 FEVRIER 2018. - Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er.. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 2.Dans le livre II du Code des droits et taxes divers, le titre II, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934 et renuméroté par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives fermer, est rétabli avec comme intitulé: "Titre II - Taxe sur les comptes-titres" qui contient les articles 151 à 157 et 158/1 à 158/6.

Art. 3.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 151, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 151.La personne physique qui durant la période de référence est titulaire d'un ou plusieurs comptes-titres en Belgique ou à l'étranger est, pour sa part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes, soumise à une taxe conformément aux dispositions du présent titre.

Cependant, la taxe n'est pas due lorsque la part du titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes, visée à l'alinéa 1er, est inférieure à un montant de 500 000 euros.".

Art. 4.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 152, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 152.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° compte-titres : a) en ce qui concerne les habitants du Royaume, les comptes-titres détenus auprès d'un ou plusieurs intermédiaires peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi, et en ce qui concerne les non-résidents, les comptes-titres détenus auprès d'un ou plusieurs intermédiaires qui ont été constitués ou sont établis en Belgique, sur lesquels sont inscrits un ou plusieurs instruments financiers imposables;b) les instruments financiers imposables tels que visés au 2°, a), inscrits sur un compte-titres et qui font l'objet d'une conversion à partir du 9 décembre 2017 vers des instruments financiers non-imposables inscrits dans un registre de titres nominatifs, uniquement pour la période de référence au cours de laquelle la conversion a lieu.La conversion qui a eu lieu entre le 9 décembre 2017 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sera comptabilisée lors de la première période de référence qui commence avec l'entrée en vigueur de la loi; 2° instruments financiers imposables: a) les actions cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;b) les obligations cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;c) les parts dans des fonds communs de placement ou actions dans des sociétés d'investissement cotées en bourse ou non qui n'ont pas été achetées ou souscrites dans le cadre d'une assurance vie ou d'un régime d'épargne pension;d) les bons de caisse;e) les warrants;3° cotés en bourse: négociés et admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger, ou un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, pour autant que celui-ci fonctionne avec au moins une cotation quotidienne, ou une plateforme de négociation établie dans un pays tiers qui remplit une fonction analogue;4° fonds communs de placement ou sociétés d'investissement: les fonds de placement ou les sociétés d'investissement visés dans la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement de créances, ou visés dans la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ou dans des dispositions analogues de droit étranger;5° titulaire: la personne physique, qu'elle soit plein propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière, qui est la détentrice du compte-titres ou qui, par l'intermédiaire qui gère le compte, est enregistrée ou identifiée comme la détentrice du compte-titres. Chaque apport d'un compte-titres, ayant lieu à partir du 1er janvier 2018, dans une personne morale soumise à l'impôt des sociétés dans le seul but d'échapper à la taxe prévue par le présent titre, a pour conséquence que l'apporteur de ce compte-titres est considéré comme le titulaire du compte-titres qui a été apporté; 6° période de référence: une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante;7° part dans la valeur moyenne: la fraction des instruments financiers imposables détenus dans les comptes-titres par le titulaire qui est présumée proportionnelle au nombre de titulaires enregistrés de ces comptes-titres;8° intermédiaire: un établissement de crédit ou une société de bourse visé à l'article 1er, § § 2 et 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les entreprises d'investissement, visées à l'article 3, § 1er, de la loi de 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui, en vertu du droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients;9° intermédiaire belge: un intermédiaire de droit belge ainsi qu'un intermédiaire établi en Belgique.Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique et qui ont désigné un représentant, visé à l'article 158/2, sont assimilés à un intermédiaire belge pour l'application du présent titre; 10° valeur : a) pour les instruments financiers cotés en bourse, le cours de clôture de l'instrument financier.Lorsqu'il n'y a pas de cotation à un des points de référence, le cours de clôture est déterminé sur la base de la dernière cotation; b) pour les fonds communs de placement ou sociétés d'investissement non cotés en bourse, la dernière valeur nette d'inventaire disponible publiquement au point de référence;c) pour les autres instruments financiers non cotés en bourse: - la valeur à laquelle l'instrument est repris dans le dernier relevé des instruments financiers disponible que l'intermédiaire doit envoyer au titulaire, en vertu de l'article 63 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive; - la dernière valeur de marché disponible publiquement ou, à défaut, la meilleure estimation possible de la valeur lorsque l'instrument financier n'est pas repris dans le relevé des instruments financiers visés au premier tiret.".

Art. 5.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 153, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 153.Le taux de la taxe est fixé à 0,15 p.c.".

Art. 6.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 154, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 154.§ 1er. La valeur moyenne visée à l'article 151 est calculée comme suit : 1° au cours de la période de référence, le dernier jour de chaque trimestre forme un point de référence;2° à chaque point de référence, un relevé de la valeur des instruments financiers imposables inscrits sur les comptes-titres est établi;3° les valeurs des relevés établis lors des différents points de référence sont additionnées puis divisées par le nombre de points de référence. § 2. En cas d'ouverture, de modification ou de clôture d'un compte-titres ou lorsqu'une personne physique devient titulaire d'un compte-titres ou n'est plus titulaire durant la période de référence, le jour de l'ouverture, de la modification ou de la clôture du compte-titres ou le jour où une personne physique devient titulaire d'un compte-titres ou ne l'est plus, est aussi considéré comme un point de référence et ce point de référence est ajouté aux points de références, conformément au paragraphe 1er, pour calculer la valeur moyenne.

Par dérogation à l'article 152, 6°, la période de référence commence au moment où une personne physique devient titulaire d'un compte-titres. Elle prend fin le jour où une personne physique n'est plus titulaire d'un compte-titres.

Lorsqu'à la suite du transfert de tout ou partie des instruments financiers d'un compte-titres d'un intermédiaire belge vers un autre intermédiaire belge, la période de référence commence ou prend fin durant la période de référence prévue à l'article 152, 6°, et que le titulaire qui opère ce transfert perd sa qualité de titulaire dudit compte-titres mais devient titulaire du compte-titres sur lequel les instruments financiers sont transférés, seule la période de référence auprès du dernier intermédiaire belge où le compte-titres est détenu à la fin de la période de référence visée à l'article 152, 6°, est prise en compte pour le calcul de la taxe.

Lorsque la période de référence prend fin parce que le titulaire qui quitte la Belgique et par ce fait n'est plus considéré comme habitant du Royaume a en même temps déplacé son compte-titres à l'étranger ou n'est plus titulaire ou co-titulaire d'un ou plusieurs comptes-titres, le montant de la taxe est multiplié par une fraction dont le numérateur comprend le nombre de jours durant lesquels il était encore habitant du Royaume durant la période de référence telle que visée à l'article 152, 6°, et le dénominateur comprend le nombre de jours de la période de référence, telle que visée à l'article 152, 6°.

Dans le cas visé à l'article 152, 1°, b), il est tenu compte, pour la détermination de la valeur moyenne des instruments imposables convertis, de la période de référence visée à l'article 152, 6°. La valeur des points de référence dans la période de référence précitée au cours de laquelle les instruments imposables étaient encore détenus sur un compte-titres avant leur conversion, est considérée comme nulle.".

Art. 7.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 155, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 155.Les intermédiaires belges établissent, pour chaque titulaire, à chaque point de référence, le relevé visé à l'article 154, qui contient les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du titulaire;2° le numéro de compte du titulaire;3° la part dans la valeur enregistrée des instruments financiers imposables qui, au moment du point de référence, sont détenus sur un ou plusieurs comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a);4° la période au cours de laquelle la part dans la valeur visée au 3° a été calculée. Dans le respect des exigences formelles visées à l'alinéa 1er, les intermédiaires belges, excepté dans le cas d'un transfert visé à l'article 154, § 2, alinéa 3, établissent un aperçu à la fin de chaque période de référence qui reprend la valeur moyenne visée à l'article 154, la taxe finale due, le taux et, le cas échéant, les taxes déjà retenues. Cet aperçu est communiqué au titulaire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin de la période de référence.

L'intermédiaire belge offre la possibilité au titulaire, dans l'aperçu visé à l'alinéa 2, de retenir la taxe si sa part dans les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) auprès de cet intermédiaire belge ne dépasse pas le montant visé à l'article 151, alinéa 2.".

Art. 8.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 156, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 156.La taxe est due le premier jour qui suit la fin de la période de référence.".

Art. 9.Dans le titre II du livre II du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 157, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante: : "

Art. 157.Excepté en cas de transfert visé à l'article 154, § 2, alinéa 3, l'intermédiaire belge effectue la retenue libératoire, la déclaration et le paiement de la taxe si : 1° la part du titulaire dans les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) détenus auprès de l'intermédiaire belge est égale ou dépasse le montant visé à l'article 151, alinéa 2;ou si 2° le titulaire a opté, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de la période de référence, pour la retenue libératoire sur les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a), par l'intermédiaire belge, lorsque la taxe n'a pas été retenue conformément au 1°.".

Art. 10.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 158/1, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 158/1.Dans tous les cas autres que ceux visés à l'article 157, le titulaire effectue lui-même la déclaration et le paiement de la taxe à moins qu'il puisse prouver que la taxe a déjà été retenue, déclarée et payée par un intermédiaire qui n'a pas été constitué ou n'est pas établi en Belgique.

Par dérogation à l'article 152, 7°, le titulaire qui détient un ou plusieurs comptes-titres en indivision ou soit totalement, soit partiellement en usufruit ou en nue-propriété, peut reprendre dans sa déclaration la part dans l'indivision, dans l'usufruit ou dans la nue-propriété qui lui revient de manière légale ou contractuelle. Il joint, à cette fin, les pièces justificatives qui déterminent la part légale ou contractuelle du titulaire, ainsi que celle des autres co-bénéficiaires dans l'indivision, l'usufruit ou la nue-propriété. En ce qui concerne l'usufruit ou la nue-propriété sur la totalité ou une partie de comptes-titres, la méthode d'évaluation visée à l'article 158/5, § 2, alinéa 2, est applicable. Lorsqu'il apparait de la détermination de la partie légale ou contractuelle que la part d'un co-bénéficiaire dans l'indivision, d'un usufruitier ou d'un nu-propriétaire personne physique, qui n'est pas titulaire, atteint ou dépasse le montant fixé à l'article 151, alinéa 2, il est assimilé au titulaire pour l'application du présent titre.

Si un titulaire a choisi de déclarer la part légale ou contractuelle visée à l'alinéa 2, une déclaration conjointe est introduite, dont les modalités sont déterminées par le Roi.

Si une déclaration est introduite conformément à l'alinéa 3, chaque co-bénéficiaire dans l'indivision, chaque usufruitier ou chaque nu-propriétaire, de même que le titulaire, est tenu solidairement pour le paiement de la taxe.".

Art. 11.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, l'article 158/2, abrogé par l'arrêté royal du 22 août 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 158/2.Les intermédiaires non constitués ou non établis en Belgique peuvent, lorsqu'ils gèrent pour une personne physique un compte soumis à la présente taxe, faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce représentant s'engage solidairement, envers l'Etat belge, au paiement de la taxe par l'intermédiaire pour le compte du titulaire et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire est tenu conformément au présent titre.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'un évènement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.".

Art. 12.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, il est inséré un article 158/3 rédigé comme suit : "

Art. 158/3.§ 1er. Les redevables visés à l'article 157 déposent une déclaration au bureau compétent au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui suit la fin de la période de référence.

La taxe est acquittée au jour visé à l'alinéa 1er par versement ou virement sur le compte du bureau compétent en mentionnant la base imposable. Le Roi détermine les modalités à remplir par les redevables de la taxe lors de la déclaration ainsi que le bureau compétent. § 2. L'absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que le paiement tardif sont punis par une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe due. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c.

Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est exigible de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.".

Art. 13.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, il est inséré un article 158/4 rédigé comme suit : "

Art. 158/4.§ 1er. Les contribuables visés à l'article 158/1 déposent une déclaration électronique au plus tard le dernier jour de l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques par le biais de la plate-forme électronique MyMinfin.

La taxe est acquittée au plus tard le 31 août de l'année qui suit l'année dans laquelle les conditions d'assujettissement sont réunies, par versement ou virement sur le compte du bureau compétent en mentionnant la base imposable. Le Roi détermine le bureau compétent, ainsi que les modalités de la déclaration. Il faut seulement procéder au payement de la taxe quand le montant exigible selon la déclaration dépasse 10 euros. § 2. La déclaration électronique, visée au paragraphe 1er, qui doit être remplie et transmise conformément aux indications qui figurent dans celle-ci, est mise à disposition par le Service public fédéral Finances et est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les contribuables visés à l'article 158/1 sont dispensés de l'obligation d'introduire une déclaration par voie électronique dans les cas prévus par le Roi ou aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction d'une telle déclaration, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de la déclaration s'effectue sur support papier au bureau compétent.

Les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les documents et pièces justificatives, introduites par les contribuables, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites par l'administration qui a l'établissement, la perception ou le recouvrement de la taxe sur les comptes-titres dans ses attributions, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique informatique ou télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application des dispositions du Code des droits et taxes divers. § 3. L'absence de déclaration, la déclaration tardive, inexacte ou incomplète ainsi que le paiement tardif sont punis par une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe due. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé au minimum de 10 p.c.

Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.".

Art. 14.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, il est inséré un article 158/5 rédigé comme suit : "

Art. 158/5.§ 1er. La taxe est remboursée lorsque celle-ci représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au dernier jour de la période de référence. Le Roi détermine les modalités et le bureau compétent pour la demande de remboursement. § 2. Si la part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur des comptes-titres, définie à l'article 152, 7°, représente un montant supérieur par rapport à la part dans l'indivision qui, légalement ou contractuellement, revient au titulaire, le titulaire peut réclamer le remboursement de la taxe payée. Le titulaire présente à cet effet les pièces justificatives nécessaires pour l'établissement de la part légale ou contractuelle.

Lorsque la taxe a été retenue dans le chef du titulaire qui détient soit partiellement, soit totalement un ou plusieurs comptes-titres en usufruit ou en nue-propriété, et que la partie sur laquelle la retenue a été calculée, représente une somme plus élevée que la part légale ou contractuelle de l'usufruit ou de la nue-propriété, le titulaire peut revendiquer le remboursement de la taxe payée. Pour le calcul de la part légale ou contractuelle de l'usufruitier ou du nu-propriétaire dans la valeur moyenne en vue du remboursement, l'usufruit est évalué selon les règles de l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2017 établissant les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil.

En cas de remboursement, la fraction qui est supérieure à la part légale ou contractuelle dans les instruments financiers imposables visée à l'alinéa 1er ou 2, détenue ou non dans plusieurs comptes-titres, est ajoutée à la part des co-bénéficiaires, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire comme fixée à l'article 152, 7°, pour calculer la taxe finalement due. La différence entre la taxe finalement due et la taxe déjà acquittée est à la charge du co-bénéficiaire dans l'indivision, de l'usufruitier ou du nu-propriétaire. Lorsque les co-bénéficiaires dans l'indivision, l'usufruitier ou le nu-propriétaire sont des personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un compte-titres, ils seront, en cas de remboursement, traités eux-mêmes comme des titulaires lorsque la fraction qui leur revient est égale ou supérieure au montant visé à l'article 151.

Lorsque le remboursement, visé à l'alinéa 3, donne lieu à une imputation de la fraction qui dépasse la part légale ou contractuelle du titulaire chez un ou plusieurs co-bénéficiaires dans l'indivision, chez l'usufruitier ou chez le nu-propriétaire, chaque co-bénéficiaire dans l'indivision, chaque usufruitier ou chaque nu-propriétaire, de même que le titulaire, est tenu solidairement de la taxe due pour le règlement de cette fraction.

Le Roi peut déterminer dans quels cas une déclaration conjointe doit être choisie et en fixer les modalités. § 3. Au cas où une partie ou la totalité de la taxe payée est remboursée, les intérêts moratoires sur les sommes à rembourser sont dus de plein droit au taux fixé en matière civile et au plus tard à partir du premier jour du huitième mois qui suit le mois au cours duquel la demande de remboursement a été introduite, pour autant que le bureau compétent ait déjà confirmé que le dossier est complet. Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi au multiple inférieur de 10 euros; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé. § 4. Le remboursement est effectué uniquement lorsque le montant qui fait l'objet d'un remboursement est supérieur à 10 euros. § 5. Le Roi détermine la manière et les conditions selon lesquelles le remboursement est effectué et détermine également le délai dans lequel chaque remboursement doit être demandé avec un maximum de deux ans à compter du jour auquel la taxe devient exigible.".

Art. 15.Dans le livre II, titre II, du même Code, rétabli par l'article 2, il est inséré un article 158/6 rédigé comme suit : "

Art. 158/6.En vue de l'examen du statut fiscal du titulaire d'un compte-titres, l'administration peut lui demander tous les renseignements qui lui sont utiles afin d'assurer la juste perception.

Pour toute communication fautive ou absence de communication demandée en application de l'alinéa 1er une amende allant de 750 euros à 1 250 euros peut être infligée. Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé à l'amende minimum de 750 euros.". CHAPITRE 3 - Disposition diverse accompagnant la taxe sur les comptes-titres

Art. 16.Dans l'article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, il est inséré un lettera e, rédigé comme suit : "e) l'existence de plusieurs comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) du Code des droits et taxes divers dont le contribuable est un titulaire visé à l'article 152, 5°, du même Code."; 2° dans le même article, il est inséré un paragraphe 1er/5, rédigé comme suit : " § 1er/5.Les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 1°, mentionnent dans la déclaration annuelle l'existence de plusieurs comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) du Code des droits et taxes divers dont le contribuable est un titulaire visé à l'article 152, 5°, du même Code.". CHAPITRE 4 - Mesure transitoire et entrée en vigueur

Art. 17.La première période de référence commence le jour de l'entrée en vigueur de cette loi et prend fin le 30 septembre 2018.

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2837 Compte rendu intégral : 1er février 2018

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