publié le 15 août 2002
Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991
2 AOUT 2002. - Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1er de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, les modifications suivantes sont apportées : A) au 1°, les mots « et du 16 juillet 1993 » sont remplacés par les mots « du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001 »;
B) au 2°, les mots « la loi spéciale du 16 juillet 1993 » sont remplacés par les mots « les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001 ».
Art. 3.Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre IX, intitulé : « Les patrimoines institués auprès de certaines institutions scientifiques de l'Etat qui ressortissent du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture », comprenant un article 26ter , rédigé comme suit : « Art. 26ter . § 1er. Les patrimoines institués auprès du Centre de Recherches Agronomiques à Gand, du Centre de Recherches agronomiques à Gembloux et du Centre d'Economie agricole, qui sont dotés de la personnalité juridique, sont supprimés à la date fixée par le Roi. § 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la dissolution des patrimoines constitués en personnalités juridiques visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne et à la Région flamande, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces patrimoines. § 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale. § 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des gouvernements concernés. »
Art. 4.Dans la même loi, le titre III est complété d'un chapitre X intitulé « L'Office belge du Commerce extérieur », comprenant un article 26quater , rédigé comme suit : « Art. 26quater . § 1er. L'Office belge du Commerce extérieur, ci-après dénommé l'Office, est supprimé à la date fixée par le Roi.
Dès sa suppression, l'article 2, § 2, lui est applicable. § 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à l'Office, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. § 3. Dans les limites fixées au § 2, le Roi règle la dissolution de l'Office et le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Office, à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne ainsi qu'à l'Agence pour le commerce extérieur créée par l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions du 24 mai 2002 relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, transférer des membres du personnel de l'Office au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. § 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 3 et 4 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale. § 6. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres après avis des gouvernements de région concernés. »
Art. 5.L'article 28 de la même loi est abrogé.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002 Chambre des représentants Documents parlementaires : 50 1853/(2001/2002) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires : Discussion et adoption. - Séance des 3 et 4 juillet 2002.
Sénat Documents parlementaires 2-1233 - 2001/2002 : 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales parlementaires.
Discussion et adoption. - Séance du 18 juillet 2002.