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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 2023
publié le 03 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 14, 15, 53, 54, 56 et 58 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 portant statut du mandataire local

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autorite flamande
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03/10/2023
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30/06/2023
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30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 14, 15, 53, 54, 56 et 58 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 portant statut du mandataire local


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 17, § 1er, alinéa 1er, article 73, alinéa 1er, article 107, § 1er, article 119, alinéa 1er, article 122, alinéa 2, article 148, alinéa 1er, article 149, alinéa 3, article 536, § 1er, article 547, alinéa 1er, et article 548, alinéa 3.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 11 avril 2023 . - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.655/3 le 19 juin 2023, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 portant statut du mandataire local, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « ou conformément à la date de fin de mandat mentionnée dans l'acte de présentation visé à l'article 58, § 3, à l'article 123, § 3, et à l'article 354/1, § 1er, du décret du 22 décembre 2017, » est inséré entre le membre de phrase « du décret du 22 décembre 2017, » et les mots « s'il » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , à l'exception du revenu de remplacement pour cause de chômage, » est inséré entre les mots « autre revenu professionnel » et les mots « est inférieur à ».

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, un point 6° rédigé comme suit est ajouté : « 6° les réunions de la commission de déontologie, visée à l'article 39 du décret du 22 décembre 2017.» ; 2° à l'alinéa 2, un point 6°, rédigé comme suit est ajouté : « 6° les réunions de la commission de déontologie, visée à l'article 39 du décret du 22 décembre 2017.» ; 3° à l'alinéa 3, un point 5°, rédigé comme suit est ajouté : « 5° les réunions de la commission de déontologie, visée à l'article 39 du décret du 22 décembre 2017.» ; 4° à l'alinéa 4, un point 5°, rédigé comme suit est ajouté : « 5° les réunions de la commission de déontologie, visée à l'article 39 du décret du 22 décembre 2017.» .

Art. 3.Dans l'article 53 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 4.A l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du présent arrêté » sont insérés entre le membre de phrase « article 53 » et le membre de phrase « , il est tenu compte » ;2° le membre de phrase « , de district » est abrogé ;3° les mots « ou de district » sont abrogés ;4° le membre de phrase « visé à l'article 51 » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 53 du présent arrêté ».

Art. 5.Dans l'article 56 du même arrêté, le membre de phrase « , le conseil de district » est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 58 du même arrêté, les mots « de bourgmestre de district ou » sont abrogés.

Art. 7.L'article 1er, 1°, entre en vigueur le 13 octobre 2024, eu égard au renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2024 après l'élection organisée le 13 octobre 2024.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1er, 1°, du présent arrêté entre en vigueur : 1° le jour du dépôt de la motion de défiance constructive visée à l'article 46 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, dans une commune où une motion de défiance constructive collective visée à l'article 46 du décret précité est déposée avant le 13 octobre 2024 ;2° le jour du dépôt d'une motion de défiance constructive collective visée à l'article 124/1 du décret précité, dans un district où une motion de défiance constructive collective visée à l'article 124/1 du décret précité est déposée avant le 13 octobre 2024. L'article 2 produit ses effets à partir du 2 mars 2023.

Art. 8.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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