publié le 04 mai 2009
Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets
27 MARS 2009. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets (1)
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution
Art. 2.Au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 20ter à 22novies, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Agréments
Article 22ter.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du présent décret.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux agréments, prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.
Article 22quater.§ 1er. L'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesurages, épreuves et analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être soumis à l'obtention préalable d'un agrément. § 2. Les agréments sont divisés en catégories sur la base de leur nature. § 3. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par les autorités flamandes ou une organisation agréée par celles-ci, obtiennent un agrément de plein droit. § 4. Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par des autorités ou une organisation autres que les autorités ou l'organisation visées au § 3 dans un autre Etat membre européen ou en Belgique, obtiennent un agrément de plein droit, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable. § 5. Par dérogation au § 1er seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au § 1er. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles. § 6. Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes visés au § 1er qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au § 5. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des §§ 2 à 5 inclus.
Article 22quinquies.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, de refus ou d'octroi et de publication d'agréments pour les catégories distinctes d'agréments. Il définit les avis à demander et la façon dont ceux-ci sont émis. Il désigne également les autorités et organisations statuant des demandes d'agrément par décision motivée. § 2. A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations, visées au § 1er. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative. § 3. L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies. § 4. Lors de l'application des conditions, visées au § 3, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique.
Article 22sexies.§ 1er. L'autorité ou l'organisation qui doivent statuer de la demande d'agrément, accusent réception du dossier du demandeur dans les trente jours et font état, le cas échéant, des documents manquants. L'autorité ou l'organisation compétentes se prononcent dans un délai de nonante jours suivant l'introduction du dossier entier. L'autorité ou l'organisation compétentes peuvent prolonger ce délai de trente jours au maximum. § 2. Le Gouvernement flamand peut indiquer les agréments réputés obtenus tacitement si aucune décision sur la demande d'agrémént n'a été notifiée dans le délai fixé par celui-ci.
Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que, lors des décisions sur les demandes d'agrément par les autorités et organisations, visées à l'article 22quinquies, § 1er, la pondération des intérêts par celles-ci n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.
Article 22septies.L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner la déchéance de droit de l'agrément.
Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de la déchéance de droit des agréments.
Article 20octies.Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément.
Article 22novies.Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance. » CHAPITRE III. - Modification de règlements divers Section Ire. - Modifications à la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à
la lutte contre la pollution atmosphérique
Art. 3.L'article 3 de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique est abrogé.
Art. 4.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Article 5.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de la coordination des actions des autorités flamandes relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut à cet effet faire appel aux services de spécialistes ou à des laboratoires agréés dans ce domaine en Région flamande en application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. » Section II. - Modifications à la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la
lutte contre le bruit
Art. 5.L'article 5 de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit est remplacé par ce qui suit : «
Article 5.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de la coordination des actions des autorités flamandes relatives à la lutte contre le bruit.
Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut à cet effet faire appel aux services de spécialistes ou à des laboratoires agréés dans ce domaine en Région flamande en application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. »
Art. 6.A l'article 6 de la même loi, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 7.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Article 7.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut à cet effet faire appel à des personnes ou à des laboratoires agréés dans ce domaine en Région flamande en application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.
Conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, ces spécialistes ou laboratoires agréés sont chargés d'éprouver ou de contrôler des appareils et dispositifs susceptibles de produire certains bruits, destinés à réduire le bruit, à l'absorber, à le mesurer ou à remédier à ses inconvénients. »
Art. 8.L'article 8 de la même loi est abrogé. Section III. - Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des
mesures en matière de gestion des eaux souterraines
Art. 9.A l'article 12 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines les alinéas trois et quatre sont remplacés par ce qui suit : « Le prélèvement et l'analyse d'échantillons sont effectués par un laboratoire agréé à cette fin en Région flamande en application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution.
Le Gouvernement flamand fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements.
Il peut également fixer les méthodes d'analyse. » Section IV. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 10.A l'article 3.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995, sont ajoutés des §§ 6 à 11, rédigés comme suit : « § 6. L'accord est donné si les conditions fixées par le Gouvernement flamand et publiées préalablement à la demande de l'accord ont été remplies. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, du refus ou de l'octroi et de la publication des accords. A sa demande, le demandeur d'un accord est entendu par l'administration désignée par le Gouvernement flamand. L'administration précitée peut également entendre le demandeur de sa propre initiative. § 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'accord est réputé obtenu tacitement lorsque l'administration ne notifie pas de décision au demandeur dans le délai fixé par celui-là.
Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par l'administration visée au § 4, lors de ses décisions au sujet des demandes d'accord sur la désignation multiple de coordinateurs environnementaux, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. § 9. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions d'emploi relatives aux accords. § 10. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI l'administration désignée par le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'accord.
Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Les exploitants et le coordinateur environnemental sont entendus à leur demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'accord. § 11. La personne qui n'est pas employée par l'exploitant et qui en vertu du § 4 veut être désignée en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs établissements ne constituant pas une unité environnementale, doit être agréée comme coordinateur environnemental préalablement à la désignation.
Les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution s'appliquent à l'agrément comme coordinateur environnemental. »
Art. 11.A l'article 3.3.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Pour la validation de l'audit environnemental imposé par décret, il est fait appel à un vérificateur environnemental agréé en application du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution »; 2° le § 6 est abrogé.
Art. 12.L'article 4.6.1 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Article 4.6.1. L'agrément des experts et des coordinateurs est régi par les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.Les demandes d'agrément introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
Les demandes d'accord au sujet de la désignation conjointe d'un coordinateur environnemental introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
Art. 14.§ 1er. Les agréments qui ont été ou qui sont octroyés conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent valables pour la durée définie de l'agrément. Il peut être fait appel aux détenteurs de ces agréments pour des matières relevant de leur agrément. § 2. Les accords qui ont été ou qui sont octroyés en application des dispositions valables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables. § 3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de l'article 22quater, § 2, article 22septies, article 22octies et article 22novies du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution s'appliquent aux agréments, visés au § 1er, étant entendu que le Gouvernement flamand peut prévoir des mesures transitoires en ce qui concerne les conditions d'emploi des agréments.
A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de l'article 3.2.1, §§ 9 et 10 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent aux accords, visés au § 2, étant entendu que le Gouvernement flamand peut prévoir des mesures transitoires en ce qui concerne les conditions d'emploi des accords.
Art. 15.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Note (1) Session 2008-2009 : Documents.- Proposition de décret : 2053 - N° 1. - Rapport : 2053 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2053 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 18 mars 2009.