publié le 19 août 1998
Décret portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française
16 JUILLET 1998. - Décret portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du champ d'application
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française à l'exception des articles 3 et 14 qui sont applicables sur le territoire de la Région wallonne.
TITRE II. - Des dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° loi du 29 mai 1959 : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° transport scolaire : le transport des élèves au départ des points d'embarquement ou, dans le cas visé par l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, de la résidence, du home ou de la famille d'accueil vers l'école organisée ou subventionnée par la Communauté française et inversement. Ce transport comprend : a) le transport d'élèves de libre choix : le transport des élèves vers l'école confessionnelle ou non confessionnelle la plus proche de leur domicile pour autant que les parents ne trouvent pas l'orientation d'études choisie dans une telle école, située à une distance raisonnable fixée en application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959;b) le transport d'élèves de commodité : le transport des élèves vers l'école confessionnelle ou non confessionnelle la plus proche de leur domicile, lequel est situé à une distance inférieure à la distance raisonnable fixée en application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959.Il suppose que l'élève ne puisse atteindre l'école dans un temps raisonnable et avec une sécurité suffisante. Est également réputé « transport de commodité » le transport d'élèves vers l'établissement le plus proche du domicile qui ne peut être considéré comme appartenant à un caractère déterminé selon le critère de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 pour autant qu'il n'existe pas, à une distance moindre du domicile de l'élève, à la fois une école confessionnelle et une école non confessionnelle; 3° transport de convivialité : le transport effectué au moyen d'un véhicule de type voiture, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, conduit par une personne dispensée du certificat de sélection médicale au sens de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur;4° zone coordonnée : le territoire tel qu'il est fixé en annexe du présent décret, sur lequel la Région wallonne prend en charge le transport en commun des élèves, organisé pour toutes les écoles, dans les mêmes conditions, suivant les mêmes critères et en concertation avec les pouvoirs organisateurs concernés;5° domicile : a) le lieu où l'élève a son principal établissement au sens de l'article 102 du Code civil;b) en l'absence de résidence commune des père et mère : - soit le domicile du parent qui a la garde de l'élève; - soit, en cas de garde alternée, le domicile respectif des père et mère; c) le lieu où réside effectivement l'élève lorsqu'il est placé dans un établissement d'hébergement, dans un internat, dans un home ou dans une famille d'accueil, en vertu de la législation sur la protection de la jeunesse. CHAPITRE II. - De l'autorisation de transport
Art. 3.L'autorisation d'exploiter un service régulier spécialisé de transport scolaire peut être octroyée par le Gouvernement pour une durée maximale de dix années, sans toutefois que cette durée ne puisse excéder celle du contrat relatif audit service.
L'autorisation est refusée ou retirée dans l'un des cas suivants : 1° si les élèves qui utilisent le transport scolaire en paient le prix suivant un tarif différent de celui prévu à l'article 4;2° si l'itinéraire est desservi de manière suffisante par une société de transport public moyennant, le cas échéant, une adaptation de l'itinéraire, pourvu qu'il n'en résulte pas un surcroît de dépenses à charge du budget régional. CHAPITRE III. - Des tarifs
Art. 4.§ 1er. Le prix du transport scolaire est fixé suivant le tarif arrêté par le Gouvernement pour le transport de voyageurs sur le réseau des sociétés de transport public de la Région wallonne. § 2. Sauf application de l'article 5, les élèves relevant de l'enseignement spécial bénéficient de la gratuité du transport. § 3. Les élèves fréquentant un établissement de l'enseignement ordinaire acquittent le prix du transport en fonction de la distance parcourue.
Toutefois, sauf application de l'article 5, les élèves bénéficiant du transport scolaire de libre choix acquittent le prix visé au paragraphe 1er à concurrence du montant correspondant à la distance raisonnable dont il est question à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959. CHAPITRE IV. - Des dérogations
Art. 5.Moyennant l'avis unanime de la commission consultative déconcentrée concernée, le Gouvernement peut autoriser la prise en charge d'élèves fréquentant une école de libre choix qui n'est pas la plus proche de leur domicile dans le cadre d'un transport d'élèves de libre choix.
Cette autorisation ne peut être accordée que pour réduire le coût de l'organisation du transport, sans diminuer la qualité du service, ou pour améliorer le service sans augmenter le coût de l'organisation.
Le prix du transport, calculé suivant le tarif visé à l'article 4, § 1er, est intégralement à charge du bénéficiaire de l'autorisation.
TITRE III. - Du transport dans les zones coordonnées CHAPITRE Ier. - Mission et mise en oeuvre
Art. 6.Le Gouvernement est chargé, suivant les modalités qu'il détermine, et à défaut de transport public répondant aux besoins, d'assurer les transports d'élèves de libre choix fréquentant les écoles situées sur le territoire de la région de langue française.
Il peut également assurer, suivant les modalités qu'il détermine, et à défaut de transport public répondant aux besoins, les transports d'élèves de commodité fréquentant les écoles situées sur le territoire de la région de langue française.
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement confie à ses services les tâches relevant d'une fonction d'autorité. Parmi ces tâches, figurent principalement la coordination du transport, la mise en oeuvre et le suivi de la concertation et de la coordination entre les réseaux scolaires, les propositions de nouvelle réglementation, le respect de la réglementation ainsi que l'exploitation des services de transport scolaire avant leur transfert aux sociétés conformément au paragraphe 2. § 2. Dans les zones coordonnées, le Gouvernement confie les tâches relevant de la fonction d'exploitation des services de transport précités aux sociétés visées aux articles 1er et 18 du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne.
Dans les zones non coordonnées, ces tâches relèvent des services du Gouvernement. § 3. Une mission de concertation en vue d'assurer le respect du Pacte scolaire est dévolue aux commissions consultatives visées au chapitre II. CHAPITRE II. - Des commissions consultatives
Art. 8.§ 1er. Sont créées une commission consultative centrale et des commissions consultatives déconcentrées dont le Gouvernement règle la compétence territoriale, la composition et le fonctionnement dans le respect des principes ci-après.
Les commissions consultatives sont composées de six représentants des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement et de deux représentants des organisations de parents des élèves qui bénéficient du transport organisé en vertu du présent décret. Ils ont voix délibérative.
Font également partie des commissions, mais avec voix consultative, un représentant de l'association des transporteurs professionnels la plus représentative ainsi qu'un représentant du Gouvernement et, pour la commission centrale, s'il en propose, un représentant du Collège de la Commission communautaire française. Font partie, avec voix consultative, de la commission centrale, un représentant de la S.R.W.T., et des commissions consultatives déconcentrées, un représentant du TEC concerné.
Chacune des commissions consultatives est composée de manière telle que ni les membres qui représentent l'enseignement confessionnel, ni les membres qui représentent l'enseignement non confessionnel n'y disposent de la majorité des voix. § 2. La commission consultative centrale est présidée par un délégué du Gouvernement. Les commissions consultatives déconcentrées sont quant à elles présidées alternativement par un représentant de l'enseignement confessionnel et par un représentant de l'enseignement non confessionnel.
Le Gouvernement désigne le secrétaire de chacune des commissions consultatives, lequel est placé sous l'autorité fonctionnelle et dans la ligne hiérarchique des services du Gouvernement. § 3. Le mandat des membres des commissions est gratuit. Il est octroyé, aux membres ne faisant pas partie des services du Gouvernement, une indemnité pour frais de déplacement de leur domicile jusqu'à l'endroit où se tient la réunion à concurrence de la valeur d'un billet de première classe des chemins de fer. § 4. La commission consultative centrale élabore un règlement d'ordre intérieur, applicable à l'ensemble des commissions, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement dans le mois de son adoption.
Art. 9.La commission consultative centrale transmet au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, ses avis et propositions relatifs à la politique générale des transports scolaires.
Les commissions consultatives déconcentrées transmettent au Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions, d'initiative ou à sa demande, leurs avis sur les questions particulières relatives au droit au transport dans leur ressort.
Art. 10.Les commissions consultatives rendent un avis motivé dans le délai fixé par le Gouvernement. L'avis est valablement donné pour autant que chaque pouvoir organisateur soit représenté et que la majorité des trois quarts des voix des membres présents ou représentés soit atteinte.
Si une commission consultative déconcentrée ne parvient pas à émettre valablement un avis dans le délai fixé, le dossier est évoqué auprès de la commission consultative centrale.
Si la commission consultative centrale ne parvient pas à émettre valablement un avis dans le délai fixé, le dossier est soumis au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions. CHAPITRE III. - Des interdictions et des sanctions
Art. 11.§ 1er. Encourt une amende administrative de 20 000 à 100 000 francs le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française où sont inscrits les élèves transportés, qui, dans une zone coordonnée, organise lui-même ou, de son consentement, exprès ou tacite, par un tiers interposé, un service de transport scolaire alors qu'un tel transport est organisé en faveur dudit établissement par le Gouvernement. § 2. Cette infraction fait l'objet d'un procès-verbal établi, dans les trois jours ouvrables à dater de sa constatation, par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement.
Dans les dix jours qui suivent la date du procès-verbal, ces mêmes fonctionnaires en notifient copie au pouvoir organisateur et au fonctionnaire délégué par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur dispose de quinze jours à dater de la notification du procès-verbal pour faire valoir ses moyens de défense.
Le fonctionnaire délégué fixe le montant de l'amende.
Cette décision est notifiée au pouvoir organisateur en même temps que l'invitation à acquitter son montant. § 3. Le Gouvernement fixe le délai et les modalités de paiement de l'amende.
Le Gouvernement statue sur les requêtes ayant pour objet la remise ou la réduction des amendes infligées en application du présent article. § 4. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, les montants visés au paragraphe 1er sont doublés.
Art. 12.Chaque année, le Gouvernement informe les commissions compétentes du Conseil régional wallon de l'application du présent titre.
TITRE IV. - Du transport dans les zones non coordonnées
Art. 13.La commission consultative centrale visée à l'article 8 rend un avis motivé sur toute demande d'autorisation d'exploiter un service régulier spécialisé de transport prévue à l'article 3, suivant les modalités fixées par l'article 10.
La même commission consultative centrale émet l'avis unanime requis à l'article 5.
TITRE V. - Des dispositions finales, modificatives et abrogatoires
Art. 14.A l'article 13, § 1er et § 4, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars ainsi qu'à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 31 juillet 1980 fixant les conditions d'octroi des autorisations de services spéciaux d'autobus, la référence à la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement est remplacée par une référence au présent décret.
Art. 15.Sont abrogés : 1° sur le territoire de la Région wallonne, la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement;2° sur le territoire de la région de langue française : a) l'article 4, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;b) la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire. TITRE VI. - De l'entrée en vigueur
Art. 16.Pour les zones fixées en annexe du présent décret et non coordonnées, les dispositions du titre III entrent en vigueur progressivement à une date fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 16 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ (1) Session 1997-1998 : Documents du Conseil 373 (1997-1998), nos 1 à 7. Compte rendu intégral. - Séance publique du 8 juillet 1998.
Discussion. - Vote.
ANNEXE PROVINCE DU BRABANT WALLON - commune de Grez-Doiceau - communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Perwez - communes de Jodoigne, Orp-Jauche, Ramillies - communes de Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Genappe, Ittre, La Hulpe, Lasne, Nivelles, Rebecq, Tubize, Waterloo - communes de Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert, Ottignies, Rixensart, Walhain, Wavre.
PROVINCE DU HAINAUT - cantons de Beaumont et de Chimay - commune de Gerpinnes - communes d'Anderlues, Lobbes, Thuin - communes de Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Les Bons Villers - commune de Châtelet - communes d'Aiseau-Presles, Farciennes, Fleurus - communes de Chapelle-lez-Herlaimont, Ham-sur-Heure, Nalinnes - commune de Montigny-le-Tilleul - communes de Courcelles, Pont-à-Celles - Charleroi (Couillet, Marcinelle, Mont-sur-Marchienne) - Charleroi (centre) - Charleroi (Dampremy, Gosselies, Goutroux, Jumet, Monceau-sur-Sambre, Marchienne-au-Pont, Roux) - Charleroi (Gilly, Lodelinsart, Montignies-sur-Sambre, Ransart) - communes de Celles, Ellezelles, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l'Enclus - communes d'Ath, Brugelette, Chièvres, Flobecq, Lens, Lessines, Silly - communes de Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Enghien, Soignies - communes de La Louvière, Le Roeulx, Manage, Seneffe - communes de Binche, Erquelinnes - arrondissement de Mons (sauf Lens) - communes de Beloeil, Bernissart, Leuze, Peruwelz - communes d'Antoing, Brunehaut, Rumes, Tournai - arrondissement de Mouscron, et communes d'Estaimpuis, Pecq.
PROVINCE DE LIEGE - communes de Lierneux, Malmedy, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts, Waimes, Welkenraedt - commune de Burdinne - commune de Ferrières - communes d'Aubel, Plombières, Thimister-Clermont - communes de Baelen, Jalhay, Limbourg, Spa, Theux - commune d'Olne - commune de Pepinster - commune de Hannut - communes de Braives, Geer, Lincent, Wasseiges - arrondissement de Huy - commune de Neupré - commune de Saint-Georges-sur-Meuse - arrondissement de Waremme - communes de Bassenge, Blégny, Esneux, Herstal, Juprelle, Oupeye, Neupré, Visé - commune de Comblain-au-Pont - communes d'Aywaille, Chaudfontaine, Sprimont, Trooz - communes de Beyne-Heusay, Fléron, Soumagne - communes de Flémalle, Grâce-Hollogne, Seraing - commune de Herve - communes de Dison, Verviers - communes d'Ans, Awans, Saint-Nicolas - Liège (Rocourt) - Liège (Angleur, Chênée, Grivegnée) - Liège (Bressoux, Jupille-sur-Meuse, Wandre) - Liège (centre, Glain).
PROVINCE DU LUXEMBOURG - tous les arrondissements.
PROVINCE DE NAMUR - communes de Anhée, Beauraing, Dinant, Hastière, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze - communes de Bièvre, Ciney, Gedinne, Hamois, Havelange, Houyet, Vresse-sur-Semois - commune d'Yvoir - communes d'Andenne, Fosses-la-Ville, Jemeppe-sur-Sambre, Profondeville, Sambreville - communes d'Assesse, Gesves, Ohey - arrondissement de Philippeville - communes de Floreffe, Mettet - communes de Eghezée, Fernelmont, La Bruyère - communes de Gembloux, Sombreffe - arrondissement de Marche (rattaché à Namur) - Namur (sauf sections de Loyers, Nannine, Andoy, Erpent, Dave, Jambes, Wépion) - Namur (sections de Loyers, Nannine, Andoy, Erpent, Dave, Jambes) - Namur (section de Wépion).
Vu pour être annexé au décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française.
Namur, le 16 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION