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Décret du 14 février 2014
publié le 05 mai 2014

Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif du 8 mai 2009 relatif à l'Energie

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05/05/2014
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14 FEVRIER 2014. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif du 8 mai 2009 relatif à l'Energie (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif du 8 mai 2009 relatif à l'Energie

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Il est inséré au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un titre VIII, rédigé comme suit : « Titre VIII. Climat ».

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre Ier, rédigé comme suit : « Chapitre Ier. Dispositions générales ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 3, un article 8.1.1, rédigé comme suit : « Art. 8.1.1. Le présent décret prévoit, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée jusqu'à ce jour. ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre Ier, inséré par l'article 3, un article 8.1.2, rédigé comme suit : « Art. 8.1.2. Dans le présent titre, on entend par: 1° autorité compétente : l'instance, désignée conformément à l'article 18 de la Directive 2003/87/CE, à savoir la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, compétence pour la pollution de l'air ;2° établissement BKG : une unité fixe technique dans laquelle une ou plusieurs des activités et processus, tels que décrits à la liste de classification à l'annexe Ire, du titre Ier du VLAREM, et désignés par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification a l'annexe Ire, du titre Ier du VLAREM, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement et réalisées au même endroit qui ont un lien techniques avec les activités précitées et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;3° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6) ;4° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus ;5° émission : l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement BKG, ou l'émission de CO2 par un aéronef suite à une activité aéronautique ;6° quota d'émission : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une certaine période commerciale ;7° période commerciale : la première période d'engagement ou la deuxième période d'engagement ;8° fonds climatique : le « Vlaams Klimaatfonds » (Fonds climatique flamand), créé par l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012 : 9° gestionnaire d'aéroport : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est responsable pour l'aéroport auquel sont imputées la plupart des activités aériennes de l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence ;10° activité aérienne : une activité telle que mentionnée à l'annexe VI au présent décret ;11° Commission nationale Climat : la commission, visée à l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto ;12° période : la durée pour laquelle un volume fixe de droits d'émissions est attribué, destiné pour couvrir les émissions d'une activité aéronautique, en l'occurrence du 1er janvier au 31 décembre 2012 inclus (première période), du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus (deuxième période) etc.; 13° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002 ;14° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation;dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencée le 1er janvier 2006 ; 15° Directive 2003/87/CE : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil ;16° accord de coopération du 2 septembre 2006 : l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration d'activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;17° tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;18° deuxième période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus ;19° Règlement n° 600/2012 : Règlement (UE) N° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;20° exploitant d'aéronefs : la personne exploitant un aéronef au moment où ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef.».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre II, rédigé comme suit : « Chapitre II. Dispositions relatives aux établissements BKG ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au chapitre II, inséré par l'article 6, un article 8.2.1, rédigé comme suit : « Art. 8.2.1. § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux établissements BKG et qui sont régis par la Directive 2003/87/CE, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base des conditions applicables à l'établissement BKG, qui sont reprises à ladite autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un certain nombre de quotas, à l'exception des quotas octroyés aux exploitants des aéronefs, est soumis annuellement auprès du registre national conformément à la quantité des gaz à effet de serre émis dans l'année précédente.

Dans le premier alinéa, on entend par registre national : le registre tel que défini dans l' accord de coopération du 18 juin 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour le contrôle et le rapportage des émissions, la vérification de ces rapports et la restitution des quotas d'émission. »

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au chapitre II, inséré par l'article 6, un article 8.2.2, rédigé comme suit : « Art. 8.2.2. En conformité avec la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement flamand arrête : 1° la quantité globale de quotas d'émission alloués par période commerciale aux établissements BKG établis en Région flamande ; 2° le mode d'allocation des quotas aux établissements BKG en question ;3° les modalités de l'attribution, de la demande d'une attribution, la prolongation, la cessation de l'attribution, la suspension de l'attribution, la validité et l'annulation des quotas d'émission ;4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés ;5° les modalités pour la fixation des limites d'un établissement BKG ;6° les modalités pour l'utilisation de mécanismes flexibles par les établissements BKG.».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre III, rédigé comme suit : « Chapitre III. Dispositions relatives aux exploitants d'aéronefs ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre III, inséré par l'article 9, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Dispositions générales ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 10, un article 8.3.1, rédigé comme suit : « Art. 8.3.1. Une activité aéronautique est attribuée à un aéroport lorsque cette activité départ de cet aéroport ou lorsqu'elle atterrit à cet aéroport, à condition que le vol ne départe pas d'un état membre auquel s'applique le Traité instituant la Communauté européenne. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 10, un article 8.3.2, rédigé comme suit : « Art. 8.3.2. L'autorité compétente de chaque exploitant d'aéronefs, relevant de la compétence administrative de la Belgique, est mentionnée à la liste qui est publiée par l'administrateur du registre conformément à l'article 4 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.

Dans le premier alinéa, on entend par administrateur de registre : la personne ou les personnes gérant et mettant à jour le registre national conformément à l' accord de coopération du 18 juin 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.

La Région flamande est l'autorité compétente pour chaque exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique et à laquelle s'applique que l'aéroport qui est géré par le gestionnaire d'aéroport de l'exploitant d'aéronefs concerné, est situé sur le territoire de la Région flamande. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 10, un article 8.3.3, rédigé comme suit : « Art. 8.3.3. En exécution de l'article 22 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, le Gouvernement flamand peut déterminer de déléguer les tâches des gestionnaires d'aéroport des aéroports situés sur le territoire de la Région flamande, à l'exception de Bruxelles National aéroport, portant sur l'exécution de l'accord de coopération du 2 septembre 2003, à l'autorité compétence. ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre III, inséré par l'article 9, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Allocation de quotas d'émission à titre gratuit ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 2, insérée par l'article 14, un article 8.3.4, rédigé comme suit : « Art. 8.3.4. § 1er. Un exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de contrôle. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente et ratifié par la Commission nationale Climat.

A l'alinéa premier, on entend par année de contrôle : pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 inclus et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus, l'année 2010 ; pour les périodes ultérieures, l'année civile qui se termine vingt-quatre mois avant le début de chaque période. § 2 Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émission pour la période, un exploitant d'aéronefs introduit un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres au plus tard vingt-et-un mois avant le début de la période. § 3. Le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, visé au paragraphe 2, ne peut avoir trait aux données relatives aux tonnes kilomètres pour la période pour laquelle l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de monitoring approuvé sur les données relatives aux tonnes/kilomètres.

L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été vérifié conformément aux critères visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du Règlement n° 600/2012. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 3.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et au contrôle du rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 2 et 3. § 5. L'autorité compétente transmet les rapports vérifiés sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, reçus conformément au paragraphe 2, à la Commission nationale Climat au moins dix-neuf mois avant le début de la période sur laquelle portent les rapports. La Commission nationale Climat, à son tour, les transmet à la Commission européenne. § 6. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux Quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes : 1° la quantité totale des quotas d'émission allouée pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres est introduite auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 5 ;2° la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs. A l'alinéa premier, on entend par la décision relative aux Quotas d'émission : la décision de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois, de la Directive 2003/87/CE. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mars 2013, il est inséré au chapitre III, inséré par l'article 9, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Allocation de quotas d'émission à titre gratuit de la réserve spéciale ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mars 2013, il est ajouté à la section 3, insérée par l'article 16, un article 8.3.5, rédigé comme suit : « Art. 8.3.5. § 1er. Dans le présent article, on entend par la réserve spéciale : 3% de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pour la période 2013-2020. § 2. Un exploitant d'aéronefs est éligible à une allocation de quotas d'émission à titre gratuit de la réserve spéciale pour la période lorsqu'il introduit une demande avant le 30 juin pendant la troisième année de la période et lorsqu'il s'agit d'un exploitant d'aéronefs répondant aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'un exploitant d'aéronefs qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 8.3.4, § 2, ou 2° il s'agit d'un exploitant d'aéronefs dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18% par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites, conformément à l'article 8.3.4, § 2, et la deuxième année de la période, et dont la l'activité supplémentaire visée au point 1°, ou l'activité supplémentaire visée à ce point n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.

La demande comporte un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres pour la deuxième année de la période et des preuves certifiant que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés aux points 1° ou 2°. § 3. Le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, visé au paragraphe 2, ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes kilomètres pour la période pour laquelle l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de monitoring approuvé sur les données relatives aux tonnes/kilomètres.

L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été vérifié conformément aux critères visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du Règlement n° 600/2012. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et au contrôle du rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 2 et 3.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période. § 5. L'autorité compétente transmet les demandes reçues conformément au paragraphe 2 à la Commission nationale Climat au plus tard le 30 septembre de la troisième année de la période à laquelle elles on trait. La Commission nationale Climat, à son tour, transmet les demandes à la Commission européenne. § 6. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa Décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes : 1° la quantité totale des quotas d'émission allouée pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande est introduite auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 5 ;2° la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire entière restante pendant la période. A l'alinéa premier, on entend par l'Arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : la décision de la Commission européenne, visée à l'article 3septies, alinéa cinq, de la Directive 2003/87/CE. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre III, inséré par l'article 9, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Plan de surveillance des émissions et rapport sur les émissions ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 4, insérée par l'article 18, un article 8.3.6, rédigé comme suit : « Art. 8.3.6. § 1er. Un exploitant d'aéronefs dispose annuellement au plus tard le 1er janvier d'un plan de surveillance des émissions. Le plan de surveillance des émissions est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente. Les plans de surveillance des émissions approuvés sont présentés par l'autorité compétente pour ratification à la Commission nationale climat.

En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 décembre 2012, doit disposer d'un plan de surveillance des émissions approuvé. L'exploitant d'aéronefs adapte son plan de surveillance des émissions approuvé, et le présente à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de surveillance. Le plan de surveillance des émissions est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de surveillance des émissions et relatives à leur modification ou correction. § 2. Chaque année, au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, l'exploitant d'aéronefs introduit un rapport satisfaisant vérifié des émissions, ensemble avec le rapport de vérification. L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les émissions a été vérifié conformément aux critères, visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du Règlement n° 600/2012 et l'approuve, le cas échéant.

Un exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les émissions de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un rapport sur les émissions. § 4. Un exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO2 de l'année précédente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et des procédures pour la restitution de quotas d'émission. ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre IV, rédigé comme suit : « Chapitre IV. Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre IV, inséré par l'article 20, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Disposition générale ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 1re, insérée par l'article 21, un article 8.4.1, rédigé comme suit : « Art. 8.4.1. Le Gouvernement flamand peut octroyer des interventions pour les frais administratifs découlant de la préparation et la participation aux mécanismes de flexibilité de la Mise en oeuvre conjointe et du Développement propre, visé au Protocole de Kyoto.

Le Gouvernement flamand peut également octroyer des interventions pour l'exécution de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité, visés à l'alinéa premier, en vue de l'acquisition de droits d'émission par les autorités flamandes. ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre IV, inséré par l'article 20, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Importance de l'intervention ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 2re, insérée par l'article 23, un article 8.4.1, rédigé comme suit : « Art. 8.4.2. Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés à la présente section, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'évaluation des demandes et l'octroi des interventions.

Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire. ».

Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté à la section 2, insérée par l'article 23, un article 8.4.3, rédigé comme suit : « Art. 8.4.3. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité, prévus par le Protocole de Kyoto ou élaborés dans la législation ou les accords européens ou internationaux.

En ce qui concerne l'achat, l'application et la vente de quotas d'émission, découlant des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto ou élaborés dans la législation ou les accord européens ou internationaux, le Gouvernement flamand arrête : 1° les objectifs quantitatifs ;2° la stratégie ;3° la nature des quotas d'émission ;4° les canaux à engager ;5° le mode de financement. Le Gouvernement flamand peut également arrêter la conditionnalité qualitative pour la vente et l'application des quotas d'émission, découlant des mécanismes de flexibilité, prévus au Protocole de Kyoto ou élaborés dans la législation ou les accords européens ou internationaux. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'approbation de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre, visé au Protocole de Kyoto, ainsi que les conditions de participation d'une organisation privée ou publique à ces projets. Pour le traitement administratif de ces demandes de projet, le Gouvernement flamand peut arrêter de faire imputer les frais fixes et les frais de dossier à l'auteur de la demande d'approbation du projet. Le Gouvernement flamand fixe également l'importance et le mode de paiement de ces frais. Les recettes découlant de ces frais sont attribuées au « Klimaatfonds. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au titre VIII, inséré par l'article 2, un chapitre V, rédigé comme suit : « Chapitre V. Sanctions ».

Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au chapitre V, inséré par l'article 26, un article 8.5.1, rédigé comme suit : « Art. 8.5.1. La division du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, chargée de la pollution de l'air, impose une amende administrative à l'exploitant ou à l'exploitant d'aéronefs pour chaque tonne d'équivalent de CO2 émise et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué sur la base de l'article 8.2.1, § 1er, ou de l'article 8.3.6, § 4. « L'amende administrative s'élève à 100 euros par tonne d'équivalent de CO2 émise. Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronefs de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.

A l'alinéa premier, on entend par exploitant d'un établissement BKG : le(s) titulaire(s) de l'autorisation environnementale ou des autorisations environnementale de l'établissement BKG. L'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est augmentée à partir du 1er janvier 2014 conformément à l'indice européen des prix à la consommation.

Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qui restituent insuffisamment de quotas d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 8.2.1, § 1er, ou de l'article 8.3.6, § 4.

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté au chapitre V, inséré par l'article 26, un article 8.5.2, rédigé comme suit : « Art. 8.5.2. § 1er. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas au 1er janvier de chaque année d'un plan de surveillance d'émissions approuvé, conformément à l'article 8.3.6, § 1er, alinéa premier.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative s'élevant à au minimum 5000 euros et à au maximum 450.000 euros peut être imposée à un exploitant d'aéronefs, tel que visé à l'article 8.3.6, § 1er, alinéa deux, à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de surveillance d'émissions approuvé, et par après annuellement au 1er janvier, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative. § 2. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5000 euros et à au maximum 450.000 euros peut être imposée à un exploitant d'aéronefs qui n'a pas introduit pas au 31 mars de chaque année un rapport d'émissions vérifié, conformément à l'article 8.3.6, § 2, du présent décret.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative. ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre V, inséré par l'article 26, un article 8.5.3, rédigé comme suit : « Art. 8.5.3. L'autorité compétente peut conseiller l'autorité fédérale de charger la Commission nationale Climat de demander à la Commission européenne d'imposer une interdiction d'exploitation à un exploitant d'aéronefs qui ne répond pas aux dispositions du chapitre III lorsque le respect de ce qui a été stipulé par ou en vertu du chapitre III, ne peut être garanti par d'autres mesures de maintien. ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre V, inséré par l'article 26, un article 8.5.4, rédigé comme suit : « Art. 8.5.4. § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée. La notification motivée indique le montant de l'amende administrative. § 2. Lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 8.5.1 ou l'article 8.5.2, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.

Sur sa demande, l'intéressé peut consulter les documents sur la base desquels la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 8.5.1 et 8.5.2 a été prise et en recevoir une copie.

Sur sa demande, l'intéressé peut oralement justifier sa défense relative à la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 8.5.1 ou 8.5.2.

Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent être fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. § 3. L'amende administrative est payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent. § 4. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte. § 5. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré au chapitre V, inséré par l'article 26, un article 8.5.5, rédigé comme suit : « Art. 8.5.5. Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds climatique. ».

Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, à l'article 16.1.1, alinéa premier, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° tous les autres titres du présent décret, à l'exception du titre Ier - Dispositions générales, titre II - Délibération et participation, titre X - Agences, titre XI - Conseils consultatifs stratégiques et titre VIII - Climat ; ».

Art. 33.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré une annexe VI, jointe en tant qu'annexe au présent arrêté.

Art. 34.Dans l'article 1.1.2 du décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 18 novembre 2011, le point 5° est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 1.1.3 du même décret, modifié en dernier lieu du décret du 28 juin 2013, les points 15°, 17°, 18°, 19°, 21°, 34°, 35°, 36°, 51°, 88°, 104°, 108°, 113°, 124° et 131° sont abrogés.

Art. 36.Dans l'intitulé du titre VIII du même décret, les mots « et l'application des mécanismes de flexibilité » sont abrogés.

Art. 37.Dans l'article 8.1.1 du même décret, les mots « et l'application des mécanismes de flexibilité » sont abrogés.

Art. 38.Au titre VIII du même décret, le chapitre VI, qui comprend l'article 8.6.1, est abrogé.

Art. 39.Au même décret, dernièrement modifié par le décret du 1er mars 2013, le titre IX, comprenant les articles 9.1. à 9.1.4 compris, est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 10.1.1 du même décret, les mots « et les mécanismes de flexibilité » sont abrogés.

Art. 41.Au titre XIII du même décret, dernièrement modifié par le décret du 1er mars 2013, le chapitre V, comprenant les articles 13.5.1 à 13.5.4 compris, est abrogé.

Art. 42.A l'article 13.7.1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 13 juillet 2013, le membre de phrase « à l'exception de l'amende administrative visée à l'article 13.5.1, » est abrogé.

Art. 43.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents.- Projet de décret : 2319 - N° 1. - Rapport : 2319 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 2319 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 5 février 2014.

ANNEXE : Liste des activités aériennes Annexe VI. Liste des activités aériennes Tous les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne relèvent de l'« activité aérienne ».

On entend par « vol », un secteur de vol, c'est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs.

On entend par « aérodrome », un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris), destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des aéronefs.

Lorsqu'un exploitant d'aéronef effectue une activité aérienne, visée à la présente annexe, il relève du champ d'application du système européen d'échange de quotas d'émission, qu'il figure ou non sur la liste des exploitants d'aéronefs publiée par la Commission en application de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Directive 2003/87/CE. Ne relèvent pas de cette activité : 1° les vols exclusivement effectués aux fins de transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernement et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol. Cette exception sera interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol. « La proche famille » comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents. « Les Ministres du gouvernement » sont les membres du gouvernement figurant au journal national officiel du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exception prévue audit point.

On entend par « mission officielle » une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel.

Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.

Les vols qui, selon le Service Central des Redevances de route d'Eurocontrol (Central Route Charge Office, CRCO), sont identifiés comme étant des exemptions des redevances de route (ci-après « code d'exemption SCRR ») et être classifiés « S », sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol ; 2° des vols militaires qui sont effectués par des aéronefs militaires et des vols effectués par les services de douane et de la police. On entend par « vols militaires » des vols directement liés à la conduite d'activités militaires.

Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption.

Vice versa, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne relèvent pas du point 2°.

Les vols portant le code d'exception SCRR « M » ou « X » sont présumés être des vols militaires exemptés.

Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ou en tant qu'aéronefs militaires.

Les vols portant le code d'exemption SCRR « P » sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police. 3° les vols liés à la recherche et au sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols de services médicaux d'urgence moyennant l'autorisation de l'autorité compétence. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel, ne sont pas concernés par la présente exception. Ces exceptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées. « Les vols liés à la recherche et au sauvetage » sont des vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par « Service de recherche et de sauvetage » l'exécution de tâche de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres équipements et installations.

Les vols portant le code d'exception SCRR « R » et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés.

On entend par « Vols de lutte contre le feu » les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'aéronefs ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies.

Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés.

On entend par « Vols humanitaires » les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à recevoir ces personnes.

Les vols portant le code d'exception SCRR « H » et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés.

On entend par « Vols de services médicaux d'urgence » les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels.

Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés. 3° les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention de Chicago.4° les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;5° les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant de pilotage, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs. Les vols portant le code d'exception SCRR « T » et les vols classifiés « RMK/ vol d'entraînement » dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés conformément au point 5°. 6° les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol. En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel, ne sont pas concernés par la présente exception.

Ne relèvent pas de cette catégorie les vols dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exception soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit considéré comme étant une exception.

Les vols portant le code d'exception SCRR « N » et les vols classifiés « STS/FLTCK » dans la case 18 du plan de vol sont présumés exemptés conformément au point 6°. 7° les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5.700 kg ; 8° les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au Règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 30.000 sièges par an Ceci sera interprété comme étant applicable aux régions, énumérées à l'article du 299 (2) du Traité CE. Il s'agit exclusivement des vols de service public au sein d'une seule région ultrapériphérique et des vols entre deux régions ultrapériphériques ; 9° les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant : - soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ; - soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.

Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres d'un Etat membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point.

Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie Ire, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des transporteurs aériens commerciaux.

Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant d'aéronefs et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur de transport aérien commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération.

Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'aéronef se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exclus en vertu des points 1° à 10° inclus ne sont pas pris en compte aux mêmes fins.

Les vols effectués par un exploitant d'aéronefs commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exclus. Les périodes de quatre mois sont les suivantes: de janvier à avril inclus ; de mai à août inclus ; de septembre à décembre inclus. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exclusion de la règle de minimis.

Un exploitant d'aéronefs commercial réalisant 243 vols par période ou davantage est inclus dans le système européen d'échange de quotas d'émission pour toute l'année calendaire au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols.

Un exploitant d'aéronefs commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an est inclus dans le système européen d'échange de quotas d'émission pour l'année calendaire au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes.

Vu pour être joint au décret du 14 février 2014 modifiant le décret du 5 juillet 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009.

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