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Décret du 19 juin 2015
publié le 21 août 2015

Décret relatif à l'enseignement XXV

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21/08/2015
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19 JUIN 2015. - Décret relatif à l'enseignement XXV (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif à l'enseignement XXV CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Art. II.1. A l'article 7 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 10 juillet 2003, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. L'autorité scolaire organise librement son enseignement maternel et primaire. Elle détermine cette organisation dans le plan de travail scolaire. § 3. Dans les écoles organisant un enseignement primaire, l'enseignement primaire doit toujours être organisé dans sa totalité.

Dans les écoles organisant un enseignement maternel, l'enseignement maternel doit toujours être organisé dans sa totalité. Pour ce qui est de l'enseignement maternel, cette obligation vaut à partir de l'année scolaire 2016-2017.

Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement maternel doit être organisé dans sa totalité à partir de la troisième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école, tandis que l'enseignement primaire doit être organisé dans sa totalité à partir de la sixième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école. ».

Art. II.2. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le rapport comprend une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation. Le protocole justificatif comprend la justification des éléments repris au paragraphe 1er, 1° à 5°, et, le cas échéant, au paragraphe 2. ».

Art. II.3. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « est requis pour l'admission d'un élève à l'enseignement spécial » sont suivis par les mots « et pour être admissible au financement ou subventionnement complémentaire » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un nouveau rapport motivé est établi lors de la modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et la gravité du handicap. ».

Art. II.4. A l'article 31 du même décret, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° un rapport ou un rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis par l'ancienne école à la nouvelle école. Le CLB étant rattaché à l'ancienne école devra également obligatoirement transmettre un rapport ou un rapport motivé au CLB rattaché à la nouvelle école. Dans l'intérêt d'un accompagnement optimal de l'élève intéressé et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ces transferts. ».

Art. II.5. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 21 décembre 2012, 25 novembre 2011, 19 juillet 2013 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données à leur demande.» ; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données à leur demande.».

Art. II.6. Au paragraphe 2 de l'article 37undecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement. ».

Art. II.7. A l'article 37/2 du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2014, le signe de paragraphe « § 1er » est supprimé.

Art. II.8. A l'article 56 du même décret, le membre de phrase « une école officielle et une école libre » est remplacé par « au moins une école officielle et au moins une école libre ».

Art. II.9. A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'une école » sont insérés entre les mots « attribue la reconnaissance » et les mots « sur avis » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La reconnaissance d'une implantation se fait au moyen d'une procédure de notification, visée à l'article 35bis du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.».

Art. II.10. A l'article 108 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots « Le gouvernement peut autoriser l'hébergement temporaire des élèves hors des lieux d'implantation existants » sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 35bis du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des élèves peuvent être hébergés temporairement hors de l'implantation existante ».

Art. II.11. A l'article 111, § 5, du même décret, est ajouté l'alinéa suivant : « La création du type 9 dans l'année scolaire 2015-2016 n'est pas considérée comme une restructuration. ».

Art. II.12. A l'article 155, § 2, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 19 juillet 2013 et 21 mars 2014, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2014-2015 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2015-2016 ».

Art. II.13. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Les articles II.2, II.3 et II.6 produisent leurs effets le 1er janvier 2015, pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire

Art. III.1. A l'article 2, § 1er, 3°, du Code de l'Enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010, modifié par le décret du 4 avril 2014, le nombre « 123/1 » est remplacé par le nombre « 123/2 ».

Art. III.2. A l'article 14, § 4, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : « La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. La communication de la mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée au § 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. » ; 2° les alinéas quatre et cinq sont abrogés. Art. III.3. A l'article 15, § 4, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. La notification de la mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée au § 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. Dans ce cas, les délais visés aux articles 35ter et 35quater du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, ne sont pas d'application.

La notification de la mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la notification visée à l'article 175, § 6, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, et visée à l'article 285/1 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, dans le cas d'une école créée par suite d'une restructuration d'école existantes. Dans ce cas, le délai dans lequel la notification visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. » ; 2° l'alinéa cinq est abrogé. Art. III.4. A l'article 110/11, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement. ».

Art. III.5. L'article 123/1 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 123/1.Un rapport ou un rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis par l'ancienne école à la nouvelle école. Le CLB étant rattaché à l'ancienne école devra également obligatoirement transmettre un rapport ou un rapport motivé au CLB rattaché à la nouvelle école. Dans l'intérêt d'un accompagnement optimal de l'élève intéressé et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ces transferts. ».

Art. III.6. A la partie III, titre 2, du même Code, il est ajouté un chapitre 9, rédigé comme suit : « Chapitre 9. Stages d'élèves ».

Art. III.7. Dans le même Code, il est ajouté, au chapitre 9 un article 123/20, rédigé comme suit : «

Art. 123/20.Un stage d'élève est basé sur un contrat de stage d'élève conclu entre l'école, le donneur de stage et les personnes concernées. La responsabilité finale du choix du donneur de stage, de la détermination des activités de stage ainsi que de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, incombe à l'école.

Tout stage d'élève est non rémunéré.

Si l'élève-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers lors de l'exécution de son stage, il n'est responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'élève-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.

Le donneur de stage est responsable pour les dommages causés à des tiers ou à sa propre entreprise par une faute légère de l'élève-stagiaire mais pour laquelle celui-ci n'est pas responsable conformément à l'alinéa trois.

Le Gouvernement flamand peut préciser l'organisation pratique et les caractéristiques de qualité minimales des stages d'élève. ».

Art. III.8. L'article 136/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 136/1.Pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), n'exclut pas qu'une partie de la formation de l'année scolaire dans laquelle l'élève a été inscrit, est enseignée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire à temps plein autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit pour l'enseignement secondaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 et ce dans une implantation de cette autre école. S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent : 1° les mesures sont reprises dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;2° le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement ;3° les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux, compétents en matière de travail et d'affaires du personnel, des écoles concernées ;4° les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève : a) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;b) font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;5° seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité ;6° la coopération entre les écoles est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : a) les écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription ;b) la concrétisation de la coopération ;c) la durée de la coopération ;d) les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité. L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe. ».

Art. III.9. A l'article 157, § 6, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les alinéas trois, quatre et six sont abrogés.

Art. III.10. A l'article 196 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les normes de rationalisation visées au § 1er ne sont pas requises si l'école est la seule à organiser dans le réseau d'enseignement concerné un enseignement de la pêche maritime et, éventuellement, des subdivisions structurelles « wetenschappen » (deuxième degré ESG) et « wetenschappen-wiskunde » (troisième degré ESG), axées sur l'enseignement de la pêche maritime. ».

Art. III.11. A l'article 252/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, il est ajouté un deuxième alinéa dans le point 3°, rédigé comme suit : « 3° à d'autres subdivisions structurelles que celles visées au 2° pouvant être fixées par le Gouvernement flamand et pour autant que l'autorité scolaire décide d'appliquer la présente disposition à tous ses élèves de la subdivision structurelle concernée dans une ou plusieurs de ses écoles. ».

Art. III.12. L'article 290/1, § 3, du même Code, est complété par l'alinéa suivant : « La création d'un type dans l'année scolaire 2015-2016 n'est pas considérée comme une restructuration. ».

Art. III.13. A l'article 299 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° dans les types offre de base, 2, 3, 4, 6, 7 et 9, le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à ce qui précède, le 1er octobre de l'année scolaire en cours devient la date de comptage : - pour les nouvelles écoles qui sont reprises dans le financement ou le subventionnement ; - pour les écoles existantes qui sont impliquées dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement ou la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement.

Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes.

Dans le cas d'une création d'un nouveau type, à l'exception de l'année scolaire 2015-2016, ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question. ».

Art. III.14. Au paragraphe 1er de l'article 314/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et 2014-2015 » est remplacé par le membre de phrase « , 2014-2015 et 2015-2016 » ;2° le membre de phrase « article 305, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « article 20, ». Art. III.15. Au paragraphe 2 de l'article 314/2 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 29 juin 2012, le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 24 ».

Art. III.16. A l'article 314/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, l'année « 2015 » est remplacée par l'année « 2016 ».

Art. III.17. A l'article 294 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, le membre de phrase « § 1er, 1°, a) et b) et § 1er, 2°, a) et b) » est remplacé par le membre de phrase « § 2, 1°, a) et b), et § 2, 2°, a) et b) » ;2° au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée : « Le protocole justificatif comprend la justification des éléments visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3.» ; 3° au paragraphe 6, le membre de phrase « paragraphe 1er » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 2 » ;4° au paragraphe 7, le membre de phrase « § 1er, 1°, b) et c), ou § 1er, 2°, b), c) et d) » est remplacé par le membre de phrase « § 2, 1°, b) et c), ou § 2, 2°, b), c) et d) ». Art. III.18. Dans l'article 304, § 4, alinéa premier, du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2014-2015 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2015-2016 ».

Art. III.19. Dans l'article 312, § 4, alinéa premier, du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2014-2015 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2015-2016 ».

Art. III.20. A l'article 352 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « et pour être admissible au financement ou subventionnement complémentaire » sont insérés entre les mots « à l'enseignement secondaire intégré » et les mots « , il doit être satisfait » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un nouveau rapport motivé est établi lors de la modification de la nature de l'intégration, la nature et la gravité du handicap ou le niveau d'enseignement. ». Section II. - Apprentissage et travail

Art. III.21. A l'article 10, § 4, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. La communication de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé sans être issu d'une scission d'un centre existant. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application.

La communication de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la communication visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé suite à une scission d'un centre existant. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. » ; 2° l'alinéa cinq est abrogé. Art. III.22. A l'article 11, § 4, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. La communication de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé sans être issu d'une scission d'un centre existant. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application.

La communication de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la communication visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé suite à une scission d'un centre existant. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. » ; 2° l'alinéa cinq est abrogé. Art. III.23. Dans l'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1er/1. La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

La communication de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie du dossier de demande visé à l'article 17, § 1er, dans le cas d'un centre qui est créé. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. ».

Art. III.24. L'article 68 du même décret est abrogé.

Art. III.25. L'article 79 du même décret est abrogé.

Art. III.26. Au paragraphe 1er de l'article 95 du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 22 décembre 2006, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Bruxelles : Groep Intro: 51.054,20 ; ». Section III. - Entrée en vigueur

Art. III.27. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Les articles III.4, III.17, III.20 produisent leurs effets le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016.

Les articles III.24 et III.25 produisent leurs effets le 1er septembre 2014. CHAPITRE IV. - Enseignement supérieur Section Ire. - Compléments techniques au Code de l'Enseignement

supérieur Art. IV.1. A l'article 7 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'Universiteit Antwerpen, remplacé par le décret du 4 avril 2003 et modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 8°, le membre de phrase « l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.327 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° au paragraphe 8, 1°, 2° et 3°, le membre de phrase « visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.2. A l'article 10, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2003, le membre de phrase « l'article 100 du Décret-universités » est remplacé par le membre de phrase « l'article V.39 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.3. A l'article 14, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, le membre de phrase « de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « de l'article II.317, § 2, alinéa premier, 1°, et de l'article II.355, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.4. A l'article 19, § 1er, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2003, le membre de phrase « des chapitres IV et V du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « de la partie 5, titre 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.5. A l'article X.32 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, le membre de phrase « visé à l'article 85 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article II.252 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° au point 5°, le membre de phrase « l'article 17, §§ 1er et 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article II.62, §§ 1er et 2, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.6. A l'article 9, § 3, du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une Universiteit Antwerpen et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'Universiteit Antwerpen, inséré par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa trois, le membre de phrase « tel que décrit aux articles 177, 178 et 179 du décret du 12 juin 1991 relatifs aux universités de la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles IV.102, IV.103 en IV.104 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° à l'alinéa quatre, le membre de phrase « telles que décrites à l'article 180 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'article IV.105 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.7. A l'article 5 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 9 juillet 2010, 17 décembre 2010 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est abrogé ; 2° au point 4°, le membre de phrase « article 7 du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « article II.1 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 3° au point 9°, le membre de phrase « article 2, 11°, du décret de flexibilisation » est remplacé par le membre de phrase « article I.3, 20°, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 4° le point 14° est abrogé ; 5° au point 16/1°, a), le membre de phrase « telles que visées à l'article 12 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées à l'article II.58 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 6° au point 29°, le membre de phrase « article 2, 18°, du décret de flexibilisation » est remplacé par le membre de phrase « article I.3, 49°, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 7° au point 31°, le membre de phrase « article 2, 19°, du décret de flexibilisation » est remplacé par le membre de phrase « article I.3, 56°, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 8° le point 37° est abrogé ; 9° au point 43°, le membre de phrase « article 2, 26°, du décret de flexibilisation » est remplacé par le membre de phrase « article I.3, 76°, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.8. A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, le membre de phrase « article 56, § 2, du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « article II.133, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, le membre de phrase « article 86 ou l'article 94 du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « article II.171 ou II.172 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.9. A l'article 27, § 1er, alinéa premier, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase « l'article 25 du décret de flexibilisation » est remplacée par le membre de phrase « l'article II.199 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.10. A l'article 30, § 2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « l'article 9 du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.23 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.11. A l'article 2, 43°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le membre de phrase « telle que visée à l'article 2, point 22°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article I.3, 67°, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.12. A l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « l'article 23, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.71, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.13. A l'article 54 du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « Les articles 93 et 93bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « Les articles II.122 et II.125 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.14. A l'article 64, § 2, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, le membre de phrase « l'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.122 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.15. A l'article 97bis du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « tel que visé aux articles 57ter, 63/1 et 129, § 6, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé aux articles II.138, II.155 et II.378, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.16. A l'article 2 du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du « Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg » (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ; 2° au point 2°, le membre de phrase « visés aux articles 64 et 65 du Décret-universités » est remplacé par le membre de phrase « visés aux articles V.3 et V.4 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 3° au point 3°, le membre de phrase « visés à l'article 64 et aux articles 66 à 69 inclus du Décret-universités » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article V.3 et aux articles V.5 à V.8 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 4° au point 4°, le membre de phrase « visés à l'article 107 et suivants du Décret-universités » est remplacé par le membre de phrase « visés aux articles V.47 à V.63 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.17. A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, le membre de phrase « l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.327 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° à l'alinéa quatre, 1°, 2° et 3°, le membre de phrase « visé à l'article 171decies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.18. A l'article 10, alinéa deux, du même décret, le membre de phrase « l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.317, § 2, alinéa premier, 1° et l'article II.355, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.19. Aux articles 25, 29 et 34, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « l'article 100 du Décret-universités » est remplacé par le membre de phrase « l'article V.39 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.20. A l'article 2, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la Hogere Zeevaartschool, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 1er juin 2012 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, le membre de phrase « visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article III.5, § 9, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° dans le troisième alinéa, le membre de phrase « visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article III.5, § 9, alinéa deux, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.21. A l'article 3, § 3, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2009, le membre de phrase « du premier ou du deuxième alinéa de l'article 31, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « de l'article III.24, § 4, alinéa premier et deux, du Code de l'Enseignement supérieur » et le membre de phrase « au premier alinéa de l'article 31, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « à l'article III.24, § 4, alinéa premier, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.22. A l'article 2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé ; 2° au point 4°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 4 du Décret de restructuration » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 3° au point 5°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 5 du Décret de restructuration » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 4° au point 6°, le membre de phrase « l'article 97 du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.8 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 5° au point 7°, le membre de phrase « l'article 7 ou 8 du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.1 ou II.6 du Code de l'Enseignement supérieur » ; 6° au point 8°, le membre de phrase « l'article 2 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article III.115 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.23. A l'article 22/1, § 1er, alinéa premier, 2°, a), 2), du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.5 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.24. A l'article 58, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « l'article 101bis du décret-restructuration » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.12 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.25. A l'article 63/1, § 4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « visée au chapitre II, articles 5 et 6 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visée aux articles III.1, alinéa premier, et III.2, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.26. A l'article 63/2, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase « l'article 8ter, § 3, 7°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.375, alinéa premier, 7°, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.27. A l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le membre de phrase « telles que visées aux articles 7 et 8 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « telles que visées aux articles II.1 et II.6, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.28. A l'article 6, § 2, du même décret, le membre de phrase « l'article 58, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.141 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.29. A l'article 15/1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « telle que mentionnée à l'article 9 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « telle que mentionnée à l'article II.23 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.30. A l'article 16 du même décret, le membre de phrase « l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.68 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.31. A l'article 17, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, le membre de phrase « à l'article 58, § 2, 4°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « à l'article II.141, 4°, du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.32. A l'article 26 du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, modifié par le décret du 5 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, 1°, le membre de phrase « tel que visé à l'article 68, § 3, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article II.187, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 2° au paragraphe 3, 3°, le membre de phrase « l'article 88 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifiés par les décrets des 19 mars 2004 et 1er juillet 2011 » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.256 du Code de l'Enseignement supérieur ». Section II. - Décret relatif à l'enseignement secondaire après

secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 Art. IV.33. A l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, modifié par les décrets des 17 décembre 2010, 1er juillet 2011 et 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 orientation diplômante : une différentiation dans un profil de formation ayant un volume des études égal à 1/6 au minimum et la moitié au maximum du volume total des études de la formation.La différentiation est basée sur les qualifications professionnelles reconnues appartenant à la qualification d'enseignement ; » ; 2° il est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 attestation de crédits : la reconnaissance du fait, qu'un apprenant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une subdivision de formation.Cette reconnaissance est fixée dans un document ou un enregistrement. Les unités d'études acquises liées à la subdivision de formation concernée sont qualifiées de « crédits » ; 3° au point 4°, le membre de phrase « telle que visée au titre Ier, chapitre Ier, section 5, sous-section 1re du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « visée à la partie 2, titre 2, chapitre 1er, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 4° au point 6, le membre de phrase « l'article II.1, 15°, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article I.3, 59°, du Code de l'Enseignement supérieur » ; 5° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° module : une subdivision d'une formation modulaire, correspondant à un contenu et un volume déterminés.Un module comprend un ou plusieurs acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine et est déterminé au-delà des structures de coopération, garantissant une l'interchangeabilité automatique au niveau des modules entre les structures de coopération. Une structure de coopération divise un module en une ou plusieurs subdivisions de formation. Un module est sanctionné par un certificat de module. Un module compte au moins 3 unités d'études et 20 unités d'études au maximum, à l'exception d'un module « werkplekleren/integratie » (apprentissage sur le lieu de travail/intégration), qui peut compter plus d'unités d'études ; » ; 6° il est inséré un point 13° /1 rédigé comme suit : « 13° /1 certificat de module : un titre reconnu de plein droit délivré par les partenaires intéressés de la structure de coopération à un apprenant ayant accompli avec succès un module d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;» ; 7° un point 16° /1 et un point 16° /2 sont insérés, qui s'énoncent comme suit : « 16° /1 subdivision de formation : un ensemble délimité d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation axé sur l'acquisition de compétences bien précisées en matière de connaissances, aptitudes et attitudes.Le volume des études d'une subdivision de formation s'élève à 3 unités d'études au moins ; 16° /2 profil de formation : une énumération ordonnée en modules de compétences d'une qualification d'enseignement au sein d'une formation ;» ; 8° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision de formation, un module ou une formation.Cependant, pour ce qui est de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, le volume des études est exprimé dans une unité autre que des unités d'études ; » ; 9° le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation prescrites et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation, tout module ou toute subdivision de formation, à l'exception de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;» ; 10° il est inséré un point 19° /1 rédigé comme suit : « 19° /1 succession dans le temps : les règles définies dans le profil de formation ou le programme de formation concernant le fait d'avoir suivi ou d'avoir passé avec succès un module ou une subdivision de formation, avant que l'apprenant puisse passer un examen sur un autre module ou une autre subdivision de formation ;» ; 11° le point 20° est remplacé par ce qui suit : « 20° apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage.L'apprentissage sur le lieu du travail constitue une part pertinente de toute formation hbo5. Un tiers du volume des études vaut comme norme minimale ; ».

Art. IV.34. A l'article 21/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Des structures de coopération désireuses d'organiser une formation hbo5 sur la base d'une qualification d'enseignement pour laquelle a été définie la parenté ou la macro-efficacité, telle que prévue aux articles 20 et 21, doivent concourir à l'élaboration d'un profil de formation pour cette formation hbo5. Le profil de formation comprend au moins : 1° un renvoi au cadre de référence, à savoir la qualification d'enseignement reconnue de niveau 5 et aux éléments de descripteur contexte, autonomie et responsabilité ;2° le nombre de modules ;3° le nombre d'unités d'études par module ;4° la répartition des compétences de la qualification d'enseignement reconnue parmi les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine et la répartition des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine parmi les modules au sein de la formation ;5° si les modules doivent être organisés de façon séquentielle, la succession dans le temps des modules. Le nombre d'unités d'études par module tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est toujours un nombre entier et s'élève à au moins trois. ».

Art. IV.35. A l'article 51 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le dépôt du dossier pour la transformation des formations visées à l'article 160 du présent décret.Si plusieurs établissements d'enseignement au sein de la structure de coopération ont la compétence d'enseignement pour la même formation, et si cette formation et apparentée à plusieurs qualifications d'enseignement de niveau 5, tel que décrit à l'article 20, il est motivé dans le dossier de transformation quelle formation existante est transformée en quelle nouvelle formation ; » ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la répartition des modules du profil de formation en subdivisions de formation et la détermination du nombre de périodes de cours et d'unités d'études par subdivision de formation ;» ; 3° au point 17°, le membre de phrase « l'article 15ter du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.177 du Code de l'Enseignement supérieur ».

Art. IV.36. L'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2013, est complété par un alinéa six, rédigé comme suit : « L'emploi créé par une école de l'enseignement secondaire à temps plein au moyen de périodes-professeur ou créé par un Centre d'éducation des adultes au moyen de périodes/enseignant, telles que visées au présent article, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ou l'autorité du centre ne peut en aucun cas affecter, muter ou nommer un membre du personnel à titre définitif dans cet emploi. ».

Art. IV.37. A l'article 161/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase « l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre » est remplacé par le membre de phrase « l'article II.24 du Code de l'Enseignement supérieur ». Section III. - Code de l'Enseignement supérieur

Art. IV.38. A l'article I.2, § 5, du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « partie 3, titre 1er, chapitre 2, section 2, de l'article III.45, » est remplacé par le membre de phrase « des articles III.34 à III.36, des articles III.39 à III.43, » ; 2° la dernière phrase de l'alinéa premier est complétée par le membre de phrase « , l'article III.38, l'article III.44 et l'article III.45 ».

Art. IV.39. A l'article II.3 du même Code, le point 4° est abrogé.

Art. IV.40. L'article II.48 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.48. Par les instituts supérieurs visés à l'article II.3, il est créé une fondation d'utilité publique dénommée Vlaamse Hogescholenraad (Conseil des Instituts supérieurs flamands) en abrégé VLHORA, dont les statuts répondent aux conditions fixées dans le présent chapitre. ».

Art. IV.41. L'article II.50 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.50. § 1er. Le conseil d'administration du VLHORA se compose des directeurs généraux de tous les instituts supérieurs visés à l'article II.48, à moins que la direction de l'institut supérieur ne décide de déléguer un autre représentant permanent. § 2. Le conseil d'administration fixe dans les statuts le mode de désignation et la durée des mandats du président et du vice-président. § 3. Des délégués du Ministre flamand compétent pour l'enseignement et du Ministre flamand compétent pour les sciences et l'innovation peuvent assister aux séances du conseil d'administration. ».

Art. IV.42. L'article II.51 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.51. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que si au moins la moitié plus 1 des membres sont présents ou représentés.

Le consensus est recherché pour toute prise de décision. Il peut être procédé au vote à la demande d'un membre ; les décisions sont prises à la majorité de 3/4 des voix des membres présents et représentés. Aux propositions du VLHORA des notes de la minorité peuvent être ajoutées. ».

Art. IV.43. L'article II.52 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.52. Le VLHORA établit ses statuts et fixe son lieu d'établissement. Le Gouvernement flamand approuve les statuts. ».

Art. IV.44. L'article II.53 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. II.53. § 1er. Le VLHORA puise, directement ou indirectement, ses moyens de fonctionnement dans les contributions annuelles des instituts supérieurs. Ces contributions sont proportionnelles aux allocations de fonctionnement accordées annuellement aux instituts supérieurs par la Communauté flamande. § 2. Les moyens de fonctionnement du VLHORA peuvent être augmentés par des subventions des autorités, par des legs et donations, ainsi que par toutes les recettes provenant de son fonctionnement ou de son patrimoine. ».

Art. IV.45. L'article II.86 du même Code est abrogé.

Art. IV.46. A l'article II.102, § 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « l'Artesis Hogeschool Antwerpen » sont remplacés par les mots « l'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen » ;2° au point 3°, les mots « Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers » sont remplacés par les mots « Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ». Art. IV.47. A l'article II.110, § 3, du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « religion » est abrogé ;2° le membre de phrase « religion islamique, religion catholique » est inséré entre le membre de phrase « bureautique ou informatique » et le mot « latin ». Art. IV.48. Dans l'article II.110 du même Code, codifié le 11 octobre 2013, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Un étudiant qui possède déjà un diplôme d'une formation intégrée des enseignants, ou d'une formation spécifique des enseignants en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master, peut obtenir, par dérogation au paragraphe 3 et au paragraphe 4, un diplôme de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' avec 1 seul cours d'enseignement. ».

Art. IV.49. Dans l'article II.117 du même Code, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Ce type d'enseignement s'adresse aux élèves ayant des limitations fonctionnelles qui suivaient déjà un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, et vise à leur permettre d'assister aux cours ou aux activités auprès d'un institut supérieur, moyennant une aide apportée par une école d'enseignement spécial, qui reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours complémentaires ou des heures complémentaires, ainsi qu'une subvention ou un crédit d'intégration à charge des moyens de fonctionnement. ».

Art. IV.50. A l'article II.118 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'étudiant doit disposer d'un rapport motivé, dont il ressort : a) que l'étudiant a déjà suivi un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 et dans lequel une analyse est faite des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires et d'autres aménagements raisonnables, nécessaires pour que l'étudiant ayant des limitations fonctionnelles puisse parcourir un programme d'enseignement supérieur ;b) que l'étudiant satisfait aux critères d'un des points de l'article 259 du Code de l'Enseignement secondaire, § 1er, 3° à 8°, à l'exception de 5°. Par dérogation au point 2°, l'étudiant ayant déjà été admis à l'enseignement supérieur intégré y reste admis sur la base d'un rapport d'inscription. Pour un étudiant ayant déjà été admis à l'enseignement supérieur intégré sur la base d'un rapport d'inscription, un rapport motivé n'est établi qu'en cas de changement de la nature et de la gravité de la limitation fonctionnelle.

A titre de mesure transitoire, un élève ayant suivi un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 peut, à défaut d'un rapport motivé, dans l'année académique 2015-2016, être admis à l'enseignement supérieur intégré sur la base d'un rapport d'inscription, à condition qu'il remplisse la condition d'admission visée à l'article II.118, 1°.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités spécifiques pour l'établissement du rapport motivé dans l'enseignement supérieur. Les services d'encadrement des étudiants sont compétents pour l'établissement de ces rapports motivés ; » ; 2° le point 3° est abrogé. Art. IV.51. A l'article II.119 du même Code, le mot « handicap » est remplacé par les mots « limitation fonctionnelle ».

Art. IV.52. A l'article II.136, alinéa deux, du même Code, le membre de phrase « aux articles II.140 et 141 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles II.140 et II.141 ».

Art. IV.53. A l'article II.153 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « paragraphe 6, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 6, troisième alinéa » ; 2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « article II.154, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « article II.152, premier alinéa » ; 3° au paragraphe 2, il est inséré un alinéa trois qui s'énonce comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les instituts supérieurs et universités ne peuvent plus introduire, en 2015 et 2016, de demandes de formations initiales de bachelor et de master auprès de la « Commissie Hoger Onderwijs », à l'exception : 1° de l'Universiteit Hasselt pour la formation de « master in de handelswetenschappen » ;2° pour les formations dispensées conjointement avec une ou plusieurs institutions étrangères et qui délivrent à l'issue un diplôme commun et confèrent le grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune.».

Art. IV.54. L'article II.160 du même Code est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. Le volume des études du master en médecine générale et de master en médecine spécialisée est étendu à 180 unités d'études. Ce volume des études étendu vaut pour tous les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à une de ces formations de master à partir de l'année académique 2018-2019 après l'accomplissement d'une formation de master en médicine comprenant un volume des études de 180 unités d'études. ».

Art. IV.55. Dans l'article II.171 du même Code, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1. L'exigence concernant la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er à 3, n'est pas d'application s'il s'agit d'une formation offerte conjointement par tous les instituts ou universités telle que visée aux dits paragraphes.

Des instituts supérieurs ou universités individuels ne peuvent faire valoir, à l'exception visée à l'alinéa premier, aucun droit relatif à la compétence d'enseignement pour ce qui est de formations existantes ou nouvelles ne remplissant pas la condition d'être offertes conjointement par tous les instituts supérieurs ou toutes les universités. ».

Art. IV.56. A l'article II.173, § 1er, l'article IV.56, alinéa premier, l'article IV.59, § 1er, alinéa premier et deux, l'article IV.65, § 1er, 2° et 3°, l'article IV.67, §§ 3 et 4, l'article IV.71, l'article IV.76, l'article V.80, 22°, l'article V.123, l'article V.241, 14°, l'article V.244, § 1er, alinéa trois, 17°, l'article V.250, 14°, et l'article V.263, § 1er, alinéa deux, du même Code, les mots « recherches scientifiques thématiques » sont chaque fois remplacés par les mots « recherche scientifique appliquée à la pratique ».

Art. IV.57. A l'article II.246 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.La direction de l'institution peut prendre des mesures en guise de suivi des études : 1° si un étudiant n'a pas acquis 60% des unités d'études pour lesquelles il était inscrit dans une année académique précédente, une condition contraignante peut lui être imposée lors d'une nouvelle inscription à la même institution ou à une autre institution. En principe, ces conditions contraignantes ne concernent pas les critères d'évaluation et/ou de délibération étant plus sévères que les règles d'application générale dans l'institution.

La direction de l'institution peut toutefois subordonner la progression des études de l'étudiant à une délibération par l'organisme ou la personne qui est responsable pour la détermination de la progression des études.

Au cas où l'étudiant ne remplit pas la condition contraignante, il pourra être refusé une année académique suivante par la même institution qui lui a imposé la condition contraignante ; 2° l'inscription de l'étudiant peut être refusée s'il ressort des données du dossier, qu'une inscription suivante dans l'enseignement supérieur ne sortira aucun résultat positif.» ; 2° le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 2. Art. IV.58. Dans l'intitulé du chapitre 4 du titre 8 de la partie 2, titre 8, du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les mots « à la langue d'enseignement » sont remplacés par les mots « au régime linguistique ».

Art. IV.59. A l'article II.346 du même code, l'alinéa deux est supprimé.

Art. IV.60. A l'article II.353 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le fait que l'étudiant relève d'un ou de plusieurs groupes sous-représentés dans l'enseignement supérieur.Par là il faut entre autres entendre les boursiers visés à l'article I.3, 13°, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle visés à l'article I.3, 62°, et les étudiants-travailleurs visés à l'article I.3, 78° ; » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Au moins 25% des bourses de mobilité sont accordés à des étudiants provenant de groupes sous-représentés tels que visés au 4° du paragraphe précédent. ».

Art. IV.61. A l'article III.46, § 1er, alinéa deux, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° pour la UC Leuven, le montant « 953.896 » est remplacé par le montant « 1.483.747 » ; 2° la rangée suivante est abrogée : « UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen : 529 851 ». Art. IV.62. A l'article III.19, § 4, 1°, a), b) et c), et 2°, a), b), c) et d), du même Code, le membre de phrase « article III.13, § 3" est remplacé par le membre de phrase « article III.13, § 4 ».

Art. IV.63. A l'article III.116, premier alinéa, 2°, alinéa trois, du même Code, les mots « recherche thématique » sont remplacés par les mots « recherche appliquée à la pratique ».

Art. IV.64. L'article IV.12 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.12. Chaque année, le Gouvernement flamand informe chaque université, avant le 1er octobre : 1° du montant de l'allocation de fonctionnement auquel l'université peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 1er, chapitre 1er ;2° du montant de l'allocation sociale auquel l'université peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 2, chapitre 1er ;3° du montant des moyens supplémentaires auquel l'université peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 1er, chapitre 2 ; Le Gouvernement flamand communique également de quelle façon les montants ont été calculés.

Chaque année avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand communique à chaque université une estimation des montants visés à l'alinéa premier, en vue du dressement du budget visé à l'article IV.13. ».

Art. IV.65. A l'article IV.16 du même Code, le membre de phrase dans la première phrase « à l'exception du mois de décembre, pour lequel le paiement s'effectue au plus tard pour le 10 janvier de l'année suivante » est supprimé.

Art. IV.66. L'article IV.20 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.20. Chaque année, le Gouvernement flamand informe chaque institut supérieur, avant le 1er octobre : 1° du montant de l'allocation de fonctionnement auquel l'université peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 1er, chapitre 1er ;2° du montant de l'allocation sociale auquel l'université peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 2, chapitre 1er ;3° du montant des moyens supplémentaires auquel l'institut supérieur peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 1er, chapitre 2 ; Le Gouvernement flamand communique également de quelle façon les montants ont été calculés.

Chaque année avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand communique à chaque institut supérieur une estimation des montants visés à l'alinéa premier, en vue du dressement du budget visé à l'article IV.21. ».

Art. IV.67. A l'article IV.58, alinéa premier, du même Code, le membre de phrase « à la partie 3, titre 2, chapitre 6 » est remplacé par le membre de phrase « au titre IV, chapitre VI, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ».

Art. IV.68. A l'article IV.68, alinéa premier, du même Code, le membre de phrase « tel que mentionné à la partie 3, titre 2, chapitre 6 » est remplacé par le membre de phrase « mentionné au titre IV, chapitre VI, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ».

Art. IV.69. A l'article IV.108 du même Code, codifié le 11 octobre 2013, le membre de phrase « , d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, » repris dans la dernière phrase du paragraphe 1er, est remplacé par « ou » et les mots « ou d'une a.s.b.l. pour la gestion des structures sociales » sont supprimés.

Art. IV.70. L'article V.3, alinéa premier, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Le personnel académique autonome comporte les grades suivants : chargé de cours, chargé de cours principal, professeur et professeur ordinaire. ».

Art. IV.71. Aux alinéas premier et deux de l'article V.21 du même Code, les mots « ou assistant chargé d'exercices » sont insérés après les mots « comme assistant ».

Art. IV.72. A l'article V.24 du même Code, les mots « , professeur ordinaire ou professeur extraordinaire » sont remplacés par les mots « et professeur ordinaire ».

Art. IV.73. A l'article V.144, § 1er, du même Code, le membre de phrase « l'article V.120, § 1er, alinéa premier, et » est inséré entre les mots « visés à » et le membre de phrase « l'article V.121, alinéa premier ».

Art. IV.74. Dans le même Code, les articles 173, 174, 175 et 176 sont renumérotés en les articles V.173, V.174, V.175 et V.176.

Art. IV.75. L'article V.305 du même Code est abrogé. Section IV. - Entrée en vigueur

Art. IV.76. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.

L'article IV.36 produit ses effets le 1er mars 2015.

Les articles IV.38, IV.69 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

Les articles IV.46, IV.52, IV.53, 1° et 2°, IV.56, IV.62, IV.63, IV.71, IV.74 produisent leurs effets le 1er octobre 2013.

Les articles IV.49, IV.50, IV.51, IV.53, 3°, IV.60 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

Les articles IV.64, IV.66 produisent leurs effets le 1er juillet 2015.

Les articles IV.39, IV.61, IV.65 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. CHAPITRE V. - Décrets Statut du personnel enseignant Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement communautaire Art. V.1. A l'article 12bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « , à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique » est abrogé ;2° au paragraphe 2, les mots « pour le centre de formation » sont chaque fois remplacés par les mots « pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique.».

Art. V.2. A l'article 21, § 5, du même décret, remplacé par les décrets des 14 février 2003 et 2 juillet 2008 et modifié par le décret du 15 juin 2007, le membre de phrase « au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit » est partout remplacé par le membre de phrase « au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire dans laquelle il veut faire valoir le droit ».

Art. V.3. A l'article 21bis, § 5, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et remplacé par les décrets des 14 février 2003 et 4 juillet 2008, le membre de phrase « au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit » est partout remplacé par le membre de phrase « au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire dans laquelle il veut faire valoir le droit ».

Art. V.4. Dans le chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré, avant l'article 56, un article 55vicies/8, rédigé comme suit : « Art. 55vicies/8. § 1er. Les membres du personnel d'un établissement d'un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire qui est repris par un autre groupe d'écoles, obtiennent la qualité de membre du personnel du groupe d'écoles qui reprend l'établissement. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er étant nommés à titre définitif ou étant admis au stage dans l'établissement qui est repris, sont transférés au groupe d'écoles reprenant l'établissement, respectivement comme membre du personnel nommé à titre définitif ou comme membre du personnel admis au stage.

Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui sont en service comme membre du personnel temporaire au dernier jour de classe effectif de l'établissement étant repris et qui sont rémunérés pour leurs prestations par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation, sont transférés comme membre du personnel temporaire au groupe d'écoles reprenant l'établissement. § 3. Les services rendus par le membre du personnel selon les dispositions du présent décret dans une fonction, un emploi, une formation, un module, une branche ou une spécialité auprès de l'établissement qui est repris, sont censés être rendus dans la même fonction, le même emploi, la même formation, le même module, la même branche ou la même spécialité dans le groupe d'écoles reprenant l'établissement. § 4. Un dépôt de candidature à une désignation temporaire, une admission au stage ou une nomination à titre définitif introduit auprès du conseil d'administration du groupe d'écoles qui cède l'établissement, est censé être fait auprès du conseil d'administration du groupe d'écoles reprenant l'établissement.

Un dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue introduit auprès du conseil d'administration du groupe d'écoles qui cède l'établissement, est censé être également fait auprès du conseil d'administration du groupe d'écoles reprenant l'établissement.

La communication par le conseil d'administration du groupe d'écoles des vacances d'emploi en vue d'une nomination à titre définitif dans l'établissement qui est repris, est censée être faite par le conseil d'administration du groupe d'écoles reprenant l'établissement. § 5. Les membres du personnel qui, dans l'établissement étant repris, avaient au moment de la reprise droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21 bis, § 3, conservent ce droit à une désignation à durée ininterrompue dans le groupe d'écoles reprenant l'établissement. ».

Art. V.5. A l'article 77ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, le membre de phrase « titre IV du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée » est remplacé par le membre de phrase « titre II, chapitre II, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ».

Art. V.6. Au chapitre IX, section II, du même décret, il est ajouté un article 77septies, rédigé comme suit : «

Art. 77septies.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel qui bénéficient d'un congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales. § 2. Par dérogation aux dispositions relatives à une désignation temporaire, un membre du personnel visé au paragraphe 1er ne peut pas, pendant la durée de son congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, étendre la portée de sa désignation temporaire en comparaison au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. L'application des articles 21 et 21bis est également limitée au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. § 3. Sans préjudice de l'application des conditions relatives à la nomination à titre définitif, un membre du personnel qui, à la veille du congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, est nommé à temps partiel à titre définitif, ne peut étendre sa nomination à titre définitif que jusqu'à un volume qui soit tout au plus égal au volume de reprise de travail ayant été approuvé dans la décision au sujet du congé. § 4. La partie de la charge assumée en qualité de nommé à titre définitif pour laquelle le membre du personnel prend le congé visé au paragraphe 1er, devient un emploi vacant après une période de 24 mois du congé précité. § 5. Le membre du personnel dont l'emploi est considéré vacant par application du paragraphe 4, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé. ».

Art. V.7. A l'article 87 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots « article 88, 3° ou 5° » sont remplacés par les mots « article 88, 3° ».

Art. V.8. A l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots « article 88, 3° ou 5° »sont remplacés par les mots « article 88, 3° ».

Art. V.9. Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, il est inséré un article 103decies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 103decies.Par dérogation à l'article 21, § 3, et à l'article 21bis, § 3, un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, tel que visé à l'article 29 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, d'un autre groupe d'écoles qui, avant le 1er septembre 2015, n'avait pas d'internat qui assurait l'accueil d'élèves pendant les jours où il n'y a pas de cours, à condition que ce membre du personnel : - ait acquis, au plus tard le 1er septembre 2015, le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un internat assurant l'accueil d'élèves pendant les jours où il n'y a pas de cours et - ne soit pas un membre du personnel tel que visé à l'article 9, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014 relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition.

A partir du moment où le membre du personnel se voit effectivement attribuer une désignation temporaire à durée ininterrompue par application des dispositions de l'alinéa premier, il ne peut plus invoquer ces dispositions auprès d'un autre groupe d'écoles.

Un membre du personnel peut faire appel au présent article pendant une période de cinq années scolaires au maximum. Cette période prend cours au 1er septembre 2015. ». Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du

personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés Art. V.10. A l'article 17bis, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent article, le pouvoir organisateur doit être lu comme le service d'encadrement pédagogique pour ce qui est des membres du personnel d'un service d'encadrement pédagogique.».

Art. V.11. A l'article 23, § 5, du même décret, remplacé par les décrets des 14 février 2003 et 2 juillet 2008 et modifié par le décret du 15 juin 2007, le membre de phrase « au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit » est partout remplacé par le membre de phrase « au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire dans laquelle il veut faire valoir le droit ».

Art. V.12. A l'article 23bis, § 5, du même décret, inséré par le décret du 14 juin 1998 et remplacé par les décrets des 14 février 2003 et 4 juillet 2008, le membre de phrase « au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit » est partout remplacé par le membre de phrase « au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire dans laquelle il veut faire valoir le droit ».

Art. V.13. A l'article 51ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, le membre de phrase « au titre IV du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée » est remplacé par le membre de phrase « au titre II, chapitre II, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ».

Art. V.14. Dans le même décret, il est inséré un article 51septies, rédigé comme suit : «

Art. 51septies.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel qui bénéficient d'un congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales. § 2. Par dérogation aux dispositions relatives à une désignation temporaire, un membre du personnel visé au paragraphe 1er ne peut pas, pendant la durée de son congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, étendre la portée de sa désignation temporaire en comparaison au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. L'application des articles 23 et 23bis est également limitée au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. § 3. Sans préjudice de l'application des conditions relatives à la nomination à titre définitif, un membre du personnel qui, à la veille du congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, est nommé à temps partiel à titre définitif, ne peut étendre sa nomination à titre définitif que jusqu'à un volume qui soit tout au plus égal au volume de reprise de travail ayant été approuvé dans la décision au sujet du congé. § 4. La partie de la charge assumée en qualité de nommé à titre définitif pour laquelle le membre du personnel prend le congé visé au paragraphe 1er, devient un emploi vacant après une période de 24 mois du congé précité. § 5. Le membre du personnel dont l'emploi est considéré vacant par application du paragraphe 4, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé. ». Section III. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III

Art V.15. L'article 29/2 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, inséré par le décret du 25 avril 2014, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : Par dérogation à l'alinéa premier, une nomination à titre définitif pour un membre du personnel d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel ayant été admis, avant le 1er septembre 2015, au stage dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil et figurant sur la liste nominative fixée le 30 avril 2015 par la commission de réaffectation. Par dérogation à l'article 48, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel communautaire, le membre du personnel concerné doit, durant son stage, rendre effectivement des prestations dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil ou dans un internat qui pourvoit en un séjour et accompagnement durant les jours où il n'y a pas de cours pour le volume dans lequel il a été admis au stage. ». Section IV. - Régularisation des travailleurs TCT dans les internats

Art. V.16. A l'article 32 du chapitre VI de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand fixe un règlement pour la régularisation des emplois TCT existants dans les internats libres subventionnés. ». Section V. - Entrée en vigueur

Art. V.17. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Les articles V.2, V.3, V.11 et V.12 produisent leurs effets le 1er juin 2015.

Les articles V.15, V.16 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. CHAPITRE VI. - Education des adultes Art. VI.1. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 1er juillet 2011 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base, l'enseignement secondaire des adultes ou les formations spécifiques des enseignants ;» ; 2° le point 29° est remplacé par ce qui suit : « 29° module : la plus petite unité à certifier d'une formation, à l'exception de celles dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 où les modules sont sous-divisés en subdivisions de formations, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés ;» ; 3° le point 42° est abrogé. Art. VI.2. A l'article 10, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots « du comité directeur » sont remplacés par les mots « du Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs », visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ».

Art. VI.3. A l'article 24, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 1er juillet 2001, les mots « du comité directeur » sont remplacés par les mots « du Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs », visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ».

Art. VI.4. L'article 24bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé.

Art. VI.5. Dans l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « ou l'article 24bis » sont supprimés.

Art. VI.6. A l'article 25bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, le point 1° du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « 1° dans les domaines d'apprentissage 'wiskunde' (mathématiques), 'Nederlands' (néerlandais) et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais deuxième langue) de l'éducation de base.

Le module ouvert 'wiskunde' comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base du domaine d'apprentissage 'wiskunde'. Le module ouvert 'Nederlands' comprend uniquement des objectifs finaux du domaine d'apprentissage 'Nederlands'. Le module ouvert 'alfabetisering Nederlands tweede taal' comprend uniquement des compétences de base du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' ; ».

Art. VI.7. Dans l'article 26, § 4, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, les mots « visés aux articles 24 et 24bis » sont chaque fois remplacés par « visés à l'article 24 ».

Art. VI.8. Au premier point de l'article 35, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 25 avril 2014, le membre de phrase « ou du certificat de module » est inséré entre les mots « certificat partiel » et les mots « d'un module ».

Art. VI.9. L'article 38, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une évaluation est une appréciation expérimentée de la mesure dans laquelle l'apprenant a atteint les objectifs du programme d'études ou du profil de formation approuvé.

Une évaluation peut être organisée sous forme d'une évaluation permanente ou sous forme d'une évaluation conclusive.

Le centre organise une évaluation pour chaque module et dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 également pour chaque subdivision de formation. ».

Art. VI.10. Un paragraphe 3, qui s'énonce comme suit, est ajouté à l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012 : « § 3. Une autorité du centre qui a compétence d'enseignement pour une formation dont d'autres formations font partie intégrante est autorisée à délivrer un certificat d'une formation sous-jacente à l'apprenant ayant manifestement suffisamment atteint les compétences de la formation sous-jacente. ».

Art. VI.11. A l'article 41, paragraphe 1er, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011 et 12 juillet 2013, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un certificat partiel sanctionne un module. Dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, un module est sanctionné par un certificat de module. ».

Art. VI.12. L'article 45 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.Les missions suivantes sont conférées au « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » : 1° l'accompagnement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes : a) les soutenir dans la réalisation du propre projet socio-éducatif ;b) les soutenir dans la promotion de leur qualité d'enseignement et lors de leur développement en une organisation apprenante professionnelle en : 1) facilitant le réseautage et le soutien aux réseaux ;2) soutenant ou formant des dirigeants ;3) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel au sein d'un centre et au-delà du centre avec une attention particulière pour les membres du personnel débutants et les membres du personnel chargés de missions spécifiques ;4) renforçant la capacité gestionnaire des centres ;5) soutenant l'assurance de la qualité des centres ;c) à la demande de l'autorité du centre, soutenir et accompagner le centre lors de l'élaboration des points d'action signalés par un audit ;d) fournir, stimuler et soutenir des innovations de l'enseignement ;e) fournir et gérer des activités de formation continuée gérées par l'offre, y compris la formation continuée des directions ;f) se concerter avec plusieurs acteurs de l'enseignement à différents niveaux sur la qualité de l'enseignement ;g) participer au pilotage ou au suivi des initiatives de soutien organisées ou subventionnées par le Gouvernement flamand qui ont pour but de soutenir des centres, leurs enseignants ou accompagnateurs ;2° la réalisation, ensemble aux services d'encadrement pédagogique, des missions formulées à l'article 49.».

Art. VI.13. A l'article 49, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » et les services d'encadrement pédagogique doivent affecter la subvention accordée respectivement sur la base de l'article 47, § 1er, du présent décret, et de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement également à l'accomplissement conjointe des missions suivantes.» ; 2° les points 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° sont abrogés. Art. VI.14. A l'article 50, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, les points 2° à 5° sont abrogés.

Art. VI.15. Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 29 juin 2012, 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis. Un centre qui a compétence d'enseignement pour une formation dont d'autres formations font partie intégrante, détient compétence d'enseignement pour les formations sous-jacentes. ».

Art. VI.16. A l'article 64, § 1er, du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad ». ».

Art. VI.17. L'article 68, § 2, alinéa premier, du même décret, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad ». ».

Art. VI.18. A l'article 72sexies, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 19 décembre 2014, les mots « le comité directeur » sont remplacés par les mots « le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs », visé à l'article 43, et les services d'encadrement pédagogique qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ».

Art. VI.19. A l'article 86, § 1er, 2°, et § 2, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la date du « 30 avril » est remplacé par la date du « 31 mai ».

Art. VI.20. A l'article 87, § 5, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la date du « 30 avril » est remplacée par la date du « 31 mai ».

Art. VI.21. A l'article 103, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la date du « 30 avril » est remplacée par la date du « 31 mai ».

Art. VI.22. A l'article 104, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la date du « 30 avril » est remplacée par la date du « 31 mai ».

Art. VI.23. A l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 1er juillet 2011, 23 décembre 2011, 29 juin 2012, 13 juillet 2012, 21 décembre 2012, 19 juillet 2013 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « ou, pour l'enseignement supérieur professionnel hbo5, d'une subdivision de formation » est inséré entre les mots « d'un module » et les mots « par 1,50 euro » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, le droit d'inscription est limité à 300 euros par formation par semestre. Un semestre est la période du 1er septembre au 31 décembre inclus ou la période du 1er janvier au 31 août inclus. ».

Art. VI.24. A l'article 121, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « ou, dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, la subdivision de formation » est inséré entre les mots « le module » et les mots « et qu'elle impute ».

Art. VI.25. L'article 179ter du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. VI.26. Dans le même décret, il est inséré un article 194bis, rédigé comme suit : «

Art. 194bis.Par dérogation à l'article 109, § 2, le droit d'inscription d'une formation organisée de façon linéaire de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est limité à 600 euros par année scolaire. ».

Art. VI.27. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. CHAPITRE VII. - Autres dispositions Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. VII.1. A l'article 96ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le transfert de périodes-professeur pendant une année scolaire déterminée, visé a l'article 96bis, n'est possible que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur il ne doit pas procéder à des mises en disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires dans la catégorie du personnel enseignant ou si les membres du personnel enseignant ayant été nouvellement ou supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent être réafffectés ou remis à l'emploi dans un emploi organique vacant ou non vacant dans un établissement du pouvoir organisateur et ce pour toute la durée de l'année scolaire. ».

Art. VII.2. A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la date du « 31 août 2015 » est remplacée par la date du « 31 août 2016 » ;2° à l'alinéa deux, les mots « A partir de l'année scolaire 2015-2016 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année scolaire 2016-2017 ». Art. VII.3. A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », les mots « ou de l'article 7, § 4quater » sont insérés entre les mots « l'article 7, § 4bis, » et « ou qui, conformément à l'article 1er, § 4ter, suit un programme adapté individuellement ».

Art. VII.4. Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 4quater, rédigé comme suit : « § 4quater. Pour un élève qui dispose d'un rapport tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport tel que visé à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ou pour un élève qui est inscrit à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »(Agence flamande pour les Personnes handicapées), un établissement peut déroger, au sein du programme d'études commun, aux dispositions suivantes, après concertation avec l'élève ou ses parents : 1° les dispositions concernant les horaires des cours, visées aux articles 7 et 9 ;2° les dispositions concernant les conditions de groupement, visées à l'article 10 ;3° les dispositions concernant l'évaluation, les examens et l'entérinement des études, visées aux articles 19 à 26 inclus. Le directeur et les enseignants motivent les dérogations en fonction du gain d'apprentissage en vue de l'obtention de l'attestation, de l'attestation finale, du certificat ou du certificat de qualification.

L'inspection et la vérification peuvent consulter la motivation auprès de l'établissement à tout moment. ».

Art. VII.5. § 1er. A l'article 2, 8°, b), du même arrêté, les mots « ou de l'article 26quater » sont insérés entre les mots « de l'article 26bis, » et « ou qui suit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter ». § 2. A l'article 2, 11°, du même arrêté, les mots « ou de l'article 26quater » sont ajoutés à l'alinéa cinq de l'énumération.

Art. VII.6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 26quater, rédigé comme suit : «

Art. 26quater.Pour un élève qui dispose d'un rapport tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport tel que visé à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ou pour un élève qui est inscrit à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », un établissement peut déroger, au sein du programme d'études commun, aux dispositions suivantes, après concertation avec l'élève ou ses parents : 1° les dispositions concernant les horaires des cours, visées aux articles 7 à 10 inclus ;2° les dispositions concernant les conditions de groupement, visées à l'article 11 ;3° les dispositions concernant l'évaluation, les examens et l'entérinement des études, visées aux articles 29 à 39 inclus. Le directeur et les enseignants motivent les dérogations en fonction du gain d'apprentissage en vue de l'obtention de l'attestation, de l'attestation finale, du certificat ou du certificat de qualification.

L'inspection et la vérification peuvent consulter la motivation auprès de l'établissement à tout moment. ».

Art. VII.7. § 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1er.A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans l'orientation arts plastiques à moins que l'élève suive soit un programme adapté individuellement conformément à l'article 7, § 4ter, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », soit un horaire des cours adapté conformément à l'article 7, § 4quater, du même arrêté.

Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte. ». § 2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 70% au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans les orientations musique, arts de la parole ou danse, à moins que l'élève suive soit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » soit un horaire des cours adapté conformément à l'article 26quater du même arrêté. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte. ». Section II. - Associations coordinatrices de parents

Art. VII.8. L'article 4 du décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les enveloppes subventionnelles attribuées pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 inclus sont prolongées, dans les limites des crédits budgétaires, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 inclus. Les associations coordinatrices de parents établissent pour cette période un programme d'activités qui est approuvé par le Gouvernement flamand. ».

Art. VII.9. L'article 8 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Chaque association coordinatrice de parents produit pour cette période du 1er janvier au 31 décembre 2015 un rapport d'activité, prouvant que les activités telles que fixées dans le programme d'activités ont été réalisées. ».

Art. VII.10. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006 relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Suite aux dispositions des articles 4 et 8 du décret et pour ce qui est de la prolongation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 inclus, chaque contrat de gestion 2012-2014 est assorti d'un avenant contenant les objectifs et le programme d'activités 2015. La répartition des crédits budgétaires disponibles pour 2015 se fait sur la base des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, à l'exception de la date de comptage, qui est fixée au 3 février 2014. ». Section III. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves

Art. VII.11. A l'article 2 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 1er juillet 2011 et 21 mars 2014, le point 4° est abrogé. Art. VII.12. Dans le même décret, l'article 9, § 1er, troisième alinéa, est abrogé.

Art. VII.13. A l'article 18, 1°, du même décret, le mot « , spéciales » est abrogé.

Art. VII.14. L'article 86, § 2, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'affectation de pondérations d'encadrement visée au paragraphe 1er ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur. ».

Art. VII.15. L'article 88, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 17 juin 2011, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur. ».

Art. VII.16. A l'article 90, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 17 juin 2011, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur. ».

Art. VII.17. L'article 92, § 3, du même décret, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur. ». Section IV. - Coordination TIC

Art. VII.18. A l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 4 juillet 2008, 17 juin 2011, 1er juillet 2011 et 21 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 2° bis est abrogé ;2° au paragraphe 1er, 3°, le septième tiret est abrogé ;3° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le mot « le consortium » est abrogé ;4° au paragraphe 2, 3°, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Pendant la période précitée, cet accord peut être modifié a cause de l'application de l'article 125quinquies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 51, troisième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire.» ; 5° dans la troisième phrase du paragraphe 2, 3°, les mots « et/ou un consortium éducation des adultes » sont abrogés. Section V. - Décret relatif à l'aide financière aux études

Art. VII.19. A l'article 33 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 25 avril 2014, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa premier, un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, a droit à l'allocation totale à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne pendant plus d'un an sans interruption auprès de la même famille d'accueil. ». Section VI. - Centres technologiques régionaux

Art. VII.20. A l'article 4 du décret du 14 décembre 2007 portant organisation et fonctionnement des centres technologiques régionaux, modifié par le décret du 13 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque CTR conclut un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand, chaque fois pour une période de cinq années scolaires au maximum.

Moyennant un accord entre le Gouvernement flamand et le CTR intéressé, la durée du contrat de gestion peut être modifiée sans toutefois dépasser le délai global de cinq années scolaires. La durée des divers contrats de gestion est toujours identique.

Le contrat de gestion traite les modalités et conditions auxquelles le CTR accomplit ses tâches. Il s'agit d'un instrument de direction et de suivi, particulièrement axé sur une exécution ou un service, un suivi et une évaluation efficaces. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa trois, les mots « cinq années d'activité » sont remplacés par les mots « la durée complète du contrat de gestion ». Art. VII.21. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 13 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Un CTR a droit à des allocations de fonctionnement, tout en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, grâce à la conclusion d'un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand. Les allocations de fonctionnement sont indexées. § 2. Par année scolaire, les allocations de fonctionnement sont fixées comme suit par CTR : 1° un montant forfaitaire fixé à : a) 100.000 euros pour l'année calendaire 2015 ; b) 125.000 euros à partir de l'année calendaire 2016 ; 2° un montant variable par CTR au prorata du nombre d'élèves réguliers dans la zone d'action du CTR intéressé, comptés au 1er février de l'année calendaire précédant l'année scolaire concernée.Pour l'application de cette disposition, les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire spécial, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de l'apprentissage sont pris en considération. § 3. L'attribution des allocations de fonctionnement par CTR se fait comme suit : 1° pour la période du 1er septembre au 31 décembre inclus : a) un acompte de 80 pour cent est versé au plus tard le 31 octobre de cette période ;b) le solde de 20 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités de l'année scolaire en question ;2° pour la période du 1er janvier au 31 août inclus : a) un acompte de 80 pour cent est versé au plus tard le 28 février de cette période ;b) le solde de 20 pour cent est versé après l'introduction et l'approbation du rapport de fonctionnement et d'activités de l'année scolaire en question.».

Art. VII.22. Dans l'article 10 du même décret, les mots « le 30 avril »sont remplacés par les mots « le 15 novembre ».

Art. VII.23. Dans le chapitre VIII du même décret, l'article 12, abrogé par le décret du 13 mai 2011, est réinséré, libellé comme suit : «

Art. 12.Les contrats de gestion conclus pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 inclus sont résiliés prématurément au 31 août 2015. ».

Art. VII.24. Dans le chapitre VIII du même décret, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.L'application des dispositions de l'article 6 ne peut jamais donner lieu au dépassement des allocations de subventionnement globales budgétisées par année calendaire pour les CTR. ». Section VII. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement

Art. VII.25. A la partie II, titre II, chapitre II, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est inséré une section IV, rédigée comme suit : « Section IV. Base de Données « Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming » (Informations politiques Enseignement et Formation).

Art. VII.26. A la section IV du même décret, il est ajouté un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.La présente section s'applique également aux universités et aux instituts supérieurs. ».

Art. VII.27. A la section IV du même décret, il est ajouté un article 12/2, rédigé comme suit : «

Art. 12/2.Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une base de données « Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming », qui contient des informations relatives à l'enseignement et la formation en Flandre.

Cette base de données a les objectifs suivants : 1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique flamande en matière d'enseignement ;2° soutenir le pouvoir gestionnel et la gestion de la qualité interne et externe des établissements d'enseignement par une offre d'environnements riches en informations ;3° fournir des données pour des recherches scientifiques dans le domaine de l'enseignement et de la formation ;4° répondre à des demandes d'information de tiers en matière d'enseignement et de formation ;5° générer des statistiques officielles en matière d'enseignement pour des objectifs historiques et de politique. Afin d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa premier, les catégories de données suivantes sur la politique flamande en matière d'enseignement sont recueillies dans la base de données « Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming » : 1° des données relatives à l'entrée, la transition et la sortie d'apprenants, leur situation socioéconomique et leurs prestations, y compris leurs données d'identification, particularités financières, caractéristiques personnelles, composition familiale, éducation et formation, profession et emploi ;2° des données relatives à l'entrée, la transition et la sortie de membres du personnel et à leurs prestations, y compris leurs données d'identification, particularités financières, caractéristiques personnelles, composition familiale, éducation et formation, profession et emploi ;3° des données sur le fonctionnement et l'organisation des établissements d'enseignement. Les entités du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation et l'Inspection de l'Enseignement fournissent à cet effet les données nécessaires pour la politique flamande en matière d'enseignement dont ils disposent, à condition d'avoir l'autorisation de communication de données à caractère personnel sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. L'entité chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique flamande en matière d'enseignement est responsable du traitement des données.

A des conditions contractuelles, les données personnelles codifiées peuvent être fournies en vue de recherches scientifiques.

En vue de traitements de statistique représentant l'évolution dans le temps de l'enseignement en Flandre, un nombre de données sont conservées en permanence ; cependant, les données n'étant plus utiles pour les objectifs sont éliminées.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de la consultation, de l'utilisation et de l'obtention des données traitées. Il peut en même temps définir les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données. ».

Art. VII.28. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par 350 emplois organiques à un des niveaux visés au § 1er, un service d'encadrement pédagogique a droit à un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique.

Par service d'encadrement pédagogique qui dispose d'un cadre organique conformément à l'alinéa premier, il est prévu un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves. ».

Art. VII.29. L'article 21/1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21/1.Les services d'encadrement pédagogique qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent annuellement 5.731.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement.

Les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans les établissements rattachés au service d'encadrement pédagogique. ».

Art. VII.30. Dans le même décret, le chapitre V/1, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par un chapitre V/1, comprenant les articles 27/1 à 27/3 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. Appui supplémentaire aux écoles néerlandophones situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 27/1.Dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande, il est prévu chaque année un crédit de 609.000 euros pour les frais de fonctionnement de l'entité « Onderwijscentrum Brussel » de la Commission communautaire flamande en vue de l'exécution des missions suivantes à l'égard des écoles et centres de l'enseignement fondamental et secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 1° élargir et approfondir l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais et la politique linguistique ;2° appuyer l'application du « Brede Schoolconcept » (concept d'Ecole élargie).

Art. 27/2.Les services d'encadrement pédagogique qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent annuellement 609.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement pour l'exécution des missions suivantes : 1° appuyer le développement des compétences pour la mise en oeuvre du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques dans le contexte de Bruxelles-Capitale à l'égard des écoles de l'enseignement fondamental et secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande et situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° prévoir un transfert des connaissances acquises sous 1° vers l'enseignement flamand et réaliser une meilleure accessibilité aux savoirs au niveau de l'enseignement d'aptitudes linguistiques de néerlandais, en donnant la priorité aux écoles de la Périphérie flamande de Bruxelles. Les services d'encadrement pédagogique collaborent étroitement avec le Onderwijscentrum Brussel de la Commission communautaire flamande afin de pouvoir accomplir ces missions. Il est conclu un protocole entre ces acteurs, afin de concrétiser cette coopération. Dans leur rapport de fonctionnement/rapport annuel régulier, les services d'encadrement pédagogique et le Onderwijscentrum Brussel de la Commission communautaire flamande expliquent de quelle façon les missions sont accomplies et quels bons exemples et autres effets multiplicateurs ont été réalisés.

Les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa premier sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles auprès des établissements rattachés au service d'encadrement pédagogique.

Art. 27/3.Les montants visés dans le présent chapitre portent sur l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. ».

Art. VII.31. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes : a) les soutenir dans la réalisation du propre projet socio-éducatif ;b) les soutenir dans la promotion de leur qualité d'enseignement et lors de leur développement en une organisation apprenante professionnelle en : 1) facilitant le réseautage et le soutien aux réseaux ;2) soutenant ou formant des dirigeants ;3) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel au sein d'un centre et au-delà du centre avec une attention particulière pour les membres du personnel débutants et les membres du personnel chargés de missions spécifiques ;4) renforçant la capacité gestionnaire des centres ;5) soutenant l'assurance de la qualité des centres ;c) à la demande de l'autorité du centre, soutenir et accompagner le centre lors de l'élaboration des points d'action signalés par un audit ;d) fournir, stimuler et soutenir des innovations de l'enseignement ;e) fournir et gérer des activités de formation continuée gérées par l'offre, y compris la formation continuée des directions ;f) se concerter avec plusieurs acteurs de l'enseignement à différents niveaux sur la qualité de l'enseignement ;g) participer au pilotage ou au suivi des initiatives de soutien organisées ou subventionnées par le Gouvernement flamand qui ont pour but de soutenir des centres, leurs enseignants ou accompagnateurs ;2° dans la deuxième phrase de l'alinéa premier du paragraphe 2, les mots « qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16 » sont insérés entre les mots « Il est mis à disposition des services séparés d'encadrement » et les mots « et réparti au prorata des emplois organiques ». Art. VII.32. Dans la partie II, titre IV, chapitre Ier, du même décret, il est inséré un article 31/1, rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Dans le titre IV, il y a lieu d'entendre par jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours pendant les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été. ».

Art. VII.33. Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section IIbis, insérée par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par l'intitulé suivant : « Mise en service de nouvelles implantations par des établissements d'enseignement fondamental et secondaire déjà agréés ».

Art. VII.34. L'article 35bis du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35bis.§ 1er. Un établissement désirant mettre en service une nouvelle implantation, temporaire ou non, telle que visée à l'article 3, 56°, et à l'article 108 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, doit en aviser le service compétent désigné par le Gouvernement flamand.

La communication visée à l'alinéa premier est introduite auprès du service compétent désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard au moment de la mise en service. Dans la communication, il est déclaré que : 1° l'implantation remplit les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que fixées à l'article 62, § 1er, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental ;2° l'établissement, s'il met en service une implantation où un autre établissement est situé ou était situé auparavant, connaît les recommandations ou défauts formulés par l'Inspection de l'Enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question.Dans ce cas, l'établissement mentionne également si l'avis de l'Inspection de l'Enseignement en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité de la nouvelle implantation était favorable, favorable avec réserves ou défavorable. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de notification. La notification est introduite par voie électronique. ».

Art. VII.35. L'article 35ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35ter.§ 1er. Un établissement désirant mettre en service une nouvelle implantation telle que visée aux articles 14, § 4, et 15, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire, respectivement aux articles 10, § 4, 11, § 4, et 19, § 1/1, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, en avise le service compétent désigné par le Gouvernement flamand.

La notification visée à l'alinéa premier est introduite auprès du service compétent désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que : 1° l'implantation remplit les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité telles que fixées dans le même Code, respectivement le même décret ;2° l'établissement, s'il met en service une implantation où un autre établissement est situé ou était situé auparavant, connaît les recommandations ou défauts formulés par l'Inspection de l'Enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question.Dans ce cas, l'établissement mentionne également si l'avis de l'Inspection de l'Enseignement en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité de la nouvelle implantation était favorable, favorable avec réserves ou défavorable. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de notification. La notification est introduite par voie électronique. ».

Art. VII.36. L'article 35quater du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et remplacé par le décret du 5 avril 2014, est abrogé.

Art. VII.37. A l'article 45 du même décret, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Pour l'exécution de sa mission, l'Inspection de l'Enseignement peut avoir à sa disposition les membres de l'Inspection de l'Enseignement, des membres du personnel d'appui des services du Gouvernement flamand et des moyens inscrits au budget flamand.

Le Gouvernement flamand peut transférer des membres du personnel de l'« Agentschap Kwaliteit in Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et de la Formation) à l'Inspection de l'Enseignement. ». Section VIII. - Entrée en vigueur

Art. VII.38. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Les articles VII.14 à VII.17 produisent leurs effets le 1er septembre 2014.

Les articles VII.8, VII.9, VII.10, VII.20 à VII.24, et VII.29 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

L'article VII.37 entre en vigueur le 1er juillet 2015.

L'article VII.2 entre en vigueur le 31 août 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

_______ Note (1) Session 2014-2015 Documents - Projet de décret : 325 - N° 1 - Amendements : 325 - N° 2 - Amendements : 325 - N° 3 - Rapport : 325 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 325 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 10 juin 2015.

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