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Décret du 08 juillet 2022
publié le 13 septembre 2022

Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne les exploitants d'aéronefs

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autorite flamande
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13/09/2022
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08/07/2022
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8 JUILLET 2022. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne les exploitants d'aéronefs (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne les exploitants d'aéronefs

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1416 de la Commission du 17 juin 2021 modifiant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exclusion des vols en provenance du Royaume-Uni du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et la mise en oeuvre partielle du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l'aviation aux fins de l'application d'un mécanisme de marché mondial.

Art. 2.A l'article 8.1.2. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 14 février 2014 et modifié par les décrets des 18 novembre 2016, 27 octobre 2017 et 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 3° /1 et un point 3° /2, rédigés comme suit : « 3° /1 CORSIA : Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, le régime de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale tel que décidé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) le 27 juin 2018 ;3° /2 exploitant d'aéronefs CORSIA : un transporteur aérien relevant de l'article 1er du règlement délégué (UE) 2019/1603, et répondant à l'un des critères suivants : a) il dispose d'une licence d'exploitation valable et accordée par la Belgique conformément au règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;b) il ne dispose pas d'une licence d'exploitation accordée par un Etat membre de l'Union européenne, ou d'une licence équivalente accordée par un pays tiers, ou d'un code OACI, et le siège social de la personne morale est situé en Belgique. N'est pas considéré comme un exploitant d'aéronefs CORSIA : un transporteur aérien figurant à l'annexe du règlement (CE) 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l'Etat membre responsable de chaque exploitant d'aéronefs, qui a un Etat membre responsable autre que la Belgique conformément à ladite annexe ; » ; 2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 règlement délégué (UE) 2019/1603 : le règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l'aviation aux fins de l'application d'un mécanisme de marché mondial ;» ; 3° le point 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° /5 règlement d'exécution (UE) 2018/2067 : le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;».

Art. 3.Dans l'article 8.3.2 du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa 1er on entend par administrateur de registre : l'administrateur national belge au sens du règlement (UE) 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions 280/2004/CE et 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) 920/2010 et 1193/2011 de la Commission. ».

Art. 4.A l'article 8.3.3bis du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, le millésime « 2016 » est remplacé par le millésime « 2023 » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est abrogé ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « , 1° et 2° » est abrogé ;4° au paragraphe 2, le membre de phrase « , 1° et 2° » est chaque fois abrogé ;5° au paragraphe 2, entre le mot « reçoivent » et le membre de phrase « , à titre gratuit » sont insérés entre les mots « chaque année » ;6° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'autorité compétente calcule le nombre de quotas d'émission alloués à titre gratuit conformément à l'alinéa 1er et publie ces chiffres au Moniteur belge.» ; 7° au paragraphe 3, le membre de phrase « 1° et 2°, » est abrogé ; 8° au paragraphe 4, le membre de phrase « lorsque les émissions annuelles totales d'un exploitant d'aéronefs sont inférieures à 25.000 tonnes de CO2, ses émissions » est remplacé par le membre de phrase « les émissions d'un exploitant d'aéronefs ayant des émissions annuelles totales inférieures à 25 000 tonnes de CO2 ou d'un exploitant d'aéronefs ayant des émissions annuelles totales inférieures à 3 000 tonnes de CO2 provenant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1er, ».

Art. 5.Dans le titre VIII, chapitre III du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014 et modifié par le décret du 18 novembre 2016, il est inséré une section 1ter, rédigée comme suit : « Section 1ter. Mise en oeuvre de CORSIA ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2021, dans la section 1ter, insérée par l'article 5, il est inséré un article 8.3.3ter, rédigé comme suit : « Art. 8.3.3ter. § 1er. Un exploitant d'aéronefs CORSIA qui s'est vu attribuer la Région flamande comme autorité compétente en vertu de l'article 8.3.2 a également la Région flamande comme autorité compétente aux fins de la mise en oeuvre de CORSIA. § 2. Un exploitant d'aéronefs CORSIA auquel aucune autorité compétente n'a été attribuée en vertu de l'article 8.3.2 a la Région flamande comme autorité compétente aux fins de la mise en oeuvre de CORSIA, si : 1° soit le siège social de la personne morale de l'exploitant d'aéronefs CORSIA est situé sur le territoire de la Région flamande ;2° soit la Commission nationale Climat a déterminé que la Région flamande est l'autorité compétente en vertu de l'article 20/2, § 2, alinéa 2 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013. § 3. L'autorité compétente de chaque exploitant d'aéronefs CORSIA est précisée sur la liste des exploitants d'aéronefs CORSIA publiée par l'administrateur du registre conformément à l'article 20/2, § 3 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 février 2021, dans la section 1ter, insérée par l'article 5, il est inséré un article 8.3.3quater, rédigé comme suit : « Art. 8.3.3quater. § 1. L'exploitant d'aéronefs CORSIA tel que visé à l'article 8.3.3ter, § 1er, soumet les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA au gestionnaire de l'aéroport, qui les transmet immédiatement à l'autorité compétente. § 2. L'exploitant d'aéronefs CORSIA tel que visé à l'article 8.3.3ter, § 2, soumet à l'autorité compétente les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA. § 3. L'autorité compétente est chargée d'approuver les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA. § 4. L'autorité compétente est chargée de calculer les obligations de compensation de carbone des exploitants d'aéronefs CORSIA conformément aux règles énoncées au chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume IV - Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale, adoptée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) le 27 juin 2018. ».

Art. 8.Dans l'article 8.3.4, § 3, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014, le membre de phrase « Règlement n° 600/2012 » est remplacé par le membre de phrase « règlement d'exécution (UE) 2018/2067 ».

Art. 9.Dans l'article 8.3.5, § 3, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014, le membre de phrase « Règlement n° 600/2012 » est remplacé par le membre de phrase « règlement d'exécution (UE) 2018/2067 ».

Art. 10.Dans l'annexe VI du même décret, ajouté par le décret du 14 février 2014 et modifié par le décret du 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 5 : 1° le deuxième point 3° est renuméroté 3° /1 ;2° au point 9°, la phrase « Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres d'un Etat membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point.» est remplacée par la phrase « Les vols visés aux points 11° et 12° ou les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres d'un Etat membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point. » ; 3° au point 10° le millésime « 2020 » est remplacé par le millésime « 2030 » ;4° au point 10° est ajouté le membre de phrase « , y compris les émissions des vols visés aux points 11° et 12°, » ;5° il est ajouté les points 11° et 12°, rédigés comme suit : « 11° les vols au départ d'aérodromes situés en Suisse vers des aérodromes situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;12° les vols au départ d'aérodromes situés au Royaume-Uni vers des aérodromes situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen.».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 1301 - N° 1 - Rapport : 1301 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1301 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 6 juillet 2022.

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