publié le 12 septembre 2018
Extrait de l'arrêt n° 110/2018 du 19 juillet 2018 Numéro du rôle : 6887 En cause : la demande de suspension de la loi du 7 février 2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres, introduite par Antoine Buedts. La Cour constitutionnelle,
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Extrait de l'arrêt n° 110/2018 du 19 juillet 2018    Numéro du rôle : 6887    En cause : la demande de suspension de la 
loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					07/02/2018
				
				
					pub. 
					09/03/2018
				
				
					numac 
					2018011027
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal finances
					
				
				
					Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres  
				
			
		
	fermer    instaurant une taxe sur les comptes-titres, introduite par Antoine    Buedts.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2018 et parvenue au greffe le 29 mars 2018, Antoine Buedts a introduit une demande de suspension de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer instaurant une taxe sur les comptes-titres (publiée au Moniteur belge du 9 mars 2018).
Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même loi. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande la suspension de la loi du 7 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011027 source service public federal finances Loi instaurant une taxe sur les comptes-titres fermer instaurant une taxe sur les comptes-titres.
B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
B.3. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate de cette norme cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ladite norme.
Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.
B.4.1. En l'espèce, la requête ne contient pas d'exposé explicite du préjudice grave difficilement réparable que l'application immédiate de la loi attaquée pourrait causer à la partie requérante. La requête mentionne seulement que cette loi entraîne « une baisse significative du pouvoir d'achat » des « citoyens de ce pays ».
B.4.2. Dans la mesure où la partie requérante fait exclusivement valoir que l'application immédiate de la loi attaquée entraîne une baisse du pouvoir d'achat des « citoyens de ce pays », elle ne démontre pas, par des faits concrets et précis, que l'application immédiate de la loi attaquée pourrait lui causer un préjudice personnel. Elle ne démontre pas non plus que le préjudice invoqué serait difficilement réparable.
B.5. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises pour que la suspension puisse être décidée, il y a lieu de rejeter la demande.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juillet 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen