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Loi du 04 septembre 2002
publié le 28 septembre 2002

Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022772
pub.
28/09/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/loi/2002/09/04/2002022772/moniteur
moniteur
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4 SEPTEMBRE 2002. - Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Les centres publics d'aide sociale, ci-après dénommés « CPAS », sont chargés : 1° d'accorder aux personnes qui ont notamment des difficultés de payer leur facture de gaz ou d'électricité, l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaires.Cet accompagnement en faveur des clients en difficulté comprend : - la négociation de plans de paiement; - la mise en place d'une guidance budgétaire; 2° d'octroyer une aide sociale financière aux personnes dont la situation d'endettement est telle qu'elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz et d'électricité.

Art. 3.Sauf opposition du client, la société distributrice transmet au CPAS compétent la liste des clients en difficulté de paiement afin de permettre au CPAS de prendre contact avec eux.

Le Roi définit les modalités relatives à l'opposition du client et à la transmission de cette liste.

Art. 4.§ 1. Un montant forfaitaire annuel de 37.184 EUR par équivalent temps plein est octroyé aux CPAS pour couvrir la charge salariale annuelle brute du personnel déterminé au paragraphe suivant et les frais liés à ce personnel. § 2. Le financement s'effectue conformément à une double clé : le nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, par commune au 1er janvier de l'année précédente, d'une part et le nombre de débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers par commune au 1er mars de l'année précédente d'autre part.

Pour le calcul du nombre de débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers, on se réfère à la date du 1er mars 2002 lors de la première année d'application.

Lorsqu'il ressort des comptes qu'un CPAS, sur la base du nombre de débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers, tombe dans une classe supérieure par rapport au nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, la classe la plus élevée est prise en considération.

Pour l'application du présent article, les normes suivantes sont prises en compte : (a) - classe 1 : pour les communes de moins de 1.000 bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance : un équivalent mi-temps; - classe 2 : pour les communes comptant entre 1.000 et moins de 2.000 bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance : un équivalent temps plein; - classe 3 : pour les communes comptant entre 2.000 et moins de 5.000 bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance : trois équivalents temps plein; - classe 4 : pour les communes comptant entre 5.000 et moins de 10.000 bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance : cinq équivalents temps plein; - classe 5 : pour les communes comptant entre 10.000 et moins de 20.000 bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance : huit équivalents temps plein; - classe 6 : pour les communes comptant 20.000 bénéficiaires ou plus de l'intervention majorée de l'assurance : dix équivalents temps plein. (b) - classe 1 : pour les communes comptant moins de 500 débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers : un équivalent mi-temps; - classe 2 : pour les communes comptant entre 500 et moins de 1.000 débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers : un équivalent temps plein; - classe 3 : pour les communes comptant entre 1.000 et moins de 2.500 débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers : trois équivalents temps plein; - classe 4 : pour les communes comptant entre 2.500 et moins de 5.000 débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers : cinq équivalents temps plein; - classe 5 : pour les communes comptant entre 5.000 et moins de 7.500 débiteurs défaillants enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers : huit équivalents temps plein; - classe 6 : pour les communes comptant 7.500 débiteurs défaillants ou plus enregistrés à la Centrale des Crédits aux Particuliers : dix équivalents temps plein. § 3. Le montant visé au § 1er est automatiquement indexé et le Roi peut l' adapter en fonction de l'évolution des salaires par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 5.Le financement mentionné à l'article 4, §§ 1er et 2, dépend, à partir de 1er janvier 2005, de l'agrément par les autorités compétentes du service de médiation de dettes du CPAS concerné ou de son conventionnement avec un service ou une personne agréé(e) par les autorités compétentes.

Art. 6.Afin d'assurer les missions prévues à l'article 2, 2°, l'Etat fédéral répartit annuellement, après déduction des moyens nécessaires au financement des mesures prévues à l'article 4, le solde des fonds visés à l'article 7 entre les CPAS sur la base de la somme du nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou du droit à l'intégration sociale et du nombre d'étrangers inscrits au registre de la population et bénéficiant d'une aide financière du CPAS au 1er janvier de l'année précédente.

Ce solde doit être affecté exclusivement : - à une intervention concernant l'apurement de factures non payées et/ou - à des mesures dans le cadre d'une politique sociale préventive en matière d'énergie.

Art. 7.Les moyens nécessaires au financement des mesures prévues aux articles 4 et 6 sont prélevés sur les fonds prévus à l'article 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché d'électricité et à l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Art. 8.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la politique des grandes villes, C. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 50-1664 - 2001/2002 : Nr.1 : Projet de loi.

Nrs. 2-3 : Amendements.

Nr. 4 : Rapport.

Nr. 5 : Texte adopté par la commission.

Nr. 6 : Rapport complémentaire.

Nr. 7 : Texte adopté par la commission.

Nr. 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 23 mai 2002.

Documents du Sénat : 2-1163 - 2001/2002 : Nr. 1 : Projet évoqué par le Sénat.

Nrs. 2 en 3 : Amendements.

Nr. 4 : Rapport.

Nr. 5 : Amendements.

Nr. 6 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 10 juillet 2002.

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