publié le 04 mai 1999
Loi portant des dispositions budgétaires et diverses
3 MAI 1999. - Loi portant des dispositions budgétaires et diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions budgétaires CHAPITRE Ier. - Plan pluriannuel Justice et Sécurité
Art. 2.A l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 15 janvier 1999, les mots « , et à 3 810 millions de francs par an, à partir du 1er janvier 1999 » sont insérés entre les mots « 1er janvier 1998 » et « versées ».
Art. 3.A l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par la loi du 15 janvier 1999, les mots « et à partir du 1er janvier 1999, 3 810 millions de francs par an » sont insérés entre les mots « par an » et « en faveur ». CHAPITRE II. - Pensions - Orchestre national de Belgique
Art. 4.Les membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique qui, entre la date de la publication de la présente loi et le 28 février 2001, sont mis à la pension en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, obtiennent un complément de pension dont le montant est fixé à l'article 5. Ce complément fait partie intégrante de la pension.
Le complément de pension visé à l'alinéa 1er n'est accordé qu'aux membres du personnel en service auprès de cet organisme à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui, à la date de la cessation de leurs fonctions, comptent vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.
Art. 5.Le complément de pension visé à l'article 4 est, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans, égal à la différence entre, d'une part, 80 % du dernier traitement d'activité et, d'autre part, le montant de la pension que l'agent obtient en application de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
A partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans, le complément est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'agent aurait obtenue en application de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, s'il avait poursuivi sa carrière jusqu'à l'âge de 65 ans et, d'autre part, la pension qu'il obtient en application de cette même loi.
Si avant l'âge de 65 ans le membre du personnel exerce une activité professionnelle quelconque, le complément de pension est suspendu pendant l'année civile durant laquelle il exerce cette activité.
Art. 6.Le montant du complément de la pension fixé conformément aux dispositions de l'article 5, est calculé par l'administration des Pensions du ministère des Finances. Il est liquidé par le service central des dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du ministère des Finances. Il est à charge de l'Orchestre national de Belgique.
Art. 7.L'Orchestre national de Belgique est tenu de verser à l'administration des Pensions des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par celle-ci. Le montant de ces provisions, qui peut être adapté à tout moment, est établi sur la base d'une estimation des dépenses qui seront mises à charge de l'Orchestre national de Belgique en application de l'article 6. Ces provisions doivent parvenir à l'administration des Pensions au plus tard le dernier jour ouvrable du mois auquel elles se rapportent.
Au terme de chaque année civile, l'administration des Pensions adresse à l'Orchestre national de Belgique un relevé récapitulatif mentionnant, d'une part, les provisions versées pour cette année et, d'autre part, le total des sommes dues en application de l'article 4.
Si le total des provisions versées s'avère inférieur au total des sommes dues en application de l'article 4, le solde restant dû doit parvenir à l'administration des Pensions au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Si le total des provisions s'avère supérieur au montant dû en application de l'article 4, l'excédent est déduit d'un versement ultérieur de provisions.
Art. 8.Les articles 4 à7 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Examens pour les travailleurs indépendants
Art. 9.L'article 9, § 2, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 pour la promotion de l'entreprise indépendante, est complété par la phrase suivante : « Il détermine également le montant de l'indemnité à laquelle est soumise la délivrance de l'attestation, sans que celui-ci ne puisse dépasser 1 000 francs. ». CHAPITRE IV. - Conseil central de l'économie
Art. 10.Par dérogation aux articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Conseil central de l'économie est autorisé à augmenter son fonds de roulement, créé par l'article 412bis de la loi budgétaire du 23 février 1954, jusqu'à 35 millions de francs.
Le fonds de roulement existant à concurrence de 1,6 million de francs est augmenté par les reliquats de subsides des années 1971 à 1988 à concurrence de 20 621 443 francs et par les reliquats de subsides éventuels à partir de l'année 1996, à concurrence de 12 778 557 francs. CHAPITRE V. - Surendettement - Modification à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires - Partie 32 Affaires économiques
Art. 11.§ 1er. Au point 8, 3°, de la partie « 32 - Affaires économiques » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, inséré par l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer, les mots « agréée en application de l'article 74 de la même loi » sont remplacés par les mots « agréée ou enregistrée en application des articles 74 ou 75bis de la même loi ». § 2. Le point 8 de la partie « 32 - Affaires économiques », annexée à la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Frais de personnel et de fonctionnement de la cellule administrative du fonds » CHAPITRE VI. - Statut VIPO
Art. 12.A l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° un point 6°, rédigé comme suit, est inséré dans l'alinéa 1er : « 6° aux titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 3°, qui sont chômeurs de longue durée, selon les modalités visées à l'alinéa 2;»; 2° l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « De même, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'âge des titulaires visés à l'alinéa 1er, 6°, et ce qu'il convient d'entendre par « chômeurs de longue durée » en précisant notamment la durée minimale de chômage.». CHAPITRE VII. - Sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés
Art. 13.L'article 78bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les caisses de prévoyance visés à l'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont chargés de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement et d'organisation des caisses de prévoyance visées à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE VIII. - Allocations familiales pour travailleurs salariés
Art. 14.A l'article 44 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 3°, les mots « 402 francs » sont remplacés par les mots « 439 francs »;2° au § 2, 3°, les mots « 932 francs » sont remplacés par les mots « 969 francs ».
Art. 15.A l'article 44bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, phrase liminaire, les mots « , sans préjudice du § 3, » sont insérés entre les mots « sont » et « accordés »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « sans préjudice du § 3, » sont insérés entre les mots « sont » et « accordés »;3° l'article est complété par la disposition suivante : « § 3.Les montants visés dans le présent article sont majorés de 37 francs pour un enfant de 18 ans au moins. ».
Art. 16.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 1999.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier cette date. CHAPITRE IX. - Services de l'inspection sociale
Art. 17.L'article 1er de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2, est complété par un § 5, libellé comme suit : « § 5. Pour l'année 1999, le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application des §§ 1er, 2, 3 et 4 est réduit d'un montant de 85 800 000 francs, à charge de la gestion globale de la sécurité sociale, représentant le montant des dépenses d'investissement et de fonctionnement pour l'équipement des services de l'inspection sociale, nécessaire à l'introduction de la carte d'identité sociale et à la mise en oeuvre de la déclaration immédiate de l'emploi. ». CHAPITRE X. - Des pensions des travailleurs salariés
Art. 18.L'article 20 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.- L'Office national des pensions organise à partir du 1er janvier 1999 une gestion commune pour l'ensemble des opérations prévues, d'une part, au titre II des présentes lois coordonnées, et, d'autre part, à l'article 18, § 1er, de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. ».
Art. 19.A l'article 21 des mêmes lois, les mots « Caisse générale d'épargne et de retraite » sont remplacés par les mots « Office national des pensions ». CHAPITRE XI. - Vacances annuelles
Art. 20.§ 1er. Le Roi peut, jusqu'au 30 avril 1999, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vue d'assurer, par l'établissement de mesures structurelles, l'équilibre financier du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels. § 2. Le Roi peut déterminer les sanctions administratives et pénales applicables en cas d'infraction à ces arrêtés. Ces sanctions pénales ne peuvent excéder un emprisonnement de six mois et une amende de 100 000 francs. Les amendes administratives ne peuvent excéder les montants prévus par la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux dispositions pénales introduites ou modifiées par cette loi.
Art. 21.Les arrêtés visés à l'article 20 sont applicables au plus tôt à partir de l'exercice de vacances 1998, année de vacances 1999.
Ces arrêtés cessent de produire leurs effets, s'ils n'ont pas été confirmés par une loi, au plus tard le 31 décembre 2000.
Les arrêtés confirmés par la loi au sens de l'alinéa précédent ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
TITRE III. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Communications et Infrastructure
Art. 22.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur : 1° l'arrêté royal du 17 juillet 1998 portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National;2° l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le prix minimum pour la cession par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company ».
Art. 23.A l'article 15, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer relative au financement du projet TGV, les mots « 31 juillet 1998 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1999 ». CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal
Art. 24.L'article 1er, § 2, de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, remplacé par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, est complété par l'alinéa suivant : « Le montant d'un chèque postal, émis avant le 31 décembre 2001 et payable en Belgique, est présumé libellé en francs belges à défaut de toute indication de l'unité monétaire à l'endroit prévu à cet effet sur le chèque postal émis. ».
Art. 25.Dans l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le montant d'un virement postal émis avant le 31 décembre 2001 à charge d'un compte courant postal est présumé libellé en francs belges à défaut de toute indication de l'unité monétaire à l'endroit prévu à cet effet sur le virement postal émis. ».
Art. 26.Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1999. CHAPITRE III. - Services postaux
Art. 27.Un article 154bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques : «
Art. 154bis.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le 31 décembre 2002 supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne. § 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. ». CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales
Art. 28.§ 1er. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, la disposition suivante est insérée entre les deuxième et troisième tirets : « - une commission pour la distribution dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; ». § 2. Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « , de la commission pour la distribution dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « commissions provinciales » et « et du comité socio-économique ». § 3. L'article 3, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « La commission nationale, les commissions provinciales et la commission pour la distribution de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale établissent leur règlement d'ordre intérieur et le soumettent à l'approbation des ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions. ».
Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «
Art. 5bis.- La commission pour la distribution dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est composée, outre le président, de dix membres dont : - 2 membres représentant les organisations de consommateurs siégeant au Conseil de la consommation; - 2 membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs; - 4 membres représentant les organisations siégeant au Conseil supérieur des Classes moyennes; - 1 membre représentant les organisations agricoles; - 1 membre représentant le commerce intégré.
Le Roi nomme le président et les membres pour un délai de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.
Le président est nommé sur la proposition du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les membres sont choisis parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations et secteurs précités. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire nommé par le Roi sur la proposition du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ».
Art. 30.L'article 9, alinéa 3, deuxième tiret, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « - au collège des bourgmestre et échevins et à la commission compétente visée à l'article 5 ou à l'article 5bis si l'avis est favorable. ».
Art. 31.Dans l'article 11, §§ 1er, 2 et 3, de la même loi, les mots « commissions provinciales » ou « commission pour la distribution », sont remplacés par les mots « commission visée à l'article 5 ou à l'article 5bis ».
Art. 32.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE V. - Transformation de personnes morales autres que les sociétés à forme commerciale en sociétés à forme commerciale Section 1re. - Modification des lois sur les sociétés commerciales,
coordonnées le 30 novembre 1935
Art. 33.L'article 165 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les dispositions de la présente section sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que les sociétés à forme commerciale en une des formes énumérées à l'article 2, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières. ». Section 2. - Modification de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3
relative au contrôle des entreprises d'assurances
Art. 34.Dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 relative au contrôle des entreprises d'assurances, il est inséré, entre les chapitres Vquater et VI, un nouveau chapitre Vquinquies, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vquinquies Transformation des associations d'assurances mutuelles
Art. 78bis.- Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fait usage de la faculté prévue à l'article 165 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les règles du présent chapitre sont d'application, par dérogation aux articles 166 à 174 des mêmes lois, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans le présent chapitre.
Art. 78ter.- Une association d'assurances mutuelles ne peut être transformée que dans l'une des formes de société à forme commerciale visées à l'article 9, § 1er, de la présente loi.
Art. 78quater.- § 1er. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Ce rapport contient également une description précise et une justification des mesures règlant les droits des membres dans la société sous sa nouvelle forme, des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans ce cadre, des mesures proposées pour que la société sous sa nouvelle forme conserve ses agréments et une description et une justification du mode de répartition des actions ou parts représentatives du capital social de la société sous sa nouvelle forme. A ce rapport est joint un projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme et un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de l'association après sa transformation en société. Le capital social ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité. Le montant de l'actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux actionnaires ou associés à l'occasion de la transformation. § 2. Le (ou les) commissaire(s)-réviseur(s) de l'association font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association. § 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à l'Office de contrôle des assurances. Dans les trois semaines qui suivent, l'Office de contrôle des assurances est tenu de communiquer à l'association ses éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que l'Office de contrôle des assurances l'estime opportun, il peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. § 4. Les membres de l'association sont convoqués dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation, à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s) est annexée à la convocation. Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en forment la demande par écrit.
Art. 78quinquies.- § 1er. La transformation de l'association est décidée par l'assemblée générale. Sauf si les statuts prévoient des conditions de quorum de présence et de majorité plus strictes, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres titulaires d'un droit de vote sont présents ou représentés à la réunion et si la décision recueille au moins quatre cinquièmes des voix émises. Si le quorum de présence requis par les statuts ou par la loi n'est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire. Cette seconde convocation devra satisfaire aux règles visées à l'article 78quater, § 4. La deuxième assemblée générale délibère quel que soit le nombre de membres titulaires d'un droit de vote présents ou représentés, aux mêmes conditions de vote. Les convocations à l'assemblée générale reproduisent le texte du présent paragraphe. § 2. La transformation requiert l'accord unanime des membres si l'association n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions. § 3. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa nouvelle forme, en ce compris les clauses qui modifieraient son objet social ainsi que la composition initiale des organes, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation. A défaut, la transformation reste sans effet. § 4. Dès l'approbation des décisions visées aux §§ 1er à 3 : - l'association est transformée et ses membres deviennent de plein droit et avec effet immédiat actionnaires ou associés de la société sous sa nouvelle forme de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 78quater, § 1er, ces membres étant réputés bénéficier de plein droit de toutes les habilitations éventuellement requises pour devenir associés ou actionnaires de la société sous sa nouvelle forme; - les membres de l'association perdent tous les droits qu'ils pourraient encore avoir, même dans le futur ou sous condition, en raison de leur ancienne qualité de membre; - les preneurs, assurés et tout tiers aux contrats d'assurance conservent cependant les droits acquis en vertu des contrats d'assurance à cette date, ces contrats étant, pour le futur, adaptés de plein droit de la manière proposée dans le rapport visé à l'article 78quater, § 1er; - pour autant qu'elle respecte ou continue à respecter les exigences légales et règlementaires en la matière, la société sous sa nouvelle forme continue à bénéficier des agréments pour exercer des activités d'assurance dont l'association était titulaire avant sa transformation.
Art. 78sexies.- § 1er. Toute décision de transformation est, à peine de nullité, constatée par acte authentique. L'acte authentique reproduit la conclusion du rapport du (des) commissaire(s)-réviseur(s) établi conformément à l'article 78quater. § 2. L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément à l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, et §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 6 et 9 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. § 3. Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 78quinquies, § 4, troisième tiret, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. § 4. Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent. Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
Art. 78septies.- Les dispositions de l'article 171 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables, à l'exception de l'alinéa 3.
Art. 78octies.- Les membres de l'organe de gestion de l'association d'assurances mutuelles qui est transformée sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire : 1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société sous sa nouvelle forme et le capital social minimum prescrit par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour la société concernée;2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 78quater, § 1er;3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, ou l'article 144, alinéa 3, 1° à 3°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, appliquées par analogie, ou 78sexies, § 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 30, alinéa 1er, à l'exception des 11°, et 15° à 18°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ou 78sexies, § 1er.». CHAPITRE VI. - Accidents du travail
Art. 35.Dans l'article 62 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par la loi du 24 décembre 1976 et l'arrêté royal du 31 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « L'employeur ou son délégué est tenu de déclarer à l'assureur compétent et, dans les cas fixés par le Roi, à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, tout accident qui peut donner lieu à l'application de la présente loi.»; 2° un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Fonds des accidents du travail transmet les éléments visés à l'alinéa précédent à l'inspecteur compétent en matière de sécurité du travail, suivant les règles fixées par le Roi.».
Art. 36.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE VII. - Pensions des travailleurs indépendants
Art. 37.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Par dérogation au § 2, la pension de retraite prend toutefois cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le bénéficiaire d'une prépension conventionnelle à temps plein atteint l'âge de la pension, soit 65 ans.
Par dérogation à l'article 16 du présent arrêté et pendant les périodes prévues par ce même article, la pension de retraite du bénéficiaire féminin d'une prépension conventionnelle à temps plein prend toutefois cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressée atteint l'âge de la pension fixé pour lesdites périodes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles des avantages similaires alloués par un employeur, en exécution d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, sont assimilés à la prépension conventionnelle à temps plein précitée. ». CHAPITRE VIII. - Banque nationale de Belgique
Art. 38.L'article 33 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut de la Banque nationale de Belgique est abrogé. CHAPITRE IX. - Octroi de la garantie de l'Etat pour un emprunt de la Fondation « Biermans-Lapôtre »
Art. 39.La Fondation « Biermans-Lapôtre » est autorisée à contracter sous la garantie de l'Etat un emprunt de 210 millions de francs belges. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à l'approbation du ministre des Finances.
Art. 40.L'article 39 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire
Art. 41.L'article 12 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. En attendant la mise en vigueur des articles de cette loi transférant à l'Agence ses compétences matérielles, celle-ci peut percevoir les rétributions prévues à l'article 12, § 1er, 1°, et les utiliser afin de préparer son opérationalisation. ».
Art. 42.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 46bis.- § 1er. Par dérogation aux articles 45, § 1er, et 46, les membres du personnel statutaire des services publics mentionnés à l'article 45, § 1er, qui ont été sélectionnés par le conseil d'administration, après un appel au Moniteur belge, sont mis à la disposition de l'Agence. § 2. Les membres du personnel mis à la disposition visés au § 1er, demeurent soumis au statut administratif, au statut pécuniaire et au régime de pension en vigueur dans leur service d'origine. Ils conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion. § 3. La période de mise à la disposition de l'Agence est assimilée à une période d'activité de service. § 4. Les membres du personnel mis à disposition sont soumis à l'autorité du directeur général de l'Agence. § 5. Les membres du personnel du ministère de la Justice mis à la disposition qui ont la qualité d'officier de la police judiciaire conservent cette qualité pendant la période de mise à disposition.
Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel issus des autres services publics visés à l'article 45, § 1er, peuvent être revêtus par le Roi de la qualité d'officiers de police judiciaire pendant la mise à disposition. § 6. Pendant sa mise à la disposition, l'emploi délaissé par le membre du personnel statutaire ne peut être attribué de quelque manière que ce soit. § 7. La rémunération du membre du personnel mis à disposition est celle à laquelle il a droit dans son service d'origine, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Elle est payée par l'Agence. A cet effet, le service d'origine communique toute information utile à l'Agence.
Toutefois, le service d'origine peut poursuivre le paiement de la rémunération du membre du personnel mis à disposition. Dans ce cas, il réclame le remboursement des montants liquidés par la voie d'un relevé trimestriel de demande de remboursement.
L'Agence rembourse la charge budgétaire totale. Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont en tout cas compris dans la charge budgétaire totale. § 8. Le membre du personnel mis à disposition peut demander qu'il soit mis fin à sa mise à disposition, moyennant un préavis d'un mois.
Moyennant un préavis de trois mois, le conseil d'administration de l'Agence peut mettre fin à la mise à disposition. Il en avise le service d'origine du membre du personnel mis à disposition. § 9. Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition, le membre du personnel se remet à la disposition du ministre ou de l'autorité dont il relève. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Art. 43.Les articles 41 et 42 produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Economie et des Télécomunications, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1937/1. - Amendements, nos 1937/2 à 4. - Rapports, n°s 1937/5 à 10. - Texte adopté par les commissions, n° 1937/11. - Amendements, nos 1937/12 et 13. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1937/14. - Rapport complémentaire, n° 1937/15. - Texte adopté par la commission, n° 1937/16. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1937/17.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 11 mars 1999.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1315/1. - Amendements, n° 1-1315/2. - Rapports, nos 1-1315/3 à 5. - Texte adopté par les commissions, n° 1-1315/6. - Décision de ne pas amender, n° 1-1315/7.
Décisions de la commission parlementaire de concertation, n° 1-82/40.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 22 avril 1999.