publié le 22 août 2019
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs
5 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement : 1° la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;2° la directive 2011/98/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;3° la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 3.A l'article 1er, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 15° est abrogé;2° le paragraphe 1er est complété par les 21° à 26°, rédigés comme suit : "21° "visa de transit ****" : le visa qui est requis en vertu du Code des visa pour passer par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire et qui est délivré conformément audit Code;22° "visa de court séjour" : le visa qui est requis pour transiter ou pour séjourner sur le territoire pendant une durée maximale de nonante jours, en vertu du règlement (****) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, et qui est délivré conformément au Code des visas ;23° "visa de long séjour" : le visa qui, conformément à l'article 18, de la Convention de ****, est requis pour séjourner plus de nonante jours sur le territoire et qui permet à son titulaire d'attester qu'il a été autorisé ou admis à séjourner plus de nonante jours sur le territoire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;24° "Code des visas" : le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas);25° "Code frontières ****" : règlement (****) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières ****); 26° "Convention de ****" : la convention d'application de l'accord de **** du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique ****, de la République fédérale **** et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.".
Art. 4.A l'article 1er/1, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 19/12/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000099 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice. - Traduction allemande fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° l'article 61/26"; 2° le paragraphe 2 est complété par un 12°, rédigé comme suit : "12° l'article 61/29-4.".
Art. 5.L'article 1er/2, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010505 source service public federal interieur Loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 18/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017030051 source service public federal interieur Loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est complété par les 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit : "10° l'article 61/26; 11° l'article 61/29-4; 12° l'article 10bis, § 4.".
Art. 6.Dans le chapitre **** du titre **** de la même loi, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : "
Art. 2/1.Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.
Des visas de court séjour et des visas de transit **** sont délivrés conformément au Code des visas.
Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de ****, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.".
Art. 7.Dans le chapitre **** du titre **** de la même loi, il est inséré un article 8****, rédigé comme suit : "
Art. 8****.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de **** relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières ****, le Code des visas et la Convention de ****.".
Art. 8.Dans l'article 10bis, § 4, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, les mots "article 61/27" sont remplacés par les mots "article 61/27-4".
Art. 9.Dans l'article 61/25-1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les mots "à l'exception des ressortissants de pays tiers visés par le chapitre **** du titre ****." sont remplacés par les mots "à l'exception des ressortissants de pays tiers qui sont soumis aux dispositions du chapitre **** et du chapitre ****.".
Art. 10.A l'article 61/25-5, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots "l'article 3, 5° à 10° " sont remplacés par les mots "l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° "; 2° le paragraphe 1er, est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2.".
Art. 11.Dans le chapitre **** du titre **** de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, il est inséré une section 1re, comportant les articles 61/26 et 61/27, rédigée comme suit : "Section 1re - Champ d'application et définitions."
Art. 12.Dans la section 1re, insérée par l'article 11, l'article 61/26, inséré par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 61/26.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume, auprès de l'autorité compétente, afin d'occuper un travail hautement qualifié.
L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour. § 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de : 1° l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers; 2° l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la communauté **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la communauté **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.".
Art. 13.Dans la même section 1re, l'article 61/27, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 61/27.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° "autorité compétente" : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêtés régionaux ou communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;2° " accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer" : l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la communauté **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;3° " accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer" : l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer; 4° "carte bleue européenne" : le titre de séjour tel que défini à l'article 6, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.".
Art. 14.Dans le chapitre **** du titre **** de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, il est inséré une section 2, comprenant les articles 61/27-1 et 61/27-2, rédigée comme suit : "Section 2 - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés."
Art. 15.Dans la section 2, insérée par l'article 14, il est inséré un article 61/27-1, rédigé comme suit : "Art. 61/27-1. § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande : 1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun; 5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en **** pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en ****. § 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre ****, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre I, chapitre ****, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité de demander des informations ou documents complémentaires, les documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 5°, sont produits à l'appui de la demande. § 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne. § 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que l'autorité compétente prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume. § 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par l'autorité compétente, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur. § 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique. § 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par l'autorité compétente est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.".
Art. 16.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/27-2, rédigé comme suit : "Art. 61/27-2. Conformément à l'article 21 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par l'autorité compétente est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.".
Art. 17.Dans le chapitre **** du titre **** de la même loi, il est inséré une section 3, comprenant les articles 61/27-3 à 61/27-6, rédigée comme suit : "Section 3 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.".
Art. 18.Dans la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré un article 61/27-3, rédigé comme suit : "Art. 61/27-3. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.".
Art. 19.Dans la même section 3, il est inséré un article 61/27-4 rédigé comme suit : "Art. 61/27-4. § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si : 1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre **** du titre ****, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au chapitre **** du titre ****. § 2. Conformément à l'article 9 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour. § 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.".
Art. 20.Dans la même section 3, il est inséré un article 61/27-5 rédigé comme suit : "Art. 61/27-5. § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.
Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa. § 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers.
Une carte bleue européenne lui est délivrée.
Le Roi détermine : 1° le modèle de la carte bleue européenne;2° la durée de validité de la carte bleue européenne;3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne. § 3. Si l'autorisation de séjour est accordée en application de l'article 61/27-4, § 2, alinéa 1er, et si aucune décision relative à la fois à l'autorisation de séjour et à l'autorisation de travail n'a été prise dans un délai de nonante jours à compter de la notification du caractère complet/recevable de la demande, le ressortissant de pays tiers est autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent.".
Art. 21.Dans la même section 3, il est inséré un article 61/27-6, rédigé comme suit : "Art. 61/27-6. § 1er . Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuse de renouveler celle-ci lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 61/27-4, § 1er, 1° et 2°. § 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuser de renouveler celle-ci dans les cas suivants : 1° lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques.Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge; 2° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.".
Art. 22.Dans le titre **** de la même loi, il est inséré un chapitre **** comportant les articles 61/28 à 61/29-9, rédigé comme suit : "**** **** - **** saisonniers."
Art. 23.Dans le chapitre ****, inséré par l'article 22, il est inséré une section 1ère, comportant les articles 61/28 et 61/28-1, intitulée : "Section 1re - Champ d'application et définitions."
Art. 24.Dans la section 1re, insérée par l'article 23, l'article 61/28, inséré par la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000411 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 61/28.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en-dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume pour y travailler en qualité de travailleurs saisonniers ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité. § 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de : 1° l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la communauté **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers; 2° l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la communauté **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la communauté **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.".
Art. 25.Dans la même section 1re, il est inséré un article 61/28-1, rédigé comme suit : "Art. 61/28-1. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par : 1° "autorité compétente" : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêté régionaux et communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;2° " accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer" : l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la communauté **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;3° " accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer" : l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la communauté **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la communauté **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;4° "travailleur saisonnier" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer; 5° "permis pour travailleur saisonnier" : le titre de séjour visé à l'article 12, 3°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.".
Art. 26.Dans le chapitre **** inséré par l'article 22, il est inséré une section 2, comportant les articles 61/29 à 61/29-3, rédigée comme suit : "Section 2 - Accès au territoire et court séjour - Documents requis."
Art. 27.Dans la section 2 insérée par l'article 26, l'article 61/29 est remplacé par ce qui suit : "
Art. 61/29.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre **** du titre ****, pour pouvoir entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours, le ressortissant de pays tiers doit disposer des documents suivants : 1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières ****;2° un visa de court séjour comportant une mention indiquant qu'il a été délivré aux fins d'un travail saisonnier, sauf s'il est dispensé de satisfaire à l'obligation de visa, en vertu de l'article 6, § 1er, b), du Code frontières ****;3° le permis de travail requis pour le travail saisonnier envisagé. § 2. Le ressortissant de pays tiers doit en outre disposer pour la durée envisagée de son séjour : 1° d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en ****;2° de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs publics, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;3° d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du **** ****, **** ****, **** ****, **** 2, du Code civil. § 3. Le visa de court séjour aux fins d'un travail saisonnier est délivré, renouvelé ou prorogé conformément au Code des visas.
Le permis de travail requis pour le travail saisonnier envisagé est produit à l'appui de la demande de délivrance, de prorogation ou de renouvellement du visa.
Sans préjudice des conditions prévues par le Code des visas, le visa n'est pas délivré, renouvelé ou prorogé si : 1° l'intéressé ne produit pas les documents visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, à l'appui de sa demande;2° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 2;3° la durée maximale prévue à l'article 61/29-2, est atteinte. § 4. Sans préjudice des autres motifs prévus à l'article 3, les autorités chargées du contrôle aux frontières ou le ministre ou son délégué peuvent refuser l'entrée au ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours si : 1° il ne remplit pas ou plus les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2;2° la durée maximale de séjour prévue à l'article 61/29-2, est atteinte. Sans préjudice des autres motifs prévus à l'article 7, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire au ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2°. § 5. Conformément à l'article 21, § 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur pendant une durée maximale de nonante jours et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité doit en demander l'autorisation avant l'expiration de son séjour.
Si le ressortissant de pays tiers envisage de prolonger son séjour pour une durée ne dépassant pas la durée maximale autorisée de court séjour, l'autorisation de séjour lui est accordée aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.
Si le ressortissant de pays tiers envisage de prolonger son séjour au-delà de la durée maximale de court séjour, l'autorisation de séjour lui est accordée conformément aux dispositions de la section 3. § 6. Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées aux paragraphes 1er et 2, doit être apportée.".
Art. 28.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/29-1, rédigé comme suit : "Art. 61/29-1. Sans préjudice des dispositions du chapitre **** du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée de plus de nonante jours doit disposer des documents suivants : 1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier délivrée par l'autorité compétente et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières ****;2° un visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7. Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.".
Art. 29.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/29-2, rédigé comme suit : "Art. 61/29-2. La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée à cent-cinquante jours par période de trois-cent-soixante jours, ce qui implique d'examiner la période de trois-cent-soixante jours précédant chaque jour de séjour.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de travailleurs saisonnier. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, pour se conformer au droit de l'Union.".
Art. 30.Dans la même section 2, il est inséré un article 61/29-3, rédigé comme suit : "Art.61/29-3. Le Roi peut déroger aux dispositions du présent chapitre afin de faciliter la délivrance du visa requis en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà séjourné en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ou dans un autre Etat membre au cours des cinq années précédant immédiatement la demande et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers. Il peut préciser les conditions d'application de ces dérogations.".
Art. 31.Dans le chapitre **** inséré par l'article 22, il est inséré une section 3, comprenant les articles 61/29-4 à 61/29-9, rédigée comme suit : "Section 3. - Permis pour travailleur saisonnier."
Art. 32.Dans la section 3 insérée par l'article 31, il est inséré une sous-section 1, comportant les articles 61/29-4 à 61/29-7 rédigée comme suit : "Sous-section 1re - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers."
Art. 33.Dans la sous-section 1re insérée par l'article 32, il est inséré un article 61/29-4, rédigé comme suit : "Art. 61/29-4. § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier introduit sa demande auprès de l'autorité compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour. § 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en-dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à introduire une demande d'autorisation de séjour en vertu du présent article. § 3. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1er;2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er. § 4. Conformément à l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à soixante jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande est introduite par un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3. § 5. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour. § 6. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire. § 7. Si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à séjourné en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour. § 8. Conformément à l'article 33 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.".
Art. 34.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/29-5, rédigé comme suit : "Art. 61/29-5. § 1er. Conformément à l'article 21, § 1er, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours en application de l'article 61/29-4 et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité introduit une demande sous la forme d'une demande d'autorisation de travail auprès de l'autorité compétente au plus tard un mois avant l'expiration de son séjour. § 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er, sont joints à la demande. § 3. Conformément à l'article 17, §§ 3 et 4, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, une décision concernant le renouvellement ou non de l'autorisation de séjour est prise au plus tard dans un délai de trente jours, non ****, suivant la notification du caractère complet de la demande. § 4. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour. § 5. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire. § 6. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour. § 7. Conformément à l'article 33 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail requise et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.".
Art. 35.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/29-6, rédigé comme suit : "Art.61/29-6. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers : 1° les décisions mettant fin à l'autorisation de travail prises par l'autorité compétente;2° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;3° les décisions d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique. Le ministre ou son délégué informe l'employeur des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, dans les cas et conditions prévues par l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer.".
Art. 36.Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 61/29-7, rédigé comme suit : "Art. 61/29-7. § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, et aux articles 18, alinéa 2, et 21, § 2, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu'il est délivré aux fins d'un travail saisonnier, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa est délivré au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier en application de l'article 61/29-4, à sa demande. § 2. Lorsque le visa est délivré à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, sa durée de validité est égale à la durée autorisée de son séjour. Celui-ci est autorisé à séjourner sur le territoire sous le couvert de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu et du visa qui lui a été délivré en application du paragraphe 1er, en cours de validité.
Sauf dérogation prévue par le Roi, le ressortissant de pays tiers visé à l'alinéa 1er n'est pas inscrit au registre des étrangers. Le Roi peut le soumettre à d'autres modalités d'inscription ou d'enregistrement déterminées par Lui, notamment dans le registre d'attente. § 3. Conformément à l'article 18, alinéa 3, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier est inscrit au registre des étrangers et un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré, à sa demande. La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est égale à la durée de l'autorisation de séjour.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 2. § 4. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/29-5, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour. § 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'inscription de l'intéressé et à la délivrance et au renouvellement du visa et du permis pour travailleur saisonnier.".
Art. 37.Dans la section 3 insérée par l'article 31, il est inséré une sous-section 2, comprenant les articles 61/29-8 et 61/29-9, intitulée : "Sous-section 2 - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier."
Art. 38.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 37, il est inséré un article 61/29-8, rédigé comme suit : "Art. 61/29-8. § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 61/29-9, le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/29-4 ou 61/29-5, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier ou à prolonger son séjour en cette qualité si : 1° il prouve qu'il dispose d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu tel que visé à l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1° ;2° il prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs public, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;3° il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en ****;4° il prouve qu'il dispose d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du **** ****, **** ****, **** ****, **** 2, du Code civil;5° il produit un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi;6° il produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans. En cas de demande de renouvellement, l'obligation de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, s'applique uniquement au ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées à l'alinéa 1er, doit être apportée. Il peut aussi déterminer des conditions auxquelles doit satisfaire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°. § 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier ou de la renouveler si : 1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er ;2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;3° l'intéressé séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2;4° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé;5° les documents ou renseignements complémentaires requis n'ont pas été produits dans le délai prescrit. Le ministre ou son délégué peut refuser d'accorder ou de renouveler l'autorisation de séjour de plus nonante jours en qualité de travailleur saisonnier si : 1° l'intéressé n'a pas respecté la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers ou la législation sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers lors d'un précédent séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire belge ou d'un autre Etat membre;2° l'intéressé n'a pas introduit sa demande dans le délai prescrit. En cas d'impossibilité de produire les documents visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier, compte tenu des circonstances. § 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier si : 1° il ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévue au paragraphe 1er, 1° à 4° ;2° il séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé à y séjourner;3° il séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2. § 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
Il est tenu compte notamment du fait que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire durant les cinq années précédant sa demande et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.".
Art. 39.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 61/29-9, rédigé comme suit : "Art. 61/29-9. § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 19 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/29-2. § 2. Conformément à l'article 22 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier.". CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Art. 40.Les demandes d'autorisations de séjour pour un séjour de plus de nonante jours afin d'occuper un travail hautement qualifié qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui sont encore pendantes à cette date sont traitées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables avant cette même date.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le **** belge.
Donné à ****, le 5 mai 2019.
**** **** le Roi : La ministre de l'Asile et la Migration, M. DE **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. **** _______ Note (1) Chambre des représentants (****.****.****) Documents : 54 3710 Compte rendu intégral : 19/04/2019