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Arrêté Royal du 12 novembre 2012
publié le 30 novembre 2012

Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics

source
service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012003336
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30/11/2012
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12/11/2012
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eli/arrete/2012/11/12/2012003336/moniteur
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12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature assure partiellement, en ce qui concerne le régime juridique applicable aux organismes de placement collectif belges qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE (1) et qui investissent en instruments financiers et en liquidités la transposition de la Directive 2009/65/CE et des directives dites de niveau II 2010/43/UE (2) et 2010/44/UE (3). I. Considérations générales Le projet qui Vous est soumis vise à remplacer, à la date de son entrée en vigueur - et sous réserve du régime transitoire établi aux articles 229 à 234 - l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics (ci-après, l'arrêté royal du 4 mars 2005 »).

Le projet tend ainsi en premier lieu, de concert avec les dispositions de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après, « la loi »), à instaurer un nouveau cadre légal régissant les activités de deux catégories d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts belges. Sont d'une part visés par le projet les organismes de placement collectif belges dits « harmonisés », à savoir ceux qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ainsi que d'autre part, les organismes de placement collectifs à nombre variable de parts investissant en instruments financiers et en liquidités. De plus, l'arrêté précise également le cadre légal qui sera applicable aux organismes de placement collectif harmonisés originaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui offrent leurs parts au public en Belgique ainsi qu'aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts étrangers qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE (4) et qui offrent leurs parts au public en Belgique.

On notera qu'un arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif complètera, en ce qui concerne le régime applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, la transposition des directives susvisées. Le projet d'arrêté n'a pas non plus vocation à régler le statut des organismes de placement collectifs à nombre fixe de parts publics (tels que les pricafs publiques ou les sicafi) ou des organismes de placement collectif privés ou institutionnels.

Sur le plan légistique, l'approche adoptée dans le cadre de la transposition de la Directive 2009/65/CE et des directives de niveau II qui la complètent (les Directives 2010/43/UE et 2010/44/UE) et de la réécriture des textes légaux applicables est conforme à celle suivie depuis 1990 dans la matière des organismes de placement collectif. Les principes généraux régissant la matière sont précisés dans la loi, et les règles propres à chaque catégorie d'organisme de placement collectif sont fixées par arrêté royal. On se réfèrera à cet égard à l'exposé des motifs de la loi (5), ainsi qu'à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (6) et aux développements repris à cet égard dans l'exposé des motifs de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (7). Cette architecture - dans le cadre de laquelle la loi pose les règles applicables à tout organisme de placement collectif et où les arrêtés royaux définissent les règles spécifiques justifiées par la nature des actifs composant la catégorie de placements autorisés en question - permet de tenir compte des particularités de la gestion des différentes catégories de placements autorisés et offre la souplesse nécessaire pour faire face aux futures évolutions législatives au niveau européen. Enfin, l'approche ainsi utilisée est adaptée au caractère extrêmement technique et détaillé de la règlementation applicable aux organismes de placement collectif : elle permet en effet de distinguer entre les règles générales et les règles particulières qui découlent de celles-ci.

Cette manière de faire se justifie également compte tenu de l'approche utilisée au niveau européen, dans le cadre de la procédure dite « Lamfalussy ». Dans le cadre de cette procédure, utilisée pour l'élaboration de la règlementation financière européenne, les principes généraux sont fixés dans des directives dites de niveau I, adoptées selon la procédure de codécision par le Parlement européen et le Conseil. Des directives d'exécution, dites de niveau II, sont alors adoptées par la Commission et règlent les aspects techniques. Comme souligné dans l'exposé des motifs de la loi (8), il a paru opportun de reproduire la distinction entre niveau I et II sur le plan belge, eu égard notamment au niveau de détail des dispositions des directives de niveau II et au délai dans lequel leurs dispositions peuvent être modifiées.

De surcroît, il importe de noter que les Directives 2010/43/UE et 2010/44/UE, dont la transposition partielle fait l'objet d'une partie des dispositions du présent projet, sont rédigées de manière extrêmement précise et détaillée, de sorte que la marge de manoeuvre laissée aux Etats membres dans le processus de transposition est particulièrement faible. La liberté dont dispose en pratique le Roi lors de la mise en oeuvre des habilitations qui lui sont conférées par la loi est donc très réduite.

En dehors de la matière des organismes de placement collectif, on se réfèrera également à l'approche similaire suivie en Belgique pour la transposition de la Directive 2004/39/CE (dite directive Mifid) (9) et de la directive d'exécution 2006/73/CE (10).

La structure du projet d'arrêté est en grande partie identique à celle de l'arrêté royal du 4 mars 2005. L'arrêté en projet comprend 237 dispositions, présentées comme suit : TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE II. - Des organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription

Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts Sous-section II. - Le dépositaire A. Dispositions générales B. Tâches C. Structures master-feeder D. Organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif originaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen Sous-section III. - Procédures administratives et mécanismes de contrôle Sous-section IV. - Le commissaire Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur

concernant l'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres Sous-section Ire. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement

Sous-section Ire. - Généralités Sous-section II. - Organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE Sous-section III. - Organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités Section II. - Structures master-feeder

Sous-section Ire. - Politique de placement et autorisation Sous-section II. - Accord entre le feeder et le master et règles de conduite internes de la société de gestion d'organismes de placement collectif A. Accord entre le master et le feeder B. Règles de conduite internes de la société de gestion d'organismes de placement collectif Sous-section III. - Procédure en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master ou en cas de sortie du dernier feeder Sous-section IV. - Obligations et autorités compétentes Section III. - Obligations et interdictions

Sous-section Ire. - Commissions et frais Sous-section II. - Règles de conduite Sous-section III. - Prévention des conflits d'intérêts Sous-section IV. - Autres interdictions et obligations Sous-section V. - Dissolution, liquidation, fusion et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments A. Dissolution et liquidation d'organismes de placement collectif et de leurs compartiments B. Fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments Section IV. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de

placement collectif Sous-section Ire. - Traitement des demandes d'émission ou de rachat, ou de changement de compartiment Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts Sous-section III. - Règles complémentaires en matière d'émission et d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif Section V. - Information periodique et comptabilité

CHAPITRE III. - Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE TITRE III. - Organismes de placement collectif de droit étranger CHAPITRE Ier. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE CHAPITRE II. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE, et organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen Section Ire. - Dispositions applicables aux organismes de placement

collectif de droit étranger à nombre variable de parts Section II. - Dispositions applicables aux organismes de placement

collectif de droit étranger à nombre fixe de parts TITRE IV. - Dispositions modificatives et diverses TITRE V. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur II. Commentaire des articles TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er L'article 1er du projet précise que l'arrêté assure la transposition partielle de la Directive 2009/65/CE, de la Directive 2010/43/UE et de la Directive 2010/44/UE. Les dispositions d'habilitation au Roi qui permettent d'assurer la transposition de ces directives sont contenues dans la loi.

Article 2 Cet article énonce un certain nombre de définitions. Les définitions contenues à l'article 3 de la loi valent également pour le présent arrêté.

La majorité des définitions contenues dans cet article sont reprises telles quelles de la Directive 2009/65/CE, de la Directive 2010/43/EU et de la Directive 2010/44/EU. TITRE II. - Des organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités Article 3 Cette disposition définit le champ d'application de l'arrêté en projet en ce qui concerne les organismes de placement collectif de droit belge. Seront ainsi soumis à ses dispositions les organismes de placement collectif dits harmonisés, c.-à-d. qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et les organismes de placement collectif qui ont opté pour le placement de leurs moyens financiers dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi (instruments financiers et liquidités). Sur ce point, aucune modification n'est donc apportée par le projet par rapport au champ d'application de l'arrêté royal du 4 mars 2005. CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription

Sous-Section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts

Articles 4 à 7 Ces dispositions reprennent les articles 4 à 7 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Elles sont toutefois adaptées, sur la base de l'article 8, § 2, 3°, de la loi, afin de tenir compte de la possibilité pour les fonds communs de placement de créer des classes de parts. L'article 6 est, par ailleurs, modifié. Ces modifications sont commentées brièvement ci-dessous.

Il convient de noter que la notion de 'classe d'actions' est remplacée, dans toute la législation, par la notion plus générale de 'classe de parts'. Cette notion couvre aussi bien les classes d'actions de sociétés d'investissement que les classes de parts de fonds communs de placement.

Le premier alinéa de l'article 6, § 3, établit le principe selon lequel la contribution d'une classe de parts aux frais de gestion de l'organisme de placement ne peut pas être inexistante ou négligeable par rapport à la contribution d'autres classes de parts. Le projet insère un deuxième alinéa dans ce paragraphe, de manière à introduire un tempérament à la règle du premier alinéa, applicable dans deux cas particuliers. Le premier de ces cas est celui des classes de parts dans lesquelles ne peuvent investir que des organismes de placement collectif gérés par la même société que celle qui assure l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, a) de la loi (gestion du portefeuille) de l'organisme de placement collectif auquel appartient la classe de parts concernée, et qui dans ce cadre versent une contribution qui n'est pas négligeable. Le second est celui des classes de parts dans lesquelles ne peuvent investir que des investisseurs qui acquièrent et détiennent les parts dans le cadre d'une convention de gestion discrétionnaire conclue avec la société qui assure l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, a) de la loi (gestion du portefeuille) de l'organisme de placement collectif auquel appartient la classe de parts concernée, et qui dans ce cadre versent une contribution qui n'est pas négligeable.

Dans ces deux cas de figure, l'arrêté précise que la règle de l'article 6, § 3, alinéa 1er n'est pas d'application : ces tempéraments permettent ainsi d'éviter que certains participants ne supportent deux fois des frais de gestion (ou que des mécanismes de compensation ne doivent être mis en place au sein du groupe de sociétés concerné).

Sous-section II. - Le dépositaire A. Dispositions générales Articles 8 et 9 Ces articles reprennent les dispositions relatives au dépositaire, telles qu'énoncées aux articles 8 et 10 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

B. Tâches Article 10 Cette disposition reprend l'article 9 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Comme tel était déjà le cas auparavant, il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit à la liste. C. Structures master-feeder Articles 11 et 12 Si un feeder n'a pas le même dépositaire que son master, les deux dépositaires doivent conclure un accord d'échange d'informations. Le contenu de cet accord est déterminé dans ces articles, en exécution de l'article 53, § 1er, de la loi.

Cette obligation vise à assurer une circulation suffisante des informations entre les dépositaires du master et du feeder et par là à assurer le bon fonctionnement des structures master-feeder.

Article 13 Cet article instaure une obligation de notification supplémentaire dans le chef de l'organisme qui intervient comme dépositaire d'un master, à savoir dans le cas où il constate, en ce qui concerne le master, des irrégularités qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur le feeder. L'article cite plusieurs exemples de telles irrégularités, tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Cette obligation de notification vise à assurer la protection du feeder. C'est la raison pour laquelle aucune notification n'est requise lorsque les irrégularités constatées n'ont pas d'incidence négative sur le feeder.

D. Organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif originaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen Articles 14 à 21 Les dispositions de ce point D. sont prises en application de l'article 54, alinéa 2 de la loi. Elles visent à transposer les articles 30 à 36 de la Directive 2010/43/UE. Elles établissent le contenu de la convention que le dépositaire doit conclure avec la société de gestion d'organismes de placement collectif au cas où celle-ci est originaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Cette convention doit permettre d'assurer la bonne circulation de l'information entre le dépositaire et la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Sous-section III Procédures administratives et mécanismes de contrôle Les dispositions de cette Sous-section transposent les articles 12, 38, 39 et 40 de la Directive 2010/43/UE, laquelle donne notamment exécution aux articles 12 et 51 de la Directive 2009/65/CE. Article 22 Les dispositions de la Directive 2010/43/UE s'appliquent en principe aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les dispositions de celles-ci sont donc en principe transposées dans l'arrêté en projet relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Cependant, l'article 2, § 2 de la Directive 2010/43/UE déclare les articles 12, 38, 39 et 40 de la Directive 2010/43/UE également applicables mutatis mutandis aux sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion conformément à l'article 44 de la loi (les organismes de placement collectif dits « autogérés »). On notera que sur certains points, le libellé utilisé dans ces dispositions de la Directive 2010/43/UE n'a pas été repris à l'identique dans le projet : le contexte des sociétés d'investissement n'est en effet pas entièrement comparable à celui des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. L'activité de ces dernières consiste en effet à assurer l'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif. Elles prestent donc des services au profit de tiers, alors qu'un organisme de placement collectif autogéré investira en réalité pour compte propre.

Article 23 Cet article, pris sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 41, § 6 de la loi, transpose l'article 12 de la Directive 2010/43/EU et précise les obligations des sociétés d'investissement autogérées en ce qui concerne l'établissement d'une fonction permanente de gestion des risques.

Assurer l'indépendance de la fonction de gestion des risques par rapport aux unités opérationnelles est essentiel pour permettre à la fonction de gestion des risques de remplir son rôle de manière adéquate. Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 2 de la Directive 2010/43/UE, l'arrêté en projet permet l'octroi de dérogations par la FSMA à l'obligation d'établir et de garder opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques. L'octroi de telles dérogations peut être assorti de conditions. Cette possibilité s'inscrit dans la ligne du principe selon lequel la structure de gestion des organismes de placement collectif doit être appropriée à l'ampleur de leurs activités et aux risques encourus. Le projet précise que, même dans le cas où une telle dérogation a été accordée, la société d'investissement doit notamment pouvoir démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exercice indépendant des activités de gestion des risques. Cette possibilité pour les sociétés d'investissement de se voir octroyer des dérogations à certaines conditions est en ligne avec l'article 41 de la loi, qui précise notamment que la structure de gestion des sociétés d'investissement doit être appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer.

Le § 3 de cet article énumère les missions de la fonction de gestion des risques.

Articles 24, 25 et 26 Ces articles, pris sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 41, § 6 de loi, transposent les articles 38, 39 et 40 de la Directive 2010/43/EU. Ils précisent les exigences qui doivent être respectées par l'organisme de placement collectif en matière de politique de gestion des risques. Cette politique devra notamment être appropriée au regard de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de la société d'investissement concernée. La politique de gestion des risques devra être évaluée et contrôlée périodiquement.

Les sociétés d'investissement devront également adopter des techniques de mesure du risque appropriées et efficaces, leur permettant de mesurer à tout moment les risques qu'elles encourent ou pourraient encourir et de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées.

Ces dispositions sont en lien étroit avec les articles 58 à 62 et 76 à 80, notamment consacrés au calcul du risque global et à la problématique de l'évaluation de la valeur des instruments dérivés de gré à gré.

Sous-section IV. - Le commissaire Articles 27 et 28 Ces articles visent des obligations particulières à la charge du commissaire en cas de structure master- feeder.

Si un feeder n'a pas le même commissaire que son master, les deux commissaires doivent conclure un accord d'échange d'informations. Cet accord doit permettre au commissaire du feeder de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de ses missions. Le contenu de cet accord est déterminé dans ces articles, en exécution de l'article 107, § 1er, de la loi.

Tout comme l'obligation pour le dépositaire du master et du feeder de conclure un accord d'échange d'informations, cette obligation à charge du commissaire vise à assurer le bon fonctionnement des structures master- feeder. Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur

concernant l'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres Sous-Section Ire. - Prospectus et informations clés pour

l'investisseur Article 29 Cet article est basé sur l'article 10/1 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Son libellé est adapté pour tenir compte du fait qu'il ne doit plus être établi de prospectus simplifié, mais un document d'informations clés pour l'investisseur. Article 30 Le contenu du prospectus est défini dans l'annexe A. Dans le cas d'organismes de placement collectif ayant des compartiments, la forme du prospectus est modifiée par rapport à ce que prévoyait l'arrêté royal du 4 mars 2005. Dorénavant, un seul prospectus doit être établi pour l'organisme de placement collectif; il ne sera donc plus établi de prospectus par compartiment.

Certains des renseignements prévus à l'annexe A concernent l'ensemble de l'organisme de placement collectif. Cela vaut notamment pour la date de constitution de l'organisme de placement collectif, l'identité de son commissaire et les informations concernant son dépositaire.

D'autres renseignements à faire figurer dans le prospectus conformément à l'annexe A, tels que la politique d'investissement, le profil de risque ou certains frais, peuvent varier d'un compartiment à l'autre. Ces derniers renseignements doivent évidemment être fournis pour chaque compartiment séparément.

En pratique, un organisme de placement collectif ayant des compartiments peut faire figurer, dans une première partie, les renseignements propres à l'organisme, tandis qu'une deuxième partie contiendra, par compartiment, une fiche reprenant les renseignements propres au compartiment.

Le prospectus sera dorénavant accompagné non seulement du règlement de gestion ou des statuts, mais également du dernier rapport annuel publié. Le prospectus renvoie en effet au rapport annuel pour certaines données financières, telles que les performances historiques ou le taux de rotation du portefeuille. Joindre le rapport annuel au prospectus constitue dès lors la manière la plus efficace de garantir que l'investisseur consultant le prospectus ait également accès à ces données financières.

L'obligation d'adapter le prospectus dans un délai d'un mois à compter de la publication du rapport annuel (prévue à l'article 11, dernier alinéa de l'arrêté royal du 4 mars 2005) n'a donc plus de raison d'être.

Article 31 Cet article énumère les principaux éléments que doivent contenir les informations clés pour l'investisseur. Des dispositions plus détaillées concernant la forme et le contenu des informations clés pour l'investisseur figurent dans le règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web (ci-après « règlement 583/2010 »).

Le règlement 583/2010 est directement applicable aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi (organismes de placement collectif harmonisés), mais il est également rendu applicable, en vertu du paragraphe 3 de l'article 31, aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi (instruments financiers et liquidités).

Cette disposition, également applicable aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie d'investissements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi, précise en effet que le document d'informations clés pour l'investisseur doit être établi conformément aux modalités déterminées dans le règlement 583/2010.

Cette approche est conforme à la politique traditionnelle suivie en Belgique, qui consiste à aligner, dans la mesure du possible, le régime applicable aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie d'investissements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi avec le régime applicable aux organismes de placement collectif harmonisés.

Articles 32 et 33 Ces articles déterminent les modalités de la mise à disposition des informations clés pour l'investisseur, du prospectus, des statuts ou du règlement de gestion et des rapports périodiques.

Les informations clés pour l'investisseur doivent être fournies aux investisseurs sans frais et en temps utile avant la souscription envisagée. Les autres documents peuvent être obtenus sans frais, avant la conclusion du contrat, par le souscripteur qui le demande.

L'arrêté royal prévoit la possibilité de fournir les différents documents autrement que sur support papier. L'investisseur peut, en revanche, toujours obtenir gratuitement une copie papier de ces documents.

Si un investisseur, lorsqu'il demande un prospectus, ne manifeste de l'intérêt que pour un compartiment déterminé, il est possible de lui fournir uniquement les éléments du prospectus qui sont propres à l'organisme de placement collectif, d'une part, et ceux qui sont propres au compartiment visé (la 'fiche' du compartiment dont question dans le commentaire de l'article 30), d'autre part. Le fait de fournir à l'investisseur une documentation plus ciblée est de nature à accroître l'efficacité de l'information fournie à ce dernier.

Article 34 Cet article est pris en exécution de l'article 60, § 1er, alinéa 2, de la loi. Il énumère les mises à jour du prospectus et des informations clés pour l'investisseur qui peuvent être rendues publiques sans l'approbation préalable de la FSMA. L'organisme de placement collectif qui fait usage de cette possibilité, est uniquement tenu de communiquer à la FSMA une nouvelle version du document mis à jour avant que cette nouvelle version n'entre en vigueur.

Les modifications énumérées dans cette disposition sont de type formel et ne présentent pas un intérêt significatif pour l'information des investisseurs.

Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif Articles 35 à 46 Les dispositions de la Sous-section II énoncent les règles applicables aux avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif. Ces règles sont édictées sur la base de l'article 64, § 1er, 1°, de la loi et sont en grande partie inspirées des articles 15 à 26 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Les adaptations nécessaires ont été opérées afin de tenir compte, notamment, de l'obligation d'établir un document d'informations clés pour l'investisseur et de la possibilité de créer une structure master-feeder.

Les modifications apportées à l'article 37, § 1er par rapport au texte correspondant de l'arrêté royal du 4 mars 2005 visent à aligner le régime légal d'application aux avis et publicités qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif avec les dispositions de l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers.

Une nouvelle disposition précise le rôle de la fonction de compliance créée, le cas échéant, au sein des établissements qui, soit rédigent le projet des documents précités, soit soumettent ce projet à l'approbation de la FSMA. La fonction de compliance doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que ce projet soit conforme aux conditions prévues par la loi et par l'arrêté royal. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements qui ne sont pas tenus de créer une fonction de compliance, comme les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement.

La liste des informations qui doivent obligatoirement figurer dans tous les avis, publicités et autres documents susvisés a été légèrement adaptée. Ainsi, il convient dorénavant de préciser dans quelle langue le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports périodiques peuvent être obtenus. Il ne s'agit pas de citer de manière exhaustive toutes les langues dans lesquelles ces documents sont disponibles, mais de mentionner au moins une langue dans laquelle le destinataire de l'avis, de la publicité ou de tout autre document peut consulter ces documents en Belgique. Il convient en outre de mentionner systématiquement le montant minimum requis ou le nombre minimal de parts lors de la souscription et de préciser l'endroit où la valeur nette d'inventaire est publiée. S'agissant de cette dernière obligation, il suffit de mentionner un seul endroit où la valeur nette d'inventaire est publiée, même si celle-ci est publiée à plusieurs endroits. Cette obligation découle notamment de la constatation que de plus en plus d'organismes de placement collectif publient leur valeur nette d'inventaire exclusivement sur un site web autorisé par la FSMA conformément à l'article 194, et non dans un ou plusieurs quotidiens, de sorte qu'il n'est pas toujours aisé pour l'investisseur de savoir où il peut consulter cette valeur.

L'article 42 a trait à la mention de performances, de frais courants ou d'un indicateur de risque et de rendement dans des avis ou publicités. Les conditions auxquelles doivent répondre de telles mentions sont respectivement fixées par l'annexe B du projet et par le règlement 583/2010. Le projet permet de faire également mention d'un indicateur de risque autre que celui établi conformément au règlement 583/2010.

A l'article 46, il est dorénavant fait référence à la notion d'organisme de placement collectif structuré définie à l'article 36, § 1er, alinéa 2 du règlement 583/2010. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement

Articles 47 à 87 Cette section relative à la politique de placement est édictée sur la base de l'article 74 de la loi et reprend en grande partie les dispositions des articles 27 à 57 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Le régime prévu jusqu'ici a été adapté sur plusieurs points, en fonction de l'article 51 de la Directive 2009/65/CE et des articles 41 à 44 de la Directive 2010/43/UE, adaptations qui ont été étendues aux organismes de placement collectif ayant opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi.

Les dispositions en question portent notamment sur : - le calcul du risque global qui découle pour un organisme de placement collectif de ses positions sur instruments dérivés (articles 58 et 59; articles 76 et 77); - le calcul de l'exposition à la contrepartie en cas d'investissement dans des instruments dérivés et la concentration de placements auprès d'un seul émetteur (articles 60 et 62, § 6; articles 78 et 80, § 6).

Il est dorénavant précisé que les garanties que les organismes de placement collectif reçoivent pour limiter leur risque de contrepartie doivent satisfaire aux règles de diversification; - les procédures de calcul de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré (article 61; article 79).

Il est en outre précisé que les feeders ne sont pas soumis aux dispositions des Sous-sections 2 et 3, sauf si cela est prévu par la Section II.

Section II. - Structures master-feeder

Cette section est édictée en exécution des articles 74, 77, 78, 79, § 3, et 80 de la loi.

Sous-section Ire. - Politique de placement et autorisation Articles 88 et 89 Ces articles énoncent les règles relatives à la politique de placement du feeder.

Il est fait référence aux articles 76 et suivants de la loi, ainsi qu'au commentaire de ces dispositions donné dans l'Exposé des motifs de celle-ci.

Un feeder est un organisme de placement collectif qui investit au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un master. La loi autorise l'utilisation d'une telle structure tant pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi et qui répondent ainsi aux conditions de la Directive 2009/65/CE (les organismes de placement collectif harmonisés) que pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi et qui ne répondent donc pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE. Conformément aux dispositions de la Directive 2009/65/CE, il peut s'agir, concernant les feeders harmonisés, tant d'un master belge que d'un master harmonisé originaire d'un autre Etat membre. La loi autorise en outre l'utilisation des structures master-feeder pour les OPC qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE pour le motif qu'ils investissent dans une catégorie de placements autorisés autre que celle visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi. Dans le cas de ces feeders non harmonisés, il doit s'agir d'un master belge harmonisé ou non harmonisé. Il en résulte qu'une structure master-feeder n'est pas possible dans l'hypothèse où un feeder belge non harmonisé investit dans un master étranger. Cette position se justifie par l'absence au niveau européen d'une harmonisation pour pareille structure master-feeder, de sorte que des structures transfrontalières ne pourraient être régies sur le plan notamment de l'échange d'informations et de la collaboration entre master et feeder et que l'investissement d'un feeder belge non harmonisé dans un master étranger n'offrirait pas de garanties suffisantes sur le plan de la protection des investisseurs. Pour de plus amples explications sur cette problématique, l'on se reportera à l'exposé des motifs précédant la loi.

Un feeder peut placer jusqu'à 15 % de ses actifs dans d'autres actifs; les dispositions de l'article 89 sont applicables sur ce plan.

Article 90 Cet article détermine les modalités de la procédure à suivre par un organisme de placement collectif s'il envisage d'investir dans un master dans le cadre d'une structure master-feeder.

Un tel investissement suppose un dépassement des limites d'investissement respectivement prévues aux articles 65, § 1er et 83, § 1er du projet (interdiction de placer plus de 20 % des actifs dans les parts d'un seul organisme de placement collectif).

En vue d'assurer la protection des investisseurs dans cet organisme de placement collectif, le projet prévoit que l'investissement du feeder dans le master est subordonné à l'approbation préalable de la FSMA. Cette approbation n'est requise qu'au moment de la souscription initiale, lorsque le feeder dépasse le plafond prévu pour tout investissement dans un autre organisme de placement collectif.

La FSMA prend la décision d'approuver ou de refuser la création d'une telle structure sur base d'un dossier constitué des documents visés aux paragraphe 3, dont il ressort que les dispositions légales et réglementaires relatives aux structures master-feeder sont respectées.

Sous-section II. - Accord entre le feeder et le master et règles de conduite internes de la société de gestion d'organismes de placement collectif A. Accord entre le master et le feeder Articles 91 à 98 Ces articles précisent le contenu de l'accord qui doit être conclu entre le master et le feeder en vue notamment d'assurer un échange correct d'informations entre les deux organismes.

L'accord, ou les règles de conduite internes (si le master et le feeder ont la même société de gestion - cf. infra le commentaire des dispositions du point B), doivent être entrés en vigueur avant que le feeder n'investisse dans le master au-delà de la limite applicable en vertu des articles 65, § 1er et 83, § 1er.

Afin de réduire la charge administrative, les dispositions types en matière de négociation conclues entre le master et le feeder, pour autant qu'elles ne diffèrent pas de celles applicables à tous les participants du master qui n'ont pas la qualité de feeder et qu'elles soient énoncées dans le prospectus du master, ne doivent pas figurer dans l'accord entre le master et le feeder, mais ce document peut faire référence aux parties pertinentes du prospectus du master.

L'accord peut prévoir la possibilité de transférer des actifs en nature, ce qui doit permettre aux organismes de placement collectif concernés de limiter les frais. Cette possibilité peut être prévue tant lors du transfert d'actifs du feeder vers le master, par exemple lors de la souscription d'un feeder qui exerce déjà des activités d'organisme de placement collectif, que lors du transfert d'actifs du master vers le feeder, par exemple lors du versement au feeder du produit de la liquidation du master.

B. Règles de conduite internes de la société de gestion d'organismes de placement collectif Articles 99 à 103 Ces articles transposent les articles 15 à 19 de la Directive 2010/43/UE et sont pris sur base de l'article 78, alinéa 3 de la loi.

Au cas où le master et le feeder ont la même société de gestion d'organismes de placement collectif, les dispositions du point A ci-dessus ne sont pas d'application. La société de gestion d'organismes de placement collectif concernée doit cependant adopter des règles de conduite internes visant notamment à régler les relations entre le feeder et le master et à éviter la survenance de conflits d'intérêts entre le master et le feeder ou entre le feeder et d'autres participants du master.

Sous-section III. - Procédure en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master ou en cas de sortie du dernier feeder Articles 104 à 107 Dans le cas d'une liquidation, d'une fusion ou d'une scission d'un master, ses feeders doivent décider de leur avenir. Les feeders peuvent, selon le cas, procéder à leur propre liquidation, rester un feeder du même master, devenir le feeder d'un autre master ou se convertir en organisme de placement collectif qui n'a pas la qualité de feeder.

Dans ces différents cas, le feeder introduit un dossier auprès de la FSMA selon les modalités énoncées aux articles 104 à 107, dossier sur lequel la FSMA se prononce dans les 15 jours ouvrables.

Le feeder a par ailleurs l'obligation de fournir les informations nécessaires à plusieurs autres parties (dont les participants).

Sous-section IV. - Obligations et autorités compétentes Articles 108 à 110 Ces articles prévoient diverses obligations incombant au feeder en ce qui concerne la communication d'informations et de documents à son dépositaire et aux investisseurs ainsi qu'à la FSMA. Article 111 Un organisme qui exerce déjà des activités d'organisme de placement collectif a la possibilité de se convertir en feeder. Un feeder existant peut, en outre, décider d'investir dans un autre master.

Etant donné qu'une modification de ce type entraîne une adaptation fondamentale de la politique d'investissement, l'organisme de placement collectif concerné doit fournir à ses participants des informations suffisantes pour permettre à ces derniers de décider du maintien ou non de leur investissement.

L'article 111 décrit les informations qui doivent, dans ce cas, être fournies aux participants, ainsi que le délai et le mode de communication de ces informations.

Articles 112 à 114 Ces articles énoncent diverses obligations applicables aux feeders, aux masters et à la FSMA, parmi lesquelles l'obligation pour le feeder de contrôler effectivement l'activité du master. Section III. - Obligations et interdictions

Sous-section Ire. - Commissions et frais Article 115 Cet article reprend les dispositions de l'article 58 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Article 116 Cet article reprend les dispositions de l'article 59 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Il instaure en outre l'interdiction pour les masters de facturer des commissions ou frais pour la souscription, le changement de compartiment ou la sortie relatifs à des investissements dans ses parts effectués par un feeder. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions, le master peut, en revanche, facturer de tels commissions et frais à d'autres investisseurs.

Article 117 Cet article reprend les dispositions de l'article 60 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Article 118 Le régime relatif aux 'soft commissions', qui était inscrit à l'article 61 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, est supprimé et remplacé par de nouvelles dispositions, de portée plus large, qui constituent l'article 118 du projet.

Ces nouvelles dispositions transposent l'article 29 de la Directive 2010/43/UE. Selon le paragraphe 1er de cet article, les personnes auxquelles un organisme de placement collectif a confié l'exercice de certaines fonctions de gestion ne sont pas considérées comme agissant d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de l'organisme de placement collectif lorsqu'elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, à moins que cette rémunération, cette commission et cet avantage non monétaire répondent à certaines conditions, mentionnées dans ce paragraphe.

Sont seules visées les personnes qui se sont vu confier la gestion du portefeuille d'investissement et/ou l'administration d'un organisme de placement collectif. Il peut à cet égard s'agir d'un organisme de placement collectif 'autogéré' qui, en application de l'article 42 de la loi, a confié certaines fonctions de gestion à ces personnes, ou d'un organisme de placement collectif qui a désigné une société de gestion. Dans ce dernier cas, la société de gestion désignée sera visée, de même que les personnes auxquelles la société de gestion a éventuellement confié elle-même les fonctions de gestion en question.

Les personnes qui se sont vu confier la commercialisation des titres de l'organisme de placement collectif ne sont donc pas visées par ces dispositions.

Ce régime ne s'applique en outre qu'aux rémunérations, commissions et avantages non monétaires qui sont versés ou fournis à ou par les personnes visées pour l'exercice d'activités relatives à la gestion du portefeuille d'investissement et/ou à l'administration de l'organisme de placement collectif. Les activités que ces personnes exerceraient concernant la commercialisation des titres de l'organisme de placement collectif, ne tombent pas sous le coup de ce régime.

Les autres paragraphes de cet article prévoient diverses exigences en matière de transparence. Certaines informations doivent être mentionnées notamment dans le prospectus et le rapport annuel.

L'obligation pour le bénéficiaire de rendre compte, au moins une fois par semestre, à la FSMA et à l'organe de gestion de l'organisme de placement collectif, des avantages perçus est supprimée. En revanche, le bénéficiaire des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires doit tenir à la disposition de la FSMA toutes les informations concernant la perception de ces avantages.

Article 119 Cette disposition règle la situation dans laquelle le gestionnaire du portefeuille d'investissement d'un organisme de placement collectif (fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, a) de la loi) partage sa rémunération de gestion avec un distributeur de l'organisme de placement collectif. Les rétrocessions de la rémunération de gestion aux mandataires qui assurent des fonctions de gestion autres que la distribution ne sont pas, contrairement à ce qui était le cas auparavant, visées par cette disposition.

Ce régime est en grande partie identique à celui qui figurait à l'article 62 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, étant entendu qu'il ne sera dorénavant applicable qu'aux gestionnaires qui partagent leur rémunération de gestion avec le distributeur. L'article 118 (qui transpose l'article 29 de la Directive 2010/43/UE) est en effet applicable dans les autres cas.

Article 120 Cette disposition reprend l'article 63 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Sous-section II. - Règles de conduite Les dispositions de cette Sous-section transposent les articles 22 à 27 de la Directive 2010/43/EU, lesquels donnent exécution à l'article 14 de la Directive 2009/65/CE. Ces dispositions du projet sont prises sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 84 de la loi.

Article 121 L'article 2, § 2 de la Directive 2010/43/EU déclare le Chapitre IV (« Règles de conduite ») applicable aux sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion conformément à l'article 44 de la loi. Il est pour le reste renvoyé au commentaire de l'article 22 en ce qui concerne le champ d'application de la présente Sous-section.

Articles 122 et 123 Les sociétés d'investissement doivent agir conformément au principe de l'égalité entre les participants et au mieux des intérêts de ceux-ci.

Cette obligation est une application du principe fondamental établi à l'article 9 de la loi, selon lequel tout organisme de placement collectif est administré dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif.

Les articles commentés ici détaillent différents aspects de cette obligation. On notera que la formulation de ces dispositions diffère de celle de la disposition correspondante du projet d'arrêté relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, en raison du contexte dans lequel elles sont appelées à s'appliquer (les sociétés d'investissement et non les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif).

Les aspects abordés sont les suivants. On relève d'une part, l'obligation de traiter les participants de manière équitable, ce qui suppose de veiller au maintien de l'égalité entre ceux-ci, d'éviter toute malversation portant atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché, l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation équitables, corrects et transparents et de ne pas mettre de coûts indus à la charge des participants. D'autre part, les différents aspects de l'activité de la société d'investissement doivent être suivis avec diligence, notamment en ce qui concerne la fonction de gestion proprement dite (sélection et suivi des investissements) et la gestion des risques. Il est également exigé que les sociétés d'investissement aient une connaissance et une compréhension adéquate des actifs dans lesquels elles sont investies.

Article 124 Cette disposition traite de l'obligation pour les sociétés d'investissement de transmettre aux participants un avis confirmant à ceux-ci l'exécution de leurs ordres de souscription et de rachat.

Articles 125 et 126 Ces articles détaillent l'obligation de best execution qui pèse sur l'organisme de placement collectif dans le contexte de la gestion de son portefeuille. Deux situations sont envisagées : en premier lieu celle de la société d'investissement qui exécute elle-même les décisions d'investissement (sans recourir donc aux services d'une autre entité). En second lieu est envisagée l'hypothèse plus classique de la société d'investissement qui passe des ordres d'exécution auprès d'autres entités. On relèvera que ces deux hypothèses s'éloignent de la conception traditionnelle de l'obligation de best execution, qui suppose l'existence d'un prestataire de service et d'un client. Cette vision classique se retrouve dans la relation entre une société de gestion d'organismes de placement collectif et l'organisme de placement collectif géré, mais pas dans la situation d'un organisme de placement collectif autogéré. Bien que l'hypothèse envisagée ici soit donc différente de celle classiquement évoquée, il nous semble découler de l'article 2, § 2 de la Directive 2010/43/UE que la volonté du législateur européen a été d'appliquer mutatis mutandis cette obligation aux sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 44 de la loi.

Article 127 Cet article décrit les exigences en ce qui concerne le traitement des ordres : les opérations de portefeuille doivent en effet être exécutées rapidement et équitablement.

Sous-section III. - Prévention des conflits d'intérêts Les articles 129 à 133 de cette Sous-section transposent les articles 17 à 21 de la Directive 2010/43/UE, lesquels donnent exécution aux articles 12 et 14 de la Directive 2009/65/CE. Ces dispositions sont prises sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 82 de la loi.

Par ailleurs, les articles 134 à 137 reprennent les dispositions des articles 64 à 67 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Article 128 Il est pour le reste renvoyé au commentaire des articles 22 et 121 en ce qui concerne le champ d'application de la présente Sous-section.

Articles 129 à 137 Ces articles énumèrent dans un premier temps un certain nombre de situations, qui, si elles se produisent, sont susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêt. Il s'agit d'une liste non exhaustive, qui doit ainsi permettre d'identifier plus facilement les types de conflits d'intérêts susceptibles d'apparaître au sein de la société d'investissement. Il est également précisé que les sociétés d'investissement doivent mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêts, identifiant les situations donnant lieu à l'apparition de conflits et définissant les mesures à prendre et les procédures à suivre en vue de gérer ces conflits. L'article 131 reprend un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les procédures à suivre et les mesures à prendre en cas de conflit d'intérêts. Ces exigences comprennent notamment la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes exerçant une activité donnée et celle des personnes exerçant une autre activité, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités et la prise de mesure visant à prévenir ou limiter l'exercice d'une influence inappropriée d'une personne sur une autre.

Il est précisé que d'autres mesures doivent être prises si les exigences prévues par l'arrêté ne suffisent pas pour assurer le degré d'indépendance requis. Au cas où les mesures organisationnelles prises ne suffisent pas à assurer que le risque de porter atteinte aux intérêts des participants sera évité, les dirigeants effectifs doivent être avertis afin de leur permettre de prendre des mesures supplémentaires. Les participants doivent être informés dans un tel cas.

L'arrêté exige également que des stratégies adéquates et effectives soient élaborées en ce qui concerne l'exercice des droits de vote. Au cas où l'exercice du droit de vote donne lieu ou est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt, la manière dont le droit de vote a été exercé ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été sont justifiées dans le rapport annuel.

L'arrêté reprend enfin intégralement les dispositions des articles 64 à 66 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Sous-section IV. - Autres interdictions et obligations Article 138 Cette disposition est inspirée de l'article 68 de l'arrêté royal du 4 mars 2005; par rapport à celui-ci, elle a été adaptée sur un certain nombre de points.

Un organisme de placement collectif qui souhaite utiliser le terme « capital garanti » ou un terme similaire ( § 1er), doit désormais préciser dans le prospectus non seulement l'identité de celui qui octroie la garantie, mais aussi sa solvabilité. Dans ce cadre, le 'crédit rating' de celui qui octroie la garantie peut notamment être mentionné.

Egalement, les conditions auxquelles un organisme de placement collectif doit satisfaire s'il désire utiliser le terme « protection du capital », « capital protégé » ou un terme similaire ont été adaptées ( § 2). Au cas où un organisme de placement collectif établit une stratégie d'investissement dans le cadre de laquelle il investit dans des titres de créances émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, les titres de créance émis par un seul et même Etat membre ne peuvent dorénavant pas représenter plus de 20 % de l'actif de l'organisme de placement collectif. Cette limite est seulement vérifiée au moment de l'inscription de l'organisme de placement collectif, aussi bien pour les organismes de placement collectif harmonisés (voy. le nouvel article 60, § 1er, alinéa 2) que non harmonisés (voy. l'article 78, § 1er, alinéa 2). Elle ne s'appliquera donc nécessairement pas aux organismes de placement collectif déjà inscrits à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Par dérogation à cette règle, un organisme de placement collectif peut établir une stratégie d'investissement dans laquelle de tels titres de créances représentent plus de 20 % de son actif ( § 2, alinéa 2). Un organisme de placement collectif ne peut faire usage de cette possibilité que s'il démontre que ses participants bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficient les participants des organismes de placement collectif qui respectent la limite de 20 % était respectée. A cet égard, il peut par exemple être indiqué que la stratégie d'investissement prévoie dès l'origine une marge suffisante pour adapter la composition du portefeuille ou pour inclure des garanties supplémentaires durant la vie du fonds.

Il peut de plus être fait référence aux obligations de diligence introduites à l'article 123 du présent projet et à l'article 17 du projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, et qui sont applicables dans leur entièreté aux organismes de placement collectif visés par la présente disposition.

Article 139 Cette disposition reprend l'article 69 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Article 140 Un organisme de placement collectif qui souhaite investir dans des instruments dérivés de gré à gré, est tenu d'établir un programme d'activités spécifique. Dorénavant, ce programme d'activités ne devra plus être soumis à l'approbation de la FSMA. Il suffira de le communiquer à la FSMA préalablement à l'investissement dans des instruments dérivés de gré à gré.

Articles 141 à 146 Ces dispositions reprennent les articles 70 à 74 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Sous-section V. - Dissolution, liquidation, fusion et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments La Sous-section V énonce les règles régissant la dissolution, la liquidation, la fusion et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de leurs compartiments. Elle donne exécution à l'article 84 de la loi.

La loi dispose en son article 16 que les Sicav sont soumises au Code des sociétés, sauf dérogations prévues par ou en vertu de la loi ou du Code des sociétés. Le Code des sociétés comporte en effet plusieurs dispositions qui prévoient une exclusion ou une dispense d'application pour les Sicav (par exemple, l'article 772/1 relatif aux fusions transfrontalières). L'article 16 de la loi ne porte pas atteinte aux exclusions ou dispenses contenues dans le Code des sociétés. La loi prévoit en outre des exceptions à l'applicabilité de principe du Code des sociétés aux Sicav. Enfin, le présent arrêté énonce lui aussi plusieurs exceptions à l'applicabilité de principe du Code des sociétés aux Sicav. Ces exceptions sont basées sur l'article 84 de la loi et constituent donc, aux fins de l'article 16 de la loi, des dérogations prévues en vertu de la loi.

En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'un fonds commun de placement ou d'un compartiment de Sicav ou de fonds commun de placement, les dispositions du livre IV, titre IX, ou du livre XI du Code des sociétés sont, selon les articles 11, § 6, 12, § 3 et 17, § 3, de la loi, pour autant qu'elles s'appliquent aux Sicav et à l'exception de l'article 195bis du Code des sociétés, applicables par analogie. L'article 147 précise à cet égard que les références faites dans la Sous-section VI au Code des sociétés concernent, par analogie, les fonds communs de placement et les compartiments de Sicav et de fonds communs de placement.

Concernant l'applicabilité du Code des sociétés aux fonds communs de placement, il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions que : - un article du Code des sociétés qui n'est pas applicable aux Sicav, n'est pas davantage applicable aux fonds communs de placement; - un article du Code des sociétés qui est applicable aux Sicav, est applicable par analogie aux fonds communs de placement; - si l'article a du Code des sociétés renvoie à l'article b du Code des sociétés et que l'applicabilité de l'article b aux Sicav n'est pas expressément exclue, l'article b est applicable tant aux Sicav qu'aux fonds communs de placement; - si l'article a du Code des sociétés renvoie à l'article b du Code des sociétés, mais que l'applicabilité de l'article b aux Sicav est expressément exclue, l'article b n'est applicable ni aux Sicav, ni aux fonds communs de placement.

Article 147 Cet article précise que les références faites dans les articles de la présente Sous-section aux dispositions du Code des sociétés concernant également les fonds communs de placement et les compartiments des organismes de placement collectif.

A. Dissolution et liquidation d'organismes de placement collectif et de leurs compartiments Articles 148 à 158 Ces articles déterminent les règles applicables en cas de dissolution et de liquidation d'organismes de placement collectif et de leurs compartiments. Ces règles sont en grande partie identiques à celles énoncées dans l'arrêté royal du 4 mars 2005. Il y a lieu toutefois de noter quelques changements.

Ces règles sont tout d'abord adaptées afin de tenir compte de la possibilité pour les fonds communs de placement de créer des compartiments.

Ensuite, l'article 152 introduit une disposition spécifique pour la liquidation d'un master. La décision de dissolution d'un master ne peut prendre effet que trois mois au plus tôt à compter du moment où le master a informé tous ses participants et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du feeder de sa décision contraignante de dissolution, laquelle est en principe prise par l'assemblée générale compétente des participants. Contrairement à ce qui se passe lors des autres liquidations, la détermination de la valeur nette d'inventaire, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment, ne sont pas, dans ce cas, suspendues conformément à l'article 196. Le but est d'éviter que les participants ne soient bloqués' pendant plus de trois mois dans le master, en leur donnant la faculté de sortir pendant la procédure de liquidation.

La possibilité existe que les participants, après avoir été informés de l'intention ou de la décision de dissolution, procèdent au rachat d'un nombre substantiel de parts. Cette situation pourrait avoir pour effet d'obliger les quelques participants restant dans le master à supporter les frais liés à la dissolution. Pour éviter que les participants en question ne doivent supporter l'ensemble de ces frais, le master a l'obligation de provisionner les frais nécessaires avant la publication de l'avis de convocation de l'assemblée générale compétente invitée à se prononcer sur la dissolution. Si les frais s'avèrent par la suite supérieurs à la provision constituée, la partie excédentaire de ces frais devra être supportée par les personnes indiquées à cet effet dans le prospectus.

Enfin, l'article 156 du projet reprend l'article 83 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, en modifiant toutefois légèrement sa teneur et sa formulation. Cette adaptation vise à assurer une application uniforme de la règle.

B. Fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments Articles 159 à 188 Le régime relatif aux fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments est sensiblement modifié, dans la ligne du régime instauré par la Directive 2009/65/CE sur le plan des fusions transfrontalières entre (compartiments d') organismes de placement collectif harmonisés. Le point de départ de ce régime reste le Code des sociétés, mais l'application de plusieurs dispositions du Code des sociétés est exclue, sur la base de l'article 84 de la loi.

Afin d'accroître la lisibilité du texte, la partie B de la Sous-section V ne parle systématiquement que des organismes de placement collectif, sans indiquer chaque fois explicitement que les compartiments sont soumis au même régime. Cette approche découle en effet de l'article 159, qui précise que, pour l'application de la partie B, les compartiments sont considérés comme des organismes de placement collectif. Le présent rapport suit la même approche, ne faisant donc mention, de manière générale, que des organismes de placement collectif (sans citer chaque fois les compartiments).

L'article 160 énumère les différentes catégories de restructurations pour lesquelles la partie B de la Sous-section V prévoit des règles.

La catégorie figurant au point 1° est une catégorie résiduelle et vise différentes hypothèses. Celles-ci concernent : - toutes les restructurations autres que des fusions entre organismes de placement collectif belges, telles qu'une scission ou l'apport ou la cession d'une universalité; - les fusions qui ne concernent que des organismes de placement collectif belges, mais sans que ces organismes de placement collectif soient tous des OPCVM; - les fusions qui ne concernent que des OPCVM belges, sans qu'aucun de ces organismes de placement collectif ait la possibilité de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre.

Les catégories 2° à 5° ont trait aux fusions (et non aux autres restructurations) qui concernent uniquement des OPCVM et qui comportent un aspect transfrontalier (soit parce que tant des OPCVM belges que des OPCVM étrangers sont concernés, soit parce que l'un au moins des OPCVM belges concernés a la possibilité de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre). La distinction entre ces catégories est basée sur le pays d'origine des OPCVM concernés, sur le rôle des OPCVM belges ou étrangers en tant qu'organisme de placement collectif à absorber ou en tant qu'organisme de placement collectif bénéficiaire, et sur le type de fusion. La catégorie 4° est ainsi la seule dans laquelle l'organisme de placement collectif bénéficiaire n'est pas un OPCVM belge. La catégorie 6° concerne la forme particulière de fusion visée à l'article 2, paragraphe 1, p), iii), de la Directive 2009/65/CE, qui implique que les OPC à absorber ne cessent pas immédiatement d'exister. Les OPCVM belges ne peuvent participer à de telles fusions que comme OPC bénéficiaire (pas comme OPC à absorber).

Dans un souci de protection des participants, l'article 161 prévoit que la fusion ou autre restructuration ne peut avoir pour effet que le participant d'un OPCVM devienne participant d'un organisme de placement collectif n'ayant pas la qualité d'OPCVM. Dans un même souci de protection des participants, cet article précise que la fusion ou autre restructuration n'est autorisée qu'à la condition que les parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire puissent être commercialisées dans tous les Etats membres où les organismes de placement collectif à absorber ou à scinder ou les organismes de placement collectif apporteurs ou transférants étaient habilités à commercialiser leurs parts.

L'article 162 prévoit que la forme particulière de fusion visée à l'article 2, paragraphe 1, p), iii), de la Directive 2009/65/CE (catégorie 6° de l'article 160) est, dans le chef de l'OPCVM (belge) bénéficiaire et dans le chef des participants des OPCVM (étrangers) à absorber, traitée comme une fusion ordinaire (selon le cas, par absorption ou par constitution), étant entendu que tout le patrimoine de l'OPCVM (ou des OPCVM) à absorber n'est pas transféré à l'OPCVM bénéficiaire, mais seulement les actifs nets. Le fait que les OPCVM à absorber continuent, dans ce cas, à exister jusqu'à ce qu'ils aient reçu une décharge pour leurs dettes en cours, découle de la législation étrangère qui règle ce type de fusions dans le chef du ou des OPCVM à absorber.

L'article 163 instaure la possibilité de procéder, à certaines conditions, à la fusion d'un seul compartiment ou d'un seul fonds commun de placement par la constitution d'un compartiment d'un autre organisme de placement collectif. Il s'agit d'une exception à l'article 672 du Code des sociétés, qui, pour le reste, est applicable par analogie. Cette nouvelle disposition permet de structurer plus efficacement les organismes de placement collectif. En effet, auparavant, le même résultat ne pouvait être atteint que par le biais d'une procédure en deux phases, à savoir l'apport du patrimoine d'un compartiment ou fonds commun de placement dans un nouveau compartiment (d'un autre organisme de placement collectif) dans une première phase, puis la dissolution et liquidation de l'entité apporteuse dans une seconde phase. Dans un souci de protection des participants, il est prévu que cette procédure n'est possible qu'à la condition que ceux-ci aient droit, pour chaque part en leur possession, à une part du même type (par exemple, de capitalisation ou de distribution) et relevant d'une classe de parts similaire (telle que définie à l'article 5) du compartiment bénéficiaire.

Les articles 166, 169, 170 et 186 à 188 énoncent les règles relatives à l'intervention de la FSMA lors des fusions et autres restructurations visées à l'article 160. Ces règles tiennent compte (pour les fusions visées par la directive dont question à l'article 160, 2° à 6° ) de la répartition des compétences entre les autorités compétentes des Etats membres d'origine des OPCVM concernés. Ce sont en effet les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCVM à absorber qui doivent préalablement autoriser la fusion, à moins que cette autorisation ne puisse être délivrée si l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM bénéficiaire fait savoir qu'elle trouve non satisfaisantes les informations qu'il est proposé de fournir aux participants de l'OPCVM bénéficiaire.

C'est la raison pour laquelle le paragraphe 1er de l'article 166 prévoit que les organismes de placement collectif belges concernés par une fusion ou autre restructuration en qualité d'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou en qualité d'organisme de placement collectif apporteur ou transférant (ce qui est uniquement le cas dans les hypothèses visées à l'article 160, 1° à 4° ) doivent préalablement aviser la FSMA de l'opération envisagée et lui transmettre un dossier en vue d'obtenir son autorisation. Le paragraphe 2 leur impose également l'obligation de soumettre à la FSMA plusieurs autres documents, qui doivent être établis en vertu de la législation belge mais qui ne sont pas prévus par la directive (tels que la convocation à l'assemblée générale et le projet de communiqué de presse concernant le résultat de la restructuration envisagée). Le paragraphe 3 prévoit cette dernière obligation également dans le cas où les organismes de placement collectif belges ne sont concernés que comme organismes de placement collectif bénéficiaires.

L'article 167 prévoit que tous les organismes de placement collectif concernés par la restructuration doivent établir un projet commun de fusion ou d'autre restructuration. L'article 167 détermine le contenu de ce projet. Il est dérogé, sur ce plan, aux règles usuelles prévues par le Code des sociétés.

L'article 167, § 2, instaure en outre une dérogation à l'obligation pour l'organe de gestion d'établir un rapport spécial sur la fusion ou sur toute autre restructuration. Ces rapports ne présentent en effet aucune valeur ajoutée pour la protection des porteurs de parts, compte tenu de l'information qui doit déjà figurer spécifiquement pour les organismes de placement collectif (i) dans le projet de fusion ou d'autre restructuration et (ii) dans le document d'information qui doit être remis à chacun des participants. De plus, le contenu des rapports prescrits par le Code des sociétés ne correspond pas à la façon de procéder en cas de fusions ou autres restructurations d'organismes de placement collectif, notamment en ce qui concerne la détermination du rapport d'échange ou de la rémunération (voir ci-après). Il en va de même pour les rapports sur l'apport en nature, dans la mesure du moins où le Code des sociétés prévoit encore l'établissement d'un tel rapport dans le cadre de la restructuration.

Les dépositaires des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont pour tâche de vérifier la conformité de certains éléments d'information figurant dans le projet commun de fusion (ou d'autre restructuration) avec les exigences de la législation, ainsi qu'avec les statuts ou le règlement de gestion (article 171).

Le nouveau régime relatif à la détermination du rapport d'échange (en cas de fusion ou de scission) ou de la rémunération (en cas d'apport ou de cession d'universalité) mérite également d'être commenté. Ce régime est aligné sur le système prévu par la directive. Selon le nouveau régime (de l'article 167), le projet de fusion (ou projet d'autre restructuration) doit exposer uniquement la méthode de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, et non le rapport d'échange ou la rémunération même. Le projet doit également exposer les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et du passif. La méthode de calcul appliquée pour déterminer le rapport d'échange ou la rémunération ainsi que les critères d'évaluation doivent être validés par un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant (article 172). L'approbation de la fusion ou de la restructuration par les participants s'effectue sur la base de cette information, mais sans que le rapport d'échange ou la rémunération même soient déjà connus à ce moment-là. Ceux-ci ne sont en effet calculés et validés qu'après l'approbation de la fusion ou de la restructuration par les participants (articles 172 et 181).

Cette approche part du principe qu'il est plus important que : - les participants sachent que le rapport d'échange ou la rémunération sera basé sur les critères d'évaluation et la méthode de calcul qu'ils approuvent; - l'évaluation et le calcul mêmes soient validés par un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant (qui, sur ce plan, endosse donc une responsabilité importante); et - le calcul et la validation aient lieu à un moment qui est fort proche du moment où les parts seront effectivement échangées (ou la rémunération sera effectivement payée); plutôt que les participants puissent approuver un rapport d'échange concret ou une rémunération concrète dont la valeur réelle est encore susceptible de variations considérables entre le moment de l'approbation et le moment de la prise d'effet effective de la fusion ou de la restructuration. Concrètement, il est par exemple plus important pour les participants de savoir qu'ils recevront, en échange de leurs parts détenues dans l'organisme de placement collectif à absorber, un certain nombre de parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire qui tient compte des valeurs intrinsèques à un moment fort proche du moment de l'échange, plutôt que de savoir s'ils recevront, par part existante, 2,3 ou 2,4 parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire.

Les participants seront informés, par la suite, du rapport d'échange précis ou de la rémunération précise par le biais du communiqué de presse qui doit être publié lorsque la restructuration est réalisée (article 183).

Les règles souples concernant l'identité du dépositaire ou du contrôleur légal des comptes indépendant qui est chargé d'établir un rapport, permettent également de faire en sorte que les règles belges, en tout cas, n'empêchent pas l'établissement d'un rapport unique pour tous les organismes de placement collectif concernés (comme prévu par le considérant (31) de la directive). Ce rapport remplace le rapport du commissaire tel que prévu par le Code des sociétés (article 172, § 2).

Une autre innovation est l'obligation pour les organismes de placement collectif concernés par la restructuration d'informer leurs participants individuellement, par le biais d'un document d'information, sur la restructuration envisagée. Cette obligation, énoncée à l'article 173, incombe tant à l'organisme de placement collectif à absorber, à scinder, apporteur ou transférant, qu'à l'organisme de placement collectif bénéficiaire.

Le contenu du document d'information, qui doit être rédigé de manière concise et dans un langage non technique, est décrit de manière détaillée à l'article 173. Les organismes de placement collectif concernés peuvent compléter le document par d'autres informations pertinentes pour la restructuration. Même si le document d'information est complété par un résumé de l'opération de restructuration, l'organisme de placement collectif n'est pas dispensé de l'obligation d'éviter, dans le reste du document d'information, le recours à des explications longues ou techniques.

Ce document d'information ne peut être transmis aux participants qu'après l'autorisation de la restructuration envisagée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCVM à absorber (ou, dans le cas d'une restructuration autre qu'une fusion, après autorisation par la FSMA) (article 174). D'un autre côté, ce document d'information doit également être fourni à temps aux participants, afin qu'ils disposent d'un délai suffisant pour, le cas échéant, exercer leur droit de racheter ou de se faire rembourser leurs parts ou, éventuellement, de les faire convertir (conformément à l'article 179).

L'article 177 dispose que les informations doivent être fournies aux participants sur papier ou, à certaines conditions, sur un autre support durable. Cette dernière possibilité vise par exemple l'utilisation de la messagerie électronique et doit permettre de diffuser les informations d'une manière plus rationnelle en termes de coûts. Les conditions auxquelles cette diffusion est autorisée correspondent à celles énoncées à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers.

L'organisme de placement collectif peut informer ses participants directement ou par l'entremise d'un intermédiaire. Dans certaines circonstances, l'organisme de placement collectif ne connaît en effet pas l'identité de (certains de) ses participants. Tel peut par exemple être le cas pour les détenteurs de parts dématérialisées qui sont inscrits auprès d'un teneur de comptes. Dans ce cas, l'organisme de placement collectif peut communiquer les informations à la chaîne des teneurs de comptes, qui transmettent eux-mêmes les informations aux participants qui sont inscrits chez eux ou par eux. Il doit toutefois être garanti que tous les participants reçoivent les informations en temps opportun.

Jusque fin 2013, un organisme de placement collectif concerné par une restructuration ne doit transmettre le document d'information qu'aux détenteurs de parts dématérialisées ou nominatives. Etant donné la difficulté d'identifier et de contacter les détenteurs de parts au porteur, les organismes de placement collectif ne sont pas obligés de fournir le document également à ces participants. Comme le document d'information ne doit pas obligatoirement être transmis aux détenteurs de parts au porteur, la convocation à l'assemblée générale doit, jusque fin décembre 2013, comporter en principe un certain nombre de mentions supplémentaires (article 229).

Si un organisme de placement collectif concerné par une restructuration joint l'avis de convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration au document d'information qu'il envoie à ses participants, cet avis de convocation est porté à la connaissance des participants d'une manière bien plus efficace que s'il était simplement publié dans la presse. Cela justifie qu'un organisme de placement collectif ait, dans ce cas, la possibilité, prévue à l'article 178, de ne pas publier, à certaines conditions, un avis de convocation au Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale. Cette façon de procéder peut, en outre, engendrer des économies importantes.

Il est à noter que le site web sur lequel les documents visés à l'article 178 sont mis à disposition sans frais, doit être accessible à tout un chacun - et donc pas seulement via un mot de passe. En outre, l'adresse exacte de la page web doit être indiquée dans le document d'information; il ne suffit donc pas de mentionner la page d'accueil d'un site, ce qui obligerait les participants à cliquer encore plusieurs fois. Enfin, l'aperçu schématique et chronologique à joindre au document d'information doit permettre aux participants de vérifier aisément à quel moment certains documents peuvent être consultés sur cette page web.

Il ne peut être fait usage, jusque fin 2013, de la possibilité visée à l'article 178 que s'il peut être démontré (i) que l'organisme de placement collectif concerné ou le compartiment concerné ne compte pas de détenteurs de parts au porteur, ou (ii) que le document d'information a été transmis à temps à tous les détenteurs de parts au porteur. Cela requiert évidemment que ces détenteurs de parts puissent être identifiés. Dans ces deux cas, il existe deux options : - soit une convocation est quand même publiée, mais celle-ci doit comporter moins d'informations complémentaires que ce qui est en principe requis jusque fin 2013; - soit il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 178, et le document d'information doit contenir la convocation (mais avec moins d'informations complémentaires que ce qui est en principe requis jusque fin 2013).

L'article 179 prévoit le droit des participants des organismes de placement collectif concernés d'exiger le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, moyennant le respect de certaines conditions, leur conversion en parts d'un autre organisme de placement collectif similaire. Les participants peuvent exercer ce droit pendant une période déterminée, qui commence dès le moment où ils ont connaissance du document d'information portant sur la restructuration proposée.

Selon l'article 180, il ne peut, dans le cas d'un organisme de placement collectif ayant désigné une société de gestion, être facturé de frais relatifs à la restructuration aux organismes de placement collectif concernés par la restructuration ou à leurs participants.

Dans la pratique, la société de gestion désignée, le promoteur ou une autre entité devra donc supporter ces frais. Cette règle ne s'applique pas aux organismes de placement collectif dits autogérés; dans leur cas, c'est l'article 156 qui s'applique par analogie en cas de restructuration.

L'article 181 énonce les règles appliquées pour déterminer la date de calcul du rapport d'échange (et éventuellement de la soulte) ou de la rémunération, ainsi que la date de prise d'effet de la fusion ou de la restructuration.

Lorsque l'organisme de placement collectif bénéficiaire est un organisme de placement collectif belge, le rapport d'échange (et éventuellement la soulte) ou la rémunération sont calculés à la date à laquelle la fusion ou autre restructuration a été approuvée par l'organe compétent des organismes de placement collectif concernés. Si tous les organismes de placement collectif n'approuvent pas la restructuration à la même date, c'est donc la date d'approbation par le dernier organisme de placement collectif qui compte. Le rapport d'échange (et éventuellement la soulte) ou la rémunération sont ensuite validés au plus tard dans les cinq jours ouvrables. A condition que cette validation ait lieu, la restructuration est réalisée et prend effet le sixième jour ouvrable bancaire suivant la date de la (dernière) approbation par les organismes de placement collectif concernés. Si, en cas de fusion par constitution, l'organisme de placement collectif bénéficiaire n'est toutefois pas encore constitué, la fusion ne prend effet qu'au moment de cette constitution.

Si l'OPCVM bénéficiaire n'est pas un organisme de placement collectif belge, ces dates sont déterminées conformément à la législation de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM bénéficiaire.

Plusieurs articles de l'arrêté royal renvoient à la date prévue à l'article 181 pour le calcul du rapport d'échange ou de la rémunération (voir par exemple l'article 167 ou l'article 172, § 1er, 1° et 3° ).S'il est renvoyé aux dates visées à l'article 181, il peut donc s'agir, selon le cas, tant des dates visées au § 1er, applicables lorsqu'un organisme de placement collectif belge intervient comme organisme de placement collectif bénéficiaire, que des dates visées au § 2, applicables lorsque l'organisme de placement collectif bénéficiaire est un organisme de placement collectif étranger.

Le dépositaire de l'organisme de placement collectif bénéficiaire doit être informé de la réalisation de la fusion ou de la restructuration pour accomplir dûment sa tâche. C'est pourquoi l'article 182 dispose que la société de gestion de l'organisme de placement collectif bénéficiaire (ou l'organisme de placement collectif bénéficiaire lui-même si une société de gestion n'a pas été désignée) doit informer le dépositaire. Cette règle vise uniquement les organismes de placement collectif bénéficiaires de droit belge.

Il est important d'assurer la transparence non seulement du processus qui peut mener à une restructuration, mais également du résultat de ce processus. C'est la raison pour laquelle l'article 183 prévoit l'obligation de publier un communiqué de presse sur le résultat du processus de restructuration. Si la restructuration envisagée est effectivement opérée, l'organisme de placement collectif (belge) bénéficiaire doit publier un communiqué de presse qui mentionne notamment les décisions d'approbation, la prise d'effet de la restructuration ainsi que le rapport d'échange précis (et éventuellement la soulte précise) ou la rémunération précise. Ce communiqué de presse doit également être porté à la connaissance de la FSMA et (le cas échéant) des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCVM étrangers à absorber. Si, en revanche, la restructuration envisagée n'est pas opérée alors que le document d'information a déjà été transmis aux participants, les organismes de placement collectif (belges) concernés doivent publier un communiqué de presse commun qui en fait état. Ce communiqué de presse doit être préalablement porté à la connaissance de la FSMA. Selon l'article 184, la réalisation de la restructuration entraîne la suppression de l'inscription de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder, à moins que celui-ci ne cesse pas d'exister.

Cette dernière situation peut se présenter lors d'une scission partielle : l'organisme de placement collectif partiellement scindé ne cesse pas d'exister et ne sera donc pas supprimé de la liste. Le principe de la suppression automatique est en outre limité à l'organisme de placement collectif à absorber (en cas de fusion) ou à scinder (en cas de scission) et ne s'applique donc pas dans le cas, par exemple, d'un apport ou d'une cession d'universalité. En effet, l'apport ou la cession n'entraîne pas, en soi, la dissolution de l'organisme de placement collectif.

L'article 185 prévoit qu'une restructuration, une fois qu'elle a pris effet, ne peut plus être déclarée nulle et non avenue. Section IV. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de

placement collectif Sous-section Ire. - Traitement des demandes d'émission ou de rachat, ou de changement de compartiment Article 189 Le paragraphe 1er de cet article reprend l'article 96, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Le paragraphe 2 précise désormais que la suspension de l'émission de parts n'est possible que dans des cas exceptionnels et si cette suspension est justifiée compte tenu de l'intérêt des participants. La suspension doit faire l'objet d'un avis à publier et doit être mentionnée dans le prospectus. Il peut par exemple être fait référence à une suspension temporaire de nouvelles adhésions à un compartiment pour des raisons de gestion de liquidité qui sont décrites dans le prospectus, lorsque l'actif net du compartiment s'est accru au point de dépasser un seuil qui avait été fixé lors du lancement et qui est mentionné dans le prospectus. Un communiqué de presse fait état de la suspension et en indique les motifs.

Cette précision supplémentaire ne porte pas atteinte à la possibilité pour les organismes de placement collectif visés à l'article 138 de mettre fin à l'émission de parts; cet arrêt reste possible aux mêmes conditions qu'auparavant.

Articles 190 à 192 Ces dispositions reprennent le texte des articles 97 à 99 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts Articles 193 à 204 Ces articles sont en grande partie basés sur les articles 100 à 110 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. Ils comportent toutefois quelques nouveautés et ajustements.

A l'article 196, qui constituait auparavant l'article 103 de l'arrêté royal du 4 mars 2005, deux modifications sont apportées : - s'agissant de lexception prévue à l'alinéa 1er, 4°, pour les masters, l'on se reportera au commentaire des articles 148 à 158. - tant le début que la fin de la période de suspension lors d'une fusion ou autre restructuration sont adaptés, afin de s'aligner sur le nouveau régime prévu en matière de restructurations.

Il est inséré un nouvel article 197 qui prévoit la possibilité pour un feeder de suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire de ses parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat de ses parts ou de changement de compartiment, durant la période au cours de laquelle son master procède également à une telle suspension temporaire. Dans ce cas, le feeder ne doit pas satisfaire aux conditions énoncées à l'article 195, alinéa 1er.

En cas d'erreur significative dans le calcul de la valeur nette d'inventaire, la procédure existante reste d'application. Cette procédure implique que la FSMA, le dépositaire et/ou l'agent administratif doivent être informés de l'erreur significative. L'agent administratif établit un plan de redressement et recalcule la valeur nette d'inventaire, puis le commissaire établit un rapport spécial.

L'organisme de placement collectif publie ensuite un communiqué de presse concernant l'erreur commise. Selon l'alinéa 2 de l'article 204, la possibilité existe toutefois dorénavant de ne pas publier de tel communiqué de presse à condition que tous les participants ayant subi un dommage aient été identifiés, entièrement indemnisés pour leur dommage et informés de cette indemnisation et de ses motifs. Pour pouvoir faire usage de cette possibilité, l'organisme de placement collectif doit lui aussi avoir été totalement indemnisé pour tout dommage qu'il aurait subi en raison du calcul erroné de la valeur nette d'inventaire. L'article ne précise pas qui doit indemniser l'organisme de placement collectif et/ou les investisseurs; il est probable que cela sera fait dans la pratique par la société de gestion désignée et/ou par l'agent administratif de l'organisme de placement collectif.

Sous-section III. - Règles complémentaires en matière d'émission et d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif Articles 205 et 206 Les articles 205 et 206 sont basés sur les articles 111 et 112 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

La dérogation maximale autorisée, déterminée en exécution de l'article 85, § 3, alinéa 2, est adaptée afin d'être plus conforme aux règles de marché applicables. Section V. - Information periodique et comptabilité

Articles 207 à 209 Ces articles reprennent les articles 113 à 115 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. CHAPITRE III. - Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE Articles 210 à 213 Ce chapitre est pris en exécution de l'article 94 de la loi. Il expose la procédure à suivre par les OPCVM belges s'ils envisagent de commercialiser leurs parts dans un autre Etat membre.

TITRE III. - Organismes de placement collectif de droit étranger Articles 214 à 216 Ce titre est d'application à tous les organismes de placement collectif de droit étranger qui offrent leurs parts publiquement en Belgique (tant les organismes de placement collectif harmonisés que ceux non harmonisés). Les dispositions introductives énoncées aux articles 214 à 216 prévoient différentes obligations applicables à ces organismes de placement collectif.

Ces dispositions établissent des règles complémentaires en ce qui concerne les documents et leurs mises à jour qui doivent être soumis à la FSMA, ainsi qu'en ce qui concerne le mode de publication en Belgique des informations qui doivent déjà être diffusées dans l'Etat membre où l'organisme de placement collectif est situé. CHAPITRE Ier. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE Article 217 Cet article est pris en exécution de l'article 150 de la loi et énonce les dispositions relatives à la tenue à jour des documents visés à l'article 93, paragraphe 2, de la Directive 2009/65/CE et de leurs traductions.

Il ressort de cet article et de l'article 154, § 3, de la loi que tout OPCVM étranger qui offre ses parts publiquement en Belgique, dispose auprès de la FSMA d'un dossier qui doit en permanence être tenu à jour. Ce dossier contient, d'une part, les informations relatives aux modalités prévues pour la commercialisation en Belgique et celles relatives aux classes de parts destinées à être commercialisées en Belgique, telles que visées à l'article 154, § 3, de la loi. L'OPCVM doit aviser la FSMA par écrit de toute modification apportée à l'un de ces éléments, avant de pouvoir mettre ladite modification en oeuvre.

Le dossier comprend, d'autre part, les documents visés à l'article 93, paragraphe 2, de la Directive 2009/65/CE et leur traduction. L'OPCVM doit transmettre sans délai à la FSMA une nouvelle version de ces documents dès que ceux-ci sont modifiés.

Article 218 L'investisseur qui envisage de souscrire des parts d'un OPCVM étranger, doit pouvoir le faire en parfaite connaissance de cause. Il est à cet égard important que l'investisseur en question soit informé de certains aspects de la commercialisation en Belgique qui sont susceptibles d'influencer sa décision de souscrire ou non et qui ne sont pas toujours expliqués dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou dans le prospectus. Il s'agit notamment des commissions et frais qui sont facturés lors de l'émission et du rachat des parts, ou du régime fiscal applicable. L'investisseur doit également être informé d'aspects plus pratiques, tels que la manière dont les demandes d'émission ou de rachat de parts sont traitées en Belgique.

Si ces renseignements ne figurent pas dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou dans le prospectus, l'obligation de les communiquer à l'investisseur incombe aux intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation des parts. L'OPCVM n'est donc dorénavant plus tenu de joindre au prospectus une annexe contenant ces renseignements.

Les intermédiaires financiers doivent communiquer les informations à l'investisseur avant que celui-ci ne procède à la souscription de parts. Cette communication doit s'effectuer sur un support durable, par exemple une fiche papier. Si l'investisseur souscrit des parts par le biais d'un site web, ces informations doivent également être disponibles via ce site web. Dans ces cas de figure, un document qui ne contient que les informations énumérées à l'article 218 ne doit pas être soumis à l'approbation de la FSMA. Un tel document qui se limite à reprendre ces informations ne tombe pas dans le champ d'application du Titre II, Chapitre Ier, Section II, Sous-section II. Articles 219 et 220 Ces articles énoncent diverses règles relatives à la commercialisation des parts d'OPCVM étrangers. CHAPITRE II. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE, et organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen Articles 221 à 225 Le Chapitre II du Titre III énonce certains aspects des règles relatives à l'inscription - et au maintien de l'inscription - des organismes de placement collectif étrangers non harmonisés. Ces règles ont été élaborées sur la base des habilitations au Roi contenues au Livre III, Titre II, de la loi.

Ces dispositions reprennent certains éléments du régime des articles 122 à 140 de l'arrêté royal du 4 mars 2005. La majeure partie de ces dispositions figurent en effet dorénavant dans la loi et ne font plus l'objet d'une habilitation royale.

L'article 153 du projet, relatif à la publication d'un communiqué de presse lors de la détermination de la valeur de liquidation des parts, est désormais rendu applicable aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE. TITRE IV. - Dispositions modificatives et diverses Article 226 Cette disposition, basée sur l'habilitation royale contenue à l'article 296, § 1er de la loi, remplace les références à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement par les références correspondantes à la loi.

Article 227 Cet article reprend le prescrit de l'article 142 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Article 228 Cet article modifie l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts. La disposition est reformulée afin de préciser les cas dans lesquels un organisme de placement collectif peut procéder à la distribution d'un dividende.

TITRE V. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur Articles 229 à 231 Pour ces dispositions transitoires, l'on se reportera au commentaire des articles 159 à 188 relatifs aux fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments.

Article 232 Cette article précise que les nouvelles dispositions relatives aux opérations de restructuration ne s'appliqueront pas aux opérations pour lesquelles l'avis accompagné d'un dossier complet, prévu à l'article 89 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 aura été adressé à la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 233 Eu égard aux articles 301, alinéa 1er et 302 de la loi, cet article reprend, pour autant que nécessaire, la disposition transitoire de l'article 146 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Article 234 Cet article complète la disposition transitoire de l'article 305 de la loi, relative à l'introduction des informations clés pour l'investisseur. L'article 118, § 2 de la Directive 2009/65/CE permet en effet aux Etats membres de prévoir une période transitoire courant jusqu'au 30 juin 2012, durant laquelle le prospectus simplifié pourra continuer à être utilisé. Ce principe trouve application en ce qui concerne les obligations des organismes de placement collectif étrangers, les dispositions relatives aux opérations de restructuration et les dispositions relatives aux structures master-feeder.

Articles 235 à 237 Ces articles abrogent notamment l'arrêté royal du 4 mars 2005.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).(2) Directive 2010/43/UE portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion.(3) Directive 2010/44/UE de la Commission du 1 er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.(4) Que ce soit parce qu'ils ne sont pas établis dans un pays de l'Espace économique européen, ou parce qu'ils ne répondent pas aux caractéristiques d'un OPCVM tel que défini par la Directive 2009/65/CE.(5) Loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.(6) Sous l'empire de la loi du 4 décembre 1990 déjà, les règles particulières relatives à chacune des catégories d'organismes de placement collectif (distinguées en fonction de la catégorie d'actifs dans lesquels le patrimoine de l'organisme est investi) étaient fixées par arrêté royal.On pense à cet égard notamment à l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif (lequel avait un champ d'application proche du présent projet et de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics), à l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement collectif en créances, à l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicafs immobilières et à l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance (pricafs). (7) Projet de loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, Doc.Parl. 51, 0909/001, pp. 6 et 7. (8) Loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.(9) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.(10) Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. AVIS 52.261/2 ET 52.262/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 24 OCTOBRE 2012 Sur : - un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics' (51.261/2); - un projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (51.262/2) Le 18 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 octobre 2012. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 octobre 2012.

Le Conseil d'Etat est saisi d'une demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables sur un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics' (52.261/2) et d'un projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (52.262/2).

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Pour le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectifs publics, l'urgence est motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les OPCVM étrangers qui répondent dans leur Etat d'origine aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE peuvent être commercialisés sur le marché belge, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les OPCVM, du fait du défaut de transposition des directives précitées; que, enfin, la Directive 2010/78/UE impose aux Etats membres d'adopter et de publier le 31 décembre 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date.

Pour le projet d'arrêté royal, [relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif], l'urgence est motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités en Belgique, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges, du fait du défaut de transposition des directives précitées ».

La demande d'avis contient les précisions suivantes : « Ces projets complètent la transposition des directives - 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont la date de transposition en droit belge est le 30 juin 2011, - 2010/44/EU de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, dont la date de transposition est fixée au 30 juin 2011 à l'exception des articles 7 et 29 dont la date de transposition est fixée au 31 décembre 2012, - 2010/43/EU de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, dont la date de transposition en droit belge est le 30 juin 2011.

Le premier projet d'arrêté royal est relatif à certains organismes de placement collectif publics. En plus de transposer certaines des dispositions des directives mentionnées ci-dessous, il adapte le régime général applicable aux organismes de placement collectif sur un certain nombre de points, en fonction des problèmes constatés sur le marché belge et des questions soulevées dans le cadre de l'application de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée et de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Il remplacera l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Le second projet d'arrêté royal est relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il détaille un certain nombre d'obligations a charge des sociétés de gestion, en ce qui concerne notamment leur structure de gestion, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts et les règles de conduite qu'elles doivent respecter dans l'exercice de leur activité ».

Les deux projets d'arrêté royal, qui exécutent la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement' tendent à compléter la transposition, opérée partiellement par cette loi, des Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE. Cette transposition aurait dû intervenir pour le 30 juin 2011.

La procédure parlementaire d'adoption de la loi a été clôturée par son adoption par le Sénat le 12 juillet 2012. La loi a été sanctionnée et promulguée le 3 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 19 octobre 2012. Dès le 12 juillet 2012, il était loisible au demandeur d'avis de saisir la section de législation du Conseil d'Etat des deux avant-projets d'arrêté d'exécution.L'avis de l'Inspecteur des Finances, sollicité le 31 mai 2012, a été donné le 17 juillet 2012.

L'accord du Ministre du Budget date du 16 octobre 2012. C'est le 18 octobre 2012 que le Conseil d'Etat a été saisi (1).

Dans le bref délai qui lui a été imparti et compte tenu de l'ampleur de ces deux projets (2) et du nombre d'affaires actuellement pendantes devant le Conseil d'Etat (3), il n'a pas été possible au Conseil d'Etat de vérifier de façon approfondie ni la transposition des directives indiquées ci-dessus ni les autres adaptations auxquelles procèdent les deux projets.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points et sous la réserve expresse mentionnée ci-avant, les projets n'appellent aucune observation.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) L'attention de l'auteur des projets est attirée sur la nécessité, en toute hypothèse, de procéder rapidement à l'adoption et à la publication des arrêtés en projet, à défaut de quoi, compte tenu aussi des délais ayant suivi l'adoption parlementaire de la loi, il pourrait être considéré que l'urgence invoquée n'est pas suffisamment établie, ce qui fragiliserait la légalité des textes en projet.(2) Le premier projet comprend 237 articles et le second 35 articles.(3) La deuxième chambre de la section de législation a donné 14 avis ce jour. 12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 7, alinéa 2, 8, § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, 10, alinéa 2, 18, alinéa 2, 37, 41, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 3, § 3, alinéa 4, § 4, alinéa 2, § 5, alinéa 2, § 6, alinéas 2 et 5, § 7, alinéas 2, 4 et 6, 44, § 2, alinéa 3, 46, 50, § 1er, 52, § 3, 53, § 1er, alinéa 2, 54, alinéa 2, 60, § 1er, alinéa 2, 64, § 1er, 74, 77, alinéas 1er et 2, 78, alinéa 3, 79, § 3, 80, 81, § 1er, alinéa 2, 82, alinéa 2, 83, alinéa 2, 84, 85, § 2, alinéa 2, 85, § 3, alinéa 2, 86, 88, § 3, alinéa 4, 89, 90, 94, 107, § 1er, alinéa 2, 108, 150, § 2, 155, § 2, alinéa 1er, 166, § 2, alinéa 1er, 168, 4° et 5°, b), 175, alinéa 2, 176, 178, 5°, b), 201, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 4, § 4, alinéa 2, § 5, alinéa 2, § 6, alinéas 2 et 5, § 7, alinéa 3, § 8, alinéa 2, 212, § 3, alinéas 2 et 3, 218, alinéa 4, 219, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 3, § 5, alinéa 2, 222, alinéa 2, 224, 235, alinéa 4, 248, 262, § 2, alinéa 2, 296, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;

Vu l'avis de l'Inspecteure des Finances, donné le 17 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 20 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les OPCVM étrangers qui répondent dans leur Etat d'origine aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE peuvent être commercialisés sur le marché belge, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les OPCVM, du fait du défaut de transposition des directives précitées; que, enfin, la Directive 2010/78/UE impose aux Etats membres d'adopter et de publier le 31 décembre 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date;

Vu l'avis 51.261/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de (a) la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), (b) la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), (c) la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, et (d) la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° valeurs mobilières : a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après « actions »;b) les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après « obligations »;c) toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange, à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 143, 2°, et 144;2° instruments du marché monétaire : des instruments qui sont, ou non, cotés ou négociés sur un marché réglementé, conformément à l'article 52, § 1er, 1° à 3°, ou à l'article 70, § 1er, 1° à 3°, et qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;3° instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;4° société de gestion : une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif, telle que définie à l'article 3, 24°, de la loi;5° support durable : un instrument qui permet à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;6° organisme de placement collectif à absorber : l'organisme de placement collectif appelé à être dissous dans le cadre d'une fusion visée à l'article 671 ou 672 du Code des sociétés;7° fusion telle que visée à l'article 2, paragraphe 1, p), iii), de la Directive 2009/65/CE : l'opération par laquelle un ou plusieurs organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou compartiments de tels organismes, dénommés« organismes de placement collectif à absorber », qui continuent d'exister jusqu'à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre compartiment du même organisme de placement collectif, à un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE qu'ils constituent ou à un autre organisme de placement collectif existant qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou à un compartiment d'un tel organisme, dénommé « organisme de placement collectif bénéficiaire »;8° rééquilibrage du portefeuille : une modification importante de la composition du portefeuille d'un organisme de placement collectif;9° indicateurs synthétiques de risque et de rendement : des indicateurs synthétiques au sens de l'article 8 du règlement 583/2010;10° personne concernée : a) un administrateur ou gérant de l'organisme de placement collectif;b) un employé de l'organisme de placement collectif, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'organisme de placement collectif, et qui participe à l'exercice de l'activité de celui-ci;c) une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à l'organisme de placement collectif, dans le cadre d'une délégation à des tiers au sens de l'article 42 de la loi;11° risque de contrepartie : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;12° risque de liquidité : le risque qu'une position, dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif, ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l'organisme de placement collectif à se conformer à l'article 189;13° risque de marché : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur;14° risque opérationnel : le risque de perte pour l'organisme de placement collectif résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion, ou résultant d'évènementsextérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées par ou pour le compte de l'organisme de placement collectif;15° Groupe des Dix : le groupe des pays qui ont convenu de prendre part aux General Arrangements to Borrow du FMI;16° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;17° la loi : la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; 18° l'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : l'arrêté royal du [...] relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif; 19° la directive 78/660/CEE : la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés;20° la directive 83/349/CEE : la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés;21° la Directive 2001/34/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs.22° la Directive 2006/43/CE : la Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil; TITRE II. - Organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui optent pour les placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE ou qui investissent en instruments financiers et liquidités

Art. 3.Les dispositions du présent Titre s'appliquent à tous les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi. CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité Section Ire. - Conditions d'inscription

Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts

Art. 4.Le règlement de gestion ou les statuts contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe C du présent arrêté.

Art. 5.Les statuts ou le règlement de gestion d'un organisme de placement collectif peuvent prévoir la création de catégories de parts, telles que visées à l'article 8, § 2, 2° et 3° de la loi. Les catégories de parts ainsi créées sont désignées ci-dessous par le vocable « classes de parts ».

Art. 6.§ 1er. La distinction entre les classes de parts repose sur les éléments suivants : 1° la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des parts est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat de parts ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux participants sont effectuées;2° la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, de la loi, ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une émission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;3° le tarif de la commission de commercialisation;4° le pays dans lequel les parts seront offertes;5° l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des parts;6° la couverture du risque de change;7° d'autres éléments objectifs qui sont acceptés par la FSMA. Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change. § 2. Lors de la création d'une (sous-)classe de parts assortie d'une couverture du risque de change, les statuts ou le règlement de gestion doivent prévoir : 1° les règles précises qui régissent l'évaluation des opérations visant à couvrir le risque de change;2° les règles précises qui régissent l'imputation des coûts et l'affectation des bénéfices et pertes à la classe de parts concernée;3° l'exigence selon laquelle les opérations de couverture doivent pouvoir être affectées, de manière précise, à une classe de parts déterminée;4° l'exigence selon laquelle la couverture porte, au maximum, sur 100 % de la valeur des actifs détenus en portefeuille. § 3. Par comparaison avec la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a) ou b), de la loi, telle qu'assumée par les participants d'une ou plusieurs autres classes de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime moins avantageux, la contribution des participants d'une classe de parts aux frais précités ne peut être inexistante ou négligeable.

L'alinéa précédent n'est pas d'application pour ce qui concerne la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a) de la loi, telle qu'assumée par les participants d'une classe de parts, au cas où les parts de cette classe peuvent uniquement être acquises par : 1° les organismes de placement collectif qui sont, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, gérés par la société qui exerce ces fonctions de gestion, ou bien par une autre entreprise liée avec cette société au sens de l'article 11 du Code des sociétés, et qui payent dans ce cadre une indemnité qui n'est pas négligeable;ou 2° les participants qui acquièrent et détiennent ces parts dans le cadre d'un contrat de gestion discrétionnaire conclu avec la société qui exerce ces fonctions de gestion, ou bien avec une autre entreprise liée avec cette société au sens de l'article 11 du Code des sociétés, et qui payent dans ce cadre une indemnité qui n'est pas négligeable. § 4. La distinction opérée entre les classes de parts ne porte pas atteinte à la part des participants dans le résultat du portefeuille de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, laquelle est établie en fonction de leur participation respective.

Art. 7.Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les statuts ou le règlement de gestion définissent les critères objectifs qui sont appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire des parts d'une classe de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux que les parts d'une ou plusieurs autres classes de parts, ou à acquérir de telles parts.

Les critères objectifs visés à l'alinéa 1er portent notamment sur le montant de souscription initial du participant, la période minimale d'investissement, le canal de distribution utilisé ou tout autre élément objectif accepté par la FSMA. Ces critères objectifs ne peuvent porter atteinte au caractère public de l'offre des parts de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. La distinction entre les classes de parts ne peut pas être basée uniquement sur le caractère institutionnel ou professionnel du souscripteur.

Les statuts ou le règlement de gestion énoncent les dispositions prises pour vérifier en permanence si, dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les personnes qui ont souscrit des parts d'une classe de parts déterminée bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles parts, satisfont aux critères prévus.

Sous-section II. - Le dépositaire A. Dispositions générales

Art. 8.La garde des actifs de l'organisme de placement collectif est confiée à un dépositaire.

Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire, doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif concerné.

Art. 9.Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit à la liste conformément à l'article 33 de la loi.

B. Tâches

Art. 10.§ 1er. Le dépositaire est chargé des tâches suivantes : 1° assurer la garde des actifs de l'organisme de placement collectif et remplir les devoirs usuels en la matière;2° effectuer, sur instruction de l'organisme de placement collectif, les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif, encaisser les dividendes et intérêts produits par les actifs et exercer les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;3° exécuter toute autre instruction de l'organisme de placement collectif, sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts, ou au prospectus. § 2. Le dépositaire s'assure que : 1° les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif sont liquidées dans les délais;2° les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;3° le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;4° la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte de l'organisme de placement collectif ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus;5° le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts est effectué conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus;6° les limites de placement fixées par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le prospectus sont respectées;7° les règles en matière de commissions et frais, telles que prévues par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le prospectus, sont respectées;8° les produits de l'organisme de placement collectif sont affectés et versés conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au prospectus. C. Structures master feeder

Art. 11.L'accord d'échange d'informations entre le dépositaire du master et le dépositaire du feeder, tel que visé à l'article 53, § 1er, de la loi, comprend les éléments suivants : 1° une énumération des documents et catégories d'informations devant systématiquement faire l'objet d'un échange entre dépositaires, précisant si ces informations ou documents sont fournis d'office ou mis à disposition sur demande;2° les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d'informations par le dépositaire du master au dépositaire du feeder;3° dans la mesure appropriée à leurs obligations respectives en vertu de leur droit national, une coordination de la participation des deux dépositaires aux aspects opérationnels, dont : a) la procédure de calcul de la valeur nette d'inventaire de chaque organisme de placement collectif, y compris les mesures de protection appropriées prises contre l'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing) conformément à l'article 91, § 2;b) le traitement des instructions du feeder portant sur l'acquisition, la souscription ou la demande de rachat ou de remboursement de parts du master, et le règlement de ces opérations, y compris toute disposition relative au transfert d'actifs en nature;4° la coordination des procédures comptables de fin d'exercice;5° l'indication des informations que le dépositaire du master doit fournir au dépositaire du feeder concernant les infractions au droit, au règlement de gestion ou aux statuts commises par le master, ainsi que des modalités et du calendrier selon lesquels ces informations sont fournies;6° la procédure de traitement des demandes d'assistance ad hoc entre dépositaires;7° l'indication des événements fortuits particuliers que les dépositaires doivent se notifier l'un à l'autre de manière ad hoc, ainsi que des modalités et des délais à respecter pour cette notification.

Art. 12.§ 1er. Lorsque le feeder et le master ont conclu un accord conformément à l'article 78 de la loi, l'accord entre le dépositaire du master et celui du feeder visé à l'article 53, § 1er, de la loi stipule que le droit de l'Etat membre qui s'applique à cet accord conformément à l'article 98 s'applique également à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet Etat membre. § 2. Lorsque l'accord entre le feeder et le master a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l'article 78, alinéa 2, de la loi, l'accord entre le dépositaire du master et celui du feeder stipule que le droit applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires est, soit celui de l'Etat membre d'établissement du feeder, soit, s'il est différent, celui de l'Etat membre d'établissement du master, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre dont le droit s'applique à cet accord.

Art. 13.§ 1er. Le dépositaire du master informe immédiatement la FSMA, le feeder ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire du feeder, de toute irrégularité qu'il constate en ce qui concerne le master, considérée comme ayant une incidence négative sur le feeder. § 2. Parmi les irrégularités visées au § 1er que le dépositaire du master détecte dans l'exercice des fonctions prévues par le droit belge et qui peuvent avoir une incidence négative sur le feeder figurent, de façon non limitative : 1° les erreurs commises dans le calcul de la valeur nette d'inventaire du master;2° les erreurs commises lors d'opérations effectuées par le feeder en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts du master, ou lors du règlement de ces opérations;3° les erreurs commises par le master lors du paiement ou de la capitalisation des revenus, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes;4° les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement du master tels qu'ils sont décrits dans son règlement de gestion, ses statuts, son prospectus ou ses informations clés pour l'investisseur;5° les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par les dispositions légales ou le règlement de gestion, les statuts, le prospectus ou les informations clés pour l'investisseur. D. Organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif originaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 14.Les dispositions ci-après s'appliquent dans le cas où un organisme de placement collectif de droit belge est géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif originaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 15.§ 1er. Le dépositaire et la société de gestion d'organismes de placement collectif, ci-après dénommés « les parties à l'accord », précisent au moins les éléments suivants dans l'accord écrit visé à l'article 54 de la loi, en ce qui concerne les services fournis par les parties à l'accord et les procédures qu'elles doivent suivre : 1° une description des procédures, y compris celles relatives à la garde, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'organisme de placement collectif confié au dépositaire;2° une description des procédures qui seront suivies si la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage de modifier les status, le règlement de gestion ou le prospectus de l'organisme de placement collectif, précisant quand le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire;3° une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à la société de gestion d'organismes de placement collectif toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et des procédures mis en oeuvre pour permettre à la société de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement de placement collectif de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives aux comptes de l'organisme de placement collectif;4° une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions;5° une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont la société de gestion d'organismes de placement collectif mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place;6° une description des procédures au moyen desquelles la société de gestion d'organismes de placement collectif peut examiner les performances du dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles. § 2. Les informations sur les moyens et les procédures visées aux points 3° et 4° ci-dessus peuvent figurer dans un accord écrit distinct.

Art. 16.§ 1er. Les parties à l'accord font au moins figurer les éléments suivants dans l'accord écrit visé à l'article 54 de la loi, en ce qui concerne les éléments relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux : 1° une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de parts de l'organisme de placement collectif;2° les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord;3° des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant. § 2. Les obligations visées au § 1er, 2° ne peuvent être invoquées à l'égard de la FSMA.

Art. 17.Lorsque le dépositaire ou la société de gestion d'organismes de placement collectif prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, ils font figurer au moins les éléments suivants dans l'accord : 1° l'engagement, de la part des deux parties à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou la société de gestion pour s'acquitter de leurs missions respectives;2° l'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers;3° une déclaration selon laquelle la responsabilité contractuelle et extracontractuelle du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

Art. 18.Les parties à l'accord font figurer au moins les éléments suivants dans l'accord, en ce qui concerne la modification et la résiliation de cet accord : 1° la durée de validité de l'accord;2° les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié;3° les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire.

Art. 19.Au cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, un tel accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées.

Art. 20.L'accord est soumis au droit belge.

Art. 21.L'accord peut porter sur plus d'un organisme de placement collectif géré par la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée. Dans ce cas, la liste des organismes de placement collectif concernés est précisée dans l'accord.

Sous-section III Procédures administratives et mécanismes de contrôle

Art. 22.Les dispositions de la présente Sous-section sont uniquement applicables aux sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 44 de la loi.

Art. 23.§ 1er. Les sociétés d'investissement établissent et gardent opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques. § 2. La fonction permanente de gestion des risques visée au § 1er est indépendante, d'un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

Toutefois, la FSMA peut octroyer des dérogations à l'alinéa 1er, si la société d'investissement concernée est en mesure de démontrer que cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.

Même dans le cas visé à l'alinéa précédent, une société d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article 41, § 6, alinéa 3 de la loi. § 3. La fonction permanente de gestion des risques est chargée de : 1° mettre en oeuvre la politique et les procédures de gestion des risques;2° veiller au respect du système de limitation des risques, et notamment des limites légales sur le risque global et le risque de contrepartie, conformément aux articles 58, § § 2 à 5, 59, 62, § 6, 76, § § 2 à 5, 77 et 80, § 6;3° conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de la société d'investissement;4° faire régulièrement rapport au conseil d'administration sur les points suivants : a) le profil de risque retenu;b) le respect des systèmes pertinents de limitation des risques;c) l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;5° faire régulièrement rapport aux dirigeants effectifs sur le niveau de risque actuel encouru et sur tout dépassement effectif ou prévisible de ses limites, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises;6° réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré visés aux articles 61 et 79. § 4. La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au § 3.

Art. 24.§ 1er. Les sociétés d'investissement établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels elles sont exposées ou pourraient être exposées.

La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société d'investissement d'évaluer son exposition aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que son exposition à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif.

La politique de gestion des risques des sociétés d'investissement porte au moins sur les éléments suivants : 1° les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 26, 58 et 76;2° l'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein des sociétés d'investissement. § 2. Les sociétés d'investissement veillent à ce que la politique de gestion des risques visée au § 1er précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l'article 23 au conseil d'administration et à la direction effective. § 3. Lors de l'établissement de la politique de gestion des risques, les sociétés d'investissement prennent en considération la nature, l'échelle et la complexité de leurs activités.

Art. 25.§ 1er. Les sociétés d'investissement évaluent, contrôlent et réexaminent périodiquement : 1° l'adéquation et l'efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées aux articles 26, 58, § § 2 à 5 et 76, § § 2 à 5;2° la mesure dans laquelle la société d'investissement respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées aux articles 26, 58, § § 2 à 5 et 76, § § 2 à 5;3° l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques. § 2. Les sociétés d'investissement notifient à la FSMA toute modification importante de leur procédure de gestion des risques.

Art. 26.§ 1er. Les sociétés d'investissement adoptent des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue : 1° de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels elles sont exposées ou sont susceptibles d'être exposées;2° de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 58, § § 2 à 5, 62, § 6, 76, § § 2 à 5 et 80, § 6. Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de la société d'investissement, et conformes à son profil de risque. § 2. Aux fins du § 1er, les sociétés d'investissement prennent les mesures suivantes : 1° elles mettent en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques de positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesures des risques sont documentées d'une manière appropriée;2° elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles;3° elles effectuent périodiquement, le cas échéant, des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative;4° elles établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels elles sont exposées, compte tenu de tous les risques visés à l'article 24, qui sont susceptibles d'être significatifs, et en veillant à ce que la conformité à leur profil de risque soit respectée;5° elles font en sorte que le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques visé au point 4° ;6° elles établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des participants. § 3. Les sociétés d'investissement utilisent une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée afin de garantir qu'elles peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue à l'article 189.

Le cas échéant, les sociétés d'investissement effectuent des simulations de crise qui leur permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel elles sont exposées dans des circonstances exceptionnelles. § 4. Les sociétés d'investissement garantissent que le profil de liquidité des investissements est conforme à la politique de rachat figurant dans leurs statuts ou le prospectus.

Sous-section IV. - Le commissaire

Art. 27.§ 1er. L'accord d'échange d'informations entre le commissaire du master et le commissaire du feeder, tel que visé à l'article 107, § 1er, de la loi, comprend les éléments suivants : 1° une énumération des documents et des catégories d'informations que les deux commissaires doivent systématiquement s'échanger;2° une mention indiquant si les informations ou documents visés au 1° sont fournis d'office ou mis à disposition sur demande;3° les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d'informations par le commissaire du master au commissaire du feeder;4° une coordination de la participation des deux commissaires aux procédures comptables de fin d'exercice de leurs organismes de placement collectif respectifs;5° l'indication des éléments à considérer comme des irrégularités signalées dans le rapport établi par le commissaire du master aux fins de l'article 107, § 2, alinéa 2, de la loi;6° les modalités et les délais de traitement des demandes d'assistance ad hoc entre commissaires, et notamment des demandes d'informations supplémentaires sur les irrégularités signalées dans le rapport du commissaire du master. § 2. L'accord visé au § 1er comporte des dispositions sur la préparation des rapports visés à l'article 143 du Code des sociétés, et indique les modalités et le calendrier de communication au commissaire du feeder du rapport et des projets de rapport du commissaire du master. § 3. Si les exercices comptables du feeder et du master ne se terminent pas à la même date, l'accord visé au § 1er précise suivant quelles modalités et quel calendrier le commissaire du master établit le rapport ad hoc requis par l'article 107, § 2, alinéa 1er, de la loi, et communique ce rapport au commissaire du feeder.

Art. 28.§ 1er. Lorsque le feeder et le master ont conclu un accord conformément à l'article 78 de la loi, l'accord entre le commissaire du master et celui du feeder visé à l'article 107, § 1er, de la loi stipule que le droit de l'Etat membre qui s'applique à cet accord conformément à l'article 98 s'applique également à l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires, et que les deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet Etat membre. § 2. Lorsque l'accord entre le feeder et le master a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l'article 78, alinéa 2, de la loi, l'accord entre le commissaire du master et celui du feeder stipule que le droit applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires est, soit celui de l'Etat membre d'établissement du feeder, soit, s'il est différent, celui de l'Etat membre d'établissement du master, et que les deux commissaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre dont le droit s'applique à cet accord. Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur

concernant l'offre publique de titres et documents relatifs à l'offre publique de titres Sous-section Ire. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur

Art. 29.La traduction du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, du règlement de gestion ou des statuts, des rapports annuels et semestriels ainsi que de tous les avis et communications aux participants est effectuée sous la responsabilité de l'organisme de placement collectif ou de l'entreprise qui assure la diffusion des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir.

Art. 30.Le prospectus d'un organisme de placement collectif comporte au moins les renseignements prévus à l'annexe A du présent arrêté, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l'alinéa 3.

L'organisme de placement collectif établit un seul prospectus, même s'il a des compartiments. Dans ce dernier cas, les dispositions relatives aux renseignements à fournir sur l'organisme de placement collectif sont appliquées, dans la mesure du possible, à chaque compartiment.

Le règlement de gestion ou les statuts et le dernier rapport annuel publié sont annexés au prospectus.

Art. 31.§ 1er. Les informations clés pour l'investisseur fournissent des informations sur les éléments essentiels suivants de l'organisme de placement collectif concerné : 1° l'identification de l'organisme de placement collectif;2° une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement;3° une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances;4° les coûts et les frais liés;5° le profil de risque et de rendement de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'organisme de placement collectif concerné. Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents. § 2. Les informations clés pour l'investisseur indiquent clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus, sur demande, sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

Les termes « informations clés pour l'investisseur » doivent être mentionnés de manière bien visible dans le document d'informations clés pour l'investisseur. § 3. Le document d'informations clés pour l'investisseur et ses mises à jour sont établis selon les modalités déterminées dans le règlement 583/2010.

Art. 32.§ 1er. Les sociétés d'investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui vendent des organismes de placement collectif soit directement, soit par le biais d'une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir aux investisseurs les informations clés pour l'investisseur sur ces organismes de placement collectif en temps utile avant la souscription proposée de parts de ces organismes de placement collectif.

Les sociétés d'investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu'elles gèrent, les sociétés de gestion qui ne vendent des parts d'organismes de placement collectif aux investisseurs ni directement, ni par le biais d'une autre personne physique ou morale qui agit pour leur compte et sous leur responsabilité pleine et inconditionnelle, doivent fournir les informations clés pour l'investisseur aux fabricants de produits et aux intermédiaires qui vendent de tels organismes de placement collectif à des investisseurs ou les conseillent sur des investissements dans de tels organismes de placement collectif ou dans des produits présentant une exposition à de tels organismes de placement collectif, sur leur demande. Les intermédiaires qui vendent des organismes de placement collectif ou conseillent les investisseurs sur d'éventuels investissements dans des organismes de placement collectif doivent fournir à leurs clients ou clients potentiels les informations clés pour l'investisseur sur ces organismes de placement collectif en temps utile avant la souscription de parts de ces organismes de placement collectif.

Les informations clés pour l'investisseur sont fournies sans frais. § 2. Le prospectus, le règlement de gestion ou les statuts et les derniers rapports annuel et semestriel publiés doivent être remis sans frais, avant la conclusion du contrat, au souscripteur qui le demande.

Art. 33.§ 1er. Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur peuvent être fournis sur un support durable ou au moyen d'un site web. Lorsque ces documents sont fournis sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web, les conditions prévues par le règlement 583/2010 doivent être remplies. Une copie papier est envoyée gratuitement aux investisseurs qui en font la demande.

Une version mise à jour des informations clés pour l'investisseur est, en outre, disponible sur le site web de la société d'investissement ou de la société de gestion. § 2. Les rapports annuels et semestriels sont mis à la disposition des investisseurs selon les modalités mentionnées dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur. Une copie papier est envoyée gratuitement aux investisseurs qui en font la demande. § 3. Si un investisseur ne manifeste de l'intérêt que pour un compartiment déterminé d'un organisme de placement collectif comportant plusieurs compartiments, seuls les éléments du prospectus qui sont pertinents pour l'organisme de placement collectif en général et pour ce compartiment en particulier peuvent lui être fournis.

Art. 34.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour du prospectus qui portent sur les points énumérés ci-dessous, peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA : 1° modification du siège statutaire et/ou de l'administration centrale de la société de gestion ou de la société d'investissement en Belgique;2° modification de la dénomination et/ou de l'adresse des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'organisme de placement collectif;3° modifications de fonction des administrateurs non exécutifs de la société de gestion désignée ou de la société d'investissement;4° modifications de fonction des administrateurs exécutifs de la société de gestion désignée ou de la société d'investissement, étant entendu toutefois que de telles modifications ne peuvent être opérées dans le prospectus que moyennant le respect des dispositions légales applicables à la nomination des personnes qui prennent part à la direction effective de la société de gestion désignée ou de la société d'investissement;5° pour les organismes de placement collectif définis à l'alinéa 2 du présent point, modification, conformément aux modalités décrites préalablement dans le prospectus, de la composition du panier de valeurs qui constitue le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance un certain rendement; Sont visés à l'alinéa premier du présent point, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires. 6° diminution des commissions et frais mis à charge des participants ou de l'organisme de placement collectif;7° modification de la fréquence de calcul et de prélèvement des commissions et frais;8° augmentation de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment, ainsi que de la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts;9° adaptation des données qui résultent de la radiation des parts qui étaient admises aux négociations sur un marché organisé;10° adaptation des références à la législation applicable;11° modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'organisme de placement collectif;12° modifications non substantielles de la politique de placement découlant de l'évolution des marchés financiers, pour autant que ces modifications soient opérées avant le début de la période initiale de souscription; 13° modification des informations insérées dans le prospectus conformément aux points I.1.3, I.2.3. et I.3.3. de l'annexe A du présent arrêté. 14° réduction ou prolongation de la période de souscription initiale, déjà en cours, d'un compartiment commercialisé, étant entendu qu'il convient dans ce cas de publier un communiqué de presse afin de porter cette mise à jour du prospectus à la connaissance des investisseurs;15° modification de la rémunération du commissaire agréé et modification de la rémunération afférente à l'exercice d'un mandat d'administrateur au sein de l'organisme de placement collectif, à condition que ces modifications aient été approuvées par l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif;16° modification intervenue au niveau des personnes responsables du contenu du prospectus et des informations clés pour l'investisseur;17° modification de l'adresse du site Internet sur lequel le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ainsi qu'éventuellement d'autres documents, tels que les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel, peuvent être consultés;18° modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent paragraphe. § 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour des informations clés pour l'investisseur qui portent sur les points énumérés ci-dessous, peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA : 1° modification de la dénomination et/ou, le cas échéant, de l'adresse des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'organisme de placement collectif;2° pour les organismes de placement collectif définis à l'alinéa 2 du présent point, modification, conformément aux modalités décrites préalablement dans le prospectus, de la composition du panier de valeurs qui constitue le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance un certain rendement; Sont visés à l'alinéa premier du présent point, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires. 3° diminution des commissions et frais mis à charge des participants;4° adaptation des frais courants qui ne résulte pas d'une décision de la société d'investissement ou de la société de gestion du fonds commun de placement d'augmenter les commissions et frais mis à charge de l'organisme de placement collectif;5° augmentation de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment, ainsi que de la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts;6° adaptation des données qui résultent de la radiation des parts qui étaient admises aux négociations sur un marché organisé;7° modification de l'indicateur synthétique de risque et de rendement;8° actualisation annuelle des performances passées;9° adaptation des références à la législation applicable ou au prospectus;10° modifications non substantielles de la politique de placement découlant de l'évolution des marchés financiers, pour autant que ces modifications soient opérées avant le début de la période initiale de souscription;11° modification de l'adresse du site Internet sur lequel le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ainsi qu'éventuellement d'autres documents, tels que les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel, peuvent être consultés;12° modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent paragraphe. Sous-section II. - Avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif

Art. 35.Les dispositions de la présente Sous-section concernent les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, quel que soit leur moyen de diffusion.

La FSMA peut néanmoins accorder des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section en fonction du moyen de diffusion utilisé.

Art. 36.Lorsqu'un organisme de placement collectif investit principalement dans une des catégories d'actifs visées aux articles 52, § 1er, et 70, § 1er, autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, ou qu'il reproduit, conformément aux articles 63 ou 81, un indice d'actions ou d'obligations, les avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts de cet organisme de placement collectif contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette politique de placement.

Si la valeur nette d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er doivent contenir une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique de l'organisme de placement collectif.

Les organismes de placement collectif visés aux articles 64 et 82 incluent, dans tous les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er, une phrase, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation visée aux articles précités. S'ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire de certains Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public, ils indiquent dans les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er les Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public concernés.

Un feeder indique dans tous les avis, publicités et autres documents visés à l'alinéa 1er qu'il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de son master.

Art. 37.§ 1er. Tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif présentent l'information d'une manière correcte et non trompeuse.

Ils doivent s'abstenir en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon bien visible, les risques éventuels correspondants.

Elle ne doit ni travestir, ni minimiser, ni occulter certains éléments, déclarations ou avertissements importants. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 60, § 3, de la loi, tout projet d'avis, de publicité ou d'autre document visé au paragraphe 1er, alinéa 1er doit être soumis à l'approbation de la FSMA, dans la forme sous laquelle il sera diffusé dans le public.

Si une fonction de compliance a été créée au sein d'un établissement qui élabore un projet visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le soumet à l'approbation de la FSMA, celle-ci prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le projet répond aux dispositions de la loi et du présent arrêté.

Art. 38.Tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent spécifiquement à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif sont établis au nom et pour le compte de l'organisme de placement collectif. Toute confusion avec le groupe financier promouvant l'organisme de placement collectif, la société de gestion ou un autre intermédiaire financier assurant des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif doit être évitée.

Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent directement ou indirectement à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, mais qui ne sont pas établis au nom et pour le compte de l'organisme de placement collectif, ne mentionnent pas les caractéristiques individuelles de l'organisme de placement collectif.

Art. 39.Un organisme de placement collectif ne mentionne dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts l'existence d'une classe de parts assortie d'une couverture du risque de change que lorsque cette couverture porte sur 100 % de la valeur des actifs en portefeuille.

Art. 40.Sans préjudice de l'application de l'article 36, tous les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif contiennent au moins les informations suivantes : 1° la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'organisme de placement collectif;2° une brève indication de la politique de placement;3° une référence au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur et aux derniers rapports périodiques, ainsi qu'une indication du lieu où et de la langue dans laquelle ces documents peuvent être obtenus gratuitement par le public, ou de la façon dont le public peut y avoir accès;4° l'identité de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi;5° les frais non récurrents à charge de l'investisseur;6° le taux du précompte mobilier en vigueur pour les parts de distribution et, le cas échéant, pour les parts de capitalisation;7° le nombre de parts ou le montant minimum requis lors de la souscription;8° l'endroit où la valeur nette d'inventaire est publiée.

Art. 41.Toutes les informations reprises dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif correspondent aux données du dernier prospectus, du document d'informations clés pour l'investisseur le plus récent ou du dernier rapport périodique ou, au moins, sont établies sur la même base s'il s'agit d'informations plus récentes; si ces informations sont répétées dans des avis, publicités et autres documents successifs, elles doivent être reproduites de manière cohérente.

Art. 42.S'il est fait mention de performances dans des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, ces performances sont établies conformément aux indications contenues dans l'annexe B du présent arrêté.

S'il est fait mention de frais courants ou d'un indicateur de risque et de rendement dans des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, ces données sont établies conformément aux dispositions du règlement 583/2010.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut également être fait mention, dans des avis, publicités et autres documents, d'un indicateur de risque qui n'est pas établi conformément à l'alinéa précédent, pour autant que cet indicateur de risque soit mentionné après l'indicateur de risque et de rendement visé à l'alinéa précédent.

Art. 43.§ 1er. S'il est fait mention dans un avis, une publicité ou un autre document qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif d'un prix obtenu par l'organisme de placement collectif, l'avis, la publicité ou le document reprend les données suivantes : le nom de l'institution à l'origine du classement, l'échelle du classement, la date de publication, l'endroit où la publication a eu lieu, la catégorie d'organismes de placement collectif qui entraient en ligne de compte ainsi que le nombre d'organismes de placement collectif appartenant à cette catégorie.

Si le classement est exprimé sur la base de symboles, l'avis, la publicité ou l'autre document visés à l'alinéa précédent expliquent la signification de ces symboles ou contiennent une référence à un site internet reprenant cette information, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi.

Les données relatives à l'endroit où la publication a eu lieu et au nombre d'organismes de placement collectif appartenant à la catégorie précitée, ne doivent pas être mentionnées dans l'avis, la publicité ou le document; une référence à un site internet reprenant cette information suffit, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi. § 2. S'il est fait mention dans un avis, une publicité ou un autre document qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif d'un rating délivré par une agence de notation à l'organisme de placement collectif, l'avis, la publicité ou le document reprend l'échelle du rating ainsi que la signification de ce rating ou contient une référence à un site internet reprenant cette information, à condition que cette information soit également disponible auprès de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi.

Art. 44.Dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif visé à l'article 138, le montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection doit être mentionné. Il doit en outre être précisé que ce montant ne couvre pas les commissions et frais dus à l'occasion de la souscription et du rachat.

Dans le cas d'une garantie du capital à l'échéance, l'identité et la solvabilité du garant est mentionnée.

Dans le cas d'une protection du capital à l'échéance, il est fait mention qu'aucune garantie formelle n'est octroyée aux participants ou à l'organisme de placement collectif.

Art. 45.Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à la fois à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif et à une offre publique d'autres produits financiers, font une distinction claire, tant au niveau du contenu qu'au niveau de la forme, entre les parts d'organismes de placement collectif et les autres produits financiers.

Art. 46.Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif définis à l'alinéa 2 du présent article, se réfèrent aux informations clés pour l'investisseur qui reprennent une indication, sur la base d'au moins trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution de la valeur des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir un certain rendement à l'échéance.

Sont visés à l'alinéa premier, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires. CHAPITRE II. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 47.Lorsqu'un organisme de placement collectif a plusieurs compartiments, les dispositions de la présente Section, ainsi que les articles 138 et 139, s'appliquent, sauf mention contraire, à chacun de ces compartiments.

Art. 48.Les placements d'un organisme de placement collectif doivent coïncider avec son objet et sa politique de placement, tels qu'exposés dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur.

Art. 49.§ 1er. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, cet instrument dérivé doit satisfaire aux dispositions de l'article 52, § 1er, 8°, ou de l'article 70, § 1er, 8°. § 2. Pour l'application du § 1er, la référence à une valeur mobilière qui comporte un instrument dérivé s'entend comme une référence à un instrument financier qui remplit les critères énoncés à l'article 53, § 1er, ou à l'article 71, § 1er, et qui comporte une composante satisfaisant aux critères suivants : 1° du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'exigerait autrement la valeur mobilière servant de contrat hôte, peuvent être modifiés en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable déterminée, et varient en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome;2° ses caractéristiques économiques et les risques qu'elle comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du contrat hôte, ni aux risques qu'il comporte;3° elle a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de la valeur mobilière. § 3. Pour l'application du § 1er, la référence à un instrument du marché monétaire qui comporte un instrument dérivé s'entend comme une référence à un instrument du marché monétaire qui remplit l'un des critères énoncés à l'article 54, § 1er, ou à l'article 72, § 1er, et tous les critères énoncés à l'article 54, § § 2 et 3, ou à l'article 72, § § 2 et 3, et qui comporte une composante satisfaisant aux critères énoncés au § 2. § 4. Une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire n'est pas réputé comporter un instrument dérivé lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment de la valeur mobilière ou de l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.

Art. 50.Un organisme de placement collectif ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des matières premières, ni des instruments financiers représentatifs de ceux-ci.

Sous-section II. - Organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE

Art. 51.Les dispositions de la présente Sous-section s'appliquent aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi.

Les feeders visés à l'article 3, 26° de la loi ne sont soumis aux dispositions de la présente Sous-section que dans la mesure prévue par les dispositions de la Section II.

Art. 52.§ 1er. Les placements d'un organisme de placement collectif sont constitués exclusivement des valeurs mobilières et des actifs financiers liquides suivants : 1° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché secondaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés a) soit sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la Directive 2001/34/CE, pour autant que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) soit sur un autre marché secondaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;4° valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que : a) les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la Directive 2001/34/CE ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de ces marchés soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission;5° parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, à condition que ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;6° parts d'organismes de placement collectif ne répondant pas aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, qu'ils se situent ou non dans un Etat membre de l'Espace économique européen, à condition que : a) ces organismes de placement collectif aient pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides, visés au présent article, de moyens financiers recueillis auprès du public, et qu'ils fonctionnent selon le principe de la répartition des risques;b) les parts de ces organismes de placement collectif soient, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes de placement collectif.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire; c) ces organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la FSMA considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;d) le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la Directive 2009/65/CE;e) les activités de ces organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée;f) ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas, au total, plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;7° dépôts auprès d'un établissement de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que : a) l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, b) si le siège statutaire de l'établissement de crédit n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, cet établissement soit soumis à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;8° instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, ou instruments dérivés de gré à gré, à condition que : a) le sous-jacent est constitué de l'un ou de plusieurs des éléments suivants : (i) actifs visés au présent paragraphe, y compris les instruments financiers présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs; (ii) taux d'intérêt; (iii) taux de change ou devises; (iv) indices financiers; b) les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et relèvent d'une des catégories suivantes : (i) établissements de crédit dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, (ii) sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; ou, (iii) entreprises d'investissement dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen; ou, (iv) établissements de crédit dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces établissements soient soumis à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; ou, (v) entreprises dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces entreprises soient soumises à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire pour les entreprises d'investissement;c) les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;9° instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, à condition que : a) l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne; et que b) ces instruments soient : (i) émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas d'un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;ou (ii) émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la Directive 2001/34/CE; ou (iii) émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire; (iv) émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la FSMA, pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points (i), (ii) et (iii) et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire. § 2. Toutefois, un organisme de placement collectif peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au § 1er. § 3. Un organisme de placement collectif peut détenir, à titre accessoire, des liquidités. § 4. Une société d'investissement peut toujours acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.

Si la société d'investissement détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci.

Art. 53.§ 1er. Les valeurs mobilières visées à l'article 52 remplissent les critères suivants : 1° la perte potentielle à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir;2° leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement collectif à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section IV;3° une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : a) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 52, § 1er, 1° à 4°, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs;b) dans le cas des autres valeurs visées à l'article 52, § 2, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou tirées d'une recherche en investissements fiable;4° des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : a) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 52, § 1er, 1° à 4°, sous la forme d'informations exactes, complètes et régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;b) dans le cas des autres valeurs visées à l'article 52, § 2, sous la forme d'informations exactes et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;5° elles sont négociables;6° leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d'investissement, ou les deux, de l'organisme de placement collectif;7° les risques qu'elles comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif de manière appropriée. Pour l'application des points 2° et 5° de l'alinéa 1er, les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 52, § 1er, 1° à 3°, sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section IV et ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. § 2. Les valeurs mobilières visées à l'article 52 s'entendent comme incluant : 1° les parts d'organismes de placement collectif à nombre fixe de parts, qui satisfont aux critères suivants : a) elles remplissent les critères énoncés au § 1er;b) l'organisme de placement collectif qui les émet est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise applicables aux sociétés ou à des mécanismes équivalents;c) lorsque l'activité de gestion d'actifs est exercée par une autre entité pour le compte de la société d'investissement ou le trust à nombre fixe de parts, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;d) dans le cas d'un fonds de placement, ce fonds est géré par une entité qui est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;2° les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants : a) ils remplissent les critères énoncés au § 1er;b) ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux visés à l'article 52, § 1er.

Art. 54.§ 1er. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 52 remplissent l'un des critères suivants : 1° ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours;2° ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours;3° leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire;4° leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments financiers qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points 1° et 2° respectivement, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux visés au point 3°. § 2. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 52 doivent pouvoir être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur. § 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 52, il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables qui remplissent les critères suivants : 1° ils permettent à l'organisme de placement collectif de calculer une valeur nette d'inventaire correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;2° ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. § 4. Les critères énoncés aux § § 2 et 3 sont réputés remplis dans le cas d'instruments du marché monétaire qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 52, § 1er, 1° à 3°, sauf si l'organisme de placement collectif dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

Art. 55.§ 1er. Les instruments financiers dérivés visés à l'article 52, § 1er, 8°, s'entendent comme incluant des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif sous-jacent au sens de l'article 52, § 1er, 8°, a), indépendamment des autres risques liés à cet actif;2° ils ne donnent pas lieu à la livraison ni au transfert, y compris sous forme d'espèces, d'actifs autres que ceux visés à l'article 52, § § 1er et 2;3° ils remplissent les critères applicables aux instruments dérivés de gré à gré, énoncés à l'article 52, § 1er, 8°, b) et c), et aux § § 2 et 3;4° les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de placement collectif et la contrepartie au dérivé de crédit, résultant de l'accès éventuel de la contrepartie à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. § 2. Pour l'application de l'article 52, § 1er, 8°, c), la référence à une évaluation fiable et vérifiable s'entend comme une référence à une évaluation effectuée par l'organisme de placement collectif, qui correspond à la juste valeur visée au § 3, qui ne se fonde pas seulement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : 1° l'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodologie reconnue et adéquate;2° la vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes : a) un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré, qui procède à la vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif peut le contrôler;b) une unité de l'organisme de placement collectif qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement équipée à cet effet. § 3. Pour l'application de l'article 52, § 1er, 8°, c), la référence à la juste valeur s'entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale. § 4. La référence aux instruments financiers dérivés contenue à l'article 52, § 1er, 8°, s'entend comme excluant les dérivés sur matières premières.

Art. 56.§ 1er. Les indices financiers visés à l'article 52, § 1er, 8°, a), satisfont aux critères suivants : 1° leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas indûment sa performance globale;b) lorsque l'indice est composé d'actifs visés à l'article 52, § 1er, sa composition est au moins conforme à l'exigence de diversification prévue à l'article 63;c) lorsque l'indice est composé d'actifs autres que ceux visés à l'article 52, § 1er, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article 63;2° ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents;b) l'indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue à refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;c) les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant;3° ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible;b) les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de repondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile. § 2. Lorsque les actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés visés à l'article 52, § 1er, 8°, ne peuvent être qualifiés d'indices financiers conformément au § 1er, ces instruments financiers dérivés sont considérés comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison d'actifs visés à l'article 52, § 1er, 8°, a), (i), (ii) ou (iii).

Art. 57.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 54, § § 1er à 3, les instruments du marché monétaire visés à l'article 52, § 1er, 9°, satisfont aux critères suivants : 1° des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des § § 2 à 4;2° ils sont librement négociables § 2.Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 52, § 1er, 9°, b), (i), à l'exception de ceux visés au § 3 et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale d'un Etat membre, on entend par « informations appropriées » au sens du § 1er, 1°, des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. § 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 52, § 1er, 9°, b), (ii) et (iv), ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d'un Etat membre ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat membre, ou, lorsqu'un Etat membre est un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par « informations appropriées » au sens du § 1er, 1°, les informations suivantes : 1° des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° les informations visées au 1°, vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur;4° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. § 4. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 52, § 1er, 9°, b), (iii), on entend par « informations appropriées » au sens du § 1er, 1° 1° des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. § 5. Pour l'application de l'article 52, § 1er, 9°, b), (iii), la référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, s'entend comme une référence à un émetteur qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l'un des critères suivants : 1° il est situé dans l'Espace économique européen;2° il est situé dans un pays de l'OCDE appartenant au groupe des Dix;3° il bénéficie au moins d'une notation investment grade;4° il peut être démontré, sur la base d'une analyse approfondie concernant l'émetteur, que les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire. § 6. Pour l'application de l'article 52, § 1er, 9°, b), (iv), la référence à des véhicules de titrisation s'entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d'opérations de titrisation.

Pour l'application de la même disposition, la référence à des lignes de financement bancaire s'entend comme une référence à des crédits bancaires garantis par un établissement financier qui respecte lui-même les dispositions de l'article 52, § 1er, 9°, b), (iii).

Art. 58.§ 1er. Le risque global (maximum exposure) qui découle pour un organisme de placement collectif de ses positions sur instruments dérivés, ne peut excéder 100 % de la valeur nette des actifs de l'organisme. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. § 2. Les organismes de placement collectif calculent le risque global comme étant l'une ou l'autre des valeurs suivantes : 1° l'exposition et le levier supplémentaire auquel l'organisme de placement collectif a recours en faisant usage d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés dans d'autres instruments, conformément à l'article 60, § 2, alinéa 1er, qui ne peut dépasser la valeur nette d'inventaire totale de l'organisme de placement collectif;2° le risque de marché de leur portefeuille. § 3. Les organismes de placement collectif calculent le risque global au moins une fois par jour. § 4. Les organismes de placement collectif calculent le risque global en utilisant la méthode du calcul de l'engagement (commitment approach), la méthode du calcul de la VAR (value-at-risk approach) ou toute autre méthode avancée de mesure du risque qui soit appropriée.

Aux fins de la présente disposition, on entend par « VAR » la mesure de la perte maximale attendue compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

Les organismes de placement collectif veillent à ce que la méthode qu'ils retiennent pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu de leur stratégie d'investissement et des types et de la complexité des instruments financiers dérivés employés, ainsi que de la part de leur portefeuille composée d'instruments financiers dérivés. § 5. Lorsqu'un organisme de placement collectif utilise, conformément aux articles 143, 2°, 144 et 145, des techniques et des instruments visant à renforcer leur levier ou leur exposition au risque de marché, y compris des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) ou des opérations de prêt de titres, il doit tenir compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

Art. 59.§ 1er. Au cas où les organismes de placement collectif utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, ils l'utilisent également pour toutes les positions d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés dans d'autres instruments, visés à l'article 60, § 2, alinéa 1er, qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu aux articles 143, 2°, 144 et 145. § 2. Les organismes de placement collectif qui utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global convertissent la position de chaque instrument financier dérivé en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé (méthode standard du calcul de l'engagement).

Les organismes de placement collectif peuvent utiliser d'autres méthodes de calcul qui sont équivalentes à la méthode standard du calcul de l'engagement. § 3. Les organismes de placement collectif peuvent tenir compte d'accords de compensation et de couverture lors du calcul du risque global, pour autant que ces accords ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'ils se traduisent par une réduction manifeste du risque. § 4. Lorsque l'utilisation d'instruments financiers dérivés ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'organisme de placement collectif, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement. § 5. Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les emprunts à court terme conclus par l'organisme de placement collectif dans la mesure permise par l'article 139.

Art. 60.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l'article 62, investir dans des instruments financiers dérivés, pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites de placement fixées aux articles 62, 64 et 65.

Pour un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 138, § 2, d'une protection du capital, le respect des limites établies à l'article 138, § 2 n'est vérifié qu'au moment de l'inscription visée à l'article 30 de la loi.

Lorsqu'un organisme de placement collectif investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice qui est reconnu par la FSMA conformément à l'article 63, § 1er, ces investissements ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites visées à l'article 62. § 2. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article et des articles 58 et 59.

Lorsqu'un instrument financier visé à l'article 53, § 2, 2°, comporte un instrument dérivé tel que visé à l'article 49, § 2 ou § 3, les exigences des articles 41, § 6, et 201, § 6 de la loi, du présent article et des articles 58 et 59 s'appliquent à cet instrument dérivé.

Art. 61.§ 1er. Les expositions à des instruments dérivés de gré à gré des organismes de placement collectif font l'objet d'évaluations à la juste valeur qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur ces instruments et qui respectent les critères fixés à l'article 55, § 2. § 2. Aux fins du § 1er, les organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de leur exposition aux instruments dérivés négociés de gré à gré.

Les organismes de placement collectif veillent à ce que l'évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés.

Les organismes de placement collectif respectent les exigences formulées à l'article 123, § 4, alinéa 2, lorsque les modalités et les procédures d'évaluation d'instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers. § 3. Aux fins des § § 1er et 2, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques. § 4. Les modalités et les procédures d'évaluation visées au § 2 font l'objet d'une documentation appropriée.

Art. 62.§ 1er. Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur.

Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés ne peut excéder : 1° lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 52, § 1er, 7° : 10 % de ses actifs;ou 2° dans les autres cas : 5 % de ses actifs. Les limites de placement fixées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas lorsque les instruments dérivés sont cotés sur un marché visé à l'article 52, § 1er, 1°, 2° ou 3°, à condition qu'un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie de bonne fin adéquate intervienne, que les positions sur instruments dérivés soient évaluées quotidiennement à la valeur du marché et que les appels de marges soient établis au moins une fois par jour. § 2. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif auprès des émetteurs dans chacun desquels il place plus de 5 % de ses actifs, ne peut dépasser 40 % de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au § 1er, un organisme de placement collectif ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : 1° des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité;2° des dépôts auprès de ladite entité;3° des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité. § 3. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 35 % si l'organisme de placement collectif investit dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % si l'organisme de placement collectif investit dans certaines obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu'un organisme de placement collectif place plus de 5 % de ses actifs dans des obligations visées à l'alinéa 1er qui sont émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % des actifs de l'organisme de placement collectif.

La FSMA communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et à la Commission la liste des catégories d'obligations visées à l'alinéa premier et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant la surveillance visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. § 5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux § § 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 %, fixée au § 2.

Les limites prévues aux § § 1er, 2, 3 et 4, ne peuvent être combinées.

Par conséquent, les placements effectués conformément aux § § 1er, 2, 3 et 4 dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts effectués auprès de cette entité ou dans des instruments dérivés émis par cette même entité, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif.

Les sociétés qui sont incluses dans le même groupe aux fins de l'établissement de comptes consolidés, conformément à la directive 83/349/CEE ou à d'autres règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article. Toutefois, les investissements en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe peuvent être cumulés jusqu'à 20 % maximum. § 6. Lors du calcul de leur exposition à une contrepartie au travers d'un instrument dérivé de gré à gré dans le respect des limites énoncées au § 1er, les organismes de placement collectif utilisent la valeur positive (en leur faveur) de l'évaluation au prix du marché (mark-to-market) du contrat dérivé de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

Les organismes de placement collectif peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés par rapport à une contrepartie donnée, pour autant qu'ils disposent des moyens légaux de faire respecter les accords de compensation (netting) conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les instruments dérivés négociés de gré à gré auxquels l'organisme de placement collectif est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'organisme de placement collectif par rapport à cette contrepartie.

Les organismes de placement collectif peuvent réduire leur exposition à la contrepartie par la réception de garanties, pour autant que les limites établies au présent article soient respectées pour ces garanties. Ces garanties doivent être suffisamment liquides pour pouvoir être réalisées rapidement à un prix proche de celui auquel elles ont été estimées avant leur réalisation.

Les organismes de placement collectif tiennent compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie visé au § 1er, lorsqu'ils fournissent une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si les organismes de placement collectif disposent de moyens légaux pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie.

Les organismes de placement collectif se fondent sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation d'instruments financiers dérivés conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteur visées aux § § 1 à 5.

En ce qui concerne l'exposition résultant de transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré visée au § 2, les organismes de placement collectif incluent dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels instruments.

Art. 63.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 66, un organisme de placement collectif peut placer 20 % au maximum de ses actifs dans des actions et/ou obligations d'un même émetteur lorsque, conformément à son règlement de gestion ou à ses statuts, sa politique de placement a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé, à condition que la FSMA ait approuvé cet indice sur les bases suivantes : 1° la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;2° l'indice est suffisamment représentatif du marché auquel il se réfère;3° la valeur et la composition de l'indice font l'objet d'une publication appropriée. § 2. La limite prévue au § 1er est portée à 35 % maximum lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.

L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour les titres d'un seul émetteur. § 3. La référence à la reproduction de la composition d'un indice d'actions ou d'obligations, contenue au § 1er, s'entend comme une référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l'indice, y compris par l'utilisation d'instruments dérivés ou d'autres techniques et instruments visés aux articles 62, § 6, alinéa 3, 143, 2°, 144 et 145. § 4. La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue au § 1er, 1°, s'entend comme une référence à un indice établi conformément aux règles de diversification des risques énoncées audit § 1er. § 5. La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue au § 1er, 2°, s'entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère. § 6. La référence à un indice faisant l'objet d'une publication appropriée, contenue au § 1er, 3°, s'entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants : 1° il est accessible au public;2° son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif qui reproduit sa composition. L'alinéa précédent, 2°, ne s'oppose pas à ce que le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d'intérêts.

Art. 64.Par dérogation à l'article 62, la FSMA peut autoriser des organismes de placement collectif à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.

La FSMA n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants de ces organismes de placement collectif bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des organismes de placement collectif qui respectent les limites fixées à l'article 62.

Ces organismes de placement collectif détiennent des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, réalisées éventuellement par la même entité, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs.

Art. 65.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut acquérir des parts visées à l'article 52, § 1er, 5° et 6°, à condition de ne pas placer plus de 20 % de ses actifs dans les parts d'un même organisme de placement collectif. S'il investit dans les parts d'un organisme de placement collectif qui a plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent paragraphe, considéré comme un organisme de placement collectif distinct. § 2. Les placements dans des parts visées à l'article 52, § 1er, 6°, ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif.

Lorsqu'un organisme de placement collectif a acquis des parts visées à l'article 52, § 1er, 5° et 6°, les actifs des organismes de placement collectif concernés ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites prévues à l'article 62.

Art. 66.§ 1er. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente Sous-section, ne peut acquérir de titres conférant le droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, un organisme de placement collectif ne peut acquérir plus de : 1° 10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur;2° 10 % d'obligations d'un même émetteur;3° 25 % de parts d'un même organisme de placement collectif au sens de l'article 52, § 1er, 5° ou 6°, même si cet organisme de placement collectif compte plusieurs compartiments;4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Les limites prévues à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. § 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par ses collectivités publiques territoriales;2° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat non membre de l'Espace économique européen;3° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4. Les § § 1er et 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les actions détenues par un organisme de placement collectif dans le capital d'une société d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, à condition que cette société investisse ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat.Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'Etat non membre de l'Espace économique européen respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 62 et 65 et par les § § 1er et 2 du présent article. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 62 et 65, les articles 67 et 68 s'appliquent mutatis mutandis; 2° les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celle(s)-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.

Art. 67.§ 1er. Nonobstant les prescriptions de la présente Sous-section, l'organisme de placement collectif peut toujours exercer les droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient.

L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des limites visées aux articles précédents. § 2. Les limites prévues aux articles précédents se calculent suivant la méthode utilisée pour le calcul de la valeur d'inventaire. § 3. La FSMA peut permettre à un organisme de placement collectif nouvellement créé de déroger aux articles 62, 63, 64 et 65 pendant une période de six mois suivant la date de son inscription, pour autant que cet organisme de placement collectif respecte les principes de la répartition des risques.

Art. 68.Si un dépassement des limites visées aux articles 62, 63, 64 et 65 intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, l'organisme de placement collectif doit, en priorité, régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants.

Sous-section III. - Organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités

Art. 69.Les dispositions de la présente Sous-section s'appliquent aux organismes de placement collectif qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi.

Les feeders visés à l'article 3, 26° de la loi ne sont soumis aux dispositions de la présente Sous-section que dans la mesure prévue par les dispositions de la Section II.

Art. 70.§ 1er. Les placements d'un organisme de placement collectif sont constitués exclusivement des valeurs mobilières et des actifs financiers liquides suivants : 1° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché secondaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;3° valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés a) soit sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la Directive 2001/34/CE, pour autant que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) soit sur un autre marché secondaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que ce marché soit réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, et que le choix de ce marché soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;4° valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que : a) les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la Directive 2001/34/CE ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de ces marchés soit prévu par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;b) l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an depuis l'émission;5° parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, à condition que ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;6° parts d'organismes de placement collectif ne répondant pas aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, qu'ils se situent ou non dans un Etat membre de l'Espace économique européen, à condition que : a) ces organismes de placement collectif aient pour objet exclusif le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides, visés au présent article, de moyens financiers recueillis auprès du public, et qu'ils fonctionnent selon le principe de la répartition des risques;b) les parts de ces organismes de placement collectif soient, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes de placement collectif.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur nette d'inventaire; c) ces organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la FSMA considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;d) le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la Directive 2009/65/CE;e) les activités de ces organismes de placement collectif fassent l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée;f) ces organismes de placement collectif, conformément à leur règlement de gestion ou à leurs statuts, ne placent pas, au total, plus de 10 % de leurs actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif;7° dépôts auprès d'un établissement de crédit, à condition que : a) l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, b) si le siège statutaire de l'établissement de crédit n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, cet établissement soit soumis à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;8° instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, ou instruments dérivés de gré à gré, à condition que : a) le sous-jacent est constitué de l'un ou de plusieurs des éléments suivants : (i) actifs visés au présent paragraphe, y compris les instruments financiers présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs; (ii) taux d'intérêt; (iii) taux de change ou devises; (iv) indices financiers; b) les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et relèvent d'une des catégories suivantes : (i) établissements de crédit dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;ou, (ii) sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; ou, (iii) entreprises d'investissement dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen; ou, (iv) établissements de crédit dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces établissements soient soumis à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire; ou, (v) entreprises dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que ces entreprises soient soumises à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire pour les entreprises d'investissement;c) les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative de l'organisme de placement collectif, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;9° instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché visé aux points 1°, 2° ou 3°, à condition que : a) l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient eux-mêmes soumis à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l'épargne; et que b) ces instruments soient : (i) émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou, dans le cas d'un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen;ou (ii) émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou sur un marché d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui applique à ce marché des dispositions équivalentes à celles prévues par la Directive 2001/34/CE; ou (iii) émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la FSMA comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire; (iv) émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la FSMA, pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux points (i), (ii) et (iii), et que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au moins à 10 millions d'euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire. § 2. Toutefois, un organisme de placement collectif peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux visés au § 1er. § 3. Un organisme de placement collectif peut détenir, à titre accessoire, des liquidités. § 4. Une société d'investissement peut toujours acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité.

Si la société d'investissement détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci.

Art. 71.§ 1er. Les valeurs mobilières visées à l'article 70 remplissent les critères suivants : 1° la perte potentielle à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir;2° leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'organisme de placement collectif à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section IV;3° une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante : a) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 70, § 1er, 1° à 4°, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs;b) dans le cas des autres valeurs visées à l'article 70, § 2, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou tirées d'une recherche en investissements fiable;4° des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante : a) dans le cas des valeurs cotées ou négociées sur un marché réglementé visées à l'article 70, § 1er, 1° à 4°, sous la forme d'informations exactes, complètes et régulièrement fournies au marché sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;b) dans le cas des autres valeurs visées à l'article 70, § 2, sous la forme d'informations exactes et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif sur la valeur concernée ou, le cas échéant, sur le portefeuille sous-jacent à cette valeur;5° elles sont négociables;6° leur acquisition est compatible avec les objectifs ou la politique d'investissement, ou les deux, de l'organisme de placement collectif;7° les risques qu'elles comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif de manière appropriée. Pour l'application des points 2° et 5° de l'alinéa 1er, les instruments financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 70, § 1er, 1° à 3°, sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'organisme de placement collectif à racheter ses parts conformément aux dispositions de la Section IV et ils sont présumés être négociables, sauf si l'organisme de placement collectif dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. § 2. Les valeurs mobilières visées à l'article 70 s'entendent comme incluant : 1° les parts d'organismes de placement collectif à nombre fixe de parts, qui satisfont aux critères suivants : a) elles remplissent les critères énoncés au § 1er;b) l'organisme de placement collectif qui les émet est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise applicables aux sociétés ou à des mécanismes équivalents;c) lorsque l'activité de gestion d'actifs est exercée par une autre entité pour le compte de la société d'investissement ou le trust à nombre fixe de parts, cette autre entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;d) dans le cas d'un fonds de placement, ce fonds est géré par une entité qui est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs;2° les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants : a) ils remplissent les critères énoncés au § 1er;b) ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux visés à l'article 70, § 1er.

Art. 72.§ 1er. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 70 remplissent l'un des critères suivants : 1° ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours;2° ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours;3° leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire;4° leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments financiers qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conformes à celles visées aux points 1° et 2° respectivement, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux visés au point 3°. § 2. Les instruments du marché monétaire visés à l'article 70 doivent pouvoir être cédés à coût limité dans un laps de temps court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif de racheter ou de rembourser ses parts à la demande de tout porteur. § 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 70, il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables qui remplissent les critères suivants : 1° ils permettent à l'organisme de placement collectif de calculer une valeur nette d'inventaire correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;2° ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. § 4. Les critères énoncés aux § § 2 et 3 sont réputés remplis dans le cas d'instruments du marché monétaire qui sont cotés ou négociés sur un marché réglementé conformément à l'article 70, § 1er, 1° à 3°, sauf si l'organisme de placement collectif dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

Art. 73.§ 1er. Les instruments financiers dérivés visés à l'article 70, § 1er, 8°, s'entendent comme incluant des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif sous-jacent au sens de l'article 70, § 1er, 8°, a), indépendamment des autres risques liés à cet actif;2° ils ne donnent pas lieu à la livraison ni au transfert, y compris sous forme d'espèces, d'actifs autres que ceux visés à l'article 70, § § 1er et 2;3° ils remplissent les critères applicables aux instruments dérivés de gré à gré, énoncés à l'article 70, § 1er, 8°, b) et c), et aux § § 2 et 3;4° les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de placement collectif et la contrepartie au dérivé de crédit, résultant de l'accès éventuel de la contrepartie à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit. § 2. Pour l'application de l'article 70, § 1er, 8°, c), la référence à une évaluation fiable et vérifiable s'entend comme une référence à une évaluation effectuée par l'organisme de placement collectif, qui correspond à la juste valeur visée au § 3, qui ne se fonde pas seulement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et qui satisfait aux critères suivants : 1° l'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthodologie reconnue et adéquate;2° la vérification de l'évaluation est effectuée par l'une des entités suivantes : a) un tiers approprié, indépendant de la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré, qui procède à la vérification à une fréquence adéquate et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif peut le contrôler;b) une unité de l'organisme de placement collectif qui est indépendante du service chargé de la gestion des actifs et qui est adéquatement équipée à cet effet. § 3. Pour l'application de l'article 70, § 1er, 8°, c), la référence à la juste valeur s'entend comme une référence au montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif réglé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale. § 4. La référence aux instruments financiers dérivés contenue à l'article 70, § 1er, 8°, s'entend comme excluant les dérivés sur matières premières.

Art. 74.§ 1er. Les indices financiers visés à l'article 70, § 1er, 8°, a), satisfont aux critères suivants : 1° leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas indûment sa performance globale;b) lorsque l'indice est composé d'actifs visés à l'article 70, § 1er, sa composition est au moins conforme à l'exigence de diversification prévue à l'article 81;c) lorsque l'indice est composé d'actifs autres que ceux visés à l'article 70, § 1er, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article 81;2° ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) l'indice mesure, d'une manière pertinente et appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents;b) l'indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu'il continue à refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;c) les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l'indice, le cas échéant;3° ils font l'objet d'une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis : a) leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l'indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible;b) les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l'indice, les méthodologies de repondération de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d'informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile. § 2. Lorsque les actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés visés à l'article 70, § 1er, 8°, ne peuvent être qualifiés d'indices financiers conformément au § 1er, ces instruments financiers dérivés sont considérés comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison d'actifs visés à l'article 70, § 1er, 8), a), (i), (ii) ou (iii).

Art. 75.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 72, § § 1er à 3, les instruments du marché monétaire visés à l'article 70, § 1er, 9°, satisfont aux critères suivants : 1° des informations appropriées les concernant sont disponibles, y compris des informations permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments, compte tenu des § § 2 à 4;2° ils sont librement négociables. § 2. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 70, § 1er, 9°, b), (i), à l'exception de ceux visés au § 3 et de ceux émis par la Banque centrale européenne ou par une banque centrale d'un Etat membre, on entend par « informations appropriées » au sens du § 1er, 1°, des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire. § 3. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 70, § 1er, 9°, b), (ii) et (iv), ou pour ceux qui sont émis par une administration locale ou régionale d'un Etat membre ou par un organisme public international sans être garantis par un Etat membre, ou, lorsqu'un Etat membre est un Etat fédéral, par un des membres composant la fédération, on entend par « informations appropriées » au sens du § 1er, 1°, les informations suivantes : 1° des informations concernant tant l'émission ou le programme d'émission que la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° les informations visées au 1°, vérifiées par des tiers adéquatement qualifiés qui ne reçoivent pas d'instructions de l'émetteur;4° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission. § 4. Pour les instruments du marché monétaire visés à l'article 70, § 1er, 9°, b), (iii), on entend par « informations appropriées » au sens du § 1er, 1° : 1° des informations concernant l'émission ou le programme d'émission ou concernant la situation juridique et financière de l'émetteur avant l'émission de l'instrument du marché monétaire;2° les informations visées au 1°, actualisées régulièrement et chaque fois qu'un événement notable se produit;3° des statistiques disponibles et fiables sur l'émission ou le programme d'émission ou d'autres données permettant d'évaluer correctement les risques de crédit liés à un placement dans ces instruments. § 5. Pour l'application de l'article 70, § 1er, 9°, b), (iii), la référence à un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, s'entend comme une référence à un émetteur qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles, et qui satisfait à l'un des critères suivants : 1° il est situé dans l'Espace économique européen;2° il est situé dans un pays de l'OCDE appartenant au groupe des Dix;3° il bénéficie au moins d'une notation investment grade;4° il peut être démontré, sur la base d'une analyse approfondie concernant l'émetteur, que les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire. § 6. Pour l'application de l'article 70, § 1er, 9°, b), (iv), la référence à des véhicules de titrisation s'entend comme une référence à des structures, sous forme de société, de trust ou sous la forme contractuelle, créées aux fins d'opérations de titrisation.

Pour l'application de la même disposition, la référence à des lignes de financement bancaire s'entend comme une référence à des crédits bancaires garantis par un établissement financier qui respecte lui-même les dispositions de l'article 70, § 1er, 9°, b), (iii).

Art. 76.§ 1er. Le risque global (maximum exposure) qui découle pour un organisme de placement collectif de ses positions sur instruments dérivés, ne peut excéder 100 % de la valeur nette des actifs de l'organisme. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. § 2. Les organismes de placement collectif calculent le risque global comme étant l'une ou l'autre des valeurs suivantes : 1° l'exposition et le levier supplémentaire auquel l'organisme de placement collectif a recours en faisant usage d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés dans d'autres instruments, conformément à l'article 78, § 2, alinéa 1er, qui ne peut dépasser la valeur nette d'inventaire totale de l'organisme de placement collectif;2° le risque de marché de leur portefeuille. § 3. Les organismes de placement collectif calculent le risque global au moins une fois par jour. § 4. Les organismes de placement collectif calculent le risque global en utilisant la méthode du calcul de l'engagement (commitment approach), la méthode du calcul de la VAR (value-at-risk approach) ou toute autre méthode avancée de mesure du risque qui soit appropriée.

Aux fins de la présente disposition, on entend par « VAR » la mesure de la perte maximale attendue compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

Les organismes de placement collectif veillent à ce que la méthode qu'ils retiennent pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu de leur stratégie d'investissement et des types et de la complexité des instruments financiers dérivés employés, ainsi que de la part de leur portefeuille composée d'instruments financiers dérivés. § 5. Lorsqu'un organisme de placement collectif utilise, conformément aux articles 143, 2°, 144 et 145, des techniques et des instruments visant à renforcer leur levier ou leur exposition au risque de marché, y compris des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) ou des opérations de prêt de titres, il doit tenir compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

Art. 77.§ 1er. Au cas où les organismes de placement collectif utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, ils l'utilisent également pour toutes les positions d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés dans d'autres instruments, visés à l'article 78, § 2, alinéa 1er, qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu aux articles 143, 2°, 144 et 145. § 2. Les organismes de placement collectif qui utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global convertissent la position de chaque instrument financier dérivé en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé (méthode standard du calcul de l'engagement).

Les organismes de placement collectif peuvent utiliser d'autres méthodes de calcul qui sont équivalentes à la méthode standard du calcul de l'engagement. § 3. Les organismes de placement collectif peuvent tenir compte d'accords de compensation et de couverture lors du calcul du risque global, pour autant que ces accords ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'ils se traduisent par une réduction manifeste du risque. § 4. Lorsque l'utilisation d'instruments financiers dérivés ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'organisme de placement collectif, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement. § 5. Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les emprunts à court terme conclus par l'organisme de placement collectif dans la mesure permise par l'article 139.

Art. 78.§ 1. Un organisme de placement collectif peut, dans le cadre de sa politique de placement et dans les limites fixées à l'article 80, investir dans des instruments financiers dérivés, pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent pas les limites de placement fixées aux articles 80, 82 et 83.

Pour un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 138, d'une garantie ou d'une protection de capital, le respect des limites établies à l'alinéa premier et à l'article 138, § 2 n'est vérifié qu'au moment de l'inscription visée à l'article 30 de la loi.

Lorsqu'un organisme de placement collectif investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice qui est reconnu par la FSMA conformément à l'article 81, ces investissements ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites visées à l'article 80. § 2. Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article et des articles 76 et 77.

Lorsqu'un instrument financier visé à l'article 71, § 2, 2°, comporte un instrument dérivé tel que visé à l'article 49, § 2 ou § 3, les exigences des articles 41, § 6, et 201, § 6, de la loi, du présent article et des articles 76 et 77 s'appliquent à cet instrument dérivé.

Art. 79.§ 1er. Les expositions à des instruments dérivés de gré à gré des organismes de placement collectif font l'objet d'évaluations à la juste valeur qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur ces instruments et qui respectent les critères fixés à l'article 73, § 2. § 2. Aux fins du § 1er, les organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et gardent opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de leur exposition aux instruments dérivés négociés de gré à gré.

Les organismes de placement collectif veillent à ce que l'évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés.

Les organismes de placement collectif respectent les exigences formulées à l'article 123, § 4, alinéa 2, lorsque les modalités et les procédures d'évaluation d'instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers. § 3. Aux fins des § § 1er et 2, des missions et des responsabilités spécifiques sont confiées à la fonction de gestion des risques. § 4. Les modalités et les procédures d'évaluation visées au § 2 font l'objet d'une documentation appropriée.

Art. 80.§ 1er. Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur.

Un organisme de placement collectif ne peut placer plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif dans une transaction sur instruments dérivés ne peut excéder : 1° lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l'article 70, § 1er, 7° : 10 % de ses actifs;ou 2° dans les autres cas : 5 % de ses actifs. Les limites de placement fixées à l'alinéa 3 ne s'appliquent pas lorsque les instruments dérivés sont cotés sur un marché visé à l'article 70, § 1er, 1°, 2° ou 3°, à condition qu'un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie de bonne fin adéquate intervienne, que les positions sur instruments dérivés soient évaluées quotidiennement à la valeur du marché et que les appels de marges soient établis au moins une fois par jour. § 2. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l'organisme de placement collectif auprès des émetteurs dans chacun desquels il place plus de 5 % de ses actifs, ne peut dépasser 40 % de ses actifs. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au § 1er, un organisme de placement collectif ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : 1° des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité;2° des dépôts auprès de ladite entité;3° des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité. § 3. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 35 % si l'organisme de placement collectif investit dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4. La limite prévue au § 1er, alinéa 1er, est portée à 25 % si l'organisme de placement collectif investit dans certaines obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. Les montants découlant de l'émission de ces obligations doivent être investis, conformément à la législation, dans des actifs qui, pendant la durée des obligations, peuvent couvrir les créances résultant de celles-ci et qui, en cas de défaillance de l'émetteur, seront utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu'un organisme de placement collectif place plus de 5 % de ses actifs dans des obligations visées à l'alinéa 1er qui sont émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % des actifs de l'organisme de placement collectif. § 5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux § § 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 %, fixée au § 2.

Les limites prévues aux § § 1er, 2, 3 et 4, ne peuvent être combinées.

Par conséquent, les placements effectués conformément aux § § 1er, 2, 3 et 4 dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts effectués auprès de cette entité ou dans des instruments dérivés émis par cette même entité, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'organisme de placement collectif.

Les sociétés qui sont incluses dans le même groupe aux fins de l'établissement de comptes consolidés, conformément à la directive 83/349/CEE ou à d'autres règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article. Toutefois, les investissements en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe peuvent être cumulés jusqu'à 20 % maximum. § 6. Lors du calcul de leur exposition à une contrepartie au travers d'un instrument dérivé de gré à gré dans le respect des limites énoncées au § 1er, les organismes de placement collectif utilisent la valeur positive (en leur faveur) de l'évaluation au prix du marché (mark-to-market) du contrat dérivé de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

Les organismes de placement collectif peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés par rapport à une contrepartie donnée, pour autant qu'ils disposent des moyens légaux de faire respecter les accords de compensation (netting) conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les instruments dérivés négociés de gré à gré auxquels l'organisme de placement collectif est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'organisme de placement collectif par rapport à cette contrepartie.

Les organismes de placement collectif peuvent réduire leur exposition à la contrepartie par la réception de garanties, pour autant que les limites établies au présent article soient respectées pour ces garanties. Ces garanties doivent être suffisamment liquides pour pouvoir être réalisées rapidement à un prix proche de celui auquel elles ont été estimées avant leur réalisation.

Les organismes de placement collectif tiennent compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie visé au § 1er lorsqu'ils fournissent une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si les organismes de placement collectif disposent de moyens légaux pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie.

Les organismes de placement collectif se fondent sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation d'instruments financiers dérivés conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteur visées aux § § 1 à 5.

En ce qui concerne l'exposition résultant de transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré visée au § 2, les organismes de placement collectif incluent dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels instruments.

Art. 81.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 85, un organisme de placement collectif peut placer 20 % au maximum de ses actifs dans des actions et/ou obligations d'un même émetteur lorsque, conformément à son règlement de gestion ou à ses statuts, sa politique de placement a pour objet de reproduire la composition d'un indice d'actions ou d'obligations déterminé, à condition que la FSMA ait approuvé cet indice sur les bases suivantes : 1° la composition de l'indice est suffisamment diversifiée;2° l'indice est suffisamment représentatif du marché auquel il se réfère;3° la valeur et la composition de l'indice font l'objet d'une publication appropriée. § 2. La limite prévue au § 1er est portée à 35 % maximum lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.

L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour les titres d'un seul émetteur. § 3. La référence à la reproduction de la composition d'un indice d'actions ou d'obligations, contenue au § 1er, s'entend comme une référence à la reproduction de la composition des actifs sous-jacents à l'indice, y compris par l'utilisation d'instruments dérivés ou d'autres techniques et instruments visés aux articles 80, § 6, alinéa 3, 143, 2°, 144 et 145. § 4. La référence à un indice dont la composition est suffisamment diversifiée, contenue au § 1er, 1°, s'entend comme une référence à un indice établi conformément aux règles de diversification des risques énoncées audit § 1er. § 5. La référence à un indice constituant un étalon représentatif, contenue au § 1er, 2°, s'entend comme une référence à un indice dont le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère. § 6. La référence à un indice faisant l'objet d'une publication appropriée, contenue au § 1er, 3°, s'entend comme une référence à un indice qui satisfait aux critères suivants : 1° il est accessible au public;2° son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif qui reproduit sa composition. L'alinéa précédent, 2°, ne s'oppose pas à ce que le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif fassent partie du même groupe économique, sous réserve que soient mises en place des mesures efficaces de gestion des conflits d'intérêts.

Art. 82.Par dérogation à l'article 80, la FSMA peut autoriser des organismes de placement collectif à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat non membre de l'Espace économique européen ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.

La FSMA n'accorde cette autorisation que si elle estime que les participants de ces organismes de placement collectif bénéficient d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des organismes de placement collectif qui respectent les limites fixées à l'article 80.

Ces organismes de placement collectif détiennent des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins, réalisées éventuellement par la même entité, sans que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total de leurs actifs.

Art. 83.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut acquérir des parts visées à l'article 70, § 1er, 5° et 6°, à condition de ne pas placer plus de 20 % de ses actifs dans les parts d'un même organisme de placement collectif. S'il investit dans les parts d'un organisme de placement collectif qui a plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent paragraphe, considéré comme un organisme de placement collectif distinct. § 2. Les placements dans des parts visées à l'article 70, § 1er, 6°, ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'organisme de placement collectif.

Lorsqu'un organisme de placement collectif a acquis des parts visées à l'article 70, § 1er, 5° et 6°, les actifs des organismes de placement collectif concernés ne doivent pas être combinés aux fins de l'application des limites prévues à l'article 80.

Art. 84.§ 1er. Pour un organisme de placement collectif dont la politique de placement est axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement obtenu en faisant usage de certaines techniques ou instruments dérivés et dont les participants bénéficient, conformément à l'article 138, d'une garantie ou d'une protection de capital, l'actif sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir la plus-value à l'échéance peut consister en : 1° un organisme de placement collectif investissant dans des hedge funds, autorisé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et soumis à un contrôle permanent;2° un panier diversifié de parts émises par des hedge funds autorisés et soumis à un contrôle permanent dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 2. La composition du panier de hedge funds visé au § 1er, 2°, est telle qu'aucun hedge fund ne représente plus de 20 % de la totalité du panier. Le respect de cette limite est vérifié au moment de l'inscription visée à l'article 30 de la loi.

Art. 85.§ 1er. Une société d'investissement ou une société de gestion, pour l'ensemble des fonds communs de placement qu'elle gère et qui tombent dans le champ d'application de la présente Sous-section, ne peut acquérir de titres conférant le droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, un organisme de placement collectif ne peut acquérir plus de : 1° 10 % d'actions sans droit de vote d'un même émetteur;2° 10 % d'obligations d'un même émetteur;3° 25 % de parts d'un même organisme de placement collectif au sens de l'article 70, § 1er, 5° ou 6°, même si cet organisme de placement collectif compte plusieurs compartiments;4° 10 % d'instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Les limites prévues à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent ne pas être respectées au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. § 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par ses collectivités publiques territoriales;2° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat non membre de l'Espace économique européen;3° les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen. § 4. Les § § 1er et 2 ne sont pas applicables en ce qui concerne : 1° les actions détenues par un organisme de placement collectif dans le capital d'une société d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, à condition que cette société investisse ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs ressortissant de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l'organisme de placement collectif la seule possibilité d'investir en titres d'émetteurs de cet Etat.Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la condition que la société de l'Etat non membre de l'Espace économique européen respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 80 et 83 et par les § § 1er et 2 du présent article. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 80 et 83, les articles 86 et 87 s'appliquent mutatis mutandis; 2° les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celle(s)-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située, en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.

Art. 86.§ 1er. Nonobstant les prescriptions de la présente Sous-section, l'organisme de placement collectif peut toujours exercer les droits de souscription attachés aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qu'il détient.

L'usage de cette faculté ne peut toutefois entraîner, pendant plus de douze mois, un dépassement des limites visées aux articles précédents. § 2. Les limites prévues aux articles précédents se calculent suivant la méthode utilisée pour le calcul de la valeur d'inventaire. § 3. La FSMA peut permettre à un organisme de placement collectif nouvellement créé de déroger aux articles 80, 81, 82 et 83 pendant une période de six mois suivant la date de son inscription, pour autant que cet organisme de placement collectif respecte les principes de la répartition des risques.

Art. 87.Si un dépassement des limites visées aux articles 80, 81, 82 et 83 intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, l'organisme de placement collectif doit, en priorité, régulariser la situation dans le respect des intérêts des participants. Section II. - Structures master-feeder

Sous-section Ire. - Politique de placement et autorisation

Art. 88.Un feeder qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi, investit au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un master qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE. Un feeder qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, eerste lid, 2°, de la loi, investit au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un master de droit belge qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi.

Art. 89.§ 1er. Un feeder qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi peut placer jusqu'à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants : 1° des liquidités à titre accessoire conformément à l'article 52, § 2;2° des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément aux articles 52, § 1er, 8°, 58 à 61, 143, 2°, 144 et 145;ou 3° les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité, si le feeder est une société d'investissement.Si le feeder détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci.

Aux fins de la conformité avec les articles 58 à 61, le feeder calcule son risque global lié aux instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre de l'alinéa 1er, 2°, avec 1° soit le risque réel du master par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des investissements du feeder dans le master;ou 2° soit le risque potentiel maximal global du master par rapport aux instruments financiers dérivés prévu par le règlement de gestion ou les statuts du master, en proportion de l'investissement du feeder dans le master. Les articles 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67 et 68 sont applicables aux investissements visés à l'alinéa 1er.

L'article 66, § 1er, est applicable aux investissements du feeder dans son master. § 2. Un feeder qui a opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi peut placer jusqu'à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants : 1° des liquidités à titre accessoire conformément à l'article 70, § 2;2° des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément aux articles 70, § 1er, 8°, 76 à 79, 143, 2°, 144 et 145;ou 3° les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice direct de son activité, si le feeder est une société d'investissement.Si le feeder détient ou acquiert un immeuble, la part correspondante du capital doit être en permanence détenue par ses fondateurs ou les personnes désignées par ceux-ci.

Aux fins de la conformité avec les articles 76 à 79, le feeder calcule son risque global lié aux instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre de l'alinéa 1er, 2°, avec 1° soit le risque réel du master par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des investissements du feeder dans le master;ou 2° soit le risque potentiel maximal global du master par rapport aux instruments financiers dérivés prévu par le règlement de gestion ou les statuts du master, en proportion de l'investissement du feeder dans le master. Les articles 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86 et 87 sont applicables aux investissements visés à l'alinéa 1er.

L'article 85, § 1er, est applicable aux investissements du feeder dans son master. § 3. Le feeder n'investit dans les parts du master qu'une fois que les accords visés aux articles 53, § 1er et 107, § 1er, de la loi sont entrés en vigueur.

Art. 90.§ 1er. L'investissement d'un feeder dans un master donné, qui dépasse la limite applicable en vertu des articles 65, § 1er, et 83, § 1er, aux placements dans d'autres organismes de placement collectif, est subordonné à l'approbation préalable de la FSMA. § 2. Le feeder est informé, au plus tard quinze jours ouvrables après la présentation d'un dossier complet, de l'approbation ou du refus, par la FSMA, de son investissement dans le master. § 3. La FSMA donne son approbation dès lors que le feeder, son dépositaire et son commissaire, ainsi que le master se conforment à la loi et au présent arrêté. A cette fin, le feeder fournit à la FSMA les documents suivants : 1° le règlement de gestion ou les statuts du feeder et du master;2° le prospectus et les informations clés pour l'investisseur du feeder et du master;3° l'accord entre le feeder et le master ou les règles de conduite internes visés à l'article 91, § 1er;4° le cas échéant, les informations à fournir aux participants conformément à l'article 111, § 1er;5° si le dépositaire du master diffère de celui du feeder, l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires, tel que visé à l'article 53, § 1er, de la loi;6° si le commissaire du master diffère de celui du feeder, l'accord d'échange d'informations entre les deux commissaires, tel que visé à l'article 107, § 1er, de la loi. Lorsque le master n'est pas établi en Belgique, le feeder fournit également une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du master certifiant que celui-ci est un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou un compartiment de celui-ci, et qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 58, paragraphe 3, b) et c) de la Directive 2009/65/CE. Sous-section II. - Accord entre le feeder et le master et règles de conduite internes de la société de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 91.§ 1er. Le feeder n'investit au-delà de la limite applicable en vertu des articles 65, § 1er, et 83, § 1er, dans les parts du master qu'une fois que l'accord ou les règles de conduite internes visés à l'article 78 de la loi sont entrés en vigueur.

Sur demande, cet accord ou ces règles de conduite internes sont mis gratuitement à la disposition de tous les participants. § 2. Le master et le feeder prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché (market timing).

A. Accord entre le master et le feeder

Art. 92.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 78 de la loi précise, en ce qui concerne l'accès aux informations : 1° quand et comment le master fournit au feeder une copie de son règlement de gestion ou de ses statuts, de son prospectus et de ses informations clés pour l'investisseur, ainsi que de toute modification qui y serait apportée;2° quand et comment le master informe le feeder d'une délégation à des tiers des fonctions de gestion d'investissements et de gestion des risques conformément aux articles 42 et 202 de la loi;3° le cas échéant, quand et comment le master fournit au feeder des documents relatifs à son fonctionnement interne, tels que les procédures de gestion des risques et les rapports sur le respect de la conformité;4° en cas de non-respect, par le master, du droit, du règlement de gestion, des statuts ou de l'accord entre le master et le feeder, quelles informations en la matière sont notifiées par le master au feeder, de quelle manière et dans quels délais;5° lorsque le feeder utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, quand et comment le master fournit au feeder des informations sur son exposition effective à des instruments financiers dérivés, afin de permettre au feeder de calculer son propre risque global conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'article 89, § 2, alinéa 2, 1° ;6° que le master informe le feeder de tout autre accord d'échange d'informations conclu avec un tiers et, le cas échéant, quand et comment le master met de tels accords d'échange d'informations à la disposition du feeder.

Art. 93.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 78 de la loi précise, en ce qui concerne les principes d'achat et de désinvestissement de parts par le feeder, les éléments suivants : 1° quelles sont les catégories de parts du master qui peuvent être acquises par le feeder;2° les frais et les dépenses incombant au feeder et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par le master;3° s'il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d'actifs en nature du feeder vers le master.

Art. 94.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 78 de la loi prévoit, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation, au moins les éléments suivants : 1° une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur nette d'inventaire et de publication des prix des parts;2° une coordination de la transmission des ordres de négociation par le feeder, y compris, s'il y a lieu, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;3° toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l'un ou l'autre des organismes de placement collectif, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;4° le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l'article 91, § 2;5° lorsque les parts du feeder et du master sont libellées dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation;6° les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts du master, y compris, s'il en a été convenu entre les parties, les conditions auxquelles le master peut régler des demandes de remboursement ou de rachat en transférant des actifs en nature au feeder, notamment dans les cas visés à l'article 79, § § 1er et 2, de la loi;7° les procédures qui garantissent que les demandes d'informations et les plaintes des participants font l'objet d'un traitement approprié;8° si le règlement de gestion ou les statuts du master et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des participants, et s'il choisit de limiter l'exercice d'une partie ou de l'ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis du feeder, ou d'y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.

Art. 95.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 78 précise au moins, en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants : 1° les modalités et le calendrier de la notification, par l'un ou l'autre organisme de placement collectif, de la suspension temporaire et de la reprise de la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que de l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment de cet organisme de placement collectif;2° les dispositions prévues pour la notification et la correction des erreurs de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts du master.

Art. 96.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 78 de la loi prévoit au moins, en ce qui concerne les dispositions types relatives au rapport du commissaire, les éléments suivants : 1° si le feeder et le master ont les mêmes exercices comptables, l'établissement coordonné de leurs rapports périodiques;2° si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant au feeder d'obtenir du master toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au commissaire du master d'établir un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder conformément à l'article 107, § 2, de la loi.

Art. 97.L'accord entre le master et le feeder visé à l'article 78 de la loi précise, en ce qui concerne les modifications de dispositions pérennes, les éléments suivants : 1° les modalités et le calendrier selon lesquels le master notifie les modifications envisagées ou effectives de son règlement de gestion, de ses statuts, de son prospectus ou de ses informations clés pour l'investisseur, si ces modalités et ce calendrier diffèrent des dispositions types en matière de notification aux participants qui figurent dans le règlement de gestion, les statuts ou le prospectus du master;2° les modalités et le calendrier selon lesquels le master notifie une liquidation, une fusion ou une scission prévue ou proposée;3° les modalités et le calendrier selon lesquels l'un ou l'autre organisme de placement collectif notifie le fait qu'il ne remplit plus ou ne remplira plus les conditions pour être, selon le cas, un feeder ou un master;4° les modalités et le calendrier selon lesquels l'un ou l'autre organisme de placement collectif notifie son intention de changer de société de gestion, de dépositaire, de commissaire ou de tout autre tiers chargé d'exercer une fonction de gestion d'investissements ou de gestion des risques;5° les modalités et le calendrier des notifications d'autres changements à des dispositions existantes que le master s'engage à fournir.

Art. 98.§ 1er. Lorsque tant le feeder que le master sont établis en Belgique, l'accord entre le master et le feeder visé à l'article 78 de la loi stipule que cet accord relève du droit belge et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions belges. § 2. Lorsque le feeder ou le master n'est pas établi en Belgique, l'accord entre le master et le feeder visé à l'article 78 de la loi stipule que le droit applicable est, soit celui de l'Etat membre où est établi le master, soit celui de l'Etat membre où est établi le feeder, et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'Etat membre dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.

B. Règles de conduite internes de la société de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 99.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 78 de la loi prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre le feeder et le master, ou entre le feeder et d'autres participants du master, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion en application des articles 201, § 7, alinéa 2 et 218, alinéa 3 de la loi et des articles 11 à 15 de l'arrêté royal du [...] relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Art. 100.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 78 de la loi précisent au moins, en ce qui concerne les principes d'achat et de désinvestissement de parts par le feeder, les éléments suivants : 1° quelles sont les catégories de parts du master qui peuvent être acquises par le feeder;2° les frais et les dépenses incombant au feeder et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par le master;3° s'il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d'actifs en nature du feeder vers le master.

Art. 101.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 78 de la loi prévoient au moins, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation, les éléments suivants : 1° une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur nette d'inventaire et de publication des prix des parts;2° une coordination de la transmission des ordres de négociation par le feeder, y compris, s'il y a lieu, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;3° toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l'un ou l'autre des organismes de placement collectif, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;4° le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l'article 91, § 2;5° lorsque les parts du feeder et du master sont libellées dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation;6° les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts du master, y compris, s'il en a été convenu entre les parties, les conditions auxquelles le master peut régler des demandes de remboursement ou de rachat en transférant des actifs en nature au feeder, notamment dans les cas visés à l'article 79, § § 1er et 2 de la loi;7° si le règlement de gestion ou les statuts du master et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des participants, et s'il choisit de limiter l'exercice d'une partie ou de l'ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis du feeder, ou d'y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.

Art. 102.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 78 de la loi précisent au moins, en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants : 1° les modalités et le calendrier de la notification, par l'un ou l'autre organisme de placement collectif, de la suspension temporaire et de la reprise de la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que de l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment de cet organisme de placement collectif;2° les dispositions prévues pour la notification et la correction des erreurs de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts du master.

Art. 103.Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 78 de la loi prévoient au moins, en ce qui concerne les dispositions types relatives au rapport du commissaire, les éléments suivants : 1° si le feeder et le master ont les mêmes exercices comptables, l'établissement coordonné de leurs rapports périodiques;2° si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant au feeder d'obtenir du master toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au commissaire du master d'établir un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder conformément à l'article 107, § 2, de la loi. Sous-section III. - Procédure en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master ou en cas de sortie du dernier feeder

Art. 104.§ 1er. Le feeder soumet à la FSMA, au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle le master l'informe de sa décision liante de liquidation, les éléments suivants : 1° si le feeder prévoit d'investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre master, conformément à l'article 79, § 1er, 1°, de la loi : a) sa demande d'approbation pour cet investissement;b) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;c) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 60 de la loi;d) les autres documents requis par l'article 90, § 3;2° si le feeder a l'intention de se convertir en non-feeder conformément à l'article 79, § 1er, 2°, de la loi : a) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;b) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 60 de la loi;3° si le feeder a l'intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention. § 2. Par dérogation au § 1er, si le master informe le feeder de sa décision contraignante de liquidation plus de cinq mois avant la date à laquelle doit commencer cette dernière, le feeder soumet aux autorités compétentes sa demande ou notification au titre du § 1er, 1°, 2° ou 3°, au plus tard trois mois avant cette date. § 3. Le feeder informe ses participants, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.

Art. 105.§ 1er. Le feeder est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l'article 104, § 1er, 1° ou 2°, selon le cas, de l'octroi par la FSMA des approbations requises. § 2. Lorsqu'il reçoit l'approbation de la FSMA conformément au § 1er, le feeder en informe le master. § 3. Le feeder prend les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l'article 111 le plus rapidement possible après l'octroi par la FSMA des approbations requises par l'article 104, § 1er, 1°. § 4. Si le produit de la liquidation du master doit être versé avant la date à laquelle le feeder doit commencer à investir, soit dans un autre master conformément à l'article 104, § 1er, 1°, soit conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement conformément à l'article 104, § 1er, 2°, la FSMA donne son approbation sous réserve des conditions suivantes : 1° le feeder reçoit le produit de la liquidation : a) en espèces, ou b) intégralement ou partiellement sous forme de transfert d'actifs en nature, si le feeder le souhaite et si cela est prévu par l'accord conclu entre le feeder et le master ou par les règles de conduite internes, et par la décision contraignante de liquidation;2° avant la date à laquelle le feeder doit commencer à investir dans un autre master ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au présent paragraphe ne peut être réinvestie qu'à des fins de bonne gestion de trésorerie. Lorsque l'alinéa 1er, 1°, b), s'applique, le feeder peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés en nature.

Art. 106.§ 1er. Le feeder soumet à la FSMA, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de scission conformément à l'article 79, § 2, de la loi, les éléments suivants : 1° si le feeder entend rester un feeder du même master : a) sa demande d'approbation en ce sens;b) le cas échéant, sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;c) le cas échéant, les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 60 de la loi;2° si le feeder entend devenir le feeder d'un autre master issu du projet de fusion ou de scission du master, ou si le feeder entend investir au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre master ne résultant pas de cette fusion ou de cette scission : a) sa demande d'approbation pour cet investissement;b) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;c) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 60 de la loi;d) les autres documents requis par l'article 90, § 3;3° si le feeder a l'intention de se convertir en non-feeder conformément à l'article 79, § 2, 3° de la loi : a) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement de gestion ou à ses statuts;b) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 60 de la loi;4° si le feeder a l'intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention. § 2. Aux fins de l'application du § 1er, 1° et 2°, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit : 1° l'expression « rester un feeder du même master » fait référence aux cas où : a) le master est l'organisme de placement collectif bénéficiaire dans un projet de fusion;b) le master est censé continuer d'exister, sans modifications substantielles, en tant qu'organisme de placement collectif issu d'un projet de scission;2° l'expression « devenir le feeder d'un autre master issu du projet de fusion ou de scission du master » fait référence aux cas où : a) le master est l'organisme de placement collectif à absorber et, à la suite de la fusion, le feeder devient participant de l'organisme de placement collectif bénéficiaire;b) le feeder devient participant d'un organisme de placement collectif, issu d'une scission, qui diffère substantiellement du master. § 3. Par dérogation au § 1er, si le master a fourni au feeder les informations visées à l'article 173, ou des informations comparables, plus de quatre mois avant la date prévue de prise d'effet, le feeder soumet à la FSMA la demande ou notification prévue par le § 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, au plus tard trois mois avant la date prévue de prise d'effet de la fusion ou scission du master. § 4. Le feeder informe ses participants et le master, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.

Art. 107.§ 1er. Le feeder est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l'article 106, § 1er, 1°, 2° ou 3°, selon le cas, de l'octroi par la FSMA des approbations requises. § 2. Dès qu'il est informé de l'octroi par la FSMA de l'approbation prévue au § 1er, le feeder en informe le master. § 3. Une fois qu'il a été informé de l'octroi par la FSMA des approbations requises au titre de l'article 106, § 1er, 2°, le feeder prend, sans retard indu, les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l'article 111. § 4. Dans les cas visés à l'article 106, § 1er, 2° et 3°, le feeder exerce le droit de demander le rachat et le remboursement de ses parts dans le master, conformément à l'article 179, si la FSMA n'a pas fourni l'approbation requise par l'article 106, § 1er, le jour ouvrable précédant le dernier jour, avant la prise d'effet de la fusion ou de la scission, où le feeder peut demander le rachat et le remboursement de ses parts dans le master.

Le feeder exerce également ce droit pour préserver le droit de ses propres participants à demander le rachat ou le remboursement de leurs parts dans ce feeder en vertu de l'article 111, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Avant d'exercer le droit mentionné à l'alinéa 1er, le feeder étudie les autres solutions envisageables permettant d'éviter ou de réduire les coûts de transaction ou autres incidences défavorables pour ses propres participants. § 5. Le feeder qui demande le rachat ou le remboursement de ses parts dans le master en reçoit le produit sous l'une ou l'autre des formes suivantes : 1° en espèces;2° intégralement ou partiellement sous forme de transfert en nature, si tel est le souhait du feeder et si cela est prévu par l'accord entre le feeder et le master. Lorsque l'alinéa 1er, 2°, s'applique, le feeder peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés. § 6. La FSMA donne son approbation à la condition qu'avant la date à laquelle le feeder doit commencer à investir dans un autre master ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au § 5 ne puisse être réinvestie qu'à des fins de bonne gestion de trésorerie.

Sous-section IV. - Obligations et autorités compétentes

Art. 108.Le feeder ou, le cas échéant, la société de gestion du feeder, se charge de communiquer au dépositaire du feeder toute information concernant le master qui est nécessaire pour que le dépositaire du feeder puisse s'acquitter de ses obligations.

Art. 109.Outre les exigences prévues aux articles 60 et 88, § 2, de la loi, le feeder envoie à la FSMA le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel du master.

Art. 110.Le feeder fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel du master.

Art. 111.§ 1er. Un feeder qui exerce déjà des activités en tant qu'organisme de placement collectif, y compris celles de feeder d'un autre master, fournit les informations suivantes à ses participants : 1° une déclaration indiquant que la FSMA a approuvé l'investissement du feeder dans des parts dudit master;2° les informations clés pour l'investisseur, concernant le feeder et le master;3° la date à laquelle le feeder doit commencer à investir dans le master ou, s'il y a déjà investi, la date à laquelle son investissement dépassera la limite applicable en vertu des articles 65, § 1er, et 83, § 1er;et 4° une déclaration indiquant que les participants ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux visés à l'article 117, § 3, 1° ;ce droit prend effet à partir du moment où le feeder a fourni les informations visées au présent paragraphe.

Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, suivant la méthode prescrite par l'article 177. § 2. Le feeder n'investit pas dans les parts du master concerné au-delà de la limite applicable en vertu des articles 65, § 1er, et 83, § 1er, avant la fin de la période de trente jours visée au § 1er, alinéa 2.

Art. 112.§ 1er. Le feeder contrôle effectivement l'activité du master. Afin de satisfaire à cette obligation, le feeder peut se fonder sur les informations et les documents reçus du master ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire et son commissaire, sauf s'il y a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents. § 2. Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un master, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés au feeder, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs du feeder.

Art. 113.§ 1er. Le master informe immédiatement la FSMA de l'identité de tout feeder qui investit dans ses parts. Lorsque le feeder est établi dans un autre Etat membre, la FSMA, dès réception de cette information, porte l'investissement en question à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du feeder. § 2. Le master veille à ce que toutes les informations requises en vertu des dispositions légales applicables, du règlement de gestion ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition du feeder, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que des autorités compétentes, du dépositaire et du commissaire du feeder.

Art. 114.§ 1er. Si le master et le feeder sont établis en Belgique, la FSMA communique immédiatement au feeder toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions applicables aux structures master-feeder ou information communiquée au titre des articles 106, § 1er, 4° et 247, § 1er, 4° de la loi relative au master ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son commissaire. § 2. Si seul le master est établi en Belgique, la FSMA communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du feeder toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions applicables aux structures master-feeder ou information communiquée au titre des articles 106, § 1er, 4° et 247, § 1er, 4° de la loi relative au master ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son commissaire.

Si seul le feeder est établi en Belgique, la FSMA lui transmet immédiatement l'information, visée à l'alinéa précédent, qu'elle reçoit des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du master. Section III. - Obligations et interdictions

Sous-section Ire. - Commissions et frais

Art. 115.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 118 et 119, toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif sont mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise notamment le tarif et le mode de rémunération de la gestion du portefeuille d'investissement et de l'administration de l'organisme de placement collectif, ainsi que de la commercialisation de ses parts et de la garde de ses actifs.

Toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants, notamment lors de l'émission ou du rachat de parts ou en cas de changement de compartiment, doivent également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le tarif de ces commissions et frais ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables par l'investisseur. § 2. Pour les fonds d'épargne-pension, les tarifs visés au § 1er, alinéa 1er, ne peuvent pas être présentés sous la forme de maximums. § 3. Toute modification des commissions et frais, visés au § 1er et à l'article 117, dans un sens défavorable pour l'organiseme de placement collectif ou pour les participants, doit être annoncé au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent approuvé par la FSMA. La modification visée à l'alinéa précédent ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'un délai minimum d'un mois, prenant cours au moment de l'annonce précitée. Ce délai est porté à deux mois au moins si, en cas de sortie, un montant visé à l'article 117, § 3, 1° ou 2°, est mis à charge du participant.

Si la modification entraîne une augmentation des commissions et frais visés au § 1er, alinéa 1er, la possibilité est offerte aux participants de sortir, pendant le délai visé à l'alinéa 2, sans frais, sauf taxes éventuelles. Les montants destinés à couvrir les frais de réalisation des actifs ne sont, durant ce délai, supportés ni par l'organisme de placement collectif, ni par les participants. Le prospectus mentionne qui prend ces montants en charge. § 4. Un organisme de placement collectif peut accorder une rémunération de performance à la personne à laquelle il confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a), de la loi, dans la mesure où cette rémunération est complémentaire à la rémunération de base pour la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif.

Art. 116.§ 1er. Si un organisme de placement collectif investit en parts d'organismes de placement collectif, visées à l'article 52, § 1er, 5° ou 6°, ou à l'article 70, § 1er, 5° ou 6°, et que les organismes de placement collectif sous-jacents sont gérés, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, par la même société, cette société ne facture pas de commissions ou frais pour la souscription, le changement de compartiment ou la sortie relatifs à des placements dans ces parts. La même interdiction s'applique dans le chef d'une autre entreprise qui gère les organismes de placement collectif sous-jacents, si cette entreprise est liée à la société visée à l'alinéa 1er dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

La même interdiction s'applique dans le chef d'un master en ce qui concerne les placements dans ses parts effectués par un feeder. § 2. Si un organisme de placement collectif investit en parts d'organismes de placement collectif, visées à l'article 52, § 1er, 5° ou 6°, ou à l'article 70, § 1er, 5° ou 6°, et que les organismes de placement collectif sous-jacents sont gérés, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, par la même société, cette société peut uniquement facturer des commissions et frais pour la gestion de la partie correspondante du portefeuille à concurrence du plus élevé des montants suivants : 1° la différence entre les commissions et frais de l'organisme de placement collectif sous-jacent d'une part et les commissions et frais de l'organisme de placement collectif d'autre part;2° la partie des commissions et frais de l'organisme de placement collectif qui correspond à la rémunération de l'allocation des actifs. La même restriction s'applique dans le chef d'une autre entreprise qui gère les organismes de placement collectif sous-jacents, si cette entreprise est liée à la société visée à l'alinéa 1er dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

Le prospectus précise la partie des commissions et frais de l'organisme de placement collectif qui correspond à la rémunération de l'allocation des actifs.

Art. 117.§ 1er. Le prix de souscription des parts, correspondant à la valeur nette d'inventaire de celles-ci, ne peut être majoré que : 1° d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement collectif;2° d'une commission de commercialisation, perçue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;3° d'un montant destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts. § 2. Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur nette d'inventaire des parts concernées. Dans ce cas, ne peuvent être pris en compte que : 1° un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement collectif;2° une commission de commercialisation, perçue au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;3° un montant destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts. § 3. Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la part, ne peut être diminué que : 1° d'un montant destiné à couvrir les frais de réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement collectif;2° d'un montant destiné à couvrir les frais administratifs, perçu au profit des entreprises assurant la commercialisation des parts;3° d'un montant destiné à décourager toute sortie dans le mois qui suit l'entrée, montant retenu au profit de l'organisme de placement collectif.Si le règlement de gestion ou les statuts contiennent une autorisation dans ce sens, l'organe de gestion de l'organisme de placement collectif peut décider de ne pas retenir ce montant ou de modifier la période d'un mois précitée, à condition de motiver cette décision, dans le prochain rapport annuel, sur la base de circonstances concrètes et de critères objectifs définis dans le règlement de gestion ou les statuts.

Art. 118.§ 1er. Les personnes auxquelles un organisme de placement collectif a confié l'exercice d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a) et/ou b) de la loi ne sont pas considérées comme agissant d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de l'organisme de placement collectif lorsque, en liaison avec les activités de gestion et d'administration, elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants : 1° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à l'organisme de placement collectif ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif ou par celle-ci;2° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) l'organisme de placement collectif est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul;cette information doit être fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service concerné ne soit presté; b) le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, doit avoir pour vocation d'améliorer la qualité du service fourni et ne doit pas nuire à l'obligation de l'entité à laquelle l'exercice d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a) et/ou b) de la loi a été confié d'agir au mieux des intérêts de l'organisme de placement collectif;3° des rémunérations appropriées qui permettent la prestation des services concernés ou sont nécessaires à cette prestation, notamment les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui, de par leur nature, ne sont pas incompatibles avec l'obligation qui incombe à l'entité à laquelle l'exercice d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a) et/ou b) de la loi a été confié d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de l'organisme de placement collectif. § 2. Les entités auxquelles l'exercice d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a) et/ou b) de la loi a été confié peuvent, aux fins du § 1er, 2°, a), communiquer sous forme succincte les principaux éléments des accords passés en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires, sous réserve qu'elles s'engagent à fournir des précisions supplémentaires à la demande des participants et qu'elles respectent cet engagement. § 3. Le prospectus mentionne l'existence des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés au § 1er, 2°, indique le bénéficiaire de ceux-ci et précise la manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la perception de tels rémunérations, commissions ou avantages non monétaires sont évités ou maîtrisés. § 4. Le bénéficiaire des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés au § 1er, 2°, tient les informations concernant la perception de ces rémunérations, commissions ou avantages non monétaires à la disposition de la FSMA. § 5. Le rapport annuel de l'organisme de placement collectif mentionne : 1° les bénéficiaires des rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés au § 1er, 2° ;2° les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés au § 1er, 2°, que les bénéficiaires ont perçus, le cas échéant ventilés selon leur nature;3° pour autant que les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires visés au § 1er, 2°, soient substantiels, compte tenu du patrimoine global géré par le bénéficiaire, la valeur desdits rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qui ont été perçus et le rapport entre cette valeur et le patrimoine global géré par le bénéficiaire, et/ou le total des commissions et frais payés pour les transactions de portefeuille portant sur le patrimoine global géré par le bénéficiaire.

Art. 119.§ 1er. Un organisme de placement collectif veille à ce que les conditions suivantes soient remplies lorsque les personnes auxquelles il a confié les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a), de la loi, partagent leur rémunération payée par l'organisme de placement collectif, avec un intermédiaire financier tiers qui assure, directement ou indirectement, la fonction de gestion d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 22°, c) de la loi pour l'organisme de placement collectif (fee sharing) : 1° la rémunération que l'organisme de placement collectif verse à la personne assurant la gestion, répond aux pratiques du marché et n'augmente pas à la suite de l'adoption d'un accord de rétrocession de rémunérations;2° l'accord de rétrocession de rémunérations porte sur un service fourni par l'intermédiaire financier tiers en vertu d'une convention écrite qui, au moins en ce qui concerne son principe et ses modalités, a été soumise à l'approbation de l'organisme de placement collectif. § 2. Le prospectus mentionne l'existence des accords de rétrocession de rémunérations visés au § 1er et précise la manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter des accords de rétrocession de rémunérations sont évités ou maîtrisés. § 3. Le rapport annuel de l'organisme de placement collectif mentionne : 1° les catégories de bénéficiaires d'un accord visé au § 1er, ventilées en fonction de la nature des services que les bénéficiaires fournissent à l'organisme de placement collectif;2° le pourcentage global de la rémunération payée aux personnes auxquelles l'organisme de placement confie les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a), de la loi, qui est partagée.

Art. 120.Le prospectus mentionne si les personnes auxquelles l'organisme de placement collectif a confié des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 22°, a) et b), de la loi, peuvent partager la rémunération qui leur est versée par l'organisme de placement collectif avec des participants de cet organisme, notamment en fonction de l'ampleur de leur investissement.

Sous-section II. - Règles de conduite

Art. 121.Les dispositions de la présente Sous-section sont uniquement applicables aux sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité offerte à l'article 44 de la loi.

Art. 122.§ 1er. Les sociétés d'investissement veillent à ce que les participants soient traités équitablement et conformément au principe de l'égalité entre les participants.

Les sociétés d'investissement s'abstiennent de placer les intérêts d'un groupe de participants au dessus de ceux d'un autre groupe de participants. § 2. Les sociétés d'investissement mettent en oeuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché. § 3. Les sociétés d'investissement garantissent l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation équitables, corrects et transparents afin de respecter leur obligation d'agir dans l'intérêt exclusif des participants. Les sociétés d'investissement doivent pouvoir démontrer que leurs portefeuilles ont été évalués avec précision. § 4. Les sociétés d'investissement veillent à éviter de mettre des coûts indus à la charge des participants.

Art. 123.§ 1er. Les sociétés d'investissement veillent à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt de l'intégrité du marché. § 2. Les sociétés d'investissement ont une connaissance et une compréhension adéquate des actifs dans lesquels elles sont investies. § 3. Les sociétés d'investissement élaborent des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'ils exercent et mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque. § 4. Lorsque les sociétés d'investissement mettent en oeuvre leur politique de gestion des risques, elles élaborent, le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, des prévisions et effectuent des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération de leur portefeuille avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

Les sociétés d'investissement font preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'elles concluent, gèrent et mettent fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, les sociétés d'investissement prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace. La société d'investissement établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

Art. 124.§ 1er. Dès lors que les sociétés d'investissement ont exécuté un ordre de souscription ou de rachat d'un participant, elles transmettent à ce dernier un avis sur support durable confirmant l'exécution de l'ordre, et ce dès que possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si la société d'investissement reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de l'exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas où l'avis contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui doit être transmise promptement au participant par une autre personne. § 2. L'avis visé au § 1er contient les informations suivantes, selon le cas : 1° l'identification de la société d'investissement;2° le nom ou toute autre désignation du participant;3° la date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement;4° la date d'exécution;5° la nature de l'ordre (souscription ou rachat);6° le nombre de parts concernées;7° la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées;8° la date de la valeur de référence;9° la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat;10° le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste. § 3. En ce qui concerne les ordres pour un participant qui sont exécutés périodiquement, les sociétés d'investissement soit prennent les mesures mentionnées au § 1er, soit fournissent au participant, au moins une fois par semestre, les informations énumérées au § 2 qui se rapportent à ces transactions. § 4. Sur demande du participant, les sociétés d'investissement l'informent du statut de son ordre.

Art. 125.§ 1er. Les sociétés d'investissement agissent au mieux des intérêts des participants, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles. § 2. Aux fins du § 1er, les sociétés d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible, compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre.

L'importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères suivants : 1° les objectifs, la politique d'investissement et les risques qui leur sont spécifiques, tels qu'indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans les statuts;2° les caractéristiques de l'ordre;3° les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;4° les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. § 3. Les sociétés d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer à l'obligation visée au § 2. En particulier, les sociétés d'investissement établissent et mettent en oeuvre une politique leur permettant d'obtenir le meilleur résultat possible conformément au § 2. Les sociétés d'investissement mettent à la disposition des participants des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci. § 4. Les sociétés d'investissement contrôlent régulièrement l'efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d'exécution des ordres afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant.

En outre, les sociétés d'investissement réexaminent annuellement leur politique d'exécution. Elles réexaminent également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société d'investissement à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible. § 5. Les sociétés d'investissement doivent pouvoir démontrer que les ordres qu'elles ont introduits l'ont été conformément à leur politique d'exécution.

Art. 126.§ 1er. Les sociétés d'investissement agissent au mieux des intérêts des participants lorsqu'elles passent des ordres de négociation pour exécution auprès d'autres entités, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles. § 2. Les sociétés d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. L'importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères énumérés à l'article 125, § 2. ÷ ces fins, les sociétés d'investissement établissent et mettent en oeuvre une politique leur permettant de respecter l'obligation visée à l'alinéa premier. Cette politique mentionne, pour chaque catégorie d'instrument, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. La société d'investissement ne conclut d'accords d'exécution que si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Les sociétés d'investissement mettent à la disposition des participants des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci. § 3. Les sociétés d'investissement contrôlent régulièrement l'efficacité de la politique arrêtée en application du § 2 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, ils corrigent les défaillances constatées.

En outre, les sociétés d'investissement réexaminent annuellement cette politique. Un tel réexamen doit aussi être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société d'investissement à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible. § 4. Les sociétés d'investissement doivent pouvoir démontrer que les ordres qu'ils ont passés l'ont été conformément à la politique arrêtée en application du § 2.

Art. 127.Les sociétés d'investissement établissent et mettent en oeuvre des procédures et des dispositions qui permettent d'exécuter rapidement et équitablement les opérations de portefeuille.

Les procédures et les dispositions mises en oeuvre par les sociétés d'investissement garantissent que les ordres exécutés sont enregistrés avec célérité et précision.

Sous-section III. - Prévention des conflits d'intérêts

Art. 128.Les articles 129 à 133 de la présente Sous-section sont uniquement applicables aux sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 44 de la loi.

Art. 129.§ 1er. En vue d'identifier les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire dans le cadre de leurs activités, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts des participants, les sociétés d'investissement prennent en considération, comme critères minimaux, la possibilité qu'une personne concernée ou une personne liée à la société d'investissement par une relation de contrôle se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l'exercice des activités de la société d'investissement ou autre : 1° cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de la société d'investissement;2° cette personne a un intérêt dans le résultat (a) d'un service fourni à la société d'investissement ou à un autre client ou (b) d'une activité exercée à leur bénéfice, ou (c) d'une transaction réalisée par la société d'investissement ou une autre personne, qui ne coïncide pas avec l'intérêt de la société d'investissement quant à ce résultat;3° cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'une autre personne ou groupe de personnes par rapport à ceux de la société d'investissement;4° cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que la société d'investissement un avantage en relation avec les activités exercées au bénéfice de la société d'investissement, sous la forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

Art. 130.§ 1er. Les sociétés d'investissement établissent, mettent en oeuvre et appliquent une politique efficace de gestion des conflits d'intérêt. Cette politique est fixée par écrit et elle est appropriée au regard de la taille et de l'organisation de la société d'investissement ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité. § 2. La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au § 1er doit en particulier : 1° identifier, en relation avec les activités de la société d'investissement, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts des participants;2° définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

Art. 131.§ 1er. Les procédures et les mesures prévues à l'article 130, § 2, 2°, sont conçues pour garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d'intérêts exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société d'investissement et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des participants. § 2. Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l'article 130, § 2, 2°, comprennent : 1° la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;2° des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène ses activités au sein de la société d'investissement. Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, la société d'investissement adopte toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

Art. 132.Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une société d'investissement pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des participants sera évité, les dirigeants effectifs ou l'instance interne compétente de la société d'investissement sont rapidement informés afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société d'investissement agira dans tous les cas au mieux des intérêts des participants.

La société d'investissement informe les participants des situations visées à l'alinéa précédent au moyen de tout support durable approprié, au sens de l'article 2, 8° et indique les raisons de sa décision.

Art. 133.La société d'investissement élabore des stratégies adéquates et effectives déterminant quand et comment sont exercés les droits de vote rattachés aux instruments qu'elle détient.

La stratégie visée à l'alinéa 1er définit des mesures et des procédures afin : 1° d'assurer le suivi des événements pertinents relatifs à la vie de la société concernée;2° de garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d'investissement de la société d'investissement;3° de prévenir ou de gérer tout conflit d'intérêts résultant de l'exercice des droits de vote. Une description succinte des stratégies visées à l'alinéa premier est mise à la disposition des investisseurs.

Les détails des mesures prises sur la base de ces stratégies sont mis gratuitement à disposition des participants, à leur demande.

Art. 134.Dans le cas où l'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif est susceptible de créer ou a créé, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts dans le chef de la société de gestion ou des personnes assurant les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a), de la loi, la manière dont le droit de vote a été exercé ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été par l'organisme de placement collectif sont justifiées dans le rapport annuel.

Art. 135.§ 1er. Ne peuvent directement ou indirectement se porter contrepartie d'opérations sur valeurs mobilières effectuées hors bourse pour le compte de l'organisme de placement collectif, les personnes suivantes : 1° la société de gestion ou les personnes assurant les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a) et b), de la loi;2° le dépositaire;3° les administrateurs, les personnes chargées de la gestion journalière et les gérants, directeurs ou mandataires de la société d'investissement, de la société de gestion, des personnes assurant les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a) et b), de la loi, ou du dépositaire. Pour l'application de la présente disposition, sont réputées effectuées hors bourse les opérations effectuées en dehors d'un marché visé à l'article 52, § 1er, 1°, 2° ou 3°, et à l'article 70, § 1er, 1°, 2° ou 3°. § 2. L'organisme de placement collectif peut néanmoins souscrire des titres dont l'offre publique est réalisée par les personnes visées au § 1er, alinéa 1er.

Art. 136.Les opérations autorisées dont les personnes visées à l'article 135, § 1er, alinéa 1er, se portent contrepartie, ainsi que les opérations visées à l'article 135, § 2, sont commentées dans le rapport annuel.

Art. 137.Lorsque les personnes visées à l'article 135, § 1er, alinéa 1er, se portent contrepartie d'opérations autorisées effectuées pour le compte de l'organisme de placement collectif, les conditions de ces opérations ne peuvent s'écarter des conditions du marché.

Sous-section IV. - Autres interdictions et obligations

Art. 138.§ 1er. Un organisme de placement collectif peut uniquement se prévaloir du terme « capital garanti » ou d'un autre terme équivalent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le prix de souscription des parts de l'organisme de placement collectif au cours de la période de souscription initiale est entièrement, irrévocablement et inconditionnellement garanti à l'échéance;2° la garantie est octroyée par une tierce partie soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen et est formalisée dans un contrat juridiquement contraignant, conclu entre l'organisme de placement collectif et cette tierce partie;3° la garantie s'applique à l'ensemble des participants. L'identité et la solvabilité du garant, ainsi que les modalités de la garantie et les conditions d'exercice de celle-ci, sont mentionnées dans le prospectus de l'organisme de placement collectif. § 2. Un organisme de placement collectif peut uniquement se prévaloir du terme « protection du capital » ou « capital protégé » ou d'un terme équivalent lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le prix de souscription des parts de l'organisme de placement collectif au cours de la période de souscription initiale fait entièrement l'objet d'une protection à l'échéance;2° la protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en a) dépôts, et/ou b) titres de créance émis par une entreprise soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et/ou c) titres de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Espace économique européen, sans que des titres de créances émis par un seul Etat membre ne puissent représenter plus de 20 % de l'actif de l'organisme de placement collectif, ou par le biais d'une structure analogue présentant un risque de contrepartie identique.3° la protection s'applique à l'ensemble des participants. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'organisme de placement collectif peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des titres de créances visés à l'alinéa 1er, 2°, c) pour autant qu'il puisse démontrer que sa stratégie d'investissement offre à ses participants une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants aux organismes de placement collectif qui respectent cette limite, en prévoyant par exemple des possibilités d'ajustement de son portefeuille après son lancement.

Le prospectus indique l'existence et les modalités du mécanisme financier qui vise à assurer la protection du capital ainsi que l'absence de garantie formelle octroyée aux participants ou à l'organisme de placement collectif.

Art. 139.§ 1er. Un organisme de placement collectif ne peut contracter des emprunts. § 2. Par dérogation au § 1er, un organisme de placement collectif peut cependant contracter : 1° des emprunts en devises liés à des prêts d'une même valeur et de même échéance dans le seul but de l'acquisition de devises, lorsqu'à la suite de ces opérations son endettement net ne se modifie pas ou ne se modifiera pas;2° d'autres emprunts à concurrence de 10 % de ses actifs nets, pour autant qu'il s'agisse d'emprunts à court terme.

Art. 140.L'organisme de placement collectif communique, préalablement à l'investissement dans des instruments dérivés de gré à gré, un programme d'activités spécifique à la FSMA. Ce programme met en évidence l'adéquation des compétences et de l'organisation de l'organisme de placement collectif compte tenu des spécificités de tels instruments financiers, notamment au regard de leur valorisation et du suivi des risques qui y sont liés.

Art. 141.§ 1er. Un organisme de placement ne peut pas effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments visés à l'article 52, § 1er et à l'article 70, § 1er. § 2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'on entend par vente à découvert : la vente directe ou indirecte d'instruments sans détenir ceux-ci dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif, de sorte que ce dernier court le risque de devoir acquérir des instruments à un prix supérieur au prix de livraison ou de ne pas être à même de livrer les instruments sous-jacents pour liquidation à l'échéance. § 3. Lorsqu'un instrument financier dérivé prévoit, automatiquement ou au choix de la contrepartie, la livraison physique des actifs sous-jacents à la date d'échéance ou d'exercice, et dans la mesure où la livraison physique fait partie des pratiques courantes pour les actifs concernés, l'organisme de placement collectif doit détenir les actifs sous-jacents en portefeuille.

Lorsque les risques inhérents aux actifs sous-jacents de l'instrument financier dérivé concerné sont adéquatement représentés par d'autres actifs liquides et dans la mesure où les actifs sous-jacents de l'instrument financier dérivé concerné sont très liquides, l'organisme de placement collectif peut détenir ces autres actifs liquides à titre de couverture, pour autant que ces derniers puissent être affectés à tout moment à l'acquisition des actifs sous-jacents à livrer et que le risque de marché supplémentaire inhérent à ce type d'opération soit adéquatement évalué.

Lorsqu'un instrument financier dérivé est réglé en espèces, soit automatiquement soit au choix de l'organisme de placement collectif, ce dernier n'est pas tenu de détenir les actifs sous-jacents au titre de couverture. Le cas échéant, l'organisme de placement collectif détient au titre de couverture : des espèces, des titres de créance liquides moyennant l'existence de mesures de sécurité appropriées, et d'autres actifs très liquides moyennant l'existence de mesures de sécurité appropriées dans la mesure où ils ont été acceptés par la FSMA compte tenu de leur corrélation avec les actifs sous-jacents.

Pour l'application du présent paragraphe, les instruments de couverture sont considérés comme étant liquides si, au cours d'une période de moins de 7 jours ouvrables bancaires, ils peuvent être convertis en espèces à un prix correspondant étroitement à la valorisation actuelle de l'instrument. Le montant en espèces doit être à la disposition de l'organisme de placement collectif à la date d'échéance ou d'exercice de l'instrument financier dérivé. § 4. La couverture nécessaire est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement (commitment approach), visée aux articles 58, § 4 et 76, § 4.

Art. 142.Sans préjudice de l'application des articles 52, 62, 70 et 80, un organisme de placement collectif ne peut octroyer de crédits ni se porter garant au profit de tiers.

Toutefois, un organisme de placement collectif peut toujours acquérir des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou d'autres instruments visés à l'article 52, § 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, ou à l'article 70, § 1er, 5°, 6°, 8° et 9°, non entièrement libérés.

Art. 143.Sont interdits à l'organisme de placement collectif : 1° la participation à un syndicat de prise ferme ou de garantie ou à tout autre syndicat financier;2° le prêt d'instruments financiers, sauf aux conditions déterminées par arrêté royal.La possibilité de prêt d'instruments financiers doit, le cas échéant, être mentionnée dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le prospectus; 3° l'acquisition d'instruments financiers d'une société ou association de droit privé qui a été déclarée en état de faillite, a obtenu une réorganisation judiciaire ou un sursis de paiement, ou a fait l'objet, dans un pays étranger, d'une mesure analogue;4° l'acquisition d'instruments financiers de sociétés ou associations de droit privé n'ayant pas publié au moins deux comptes annuels.Cette interdiction ne s'applique toutefois pas : a) aux instruments financiers visés à l'article 52, § 1er, 1°, ou à l'article 70, § 1er, 1° ;b) aux instruments financiers créés en représentation de l'apport de l'ensemble de l'actif et du passif d'une société ou association de droit privé en liquidation et ayant publié deux comptes annuels au moins;c) aux instruments financiers acquis par l'exercice des droits de souscription et de conversion attachés aux valeurs comprises dans l'organisme de placement collectif.

Art. 144.Un organisme de placement collectif peut conclure des conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements) dans l'intention de recueillir ou de placer temporairement des liquidités.

Art. 145.Sans préjudice de l'application des articles 62, § 6, alinéa 3, 80, § 6, alinéa 3, 140, 143, 2°, et 144, un organisme de placement collectif peut, aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, utiliser des techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire, pour autant que ces techniques et instruments remplissent les critères suivants : 1° ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en oeuvre est rentable;2° ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : a) réduction des risques;b) réduction des coûts;c) création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'organisme de placement collectif, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu'avec les règles de diversification des risques prévues aux articles 62, 63, 64, 65, 80, 81, 82 et 83;3° les risques qu'ils comportent sont pris en considération par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif de manière appropriée.

Art. 146.§ 1. Un organisme de placement collectif ne peut souscrire au capital d'une société de gestion.

Un organisme de placement collectif ne peut agir en qualité de fondateur d'une société. § 2. Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion ou la société d'investissement fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'organisme de placement collectif, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d'instruments.

Sous-section V. - Dissolution, liquidation, fusion et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments

Art. 147.Les références faites dans les articles 148 à 188 au Code des sociétés concernent, par analogie, les fonds communs de placement et les compartiments d'organismes de placement collectif.

A. Dissolution et liquidation d'organismes de placement collectif et de leurs compartiments

Art. 148.§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un de ses compartiments sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.

Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'un organisme de placement collectif, le règlement de gestion ou les statuts de celui-ci prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment.

Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif peuvent - le cas échéant, par compartiment - prévoir les modalités de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. § 2. Par dérogation au § 1er, le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif peuvent prévoir la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment à l'échéance prévue dans le règlement de gestion ou les statuts.

Dans ce cas, le règlement de gestion ou les statuts mentionnent le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et le mode de clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Si la liquidation et sa clôture portent sur un compartiment, les statuts ou le règlement de gestion de l'organisme de placement collectif concerné prévoient la manière dont sera effectuée la modification des statuts ou du règlement de gestion qui en découlera le cas échéant.

Art. 149.Le prospectus précise sur qui repose l'engagement d'intervention au bénéfice des participants dans les cas visés aux articles 152, 156 et 157.

Art. 150.§ 1er. Lorsque l'organe de gestion se propose, conformément à l'article 148, § 1er, alinéa 1er, de soumettre à l'assemblée générale des participants compétente la décision de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment, il doit préalablement en aviser la FSMA. A cet avis est joint un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la dissolution et, le cas échéant, de la liquidation proposées.

Le dossier comprend en particulier, dès le moment où ces documents sont disponibles, le rapport de l'organe de gestion commentant la proposition de dissolution, l'état des actifs et des passifs de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné, le rapport de contrôle du commissaire sur cet état des actifs et des passifs, le projet de convocation visé à l'article 151, le projet de communiqué de presse visé à l'article 153, et, le cas échéant, le projet de modification des statuts.

Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de dissolution et liquidation, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants. § 2. Si le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient, conformément à l'article 148, § 2, la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment, l'organe de gestion transmet à la FSMA un dossier comprenant tous les éléments permettant de juger de la liquidation proposée.

Le dossier comprend en particulier, dès le moment où ces documents sont disponibles, le rapport de l'organe de gestion concernant la liquidation, l'état des actifs et des passifs de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné, le rapport de contrôle du commissaire sur l'état des actifs et des passifs et sur la valeur de liquidation des parts, et le projet de communiqué de presse visé à l'article 153.

Le dossier est complété en temps utile par tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de dissolution et liquidation, par l'organe de gestion ou le commissaire, à l'intention des participants.

Art. 151.Dans le cas visé à l'article 150, § 1er, la convocation à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment comprend, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, les renseignements suivants : 1° une justification succincte de la proposition de dissolution, faisant éventuellement référence au rapport de l'organe de gestion établi conformément à l'article 181, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés;2° la mention de l'obligation de suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment;3° la mention de la possibilité visée à l'article 157, § 1er, de souscription gratuite à des parts d'autres organismes de placement collectif ou d'autres compartiments, et les modalités qui s'y rattachent, ou des mesures d'accompagnement visées à l'article 157, § 2. La FSMA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation.

Art. 152.Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables en matière de liquidation obligatoire, la décision de dissolution d'un master ne peut prendre effet que trois mois au plus tôt à compter du moment où le master a informé tous ses participants et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du feeder de sa décision contraignante de dissolution.

Un master doit, dans le cas visé à l'alinéa 1er et avant la publication de la convocation à l'assemblée générale compétente qui est invitée à se prononcer sur sa dissolution, provisionner les frais de dissolution ainsi que les frais qui ne sont pas exprimés sous forme de pourcentage de la valeur nette d'inventaire et qu'il doit supporter jusqu'à la date prévue de clôture de la liquidation. Les frais excédant cette provision sont supportés par les personnes indiquées dans le prospectus.

Art. 153.Dès que la valeur de liquidation des parts est déterminée, un communiqué de presse est publié qui comprend au minimum les renseignements suivants : 1° selon le cas, soit la mention de la décision de l'assemblée générale compétente de dissoudre l'organisme de placement collectif ou le compartiment, soit la mention de l'échéance et de la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif ou du compartiment;2° la valeur de liquidation des parts concernées, avec l'indication de la date de calcul;3° lorsque la politique de placement de l'organisme de placement collectif ou du compartiment concerné était axée sur la réalisation à l'échéance d'un certain rendement en faisant usage de certaines techniques ou de certains instruments dérivés, le rendement actuariel, exprimé sur une base annuelle, avec des références à l'objectif de placement de l'organisme de placement collectif ou du compartiment;4° les organismes chargés du paiement de la valeur de liquidation des parts;5° la période au cours de laquelle la valeur de liquidation des parts sera payée;6° le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 157, § 1er, de souscription gratuite à des parts d'autres organismes de placement collectif ou d'autres compartiments, et les modalités qui s'y rattachent, ou des mesures d'accompagnement visées à l'article 157, § 2;7° la mention selon laquelle l'état des actifs et des passifs ainsi que les rapports de l'organe de gestion et le rapport de contrôle du commissaire, tels que visés à l'article 150, sont disponibles auprès de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi;8° l'annonce de la procédure qui sera suivie pour la clôture de la liquidation, et du fait que, si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant visé au 2°, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un communiqué de presse complémentaire. Le communiqué de presse visé est publié dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA.

Art. 154.Sans préjudice des dispositions du Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés, le commissaire établit préalablement un rapport de contrôle concernant chaque paiement aux participants qui a lieu dans le cadre de la liquidation d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment.

Art. 155.L'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi est chargée pendant au moins 6 mois du paiement aux participants de la valeur de liquidation des parts d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment.

Art. 156.§ 1er. Si, au cours des 12 mois précédant soit la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment, visée à l'article 151, soit, s'il s'agit d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment à échéance fixe, la date d'échéance, des rachats de parts ont eu lieu qui représentent ensemble plus de 30 % du total des parts existantes de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné, les personnes désignées à cet effet dans le prospectus contribuent, à concurrence du pourcentage des rachats, aux frais juridiques, administratifs ou de conseil liés à la préparation et à la mise au point de la dissolution, de la liquidation et de la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné. Ces frais sont réduits du montant des frais auxquels les personnes en question ont, le cas échéant, contribué en vertu de l'alinéa 2.

Si le seuil de 30 % visé à l'alinéa 1er est dépassé, les personnes qui, globalement, ont demandé des rachats de parts pour plus de 5 % du total des parts existantes pendant la période de 12 mois visée à l'alinéa 1er, contribuent en outre aux frais visés à l'alinéa 1er lorsque l'organisme de placement collectif a mis en place une procédure visant à conserver l'identité de ces participants pendant 12 mois. Ces personnes contribuent aux frais comme si elles étaient toujours des participants. § 2. Pour déterminer si des rachats dépassent le seuil de 30 % visé au § 1er, alinéa 1er, le nombre total de parts ayant fait l'objet d'un rachat est comparé avec le nombre total de parts existantes soit au moment de la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment, visée à l'article 151, soit, s'il s'agit d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment à échéance fixe, à la date d'échéance.

Pour déterminer si des rachats dépassent le seuil de 5 % visé au § 1er, alinéa 2, le nombre de parts dont une personne a demandé le rachat est diminué du nombre de parts souscrites par cette personne au cours de la même période. Ce nombre est comparé avec le nombre total de parts existantes soit au moment de la publication de la convocation à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment, visée à l'article 151, soit, s'il s'agit d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment à échéance fixe, à la date d'échéance.

S'il existe au sein de l'organisme de placement collectif concerné ou du compartiment concerné différents types ou classes de parts, le pourcentage des rachats est, aux fins du présent paragraphe, calculé au sein de chaque type ou classe de parts. Ces pourcentages sont ensuite pondérés sur la base de l'actif net du type ou de la classe de parts par rapport à l'actif net de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. § 3. Les règles prévues par les paragraphes précédents ne doivent pas être respectées s'il est démontré que, depuis le début de la commercialisation des parts d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment à échéance fixe, une provision annuelle a été constituée en vue d'assurer la couverture totale des frais de liquidation de cet organisme de placement collectif ou de ce compartiment.

Art. 157.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 150, § 1er, les participants concernés doivent avoir la possibilité, pendant au moins un mois à dater de la mise en paiement de la valeur de liquidation des parts, de souscrire sans frais, sauf taxes éventuelles, à des parts d'un ou plusieurs autres organismes de placement collectif ou compartiments présentant de préférence une politique de placement comparable à celle de l'organisme de placement collectif dissous ou du compartiment dissous. Les organismes de placement collectif ou compartiments sur lesquels porte cette possibilité de souscription sont inscrits à la liste visée à l'article 33 ou 149 de la loi.

Cette possibilité de souscription doit être offerte à chaque participant à hauteur de la valeur globale de liquidation de ses parts, majorée, le cas échéant, d'une soulte, de telle sorte qu'aucun participant ne se voie attribuer des sous-parts.

Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les commissions et frais, tels que visés à l'article 117, § 1er, éventuellement dus à l'occasion d'une telle souscription. § 2. La FSMA peut, en remplacement de la possibilité mentionnée au § 1er, accepter des mesures d'accompagnement équivalentes.

Art. 158.La mise en liquidation d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment entraîne la suppression, selon le cas, de l'inscription de l'organisme de placement collectif concerné ou de celle du compartiment concerné.

B. Fusions et autres restructurations d'organismes de placement collectif et de compartiments

Art. 159.Pour l'application de la partie B de la présente Sous-section, les compartiments sont considérés comme des organismes de placement collectif.

Art. 160.Les articles 159 à 188 portent sur la participation des organismes de placement collectif visés à l'article 3 à : 1° des fusions ou autres restructurations qui ne concernent que des organismes de placement collectif de droit belge et qui ne relèvent pas du 2° ;2° des fusions telles que visées aux articles 671 et 672 du Code des sociétés qui ne concernent que des organismes de placement collectif de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/EG à moins que les parts d'au moins un de ces organismes de placement collectif puissent être commercialisées dans un autre Etat membre;3° des fusions telles que visées aux articles 671 et 672 du Code des sociétés qui ne concernent que des organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE et dans le cadre desquelles au moins un organisme de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre et au moins un organisme de placement collectif de droit belge figurent parmi les organismes de placement collectif à absorber, tandis que l'organisme de placement collectif bénéficiaire est un organisme de placement collectif de droit belge;4° des fusions telles que visées aux articles 671 et 672 du Code des sociétés qui ne concernent que des organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, parmi lesquels figurent au moins un organisme de placement collectif de droit belge, et dans le cadre desquelles l'organisme de placement collectif bénéficiaire n'est pas un organisme de placement collectif de droit belge;5° des fusions telles que visées aux articles 671 et 672 du Code des sociétés qui ne concernent que des organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE et dans le cadre desquelles seul l'organisme de placement collectif bénéficiaire est un organisme de placement collectif de droit belge;6° des fusions telles que visées à l'article 2, paragraphe 1, p), iii), de la Directive 2009/65/CE, dans le cadre desquelles seul l'organisme de placement collectif bénéficiaire est un organisme de placement collectif de droit belge.

Art. 161.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 160, 1°, la fusion ou autre restructuration n'est pas autorisée si cette opération aurait pour effet qu'un participant d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE deviendrait participant d'un organisme de placement collectif ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE. § 2. La fusion ou autre restructuration n'est autorisée que si l'organisme de placement collectif bénéficiaire est habilité à commercialiser ses parts dans tous les Etats membres où l'organisme ou les organismes de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme ou les organismes de placement collectif apporteurs ou transférants sont habilités à commercialiser leurs parts.

Art. 162.Pour l'application de la partie B de la présente Sous-section, une fusion telle que visée à l'article 160, 6°, est, dans le chef de l'organisme de placement collectif bénéficiaire et dans le chef des participants de l'organisme ou des organismes de placement collectif à absorber, traitée, selon le cas, comme une fusion telle que visée à l'article 671 ou à l'article 672 du Code des sociétés, sauf en ce qui concerne la portée du transfert à l'organisme de placement collectif bénéficiaire, lequel est limité aux actifs nets de l'organisme ou des organismes de placement collectif à absorber.

Art. 163.Par dérogation à l'article 672 du Code des sociétés, il peut être procédé, moyennant le respect des conditions énoncées à l'alinéa 2, à la fusion d'un seul compartiment d'organisme de placement collectif de droit belge ou d'un seul fonds commun de placement de droit belge avec un nouveau compartiment d'organisme de placement collectif de droit belge.

Sans préjudice de l'application de l'article 161, § 1er, l'opération visée à l'alinéa 1er n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'ensemble du patrimoine du compartiment ou du fonds commun de placement à absorber est transféré, à la suite de l'opération, à un nouveau compartiment d'un autre organisme de placement collectif;2° chaque participant du compartiment ou du fonds commun de placement à absorber a, pour chaque part, droit, à la suite de l'opération, à une part du même type et relevant d'une classe de parts similaire du compartiment bénéficiaire.

Art. 164.Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif prévoient que les décisions de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion ou à une scission ainsi que les décisions d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.

Dans le cas où les décisions visées à l'alinéa précédent concernent un compartiment, le règlement de gestion ou les statuts prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour prendre ces décisions.

Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif ne peuvent prévoir de dispositions plus rigoureuses, en ce qui concerne la majorité requise, que celles imposées par les articles 699, § 1er, 2°, (a), 712, § 1er, 2°, (a), 722, § 1er, 2°, (a), 736, § 1er, 2°, (a), 751, § 1er, 2°, (a) et 761, § 3, du Code des sociétés.

Art. 165.Le prospectus précise sur qui repose l'engagement d'intervention au bénéfice des participants dans les cas visés aux articles 179 et 180.

Art. 166.§ 1er. Lorsque l'organe de gestion d'un organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou d'un organisme de placement collectif apporteur ou transférant se propose de soumettre, conformément à l'article 164, à l'assemblée générale des participants compétente la décision de restructuration au sens de l'article 160, 1° à 4°, il doit en aviser la FSMA en vue d'obtenir son autorisation préalable.

A cet avis est joint un dossier comportant les informations suivantes : 1° le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession, dûment approuvé par les organismes de placement collectif concernés par la restructuration;2° une version actualisée du prospectus et des informations clés pour l'investisseur émanant de l'organisme de placement collectif bénéficiaire, si celui-ci est établi dans un autre Etat membre;3° une déclaration émise par chacun des dépositaires des organismes de placement collectif concernés par la restructuration, confirmant qu'ils ont vérifié la conformité des éléments d'information énoncés à l'article 167, § 1er, alinéa 2, 1°, 6° et 7°, ou dans la législation d'un Etat membre visant à transposer l'article 40, paragraphe 1, a), f) et g), de la Directive 2009/65/CE, avec les exigences de la loi et du présent arrêté ou celles de la législation de l'Etat membre concerné visant à transposer la Directive 2009/65/CE, ainsi qu'avec le règlement de gestion ou les statuts de leur organisme de placement collectif respectif;4° les informations relatives à la restructuration proposée que les organismes de placement collectif concernés par la restructuration comptent fournir à leurs participants respectifs. Ces informations sont communiquées dans la langue ou dans les langues dont l'usage est imposé par l'article 84, § 2, alinéa 1er, de la loi. § 2. Sont, en même temps que le dossier visé au § 1er, soumis à la FSMA les documents suivants concernant les organismes de placement collectif de droit belge concernés par la restructuration : 1° le projet de convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration;2° le cas échéant, le projet de communiqué de presse visé à l'article 183, § 1er;3° le cas échéant, une version actualisée du règlement de gestion ou des statuts, du prospectus et des informations clés pour l'investisseur. Tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de restructuration, à l'intention des participants des organismes de placement collectif de droit belge concernés par la restructuration sont, en outre, transmis en temps utile à la FSMA. § 3. Lorsque l'organe de gestion d'un organisme de placement collectif bénéficiaire se propose de soumettre, conformément à l'article 164, à l'assemblée générale des participants compétente la décision de restructuration au sens de l'article 160, 5° ou 6°, il doit communiquer en temps utile à la FSMA les documents suivants concernant cet organisme de placement collectif : 1° le projet de convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration;2° le projet de communiqué de presse visé à l'article 183, § 1er;3° le cas échéant, une version actualisée du règlement de gestion ou des statuts, du prospectus et des informations clés pour l'investisseur. Tous les autres rapports et documents établis, au cours de la procédure de restructuration, à l'intention des participants des organismes de placement collectif de droit belge concernés par la restructuration sont, en outre, transmis en temps utile à la FSMA.

Art. 167.§ 1er. Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration établissent un projet commun de fusion, de scission, d'apport ou de cession.

Par dérogation aux articles 693, alinéa 2, 706, alinéa 2, 719, alinéa 2, 728, alinéa 2, 743, alinéa 2, et 760, § 2, du Code des sociétés, le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession expose, le cas échéant, les éléments suivants : 1° une identification du type de restructuration et des organismes de placement collectif concernés;2° le contexte et la motivation de la restructuration envisagée;3° l'incidence prévue de la restructuration envisagée sur les participants de tous les organismes de placement collectif concernés par cette restructuration;cette information peut comprendre l'indication de la date à partir de laquelle les parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire qui sont attribuées donnent le droit de participer aux bénéfices, ainsi que toute modalité relative à ce droit; 4° les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et du passif ou de l'universalité ou branche d'activité à la date de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, telle que visée à l'article 181;5° la méthode de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération;6° la date d'effet prévue de la restructuration;cette information peut comprendre l'indication de la date à partir de laquelle les opérations de l'organisme ou des organismes de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme ou des organismes de placement collectif apporteurs sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'organisme de placement collectif bénéficiaire; 7° les règles applicables respectivement au transfert d'actifs et à l'échange de parts;8° le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire nouvellement constitué;9° dans le cas d'une scission, la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacun des organismes de placement collectif bénéficiaires ou nouvellement constitués;10° dans le cas d'une scission, la répartition entre les participants de l'organisme de placement collectif à scinder des parts des organismes de placement collectif bénéficiaires ou nouvellement constitués, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée. Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration peuvent décider d'inclure des éléments supplémentaires dans le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession.

Sur la base des données connues au moment du dépôt du projet de fusion ou de scission, l'application de la méthode de calcul du rapport d'échange mentionnée à l'alinéa 2, 5°, doit avoir pour conséquence que chaque participant de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder reçoive au moins une part de l'organisme de placement collectif bénéficiaire. La FSMA peut accepter des mesures équivalentes. § 2. Dans le cas d'une restructuration, les articles 444, 602, 694, 707, 730, 745 et 761, § 2, du Code des sociétés ne sont pas applicables.

Art. 168.Dans le cas d'une restructuration, la convocation à l'assemblée générale des organismes de placement collectif concernés par la restructuration comporte, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, une indication du lieu où les informations visées à l'article 173 peuvent être obtenues gratuitement par le public.

La FSMA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation.

Art. 169.Si elle estime que le dossier visé à l'article 166, § 1er, n'est pas complet, la FSMA demande des informations supplémentaires dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dudit dossier.

Si elle estime que le dossier visé à l'article 166, § 1er, ne satisfait pas aux exigences prévues par la partie B de la présente Sous-section ou si elle considère que les informations qu'il est proposé de fournir aux participants ne sont pas appropriées ou pas satisfaisantes au regard de l'incidence potentielle de la restructuration envisagée sur les participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration, la FSMA peut exiger par écrit que les adaptations nécessaires soient effectuées.

Art. 170.La FSMA autorise la restructuration envisagée, telle que visée à l'article 166, § 1er, si celle-ci est conforme à toutes les exigences prévues par les articles 161, 166, § 1er, 167, 171 et 172 et si les informations qu'il est proposé de fournir aux participants sont considérées comme satisfaisantes. Dans le cas visé à l'article 160, 4°, les informations qu'il est proposé de fournir aux participants de l'organisme de placement collectif bénéficiaire sont considérées comme satisfaisantes si la FSMA n'a reçu aucune indication marquant une insatisfaction de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif bénéficiaire.

La décision de la FSMA d'autoriser ou non la restructuration est notifiée aux demandeurs par écrit, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la transmission de l'ensemble des informations complètes visées à l'article 166, § 1er, le cas échéant adaptées conformément à l'article 169, alinéa 2. Seuls les demandeurs de l'autorisation peuvent introduire un recours, conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, contre la décision de refus d'autorisation de la restructuration. La décision d'autoriser la restructuration n'est pas susceptible de recours.

Art. 171.Les dépositaires de chacun des organismes de placement collectif concernés par la restructuration vérifient la conformité des éléments d'information énoncés à l'article 167, § 1er, alinéa 2, 1°, 6° et 7°, avec les exigences de la loi et du présent arrêté, ainsi qu'avec le règlement de gestion ou les statuts de leur organisme de placement collectif respectif.

Art. 172.§ 1er. Pour les restructurations visées à l'article 160, 1° à 4°, un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant, agréé conformément à la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, rédige un rapport écrit afin de valider, le cas échéant, notamment les éléments suivants : 1° les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif, ou de l'universalité ou de la branche d'activité, à la date de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, telle que visée à l'article 181;2° le paiement en espèces par part;3° la méthode de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, ainsi que le rapport d'échange ou la rémunération déterminé à la date de calcul de ce rapport d'échange ou de cette rémunération, telle que visée à l'article 181. La validation du rapport d'échange ou de la rémunération est reprise dans un supplément joint au rapport écrit de la personne visée à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les commissaires des organismes de placement collectif concernés par la restructuration sont considérés comme des contrôleurs légaux des comptes indépendants.

Un exemplaire du rapport visé au § 1er et de tout autre rapport relatif à la restructuration qui est rédigé sur la base de la législation d'un Etat membre visant à transposer l'article 42 de la Directive 2009/65/CE est transmis à la FSMA et mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des participants de tous les organismes de placement collectif concernés par la restructuration et à la disposition des autorités compétentes dont ils dépendent respectivement. § 2. Dans les cas visés à l'article 160, 1° à 6°, les articles 695, 708, 731 et 746 du Code des sociétés ne sont pas applicables.

Toute référence faite à un rapport visé dans l'un de ces articles doit être comprise comme une référence faite au rapport visé au § 1er ou à tout autre rapport relatif à la restructuration qui est rédigé sur la base de la législation d'un Etat membre visant à transposer l'article 42 de la Directive 2009/65/CE. § 3. Les personnes visées au § 1er ou les autres personnes désignées conformément à la législation d'un Etat membre visant à transposer l'article 42 de la Directive 2009/65/CE peuvent prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent obtenir auprès des organismes de placement collectif concernés par la restructuration toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

Art. 173.§ 1er. Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration fournissent à leurs participants respectifs des informations utiles et précises quant à la restructuration proposée.

Ces informations sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux participants de juger en connaissance de cause de l'incidence de la restructuration proposée sur leur investissement et d'exercer les droits que leur confère notamment l'article 179.

Dans les cas prévus à l'article 160, 3° à 6°, les organismes de placement collectif concernés expliquent en termes simples toute modalité ou procédure concernant l'organisme ou les organismes de placement collectif concernés par la restructuration qui relèvent du droit d'un autre Etat membre, si elle diffère de celles couramment utilisées en Belgique.

Si la restructuration proposée concerne un apport ou une cession d'universalité ou de branche d'activité, ces informations tiennent compte, le cas échéant, de l'incidence d'une liquidation éventuellement envisagée de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant.

Si les participants d'un organisme de placement collectif sont susceptibles, à la suite de la restructuration proposée, de devenir des participants d'un organisme de placement collectif qui est également concerné par une autre restructuration envisagée, les informations fournies aux participants du premier organisme de placement collectif tiennent compte également de l'incidence de cette autre restructuration envisagée. § 2. Les informations fournies aux participants de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant doivent répondre aux besoins d'investisseurs qui n'ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l'organisme de placement collectif bénéficiaire ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l'investisseur diffusées par l'organisme de placement collectif bénéficiaire et insister sur l'utilité de les lire.

Les informations à fournir à ces participants comprennent, le cas échéant, les éléments suivants : 1° le contexte et la motivation de la restructuration proposée;2° l'incidence possible de la restructuration proposée sur les participants, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la restructuration.Les informations à fournir à cet égard comprennent en outre : a) des informations détaillées sur les différences entre les droits, avant et après la restructuration proposée, des participants de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant;b) si, dans les informations clés pour l'investisseur concernant l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant et celles concernant l'organisme de placement collectif bénéficiaire, les indicateurs synthétiques de risque et de rendement apparaissent dans des catégories différentes, ou si les principaux risques décrits dans l'explication textuelle qui les accompagne sont différents, une comparaison de ces différences;c) une comparaison de tous les frais, honoraires et commissions pour les organismes de placement collectif concernés, sur la base des montants indiqués dans leurs informations clés pour l'investisseur respectives;d) si l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant applique une commission de performance, une explication de la manière dont elle sera établie jusqu'au moment où la restructuration deviendra effective;e) si l'organisme de placement collectif bénéficiaire applique une commission de performance, une description de la manière dont elle sera établie par la suite pour garantir un traitement équitable aux participants qui détenaient précédemment des parts dans l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou, le cas échéant, dans l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant;f) dans les cas où l'article 180 permet de faire supporter les coûts liés à la préparation et à la réalisation de la restructuration par l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant, par l'organisme de placement collectif bénéficiaire ou par leurs participants, des informations détaillées sur la manière dont ces coûts seront répartis;g) des éclaircissements quant à l'intention éventuelle de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant ou de sa société de gestion de rééquilibrer le portefeuille avant la restructuration;3° tous droits spécifiques des participants en rapport avec la restructuration proposée, y compris, notamment, le droit d'obtenir des informations complémentaires, le droit d'obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l'article 179, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé.Les informations à fournir à cet égard comprennent en outre : a) des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des organismes de placement collectif;b) une indication de la manière dont le rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire visé à l'article 172 et tout autre rapport relatif à la restructuration qui est rédigé sur la base de la législation d'un Etat membre visant à transposer l'article 42 de la Directive 2009/65/CE peut être obtenu;4° les aspects pertinents de la procédure et la date d'effet prévue de la restructuration.Les informations à fournir à cet égard comprennent notamment : a) la procédure selon laquelle les participants seront invités à approuver la proposition de fusion, de scission, d'apport ou de cession, et les modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats;b) des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de l'opération de restructuration;c) la date de prise d'effet de la restructuration, conformément à l'article 181;5° une version actualisée des informations clés pour l'investisseur diffusées par l'organisme de placement collectif bénéficiaire;6° si les termes de la restructuration proposée prévoient des paiements en espèces, tous les détails des paiements prévus, et notamment quand et comment les participants recevront le paiement en espèces;7° la période pendant laquelle les participants pourront continuer à souscrire et à demander le remboursement des parts de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant;8° le moment à partir duquel les participants de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder qui n'ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l'article 179, pourront exercer leurs droits en tant que participants de l'organisme ou des organismes de placement collectif bénéficiaires;9° le fait que lorsque la proposition de fusion ou de scission reçoit le nombre de voix requises, les participants qui ont voté contre la proposition ou n'ont pas voté et qui n'ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l'article 179, deviennent participants de l'organisme ou des organismes de placement collectif bénéficiaires. § 3. Les informations à fournir aux participants de l'organisme de placement collectif bénéficiaire doivent porter pour l'essentiel sur les modalités de la restructuration et sur son incidence potentielle sur l'organisme de placement collectif bénéficiaire.

Les informations à fournir à ces participants comprennent notamment les élément suivants : 1° le contexte et la motivation de la restructuration proposée;2° l'incidence possible de la restructuration proposée sur les participants, y compris, notamment, toutes différences substantielles en ce qui concerne la politique et la stratégie de placement, les coûts, les résultats attendus, la présentation périodique de rapports et le risque de dilution de la performance ainsi que, le cas échéant, un avertissement bien visible aux investisseurs sur le fait que leur régime fiscal pourrait changer à la suite de la restructuration.Les informations à fournir à cet égard précisent également si l'organisme de placement collectif bénéficiaire ou sa société de gestion prévoit que la restructuration aura une incidence importante sur le portefeuille de l'organisme de placement collectif bénéficiaire, et si celui-ci prévoit de rééquilibrer ce portefeuille soit avant, soit après la restructuration; 3° tous droits spécifiques des participants en rapport avec la restructuration proposée, y compris, notamment, le droit d'obtenir des informations complémentaires, le droit d'obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire et le droit de demander le rachat ou le remboursement ou, le cas échéant, la conversion de leurs parts sans frais conformément à l'article 179, ainsi que la date ultime à laquelle ce droit peut être exercé.Les informations à fournir à cet égard comprennent en outre : a) des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des organismes de placement collectif;b) une indication de la manière dont le rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire visé à l'article 172 et tout autre rapport relatif à la restructuration qui est rédigé sur la base de la législation d'un Etat membre visant à transposer l'article 42 de la Directive 2009/65/CE peut être obtenu;4° les aspects pertinents de la procédure et la date d'effet prévue de la restructuration.Les informations à fournir à cet égard comprennent notamment : a) la procédure selon laquelle les participants seront invités à approuver la proposition de fusion, de scission, d'apport ou de cession, et les modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats;b) des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de l'opération de restructuration;c) la date de prise d'effet de la restructuration, conformément à l'article 181;5° la version la plus récente des informations clés pour l'investisseur diffusées par l'organisme de placement collectif bénéficiaire, dès lors qu'elles ont été modifiées aux fins de l'opération de restructuration. § 4. Les informations à fournir aux participants peuvent contenir une recommandation de la société de gestion ou du conseil d'administration de la société d'investissement concernée quant au choix à opérer.

Si un résumé des points principaux du projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession est fourni au début du document d'information, il doit renvoyer aux parties du document d'information où des informations complémentaires sont fournies.

Art. 174.Les informations visées à l'article 173 sont transmises aux participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration uniquement après que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme ou des organismes à absorber ou à scinder ou de l'organisme ou des organismes apporteurs ou transférants ont autorisé la restructuration envisagée.

Ces informations sont transmises au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion au titre de l'article 179.

La fusion d'un master avec un autre organisme de placement collectif ou la scission d'un master en deux organismes de placement collectif ou plus ne prend effet que si le master a fourni les informations susvisées à tous ses participants et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine de ses feeders, au plus tard soixante jours avant la date de prise d'effet proposée.

Art. 175.Entre la date à laquelle les informations visées à l'article 173 sont fournies aux participants et la date à laquelle la restructuration prend effet, ces informations et le document actualisé contenant les informations clés pour l'investisseur de l'organisme de placement collectif bénéficiaire sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts de l'un des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ou qui demande à recevoir un exemplaire du règlement de gestion ou des statuts, du prospectus ou des informations clés pour l'investisseur de l'un de ces organismes de placement collectif.

Art. 176.Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration fournissent les informations visées à l'article 173 dans la langue ou dans les langues dont l'usage est imposé par l'article 84, § 2, alinéa 2, de la loi.

L'organisme de placement collectif qui est tenu de fournir les informations est responsable de la réalisation de la traduction.

Ladite traduction est le reflet fidèle des informations originales.

Art. 177.Les organismes de placement collectif concernés par la restructuration fournissent les informations visées à l'article 173 aux participants sur papier ou sur un autre support durable.

Si les informations sont fournies à certains participants ou à tous les participants sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies : a) le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le participant et l'organisme de placement collectif concerné par la restructuration ou, le cas échéant, la société de gestion concernée;b) le participant à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support. Pour l'application de l'alinéa 2, la fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre les organismes de placement collectif concernés par la restructuration ou les sociétés de gestion concernées et le participant, s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le participant d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est considérée comme une preuve de cet accès régulier.

Art. 178.Par dérogation à l'article 533 du Code des sociétés, les sociétés d'investissement concernées par la restructuration ou leurs compartiments ne sont pas tenus de publier la convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration au Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale, pour autant que les éléments suivants soient ajoutés aux informations visées à l'article 173 : a) la convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration;b) un aperçu schématique et chronologique mentionnant la date à laquelle les informations visées dans cet article sont fournies, la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration, les dates pertinentes visées à l'article 173, § 2, 4°, ou § 3, 4°, et les périodes pendant lesquelles les documents visés à l'alinéa 2 sont publiés sur le site web;c) la page du site web sur laquelle les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être directement consultés. L'organisme de placement collectif qui fait usage de la possibilité visée à l'alinéa 1er prévoit la mise à disposition, sans frais, sur un site web accessible à tout un chacun des documents suivants : a) la convocation à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la restructuration, à partir de la date d'envoi des informations visées dans cet article et au moins jusqu'à la date de l'assemblée générale;b) le communiqué de presse visé à l'article 183, le plus rapidement possible après l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la restructuration et pendant au moins un mois.

Art. 179.Les participants de chacun des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont le droit d'exiger, sans frais autres que ceux retenus au profit de l'organisme de placement collectif pour couvrir les coûts de la réalisation des actifs, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c'est possible, leur conversion en parts d'un autre organisme de placement collectif poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

Pour les participants d'un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, il doit s'agir, dans ce dernier cas, de la conversion en parts d'un autre organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE. Le droit visé à l'alinéa 1er devient effectif au moment où les participants des organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont été informés de la restructuration proposée conformément à l'article 174 et expire cinq jours ouvrables avant la date de calcul du rapport d'échange ou de la rémunération, telle que visée à l'article 181.

Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les éventuels commissions et frais qui ne peuvent être mis à charge des participants conformément à l'alinéa 1er.

Art. 180.Sauf dans les cas où les organismes de placement collectif n'ont pas désigné de société de gestion, les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la restructuration ne sont pas facturés aux organismes de placement collectif concernés par la restructuration ou à leurs participants.

Dans les cas où les organismes de placement collectif n'ont pas désigné de société de gestion, l'article 156 s'applique par analogie à l'occasion d'une restructuration.

Les personnes mentionnées dans le prospectus supportent les coûts éventuels visés dans les alinéas précédents.

Art. 181.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 160, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, le rapport d'échange des parts et, le cas échéant, la soulte ou la rémunération attribuée pour l'apport ou la cession sont calculés à la date à laquelle l'organe compétent de l'un des organismes de placement collectif concernés par la restructuration approuve, en dernier lieu, la restructuration.

En application de l'article 172 ou de la législation d'un Etat membre visant à transposer l'article 42 de la Directive 2009/65/CE, la personne y visée valide au plus tard le cinquième jour ouvrable bancaire suivant la date visée à l'alinéa 1er, le rapport d'échange et, le cas échéant, la soulte ou la rémunération attribuée pour l'apport ou la cession.

A condition que le rapport d'échange et, le cas échéant, la soulte ou la rémunération attribuée pour l'apport ou la cession soient validés conformément à l'alinéa 2, la restructuration est, par dérogation aux articles 701, alinéa 2, 715, 724, alinéa 2, 738, alinéa 2, et 754 du Code des sociétés, réalisée et celle-ci prend effet soit le sixième jour ouvrable bancaire suivant la date visée à l'alinéa 1er, soit, pour une restructuration par constitution de l'organisme de placement collectif bénéficiaire et si cette date est postérieure, à la date à laquelle le nouvel organisme de placement collectif est constitué. § 2. Dans le cas visé à l'article 160, 4°, la date à laquelle le rapport d'échange et, le cas échéant, la soulte sont calculés et la date à laquelle la fusion prend effet, sont déterminées par la législation de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif bénéficiaire. § 3. Si, en raison de l'application du rapport d'échange, les participants des organismes de placement collectif de droit belge concernés par la restructuration se voient également attribuer, en échange d'une part complète, des fractions de parts de l'organisme de placement collectif bénéficiaire, ils doivent avoir la possibilité de se faire rembourser ces fractions de parts en espèces et sans frais, sauf taxes éventuelles, sans qu'il soit porté préjudice à l'organisme de placement collectif bénéficiaire. La FSMA peut accepter des mesures équivalentes.

Art. 182.Dès que, dans les cas visés à l'article 160, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, le transfert de l'actif et, le cas échéant, du passif a été effectué, la société de gestion de l'organisme de placement collectif bénéficiaire confirme ce transfert, par écrit, au dépositaire dudit organisme de placement collectif. Si l'organisme de placement collectif bénéficiaire n'a pas désigné de société de gestion, il confirme le transfert lui-même, par écrit, à son dépositaire.

Art. 183.§ 1er. Dès que la restructuration est réalisée, l'organisme de placement collectif bénéficiaire publie, dans les cas visés à l'article 160, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, un communiqué de presse qui comprend au moins les renseignements suivants : 1° la mention des décisions de restructuration prises par les organes compétents et de la prise d'effet de la restructuration;2° le rapport d'échange des parts concernées et, le cas échéant, le montant de la soulte ou la rémunération attribuée pour l'apport ou la cession, avec indication de la date de calcul;3° les entreprises chargées, le cas échéant, de l'échange des parts;4° le cas échéant, la mention de la possibilité visée à l'article 181, § 3, de remboursement sans frais de fractions de parts, et les modalités qui s'y rattachent;5° la mention du fait que les informations visées à l'article 173, le projet de fusion, de scission, d'apport ou de cession, ainsi que les rapports établis dans le cadre des restructurations par un contrôleur légal des comptes indépendant ou un dépositaire, sont disponibles auprès de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi. Ce communiqué de presse est publié soit dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, soit sur le site web visé à l'article 178, pour autant que l'organisme de placement collectif ait fait usage de la possibilité visée dans cet article, soit encore par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA. Ce communiqué de presse est porté à la connaissance de la FSMA et, le cas échéant, des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des organismes de placement collectif à absorber. § 2. Si, dans l'un des cas visés à l'article 160, il apparaît, après la fourniture des informations visées à l'article 173, que la restructuration qui y est décrite n'aura pas lieu, les organismes de placement collectif de droit belge concernés par la restructuration publient un communiqué de presse commun qui en fait état.

Ce communiqué de presse est publié soit dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, soit sur le site web visé à l'article 178, pour autant que les organismes de placement collectif aient fait usage de la possibilité visée dans cet article, soit encore par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA. Ce communiqué de presse est préalablement porté à la connaissance de la FSMA.

Art. 184.La réalisation de la restructuration entraîne la suppression de l'inscription de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder, à moins que celui-ci ne cesse pas d'exister.

Art. 185.Par dérogation au livre XI, titre II, chapitre I, section VI du Code des sociétés, une restructuration visée à l'article 160, 1° à 6°, qui a pris effet conformément à l'article 181 ne peut être déclarée nulle et non avenue.

Art. 186.Lorsqu'elle reçoit un dossier visé à l'article 166, § 1er, qui porte sur une fusion visée à l'article 160, 4°, la FSMA transmet, dès qu'elle considère que le dossier est complet, une copie de ce dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif bénéficiaire.

Art. 187.La FSMA communique la décision visée à l'article 170, alinéa 2, qui porte sur une fusion visée à l'article 160, 4°, également aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif bénéficiaire.

Art. 188.Lorsqu'elle reçoit un dossier portant sur une fusion visée à l'article 160, 3°, 5° ou 6°, de la part des autorités de l'Etat membre d'origine d'un organisme de placement collectif à absorber, la FSMA vérifie si des informations appropriées sont fournies aux participants de l'organisme de placement collectif bénéficiaire. Elle examine à cet effet l'incidence potentielle de la fusion envisagée sur les participants de l'organisme de placement collectif bénéficiaire.

Si elle le juge nécessaire, la FSMA peut exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables après réception du dossier complet visé à l'alinéa 1er, que l'organisme de placement collectif bénéficiaire modifie les informations à fournir à ses participants.

Elle en informe alors les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif à absorber concerné.

Elle indique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif à absorber concerné, dans les vingt jours ouvrables suivant le moment où elle en a reçu notification, si elle considère comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux participants de l'organisme de placement collectif bénéficiaire. Section IV. - Emission et offre publique de titres d'un organisme de

placement collectif Sous-section Ire. - Traitement des demandes d'émission ou de rachat, ou de changement de compartiment

Art. 189.§ 1er. A partir du premier jour ouvrable bancaire suivant la clôture de la période de souscription initiale, l'organisme de placement exécute les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment au moins deux fois par mois.

Si les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, portent sur des parts émises par un organisme de placement collectif visé à l'article 84, § 1er, l'exécution de ces demandes peut, par dérogation à l'alinéa précédent, être limitée à une fois par mois. § 2. Par dérogation au § 1er, l'émission des parts des organismes de placement collectif ne peut être provisoirement suspendue que dans des cas exceptionnels, notamment ceux visés à l'article 196, et si la suspension est justifiée compte tenu de l'intérêt des participants.

Par dérogation au § 1er, il peut être mis fin à l'émission des parts des organismes de placement collectif visés à l'article 138.

La suspension ou l'arrêt de l'émission des parts conformément aux alinéas précédents fait l'objet d'un avis qui est publié dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la FSMA. Cette suspension ou cet arrêt est mentionné dans le prospectus. § 3. Le prix des parts en cas d'émission et de rachat est versé dans les délais d'usage.

Art. 190.Sauf pendant la période de souscription initiale, les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, sont exécutées sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée conformément à l'article 193.

Art. 191.§ 1er. Les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, transmises via les intermédiaires financiers que l'organisme de placement collectif a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts, doivent être reçues par ces intermédiaires au plus tard au moment de la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus.

La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 22°, b), de la loi, et les intermédiaires financiers visés à l'alinéa 1er doivent être organisés de telle sorte que les demandes susmentionnées soient transmises dans un délai raisonnable après la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus, à la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 22°, b), de la loi, sans que ces demandes puissent être modifiées ni annulées. § 2. Les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, transmises via des intermédiaires financiers autres que ceux que l'organisme de placement collectif a lui-même désignés pour la commercialisation de ses parts, doivent être transmises avant la clôture de la période de réception, telle que déterminée dans le prospectus, à la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 22°, b), de la loi.

Art. 192.Les contrats avec les intermédiaires financiers désignés par l'organisme de placement collectif même pour la commercialisation de ses parts prévoient que : 1° les intermédiaires financiers concernés ne reçoivent plus de demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, après la clôture de la période de réception y afférente;2° les intermédiaires financiers concernés ne reçoivent pas de demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, dont ils savent ou soupçonnent qu'elles sont motivées par une pratique de market timing;3° les intermédiaires financiers concernés transmettent, sur simple demande de l'organisme de placement collectif, tous les renseignements attestant qu'une ou plusieurs demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, ont été reçues avant la clôture de la période de réception y afférente. Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts

Art. 193.La valeur nette d'inventaire des parts est déterminée sur la base de la valeur réelle des actifs et des passifs, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts.

Pour au moins 80 % des actifs, une valeur, telle que visée à l'alinéa 1er, qui n'était pas encore connue au moment de la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, est prise en compte.

Pour les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les instruments financiers dérivés négociés sur un marché visé aux articles 52, § 1er, 1°, 2° et 3°, et 70, § 1er, 1°, 2° et 3°, la valeur visée à l'alinéa 1er est égale au cours de clôture de l'instrument concerné, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté royal du 10 novembre 2006 précité.

Art. 194.L'organisme de placement collectif publie, au moins dans un ou plusieurs quotidiens publiés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la FSMA, la valeur nette d'inventaire calculée conformément à l'article 193.

Si des catégories de parts ont été créées et que la valeur nette d'inventaire des parts peut différer selon la catégorie concernée, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Art. 195.Sans préjudice de l'application de l'article 196, la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment ne peuvent être suspendues que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que la suspension soit motivée en tenant compte des intérêts des participants.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'organisme de placement collectif doit sans délai communiquer son intention à la FSMA; lorsqu'il s'agit d'un organisme de placement collectif qui commercialise également ses parts dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, il doit communiquer sa décision aux autorités compétentes de ces Etats.

La suspension visée à l'alinéa 1er peut, le cas échéant, être limitée à une ou plusieurs catégories de parts.

Art. 196.La détermination de la valeur nette d'inventaire, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment, sont suspendues : 1° lorsqu'un ou plusieurs marchés sur lesquels plus de 20 % des actifs de l'organisme de placement collectif sont négociés, ou un ou plusieurs marchés de change importants où sont négociées les devises dans lesquelles est exprimée la valeur des actifs, sont fermés pour une raison autre que les vacances légales, ou lorsque les transactions y sont suspendues ou limitées;2° lorsque la situation est grave au point que les avoirs et/ou engagements de l'organisme de placement collectif ne peuvent pas être évalués correctement ou que l'organisme de placement collectif ne peut en disposer normalement, ou ne peut le faire sans porter gravement préjudice aux intérêts des participants de l'organisme de placement collectif;3° lorsque l'organisme de placement collectif n'est pas en mesure de transférer des espèces ou d'effectuer des transactions à un prix ou à un taux de change normal, ou lorsque des limitations sont imposées aux marchés des changes ou aux marchés financiers;4° dès la publication de la convocation à l'assemblée générale compétente des participants qui est invitée à se prononcer sur la dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment, lorsque cette dissolution n'a pas pour finalité exclusive la modification de la forme juridique.Cette suspension n'est pas applicable à un master dans le cas visé à l'article 152; 5° lors d'une fusion ou autre restructuration, au plus tard la veille du jour où le rapport d'échange et, le cas échéant, la soulte ou la rémunération attribuée pour l'apport ou la cession sont calculés. Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, une première assemblée générale compétente ne peut se prononcer en raison d'un quorum de présence insuffisant, la suspension est levée jusqu'au moment de la publication de la convocation à la deuxième assemblée générale compétente, à condition que les frais de dissolution aient été provisionnés.

La suspension visée à l'alinéa 1er, 5°, prend fin : - pour l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant, dès que la restructuration a pris effet ou, si la restructuration n'a pas été approuvée, le lendemain du jour visé à l'alinéa 1er, 5° ; - pour l'organisme de placement collectif bénéficiaire, le lendemain du jour visé à l'alinéa 1er, 5°.

Art. 197.Sans préjudice de l'application de l'article 196, lorsqu'un master suspend temporairement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ses autorités compétentes, la détermination de la valeur nette d'inventaire de ses parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat de ses parts ou de changement de compartiment, chacun de ses feeders peut suspendre la détermination de la valeur nette d'inventaire de ses parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat de ses parts ou de changement de compartiment durant la même période que celle fixée par le master, nonobstant les conditions prévues à l'article 195, alinéa 1er.

Art. 198.L'organisme de placement collectif publie chaque suspension de la valeur nette d'inventaire.

Dans le cas visé à l'article 196, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéa 2, la publication par insertion dans la convocation à l'assemblée générale compétente des participants suffit.

Art. 199.La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 22°, b), de la loi, avertit sans délai la FSMA et le dépositaire si une erreur significative est constatée dans le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.

Par erreur significative, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent article, une erreur isolée ou des erreurs simultanées ou successives qui : 1° pour les organismes de placement collectif dont la majeure partie des actifs est placée dans des instruments du marché monétaire et autres avoirs à court terme, représente(nt) au moins 0,25 % de la valeur nette d'inventaire;2° pour les organismes de placement collectif dont la majeure partie des actifs est placée en actions, représente(nt) au moins 1 % de la valeur nette d'inventaire;3° pour les autres organismes de placement collectif, représente(nt) au moins 0,5 % de la valeur nette d'inventaire.

Art. 200.Si le commissaire constate une erreur au sens de l'article 199, il en avertit la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 22°, b), de la loi, ainsi que la FSMA. Les articles 201 à 204 sont en ce cas d'application.

Art. 201.Dans le cas visé à l'article 199, la personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 22°, b), de la loi, établit un plan de redressement qui décrit les mesures déjà prises ou à prendre afin de remédier à la cause de l'erreur.

L'organisme de placement collectif apporte les améliorations nécessaires à la structure de gestion et aux procédures de contrôle interne.

Art. 202.La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 22°, b), de la loi, recalcule la valeur nette d'inventaire des parts sur la base de données correctes pour la période sur laquelle portait l'erreur. Elle détermine le dommage subi par l'organisme de placement collectif et par les investisseurs.

Art. 203.Le commissaire confirme, dans un rapport spécial, l'exactitude des corrections apportées conformément à l'article 202 et juge si les mesures préconisées par le plan de redressement, visé à l'article 201, sont suffisantes.

Art. 204.Une fois que le commissaire a établi le rapport spécial visé à l'article 203, l'organisme de placement collectif annonce, dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA, qu'une erreur a été commise dans la détermination de la valeur nette d'inventaire des parts. Il indique où la valeur nette d'inventaire corrigée, en comparaison avec la valeur nette d'inventaire erronée, peut être consultée gratuitement par le public. Il mentionne, le cas échéant, les mesures proposées afin de réparer le préjudice subi par l'organisme de placement collectif ou par les investisseurs.

L'alinéa précédent n'est pas d'application au cas où l'organisme de placement collectif et/ou les participants lésés ont été identifiés, avertis personnellement et indemnisés s'il échet.

Sous-section III. - Règles complémentaires en matière d'émission et d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif

Art. 205.Il ne peut être mis fin à la mission de l'entreprise visée à l'article 85, § 2, de la loi que lorsque ladite entreprise a été remplacée, ou lorsque l'inscription de l'organisme de placement collectif a été supprimée ou révoquée conformément à l'article 109 ou 111 de la loi.

Art. 206.§ 1er. Dans toutes les publications où figure la valeur nette d'inventaire des parts d'un organisme de placement collectif, ladite valeur nette d'inventaire porte la date du jour de clôture de la période de réception, à cette valeur, des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment. § 2. L'écart maximal autorisé, visé à l'article 85, § 3, alinéa 2, de la loi, correspond à l'écart maximal autorisé qui est fixé dans les règles de marché du MTF ou du marché réglementé concerné, avec un maximum de 3 %. Si les règles de marché ne prévoient pas d'écart maximal autorisé, celui-ci est fixé à 3 %. Section V. - Information periodique et comptabilité

Art. 207.Le rapport annuel visé à l'article 88, § 1er, alinéa 1er, de la loi doit être publié dans les trois mois qui suivent la fin de la période sur laquelle il porte.

Le rapport semestriel visé à l'article 88, § 1er, alinéa 1er, de la loi doit être publié dans les deux mois qui suivent la fin du semestre sur lequel il porte.

Art. 208.Au moment de la publication, les organismes de placement collectif communiquent leurs rapports annuels et semestriels à la FSMA.

Art. 209.§ 1er. Il est tenu un inventaire des éléments du patrimoine de l'organisme de placement collectif ou, le cas échéant, de chacun des compartiments.

Sauf disposition contraire, les éléments de l'inventaire sont évalués pour la première fois au moment de la clôture de la période de souscription initiale et, ensuite, chaque jour où peuvent être exécutées des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment. § 2. La valeur nette d'inventaire, à une date déterminée, d'une part d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment est la valeur qui est obtenue en divisant la valeur nette d'inventaire, à cette date, de l'organisme de placement collectif ou du compartiment par le nombre de parts existant à la même date, en tenant compte, le cas échéant, de la parité entre les différentes catégories de parts. CHAPITRE III. - Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE

Art. 210.§ 1er. La lettre de notification qu'un organisme de placement collectif transmet à la FSMA conformément à l'article 92, § 2, de la loi, contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif dans l'Etat membre d'accueil, y compris, le cas échéant, au sujet des classes de parts. Dans le cadre des articles 226 et 257, § 2, de la loi, elle indique notamment que les parts de l'organisme de placement collectif sont commercialisées par la société de gestion qui gère l'organisme de placement collectif. § 2. L'annexe qu'un organisme de placement collectif transmet à la FSMA conformément à l'article 92, § 2, de la loi, comporte la dernière version en date des documents suivants : 1° le règlement de gestion ou les statuts, le prospectus et, le cas échéant, le dernier rapport annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur de l'organisme de placement collectif;2° les informations clés pour l'investisseur concernant l'organisme de placement collectif ou, le cas échéant, le compartiment concerné ou la classe de parts concernée. Les traductions de ces documents sont fournies sous la responsabilité de l'organisme de placement collectif. Ces traductions sont le reflet fidèle des informations originales.

Art. 211.La FSMA accepte que les documents visés à l'article 93 de la loi soient transmis et archivés sous forme électronique.

Art. 212.L'organisme de placement collectif veille à ce qu'une copie électronique de chaque document visé à l'article 210, § 2, soit disponible sur son site web, le site web de sa société de gestion ou un autre site web indiqué par l'organisme de placement collectif dans la lettre de notification requise par l'article 210, § 1er, ou dans ses mises à jour. Tout document mis à disposition sur un site web est fourni sous un format électronique d'usage courant.

L'organisme de placement collectif assure l'accès de son Etat membre d'accueil au site web visé à l'alinéa 2.

Art. 213.La tenue à jour des documents visés à l'article 210, § 2, s'effectue sous la responsabilité de l'organisme de placement collectif. Ce dernier notifie aux autorités compétentes de son Etat membre d'accueil toute modification apportée aux documents et précise où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique.

TITRE III. - Organismes de placement collectif de droit étranger

Art. 214.Pour l'application du présent Titre, les règles auxquelles sont soumis les fonds communs de placement sont applicables aux organismes de placement collectif constitués sous la forme de unit trust.

Art. 215.§ 1er. Les avis et communications aux actionnaires qui doivent être diffusés en Belgique en vertu de l'article 150 de la loi, contiennent au moins les informations que l'organisme de placement collectif diffuse dans le pays où il est établi. Ces avis et communications doivent être diffusés en Belgique selon des modalités équivalentes à celles applicables dans le pays où l'organisme de placement collectif est établi. § 2. La traduction des documents visés au § 1 er est effectuée sous la responsabilité de l'organisme de placement collectif. Les traductions sont le reflet fidèle des documents originaux.

Art. 216.Un organisme de placement collectif peut, aux fins de l'exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination la même référence à sa forme juridique, telle que « société d'investissement » ou « fonds commun de placement », que celle qu'il utilise dans son Etat membre d'origine. CHAPITRE Ier. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE

Art. 217.§ 1er. L'organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui répond aux conditions énoncées dans la Directive 2009/65/CE et qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149 de la loi, communique sans délai à la FSMA toutes les informations nécessaires à la tenue à jour permanente des documents visés à l'article 93, paragraphe 2, de la Directive 2009/65/CE, ainsi que leurs traductions. L'organisme de placement collectif notifie à la FSMA toute modification apportée aux documents et précise où ceux-ci peuvent être obtenus sous forme électronique. § 2. La FSMA indique une adresse de courrier électronique pour la notification, conformément au § 1er, des mises à jour et des modifications.

Aux fins du § 1er, l'organisme de placement collectif notifie les mises à jour ou modifications par courrier électronique, envoyé à l'adresse électronique susvisée. Les courriers électroniques notifiant ces mises à jour ou modifications peuvent soit décrire la mise à jour ou modification effectuée, soit fournir en pièce jointe une nouvelle version du document dans laquelle la mise à jour ou la modification apparaît clairement.

Tout document joint au courrier électronique visé à l'alinéa 2 doit être fourni par l'organisme de placement collectif sous un format électronique d'usage courant.

Art. 218.Pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou dans le prospectus établis dans l'Etat d'origine de l'organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui répond aux conditions énoncées dans la Directive 2009/65/CE et qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149 de la loi, les informations suivantes relatives à la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif concerné en Belgique sont fournies, aux investisseurs, avant la souscription envisagée, par les intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation de ces parts, sur un support durable. Au cas où la souscription est réalisée sur un site web, ces informations sont également fournies au moyen de celui-ci. 1° l'entreprise qui assure en Belgique les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts, ainsi que la diffusion des informations que l'organisme de placement collectif est tenu de fournir;2° des précisions concernant l'enregistrement et la réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment en Belgique;3° les commissions et frais prélevés en Belgique en cas d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment;4° le cas échéant, le montant de souscription minimal;5° le régime fiscal des revenus ou plus-values obtenus par les investisseurs particuliers; Le document reprenant l'information visée à l'alinéa 1er ne doit pas être approuvé par la FSMA.

Art. 219.§ 1er. Les articles 32 et 33 sont applicables.

Les informations clés pour l'investisseur sont utilisées sans adaptation ni ajout, à part leur traduction. § 2. Les articles 35, 36, 37, § § 1er et 2, alinéa 1er et 38 à 46 s'appliquent par analogie : 1° aux avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répond aux conditions énoncées dans la Directive 2009/65/CE et est inscrit sur la liste visée à l'article 149 de la loi;2° aux avis, publicités et autres documents qui annoncent ou recommandent une offre telle que visée au 1°. § 3. Nonobstant l'application du § 2, les avis, publicités et autres documents ne peuvent faire mention de rendements que si ceux-ci sont calculés conformément à l'annexe B, et ne peuvent faire mention de frais courants et d'indicateurs de risque et de rendement que si ceux-ci sont calculés conformément aux dispositions du règlement 583/2010, même si ces données sont mentionnées dans le dernier prospectus ou dans les informations clés pour l'investisseur les plus récentes. § 4. Un organisme de placement collectif de droit étranger ne peut se prévaloir ni du terme « capital garanti » ou d'un terme équivalent, ni du terme « protection du capital » ou « capital protégé » ou d'un terme équivalent, dans un avis, une publicité ou un autre document visé au § 2, sauf si les conditions prévues à l'article 138 sont remplies. § 5. Un feeder de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149 de la loi, doit fournir les informations visées à l'article 64, paragraphe 1, de la Directive 2009/65/CE dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA. Le feeder est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.

Art. 220.Les articles 191, 192, 198, 205 et 206, § 1er sont applicables en ce qui concerne la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique.

Les intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique ne peuvent pas prélever de commissions ou frais autres que ceux visés à l'article 117, § 1er, 2° et 3°, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2°.

L'organisme de placement collectif publie la valeur nette d'inventaire des parts dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la FSMA. Si plusieurs catégories de parts sont offertes publiquement en Belgique, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. CHAPITRE II. - Organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE, et organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen Section Ire. - Dispositions applicables aux organismes de placement

collectif de droit étranger à nombre variable de parts

Art. 221.La demande d'inscription à la liste est adressée à la FSMA conformément à l'article 172 de la loi.

Art. 222.Les intermédiaires financiers qui assurent la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique ne peuvent pas prélever de commissions ou frais autres que ceux visés à l'article 117, § 1er, 2° et 3°, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2°.

Art. 223.§ 1er. Les articles 29 à 46, relatifs au prospectus et aux informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts ainsi qu'aux documents relatifs à l'offre publique de parts, sont applicables, sauf dérogation accordée par la FSMA. Un organisme de placement collectif de droit étranger ne peut se prévaloir ni du terme « capital garanti » ou d'un terme équivalent, ni du terme « protection du capital » ou « capital protégé » ou d'un terme équivalent, sauf si les conditions prévues à l'article 138 sont remplies. § 2. L'article 153, relatif à la publication d'un communiqué de presse lors de la détermination de la valeur de liquidation des parts, est applicable. § 3. Les articles 195 à 198, relatifs à la suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire, sont applicables, sauf dérogation accordée par la FSMA. § 4. Les articles 191, 192, 205 et 206, § 1er sont applicables en ce qui concerne la commercialisation des parts de l'organisme de placement collectif en Belgique.

L'organisme de placement collectif publie la valeur nette d'inventaire des parts dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la FSMA. Si plusieurs catégories de parts sont offertes publiquement en Belgique, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. § 5. L'article 207 et, mutatis mutandis, le chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts sont applicables, compte tenu des caractéristiques de l'organisme de placement collectif et de la réglementation en vigueur dans son Etat d'origine. L'organisme de placement collectif doit au moins fournir aux investisseurs des informations équivalentes à celles qui sont énumérées au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Art. 224.L'organisme de placement collectif établit et publie, dans un ou plusieurs quotidiens diffusés en Belgique ou par un autre moyen de publication accepté par la FSMA, la valeur nette d'inventaire des parts chaque jour où a lieu une émission ou un rachat de parts ou un changement de compartiment en Belgique, et, en tout cas, selon la fréquence correspondante prévue à l'article 189.

La FSMA peut autoriser une dérogation à la présente disposition. Section II. - Dispositions applicables aux organismes de placement

collectif de droit étranger à nombre fixe de parts

Art. 225.La demande d'inscription à la liste est adressée à la FSMA conformément à l'article 182 de la loi.

TITRE IV. - Dispositions modificatives et diverses

Art. 226.§ 1er. A l'article 2, 35° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les mots « partie III de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement » sont remplacés par les mots « partie III de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ». § 2. A l'article 26, alinéa 1er, 5° de la loi précitée, les mots « article 3, 10° de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement » sont remplacés par les mots « article 3, 23° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ». § 3. A l'article 121, § 1er, alinéa 1er de la loi précitée, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, tel que modifié par la loi du 22 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003062 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, la loi du 22 février 2006, la loi du 1er avril 2007, la loi du 22 décembre 2009, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « des articles 90, 91, 96, 131, alinéa 3, 132, alinéa 2, 135, 136, alinéa 3 et 202 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement » sont remplacés par les mots « des articles 110, 115, 151, 155, § 1er, alinéa 3, 157, alinéa 2, 165, § 1er, alinéa 1er, 166, § 1er, alinéa 3 et § 3, et 255 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement »;2° au 5°, inséré par la loi du 22 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003062 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les mots « des articles 60, 61, alinéa 2, 131, alinéa 3, 135 et 136, alinéa 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement » sont remplacés par les mots « des articles 68, 69, alinéa 2, 155, § 1er, alinéa 3, 165, § 1er, alinéa 1er et 166 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ». § 4. A l'article 122 de la loi précitée, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 21°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « de l'article 30 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement » sont remplacés par les mots « de l'article 32 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement » et les mots « de l'article 130 ou de l'article 134, § 1er, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée » sont remplacés par les mots « de l'article 162, § 2, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée »;2° au 22°, inséré par la loi du 22 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003062 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les mots « des articles 33, 35, alinéa 1er, 43, § 3, alinéa 1er, 45, alinéa 2 ou 49, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée » sont remplacés par les mots « des articles 34, 36, alinéa 1er, 45, alinéa 1er, 47, alinéa 2 ou 51, alinéa 4 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée »;3° au 23°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « de l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l'article 132 et l'article 134, § 2 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée » sont remplacés par les mots « de l'article 111, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l'article 157 et de l'article 164 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée »;4° au 24°, inséré par la loi du 22 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003062 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les mots « des articles 143 et 144 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée » sont remplacés par les mots « des articles 191 et 192 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée » et les mots « l'alinéa 1er de l'article 143 précité » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er de l'article 191 précité »;5° au 25°, inséré par la loi du 22 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003062 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les mots « l'alinéa 3 de l'article 175 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée » sont remplacés par les mots « l'alinéa 3 de l'article 227 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée »;6° au 26°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots « de l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée » sont remplacés par les mots « de l'article 250, § 1er, alinéa 2, 1°, 1° bis, 2°, 3° et 4° de la loi du 2 août 2012 précitée ».

Art. 227.Les fonds d'épargne-pension qui sont agréés conformément à l'article 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont des organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts.

Ils font suivre leur dénomination de la mention « fonds d'épargne-pension ».

Sans préjudice de l'application de l'article 145/11 du Code des impôts sur les revenus 1992, les Titres premier, II - à l'exception des dispositions du Chapitre II, Section première, Sous-section II - et V sont applicables aux fonds d'épargne-pension qui sont agréés conformément à l'article 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 228.§ 1. Dans l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Les organismes de placement collectif ne peuvent, dans le cas de parts dont le produit net tel que visé à l'article 8 de la loi est distribué, procéder à la distribution d'un dividende que si 1° celui-ci est inférieur ou égal au resultat à affecter;ou 2° le dividende n'excède pas le plus élevé des trois montants suivants : a) soit le montant spécifique qui doit être distribué conformément aux dispositions fiscales;b) soit le montant des intérêts, dividendes et plus-values réalisées qui provient des placements de l'organisme de placement collectif et qui a été réellement perçu par ce dernier au cours de l'exercice;c) soit le montant spécifique qu'un organisme de placement collectif, visé au présent point, prévoit de distribuer conformément à son objectif d'investissement décrit dans le prospectus.Sont visés au présent point, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires. 2° dans l'alinéa 3, premier tiret, le mot « négatif » est remplacé par le mot « insuffisant ». § 2. Au Chapitre II, Partie I, Section 2 de l'annexe à l'arrêté royal précité, il est inséré un point 2.1.10, intitulé « Informations particulières en cas de structure master feeder », rédigé comme suit : « En ce qui concerne les feeders, la manière dont les rapports annuels et semestriels du master peuvent être obtenus est mentionnée. » § 3. Au Chapitre II, Partie I, Section 2, point 2.5.6 de l'annexe à l'arrêté royal précité, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « Si la date de lancement du compartiment remonte à au moins un an, indication des frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web. Les frais courants sont calculés à la date de clôture de l'exercice ou du semestre. Sont également indiqués tous les coûts non inclus dans les frais courants, y compris les frais de transaction, pour autant qu'ils soient disponibles. Le rapport annuel du feeder mentionne les frais totaux du feeder et du master. » TITRE V. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 229.Par dérogation à l'article 168, la convocation à l'assemblée générale des organismes de placement collectif concernés par la restructuration comporte également, jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, sans préjudice de l'application des dispositions du Code des sociétés et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, les éléments suivants : 1° un exposé succinct du contexte et de la motivation de la restructuration envisagée;2° la mention de la suspension envisagée, conformément à l'article 196, de la détermination de la valeur nette d'inventaire ainsi que de l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts et de changement de compartiment;3° la mention de la possibilité, visée à l'article 179, de rachat, de remboursement ou, le cas échéant, de conversion des parts de l'organisme de placement collectif concerné, ainsi que de la possibilité, visée à l'article 181, § 3, de remboursement sans frais de fractions de parts, et les modalités qui s'y rattachent;4° la mention de la personne à laquelle les organismes de placement collectif concernés par la restructuration ont, le cas échéant pour le compartiment, confié les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a), de la loi, et, dans la mesure du possible, le cas échéant par classe de parts, une comparaison entre la politique de placement, les frais visés à l'article 117, § 3, 1° et 2°, les frais courants sur les 12 derniers mois et la performance moyenne cumulée, exprimée sur base annuelle et indiquant si les commissions et frais mis à charge des participants ont été pris en compte, sur une période de 1, 3, 5 et 10 ans, des organismes de placement collectif concernés par la restructuration;5° une indication du lieu où les informations visées à l'article 173 peuvent être obtenues gratuitement par le public. Sauf dans le cas visé à l'alinéa 3, cette convocation est publiée au moins trente jours avant la date ultime de demande de rachat ou de remboursement ou, le cas échéant, de conversion au titre de l'article 179.

Si l'organisme de placement collectif peut démontrer qu'il n'existe pas de parts au porteur ou que les informations visées à l'article 173 sont également fournies en temps utile à chaque détenteur de parts au porteur selon les modalités prévues à l'article 177, les éléments visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, ne doivent pas être repris dans la convocation.

La FSMA peut, eu égard aux circonstances, imposer des modalités de publication complémentaires pour l'avis de convocation.

Art. 230.Par dérogation à l'article 177, alinéa 1er, les organismes de placement collectif concernés par la restructuration sont, jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, uniquement tenus de fournir les informations visées à l'article 173 sur papier ou sur un autre support durable aux détenteurs de parts dématérialisées ou nominatives, sans préjudice de la possibilité de fournir ces informations également aux détenteurs de parts au porteur.

Art. 231.Par dérogation à l'article 178, un organisme de placement collectif peut, jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, faire usage de la possibilité visée dans cet article uniquement s'il peut démontrer qu'il n'existe pas de parts au porteur ou que les informations visées à l'article 173 sont également fournies en temps utile à tout détenteur de parts au porteur selon les modalités prévues à l'article 177.

Art. 232.Nonobstant l'article 235, les articles 86 à 95 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 précité s'appliquent aux opérations de restructuration d'organismes de placement collectif et de compartiments de sociétés d'investissement pour lesquelles l'avis accompagné d'un dossier complet, prévu à l'article 89 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 a été adressé à la FSMA avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 233.Les dispositions des Chapitres Ier et III du Titre Ier et les dispositions des Titres IV et V de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif sont abrogées à partir du moment où il n'y a plus d'organismes de placement collectif, visés à l'article 301, alinéa 1er, ou à l'article 302 de la loi, qui sont inscrits à la liste visée à l'article 120, § 1er, ou à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Art. 234.§ 1er. L'article 117, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 reste applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger qui commercialisent leurs parts en Belgique et à qui un régime transitoire conforme à l'article 118, § 2 de la Directive 2009/65/CE est appliqué dans leur pays d'origine, aussi longtemps que ce régime transitoire leur est ainsi appliqué et en toute hypothèse au plus tard jusqu'au 30 juin 2012. § 2. Jusqu'au 30 juin 2012, les informations fournies aux participants de l'organisme de placement collectif à absorber ou à scinder ou de l'organisme de placement collectif apporteur ou transférant en vertu de l'article 173, § 2 peuvent contenir une version actualisée du prospectus simplifié diffusé par l'organisme de placement collectif bénéficiaire, si un régime transitoire conforme à l'article 118, § 2 de la Directive 2009/65/CE leur est appliqué. Dans ce cas, les références de l'article 173, § 2 aux informations clés pour l'investisseur se lisent comme des références au prospectus simplifié. § 3. Dans les articles 88 à 114, les références aux informations clés pour l'investisseur se lisent comme des références au prospectus simplifié, dans le cas où un régime transitoire conforme à l'article 118, § 2 de la Directive 2009/65/CE est appliqué au master ou au feeder et en toute hypothèse au plus tard jusqu'au 30 juin 2012.

Art. 235.L'arrêté royal du 4 mars 2005 précité est abrogé.

Art. 236.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

Annexe A. - Contenu du prospectus I. Présentation de l'organisme de placement collectif 1. Informations concernant le fonds commun de placement 1.1. Dénomination. 1.2. Date de constitution du fonds commun de placement. Indication de la durée, si celle-ci est limitée. 1.3. Lorsque le fonds commun de placement a plusieurs compartiments, indication des compartiments commercialisés. 1.4. Existence éventuelle de catégories de parts, créées conformément à l'article 8, § § 1er et 2, 1° et/ou 3°, de la loi.

Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, mention des critères objectifs appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire une catégorie de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux qu'une ou plusieurs autres catégories de parts, ou à acquérir de telles parts. Mention des dispositions prises pour vérifier en permanence si les personnes qui ont souscrit des parts d'une catégorie bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles parts, satisfont aux critères prévus. 1.5. Identité du commissaire, désigné conformément à l'article 101, § 1er, de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, dénomination de cette société de réviseurs et identité du réviseur agréé qui la représente. 2. Informations concernant la société de gestion, en mentionnant si elle est établie dans un autre Etat membre que l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif 2.1. Dénomination, forme juridique, siège social et administration centrale si celle-ci est différente du siège social. 2.2. Date de constitution de la société. Indication de la durée, si celle-ci est limitée. 2.3. Si la société de gestion gère d'autres fonds communs de placement conformément à l'article 35 de la loi, ou qu'elle a été désignée par d'autres sociétés d'investissement conformément à l'article 44 de la loi, indication des organismes de placement collectif concernés. 2.4. Identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargées de la direction effective. Mention des principales autres activités exercées par les personnes physiques concernées, lorsque ces activités sont significatives par rapport à la société. 2.5. Identité du commissaire et, le cas échéant, des commissaires suppléants, désignés conformément à l'article 242 de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, dénomination de cette société de réviseurs et identité du réviseur agréé qui la représente. 2.6. Montant du capital souscrit avec indication du capital libéré. 2.7. Fonctions de gestion confiées par la société de gestion à un tiers, conformément à l'article 202, § 1er, de la loi. Identité du tiers concerné. 3. Informations concernant la société d'investissement 3.1. Dénomination, forme juridique, siège social et administration centrale si celle-ci est différente du siège social. 3.2. Date de constitution de la société. Indication de la durée, si celle-ci est limitée. 3.3. Lorsque la société d'investissement a plusieurs compartiments, indication des compartiments commercialisés. 3.4. Existence éventuelle de catégories de parts, créées conformément à l'article 8, § § 1er et 2, 1° et/ou 2°, de la loi.

Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, mention des critères objectifs appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire une catégorie de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux qu'une ou plusieurs autres catégories de parts, ou à acquérir de telles parts. Mention des dispositions prises pour vérifier en permanence si les personnes qui ont souscrit des parts d'une catégorie bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles parts, satisfont aux critères prévus. 3.5. Identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargées de la direction effective. Mention des principales autres activités exercées par les personnes physiques concernées, lorsque ces activités sont significatives par rapport à la société. 3.6. Identité du commissaire, désigné conformément à l'article 101, § 1er, de la loi, et, le cas échéant, des commissaires suppléants, désignés conformément à l'article 101, § 2, de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, dénomination de cette société de réviseurs et identité du réviseur agréé qui la représente. 3.7. Capital 3.8. Si la société d'investissement a désigné une société de gestion conformément à l'article 44, § 1er, de la loi, mention de ce fait ainsi que des informations visées au point 2 pour la société de gestion concernée. 3.9. Fonctions de gestion confiées par la société d'investissement à un tiers, conformément à l'article 42, § 1er, de la loi. Identité du tiers concerné. 4. Informations concernant le dépositaire 4.1. Dénomination, forme juridique, siège social et administration centrale si celle-ci est différente du siège social. 4.2. Activités principales. 4.3. Au cas où un sous-dépositaire a été désigné : dénomination, forme juridique, siège social et administration centrale si celle-ci est différente du siège social. Nature des actifs qui sont donnés en sous-dépôt. 5. Divers 5.1. Groupe financier promouvant l'organisme de placement collectif. 5.2. Personne ou personnes respectives sur lesquelles reposent les engagements visés aux articles 115, § 3, alinéa 3, 149, 152, 156, 157, § 1er, alinéa 3, 165, 179, alinéa 3, et 180, alinéa 3.

II. Informations concernant les placements 1. Définition des objectifs de l'organisme de placement collectif, comprenant notamment : 1.1. une description appropriée des résultats recherchés par l'organisme de placement collectif au travers de ses placements, y compris des objectifs financiers (par exemple, recherche de plus-values en capital ou de revenus); 1.2. une indication claire de l'existence d'une garantie ou d'une protection du capital au sens de l'article 138, ou de toute autre garantie ou protection octroyée par une tierce partie. Identité et la solvabilité du garant ou description du mécanisme financier visant à assurer la protection du capital ainsi que de ses modalités, indication du montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection, modalités et conditions d'exercice de la garantie, restrictions éventuelles affectant la garantie ou la protection ainsi que, dans le cas d'une protection du capital, un avertissement précisant qu'aucune garantie formelle n'a été octroyée à l'organisme de placement collectif ou à ses participants; 1.3. une mention indiquant, le cas échéant, que l'organisme de placement collectif a pour objet le suivi d'un ou de plusieurs indices, indication des indices concernés et de la mesure dans laquelle ces indices seront reproduits. 2. Politique de placement de l'organisme de placement collectif. 2.1. Indication des catégories d'actifs dans lesquelles l'organisme de placement collectif est habilité à investir. Description des opérations sur instruments financiers dérivés qui sont autorisées. 2.2. Indication des limites de la politique de placement et mention des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion de l'organisme de placement collectif. 2.3. Pour autant qu'elles soient significatives et pertinentes, précisions suivantes concernant la politique de placement : a) la stratégie particulière éventuelle de l'organisme de placement collectif concernant un secteur de marché industriel ou géographique ou tout autre secteur de marché ou une catégorie particulière d'actifs, comme, par exemple, les instruments financiers de pays émergents;b) le cas échéant, un avertissement indiquant que, si la composition du portefeuille doit respecter des règles et limites générales prescrites par la loi ou les statuts, il n'en reste pas moins qu'une concentration de risques peut se produire dans des catégories d'actifs ou dans des secteurs économiques ou géographiques plus restreints;c) lorsque l'organisme de placement collectif investit en obligations ou en titres de créance, une mention précisant si ces obligations et titres de créance sont émis par des entreprises ou par des pouvoirs publics, et indiquant la duration et les exigences en matière de notation (rating) de ces obligations et titres de créance;d) l'utilisation éventuelle, dans le cadre de la gestion de l'organisme de placement collectif ou comme référence pour le calcul de la commission de performance, d'un paramètre de référence (benchmark) et, en particulier, l'existence d'un objectif de suivi d'indice, avec une description de la stratégie adoptée à cet effet;e) sans préjudice de l'application des règles de placement énoncées dans l'arrêté, l'intention éventuelle de l'organisme de placement collectif d'investir une part importante de son portefeuille dans des instruments financiers dont la valeur et/ou le rendement dépendent de l'évolution d'un ou de plusieurs autres actifs qui ne font pas partie des placements autorisés;indication de l'impact que peuvent avoir de tels investissements sur le profil de risque de l'organisme de placement collectif; f) si l'organisme de placement collectif a l'intention de conclure des contrats constituant des instruments financiers dérivés et portant sur un risque de crédit, mention précise des caractéristiques des parties (possibles) sur lesquelles l'organisme de placement collectif encourt un risque de crédit;g) pour un organisme de placement collectif visé à l'article 84, indication des stratégies suivies par les hedge funds dans lesquels des investissements sont directement ou indirectement opérés et description des conditions déterminant le succès de ces stratégies.h) pour un feeder : - une déclaration précisant que le feeder est le feeder d'un master donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de ce master; - des informations quant au point de savoir si les performances du feeder et du master sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent; - une description brève du master, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus du master. 2.4. Mentions bien visibles : a) Concernant les opérations sur instruments financiers dérivés qui sont autorisées, mention bien visible indiquant si ces opérations sont effectuées au titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement, et précisant l'impact que peut avoir l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque.b) Mention bien visible du fait que l'organisme de placement collectif investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article 52, § 1er, ou à l'article 70, § 1er, autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, ou qu'il reproduit, conformément à l'article 63 ou à l'article 81, un indice d'actions ou d'obligations.c) Mention bien visible de la probabilité d'une volatilité élevée de la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif si celle-ci, du fait de la composition du portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, est susceptible de présenter cette caractéristique.d) Les organismes de placement collectif visés aux articles 64 et 82 incluent une phrase, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation visée aux articles précités.S'ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire de certains Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public, ils indiquent les Etats, collectivités publiques territoriales et organismes internationaux à caractère public concernés. e) Possibilité éventuelle de prêt d'instruments financiers.Modalités des opérations envisagées (gré à gré, système standardisé géré par un agent, système standardisé géré par un principal), leur objectif, ainsi que les limites applicables à ces opérations lorsque le conseil d'administration a fixé des limites plus strictes que celles prévues dans l'arrêté royal du 7 mars 2006, et les risques engendrés par ces opérations. 2.5. Risque de change a) Description de la stratégie générale visant à couvrir le risque de change.Si l'organisme de placement collectif a l'intention d'investir dans des actifs libellés dans une devise différente de la devise de base, mention précisant si l'organisme de placement collectif a l'intention de couvrir l'exposition au risque de change et, dans l'affirmative, dans quelle mesure il compte le faire. Mention des frais généraux et du risque de change inhérents à cette politique. b) Caractéristiques individuelles des classes de parts assorties d'une couverture du risque de change. En cas de création d'une classe de parts non assortie d'une couverture du risque de change, mention indiquant que les montants, en cas d'émission, de changement de compartiment, de rachat ou de distribution, seront calculés sur la base des taux de change en vigueur à ce moment-là.

En cas de création d'une classe de parts assortie d'une couverture du risque de change, mention indiquant dans quelle mesure le risque de change est couvert. Mention du fait que les frais et les bénéfices ou pertes inhérents aux opérations de couverture seront affectés à la classe de parts concernée. 2.6. Les informations visées aux points 1. et 2. peuvent être présentées conjointement sous une même rubrique pour autant que ce regroupement ne nuise pas à la clarté des objectifs et de la politique de l'organisme de placement collectif. L'ordre de présentation des informations peut être adapté aux spécificités des objectifs d'investissement et de la politique de placement de l'organisme de placement collectif. 2.7. Précision de la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement. 3. Evaluation du profil de risque de l'organisme de placement collectif. 3.1. Structure générale de l'évaluation du profil de risque : a) une mention rappelant aux investisseurs que la valeur de leur investissement peut augmenter comme diminuer et que les investisseurs peuvent recevoir moins que leur mise;b) une description textuelle, pour les seuls risques jugés significatifs et pertinents au vu de leur incidence et de leur probabilité, de tous les risques que les investisseurs assument ainsi en rapport avec leur investissement. 3.2. Précisions concernant la description textuelle de certains risques : a) La description visée au point 3.1, b), inclut une explication facile à comprendre de tout risque qui est ou peut devenir significatif et pertinent pour l'organisme de placement collectif et qui découle notamment de sa politique ou de sa stratégie de placement, en rapport avec un marché ou des actifs particuliers, comme : - le risque de déclin du marché d'une catégorie d'actifs déterminée, propre à affecter les prix et la valeur des actifs en portefeuille (risque de marché); - le risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie (risque de crédit); - le cas échéant uniquement, le risque que le dénouement ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné, en raison d'un défaut de paiement/de livraison par une contrepartie, ou d'un paiement/d'une livraison non conforme aux conditions de départ (risque de dénouement); - le risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable (risque de liquidité); - le risque que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change (risque de change); - le cas échéant uniquement, le risque de perte des actifs détenus par un dépositaire/sous-dépositaire, pouvant résulter de l'insolvabilité, d'une négligence ou d'un comportement frauduleux de celui-ci (risque de conservation); - les risques liés à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé. - le risque de performance, y compris la variabilité des niveaux de risque en fonction de la sélection opérée par chaque organisme de placement collectif, et l'existence ou l'absence de garanties tierces ou les restrictions grevant ces garanties; - les risques pesant sur le capital, y compris les risques d'érosion consécutive aux rachats de parts et aux distributions dépassant le rendement; - le manque de flexibilité dû au produit même (y compris le risque de rachat anticipé) et les restrictions limitant la possibilité de passer à d'autres fournisseurs; - le risque d'inflation; - l'incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement, comme le régime fiscal; - éventuellement d'autres risques. b) Pour éviter de donner une image trompeuse des risques encourus, les informations à fournir doivent être présentées selon un ordre de priorité, fondé sur l'ampleur et l'importance relative des risques en question, afin de mieux mettre en évidence le profil de risque individuel de l'organisme de placement collectif.La FSMA peut accepter une présentation équivalente des risques encourus. 3.3. Mention de l'existence d'un indicateur synthétique de risque et de rendement, calculé conformément aux dispositions du règlement 583/2010,et insertion d'une référence aux informations clés pour l'investisseur dans lesquelles se trouve l'indicateur de risque et de rendement le plus récent. Description de l'indicateur de risque et de rendement et de ses principales limites. 3.4. Si l'organisme de placement collectif est susceptible, de par sa structure, d'être exposé aux pratiques de « market timing », précision de la politique de l'organisme de placement collectif quant à cette problématique, et précision des mesures de protection et/ou de contrôle mises en place afin de détecter et d'éviter de telles pratiques. 4. Mention du fait que les performances historiques de l'organisme de placement collectif, calculées selon les modalités exposées dans la partie 2 de la section Ire de l'annexe B, sont disponibles dans le dernier rapport annuel, pour autant que l'organisme de placement collectif existe depuis au moins un an.5. Profil de l'investisseur type pour lequel l'organisme de placement collectif a été conçu. 6. Informations particulières 6.1. Pour un organisme de placement collectif visé aux articles 63 et 81, indication des règles applicables si l'indice ne satisfait plus aux conditions fixées par l'arrêté. 6.2. Pour un organisme de placement collectif visé aux articles 78, § 1, alinéa 2, et 84, indication de la composition du panier constituant le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance un certain rendement, ainsi que des règles applicables en cas de remplacement de l'une des valeurs constitutives du panier, notamment dans le cas où la valeur de marché de l'une des valeurs constitutives n'est plus disponible.

III. Informations d'ordre économique 1. Règles pour l'évaluation des actifs.2. Date de clôture des comptes.3. Règles régissant la détermination et la distribution ou la capitalisation des produits nets. 4. Commissions et frais 4.1. Afin de fournir aux investisseurs, dans la mesure du possible, une estimation raisonnable des commissions et frais attendus, un aperçu de la structure des coûts attendus et notamment des commissions et frais visés aux articles 115, § 1er, 116, § 2, alinéa 3, et 117, aperçu présenté selon un schéma déterminé par la FSMA, une distinction étant opérée entre les commissions et frais qui sont mis à charge des participants et les commissions et frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif.

Cet aperçu indique en outre le mode, le montant et le calcul des rémunérations mises à charge de l'organisme de placement collectif (dont les frais remboursés) au profit de la société de gestion, des administrateurs et dirigeants de la société d'investissement, du commissaire, du dépositaire et des tiers.

Si le patrimoine de la société d'investissement est représenté par différentes classes de parts, ces commissions et frais ainsi que les précisions énumérées ci-dessous sont mentionnés par classe de parts. 4.2. Frais courants et taux de rotation du portefeuille - Mention du fait que les frais courants, calculés conformément aux dispositions du règlement 583/2010, sont repris dans les informations clés pour l'investisseur; - Description de la notion de 'frais courants' et indication de tous les frais non inclus dans cette notion; - Sauf s'il s'agit d'organismes de placement collectif visés aux articles 78, § 1, alinéa 2, et 84, explications sur la notion de taux de rotation du portefeuille', calculé conformément aux dispositions de la section II de l'annexe B, comme indicateur complémentaire de l'importance des frais de transaction. Mention du fait que le taux de rotation du portefeuille est repris dans le dernier rapport annuel. 4.3. Existence éventuelle de certains rémunérations, commissions ou avantages non monétaires, visés à l'article 118, § 1, 2°, bénéficiaire(s) de tels rémunérations, commissions ou avantages non monétaires et manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la perception de tels rémunérations, commissions ou avantages non monétaires sont évités ou maîtrisés.

Existence éventuelle d'accords de rétrocession de rémunérations (fee-sharing agreements), visés à l'article 119, et manière dont les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la perception de telles rémunérations sont évités ou maîtrisés. 5. Commissions de gestion 5.1. Pour un organisme de placement collectif qui place une part importante de ses actifs dans d'autres organismes de placement collectif, mention du niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être mises à charge à la fois de l'organisme de placement collectif concerné et des organismes de placement collectif dans lesquels il entend investir. 5.2. Pour un feeder, mention de toutes les rémunérations et de tous les remboursements de coûts dus par le feeder du fait de son investissement dans des parts du master, ainsi que des frais totaux du feeder et du master. 6. Régime fiscal 6.1. Régime fiscal applicable à l'organisme de placement collectif dans son Etat membre d'origine. Dans le cas d'un feeder, description des conséquences fiscales, pour le feeder, de l'investissement dans le master. 6.2. Régime fiscal applicable aux participants et notamment traitement fiscal des revenus et plus-values versés par l'organisme de placement collectif aux participants (indication des retenues à la source effectuées sur ces revenus ou plus-values).

IV. Informations concernant les parts et leur négociation 1. Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes : 1.1. caractéristiques des parts : nominatives ou dématérialisées; 1.2. codes ISIN des parts; 1.3. devise de calcul et d'expression de la valeur nette d'inventaire des parts; 1.4. le cas échéant, moment et mode de distribution des dividendes des parts; 1.5. nature du droit (réel, de créance ou autre) que la part d'un fonds commun de placement représente; 1.6. titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte; 1.7. description du droit de vote des participants, s'il existe; 1.8. circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds commun de placement ou de la société d'investissement peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants. 2. Période de souscription initiale et prix de souscription lors de cette période. 3. Détermination des prix de vente ou d'émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier : 3.1. méthode et fréquence de calcul de ces prix; 3.2. moyens, lieux et fréquence de publication de ces prix. 4. Modalités et conditions d'émission et/ou de vente des parts.5. Modalités et conditions de rachat et/ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu.6. Lorsque l'organisme de placement collectif a plusieurs compartiments, indication des modalités permettant à un participant de passer d'un compartiment à un autre et des commissions et frais prélevés à cette occasion.7. Entreprise désignée par l'organisme de placement collectif pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts;autres intermédiaires mandatés par l'organisme de placement collectif pour la commercialisation. 8. Dans le cas d'un feeder, résumé de l'accord entre le feeder et le master ou des règles de conduite internes établis conformément à l'article 78 de la loi.9. Le cas échéant, indication des marchés où les parts sont négociées. V. Informations supplémentaires 1. Indication du lieu où l'on peut, sur simple demande, se procurer gratuitement, avant ou après la souscription des parts, le règlement de gestion ou les statuts et les rapports annuels et semestriels,s'ils ne sont pas annexés, et, le cas échéant, toutes les informations sur d'autres compartiments de l'organisme de placement collectif.Dans le cas d'un feeder, indication de la manière dont les participants peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le master et l'accord conclu conformément à l'article 91, § 1er, entre le feeder et le master. 2. Indication du lieu et du moment de l'assemblée générale annuelle des participants.3. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux participants, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations concernant l'organisme de placement collectif.4. Autorité compétente. 5. Désignation d'un point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire. 6. Mention d'une source d'information (comme le site web de l'organisme de placement collectif) où l'investisseur peut obtenir les frais courants et les taux de rotation du portefeuille pour les périodes antérieures.7. Mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé à la FSMA ou au greffe de tribunal de commerce selon le cas.8. Date de publication du prospectus.9. Indication que le prospectus est publié après avoir été approuvé par la FSMA conformément à l'article 60, § 1er, de la loi et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. 10. Identité des personnes responsables du contenu du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.Déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et des informations clés pour l'investisseur sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Annexe B. - Commentaire de certaines informations à insérer dans le prospectus et d'autres documents relatifs à l'offre publique de titres Section Ire. - Calcul des performances

Cette section porte sur les rendements d'organismes de placement collectif (appelés ci-après « OPC ») qui sont mentionnés dans les avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un OPC (appelés ci-après « publicité ») (partie 1) et dans les rapports annuels et semestriels de l'OPC (appelés ci-après « rapports périodiques ») (partie 2).

Des rendements ne peuvent être mentionnés que pour un OPC qui existe depuis au moins un an.

S'il existe des compartiments et/ou des classes de parts, le rendement est, sauf mention contraire, indiqué pour tous les compartiments et/ou classes de parts. Si, au sein d'un OPC, d'un compartiment ou d'une classe de parts, il existe des parts de capitalisation et de distribution, il suffit d'indiquer les rendements des parts de capitalisation.

Partie 1. Publicité A. Rendements à mentionner obligatoirement dans toute publicité 1. Toute publicité faisant état de rendements de l'OPC présente au moins des rendements de l'OPC sous la forme d'un diagramme en bâtons.2. Ces rendements présentés sous la forme d'un diagramme en bâtons sont arrêtés à la fin de l'année civile.3. Le diagramme en bâtons illustre les performances annuelles de l'OPC sur chacune des dix dernières années civiles. Les OPC ayant moins de cinq années civiles complètes d'existence utilisent une présentation couvrant les cinq dernières années civiles uniquement.

Pour toute année civile pour laquelle aucune donnée n'est disponible, le diagramme est vide et ne comprend aucune autre indication que la date.

Dans le cas d'un OPC ne disposant pas encore de données relatives à ses performances passées pour une année civile complète, une déclaration est insérée, qui indique qu'il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées. 4. Le diagramme en bâtons satisfait aux critères suivants : a) l'échelle de l'axe des Y du diagramme est linéaire, et non logarithmique;b) l'échelle est adaptée à la taille des bâtons et ne comprime pas ceux-ci au point de rendre les fluctuations des rendements difficiles à discerner;c) l'axe des X se situe au niveau de performance de 0 %;d) une légende est insérée pour chaque bâton, qui indique le rendement réalisé en pourcentage;e) les performances passées sont arrondies à la première décimale.5. La présentation des rendements est complétée par des déclarations, placées bien en évidence, qui : a) précisent que ces rendements ne constituent pas une indication fiable des performances futures et que les rendements passés peuvent être trompeurs;b) indiquent brièvement quels frais et commissions ont été inclus ou, au contraire, exclus du calcul des performances passées.Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les OPC qui ne facturent pas de frais d'entrée ou de sortie; c) mentionnent l'année de création de l'OPC;d) indiquent la monnaie dans laquelle les performances passées ont été calculées.Cette monnaie est identique à celle qui est utilisée pour le calcul des performances passées mentionnées dans les informations clés pour l'investisseur. 6. Le calcul des rendements est fondé sur la valeur nette d'inventaire de l'OPC et sur le principe selon lequel toute recette distribuable de l'OPC a été réinvestie.7. Lorsqu'un changement important survient dans les objectifs et la politique d'investissement de l'OPC durant la période représentée par les rendements, les performances passées enregistrées par l'OPC avant ce changement important continuent à figurer dans les rendements. La période antérieure au changement important visé à l'alinéa précédent est signalée dans les rendements et fait l'objet d'un avertissement clair selon lequel les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité. 8. Lorsque la section Objectifs et politique d'investissement' du document d'informations clés pour l'investisseur se réfère à une valeur de référence (benchmark), une comparaison est opérée entre les rendements de l'OPC et ceux de la valeur de référence.Toute comparaison de rendements est basée sur des données de marché externes, accessibles au public. La comparaison porte sur une même période de référence.

Dans le cas des OPC ne disposant pas de données relatives à leurs performances passées sur la période de référence, la valeur de référence n'est pas affichée pour les années durant lesquelles l'OPC n'existait pas encore. 9. L'utilisation d'une simulation de performance pour la période durant laquelle aucune donnée n'était encore disponible n'est autorisée que dans les cas suivants et sous réserve d'être correcte, claire et non trompeuse : a) la performance d'une nouvelle classe de parts d'un OPC existant peut être simulée sur la base de la performance d'une autre classe de parts, sous réserve que la proportion que ces deux classes de parts représentent dans les actifs de l'OPC ne diffère pas substantiellement;b) un feeder peut simuler sa performance sur la base de la performance de son master, sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie : i) la stratégie et les objectifs du feeder ne lui permettent pas de détenir d'autres actifs que des parts du master et que des actifs liquides à titre accessoire; ii) les caractéristiques du feeder ne diffèrent pas substantiellement de celles du master.

Dans tous les cas où la performance a été simulée conformément à l'alinéa précédent, ce fait est clairement indiqué dans les rendements.

Un OPC qui change de statut juridique, mais qui reste établi dans le même Etat membre, ne continue à utiliser ses performances passées que lorsque la FSMA estime raisonnablement que ce changement de statut juridique n'aura pas d'incidence sur les performances de l'OPC. 10. Dans le cas des restructurations visées à l'article 160, seules les performances passées de l'OPC bénéficiaire sont mentionnées. Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent toutefois être mentionnées les performances passées a) de l'OPC apporteur ou du compartiment apporteur, dans le cas d'OPC ou de compartiments qui ont été créés par l'apport de la totalité des actifs et passifs d'un seul autre OPC ou d'un seul autre compartiment;b) du compartiment ou fonds commun de placement à absorber, dans le cas d'une fusion visée à l'article 163 ou d'une restructuration visée à l'article 300 de la loi.11. La présentation des rendements d'un feeder concerne spécifiquement le feeder et ne reproduit pas les performances passées du master. L'alinéa précédent ne s'applique pas a) lorsque le feeder affiche les performances passées de son master à titre de valeur de référence;ou b) lorsque le feeder a été lancé en tant que feeder à une date ultérieure au master, que les conditions du point A.9. sont remplies et que, pour les années antérieures à l'existence du feeder, une simulation fondée sur les performances passées du master est fournie; ou c) lorsque le feeder dispose d'un historique de performances passées antérieures à la date à laquelle il a commencé à opérer en tant que feeder, ces performances continuant à figurer, pour les années concernées, dans les rendements, où est signalé le changement important survenu entre-temps, conformément à l'alinéa 2 du point A.7.

B. Rendements complémentaires pouvant figurer à titre optionnel dans toute publicité 1. En sus des rendements visés au point A, une publicité peut également comprendre, aux conditions mentionnées ci-après, un ou plusieurs des éléments suivants de l'OPC : a) des rendements actuariels à plus d'1 an (voir B.2); b) des rendements cumulés sur 1 an ou moins (voir B.3); c) un graphique présentant l'évolution de la valeur nette d'inventaire pour une période d'au moins 1 an (voir B.4); d) des perspectives de rendement (voir B.5).

Pour les éléments visés aux points a) à c), les dispositions énoncées aux points A.5 à A.11 sont d'application.

Les rendements visés au point A doivent figurer, dans la publicité, de manière au moins aussi visible que les rendements visés au point B. 2. Les rendements actuariels à plus d'1 an reproduisent les performances de l'OPC sur des périodes de 12 mois déterminées par l'OPC. Le choix des périodes de 12 mois ne peut avoir pour effet d'induire les investisseurs en erreur sur les performances passées. S'il existe différents documents publicitaires pour un même OPC ou pour une même gamme d'OPC, ces documents reproduisent les rendements actuariels de manière cohérente, à moins qu'il n'y ait des raisons pertinentes de déroger à cette règle.

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent point, l'OPC peut choisir a) de publier le rendement actuariel portant sur un exercice comptable complet et supérieur à 12 mois;b) de publier le rendement actuariel pour la période qui court depuis la clôture de la période de souscription initiale, pour autant que ce rendement porte sur une période d'au moins un an. Les rendements sont établis à la date déterminée par l'OPC, laquelle est clairement mentionnée dans la publication. Le choix de cette date ne peut avoir pour effet d'induire les investisseurs en erreur sur les performances passées. La date est reproduite de manière cohérente dans les différents documents publicitaires portant sur le même OPC ou sur la même gamme d'OPC, à moins qu'il n'y ait des raisons pertinentes de déroger à cette règle. Pour les documents publicitaires qui sont publiés selon une périodicité régulière, cette date doit être systématiquement adaptée en fonction de la fréquence de la publicité.

Dans ce cas, la date et la périodicité de la publication doivent être mentionnées dans le document publicitaire. 3. Les rendements cumulés sur 1 an ou moins reproduisent les performances de l'OPC sur des périodes déterminées par l'OPC qui comportent au moins un mois et n'excèdent pas un an. Le choix des périodes d'1 an ou moins ne peut avoir pour effet d'induire les investisseurs en erreur sur les performances passées.

S'il existe différents documents publicitaires pour un même OPC ou pour une même gamme d'OPC, ces documents reproduisent les rendements cumulés de manière cohérente, à moins qu'il n'y ait des raisons pertinentes de déroger à cette règle.

Les rendements sont établis à la date déterminée par l'OPC, laquelle est clairement mentionnée dans la publication. Le choix de cette date ne peut avoir pour effet d'induire les investisseurs en erreur sur les performances passées. La date est reproduite de manière cohérente dans les différents documents publicitaires portant sur le même OPC ou sur la même gamme d'OPC, à moins qu'il n'y ait des raisons pertinentes de déroger à cette règle. Pour les documents publicitaires qui sont publiés selon une périodicité régulière, cette date doit être systématiquement adaptée en fonction de la fréquence de la publicité.

Dans ce cas, la date et la périodicité de la publication doivent être mentionnées dans le document publicitaire. 4. Le graphique présentant l'évolution de la valeur nette d'inventaire pour une période d'au moins 1 an, reproduit la valeur nette d'inventaire à partir de la date de clôture de la période de souscription initiale de l'OPC.La valeur nette d'inventaire est présentée a) en valeur absolue, ou b) sur la base de l'hypothèse que la valeur nette d'inventaire est égale à 100 à la date de clôture de la période de souscription initiale. Dans le cas visé au point A.8., l'évolution de la valeur nette d'inventaire et de la valeur du benchmark est établie sur la base de l'hypothèse que la valeur nette d'inventaire et la valeur du benchmark sont égales à 100 à la date de clôture de la période de souscription initiale.

Pour un OPC existant depuis plus de 10 ans, le graphique peut se limiter à une période de 10 ans. Dans ce cas, le graphique visé à l'alinéa précédent est établi sur la base de l'hypothèse que la valeur nette d'inventaire et la valeur du benchmark sont égales à 100 au début de cette période de 10 ans. 5. Des perspectives de rendement sont mentionnées uniquement si elles apportent à l'investisseur la certitude raisonnable, soit via une garantie, soit via l'utilisation de certaines techniques ou de certains instruments dérivés, que le rendement présupposé sera effectivement réalisé à une (des) date(s) déterminée(s) et sera distribué ou capitalisé. Les perspectives de rendement sont présentées sous la forme de rendements actuariels.

Les perspectives de rendement tiennent compte de l'ensemble des frais et commissions, sauf s'il s'avère techniquement impossible d'inclure les commissions et frais mis à charge du participant dans ce calcul.

Dans ce dernier cas, il est précisé que les rendements n'incluent pas les commissions et frais mis à charge de l'investisseur.

C. Règles complémentaires en cas d'utilisation d'un site web 1. En sus des rendements visés aux points A et B, un OPC peut publier, sur un site web, des rendements reproduisant les performances de l'OPC sur des périodes choisies par l'investisseur. Les performances demandées à plus d'1 an sont présentées sous la forme de rendements actuariels.

Les performances demandées à 1 an ou moins sont présentées sous la forme de rendements cumulés. 2. Les rendements visés au point A doivent, pour les investisseurs qui souhaitent consulter sur un site web les rendements visés aux points B et C.1, être mentionnés de manière au moins aussi visible que ces derniers rendements. 3. Les dispositions énoncées aux points A.5 à A.11 sont applicables.

Partie 2. Rapports périodiques 1. Dans les rapports périodiques, les rendements sont présentés sous la forme d'un diagramme en bâtons et sous la forme d'un tableau mentionnant les rendements actuariels.2. Les rendements sont arrêtés à la fin de l'exercice comptable.Pour le rapport semestriel, l'exercice comptable s'entend de la période de 12 mois qui précède la clôture du semestre. 3. Les rendements présentés sous la forme d'un diagramme en bâtons illustrent le rendement annuel de chacun des dix derniers exercices. Si le premier exercice compte moins de 12 mois, aucun rendement n'est mentionné pour ce premier exercice. Si le premier exercice compte plus de 12 mois, le rendement du premier exercice est mentionné.

Les OPC dont les performances portent sur moins de cinq exercices comptables, utilisent une présentation couvrant les cinq derniers exercices comptables uniquement.

Pour tout exercice comptable pour lequel aucune donnée n'est disponible, le diagramme est vide et ne comprend aucune autre indication que la date.

Dans le cas d'un OPC ne disposant pas encore de données relatives à ses performances passées pour un exercice comptable complet, une déclaration est insérée, qui indique qu'il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances passées.

Le diagramme en bâtons satisfait aux critères énoncés au point A.4 de la partie 1. 4. Les rendements présentés sous la forme d'un tableau contenant des rendements actuariels portent sur des périodes de 1, 3, 5 et 10 ans. Les rendements sont mentionnés pour toutes les périodes pour lesquelles ils sont disponibles.

L'OPC peut choisir de publier le rendement actuariel de la période qui commence à la date de clôture de la période de souscription initiale, pour autant que ce rendement porte sur une période d'au moins un an. 5. Les dispositions énoncées aux points A.5 à A.11 de la partie 1 sont applicables. Section II. - Taux de rotation du portefeuille

Le taux de rotation du portefeuille d'un organisme de placement collectif est calculé comme suit : Achats de valeurs mobilières =X Ventes de valeurs mobilières =Y Total 1 = Total des transactions sur valeurs mobilières = X + Y Emissions de parts de l'organisme de placement collectif = S Rachats de parts de l'organisme de placement collectif = T Total 2 = Total des transactions sur des parts de l'organisme de placement collectif = S +T Moyenne de référence de l'actif net total = M Taux de rotation = [(Total 1 - Total 2)/M]*100 La moyenne de référence de l'actif net total correspond à la valeur d'inventaire moyenne de l'organisme de placement collectif, établie selon la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire.

Le taux de rotation du portefeuille est calculé ex-post au moins une fois par an, par référence à l'exercice comptable de l'organisme de placement collectif. A des fins spécifiques, il peut aussi être établi pour d'autres périodes.

Annexe C. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts 1. Dénomination du fonds commun de placement ou de la société d'investissement;mention de la qualité d'organisme de placement collectif public à nombre variable de parts; dans le cas d'une société d'investissement, mention de la qualité de société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, au sens de l'article 438 du Code des sociétés; indication de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté; 2. Dénomination de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par une société d'investissement conformément à l'article 44, § 1er, de la loi;3. Mode de nomination et, le cas échéant, de révocation du dépositaire, et indication des mesures de publicité dont ces actes font l'objet;4. Mode de désignation des entreprises chargées d'assurer les distributions aux participants de l'organisme de placement collectif et d'émettre et racheter les parts;5. Existence éventuelle de catégories de parts, créées conformément à l'article 8, § 2, 1° et/ou 2° et/ou 3°, de la loi. Dans les cas visés à l'article 6, § 1, 2° et 3°, mention des critères objectifs appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire une catégorie de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux qu'une ou plusieurs autres catégories de parts, ou à acquérir de telles parts. Mention des dispositions prises pour vérifier en permanence si les personnes qui ont souscrit des parts d'une catégorie bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux, ou qui ont acquis de telles parts, satisfont aux critères prévus.

Le cas échéant, mention des informations visées à l'article 6, § 2. 6. Existence éventuelle de compartiments;pour les fonds communs de placement, règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion, du dépositaire et des participants; mode d'imputation des frais à l'ensemble de l'organisme de placement collectif et par compartiment; mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale; 7. Objet de l'organisme de placement collectif;catégories d'actifs dans lesquelles l'organisme de placement collectif est habilité à investir; le cas échéant, mention de la politique de placement visée aux articles 63 et 81; 8. Mention éventuelle des autres marchés secondaires visés aux articles 52, § 1er, 2°, 3° et 4°, et 70, § 1er, 2°, 3° et 4° ;9. Description, mode de calcul et tarif des commissions et frais visés à l'article 115, § 1er, et mention de l'identité du ou des bénéficiaires de chacun de ces commissions et frais;le cas échéant, mention de l'autorisation visée à l'article 117, § 3, 3°.

Pour les fonds d'épargne-pension, les commissions et frais visés à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, ne peuvent pas être présentés sous la forme de maximums; 10. Cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peut être suspendu conformément aux articles 195 et 196, et modalités d'exercice de cette faculté;11. Mention du fait que les jours de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment sont mentionnés dans le prospectus et que toute diminution de la fréquence de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment, telle que mentionnée dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur, requiert l'autorisation de l'assemblée générale des participants;précisions sur la valeur nette d'inventaire des parts sur la base de laquelle ces demandes sont exécutées; méthode (et, le cas échéant, méthode alternative) de calcul de la valeur nette d'inventaire; devise de calcul de la valeur nette d'inventaire, sauf s'il s'agit d'organismes de placement collectif visés aux articles 78, § 1, alinéa 2, et 84. 12. Sauf dans le cas visé à l'article 148, § 2, mention du fait que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.Si la décision de dissolution concerne un compartiment, disposition précisant que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment. Mention éventuelle des modalités de liquidation et de la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs, le cas échéant par compartiment.

Dans le cas visé à l'article 148, § 2, mention de l'échéance ainsi que du mode de liquidation, de la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et du mode de clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Si la liquidation et sa clôture portent sur un compartiment, mention de la manière dont sera effectuée la modification des statuts ou la modification du règlement de gestion qui en découlera éventuellement.

Le cas échéant, mention de la procédure visée à l'article 156, § 1, alinéa 2. 13. Mention du fait que les décisions de restructuration d'un organisme de placement collectif ou d'un ou plusieurs compartiments sont prises par l'assemblée générale des participants compétente. Si la décision de restructuration concerne un compartiment, les statuts ou le règlement de gestion de l'organisme de placement collectif prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la restructuration du compartiment. 14. Mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement, et mode de mise à disposition du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels aux participants du fonds commun de placement; pour les fonds communs de placement, lieu, jour et heure de l'assemblée générale des participants; 15. Le cas échéant, mention des cas et des conditions dans lesquels la société de gestion d'organismes de placement collectif est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement.16. Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 64 et 82, mention des Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public qui émettent ou garantissent les valeurs mobilières et/ou instruments du marché monétaire dans lesquels ils ont l'intention de placer plus de 35 % de leurs actifs.17. Possibilité éventuelle de prêt d'instruments financiers. Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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