publié le 29 mai 2006
Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire
1er MAI 2006. - Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 4 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 2, le mot « experts » est remplacé par le mot « techniciens »;2° dans le § 3, le mot « experts » est remplacé par le mot « techniciens »;3° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien. »
Art. 3.L'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les syndicats représentatifs peuvent demander au ministre de la Défense de soumettre à la concertation une question relevant des attributions du haut comité de concertation précité. Toutefois, en ce qui concerne les matières visées au § 3, ils adressent leur requête au sous-chef d'état-major bien-être.
Les articles 2, § 2, 3, 4 et 5 sont applicables mutatis mutandis au haut comité de concertation. »
Art. 4.A l'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéas 2 et 3, sont remplacés par les alinéas suivants : « Le président de chaque comité de concertation de base, les membres de la délégation de l'autorité et leurs remplaçants sont désignés par le ministre de la Défense. La délégation d'un syndicat représentatif est composée au maximum de trois membres que le syndicat choisit librement parmi les délégués syndicaux qui appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation habituelle se situe dans le groupement de quartier pour lequel le comité concerné est compétent. »; 2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien.»; 3° le § 4 est abrogé.
Art. 5.L'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le comité du contentieux comprend : 1° une délégation de l'autorité;2° une délégation de chaque syndicat représentatif;3° en outre, lorsqu'au moins un syndicat agréé non représentatif est mis en cause dans le contentieux, une délégation de chaque syndicat agréé non représentatif.»
Art. 6.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « affiliés » est remplacé par les mots « affiliés cotisants »;2° les mots « par une commission » sont remplacés par les mots « par une commission qui décide à la majorité des voix ».
Art. 7.L'intitulé du chapitre VI de la même loi, remplacé par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'agrément et du retrait de l'agrément ».
Art. 8.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « anciens militaires » sont remplacés par les mots « militaires retraités »;2° dans l'alinéa 1er, 5°, a), les mots « anciens militaires » sont remplacés par les mots « militaires retraités »;3° dans l'alinéa 1er, 5°, le c) est remplacé par le texte suivant : « c) se sont fait connaître au ministre de la Défense par l'envoi, par pli recommandé à la poste, d'une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables.L'agrément ne leur est maintenu que s'ils portent à la connaissance du ministre, dans les trois mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables. »; 4° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Le Roi décide de retirer l'agrément d'un syndicat s'il est constaté qu'il ne répond plus à une ou à plusieurs conditions fixées à l'alinéa 1er. Le Roi fixe la procédure d'agrément et de retrait d'agrément. »
Art. 9.Le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre VII de la même loi, modifié par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Prerogatieven van de vakorganisaties ».
Art. 10.Dans le texte néerlandais de l'article 14, 2°, de la même loi, les mots « syndicale bijdragen » sont remplacés par les mots « de vakbondsbijdragen ».
Art. 11.L'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 21 avril 1994 et modifié par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, est remplacé par la disposition suivante: «
Article 14bis.Sauf décision contraire de l'autorité exerçant les attributions de chef de corps, l'exercice des prérogatives fixées aux articles 13, 1° et 2°, et 14, 2° à 4°, est suspendu de plein droit pour les militaires qui : 1° soit sont mis en oeuvre ou sont mis sur préavis;2° soit sont en service intensif. Toutefois, les syndicats agréés conservent en permanence le droit de communiquer aux autorités militaires des problèmes relatifs aux intérêts du personnel. »
Art. 12.Un article 14ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Article 14ter.Par an, il est accordé à chaque syndicat représentatif, pour la participation aux comités de négociation et de concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, un crédit de congés syndicaux qui ne peut excéder mille six cents jours.
Par an, il est accordé à chaque syndicat agréé non représentatif, pour la participation à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, un crédit de congés syndicaux qui ne peut excéder deux cent septante jours.
Le Roi fixe les modalités pour l'attribution du crédit de congés syndicaux. »
Art. 13.A l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 31/01/2003 numac 2003007031 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéas 1er et 3, les mots « syndicale afgevaardigde » sont remplacés par le mot « vakbondsafgevaardigde »;2° les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2.A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de plein droit en congé syndical permanent, et des dirigeants responsables, le délégué syndical local d'un syndicat représentatif peut, pour la participation aux comités de négociation et de concertation visés aux articles 2, 7 et 8, pour la participation le cas échéant à la commission de contrôle visée à l'article 11 et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 14, bénéficier de maximum trente-cinq jours de congé syndical par an.
A l'exception des délégués syndicaux permanents, qui sont de plein droit en congé syndical permanent, et des dirigeants responsables, le délégué syndical local d'un syndicat agréé non représentatif peut, pour la participation à la commission de contrôle visée à l'article 11, et pour l'exercice des prérogatives énumérées à l'article 13, bénéficier de maximum vingt jours de congé syndical par an.
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre de la Défense, pour des cas individuels, à la demande motivée d'un syndicat.
Le Roi fixe les modalités pour l'attribution des jours de congé syndical et pour l'exercice des prérogatives syndicales énumérées dans la présente loi.
Les délégués syndicaux qui, pour l'exécution d'une des prérogatives syndicales précitées, obtiennent un congé syndical, sont, en ce qui concerne leurs droits statutaires, considérés comme étant en service actif.
Le Roi définit les notions de « dirigeant responsable », « délégué syndical permanent » et « délégué syndical local ». § 3. Dans le cadre de l'exercice des prérogatives syndicales, les délégués syndicaux ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique militaire.
Les délégués syndicaux ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure statutaire ou d'une punition disciplinaire pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives syndicales qu'ils exercent.
Les avis et les appréciations émis dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'avancement ou d'une procédure relative à une mesure statutaire et les appréciations émises lors de l'établissement d'une note d'évaluation, ne peuvent pas être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni en faire état.
Les délégués syndicaux qui sont agréés depuis au moins trois mois ont la garantie de pouvoir continuer d'exercer leur emploi militaire au sein du quartier dans lequel ils sont affectés organiquement. Ils ne peuvent qu'exceptionnellement être affectés dans un autre quartier ou à une autre unité dans ce quartier que pour des raisons de service. De même, toute décision de changement de fonction d'un délégué syndical au sein de sa propre unité doit être motivée par son chef de corps. Un changement de fonction, ou une mutation, ne peut avoir en aucun cas pour but une entrave à la liberté d'action syndicale de l'intéressé.
Ce n'est que lorsqu'un tel changement de fonction ou une telle mutation exceptionnelle donne lieu à une contestation de la part du délégué syndical concerné que son syndicat peut intervenir auprès de la direction générale human resources. Le directeur général human resources prend une décision motivée en la matière. En cas de contestation de cette décision, le comité du contentieux peut être saisi.
Les candidats militaires du cadre actif, les candidats officiers auxiliaires, les candidats militaires court terme et les élèves de la division préparatoire à l'Ecole royale militaire ne peuvent pas être agréés comme délégué syndical.
Un conseiller en prévention ne peut pas être agréé comme délégué syndical, et inversement. »
Art. 14.Par mesure transitoire, le délégué syndical exerçant la fonction de conseiller en prévention à la date d'entrée en vigueur du présent article dispose d'un délai de 60 jours pour renoncer, éventuellement, à son mandat de délégué syndical. Si l'intéressé désire conserver son mandat de délégué syndical, l'autorité désignée par le ministre de la Défense lui assignera une nouvelle fonction au sein du quartier dans lequel il est affecté organiquement.
Art. 15.Par mesure transitoire, afin de déterminer le crédit annuel des congés syndicaux des syndicats agréés représentatifs et non représentatifs pour l'année durant laquelle le présent article entre en vigueur : 1° l'ancien crédit sera multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois déjà écoulés et le dénominateur est égal à douze;2° le nouveau crédit sera multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois restants et le dénominateur est égal à douze.
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi n° 2223/1. - Avis du Conseil d'Etat n° 39.412/4. - Amendements nos 2223/2-2223/4. - Rapport n° 2223/3-2223/5. - Texte adopté par la Commission n° 2223/6.
Annales parlementaires. - Texte adopté en séance pléniaire le 23 février 2006.
Sénat Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° 1587/1. Non évoqué.