publié le 12 juin 1999
Arrêté royal fixant le tarif et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants
28 MAI 1999. - Arrêté royal fixant le tarif et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par les lois du 12 décembre 1997, 15 janvier 1999 et 3 mai 1999, notamment l'article 12, § 1, et § 4;
Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer portant des dispositions budgétaires et diverses, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, modifié par les arrêtés royaux du 17 mai 1966, 22 mai 1967, 23 décembre 1970, 23 mai 1972, 24 mai 1977, 12 mars 1984, 21 août 1985, 16 janvier 1987, 11 février 1987, 12 février 1991, 6 septembre 1991, 17 juin 1992, 7 septembre 1993, 23 décembre 1993 et 2 octobre 1997;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1982 relatif à l'établissement de redevances en application de la réglementation concernant les radiations ionisantes, modifié par les arrêtés royaux du 2 août 1990 et 23 novembre 1993 Vu L'arrêté royal du 13 mars 1998 portant une nouvelle mise en vigueur partielle de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, donné le 12 janvier 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 février 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 6 mars 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « règlement général » l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, tel que modifié par les arrêtés royaux du 17 mai 1966, 22 mai 1967, 23 décembre 1970, 23 mai 1972, 24 mai 1977, 12 mars 1984, 21 août 1985, 16 janvier 1987, 11 février 1987, 12 février 1991, 6 septembre 1991, 17 juin 1992, 7 septembre 1993, 23 décembre 1993 et 2 octobre 1997.
Art. 2.Une redevance de BEF 1 000 000 au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est établie à l'occasion de l'introduction des demandes d'autorisation relatives aux réacteurs nucléaires utilisés pour la production d `énergie éléctrique.
Une redevance de BEF 100 000 au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est établie à l'occasion de l'introduction des demandes d'autorisation relatives aux établissements de classe I, visés à l'article 3 du règlement général, à l'exception des réacteurs nucléaires utilisés pour la production d'énergie électrique.
La redevance est fixée à BEF 10 000 lorsqu'il s'agit d'une demande de modification d'un établissement de classe I autorisé et visé à l'article 3 du règlement général.
Art. 3.Une redevance de BEF 5 000 au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est établie à l'occasion de l'introduction : a) des demandes d'autorisation relatives aux établissements de classe II visés à l'article 3 du règlement général;b) des recours visés aux articles 7, 13 et 16 du règlement général, émanant des demandeurs ou des exploitants; c) des demandes d'approbation de types d'appareils contenant des substances radioactives visés à l'article 3.1.d/2 du règlement général; d) des demandes d'autorisation d'exécuter occasionnellement des essais ou tests de matériaux ou de mettre en oeuvre des procédés comportant l'utilisation de radiations ionisantes, visées à l'article 5.7 du règlement général; e) des demandes d'autorisation d'utiliser en médecine nucléaire ou vétérinaire, des appareils et substances émettant des radiations ionisantes, visées aux articles 53.1 et 54.8 du règlement général.
Art. 4.Une redevance de BEF 3 000 au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est établie à l'occasion de l'introduction des demandes d'autorisation relatives aux établissements de classe III, visés à l'article 3 du règlement général.
Art. 5.Une redevance de BEF 10 000 au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est établie à l'occasion de l'introduction des demandes d'approbation de types d'appareils émettant des radiations ionisantes à des fins médicales, visées à l'article 51.1 du règlement général.
La redevance est fixée à BEF 2 000 lorsqu'il s'agit d'une demande de modification d'un type approuvé.
Art. 6.Une redevance de BEF 50 000 au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est établie à l'occasion de l'introduction des demandes d'autorisation d'importer, fabriquer, préparer, offrir en vente ou vendre des radioisotopes utilisés sous forme non scellée en médecine humaine ou vétérinaire, visées à l'article 45 du règlement général. Cette rétribution est fixée à BEF 5 000 lorsqu'il s'agit d'une demande de modification ou de complément de ces autorisations.
Une redevance de BEF 50 000 au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est établie à l'occasion de l'introduction des demandes d'autorisation visées à l'article 65 du règlement général.
Art. 7.Une redevance de BEF 5 000 au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est établie à l'occasion de l'introduction des demandes d'agrément de pharmacien, expert, organisme ou médecin, visées aux articles 47, 73, 74 et 75 du règlement général.
Art. 8.Une redevance annuelle au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est fixée : a) à BEF 49 000 par mégawatt électrique de puissance nette installée à charge des exploitants des réacteurs nucléaires autorisés en vertu du règlement général et utilisés pour la production d'énergie électrique;b) à BEF 100 000 à charge des exploitants des établissements de classe I autorisés en vertu du règlement général et qui ne sont pas sous a);c) à BEF 5 000 à charge des exploitants des établissements de classe II autorisés en vertu du règlement général;d) à BEF 20 000 à charge des détenteurs d'une autorisation d'importer, fabriquer, préparer, offrir en vente ou vendre des radioisotopes utilisés sous forme non scellée en médecine humaine ou vétérinaire délivrées en vertu du règlement général.
Art. 9.Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant de l'application des mesures prises en exécution de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment en ce qui concerne le plan d'urgence pour des risques nucléaires, il est fixé au profit de l'Etat une redevance annuelle de BEF 19 000 par megawatt électrique de puissance nette installée, à charge des exploitants des réacteurs nucléaires autorisés en vertu du règlement général et utilisés pour la production d'énergie électrique.
Art. 10.Les redevances au profit de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, fixées aux articles 2 jusqu'à 8 compris, sont versées sur le compte postal n° 679-1692583-30 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, rue Royale 60-62, 1000 Bruxelles. Les redevances au profit de l'Etat, fixées à l `article 9, sont versées sur le compte postal n° 679-2005803-37 du comptable chargé de la perception des redevances au profit du fonds des risques d'accidents nucléaires, Ministère de l'Intérieur, rue Royale 64-66, 1000 Bruxelles.
Art. 11.La preuve du paiement des redevances, visées aux articles 2 à 7 du présent arrêté est jointe à la demande ou au recours.
Les redevances annuelles visées aux articles 8 et 9 payées dans le courant du mois janvier pour chaque établissement qui a fait l'objet d'une autorisation délivrée dans le courant de l'année civile écoulée ou qui est en exploitation à la date du 1er janvier et pour chaque activité pour laquelle une autorisation a été délivrée dans le courant de l'année civile écoulée ou qui est poursuivie après le 31 décembre.
Art. 12.L'arrêté royal du 25 mai 1982 relatif à l'établissement de redevances en application de la réglementation concernant les radiations ionisantes, tel que modifié par les arrêtés du 2 août 1990 et du 23 novembre 1993, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE.