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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 octobre 2007
publié le 25 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'exception pour une participation plus équilibrée de femmes et d'hommes dans les organes d'avis et d'administration de l'Autorité flamande

source
autorite flamande
numac
2008035095
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25/01/2008
prom.
26/10/2007
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26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'exception pour une participation plus équilibrée de femmes et d'hommes dans les organes d'avis et d'administration de l'Autorité flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2000 fixant les conditions et la procédure relatives à la demande de dérogation en vertu de l'article 6 du décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juillet 2007;

Vu l'avis 43 460/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la problématique de genre, des holebis et du thème de l'accessibilité;3° l'administration : la cellule Egalité des Chances en Flandre de l'autorité flamande;4° le demandeur : le Ministre dont relève l'organe d'avis et d'administration, tel que visé à l'article 5 du décret.

Art. 2.La demande de dérogation en vertu de l'article 5 du décret est envoyée à l'administration par le demandeur. La demande est introduite par écrit et doit contenir les éléments suivants : 1° la mention de la dénomination légale de l'organe d'avis ou d'administration;2° une copie du décret et des éventuels arrêtés d'exécution ou d'autres textes nominatifs (tels que règlements d'ordre intérieur, actes de constitution), réglant la composition et le fonctionnement de l'organe d'avis ou d'administration;3° un aperçu des caractéristiques de l'organe d'avis ou d'administration, au sens de l'article 2 du décret;4° en ce qui concerne les organes d'avis ou d'administration existants : la composition concrète de l'organe d'avis ou d'administration en question, sur la base d'une liste de tous les membres effectifs et suppléants, à voix délibérative ou non, au moment de l'introduction de la demande de dérogation;5° la composition envisagée concrètement de l'organe d'avis ou d'administration en question, moyennant l'obtention de la dérogation, sur la base d'une liste de taus les membres effectifs et suppléants, à voix délibérative ou non, que l'on veut désigner;6° la motivation circonstanciée dans laquelle le demandeur déclare pourquoi il estime qu'il lui est impossible de remplir la condition énoncée à l'article 3 du décret;7° la preuve que les efforts nécessaires ont été faits pour composer l'organe d'avis ou d'administration conformément à l'article 3 du décret;8° le cas échéant, la preuve que la présentation conformément à l'article 4 a été reprise sans résultat;9° une preuve des efforts qui seront faits afin de composer l'organe d'avis ou d'administration conformément à l'article 3 du décret et la mention du délai de réalisation prévu;10° toutes les autres pièces utiles à une évaluation correcte du dossier. Si la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le présent article, elle n'est pas recevable.

Art. 3.Chaque fois que, lors d'un renouvellement global ou partiel de la composition d'un organe d'avis ou d'administration, il apparaît qu'il est impossible de remplir la condition énoncée à l'article 3 du décret et, le cas échéant, que la présentation conformément à l'article 4 a été reprise sans résultat, une demande de dérogation doit être introduite conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.L'administration notifie sans tarder au demandeur la réception de la demande et mentionne si la demande est recevable ou non. Si la demande est irrecevable, l'administration en communique les misons.

Elle prie le demandeur soit de compléter la demande, soit d'introduire une nouvelle demande.

Art. 5.L'administration établit le dossier et le soumet, avec son avis, au Ministre.

Art. 6.Le Ministre décide de la demande de dérogation dans les trente jours ouvrables de la date de réception de la demande recevable. La décision est communiquée au Gouvernement flamand.

Faute de décision dans le délai défini à l'alinéa premier, la dérogation est censée ne pas être accordée.

Si la dérogation est accordée, le Ministre peut fixer les conditions à remplir. Ces conditions concernent des mesures visant à réaliser une participation mieux équilibrée ou un délai dans lequel la disposition de l'article 3 du décret doit être remplie.

La décision accordant une dérogation ne concerne que la composition de l'organe d'avis ou d'administration telle que prévue au moment de l'introduction de la demande de dérogation.

Art. 7.L'administration informe sans tarder le demandeur de la suite réservée à sa demande.

Art. 8.Le demandeur peut former un recours auprès du Gouvernement flamand contre une décision de refuser la dérogation ou après l'expiration du délai dans lequel la décision aurait dû être prise.

Le demandeur est tenu de former le recours par écrit dans un délai de quinze jours ouvrables prenant cours, selon le cas, le jour suivant l'envoi de la décision, ou le jour suivant l'expiration du délai dans lequel la décision aurait dû être mise. Dans ce dernier cas, l'absence d'une notification ne suspend pas le début du délai de recours.

Le Ministre dont relève l'organe d'avis concerné adresse une note au Ministre-Président du Gouvernement flamand, demandant de mettre la demande à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Gouvernement flamand.

La note visée à l'alinéa, trois sera accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : 1° une note au Gouvernement flamand 2° tous les éléments mentionnés à l'article 2;3° le cas échéant, la décision contestée du Ministre. La personne formant le recours informe sans tarder le Ministre du recours formé, et lui communique simultanément une copie de la note et les documents y afférents.

Si la dérogation est accordée, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions à remplir. Ces conditions concernent des mesures visant à réaliser une participation mieux équilibrée ou un délai dans lequel la disposition de l'article 3 du décret doit être remplie.

La décision accordant une dérogation ne concerne que la composition de l'organe d'avis ou d'administration telle que prévue au moment de l'introduction de la demande de dérogation.

Art. 9.Si la dérogation est accordée, soit par le Ministre, soit par le Gouvernement flamand, un extrait de la décision de dérogation est publie au Moniteur beIge.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2000 fixant les conditions et la procédure relatives à la demande de dérogation en vertu de f article 6 du décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006, est abrogé;

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur beIge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la problématique de genre, les holebis et le thème de l'accessibilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Pour la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, absent : Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et du Formation, F. VANDENBROUCKE

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