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Décret du 13 juillet 2007
publié le 06 août 2007

Décret portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande

source
autorite flamande
numac
2007036224
pub.
06/08/2007
prom.
13/07/2007
ELI
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13 JUILLET 2007. - Décret portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.§ 1er. Le présent décret s'applique à tous les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande. § 2. Dans le présent décret on entend par organes d'avis de l'autorité flamande tous les conseils consultatifs stratégiques, conseils, commissions, comités et autres organes, quelle que soit leur dénomination, qui répondent à chacune des conditions suivantes : 1° être créés : - soit par loi, arrêté ayant force de loi, arrêté royal ou arrêté ministériel en vue d'émettre des avis sur des questions appartenant à l'heure actuelle à la compétence des régions et des communautés; - soit par décret, par arrêté du Gouvernement flamand, par arrêté d'un ministre flamand; 2° leur mission consiste principalement à rendre des avis, d'initiative ou sur demande, quelle que soit leur dénomination;3° ils conseillent entre autres le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration flamande. Les subdivisions structurelles d'un organe d'avis, mentionné à l'alinéa 1er, sont également considérées comme des organes d'avis s'elles sont elles-mêmes compétentes pour conseiller les instances, visées au 3°. § 3. Dans le présent décret, on entend par organes d'administration de l'autorité flamande : les conseils d'administration, les conseils de gestion, quelle que soit leur dénomination, de l'un des organismes suivants : 1° une agence autonomisée externe de droit public de l'administration flamande;2° une agence autonomisée externe de droit privé de l'administration flamande;3° une institution, association ou entreprise créée par l'agence autonomisée externe de droit public de l'administration flamande, visée au 1°, ou une institution, association ou entreprise à laquelle participent ces agences, si au moins la moitié du nombre d'administrateurs est désignée par ou sur la proposition de l'agence en question;4° une autre institution, association ou entreprise que celles visées au 1° à 3° inclus, qui est créée par la Communauté flamande ou la Région flamande, ou à laquelle la Communauté flamande ou la Région flamande participe, si au moins la moitié du nombre d'administrateurs est désignée par ou sur la proposition du Gouvernement flamand.

Art. 3.Pour promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, les deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative d'un organe d'avis ou d'administration de l'autorité flamande pourront être du même sexe.

Le cas échéant, ce quota s'applique distinctement aux membres effectifs et aux membres suppléants.

Art. 4.Si la désignation des membres d'un organe d'avis ou d'administration de l'autorité flamande requiert une procédure de présentation et les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article 3, la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté.

Tant qu'une instance proposante ne répond pas à cette condition, le mandat reste vacant.

Si l'obligation visée à l'article 4 n''est pas remplie six mois après que le mandat est devenu vacant, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du Ministre dont relève l'organe d'avis et d'administration, pourvoir au mandat vacant sans suivre la procédure de présentation;

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations sur demande motivée du Ministre dont relève l'organe d'avis et d'administration, s'il s'avère impossible de remplir l'obligation visée à l'article 3.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles la demande doit répondre ainsi que la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée, le Ministre dont relève l'organe d'avis ou d'administration, dispose d'un délai de trois mois pour remplir la condition prescrite à l'article 3.

Art. 6.Sauf si une dérogation est accordée conformément à l'article 5, un organe d'avis ou d'administration de l'autorité flamande ne peut délibérer valablement que si sa composition est conforme à l'article 3.

Art. 7.Tous les deux ans et pour la première fois au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret, le rapport fait au Parlement flamand en exécution de l'article 2 du décret de mai 1997 portant le suivi des résolutions de la Conférence mondiale sur les Femmes qui a eu lieu à Pékin du 4 au 14 septembre 1995, contient un commentaire sur l'exécution du présent décret.

Art. 8.Dans l'article 7 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Chaque fois qu'au sein d'un conseil consultatif stratégique, un ou plusieurs mandats sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation et les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article 7, alinéa 1er, la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté. »

Art. 9.Dans l'article 5, § 7, du décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Chaque fois qu'au sein du Conseil, un ou plusieurs mandats sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation et les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article 5, § 7, alinéa 1er, la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'ont pas proposé un candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté. »

Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, modifié par le décret du 8 décembre 2000;2° le décret du 18 mai 1999 portant une représentation mieux équilibrée d'hommes et de femmes au sein des organes de gestion et d'administration des organismes, entreprises, sociétés ou associations relevant du Gouvernement flamand, modifié par le décret du 8 décembre 2000.

Art. 11.La composition des organes d'avis et d'administration créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, est adaptée à la disposition de l'article 3, lors du prochain renouvellement complet des mandats. Lors d'un renouvellement d'un ou plusieurs mandats dans l'attente d'un renouvellement complet, un candidat du sexe sous-représenté est désigné tant que le quota, visé à l'article 3, n'est pas atteint. Au plus tard le 1er janvier 2009, la composition de tous les organes d'avis et d'administration qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent décret, doit être adaptée à la disposition de l'article 3.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret : 1190 - N° 1. - Amendement : 1190 - N° 2. - Rapport : 1190 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière : 1190 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 4 juillet 2007.

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