publié le 04 décembre 2018
Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne les lignes directes et les conduites directes
16 NOVEMBRE 2018. - Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne les lignes directes et les conduites directes (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour ce qui concerne les lignes directes et les conduites directes
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 4.5.1, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 16 mars 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.5.1. § 1er. L'aménagement et la gestion d'une ligne directe ou d'une conduite directe qui ne dépasse pas les limites du site propre pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel est toujours autorisé.
Le gestionnaire de la ligne directe ou de la conduite directe visée à l'alinéa premier, informe par voie électronique, dans les trente jours suivant sa mise en exploitation, que la ligne directe ou la conduite directe a été mise en exploitation et de son emplacement : 1° au VREG en cas d'exploitation en îlotage.A cet effet, le VREG met à disposition un formulaire de notification sur son site web ; 2° au gestionnaire du réseau sur le réseau duquel est raccordé le client de cette ligne directe.A cet effet, le gestionnaire du réseau met à disposition un formulaire de notification sur son site web. Le gestionnaire du réseau met les données reçues à la disposition du VREG sur demande. § 2. L'aménagement et la gestion d'une ligne directe ou d'une conduite directe qui dépasse les limites du site propre pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel n'est autorisé qu'après autorisation préalable octroyée par le VREG. A cet effet, le VREG met à disposition un formulaire de demande sur son site web. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles doit répondre une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du site propre pour être autorisée.
Le VREG statue sur l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception d'une demande. Dans le cadre d'une demande d'autorisation, le VREG demande l'avis du gestionnaire du réseau dans la zone géographique où se trouve la ligne directe ou la conduite directe. Ce délai d'avis est de quinze jours.
Le VREG ne peut refuser une demande visée à l'alinéa premier que dans l'un des cas suivants : 1° les installations derrière les différents points d'accès sont reliées les unes aux autres ;2° les droits des clients ne sont pas garantis ;3° il n'est pas répondu aux conditions visées à l'alinéa premier, fixées par le Gouvernement flamand ;4° la sécurité du réseau du gestionnaire du réseau dans la zone géographique où se trouve la ligne directe ou la conduite directe est manifestement compromise. Sans préjudice de l'alinéa trois, lors de l'évaluation d'une demande telle que visée à l'alinéa premier concernant des installations de production existantes déjà raccordées à un réseau avant le 1er janvier 2019 et souhaitant modifier leur raccordement à partir du 1er janvier 2019 afin d'aménager une ligne directe ou une conduite directe, le VREG tient davantage compte des risques d'inefficacité et de l'impact sur les tarifs du réseau de distribution.
Le VREG informe le demandeur de l'autorisation et le gestionnaire du réseau dans la zone géographique de laquelle la ligne directe ou la conduite directe est située de sa décision.
Le VREG publie sur son site web une liste actualisée des lignes directes et des conduites directes, autorisées en vertu du présent paragraphe ainsi que des gestionnaires de ces lignes directes et conduites directes. § 3. Si l'aménagement d'une ligne directe ou d'une conduite directe dépasse les limites du site propre et s'il est donc nécessaire de traverser le domaine public, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. Le gestionnaire de la ligne directe ou de la conduite directe ne peut initier la procédure que lorsqu'il a obtenu l'autorisation du VREG visée au paragraphe 2. ».
Art. 3.A l'intitulé du chapitre II du titre XIV du même décret sont ajoutés les mots « de la redevance aux points de prélèvement de l'électricité ».
Art. 4.L'article 14.2.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.
Art. 5.Au titre XIV du même décret, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III. Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande ».
Art. 6.Dans le même décret, le chapitre III, ajouté par l'article 5, est complété par une section Ire, rédigée comme suit : « Section Ire. Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande ».
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 6, un article 14.3.1, rédigé comme suit : « Art. 14.3.1. L'exploitation d'une ligne directe autorisée traversant les limites de son propre site, visée à l'article 4.5.1, § 2, et située en Région flamande, est soumise à un prélèvement.
Le prélèvement est calculé sur une quantité de courant électrique exprimée en mégawattheures, qui est égale à la quantité d'électricité injectée annuellement dans la ligne directe.
Le gestionnaire de la ligne directe, visé au premier alinéa, qui est le redevable aux fins du présent chapitre, est tenu de payer le prélèvement. ».
Art. 8.Dans le même décret, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 6, un article 14.3.2, rédigé comme suit : « Art. 14.3.2. Le tarif de la redevance visée à l'article 14.3.1, s'élève à : 1° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à basse tension : 53,83 euros par mégawattheure injectée ;2° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à basse tension : 5,95 euros par mégawattheure injectée ;3° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à haute tension ou en îlotage : 0,36 euros par mégawattheure injectée. Toutefois, si le client, tel que visé au premier alinéa, est raccordé à plusieurs niveaux de tension sur son propre site, on appliquera le tarif qui appartient au niveau de tension le plus élevé auquel il est raccordé. ».
Art. 9.Dans le même décret, il est ajouté à la section Ire, insérée par l'article 6, un article 14.3.3, rédigé comme suit : « Art. 14.3.3. § 1er. Le prélèvement visé au présent chapitre est indexé de droit au 1er janvier de chaque année à compter de l'année d'imposition 2020 en multipliant le tarif visé à l'article 14.3.2 par la moyenne pondérée du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure de prélèvement affecté au financement des obligations de service public, applicable à compter du 1er janvier, et en divisant le tarif par la moyenne pondérée du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure de prélèvement affecté au financement des obligations de service public, applicable au 31 décembre 2018. A cet effet, le VREG met les données nécessaires à la disposition du Service flamand des Impôts. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif d'une ligne directe dépassant les limites de son propre site et lorsque le client est raccordé à la haute tension ou en exploitation en îlotage visée à l'article 14.3.2, 3°, est indexé sur la base de la moyenne pondérée de la partie du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure attribuée pour les prélèvements destinés à financer les obligations de service public applicables aux personnes directement raccordées aux transformateurs entre les réseaux haute et moyenne tension. § 3. La moyenne pondérée, visée aux paragraphes 1 et 2, est calculée en multipliant la somme des nombres obtenus en multipliant le tarif standard pour les obligations de service public par gestionnaire du réseau par le nombre de points de prélèvement auxquels ce tarif s'applique à la date considérée, divisé par le nombre total de points de prélèvement en Région flamande raccordés au niveau de tension concerné à la date considérée ».
Art. 10.Dans le même décret, le chapitre III, inséré par l'article 5, est complété par une section II, rédigée comme suit : « Section II. Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande ».
Art. 11.Dans le même décret, il est ajouté à la section II, insérée par l'article 10, un article 14.3.4, rédigé comme suit : « Art. 14.3.4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans la zone géographique de laquelle se trouve la ligne directe visée à l'article 14.3.1 mesure l'électricité injectée annuellement dans la ligne directe. Le gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées concernant la manière dont cette électricité est mesurée.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité visé au premier alinéa veille à ce que, pour la mise en exploitation d'une nouvelle ligne directe autorisée visée à l'article 4.5.1, § 2, elle soit équipée d'un compteur permettant de mesurer l'électricité injectée dans la ligne directe, tel que visé au présent chapitre. Le VREG fournit aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité les informations nécessaires pour permettre cette installation. Le coût de ce compteur et de son installation est à la charge du gestionnaire de la ligne directe.
Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité visés au premier alinéa communiquent au Service flamand des Impôts, avant le 1er février de l'année suivant l'année de redevance, la quantité d'électricité injectée dans cette ligne au cours de l'année calendaire précédente pour chaque ligne directe située dans leur zone visée à l'article 14.3.1. ».
Art. 12.Dans le même décret, il est inséré à la section II, insérée par l'article 10, un article 14.3.5, rédigé comme suit : « Art. 14.3.5. § 1er. Avant le 1er avril de l'année suivant l'année de redevance, le prélèvement est inscrit dans le cahier et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
Les rôles mentionnent sous peine de nullité : 1° le nom du redevable ;2° la référence au présent décret ;2° l'année de redevance ;4° le calcul et le montant du prélèvement dû ;5° la date du visa exécutoire ;6° la signature du fonctionnaire chargé de déclarer le cahier exécutable. Les feuilles d'imposition sont envoyées aux redevables en exécution du cahier. Ces feuilles d'imposition comportent : 1° la date d'envoi ;2° la date du visa exécutoire du cahier ;3° l'article de rôle ;4° l'année de redevance ;5° la base imposable ;6° le montant à payer et son mode de calcul ;7° la date limite de paiement ;8° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'entité de l'administration flamande compétente pour recevoir la réclamation et les formalités à accomplir à cet égard. Le redevable est tenu de payer la redevance dans les deux mois de la date d'envoi de la feuille d'imposition. § 2. Dans un délai de trois mois suivant l'envoi de la feuille d'imposition, le redevable peut former un recours devant le Service flamand des Impôts. Ce recours mentionne, sous peine de nullité, le nom du redevable, le numéro du cahier, l'année de redevance et les motifs du recours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours administratif.
La décision est communiquée par écrit aux et précise comment elle peut être contestée. La décision est irrévocable lorsqu'aucune action n'a été introduite auprès du Tribunal de première instance dans le délai visé à l'article 1385undecies du Code judiciaire. § 3. Si le présent titre n'y déroge pas, les dispositions du titre III du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 s'appliquent par analogie à ce prélèvement ».
Art. 13.Au titre XIV du même décret, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV. Revenus des taxes sur l'énergie ».
Art. 14.Dans le même décret, il est ajouté au chapitre IV, inséré par l'article 13, un article 14.4.1, rédigé comme suit : « Art. 14.4.1. Les recettes découlant du produit de prélèvements, visés au présent titre, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1. ».
Art. 15.Dans le titre XV, chapitre III, du même décret, l'article 15.3.5/7, inséré par le décret du 27 novembre 2015, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15.3.5/7. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité dans la zone géographique dont les lignes directes visées à la section 4.5.1 sont déjà autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent article veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2018, ces lignes soient équipées d'un compteur permettant de mesurer la quantité d'électricité injectée dans la ligne directe afin de calculer le prélèvement visé au titre XIV, chapitre III. Le VREG fournit aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité les informations nécessaires pour permettre cette installation. Le coût de ce compteur et de son installation est à la charge du gestionnaire de la ligne directe. ».
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1664 - N° 1 Session 2018-2019 - Rapport : 1664 - N°.2 - Texte adopté en séance plénière : 1664 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 7 novembre 2018.