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Décret du 22 décembre 2017
publié le 08 février 2018

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 31 janvier 2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique pour le Brabant flamand, du décret de 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

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08/02/2018
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22 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 31 janvier 2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique pour le Brabant flamand, du décret de 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 31 janvier 2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique pour le Brabant flamand, du décret de 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.L'intitulé du décret du 31 janvier 2014 attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique pour le Brabant flamand, est remplacé par ce qui suit : « Décret attribuant à la Province du Brabant flamand la compétence relative à la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique et d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique pour le Brabant flamand ».

Art. 3.Dans l'article 1er du même décret, les mots « une matière régionale » sont remplacés par les mots « une matière communautaire et régionale ».

Art. 4.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Vlabinvest apb : l'Agence pour la Politique du Logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, créée comme l'Agence pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand par l'article 1er de l'arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et transformée en l'Agence pour la Politique du logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, par arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand ;» ; 2° il est ajouté des points 3° à 5°, rédigés comme suit : « 3° structures d'aide sociale et de santé : les organisations exerçant des activités dans le domaine des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, et des matières visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception des organisations exerçant des activités dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des immigrés, de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;4° initiateurs : les communes, centres publics d'action sociale, associations de communes ou de centres publics d'action sociale, organisme d'intérêt public et organisations de droit privé qui exercent, au Brabant flamand, une activité ou qui souhaitent exercer à l'avenir une activité dans le domaine des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, et des matières visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception des organisations exerçant des activités dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des immigrés, de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;5° secteur : une matière telle que visée au point 3° ou une partie de celle-ci.».

Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 2. - Transfert de la compétence pour la conduite d'une politique foncière et du logement spécifique et d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique ».

Art. 6.Dans l'article 3, alinéa 2, 2°, du même décret, le membre de phrase « , en ce compris la prise de participations » est abrogé.

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.La province du Brabant flamand et en particulier Vlabinvest apb sont compétents pour la conduite d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé spécifique pour le Brabant flamand, conformément à l'article 36, § 1er, du décret du 18 novembre 2016 portant attribution de tâches rénovées et financement modifié des provinces.

Cette compétence comprend : 1° l'extension et le renforcement de l'offre de structures d'aide sociale et de santé par : a) l'acquisition de terrains ou l'octroi de prêts ou de subventions aux initiateurs pour l'acquisition de terrains, pour la réalisation de nouvelles structures d'aide sociale et de santé l'extension de structures d'aide sociale et de santé existantes ;b) l'acquisition, la construction, la transformation, la rénovation ou l'aménagement de bâtiments ou d'une autre infrastructure pour des structures d'aide sociale ou de santé, ou l'octroi de prêts ou de subventions aux initiateurs à cette fin ;2° l'encouragement et l'accompagnement d'initiateurs lors des initiatives d'infrastructure, visées au point 1°. Ils réalisent cette politique, qui correspond entièrement avec la politique flamande d'aide sociale et de santé et sert de complément à celle-ci, par priorité dans les communes de la périphérie flamande.

Ils veillent en tout cas à ce que la politique s'inscrit dans le cadre de la politique flamande d'aide sociale et de santé, et se concertent à cet effet avec la Communauté flamande, tel que visé à l'article 9/1. ».

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 3/2, rédigé comme suit : «

Art. 3/2.Dans le cadre des compétences, visées aux articles 3 et 3/1, Vlabinvest apb peut procéder à la prise de participations. ».

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Les biens immobiliers, les participations ainsi que tous les droits et obligations qui, au 31 décembre 2017, relèvent du patrimoine de Vlabinvest apb, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir, sont transférés de plein droit au fonds de financement interne « Wonen ». ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit : «

Art. 6/2.Les biens immobiliers visés à l'article 6/1 sont transférés sans frais au financement interne « Wonen » dans l'état où ils se trouvent, y compris leurs servitudes actives et passives, ainsi que les charges et obligations particulières liées à ces biens. ».

Art. 11.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 4. - Revenus et dépenses".

Art. 12.Dans l'article 7 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La subvention visée à l'alinéa 1er est comptabilisée par Vlabinvest apb au fonds de financement interne « Wonen ». ».

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Les intérêts, visés à l'article 19, alinéa 2, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, sont comptabilisés par Vlabinvest apb au fonds de financement interne « Wonen ». ».

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit : «

Art. 7/2.Au plus tard le 1er février de chaque année calendaire, Vlabinvest apb reçoit une subvention de 2.500.000 euros à charge du budget de la Communauté flamande. Ce montant de subvention est adapté annuellement au moins à partir de l'année budgétaire 2018 sur la base des paramètres d'indexation utilisés par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Communauté flamande.

La subvention visée à l'alinéa 1er est comptabilisée par Vlabinvest apb au fonds de financement interne « Zorg ». ».

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 7/3, rédigé comme suit : «

Art. 7/3.Tous les moyens du fonds de financement interne « Wonen » sont affectés exclusivement à la conduite d'une politique foncière et du logement au Brabant flamand, telle que visée à l'article 3. Les revenus et dépenses résultant de cette politique sont attribués au fonds de financement interne « Wonen ».

Tous les moyens du fonds de financement interne « Zorg » sont affectés exclusivement à la conduite d'une politique d'aide sociale et d'infrastructure de santé pour le Brabant flamand, telle que visée à l'article 3/1. Les revenus et dépenses résultant de cette politique sont attribués au fonds de financement interne « Zorg ».

Les revenus et dépenses qui ne résultent pas exclusivement d'une des deux compétences sont réparties proportionnellement sur la base d'une clé de répartition arrêtée par le conseil d'administration de Vlabinvest apb. ».

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 7/4, rédigé comme suit : «

Art. 7/4.Annuellement, à l'occasion de l'établissement des comptes annuels, le conseil d'administration de Vlabinvest apb établit un rapport sur la situation des fonds de financement interne « Wonen » et « Zorg », et sur l'affectation des moyens. Ce rapport est transmis au Parlement flamand et aux Ministres flamands compétents. ».

Art. 17.L'article 8, première phrase, du même décret, est complétée par le membre de phrase « , dans le cadre de la compétence attribuée relative à la conduite d'une politique foncière et du logement, visée à l'article 3 ».

Art. 18.Dans l'article 9 du même décret, le membre de phrase « A l'initiative de la partie la plus diligente, la Région flamande ou la province du Brabant flamand, une concertation a lieu » est remplacé par le membre de phrase « Dans le cadre de la compétence attribuée, visée à l'article, une concertation a lieu à l'initiative de la partie la plus diligente, la Région flamande ou Vlabinvest apb, ».

Art. 19.Dans le même décret, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Dans le cadre de la compétence attribuée, visée à l'article 3/1, une concertation structurelle est organisée entre Vlabinvest apb et la Communauté flamande.

Cette concertation a comme objectif : 1° de garantir que la politique provinciale d'aide sociale et d'infrastructure de santé correspond entièrement avec la politique flamande d'aide sociale et de santé, visée à l'article 3/1, alinéa 3 ;2° d'arrêter annuellement par secteur la mesure dans laquelle et le mode dont la priorité sera accordée au Brabant flamand, et en particulier à la périphérie flamande, lors de la réalisation de la programmation flamande de structures d'aide sociale et de santé ou lors de l'extension de l'offre flamande de structures d'aide sociale et de santé. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à cette concertation. ». CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 20.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011, 9 mars 2012, 23 mars 2012, 29 mars 2013, 31 mai 2013, 31 janvier 2014, 4 avril 2014 et 14 octobre 2016, le point 40° est remplacé par ce qui suit : « 40° Vlabinvest apb : l'Agence pour la Politique du Logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, créée comme l'Agence pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand par l'article 1er de l'arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et transformée en l'Agence pour la Politique du logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, par arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand ; ».

Art. 21.Dans l'article 1.2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 25 avril 2014, le point 22° /1 est remplacé par ce qui suit : « 22° /1 Vlabinvest apb : l'Agence pour la Politique du Logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, créée comme l'Agence pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand par l'article 1er de l'arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand du 22 octobre 2013, et transformée en l'Agence pour la Politique du logement et de l'Infrastructure des Soins pour le Brabant flamand, par arrêté du Conseil provincial du Brabant flamand ;». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Proposition de décret, 1321 - N° 1. - Amendement, 1321 - N° 2. - Rapport, 1321 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1321 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Sessions du 21 décembre 2017.

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