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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2017
publié le 12 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, au fonctionnement et aux missions du Conseil consultatif pour la Migration économique et relatif aux mandats du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers

source
autorite flamande
numac
2017013481
pub.
12/10/2017
prom.
08/09/2017
ELI
eli/arrete/2017/09/08/2017013481/moniteur
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8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition, au fonctionnement et aux missions du Conseil consultatif pour la Migration économique et relatif aux mandats du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relatif à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, l'article 8, modifié par la loi du 28 juin 1984 et le décret du 23 décembre 2016 ;

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 19, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015 relatif aux cartes professionnelles et à la composition du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juin 2017 ;

Vu l'avis du **** ****-économique de la ****, rendu le 10 juillet 2017 ;

Vu l'avis 61.880/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'Autorité flamande ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Le Conseil consultatif pour la Migration économique

Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions.

Art. 2.Le Conseil consultatif pour la Migration économique, ci-après dénommé le conseil consultatif, est composé des membres suivants : 1° quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs, représentés dans le **** (**** ****-économique de la ****) ;2° quatre représentants des organisations représentatives des employeurs, représentés dans le **** ;3° un représentant du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjoint au Ministre de l'Intérieur, choisi parmi les fonctionnaires du département en question ;4° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;5° un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;6° un représentant du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation : le département visé à l'article 21 de l'arrêté précité.

Art. 3.Les membres du conseil consultatif sont nommés par le Ministre pour un délai renouvelable de quatre ans.

Art. 4.Le conseil consultatif comprend autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs. Ils sont nommés aux mêmes conditions que les membres effectifs.

Art. 5.Seuls les membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ont voix délibérative.

Art. 6.Le conseil consultatif élit un président parmi ses membres à voix délibérative. La présidence est assurée alternativement pour la durée d'un an.

Art. 7.Le conseil consultatif peut se faire assister par des spécialistes non membres **** conseil.

Art. 8.§ 1er. Le conseil consultatif suit et interprète les développements sociaux dans le domaine de la migration économique, et détecte des difficultés éventuelles dans ce contexte.

Le conseil consultatif examine les critères qui sont à la base de la réglementation relative à la migration économique, et vérifie si cette réglementation est dûment harmonisée de sorte que l'immigration de travailleurs et de travailleurs indépendants puisse se dérouler dans des conditions optimales. § 2. Le conseil consultatif rend de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand des avis sur les problèmes sociaux, économiques et administratifs liés à l'emploi de main-d'oeuvre étrangers et à l'activité professionnelle indépendante d'étrangers.

Art. 9.Tous les avis émis par le conseil consultatif sont publics.

Le conseil consultatif peut collaborer avec d'autres organes consultatifs afin d'émettre conjointement des avis.

A moins que le Gouvernement flamand n'ait prévu explicitement dans sa demande un délai plus long, l'avis est rendu dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande.

Art. 10.**** **** assure le secrétariat du conseil consultatif.

Art. 11.**** **** établit un règlement d'ordre intérieur réglant plus en détail le fonctionnement du conseil consultatif. Le Ministre approuve ce règlement.

Le règlement d'ordre intérieur détermine : 1° les compétences du président et la manière dont la présidence rotative est organisée ;2° la définition des points de l'ordre du jour ;3° le lieu de la concertation ;4° la manière de convocation, de délibération et de prise de décision ;5° la publication des annales ;6° le fonctionnement et les missions du secrétariat ;7° les conditions auxquelles appel peut être fait à l'assistance de spécialistes conformément aux dispositions de l'article 7. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015 relatif aux cartes professionnelles et à la composition du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers

Art. 12.Dans l'article 7, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015 relatif aux cartes professionnelles et à la composition du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 13.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots «*****» sont remplacés par le membre de phrase «*****» ;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : «*****». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 8 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. ****

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