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Décret du 09 mai 2008
publié le 30 juillet 2008

Décret modifiant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement, centres d'information des jeunes et de leurs fédérations

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ministere de la communaute francaise
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2008029360
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30/07/2008
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09/05/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 MAI 2008. - Décret modifiant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement, centres d'information des jeunes et de leurs fédérations (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'intitulé du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement, centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, modifié par le décret du 3 mars 2004, est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ».

Art. 2.L'intitulé du Titre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'agrément ».

Dans l'intitulé du Chapitre Ier de ce même titre, les mots « De la reconnaissance » sont remplacés par les mots « De l'agrément » L'intitulé de la Section 1re de ce même chapitre, est complété par les mots « de l'agrément ».

Art. 3.L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Pour obtenir et conserver à durée indéterminée l'agrément comme maison de jeunes, centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes, l'association doit respecter les conditions particulières énoncées à l'article 3, 4 ou 6 selon l'objet de sa demande et, sous réserve de l'application de l'article 5 ou 7, les conditions générales suivantes : 1° Etre constituée sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée;2° Etre ouverte à tous les jeunes dans le respect des droits de l'homme;3° Respecter et défendre, au même titre que toute personne exerçant une responsabilité en son sein, les principes contenus dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Convention internationale des Droits de l'Enfant;4° Avoir pour objectif de favoriser le développement d'une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en oeuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de création;5° Utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article;6° Ne pas être reconnue dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;7° Exercer des activités correspondant à l'objectif défini à l'alinéa 1er, 4°, du présent article, dans le cadre d'un plan d'action quadriennal répondant au minimum à un niveau dans l'un des dispositifs principaux visés par les articles 10 à 14;8° Disposer d'une équipe d'animation;9° Disposer d'une infrastructure adaptée à ses activités et soumise à sa gestion exclusive sur base soit de son droit de propriété, soit d'un contrat garantissant son droit légitime d'occupation des lieux pour la réalisation de ses objectifs et ce pour une durée minimum égale à la durée du plan d'action quadriennal visé aux articles 10 et suivants.En cas de déménagement ou de travaux, le Gouvernement peut accorder une dérogation au respect de cette condition; 10° Disposer d'une ligne téléphonique à son usage exclusif;11° Souscrire une assurance en responsabilité civile pour toutes ses activités;12° Tenir une comptabilité régulière et disposer d'un compte à son nom auprès d'un organisme de crédit;13° Favoriser la formation continuée de l'ensemble de l'équipe d'animation et permettre chaque année à au moins un membre du personnel d'intégrer dans son temps de travail un minimum de cinq jours de formation;14° Assurer la publicité des informations destinées à ses usagers et à ses membres, des conditions pour obtenir la qualité de membre, ainsi que des règles d'accès aux activités, programmes et équipements. § 2. L'agrément ne peut être accordé que dans la limite des crédits disponibles.

Les crédits disponibles sont ceux obtenus après imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations agréées. § 3. Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour agréer plusieurs associations qui répondent aux conditions générales et particulières d'agrément, le Gouvernement agrée d'abord les associations qui répondent le plus favorablement aux critères de priorité, visés aux alinéas ci-après, qu'il a préalablement détaillés et classés sur avis conforme de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.

Les critères de priorité portent sur les contextes démographique, géographique, socio-économique, socioculturel dans lesquels s'intègrent les demandes des associations.

L'année ou les années durant lesquelles l'association a vu sa demande d'agrément refusée à la suite de l'application des critères de priorité précités, constituent un critère de priorité devant être classé au moins parmi les trois premiers. »

Art. 4.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.L'association agréée transmet chaque année à l'Administration le rapport d'activités présenté à son assemblée générale. Par ailleurs, l'association est tenue d'informer l'Administration de toute modification de ses heures d'ouverture, de tout changement majeur intervenu dans le cadre de l'application du plan quadriennal déposé, et de communiquer régulièrement tout support d'information des activités exercées. »

Art. 5.Dans l'intitulé de la Section 2 du Chapitre Ier du Titre Ier du même décret, les mots « de reconnaissance de maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement, et centres d'information de jeunes » sont remplacés par les mots « d'agrément ».

Art. 6.Dans le même décret : L'article 3 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Pour obtenir l'agrément comme maison de jeunes et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes : 1° Etre une association fondée sur l'accueil des jeunes, leur participation à la programmation et à la réalisation d'actions collectives et d'animations d'activités socioculturelles répondant aux besoins du milieu d'implantation, sous la responsabilité d'un animateur coordonnateur qualifié conformément à l'article 38;2° Avoir un conseil d'administration composé, en permanence, d'au moins un tiers d'administrateurs âgés de moins de 26 ans;3° Assurer un accueil libre répondant aux critères minimaux ci après : a) L'horaire d'ouverture doit être établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles du public cible;b) L'information sur les heures d'accueil doit être claire, lisible, visible à l'intérieur et à l'extérieur du local destiné à l'accueil;c) L'accueil du public doit être encadré par un animateur ou une autre personne ayant une expérience dans la dynamique de l'accueil;d) La durée cumulée des périodes de fermeture ne peut excéder 6 semaines par an.En cas de travaux d'aménagement importants, le Gouvernement peut autoriser l'extension de la période de fermeture à la réalisation de ces travaux; e) Il ne peut y avoir d'obligation de participation à une activité déterminée;4° Ne pas proposer de cotisation ou de paiement d'activité qui puisse constituer une entrave à la participation du jeune;5° Assurer la participation active des jeunes à la gestion de l'association notamment par la mise en place de structures de consultation et de décision permettant aux usagers de collaborer à la conception, la réalisation, la gestion et l'évaluation des actions de la maison de jeunes;6° Adopter un règlement d'ordre intérieur, après consultation préalable des usagers.A cette fin, un recueil des propositions est communiqué à l'assemblée générale; 7° Organiser chaque année une réunion consultative à laquelle participe, s'il le souhaite, tout jeune résidant dans sa zone d'action et des représentants d'associations qui y sont actives.Cette réunion a pour objectif d'assurer une ouverture de la maison de jeunes vers la population de sa zone d'action, telle que définie ci-après, et une information sur ses activités.

La zone d'action est la zone géographique autour du lieu d'implantation de l'infrastructure où l'association agréée exerce ses activités en vertu du présent décret. Elle correspond au minimum à une partie du territoire de la commune d'implantation (niveau « local ») et est définie par l'association dans son plan d'action quadriennal.

La présente définition vaut pour toutes les dispositions du présent décret. »

Art. 7.Dans le même décret : a) A l'article 4 les mots « Pour obtenir la reconnaissance comme centre de rencontres et d'hébergements et la conserver, l'association doit, outre les conditions définies aux articles 1er et 2, respecter les conditions suivantes » sont remplacés par les mots « Pour obtenir l'agrément comme centre de rencontres et d'hébergement et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes »;b) A l'article 5 les mots et chiffres « l'article 1er, § 2, 2° et 7° » sont remplacés par les mots et chiffres « l'article 1er, § 1er, 1° et 12° ».

Art. 8.Dans le même décret : a) L'article 6 est remplacé par la disposition suivante : « Art.6. Pour obtenir l'agrément comme centre d'information des jeunes et le conserver, l'association doit respecter les conditions particulières suivantes : 1° Etre une association de service qui vise l'appropriation, par les jeunes, de l'information et des outils d'information dans un souci de pluralisme, d'indépendance et d'exhaustivité;2° Exercer deux fonctions consistant : a) L'une, technique, à répondre aux questions immédiates;b) L'autre, socioculturelle, à favoriser l'analyse et la prise de conscience, par les jeunes, des éléments sociaux, culturels, économiques, politiques de leur existence;3° Assurer un service d'accueil de base dans ses locaux : a) En libre accès, au moins 46 semaines par an;b) Selon un horaire régulier établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles des jeunes;c) Fourni gratuitement;d) Dont l'organisation garantit : - L'accès libre à une documentation classée par domaines et à l'Internet, pour de la recherche d'information.Si le jeune en fait la demande, cette recherche doit être accompagnée par un informateur; - Une réponse immédiate ou une orientation, suite à des questions d'ordre général de la part du jeune, par un informateur; - A la demande du jeune, un entretien confidentiel et personnalisé avec un informateur formé à cet effet. Lors de cet entretien, l'informateur veille à l'établissement d'une relation de conseil avec le jeune et à approcher globalement les projets ou le parcours individuel du jeune. 4° Les services payants éventuels doivent être repris dans une liste indiquant clairement et lisiblement leurs prix respectifs et affichée visiblement à l'intérieur et à l'extérieur des locaux destinés à l'accueil.Les prix pratiqués doivent être raisonnables et ne peuvent en aucun cas constituer une barrière à l'accès du jeune aux activités proposées. » b) A l'article 7 les mots et chiffres « l'article Ier, § 2, 2° et 7° » sont remplacés par les mots et chiffres « l'article 1er, § 1er, 1° et 12° ».

Art. 9.Dans l'intitulé du Chapitre II du Titre 1er du même décret, les mots « De la reconnaissance de fédération » sont remplacés par les mots « Des fédérations ».

Art. 10.A l'article 8 du même décret, sont apportées les modification suivantes : 1° A l'alinéa 1er : a) La subdivision « § 1er » est ajoutée devant la première phrase;b) A la première phrase, les mots « la reconnaissance » sont remplacés par les mots « l'agrément », et les mots « la conserver » sont remplacés par les mots « le conserver »;c) Au 1°, le mot « reconnues » est remplacé par le mot « agréées »;d) Au 3°, a), le mot « reconnues » est remplacé par le mot « agréées »;e) Au 3°, b) et c), le mot « reconnus » est remplacé par le mot « agréés »;2° A l'alinéa 3, les mots « celle-ci ou » sont ajoutés avant les mots « celui-ci » et les mots et chiffres « au 1er alinéa, 3° » sont remplacés par les mots et chiffres « à l'alinéa 1er, 3°, du présent article ».3° Un § 2 rédigé comme suit est ajouté : « § 2.L'agrément ne peut être accordé que dans la limite des crédits disponibles. Les crédits disponibles sont ceux obtenus après l'imputation du montant total des subventions auxquelles peuvent prétendre les associations agréées. En cas d'insuffisance de crédits disponibles, l'article 1er, § 3, est applicable. »

Art. 11.Dans l'intitulé du Chapitre III du Titre Ier du même décret, les mots « de reconnaissance » sont remplacés par les mots « d'agrément ».

Art. 12.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes : 1° Les modalités de la demande d'agrément et d'actualisation de cette demande, en ce compris les modalités relatives aux dispositifs principaux et particuliers prévus au titre II, chapitres Ier et II du présent décret;2° Les modalités d'un recours contre une décision de refus ou de retrait d'agrément, de descente de niveau ou de refus de montée de niveau dans un dispositif principal, de refus ou de cessation d'admission dans un dispositif particulier de suspension du droit à l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, d ;3° La saisine de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes pour avis dans le cadre des recours;4° La possibilité pour l'association d'être entendue lors des recours;5° Les modalités selon lesquelles doivent intervenir les décisions d'octroi, de refus, de retrait d'agrément, les décisions de descente ou de montée de niveau dans un dispositif principal, les décisions d'admission ou de cessation d'admission dans un dispositif particulier.»

Art. 13.Dans le même décret, à l'intitulé du Titre II, les mots « De l'agrément du plan d'action des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centre d'information des jeunes » sont remplacés par les mots « Du classement des associations dans les dispositifs principaux « maisons de jeunes », « centre de rencontres et d'hébergement » et « centre d'information des jeunes » et de leur admission dans un dispositif particulier ».

L'intitulé du Chapitre 1er du même titre est remplacé par les mots « Des dispositifs principaux ».

L'intitulé de la Section 1re du même chapitre est remplacé par les mots « Du classement dans le dispositif principal « maison de jeunes » - du plan d'action quadriennal ».

Art. 14.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Le classement dans le dispositif principal « maison de jeunes » est déterminé selon le nombre poursuivi : a) D'activités socioculturelles (l'activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière, éducative ou récréative réalisée dans une perspective d'expression et d'émancipation des individus);b) D'actions collectives (l'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe);c) D'heures d'accueil des jeunes;d) D'activités socioculturelles avec la population locale. Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique, les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. § 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° Mener en collaboration avec les jeunes dix activités socioculturelles par mois avec un minimum d'une activité par semaine;2° Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 800 heures par an, dont dix heures d'accueil minimum par semaine;3° Organiser une action collective par an;4° Organiser chaque année au moins une activité socioculturelle avec la population locale. § 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° Mener en collaboration avec les jeunes dix-huit activités socioculturelles par mois avec un minimum de deux activités par semaine;2° Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 200 heures par an, dont quatorze heures d'accueil minimum par semaine;3° Organiser deux actions collectives par an;4° Organiser chaque année au moins deux activités socioculturelles avec la population locale. § 4. Le Gouvernement classe l'association au niveau M.J.1 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° Mener en collaboration avec les jeunes vingt-six activités socioculturelles par mois avec un minimum de trois activités par semaine;2° Assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisées par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 600 heures par an, dont dix-huit heures d'accueil minimum par semaine;3° Organiser trois actions collectives par an;4° Organiser chaque année au moins trois activités socioculturelles avec la population locale.»

Art. 15.L'intitulé de la Section 2 du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacé par l'intitulé « Du classement dans le dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » - du plan d'action quadriennal ».

Art. 16.§ 1er. Dans le même décret l'article 11 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Le classement dans le dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » est déterminé selon le nombre et le type de locaux qu'il propose, la durée de ses périodes de fermeture, son taux d'occupation.

Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique et les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Ce plan définit la qualité de l'accueil, l'infrastructure, l'appui apporté par l'association à la réalisation des activités des groupes accueillis ainsi que le développement de l'insertion régionale. § 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.R.H.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° Disposer d'un local d'activités distinct des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;2° Limiter ses périodes de fermeture annuelle à douze semaines par an;3° Avoir un taux d'occupation de trente pour cent minimum, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 281 jours par an et de 100 lits maximum. § 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.R.H.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° Disposer de 2 locaux d'activités distincts des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;2° Limiter ses périodes de fermeture annuelle à 9 semaines par an;3° Avoir un taux d'occupation de trente-cinq pour cent minimum, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 302 jours par an et de 100 lits maximum. § 4. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.R.H.1 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° Disposer de trois locaux d'activités distincts des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;2° Limiter ses périodes de fermeture annuelle à six semaines par an;3° Avoir un taux d'occupation de quarante pour cent minimum, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 323 jours par an et de 100 lits maximum. § 5. Pour l'établissement des taux visés aux § 2, 3°, § 3, 3°, § 4, 3°, du présent article, une journée précédée ou suivie d'une nuit compte pour une unité de même qu'une nuit seule ou une journée seule. »

Art. 17.Dans le même décret : a) A l'article 12, les mots et chiffres « à l'article 11, 3e alinéa, 3°, 4e alinéa, 3° et 5e alinéa, 3° » sont remplacés par les mots et chiffres « à l'article 11, § 2, 3°, § 3, 3° et § 4, 3° ».b) A l'article 13, les mots « ou l'organisation permanente, reconnue dans le cadre du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs, à laquelle il est affilié » sont remplacés par les mots « ou à l'organisation d'éducation permanente, reconnue dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente, à laquelle il est affilié ».

Art. 18.L'intitulé de la Section 3 du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant « Du classement dans le dispositif principal « centre d'information des jeunes » - du plan d'action quadriennal ».

Art. 19.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. Le classement dans le dispositif principal « centre d'information des jeunes » est déterminé selon la durée de l'accueil poursuivie et le nombre de domaines d'information développé et mis à jour.

Pour être classée, l'association établit et exécute un plan d'action quadriennal qui définit son environnement socioculturel et économique, les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Ce plan définit les modes de développement, de mise à jour et de diffusion de l'information.

Le Gouvernement arrête la liste des domaines d'information que le centre d'information doit développer et mettre à jour, après proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes formulée sur avis de la Sous-commission pour l'information des jeunes. § 2. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.I.J.3 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° Développer et assurer la mise à jour de données dans 5 domaines d'information;2° Assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 15 heures par semaine répartis sur 3 jours au moins. § 3. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.I.J.2 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° Développer et assurer la mise à jour de données dans 6 domaines d'information;2° Assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 20 heures par semaine répartis sur 4 jours au moins. § 4. Le Gouvernement classe l'association au niveau C.I.J.1 si son plan d'action est circonstancié et a pour objet la rencontre des critères quantitatifs minimaux suivants : 1° Développer et assurer la mise à jour de données dans 7 domaines d'information;2° Assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 25 heures par semaine répartis sur 5 jours au moins.»

Art. 20.Dans le même décret, l'article 15 est modifié comme suit : a) La subdivision « § 3 » est ajoutée devant l'alinéa 1er;b) A l'alinéa 1er remplacer « § 2, 3° » par « § 1er, 8° »;c) A l'alinéa 2, les mots « Le plan d'action d'une association » sont remplacés par les mots « L'association » et le mot « agréé » est remplacé par le mot « classée »;d) Un § 1er rédigé comme suit est ajouté : « § 1er.Les associations sont classées de plein droit dans le niveau le plus bas relatif à leur dispositif principal, pour autant qu'elles répondent aux conditions y attachées. Une montée de niveau ne peut intervenir que dans la limite des crédits disponibles, seulement une fois pendant les quatre années couvertes par le plan d'action et uniquement dans le niveau immédiatement supérieur. En cas d'insuffisance des crédits disponibles, l'article 1er, § 3, est applicable mutatis mutandis. ». e) Un § 2 rédigé comme suit est ajouté : « § 2.Le classement dans un dispositif principal vaut pour une durée indéterminée. Pour conserver son niveau de classement, la maison de jeunes, le centre de rencontres et d'hébergement, le centre d'information des jeunes doivent respecter les critères quantitatifs et les aspects qualitatifs de leur plan d'action.

Le Gouvernement évalue régulièrement le plan d'action (au moins une fois tous les quatre ans à l'échéance du plan d'action) avec une grille d'évaluation qu'il arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, en fonction des critères quantitatifs fixés aux articles 10 à 14 et de la qualité des activités et missions poursuivies. La qualité des activités et missions poursuivies est déterminée en fonction des règles et définitions prévues aux articles 1er, § 1er, 4° et 5°, aux articles 10 à 14, et de l'accomplissement des objectifs prioritaires définis dans le plan d'action. ». f) Un § 4 rédigé comme suit est ajouté : « § 4.Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement quant au volume d'heures d'accueil durant une période déterminée n'excédant pas dix mois, afin de permettre à l'association agréée de faire face à des situations exceptionnelles qui rendent impossible la tenue de l'accueil.

Le Gouvernement communique à la Commission consultative des maisons et centres de jeunes la liste des associations bénéficiant de la dérogation et les raisons de cette dérogation. ».

Art. 21.Dans le même décret : 1° Entre le Chapitre II du Titre II et l'article 16 est insérée une section 1re intitulée comme suit « Des conditions d'admission dans un dispositif particulier »;2° A l'article 16 les modifications suivantes sont apportées : a) Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « § 1er.Est admise dans le dispositif particulier « politique socioculturelle d'égalité des chances », la maison de jeunes qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation d'actions spécifiques à l'attention des jeunes dont les conditions sociales, économiques ou culturelles sont les moins favorables.

Les actions spécifiques sont définies suivant le paragraphe 2 du présent article et basées sur une approche pédagogique adaptée tenant compte des réalités sociales, économiques et culturelles de la zone d'action de la maison de jeune et de son public potentiel. »; b) L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sur proposition de la Commission Consultative des Maisons et Centres de jeunes formulée après consultation de la sous-commission de la politique culturelle d'égalité des chances visée aux articles 40 et 41, le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation et caractérise les problématiques sociales et le contexte socio-économique et culturel défavorisé des jeunes ciblés par le dispositif particulier »; c) A l'alinéa 4 le mot « notamment » est supprimé;d) A l'alinéa 5 le terme « notamment » est supprimé.

Art. 22.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. Est admis dans le dispositif particulier « coopération et décentralisation pour l'information des jeunes » le centre d'information des jeunes qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation de coopération avec des partenaires associatifs et le cas échéant, des partenaires publics ou parapublics implantés dans sa zone d'action, en vue de décentraliser ses actions et services et de concevoir avec ces partenaires des méthodes et des actions pour faciliter l'accès et l'appropriation de l'information par les jeunes. § 2. La programmation doit avoir pour objet des activités récurrentes d'information des jeunes étalées sur la durée du plan quadriennal et doit viser à toucher le plus grand nombre de jeunes de la zone d'action du Centre d'information.

Il définit les objectifs prioritaires que se donne le centre d'information et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. § 3. Le Centre d'information des jeunes doit coopérer obligatoirement avec au moins deux partenaires et prioritairement des associations agréées soit en tant que maison de jeunes, soit en tant que centre de rencontres et d'hébergement. Le Centre d'information des jeunes devra préciser, dans le cadre de sa demande de dispositif particulier, les démarches qu'il a entreprises auprès des associations agréées soit en tant que Maison de jeunes, soit en tant que centre de rencontres et d'hébergement, dans sa zone d'action. § 4. La coopération doit être encadrée par des conventions de coopération définissant les rôles et les tâches de chaque partenaire et le cas échéant, les moyens financiers apportés par certains partenaires. Elle doit se concrétiser par des actions et des collaborations concrètes.

Le Centre d'information est le coordonnateur de la coopération. § 5. Le Centre d'information doit communiquer gratuitement aux partenaires associatifs, agréés en tant que Maison de jeunes ou en tant que Centre de rencontre et d'hébergement, les supports d'information dans les domaines d'information visés à l'article 14, § 1er, alinéa 3, sauf s'ils bénéficient d'une subvention d'une autorité autre que la Communauté française pour en couvrir le coût. § 6. Le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation, après proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes formulée sur avis de la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes. ».

Art. 23.Dans le même décret l'article 18 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Est admis dans le dispositif particulier « décentralisation », la maison de jeunes ou le centre de rencontres et d'hébergement qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation d'actions ou de services visant des jeunes ou des groupes de jeunes dont l'accès à ses activités est entravé soit par des contraintes géographiques, soit par les éléments culturels ou sociologiques liés au milieu d'implantation.

La programmation porte au moins sur la problématique de la résidence des jeunes visés dans des quartiers ou parties de communes différents du lieu où est implanté la maison de jeunes ou le centre de rencontres et d'hébergement.

Il définit les objectifs prioritaires que la maison de jeunes ou le centre de rencontres se donne et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. § 2. Le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation et les caractéristiques des jeunes visés, sur proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes. »

Art. 24.Dans le même décret, l'article 18bis est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18bis.§ 1er. Est admis dans le dispositif particulier « aide permanente à l'expression et à la création des jeunes », la maison de jeunes ou le centre de rencontres et d'hébergement qui, dans le cadre de son plan d'action, établit et exécute, suivant les conditions énumérées ci-après, une programmation d'actions visant à soutenir et développer les capacités d'expression et de création des jeunes par l'utilisation d'un ou plusieurs modes de communication ou d'expression physiques, artistiques et socioculturelles. La programmation doit concerner des actions d'initiation et de perfectionnement et intégrer des aides à la production de réalisations et de diffusion de celles-ci à l'extérieur du centre.

Les actions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe : 1° Doivent favoriser la progression des jeunes par rapport aux techniques choisies, leur mise en réseau avec d'autres jeunes, leur mise en contact avec des réseaux externes afin de valoriser et diffuser leurs réalisations;2° Ne peuvent se limiter aux activités accomplies habituellement par le centre conformément au présent décret;3° Doivent être ouvertes au public du centre et à un public externe, soit en provenance de leur zone d'action, soit de la région où est implanté le centre, soit de la Communauté française. § 2. Le Gouvernement arrête le détail des éléments devant être contenus dans la programmation, sur proposition de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes. »

Art. 25.Dans le même décret : a) Entre les articles 18bis et 19, sont insérés les mots « Section 2. - Dispositions communes »; b) Entre l'article 19 et l'article 20, le Chapitre III est abrogé.

Art. 26.Dans le même décret, l'article 19 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Durant l'exécution d'un plan d'action quadriennal, une maison de jeunes, un centre de rencontres et d'hébergement, un centre d'information ne peuvent être admis que dans un seul dispositif visé aux articles 16 à 18bis et ne peuvent prétendre au bénéfice que d'une seule subvention visée à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°. »

Art. 27.Dans le même décret, l'article 20 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.§ 1er. Seules peuvent être admises dans un dispositif particulier les associations ayant déjà été agréées durant les quatre années précédant la date d'introduction de la demande d'admission.

Une admission dans un dispositif particulier ne peut intervenir que dans la limite des crédits disponibles. En cas d'insuffisance des crédits disponibles, l'article 1er, § 3, est applicable mutatis mutandis. § 2. L'admission dans l'un des dispositifs particuliers vaut pour une durée indéterminée.

Pour conserver son admission dans un dispositif particulier, la maison de jeunes, le centre de rencontres et d'hébergement, le centre d'information des jeunes doivent respecter les conditions prévues aux articles 16 à 18bis et les aspects qualitatifs de la programmation visée à ces mêmes articles.

Pour l'évaluation des aspects qualitatifs de la programmation, le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, des grilles d'évaluation comprenant des critères d'évaluation. Ces critères portent : a) Pour la programmation relative au dispositif « politique socioculturelle d'égalité des chances », sur l'analyse du milieu d'implantation, la méthodologie de travail et les pédagogies actives mises en oeuvre, les actions spécifiques et des objectifs prioritaires mis en oeuvre, l'intégration des axes de travail du programme dans le plan d'action;b) Pour la programmation relative au dispositif « coopération et décentralisation pour l'information des jeunes », sur la réalisation des objectifs prioritaires, des actions spécifiques d'animation ou de service développées, les synergies et les coopérations développées avec les partenaires, les articulations entre les actions du programme et l'action du centre, les nouveaux publics touchés grâce à la programmation;c) Pour la programmation relative au dispositif « décentralisation », sur la réalisation des objectifs prioritaires, des actions spécifiques d'animation et de service développées, des collaborations ou partenariats envisagés, les articulations entre les actions du programme et l'action du centre;d) Pour la programmation relative au dispositif « aide permanente à l'expression et à la création », sur le caractère permanent de l'action spécifique mise en oeuvre, la rencontre des enjeux en matière de communication ou d'expression, les méthodes pédagogiques, les collaborations, l'historique des actions spécifiques menées dans ce cadre.».

Art. 28.A l'article 21 du même décret, à l'alinéa 2 : 1° Les mots « Sans préjudice des autres dispositions du présent décret » sont ajoutés devant les mots « la Commission a pour missions »;2° Les numéros 1°, 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° De donner des avis : a) Sur les demandes d'agrément, les demandes d'admission dans un dispositif particulier, les demandes de changement de niveau dans un dispositif principal, le profil de qualification d'animateur coordonnateur;b) Dans le cadre des recours organisés sur base du présent décret;c) Dans le cadre de la procédure de suspension du droit à la subvention, de retrait d'agrément, de descente de niveau dans un dispositif principal, d'exclusion d'un dispositif particulier;d) Sur les demandes de subventions facultatives que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, aux associations agréées en application du présent décret.Cette subvention facultative est accordée pour une action qui se déroule au niveau local; e) Sur les demandes de subventions facultatives que le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits disponibles, aux associations dont le projet est assimilable à celui d'une maison ou d'un centre de jeune établi dans leur zone d'action.Cette subvention facultative est accordée pour une action qui se déroule au niveau local. 2° De formuler des avis ou propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur : a) La planification annuelle ou pluriannuelle : - D'octroi des agréments, sur base des critères de priorité prévus à l'article 1er, § 3; - Des admissions dans un dispositif particulier; - D'octroi des différentes subventions visées aux articles 44, 46 et 47; b) Les dérogations accordées dans le cadre de l'article 15, § 4;c) La promotion des associations agréées.» 3° A l'alinéa 2, le 6° est supprimé.

Art. 29.Dans le même décret, à l'article 22, alinéa 1er, 1°, c), d) et e) les mots « reconnue », « reconnues » et « reconnus » sont respectivement remplacés par les mots « agréée », « agréées » et « agréés ».

Dans le même décret, à l'article 22, alinéa 1er, 1°, f), remplacer les mots « Députation permanente » par les mots « Collège provincial ».

Art. 30.A l'article 25 du même décret, alinéa 3, le chiffre « 20 » est supprimé.

Art. 31.A l'article 31 du même décret, § 1er, 4°, les mots « ou le non renouvellement de reconnaissance » est remplacé par les mots « de l'agrément ».

Art. 32.A l'article 38 du même décret : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Dans un délai d'un an à dater de l'agrément du plan d'action de l'association ou dans les 12 mois qui suivent l'engagement ou la désignation de l'animateur coordonnateur, si celui-ci intervient après l'agrément du plan d'action de l'association » sont remplacés par les mots « Dans un délai de 18 mois à dater de l'agrément de l'association ou de l'engagement ou de la désignation de l'animateur coordonnateur si celui-ci intervient après l'agrément de l'association, »;2° A l'alinéa 2, les mots « de son plan d'action » sont supprimés;3° L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Si une décision de non qualification de l'animateur intervient sans octroi d'un délai en application de l'article 37, alinéa 3, 3°, l'association pourvoit à son remplacement endéans les 6 mois.Si l'animateur concerné est licencié et que la durée de son préavis est supérieure à 6 mois, le remplacement a lieu au plus tard un mois après la fin du préavis. A défaut de remplacement dans les délais prescrits, une procédure de retrait d'agrément est entreprise. ».

Art. 33.Dans le même décret, à l'article 39, alinéa 1er, 1°, le mot « reconnue » est remplacé par le mot « agréée ».

Art. 34.Dans le même décret, à l'article 41, alinéa 1er, 1°, les mots « reconnue » et « reconnues » sont respectivement remplacés par les mots « agréée » et « agréées ».

Art. 35.Dans le même décret, à l'article 43, alinéa 1er, 2°, a) et b), les mots « reconnu », « reconnue » et « reconnus » sont respectivement remplacés par les mots « agréé », « agréée » et « agréés ».

Art. 36.Dans le même décret, après l'article 43, sont insérés : 1° un Chapitre III intitulé « Du Comité d'orientation et de sélection pour la production, la diffusion et la qualité de l'information à destination des jeunes »;2° un article 43bis rédigé comme suit : « Art.43bis. § 1er. Un Comité d'orientation et de sélection pour la production, la diffusion et la qualité de l'information à destination des jeunes est créé. § 2. Celui-ci a pour missions de : a) proposer au Gouvernement les priorités générales en matière d'information des jeunes sur base des propositions de la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes;après consultation de la Sous-commission pour l'information des jeunes; b) soumettre au Gouvernement, afin qu'il les arrête;les critères de sélection des projets dans le cadre de la production, la diffusion et la qualité de l'information, tenant compte des priorités générales visées au point a), ainsi que les modalité d'introduction et de sélection des projets. c) sélectionner et soumettre tous les ans au Gouvernement les projets à subventionner, comme défini à l'article 44, § 1er, 3°. § 3. Le Comité est composé de quinze membres avec voix délibérative désignés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans renouvelable et répartis comme suit : a) cinq sont experts en matière de jeunesse et d'information, désignés sur proposition de la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes.Ces experts ne peuvent pas être issus d'un Centre d'information de jeunes, ni d'une fédération de Centres d'information, mais devront avoir une expertise en matière d'information et de gestion des procédures; b) cinq délégués du Ministère de la Communauté française;c) cinq experts en matière de jeunesse et d'information issus des Centres d'information des jeunes agréés et/ou de leurs fédérations et proposés par la Commission consultative des Maisons et Centres de jeunes sur avis de la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes. § 4. Le Comité adresse chaque année un rapport d'activités au Gouvernement, à la Commission Consultation des Maisons et Centres de jeunes et à la sous-commission de concertation sur l'information des jeunes.

La direction des travaux du comité et le secrétariat sont assurés par les délégués du Ministère de la Communauté française.

Sans préjudice des dispositions du présent article, les articles 24, 25, 26, 31, 33 et 35 sont applicables mutatis mutandis au Comité.

Art. 37.Dans l'article 44 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er : 1° A l'alinéa 1er, les mots « dont le plan d'action est agréé » sont remplacés par le mot « agréée »;2° A l'alinéa 1er, 1°, a), les mots « quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé » sont remplacés par les mots « quel que soit son niveau dans un dispositif principal »;3° A l'alinéa 1er, 1°, c) remplacer « § 2, 3° » par « § 1, 8° »;4° A l'alinéa 1er, 1°, d), tirets 1 à 3, les mots « le plan d'action général est agréé » sont remplacés par les mots « l'association est classée »;5° A l'alinéa 1er, 1°, e), les mots « portant sur la rétribution qu'elle supporte en faveur des personnels complémentaires techniques, administratifs et culturels » sont remplacés par les mots « complémentaire de fonctionnement, proportionnelle au volume de personnel complémentaire (techniques, administratifs et culturels) qu'elle rémunère, à l'exclusion du personnel déjà pris en compte pour le subventionnement de l'association dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse »;6° A l'alinéa 1er, 1°, le littera f), est remplacé par la disposition suivante : « f) le cas échéant, d'une intervention équivalente à un minimum de 10 points pour la rétribution d'un animateur supplémentaire.Cette intervention ne vise la rétribution que d'un seul animateur supplémentaire et uniquement les associations qui ne disposent que d'un équivalent temps-plein rémunéré ou mis à disposition et exerçant une fonction d'animation, hormis le dispositif particulier; »; 7° A l'alinéa 1er, le numéro 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° une deuxième partie, si elle est admise dans l'un des dispositifs particuliers, qui se compose : a) D'une intervention dans les frais de personnel équivalente à un minimum de 5 points si l'association engage un travailleur mi-temps chargé spécialement de la mise en oeuvre du dispositif particulier;b) D'un forfait de fonctionnement dont le Gouvernement détermine les montants;»; 8° A l'alinéa 1er, le numéro 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° Le cas échéant, une troisième partie qui se compose de subventions forfaitaires pour des projets sélectionnés conformément à l'article 43bis, § 2, c. Chaque projet de production est renouvelable et peut être financé par une ou plusieurs subventions forfaitaires.

Le Gouvernement détermine les montants et les modalités de ces subventions, après proposition de la Commission consultative des Centres de jeunes formulée sur avis de la sous-commission d'information des jeunes »; b) Au paragraphe 2 remplacer les mots et les chiffres « de l'article 44, 1° » par les mots et les chiffres « du § 1, 1° du présent article »;c) Un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3.Les emplois visés au présent article, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b) peuvent être scindés temporairement en deux emplois mi-temps, lorsqu'il s'agit de respecter la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.

Le forfait de qualification reste acquis entièrement si l'animateur coordonnateur preste à mi-temps. Dans ce cas, l'article 38 n'est pas applicable à la personne qui remplace temporairement à mi-temps le coordonnateur. ».

Art. 38.L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.§ 1er. Les montants fixés à l'article 44, § 1er, 1°, b), c), d), e), adaptés le cas échéant selon l'article 66bis, sont indexés annuellement en multipliant la valeur du forfait par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) du mois de janvier de l'année en cours, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) du mois de janvier de l'année précédente.

Toutefois cette indexation ne peut être supérieure à l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française. Le budget général des dépenses primaires vise les dépenses hors charge de la dette. § 2. La valeur du point emploi est indexée conformément à l'article 9, § 1er, du décret du 17 décembre 2003, relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses. »

Art. 39.A l'article 46 du même décret, alinéa 1er, première phrase, les mots « reconnue et dont le plan d'action est agréé » sont remplacés par le mot « agréée ».

Au même article, alinéa 4, le mot « budgétaires » est inséré entre les mots « crédits » et « disponibles ».

Art. 40.A l'article 47 du même décret, première phrase, le mot « reconnue » est remplacé par le mot « agréée ».

Au même article, seconde phrase, les mots « de reconnaissance » sont remplacés par les mots « d'agrément ».

Art. 41.L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses de la Communauté française ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide en une seule tranche, pour le 31 mars au plus tard, les subventions ordinaires visées aux articles 44, § 1er, 1°, b), c), d) et e), 2°, b) et 47.

Pour les subventions ordinaires visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), f), g), et 2°, a), le Gouvernement liquide la subvention en deux tranches. Une première tranche équivalente à 85 % de la subvention ordinaire est liquidée pour le 31 mars au plus tard. La seconde tranche, soit 15 % de la subvention ordinaire est liquidée au plus tôt le 1er avril et au plus tard dans les trois mois après la remise par l'association du relevé de ses charges salariales de l'année précédente qui ont fait l'objet d'une subvention ordinaire. ».

Art. 42.A l'article 49 du même décret, à l'alinéa 3, les mots « aux articles 44, 1°, b), c) et d), 2°, b), et 47 » sont remplacés par les mots « aux articles 44, § 1er, 1°, b), c), d), et e), 2°, b), et 47 ».

Au même article, à l'alinéa 4, les mots « article 44, 1°, a), e) et f), et 2°, a) » sont remplacés par les mots « article 44, § 1er, 1°, a), f), g) et 2°, a) ».

Art. 43.L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 51.Le Gouvernement procède au retrait de l'agrément lorsqu'il constate qu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont pas respectées.

Préalablement à la procédure de retrait et suivant les modalités qu'il arrête après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, le Gouvernement peut suspendre le droit à l'octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), pour une durée maximale d'un an non renouvelable.

Au terme de cette durée, la procédure de retrait d'agrément est engagée si les conditions d'agrément ne sont toujours pas respectées. »

Art. 44.L'article 52 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52.§ 1er. L'association, dont l'agrément est retiré ou dont l'admission dans un dispositif particulier cesse, bénéficie des subventions ordinaires prévues à l'article 44 prorata temporis pour la période allant du 1er janvier de cette année à la date d'effet du retrait de l'agrément ».

Le Gouvernement octroie également, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention exceptionnelle calculée sur base de l'article 44 et couvrant une période de six mois prenant court à la date d'effet du retrait de l'agrément ou de la cessation d'admission dans un dispositif particulier. Cette subvention exceptionnelle couvre les charges de fonctionnement et de personnel.

Cette subvention exceptionnelle se justifie conformément aux articles 49 et 50. § 2. En cas de mise en liquidation d'une association agréée, les subventions sont dues à cette association conformément au § 1er, pour autant que l'association ait nommé un liquidateur qui s'engage à ce que les subventions versées soient exclusivement utilisées pour la couverture de charges éligibles suivant le présent décret. »

Art. 45.A l'article 53 du même décret, les mots « reconnues et les associations ayant introduit une demande qui n'a pas encore été traitée » sont remplacés par le mot « agréées ».

Art. 46.Dans le même décret, l'intitulé de la Section 1re du Chapitre II du Titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Des agréments et changements de classement dans les dispositifs principaux ».

Art. 47.A l'article 55 du même décret, § 2, alinéa 1er, 1°, a), les mots « quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé » sont remplacés par les mots « quel que soit son niveau dans un dispositif principal ».

Art. 48.§ 1er. A l'article 66bis, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les subventions annuelles prévues sont, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, abstraction faite de l'indexation prévue à l'article 45, au moins de : »;2° Au 4°, 8e tiret, les mots et les chiffres « 113 points minimum consacrée au cofinancement des emplois complémentaires des centres » sont remplacés par les mots « forfaits minimum.La valeur du forfait est fixée à 2.541 euros. Les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de forfaits »; 3° Le 4°, 9e tiret est remplacé par : « pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 100 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 10 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a) »;4° Le 4°, 10e tiret est remplacé par : « pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 170 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 34 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 145 points pour 29 travailleurs mi-temps chargé de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 25 points pour 5 travailleurs mi-temps chargé de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17.»; 5° Au 4°, 11e tiret, le nombre « 30 » est remplacé par le chiffre « 6 », et les mots « encourageant au plus 30 expériences » sont remplacés par les mots « pour 6 projets de production au plus »; 6° Au 4°, entre les 10e et 11e tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit est ajouté : « - pour l'application de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 905 euros pour 33 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers visés aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 5.000 euros pour 6 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier visé à l'article 17. »; 7° Au 5°, 8e tiret, les mots et les chiffres « 155 points minimum consacrée au cofinancement des emplois complémentaires des centres » sont remplacés par les mots « forfaits minimum.La valeur du forfait est fixée à 2.541 euros. Les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de forfaits »; 8° Le 5°, 9e tiret est remplacé par : « pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 130 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 13 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a) »;9° Le 5°, 10e tiret est remplacé par : « pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 235 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 47 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 190 points pour 38 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 45 points pour 9 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17.»; 10° Au 5°, 11e tiret, le nombre « 80 » est remplacé par le nombre « 19 », et les mots « encourageant au plus 80 expériences » sont remplacés par les mots « pour 19 projets de production au plus »; 11° Au 5°, entre les 10e et 11e tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit est ajouté : « - pour l'application de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 2.200 euros pour 42 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers visés aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 6.000 euros pour 10 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier visé à l'article 17. »; 12° Au 6°, 8e tiret, les mots et les chiffres « 165 points minimum consacrée au cofinancement des emplois complémentaires des centres » sont remplacés par les mots « forfaits minimum.La valeur du forfait est fixée à 2.541 euros. Les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de forfaits »; 13° Le 6°, 9e tiret est remplacé par : « pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 160 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 16 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a) »;14° Le 6°, 10e tiret est remplacé par : « pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 290 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 58 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 245 points pour 49 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 45 points pour 9 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17.»; 15° Au 6°, 11e tiret, le nombre « 88 » est remplacé par le nombre « 23 », et les mots « encourageant au plus 88 expériences » sont remplacés par les mots « pour 23 projets de production au plus »; 16° Au 6°, entre les 10e et 11e tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit est ajouté : « - pour l'application de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 1.930 euros pour 53 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers visés aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 6.000 euros pour 10 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier visé à l'article 17. »;17° Au 7°, 8e tiret, les mots et les chiffres « 216 points minimum consacrée au cofinancement des emplois complémentaires des centres » sont remplacés par les mots « forfaits minimum.La valeur du forfait est fixée à 2.541 euros. Les interventions peuvent entraîner l'attribution de fractions de forfaits »; 18° Le 7°, 9e tiret est remplacé par : « pour l'application de l'article 44, 1°, f) et g) une intervention équivalente à 210 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 21 travailleurs temps plein complémentaires subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a) »;19° Le 7°, 10e tiret est remplacé par : « pour l'application de l'article 44, 2°, a) une intervention équivalente à 350 points minimum afin de couvrir l'intervention dans les charges de 70 travailleurs mi-temps complémentaires, subventionnés au même niveau que l'animateur coordonnateur visé à l'article 44, 1°, a), dont un minimum de 280 points pour 56 travailleurs mi-temps chargée de la mise en oeuvre de la programmation, visée aux articles 16, 18 et 18bis et 70 points pour 14 travailleurs mi-temps chargés de la mise en oeuvre de la programmation visée à l'article 17.»; 20° Au 7°, 11e tiret, le nombre « 160 » est remplacé par le nombre « 47 » et les mots « encourageant au plus 160 expériences » sont remplacés par les mots « pour 47 projets de production au plus ». 21° Au 7°, entre les 10e et 11e tiret, un nouveau tiret rédigé comme suit est ajouté : « pour l'application de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), un forfait de fonctionnement d'au moins 3.205 euros pour 60 dispositifs pour les centres admis dans l'un des dispositifs particuliers visés aux articles 16, 18 et 18bis et un forfait d'au moins 6.000 euros pour 15 dispositifs pour les centres d'information admis dans le dispositif particulier visé à l'article 17. ».

Art. 49.Dans le même décret est inséré un article 66ter rédigé comme suit : «

Art. 66ter.Jusqu'au 31 décembre 2009, lorsque les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas de désintéresser toutes les associations agréées, la répartition des crédits s'opère suivant la date d'introduction de la demande ayant abouti à l'agrément. »

Art. 50.Dans la même décret est inséré un article 66quater rédigé comme suit : «

Art. 66quater.§ 1er. Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes ainsi que les fédérations reconnues et dont le plan d'action a été agréé dans le cadre du décret du 20 juillet 2000, sont de plein droit agréés dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Cet agrément est acquis de plein droit sous réserve du respect des conditions générales et particulières prévues aux articles 1er à 8 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret.

Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes visés à l'alinéa 1er sont classés uniquement dans le niveau dans lequel leur plan d'action est agréé au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Les maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes dont le plan d'action a été agréé dans l'un des dispositifs particuliers du décret du 20 juillet 2000, sont admis de plein droit dans ces dispositifs dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Cette admission est acquise de plein droit sous réserve du respect des conditions prévues aux articles 16 à 19 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret, sans préjudice du paragraphe 3 ci-après. § 3. Les centres d'information dont le plan d'action a été agréé dans les dispositifs particuliers « partenariat » et « décentralisation » visés respectivement aux articles 17 et 18 du décret du 20 juillet 2000 conservent, dans le respect de ces dispositions, le bénéfice desdits agréments jusqu'à leur échéance. § 4. Les demandes de renouvellement d'agrément du plan d'action introduites par les associations entre le 1er et le 15 avril 2008 sont de plein droit converties en demandes de classement dans un dispositif principal au sens des articles 1er à 8 et 10 à 15 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret. Si les plans d'action répondent au minimum aux conditions prévues dans le décret du 20 juillet 2000 non modifié en vertu du présent décret, ils sont réputés conformes aux conditions du décret tel que modifié par le présent décret, moyennant une mise en conformité progressive devant aboutir au respect de l'ensemble des conditions au plus tard un an avant l'échéance du plan d'action.

Les demandes de renouvellement d'agrément du plan d'action dans un dispositif particulier introduites par les associations entre le 1er et le 15 avril 2008 sont de plein droit converties en demandes d'admission dans un dispositif particulier au sens des articles 16 à 18bis et 20 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret. Si les plans d'actions répondent au minimum aux conditions prévues dans le décret du 20 juillet 2000 non modifié en vertu du présent décret, ils sont réputés conformes aux conditions du décret tel que modifié par le présent décret, moyennant une mise en conformité progressive devant aboutir au respect de l'ensemble des conditions au plus tard un an avant l'échéance du plan d'action.

Les demandes de reconnaissance et d'agrément du plan d'action introduites depuis le 1er janvier 2008 sont de plein droit considérées comme demandes d'agrément et de classement dans un dispositif principal au sens des articles 1er à 8 et 10 à 15 du décret du 20 juillet 2000 tel que modifié par le présent décret.

Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, les modalités particulières relatives à la procédure d'agrément et de classement dans un dispositif principal ou d'admission dans un dispositif particulier applicables dans les cas visés aux alinéas 1er à 3 du présent § 4 permettant aux associations de modifier leur demande conformément aux dispositions du présent décret. »

Art. 51.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 mai 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Notes (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 533-1. - Amendements de commission, n° 533-2. - Rapport, n° 533-3. - Amendements de séance, n° 533-4.

Comptes rendus intégraux. - Discussion et adoption. Séance du 6 mai 2008.

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