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Décret du 19 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Décret modifiant le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
2004029229
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23/06/2004
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19/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.L'article 1er du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, est remplacé par: «

Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, le ministre ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, octroie des subventions aux organisations de jeunesse reconnues aux conditions prescrites par ou en vertu du présent décret. »

Art. 2.§ 1er. - A l'article 2 du même décret, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : § 2bis. Par « Commission », il faut entendre la Commission consultative des Organisations de Jeunesse visée au chapitre IIbis du présent décret. » § 2. A l'article 2 du même décret, il est inséré un § 2ter rédigé comme suit : « § 2ter. Au sens du présent décret, les cinq zones d'application sont : 1° la Province de Hainaut;2° la Province de Luxembourg;3° la Province de Namur;4° la Province de Liège, à l'exception des communes visées à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;5° la zone constituée de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la Province du Brabant wallon.»

Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par : «

Art. 3.§ 1er. Pour obtenir la reconnaissance comme organisation de jeunesse, et la conserver, l'association doit : 1° exercer une activité correspondant à l'objectif défini à l'article 2 sur base d'initiatives locales, régionales ou communes à l'ensemble de la Communauté française;2° se donner un statut d'asbl ou, en cas d'association de fait, se donner une dénomination et un règlement d'ordre intérieur excluant tout but de lucre et garantissant son autonomie;3° avoir son siège dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° s'adresser à un public composé, sauf exception, d'enfants, d'adolescents ou des jeunes adultes âgés de moins de 30 ans; 5° assurer la participation active des usagers à la conception, la préparation et la gestion des programmes en assurant notamment la présence d'au moins 2/3 de jeunes de moins de 35 ans, dans chacun des organes directeurs (assemblée générale, conseil d'administration, conseil de direction, comité de programme, etc.); 6° offrir aux jeunes les moyens d'une formation adaptée aux objectifs de l'organisation et aux programmes conçus avec leur participation, soit en faisant appel à des organismes spécialisés, soit en organisant elle-même les programmes de formation nécessaires;7° assurer la publicité des informations destinées aux membres ainsi que les règles d'accès aux activités, programmes et équipement ainsi que l'adhésion à l'organisation;8° disposer d'un local utilisé exclusivement par l'organisation et y tenir une permanence à temps plein pendant 12 mois de l'année, sauf pendant la période normale de congés, assumée par une ou plusieurs personnes travaillant pour l'organisation;9° disposer d'un raccordement téléphonique et d'un compte au nom de l'organisation auprès d'un organisme de crédit;10° garantir la couverture par assurance de la responsabilité civile de l'organisation et de ses membres à l'égard de tiers ou d'autres membres de l'association;11° tenir une comptabilité régulière permettant le contrôle financier;12° accepter la vérification de la conformité des activités et de leur comptabilité aux conditions mises à l'octroi des subventions, conformément à l'article 55 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991. § 2. En outre, l'association doit : 1° Pour être reconnue comme mouvement de jeunesse : - assurer la participation d'au moins 1 500 membres régulièrement inscrits sur base d'un engagement volontaire au sein d'au moins 35 sections réparties dans trois des cinq zones d'application du présent décret;2° Pour être reconnue comme mouvement spécialisé : a) s'adresser à une catégorie de jeunes bien définie par son milieu de vie;b) justifier d'une action spécifique correspondant aux besoins particuliers de cette catégorie de jeunes;c) assurer la participation d'au moins 1 000 membres régulièrement inscrits sur base d'un engagement volontaire au sein d'au moins 20 sections ou 5 centres d'enseignement supérieur répartis dans trois des cinq zones d'application du présent décret.3° Pour être reconnue comme service de jeunesse : a) exercer, dans dix communes au moins, réparties dans au moins trois des cinq zones d'application du présent décret, une activité régulière au service de la jeunesse ou des associations de jeunesse, ou b) réaliser, dans au moins trois des cinq zones d'application du décret, un total de dix activités de formation de cadre ou de séjours d'animation équivalent à au moins 50 journées de service de la jeunesse ou des associations de jeunesse;4° Pour être reconnue comme organisation de coordination : - grouper au moins 6 organisations de jeunesse reconnues qui collaborent, sur base de conceptions idéologiques sociales ou politiques communes ou par l'application de méthodes et techniques communes, à la réalisation d'activités d'intérêt commun.5° Pour être reconnue comme confédération d'organisations de jeunesse : a) Respecter les conditions énoncées au 4°;b) Assurer la représentation, la valorisation et la défense des intérêts des organisations de jeunesse qu'elle affilie;c) Faire valoir les positions de ses membres en matière de politique de la jeunesse auprès de différentes instances et des pouvoirs publics;d) Prester en faveur de ses membres des missions de coordination, de concertation, d'information et de conseil, de service et de formation;e) Promouvoir sur base de conceptions idéologiques ou sociales ou de politiques communes, l'échange de savoirs, de connaissances, et de méthodes et techniques pédagogiques et politiques dans lesquels se construisent des activités d'intérêt commun portant sur des enjeux sectoriels ou généraux de la politique de la jeunesse. Si plusieurs associations qui sollicitent leur reconnaissance comme confédération d'organisations de jeunesse comptent parmi leurs membres une même organisation de jeunesse reconnue, celle-ci indique l'association demandeuse à laquelle son adhésion doit bénéficier pour effectuer le dénombrement prévu au 4°. § 3. Lorsqu'il s'agit d'une organisation de jeunesse représentative d'une tendance politique ayant une représentation au Conseil de la Communauté française au titre exclusif de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il peut être dérogé à la condition d'implantation dans trois des cinq zones d'application du présent décret, moyennant avis spécifique du Conseil de la Jeunesse d'expression française sur ce point.

Art. 4.Dans le même décret, l'article 8, § 2, est remplacé par : « § 2. Sont réputées admissibles au titre de dépenses de fonctionnement : 1° les rémunérations du personnel permanent employé par l'organisation conformément aux dispositions barémiques prévues par le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses, en surnombre de ceux pour lesquels est assurée l'intervention prévue à l'article 7, § 1er, 1° et 2°;2° les honoraires et rémunérations ponctuels accordés aux personnes non employées à plein temps et exerçant des fonctions d'animation ou de formation dans le cadre d'activités organisées au niveau communautaire de l'organisation; 3° les dépenses consenties en remboursement de frais supportés par le personnel d'animation à concurrence du montant forfaitaire de 4.000 EUR pour les membres du personnel d'animation; 4° les dépenses consenties par le secrétariat général de l'organisation pour les publications sous forme d'imprimés et d'affiches ou d'autres supports déduction faite de la location de ces publications et de l'insertion de publicité;5° les loyers ou valeur locative des locaux utilisés par le secrétariat central à concurrence du montant du revenu cadastral de ceux-ci;6° les frais d'électricité, de chauffage, d'entretien et de réparation de ces locaux;7° le précompte immobilier payé par l'organisation;8° les cotisations statutaires aux associations internationales de jeunesse ou d'éducation permanente dont fait partie l'organisation intéressée et les frais de participation à une réunion statutaire par an à concurrence du nombre de mandats y exercés par l'organisation;9° les frais d'assurances souscrites par le secrétariat général de l'organisation à l'exception de celles relatives à l'utilisation de véhicules automobiles;10° les frais d'abonnement ou quote-part d'abonnement au réseau téléphonique souscrit par le secrétariat général et utilisation de ce réseau; 11° les dépenses consenties par l'organisation pour l'achat de matériel didactique administratif et technique à concurrence de 2.500 EUR par an.

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIbis rédigé comme suit : « Chapitre IIbis - Des subventions complémentaires forfaitaires

Art. 10bis.§ 1er. Les organisations de jeunesse reconnues bénéficient en outre, dans la limite des crédits disponibles, de subventions annuelles complémentaires prenant la forme de montants forfaitaires fixes et variables. § 2. A partir de l'exercice budgétaire 2005, la subvention complémentaire forfaitaire fixe s'élève à au moins 10.000 EUR par année. § 3. La subvention complémentaire forfaitaire variable s'élève, chaque année, au montant obtenu à l'aide de la formule suivante : a) Soit a le nombre d'organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) Soit b le nombre d'organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles comprises entre 14.901 EUR et 29.800 EUR; c) Soit c le nombre d'organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles comprises entre 29.801 EUR et 198.000 EUR; d) Soit d le nombre d'organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles dépassant 198.000 EUR;

Soit n le nombre obtenu à l'aide de la formule suivante : n=a+(b* 1,5)+(c*2)+(d*2,5) Les organisations visées au a) ont droit chacune à une subvention complémentaire forfaitaire variable égale à 1 point.

Les organisations visées au b) ont droit chacune à une subvention complémentaire forfaitaire variable égale à 1,5 point.

Les organisations visées au c) ont droit chacune à une subvention complémentaire forfaitaire variable égale à 2 points.

Les organisations visées au d) ont droit chacune à une subvention complémentaire forfaitaire variable égale à 2,5 points.

La valeur du point est déterminée par le montant du crédit disponible diminué du montant total des subventions allouées en vertu du chapitre II, des subventions complémentaires forfaitaires fixes visées au § 2 du présent chapitre et des subventions allouées en vertu du chapitre IIIbis, divisé par n.

Art. 10ter.§ 1er. Les subventions annuelles complémentaires forfaitaires octroyées pour une année sont afférentes à la même année civile. § 2. Le Gouvernement liquide ces subventions dans le respect des principes suivants : - Chaque année, les services du Gouvernement estiment les subventions annuelles complémentaires forfaitaires sur la base de la saison culturelle subventionnée, au titre de subvention ordinaire, à charge du budget de l'année précédente; - Chaque année, pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, 85 % des subventions complémentaires forfaitaires variables estimées sont liquidés, au plus tard le 30 avril; - A partir du 1er septembre, et après transmission par l'association des comptes et bilans relatifs à l'année civile précédente, la subvention annuelle complémentaire forfaitaire réellement due est calculée, et son solde est liquidé, au plus tard le 15 décembre, en fonction de la première tranche déjà liquidée. § 3. Les subventions annuelles complémentaires forfaitaires sont justifiées par les charges éligibles de l'année civile à laquelle elles sont afférentes. Le caractère éligible de ces charges est fonction d'un engagement comptable durant la même année civile.

Les charges éligibles au titre du présent chapitre sont : 1° les charges liées à la rémunération, les charges sociales salariales et les charges diverses liées à l'emploi;2° les charges liées au fonctionnement de l'organisation;3° les charges liées aux activités de l'organisation. § 4. L'association est tenue de communiquer pour le 1er septembre au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente. Ces comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats suivant le schéma prévu par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Ces comptes annuels constituent les justificatifs des subventions annuelles complémentaires forfaitaires afférentes à l'exercice civil qu'ils visent. § 5. Pour les associations faisant l'objet d'une nouvelle reconnaissance, le Gouvernement liquide les subventions annuelles complémentaires dans le respect des principes suivants : - Pour l'année au cours de laquelle prend effet la reconnaissance, une subvention complémentaire forfaitaire fixe, telle que visée à l'article 10bis, § 2, calculée au prorata du nombre de mois restant à courir entre la prise d'effet de la reconnaissance et le 31 décembre de l'année en cours, est liquidée au plus tard le 15 décembre; - L'année suivant la prise d'effet de la reconnaissance, la subvention complémentaire forfaitaire fixe, telle que visée à l'article 10bis, § 2, est liquidée, à titre d'avance, le 30 avril au plus tard; - A partir du 1er septembre de l'année suivant la prise d'effet de la reconnaissance, et après transmission par l'association des comptes et bilans relatifs à l'année civile précédente, la subvention annuelle complémentaire forfaitaire réellement due est calculée, et son solde est liquidé, au plus tard le 15 décembre, en fonction de l'avance déjà liquidée; - Pour les années suivantes, les modalités prévues au § 2 s'appliquent. § 6. Le cas échéant, le Gouvernement arrête des modalités particulières de liquidation et de justification, dans le respect des principes prévus aux §§ 2 à 5. »

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIter rédigé comme suit : « Chapitre IIter - De la Commission consultative des Organisations de Jeunesse.

Art. 10quater.Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté française une Commission consultative des Organisations de Jeunesse.

Art. 10quinquies.La Commission a pour missions : 1° d'émettre des avis ou propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur la reconnaissance et le retrait de reconnaissance des organisations de jeunesse et groupements de jeunesse;2° de formuler, d'initiative ou à la demande du ministre, du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française des avis et propositions sur toute question relative à la promotion des organisations de jeunesse et à leur public. Ces questions concernent notamment : - les demandes de subventions extraordinaires; - l'octroi des subventions ordinaires aux organisations de jeunesse, la formation des animateurs et cadres des organisations de jeunesse, et les questions relatives à l'emploi dans les organisations de jeunesse; 3° de formuler, d'initiative ou à la demande du ministre, du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française tout avis ou proposition sur les politiques ayant des implications sur les organisations de jeunesse;4° de se prononcer sur les avis et propositions préparés par ses sous-commissions ou groupes de travail et d'en assurer le suivi;5° de proposer au Gouvernement des critères pour la sélection et le subventionnement de nouvelles initiatives jeunes visées au chapitre IIIbis et d'émettre un avis sur chaque dossier introduit dans ce cadre.

Art. 10sexies.§ 1er. La Commission se compose de : 1° deux représentants par confédération d'organisations de jeunesse reconnue;2° neuf membres répartis entre ces confédérations au prorata du nombre d'organisations de jeunesse reconnues qu'elles affilient respectivement;3° deux membres représentant l'ensemble des organisations de jeunesse non-membres d'une confédération reconnue;4° trois membres désignés par le Gouvernement en raison de leur compétence en matière de politique de la jeunesse. Tous les membres de la Commission siègent avec voix délibérative.

Lorsque le nombre des organisations de jeunesse non-membres d'une confédération reconnue dépasse 20 % du nombre total d'organisations de jeunesse reconnues, le nombre visé au présent paragraphe, alinéa 1er, 2° passe à 10. Dans ce cas, les organisations de jeunesse non-membres d'une confédération reconnue sont fictivement considérées comme un groupe d'organisations de jeunesse, lequel entre en compte dans le calcul du prorata visé au présent paragraphe, alinéa 1er, 2°. § 2. Les membres de la Commission visés au § 1er, 1° et 2° sont désignés par le Gouvernement sur proposition des confédérations visées au § 1er.

Les membres de la Commission visés au § 1er, 3°, ainsi que ceux qui siègent, le cas échéant, en vertu de l'application du § 1er, dernier alinéa, sont désignés par le Gouvernement après appel à candidatures auprès des organisations de jeunesse visées au § 1er, 3°. Ces dernières se déclarent préalablement auprès des services du Gouvernement comme non-membres d'une confédération reconnue.

Les membres de la Commission visés au § 1er, 4°, sont désignés par le Gouvernement après avis de la Commission. § 3. Pour chaque membre effectif, excepté ceux visés au § 1er, 4°, le Gouvernement désigne, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.

Le membre suppléant participe avec voix délibérative aux travaux de la Commission en cas d'absence du membre effectif.

Dans les autres cas, le membre suppléant peut participer aux travaux de la Commission sans voix délibérative.

Il reçoit d'office pour information toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres effectifs. § 4. Le Gouvernement arrête, après avis du Conseil de la Jeunesse d'expression française, les conditions relatives à l'âge des membres de la commission, sachant qu'au minimum un des deux membres visés au § 1er, 1° et 3° doit avoir moins de 35 ans lors de la prise d'effet de son mandat. § 5. Pour être membre de la Commission en vertu du § 1er, 1° et 2°, il faut être mandaté par l'instance qui dispose du droit d'être représentée, sauf les organisations de jeunesse non-membres d'une confédération reconnue, dans le cas visé au § 1er, alinéa 3.

La qualité de membre de la Commission est incompatible avec les fonctions suivantes : 1° membre d'un cabinet ministériel d'un ministre du Gouvernement de la Communauté française ou attaché parlementaire auprès du Conseil de la Communauté française;2° Sans préjudice de l'article 10terdecies , alinéa 1er, agent statutaire ou contractuel du ministère de la Communauté française, du Commissariat général aux relations internationales ou de l'ONE, ou qui est conduit, en raison de sa fonction, à examiner des dossiers relatifs à la reconnaissance, au subventionnement et au fonctionnement des instances reconnues en vertu du présent décret;3° membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Les membres de la Commission désignés en vertu du § 1er, 4°, ne peuvent être des membres d'une organisation de jeunesse reconnue.

Le mandat des membres effectifs et suppléants a une durée de 4 ans. Il est renouvelable une fois. § 6. Le mandat des membres effectifs et suppléants prend fin : 1° par échéance du terme;2° par démission volontaire ou par décès;3° par retrait du mandat notifié par écrit au secrétariat de la Commission à l'initiative de l'instance dont le membre est le représentant;4° par retrait ou non-renouvellement de reconnaissance prononcé à l'encontre d'une confédération ou d'une organisation mandataire qui avait le droit d'y être représentée en vertu du § 1er du présent article;5° par perte du droit de siéger à la Commission. Cette perte résulte de l'absence non justifiée préalablement, du membre effectif ou suppléant, lors de trois réunions consécutives ou de la moitié des séances annuelles. Le mandat peut reprendre son cours à la demande de l'instance concernée. Cette demande est soumise à décision du Gouvernement sur avis de la Commission; 6° si le membre est celui qui, visé au § 4, doit avoir moins de 35 ans au moment de la prise d'effet de son mandat, lorsqu'il atteint l'âge de 35 ans révolus. Le membre effectif ou suppléant dont le mandat se termine avant l'échéance de 4 ans est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever le mandat. § 7. Lors de l'échéance de son mandat, le membre adresse un rapport d'activités au Conseil de la Communauté française, au Gouvernement, au ministre et aux organisations de jeunesse. § 8. La Commission rédige un rapport annuel et le communique au Conseil de la Communauté française, au Gouvernement, au ministre et aux organisations de jeunesse.

Art. 10septies.La Commission procède à l'élection d'un Président parmi ses membres effectifs.

Le Président : 1° organise les activités de la Commission et la convoque;2° assure la représentation extérieure de la Commission;3° veille à l'application des décisions de la Commission;4° prend, entre deux réunions, toute disposition utile aux missions et objectifs généraux de la Commission.Il rend compte de ses interventions et initiatives à la séance la plus proche de la Commission.

Art. 10octies.La Commission se réunit au moins six fois par année civile, sur convocation du Président.

La Commission organise une fois par année une réunion de l'ensemble des organisations de jeunesse.

En outre, le Président doit convoquer la Commission si le ministre, le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française ou un cinquième des membres effectifs de la Commission le demandent.

Les procès-verbaux, avis et propositions de la Commission sont transmis au ministre, au Gouvernement et aux organisations de jeunesse.

Art. 10nonies.La Commission est tenue de formuler les avis que sollicite le ministre, le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française dans un délai de trois mois prenant cours à la date à laquelle la Commission a été saisie.

Si la Commission ne transmet pas son avis dans le délai prescrit, et si celui-ci n'a pas été prorogé par le ministre, le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française, ces derniers prennent leur décision sans l'avis sollicité.

Art. 10decies.§ 1er. La présence d'au moins un tiers des membres est requise pour que la Commission puisse délibérer valablement. § 2. Sans préjudice de l'article 10undecies, la Commission prend ses décisions à la majorité simple des votes émis par les membres présents.

Une note de minorité peut être jointe aux avis et propositions de la Commission. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions dans lesquelles une note de minorité peut s'exprimer. § 3. Dans l'hypothèse où la Commission siège avec moins du tiers de ses membres, les avis et propositions adoptés doivent être soumis à un nouveau vote si, dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi du procès-verbal de la séance, la demande en est faite par cinq membres de la Commission préalablement excusés lors de la première réunion.

Le second vote est définitif quel que soit le nombre de membres présents en séance.

Art. 10undecies.La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur à la majorité des trois-quarts des membres présents, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum: 1° la méthodologie de travail que la Commission entend suivre;2° les modalités de dépôt d'une ou de plusieurs notes de minorité;3° le fait que l'avis rendu l'est au nom de la Commission et sans indications nominatives;4° le mode de scrutin applicable à l'adoption des avis concernant l'octroi ou le retrait de subventions ou de reconnaissance.Ce mode de scrutin prévoit une majorité au moins égale à celle visée à l'article 10decies.

Il comprend également les modalités de fonctionnement des sous-Commissions et groupes de travail visés à l'article 10duodecies.

Art. 10duodecies.§ 1er. La Commission peut constituer des sous-commissions et groupes de travail dont elle détermine la mission et la composition.

Les sous-commissions et groupes de travail sont présidés par un membre effectif de la Commission, désigné par elle. § 2. La Commission, les sous-commissions et groupes de travail peuvent inviter à leurs travaux des personnes dont la présence leur paraît utile pour l'étude des points à l'ordre du jour.

Art. 10terdecies . Le Directeur du Service de la Jeunesse assiste de droit, avec voix consultative, aux réunions de la Commission, des sous-commissions et groupes de travail. Il peut se faire assister ou représenter.

Un représentant de l'Observatoire des Politiques culturelles et un représentant de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse siègent à titre d'observateur au sein de la Commission.

Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres de la Commission et aux personnes appelées par celle-ci à titre consultatif des jetons de présence et des indemnités de parcours.

Art. 10quater decies. Le Gouvernement arrête les moyens de fonctionnement et en personnel qu'il octroie à la Commission.

Il lui fournit l'aide et les renseignements jugés utiles par elle.

Le service de la jeunesse est chargé d'assurer les relations de la Commission avec les autres administrations concernées ainsi que son secrétariat.

Art. 10quindecies.Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret tous les cinq ans et pour la première fois au cours de l'année 2005. Le Gouvernement attribue à l'Observatoire des Politiques culturelles et à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse la mission de piloter ce processus d'évaluation en association avec la Commission. Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.

Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Conseil de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation. » Dans le même décret, sous le chapitre III - « Dispositions générales », il est inséré un article 10sexies decies, rédigé comme suit : « Art. 10sexies decies. - Toute association bénéficiaire de subvention dans le cadre du présent décret doit tenir une comptabilité complète, telle que prévue par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en son article 17, § 3, et les arrêtés d'application pris en application de cette loi. »

Art. 7.L'article 15 du même décret est remplacé par : «

Art. 15.Sur proposition du Conseil de la Jeunesse d'expression française, les organisations de jeunesse reconnues qui, de manière volontaire, fusionnent ou sont intégrées dans une autre organisation reconnue comme mouvement ou service de jeunesse, continuent à bénéficier dans le chef de l'organisation qui les a intégrées, durant une période de cinq ans, d'une subvention annuelle ordinaire correspondant à : 1° la subvention forfaitaire de base prévue à l'article 6;2° les subventions complémentaires forfaitaires prévues au chapitre IIbis ;3° l'intervention dans les dépenses de personnel prévue à l'article 7 à concurrence des emplois dont il a été tenu compte dans le calcul de la dernière subvention annuelle ordinaire qui leur a été accordée distinctement;4° une intervention dans les dépenses de fonctionnement à concurrence du montant des dépenses admises par le calcul de la dernière subvention annuelle ordinaire qui leur a été accordée distinctement.»

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis - Nouvelles initiatives jeunes

Art. 15bis.De nouvelles initiatives jeunes peuvent faire l'objet d'un subventionnement forfaitaire. Par « nouvelles initiatives jeunes » au sens du présent décret, on entend « une expérience portée en tout ou en partie par des jeunes et dont l'action, si elle ne s'inscrit pas directement dans le champs d'action des organisations de jeunesse, poursuit des objectifs en cohérence avec ceux de ces dernières tels que définis à l'article 2, §§ 1er, 2 et 3 et 3, § 1er, 4°, 5°, 6° et 7° du présent décret ». La nature, l'objet et les critères de subventionnement des expériences sont proposés par la Commission consultative des organisations de jeunesse à l'approbation du Gouvernement. Chaque expérience est renouvelable maximum deux fois et peut être financée par maximum deux subventions forfaitaires, sauf dérogations proposées au Gouvernement par la Commission consultative des organisations de jeunesse. Le Gouvernement arrête les montants et les modalités de ces interventions sur proposition de la Commission consultative des organisations de jeunesse.

Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication annuelle d'un rapport relatif aux montants alloués en vertu du présent article, aux bénéficiaires de ces montants, ainsi qu'aux projets réalisés grâce à ces subventions. »

Art. 9.§ 1er. L'intitulé du chapitre IV est remplacé par les mots « Dispositions transitoires et finales ». § 2. Dans le même décret, un article 15ter est inséré sous le chapitre IV, et est rédigé comme suit : «

Art. 15ter.§ 1er. A concurrence des moyens disponibles, le montant de la subvention complémentaire forfaitaire variable visée à l'article 10bis, § 3, est de : - pour l'exercice budgétaire 2005 : a) au moins 2.834,84 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. - pour l'exercice budgétaire 2006 : a) au moins 2.659,35 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. - pour l'exercice budgétaire 2007 : a) au moins 5.944,52 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. - pour l'exercice budgétaire 2008 : a) au moins 6.833,55 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. - pour l'exercice budgétaire 2009 : a) au moins 7.828,39 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. - pour l'exercice budgétaire 2010 : a) au moins 12.166,45 EUR pour les organisations de jeunesse reconnues ayant des dépenses admissibles ne dépassant pas 14.900 EUR; b) le solde pour les organisations de jeunesse correspondant au prescrit de l'article 10bis, § 3, alinéa 1er, b), c) et d), calculé selon la formule prévue à l'article 10bis, § 3, alinéa 2, sans qu'il puisse être inférieur au montant visé au a) multiplié par son nombre de points. § 2. A concurrence des moyens budgétaires disponibles, le subventionnement prévu à l'article 15bis est, sous réserve des critères prévus à cette disposition et de l'introduction effective de demandes, de : - pour l'exercice budgétaire 2005, au moins 15 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 15 expériences; - pour l'exercice budgétaire 2006, au moins 15 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 15 expériences; - pour l'exercice budgétaire 2007, au moins 25 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 25 expériences; - pour l'exercice budgétaire 2008, au moins 30 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 30 expériences; - pour l'exercice budgétaire 2009, au moins 100 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 100 expériences; - pour l'exercice budgétaire 2010, au moins 100 subventions forfaitaires d'au moins 2.000 EUR chacune, encourageant au plus 100 expériences. »

Art. 10.Dans le même décret, les mots : 1° « le Roi » sont remplacés par « le Gouvernement »;2° « du Conseil de la Jeunesse d'expression française », « du bureau du Conseil de la Jeunesse d'expression française », « du Conseil », « du bureau du CJEF » ou « du CJEF » sont remplacés par les mots « de la Commission »;3° « le Conseil » sont remplacés par les mots « la Commission »;4° « le Conseil de la Jeunesse d'expression française entendu » sont remplacés par « la Commission entendue »;5° « au bureau du Conseil de la Jeunesse d'expression française » sont remplacés par les mots « à la Commission ».

Art. 11.Les articles 5, 9 et 10 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2, 6 et 11 du présent décret.

A cette date, les termes « du Conseil de la Jeunesse d'expression française » utilisés aux articles 3 et 8 du présent décret sont remplacés par les mots « de la Commission ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Notes (1) Sessions 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 544-1. - Amendements de commissions, n° 544-2. - Rapport, n° 544-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai 2004.

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