publié le 14 janvier 2004
Décret relatif à l'emploi dans le secteur socioculturelet portant des dispositions diverses
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à l'emploi dans le secteur socioculturelet portant des dispositions diverses (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du décret, il faut entendre par : - Réglementation sectorielle : les décrets et arrêtés de la Communauté française relatifs aux secteurs d'activités dont il est fait mention dans le présent article; - Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française de Belgique; - Education permanente : le secteur d'activités réglementé par le décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'Education permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs et par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; - Centre culturel : le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels; - Centres de jeunes : le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations; - Organisations de jeunesse : le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; - Fédérations sportives : le secteur d'activités réglementé par le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; - Lecture publique : le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques; - Télévisions locales : le secteur d'activités réglementé par l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion; - Ateliers de production et d'accueil : le secteur d'activités réglementé par l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique; - Commission paritaire no 329 : la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, instituée par l'arrêté royal du 28 octobre 1993; - Classification de fonctions : l'ensemble des fonctions correspondant à un même barème d'une grille barémique.
TITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Les secteurs d'activités visés par le décret sont : - l'éducation permanente; - les centres culturels; - les Centres de jeunes; - les organisations de jeunesse; - les fédérations sportives; - la lecture publique; - les télévisions locales; - les ateliers de production et d'accueil; - ainsi que tout secteur pour lequel une réglementation de subvention à l'emploi prévoyant l'application du décret serait organisée.
La Médiathèque asbl, agréée par l'arrêté royal du 7 avril 1971, fait l'objet de modalités particulières arrêtées par le Gouvernement.
Art. 3.Pour bénéficier de l'application du décret, un employeur doit être préalablement reconnu ou agréé par la Communauté française, selon les modalités prévues à cet effet par les réglementations sectorielles, dans un des secteurs d'activités visés à l'article 2.
TITRE III. - Conditions d'octroi de la subvention
Art. 4.Aux conditions du décret et pour les secteurs d'activités énoncés à l'article 2, le Gouvernement octroie aux employeurs une subvention à l'emploi destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations, les cotisations sociales et charges diverses.
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 4, les employeurs doivent engager les travailleurs subventionnés en vertu de l'article 9, §§ 2 et 3, dans les liens d'un contrat de travail d'employé.
Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 4, les employeurs ne peuvent pas bénéficier, pour le même travailleur, d'une ou de plusieurs autre(s) subvention(s) émanant de pouvoirs publics qui, additionnée(s) à l'aide visée par le présent décret, dépasse(nt) le coût global de la rémunération, des charges sociales et charges diverses de ce travailleur. § 2. Les emplois subsidiés en vertu de l'application du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi entrent dans le champ d'application du décret selon les modalités prévues à l'article 9, § 3.
Par emplois subsidiés en vertu de l'application du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, on entend : - pour la Région wallonne, les emplois prévus au 31 décembre 2003 par les conventions prises entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon en vertu du décret wallon du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi; - pour la Région de Bruxelles-Capitale, les emplois prévus au 31 décembre 2002 par les conventions prises entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand modifié par l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986 et l'ordonnance du 20 décembre 1990.
Art. 6.§ 1er. Tout emploi pouvant être pris en considération pour l'application du décret doit : - soit faire l'objet d'une intervention spécifique dans le cadre de l'application de la réglementation sectorielle; - soit émarger à la dérogation de l'article 5, § 2; - soit, dans le secteur des Centres culturels, être un animateur-directeur; - soit être spécifié par le présent décret. § 2. Le membre du personnel pour lequel la subvention à l'emploi est justifiée doit : - soit répondre aux profils de qualifications requises pour accéder à la fonction selon la classification établie par la Commission paritaire n° 329, sans préjudice des qualifications exigées par les réglementations sectorielles; - soit être en mesure de fournir la preuve qu'il occupe ou a occupé cette fonction auprès de l'employeur ou d'un ou plusieurs autres employeurs des secteurs énoncés à l'article 2 avant l'entrée en vigueur du présent décret.
TITRE IV. - Modalités d'octroi et de liquidation des subventions
Art. 7.La subvention octroyée annuellement à un employeur comprend : - une somme calculée en référence au nombre de points accordés en vertu des articles 9, §§ 2 et 3, et de l'article 18; - une indemnité forfaitaire en vertu de l'article 14, § 1er; - une augmentation annuelle complémentaire fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 20.
Art. 8.Si l'association est mise en liquidation judiciaire, tombe en déconfiture, décide de sa dissolution ou se voit retirer son agrément ou sa reconnaissance en application de la réglementation sectorielle, elle maintient, en qualité d'employeur, ses droits à la subvention à la seule fin de couvrir les indemnités de rupture et/ou les préavis des contrats de travail en cours s'ils sont conformes à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail et ce pour une durée maximum de six mois, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient prévues par les réglementations sectorielles.
Art. 9.§ 1er. Un point vaut 2.541 euros.
La valeur d'un point est indexée annuellement en multipliant la valeur du point visée à l'alinéa 1er par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure.
Toutefois cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française. § 2. Sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient prévues par les réglementations sectorielles, les employeurs ont droit à 10 points par emploi équivalent temps plein bénéficiant d'une intervention en application de l'article 6, § 1er, pour les fonctions qui répondent au prescrit de l'article 6, § 2. § 3. Sans préjudice du § 2, les employeurs ont droit à un point pour les travailleurs visés à l'article 5, § 2. § 4. Le Gouvernement peut augmenter la valeur d'un point après avis des commissions et instances d'avis compétentes dans les divers secteurs concernés par le décret. § 5. La part de subvention octroyée pour les emplois visés aux §§ 2 et 3 ne peut être supérieure au coût effectivement supporté par l'employeur pour ceux-ci.
Art. 10.La subvention est liquidée conformément aux modalités de liquidation prévues par les réglementations sectorielles.
Elle est justifiée par les dépenses réellement consenties en matière d'emploi par l'employeur.
Les modalités de justification de la subvention sont celles prévues par les réglementations sectorielles.
TITRE V. - Obligations de l'employeur
Art. 11.Pour bénéficier de la subvention, l'employeur qui en relève est tenu de respecter, au minimum pour les emplois subventionnés en application du décret, la (ou les) convention(s) collective(s) de travail de la Commission paritaire n° 329 relative(s) aux barèmes des secteurs relevant de la Communauté française.
S'il n'émarge pas à ladite Commission, l'employeur est tenu d'appliquer au minimum ces références barémiques pour les emplois subventionnés en vertu de l'article 9, §§ 2 et 3.
Faute de convention collective au sein de la Commission paritaire n° 329, l'employeur est tenu d'appliquer au minimum, pour les mêmes emplois, des barèmes en référence à ceux de la fonction publique de la Communauté française établis par le Gouvernement.
Art. 12.Selon des modalités fixées par le Gouvernement après avis des commissions et instances d'avis compétentes dans les divers secteurs concernés par le décret, l'employeur fournit chaque année la preuve qu'il respecte l'ensemble des conditions du décret pour l'obtention de la subvention, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année pendant laquelle il bénéficie de subventions en application du décret.
Une demande motivée de dérogation au 1er alinéa, pour l'application de l'article 6, § 2, est adressée par l'employeur, au Gouvernement, selon les formes qu'il détermine, au plus tard le 1er septembre de l'année susdite.
Le Gouvernement statue au plus tard le 1er décembre. A défaut d'avoir statué à cette date, la dérogation est considérée comme acceptée. Il peut accorder une seule dérogation par employeur et pour une période maximale de 6 mois à compter du 1er janvier suivant.
Art. 13.Outre le respect de la réglementation sectorielle, pour bénéficier du subventionnement, l'employeur communique à la Communauté française les renseignements relatifs à son personnel dont la liste et les modalités sont arrêtées par le Gouvernement.
TITRE VI. - Mesures complémentaires ou dérogatoires
Art. 14.§ 1er. Par emploi équivalent temps plein bénéficiant de la subvention visée à l'article 9, §§ 2 et 3, par emploi équivalent temps plein bénéficiant de la subvention visée à l'article 15, par forfait de deux points visé à l'article 16 et par emploi de permanent subventionné visé à l'article 17, la subvention est complétée d'une indemnité forfaitaire de 150 euros. Cette indemnité est indexée selon les modalités prévues à l'article 9, § 1er, alinéas 2 et 3, et ce à partir du 1er janvier 2005. Le Gouvernement peut modifier la valeur de base de l'indemnité forfaitaire. § 2. Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif, au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, composée de représentants des organisations représentatives des travailleurs et spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin, et ce à titre de remboursement de la prime syndicale. Cette subvention est calculée sur la base du montant de la prime syndicale pratiquée dans la fonction publique de la Communauté française, multiplié par le nombre d'affilés à une organisation représentative des travailleurs, relevant de la Commission paritaire 329 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs visés à l'article 1er l'année précédant celle de la liquidation de la subvention.
Le Gouvernement arrête le montant total de la subvention annuelle allouée en application du présent paragraphe.
Art. 15.Par dérogation à l'article 9, § 2, pour le secteur de la lecture publique, l'employeur a droit à 8 points par travailleur équivalent temps plein bénéficiant d'une intervention en application de l'article 6, § 1er, pour les fonctions qui répondent au prescrit de l'article 6, § 2.
Art. 16.Par dérogation à l'article 9, § 2, pour le secteur des Centres culturels et des ateliers de production et d'accueil, l'employeur a droit à un forfait de deux points.
Art. 17.Par dérogation à l'article 9, § 2, pour le secteur des télévisions locales, l'employeur a droit à un forfait de deux points par emploi de permanent subventionné au 26 février 2003.
Art. 18.§ 1er. Par dérogation aux articles 5, § 1er, alinéa 2, 9, § 2, 15 et 16, et aux réglementations sectorielles, le Gouvernement peut accorder des points supplémentaires affectés à des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail. § 2. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, la répartition des points visés par le présent article entre les différents secteurs couverts par le présent décret se fait au prorata du nombre d'emplois équivalents temps plein, à l'exclusion de ceux visés à l'article 5, § 2, des détachés pédagogiques, recensés dans chacun des secteurs au 1er janvier 2000 et des emplois faisant l'objet d'une intervention de la Communauté française dans le cadre de l'application de la réglementation sectorielle. Cette répartition peut entraîner l'attribution de fractions de points.
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, la répartition des points entre les secteurs est la suivante : - Education permanente : 59,7 %; - Centres culturels : 14,26 %; - Centres de jeunes : 6,1 %; - Organisations de jeunesse : 10,5 %; - Lecture publique : 5 %; - Télévisions locales et communautaires : 2,74 %; - Ateliers de production : 0,8 %; - Fédérations sportives : 0,9 %.
A l'issue de cette période transitoire, le Gouvernement arrête les modalités de répartition des points visés au présent article entre les différents secteurs visés au présent décret, en tenant compte notamment du nombre d'emplois équivalent temps plein dans chacun de ces secteurs. § 3. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2003, au sein de chacun des secteurs, la répartition par employeur est proportionnelle au nombre d'emplois équivalents temps plein, visés à l'article 5, § 2, et d'emplois équivalents temps plein faisant l'objet d'une intervention spécifique de la Communauté française dans le cadre de l'application de la réglementation sectorielle.
Cette répartition peut entraîner l'attribution de fractions de points.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, pour le secteur des Centres culturels, le Gouvernement fixe les modalités de répartition des points prévus par le présent article en tenant compte des catégories de centres prévus par le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour le secteur des télévisions locales et communautaires, la répartition des points prévus par le présent article tient compte uniquement des emplois visés à l'article 5, § 2.
A l'issue de cette période transitoire, le Gouvernement arrête les modalités de répartition des points visés au présent article au sein de chacun des secteurs concernés, après avis des commissions et instances d'avis compétentes pour chacun de ces secteurs. § 4. Les points dont l'employeur bénéficie en application du présent article peuvent être justifiés par toutes dépenses liées à la rémunération d'un travailleur effectivement à charge de l'employeur pour autant : - que le travailleur exerce effectivement des activités qui relèvent de l'agrément ou de la reconnaissance dont bénéficie l'employeur en vertu d'une réglementation de la Communauté française; - que l'employeur respecte l'article 6, § 2.
Pour chaque emploi bénéficiant d'une subvention en application du présent décret, l'intervention de la Communauté française ne peut être supérieure au coût barémique visé à l'article 11, à savoir les rémunérations, charges sociales et charges diverses.
TITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 19.Pendant une période d'au moins trois ans à dater de la date de mise en application du décret et quelles que soient les dispositions de la réglementation sectorielle, sauf application de sanctions, tout emploi tel que défini à l'article 6, § 1er, faisant déjà l'objet d'une intervention à cette date continuera à en bénéficier aux conditions du décret.
Art. 20.A titre transitoire, le Gouvernement octroie aux employeurs une augmentation annuelle de 1,5 % de la part de la subvention visée aux articles 9, § 2, 15, 16 et 17 pendant trois ans, à partir de la deuxième année de mise en application du décret.
A l'issue de ces trois années, le Gouvernement peut décider de maintenir cette mesure pour la durée et le pourcentage qu'il arrête, dans le seul but de contribuer à couvrir l'évolution des coûts barémiques liée à l'ancienneté.
Art. 21.A titre transitoire, pour la première année de mise en application du présent décret, toute demande de dérogation visée à l'article 12, est adressée par l'employeur au Gouvernement, selon les formes qu'il détermine, au plus tard le 1er mars 2004.
Le Gouvernement statue au plus tard le 15 avril 2004. A défaut d'avoir statué à cette date, la dérogation est considérée comme acceptée.
Il peut accorder une seule dérogation par employeur et ce pour une durée maximale de 6 mois à compter du 1er janvier suivant.
TITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 22.§ 1er. L'article 44, 1°, a), du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé, d'une intervention dans les frais de personnel équivalente à 10 points au minimum, à condition que l'association engage un animateur-coordonnateur à temps plein, conformément au décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses. Le Gouvernement détermine la valeur du point ».
A l'article 44, 1°, e), du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, après les mots « Le Gouvernement détermine les modalités et le montant de l'intervention », il est ajouté « conformément au décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses ».
L'article 44, 2°, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « 2° une seconde partie, si son plan d'action est agréé dans le cadre des dispositifs particuliers de politique socioculturelle pour l'égalité des chances, partenariat ou décentralisation définis aux articles 16 à 18, constituée d'une intervention en subvention supplémentaire à l'emploi équivalent à un minimum de 5 points. Le Gouvernement fixe la valeur du point et en détermine les modalités d'attribution, conformément au décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses ».
L'article 50, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations est modifié comme suit : « des interventions visées à l'article 44, 1°, a), e), et 2°, des dépenses relatives à de la rémunération annuelle brute de travailleurs occupés par l'association, à des cotisations à verser par l'employeur en application de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs et aux autres frais découlant d'obligations légales ».
L'article 50, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations est modifié comme suit : « Le tableau des recettes et dépenses, visé à l'article 49, alinéa 2, justifie les interventions forfaitaires visées aux articles 44, 1°, b), c) et d), et 47, et, par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les interventions visées à l'article 44, 1°, a), la première année où l'association en bénéficie. » § 2. L'article 7, § 1er, du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement aux organisations de jeunesse est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « La partie de la subvention annuelle constituant l'intervention dans les dépenses de personnel couvre des dépenses réellement consenties en matière d'emploi par l'organisation de jeunesse bénéficiaire à concurrence de : 1° deux permanents exerçant des responsabilités de direction ou de réalisation d'activités socio-culturelles ou de formation;2° un membre du personnel administratif.Le cas échéant, elle couvre également des dépenses réellement consenties en matière d'emploi par l'organisation de jeunesse bénéficiaire pour tout travailleur exerçant effectivement des activités qui relèvent de la reconnaissance prévue par le présent décret.
Le montant et les modalités d'octroi de cette subvention annuelle relative à l'emploi sont fixés en vertu du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses. » L'article 7, § 2, du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement aux organisations de jeunesse est abrogé.
A l'article 8, § 2, du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement aux organisations de jeunesse, les mots « conformément aux dispositions barémiques de l'article 7 » sont supprimés et remplacés par la mention suivante : « conformément aux dispositions barémiques prévues par le décret du... relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses, en surnombre des personnels pour lesquels est assurée l'intervention prévue à l'article 7, § 1er, 1° et 2° ». § 3. L'article 6, § 3, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « La partie de la subvention annuelle ordinaire constituant l'intervention dans les dépenses de personnel couvre des dépenses réellement consenties en matière d'emploi par l'organisation d'éducation permanente bénéficiaire à concurrence de : a) pour les organisations générales : deux permanents exerçant les responsabilités de direction ou de réalisation d'activités socioculturelles d'animation ou de formation, un membre du personnel administratif;b) pour les organisations régionales indépendantes : un permanent exerçant des responsabilités de direction ou de réalisation d'activités socio-culturelles d'animation ou de formation. Le montant et les modalités d'octroi de cette subvention annuelle relative à l'emploi sont fixés en vertu du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses. » L'article 13 du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Les dépenses de personnel considérées comme subsidiables à charge de la première tranche prévue à l'article 12 sont celles qui sont prévues par le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses. » A l'article 14, § 1er du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs, les mots « le pourcentage des dépenses visées à l'article 13 » et les mots « ce pourcentage est d'au moins 75 % » sont supprimés. A la fin de ce paragraphe, la disposition suivante est ajoutée : « le montant de cette subvention est fixé conformément au décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses ». § 4. Au décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels, il est inséré un article 27bis : « Les centres culturels reconnus bénéficient d'une subvention à l'emploi conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses. » § 5. A l'article 8, 1°, du décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture, la mention suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa : « conformément aux dispositions du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses ».
Art. 23.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 24.Par dérogation, l'article 14, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 17 décembre 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003 - 2004 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 464-1. - Amendements de commission, n° 464-2. Rapport, n° 464-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 9 décembre 2003.