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Décret
publié le 26 août 2015

Liste du montant des taxes déchets et des exonérations applicable du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2015 tels qu'adaptés en fonction des modifications de taux de taxation prévus dans le décret du 19 juin 2015 et des fluctuations de l'in Code taux de taxation Taux Libellé (...)

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26/08/2015
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Liste du montant des taxes déchets et des exonérations applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 tels qu'adaptés en fonction des modifications de taux de taxation prévus dans le décret du 19 juin 2015 et des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article 45 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention des déchets en Région wallonne

Code taux de taxation

Taux

Libellé

Description

Date début

Date fin

DANG

245.09

Déchets dagereux

Art. 38.

1/01/2015

31/12/2015

MDND

245.09

Déchets dangereux et non dangereux en mélange

Art. 38.

1/01/2015

31/12/2015

NDAN

61.27

Déchets non dangereux

Art. 38.

1/01/2015

31/12/2015

0111

77.3

Déchets non Dangereux mis en CET

Art. 5, § 1er.

1/07/2015

31/12/2015

0111

75.98

Déchets non Dangereux mis en CET

Art. 5, § 1er.

1/01/2015

30/06/2015

0112

82.1

Déchets Dangereux mis en CET

Art. 5, § 1er.

1/01/2015

30/06/2015

0112

83.43

Déchets Dangereux mis en CET

Art. 5, § 1er.

1/07/2015

31/12/2015

0311

183.82

Déchets non Dangereux non Autorisés en CET

Art. 5, § 2.

1/01/2015

31/12/2015

0312

735.26

Déchets Dangereux non Autorisés en CET

Art. 5, § 2.

1/01/2015

31/12/2015

0421

27.6

Résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier mis en CET

Art. 6, § 1er, al 1.

1/01/2015

31/12/2015

0432

19.87

Déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation mis en CET

Art. 6, § 1er, al 2.

1/01/2015

31/12/2015

0422

16.56

Déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles mis en CET

Art. 6, § 1er, al 4.

1/01/2015

31/12/2015

0423

17.66

Résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf mis en CET

Art. 6, § 1er, al 3.

1/01/2015

31/12/2015

0425

3.31

Déchets autres que ceux visés au 10°, provenant d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même lorsque, de l'avis de l'Office, les procédés d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables mis en CET

Art. 6, § 1er, al 5.

1/01/2015

31/12/2015

0426

3.31

Résidus et terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10° mis en CET

Art. 6, § 1er, al 6.

1/01/2015

30/06/2015

0426

3.31

Résidus issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10° mis en CET

Art. 6, § 1er, al 6.

1/07/2015

31/12/2015 .

0427

3.31

Déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse mis en CET

Art. 6, § 1er, al 7.

1/01/2015

31/12/2015

0428

3.31

Déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers mis en CET

Art. 6, § 1er, al 8.

1/01/2015

31/12/2015

0429

3.31

Boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs mis en CET

Art. 6, § 1er, al 9.

1/01/2015

31/12/2015

0430

0.28

Terres admissibles en CET de classe 3 ou de classe 5.3 Déchets inertes issus des centres de recyclage mis en CET y compris les fines de criblage admissible en centre d'enfouissement de classe 3 d'une granulométrie maximale de 40 millimètres pour autant qu'elles comprennent moins de : a) 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture b) 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux c) 15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimètres

Art. 6, § 1er, al 10.

1/01/2015

30/06/2015

0430

0.28

Terres admissibles en CET de classe 3 ou de classe 5.3 Terres décontaminées issues des centres d'assainissement des sols autorisés mises en CET Déchets inertes issus des centres de recyclage mis en CET y compris les fines de criblage admissible en centre d'enfouissement d'une granulométrie maximale de 40 millimètres pour autant qu'elles comprennent moins de: a) 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture; b) 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux; c) 15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimètres

Art. 6, § 1er, al 10.

1/07/2015

31/12/2015

0431

0

Déchets contenant des fibres d'amiante mis en CET Terres admissibles en CET de classe 3 ou de classe 5.3 utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des centres d'enfouissement technique Déchets valorisables utilisés en CET au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du CET, en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement

Art. 6, § 1er, al 11.

1/01/2015

30/06/2015

0431

0

Déchets contenant de l'amiante mis en CET

Art. 6, § 1er, al 11.

1/07/2015

31/12/2015

0433

22.08

Déchets valorisables en CET

Art. 6, § 1er, al 12.

1/07/2015

31/12/2015

0499

0

Adjuvants, Réactifs d'inertages/stabilisation mis en CET

Art. 4, al 2.

1/01/2015

31/12/2015

0501

0

Produits de dragage mis en CET effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci

Art. 6, § 3.

1/01/2015

31/12/2015

0502

0

Substitution à la mise en CET

Art. 3, al 2.

1/01/2015

31/12/2015

0601

9.92

Incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur

Art. 10, § 1er, al 1.

1/01/2015

30/06/2015

0601

11.25

Incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur

Art. 10, § 1er, al 1.

1/07/2015

31/12/2015

0602

61.27

Incinération de déchets non dangereux sans récupération de chaleur

Art. 10, § 1er, al 2.

1/01/2015

30/06/2015 .

0602

62.6

Incinération de déchets non dangereux sans récupération de chaleur

Art. 10, § 1er, al 2.

1/07/2015

31/12/2015

0603

183.82

Incinération de déchets non dangereux non autorisée

Art. 10, § 2.

1/01/2015

31/12/2015

0701

29.41

Incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur

Art. 11, § 1er, al 1.

1/01/2015

30/06/2015

0701

30.74

Incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur

Art. 11, § 1er, al 1.

1/07/2015

31/12/2015

0702

73.53

Incinération de déchets dangereux sans récupération de chaleur

Art. 11, § 1er, al 2.

1/01/2015

30/06/2015

0702

74.85

Incinération de déchets dangereux sans récupération de chaleur

Art. 11, § 1er, al 2.

1/07/2015

31/12/2015

0703

735.26

Incinération de déchets dangereux non autorisée

Art. 11, § 2.

1/01/2015

31/12/2015

0801

0

Incinération de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé

Art. 12, al 1.

1/01/2015

31/12/2015

0802

2.21

Incinération de déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même avec récupération de chaleur.

Art. 12, al 2.

1/01/2015

31/12/2015

0803

3.31

Incinération de déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même sans récupération de chaleur.

Art. 12, al 2.

1/01/2015

31/12/2015

0804

6.94

Déchets visés à l'Art. 10, § 1er, al 1. incinérés sur leur site de production moyennant le respect de 3 conditions (cf. Art. 12, al 3.)

Art. 12, al 3.

1/01/2015

30/06/2015

0804

7.87

Déchets visés à l'Art. 10, § 1er, al 1. incinérés sur leur site de production moyennant le respect de 3 conditions (cf. Art. 12, al 3.)

Art. 12, al 3.

1/07/2015

31/12/2015

0805

20.59

Déchets visés à l'Art. 11, § 1er, al 1. incinérés sur leur site de production moyennant le respect de 3 conditions (cf. Art. 12, al 3.)

Art. 12, al 3.

1/01/2015

30/06/2015

0805

21.52

Déchets visés à l'Art. 11, § 1er, al 1. incinérés sur leur site de production moyennant le respect de 3 conditions (cf. Art. 12, al 3.)

Art. 12, al 3.

1/07/2015

31/12/2015

0899

0

Substitution

Art. 8, al 2.

1/01/2015

31/12/2015

0900

0

Co-incinération de déchets non-dangereux

Art. 13.

1/01/2015

31/12/2015

0901

8.27

Co-incinération de déchets dangereux

Art. 16, § 1er.

1/01/2015

30/06/2015

0901

9.59

Co-incinération de déchets dangereux

Art. 16, § 1er.

1/07/2015

31/12/2015

0902

0.55

Co-incinération des déchets dangereux issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même

Art. 16, § 1er, al 2.

1/01/2015

31/12/2015

0903

5.78

Pour les déchets co-incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° les déchets sont co-incinérés par leur producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à la co-incinération des déchets; 2° l'installation de co-incinération gère à titre principal ces déchets.

Art. 16, § 1er, al 3.

1/01/2015

30/06/2015

0903

6.72

Pour les déchets co-incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° les déchets sont co-incinérés par leur producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à la co-incinération des déchets; 2° l'installation de co-incinération gère à titre principal ces déchets.

Art. 16, § 1er, al 3.

1/07/2015

31/12/2015

0904

735.26

Co-incinération de déchets dangereux non autorisées

Art. 16, § 2.

1/01/2015

31/12/2015 .

0905

0

Est exonéré de la taxe visée au chapitre IV le redevable qui aura préalablement conclu avec le Gouvernement une charte de gestion durable des déchets en Région wallonne.

Art. 34.

1/01/2015

31/12/2015

1000

0

Déchets non taxés

Art. 20, al 1.

1/01/2015

31/12/2015

9601

6.94

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 10, § 1er, al 1. sous le code taxe 0601 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

9602

42.89

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 10, § 1er, al 2. sous le code taxe 0602 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

9701

20.59

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 11, § 1er, al 1. sous le code taxe 0701 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

9702

51.47

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 11, § 1er, al 2. sous le code taxe 0702 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

9802

1.55

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 12, § 2, sous le code taxe 0802 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

9803

2.32

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 12, § 2, sous le code taxe 0803 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

9804

4.87

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 12, § 3, sous le code taxe 0804 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

9805

14.41

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 12, § 3, sous le code taxe 0805 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

9901

5.78

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 16, § 1, al 1. sous le code taxe 0901 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

9902

0.39

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 16, § 1, al 2. sous le code taxe 0902 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

9903

4.05

Coefficient 0,7 appliqué sur le taux visé à l'Art. 16, § 1, al 3. sous le code taxe 0903 pour les redevables soumis à l'ISOC (cf. Art. 70).

Art. 70.

1/01/2015

30/06/2015

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