publié le 29 septembre 2001
Décret portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale
13 JUILLET 2001. - Décret portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° politique culturelle intégrale : une politique culturelle basée sur la cohésion entre les différents domaines culturels : le patrimoine culturel : les musées, les archives, la culture populaire, le patrimoine incorporel et meuble; l'animation socioculturelle : les arts amateurs, la vie associative et la formation non formelle des adultes, les bibliothèques et les centres culturels; les arts : les arts de la scène, la littérature, la musique, les arts plastiques et les nouveaux médias, l'architecture, la stylique et les arts appliqués.
Le Gouvernement flamand peut ajouter d'autres domaines de politique à ceux-ci. 2° politique culturelle qualitative : une politique culturelle qui repose sur l'expertise, l'approche stratégique et la participation de tous les acteurs, un équilibre entre, d'une part, les besoins culturels et, d'autre part, l'offre culturelle, avec l'aide des autorités locales;3° centre communautaire : une infrastructure culturelle gérée par la commune en vue de la participation culturelle, du développement du sens de la communauté et de la diffusion culturelle, à l'usage de la population locale et en prêtant une attention particulière à la diversité culturelle;4° centre culturel : un centre communautaire qui présente en outre une offre de diffusion culturelle variée et spécifique, s'adressant à la population d'un rayon d'action régional;5° bibliothèque publique : un service de base accueillant chaque citoyen en quête de réponses à ses questions en matière de connaissances, de culture, d'information et de détente.La bibliothèque publique est active dans les domaines de la diffusion et de la participation culturelles; elle travaille dans un esprit d'objectivité et libre de toute influence philosophique, politique et commerciale.
TITRE II. - Objectifs
Art. 3.Le présent décret a pour but de stimuler les communes à mettre au point une politique culturelle qualitative et intégrale et fixe à cet effet l'aide aux communes pour : 1° l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de politique culturelle communale;2° le développement des activités d'un centre culturel;3° le développement des activités de la bibliothèque publique, pour que chaque citoyen ait le même et libre accès aux connaissances, à la culture et à l'information stockées dans des supports d'information imprimés et autres.La bibliothèque publique crée les conditions pour l'apprentissage tout au long de la vie, le développement culturel des individus et le fonctionnement démocratique de la société.
TITRE III. - L'organisation de la politique culturelle CHAPITRE Ier. - Le plan communal de politique culturelle et le point d'appui pour la politique culturelle locale SECTION Ire. - Le plan communal de politique culturelle
Art. 4.§ 1er. Un plan de politique culturelle est soumis par une commune ou une association de communes. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tant la Commission communautaire flamande que les communes peuvent soumettre un plan.
Le plan de politique culturelle d'une commune ou d'une association de communes est établi pour une période de six ans; une évaluation et une correction intérimaires s'effectuent après trois ans.
Le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans; une évaluation et une correction intérimaires s'effectuent au milieu de la durée de validité du plan de politique culturelle. § 2. Le plan communal de politique culturelle et le plan directeur en matière d'animation des jeunes tel que défini par le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, doivent être concordants. § 3. Le plan de politique culturelle des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit concorder avec le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités.
SECTION II. - Le point d'appui pour la politique culturelle locale
Art. 5.Le Gouvernement flamand crée un point d'appui pour la politique culturelle locale, dénommé ci-après le point d'appui, qui a pour but d'appuyer les communes pour l'établissement et la mise en oeuvre du plan de politique culturelle, pour le fonctionnement des centres communautaires et des centres culturels, et pour le développement d'une politique culturelle intégrale et qualitative. En outre, le point d'appui assure l'encadrement approprié des organes consultatifs communaux pour la culture, tels que prévus à l'article 55. Le point d'appui doit être constitué sous forme d'une association sans but lucratif et doit disposer d'une équipe permanente de personnel compétent.
Art. 6.§ 1er. Le point d'appui est une organisation autonome qui appuie et développe la politique culturelle locale et la rend visible au moyen de ses tâches principales : l'appui pratique, le développement d'activités et la communication.
Le point d'appui réalise ses tâches principales au moyen d'activités tels que l'accompagnement, la formation des cadres et la gestion de la qualité, la recherche, le développement et la collecte de données, l'information et la communication, la représentation et la coopération internationale. Cela s'effectue en concertation avec l'autres points d'appui, notamment le « Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken » (Centre flamand des bibliothèques publiques), dénommé ci-après le VCOB. § 2. En vue de la réalisation des tâches principales visées au § 1er, le Gouvernement flamand conclura un contrat de gestion avec le point d'appui. CHAPITRE II. - Le centre culturel
Art. 7.Les communes suivantes peuvent introduire une demande de subventions pour un centre culturel : 1° les communes figurant sur la liste des Villes et Communes jointe en annexe au présent décret, dénommé ci-après la liste. Si une commune centrale classée dans la liste parmi les petites agglomérations régionales au niveau provincial omet d'introduire une demande, une commune limitrophe non reprise dans la liste peut le faire à sa place. En ce cas, la commune faisant défaut perd son droit à l'introduction d'une demande de subventions tant que le centre culturel de la commune prenant sa place remplit une fonction centrale; 2° les communes ne figurant pas sur la liste, et qui disposent d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus I ou II en vertu du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, dénommé ci-après le décret du 24 juillet 1991;3° les communes de figurant pas sur la liste, qui ont plus de 30 000 habitants.
Art. 8.§ 1er. A l'exception des communes centrales en zone métropolitaine, les communes figurant sur la liste sont classées comme suit : 1° les communes centrales d'agglomérations urbaines régionales, dans la catégorie A;2° les communes centrales de petites agglomérations régionales structurelles, dans la catégorie B;3° les communes centrales de petites agglomérations régionales au niveau provincial, dans la catégorie C;4° les communes limitrophes à une commune située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la catégorie C, à l'exception : des communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus I en vertu du décret du 24 juillet 1991, dans la catégorie B; des communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus II en vertu du décret du 24 juillet 1991, dans la catégorie A; des communes de plus de 30 000 habitants, dans la catégorie B. § 2. Les communes qui ne figurent pas sur la liste sont classées comme suit : 1° au maximum dans la catégorie B : les communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus II en vertu du décret du 24 juillet 1991;2° au maximum dans la catégorie C : a) les communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus I en vertu du décret du 24 juillet 1991; les communes visées à l'article 7, 3° du présent décret; les communes visées à l'article 7, 1°, alinéa 2 du présent décret. CHAPITRE III. - Les bibliothèques publiques SECTION Ire. - Généralités
Art. 9.Toute commune est tenue de constituer et de développer une bibliothèque publique, seule ou avec une ou plusieurs autres communes.
Les communes de moins de 750 habitants sont exemptes de cette obligation.
SECTION II. - La bibliothèque publique communale
Art. 10.§ 1er. Toute bibliothèque publique communale doit remplir les conditions suivantes : 1° présenter une offre étendue d'information pluriforme et indépendante, composée avec soin, adaptée aux besoins du public cible et dans un environnement non commercial;2° la consultation, dans la bibliothèque, de tous les supports d'information et au moins le prêt de matériel imprimé de la propre collection sont gratuits;3° présenter un catalogue en ligne connecté à un fichier central de catalogues;4° être accessible et ouverte au public à des heures qui conviennent aux clients;5° être dirigée par un bibliothécaire à temps plein titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.Si la commune compte 20 000 habitants ou plus, l'insertion barémique du bibliothécaire doit se faire au niveau A; 6° disposer d'effectifs suffisants, dont au moins la moitié des niveaux A et B, à l'exception du personnel ouvrier et d'entretien;7° disposer d'un organe de gestion, soit conformément à l'article 9, b) du décret du 28 janvier 1974 relatif au pacte culturel, soit conformément à l'article 9, b) du même décret, l'organe de gestion ne pouvant coopter des experts qu'à raison de 1/3 au maximum du nombre de ses membres, soit conformément à l'article 9, c) du même décret;8° participer à des projets dans le cadre d'une politique orientée sur la région;9° participer aux initiatives communautaires du VCOB;10° affecter annuellement au moins 75 pour cent des fonds destinés à l'acquisition de matériel imprimé, à des publications néerlandophones. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des spécifications concernant la cotisation, la tarification de matériels non imprimés, les prêts interbibliothèques et les services spéciaux, l'accessibilité, l'organe de gestion et le personnel.
SECTION III. - Politique orientée sur la région
Art. 11.Afin d'appuyer les activités des bibliothèques communales dans la province, chaque province prend l'initiative de mener une politique orientée sur la région.
Art. 12.Le Gouvernement flamand conclut avec chaque province un accord sur la concrétisation des missions définies à l'article 13 du présent décret.
L'accord doit garantir que l'activité de bibliothèque orientée sur la région profite aux bibliothèques publiques communales du fait de prendre en charge certaines tâches au niveau supralocal.
Par ailleurs, l'accord doit garantir que les provinces associeront activement les communes à l'activité de bibliothèque orientée sur la région, en les faisant participer à l'établissement, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de politique tel que visé à l'article 46.
Art. 13.Toute politique orientée sur la région comprend les missions suivantes : 1° la mise sur pied de projets du VCOB en matière de réseautage, de catalogage centralisé et de produits et services collectifs;2° l'appui des bibliothèques publiques en matière d'informatique, de management, de ressources humaines et de problèmes causés par un manque temporaire de personnel;3° arriver, par la concertation, à une répartition équilibrée des tâches entre les bibliothèques publiques;4° la coordination des accords concernant les collections entre les bibliothèques et les prêts interbibliothèques;5° organiser la prestation de services aux malades de longues durée et aux personnes résidant dans une maison de repos et des soins, dans un hôpital;6° organiser et développer des activités promotionnelles qui s'inscrivent dans le cadre de campagnes communautaires en faveur des bibliothèques publiques;7° assumer la fonction d'animateur d'initiatives dans le domaine de la culture de la lecture;8° participer à une politique flamande en matière de patrimoine culturel;9° concevoir et réaliser des projets de coopération entre les bibliothèques et des établissements ou organisations culturels ou autres, notamment dans le cadre des activités pour groupes cibles et des services au public;10° l'encadrement de processus innovateurs en matière d'activités bibliothéconomiques. SECTION IV. - « Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken »
Art. 14.Le Gouvernement flamand créé un VCOB, qui a pour but d'appuyer le secteur des bibliothèques publiques. Le centre doit être constitué sous forme d'une association sans but lucratif et doit disposer d'une équipe permanente de personnel compétent.
Art. 15.§ 1er. Le VCOB est une organisation autonome qui appuie les bibliothèques publiques tout d'abord par le réseautage, le catalogage centralisé et la mise à disposition de produits et services collectifs.
Les autres tâches principales du VCOB sont l'appui pratique, le développement et la communication.
Le VCOB réalise ces tâches en organisant des activités comme l'accompagnement, la formation des cadres et la gestion de la qualité, la recherche, le développement et la collecte de données, l'information et la communication, la représentation et la coopération internationale.
Il le fait en concertation avec d'autres points d'appui, notamment le point d'appui pour la politique culturelle locale.
En vue de l'exécution de ses tâches, le VCOB peut conclure des conventions avec des tiers, dont les communes, en ce qui concerne leur bibliothèque publique. § 2. Pour l'exécution des tâches visées au § 1er, le Gouvernement flamand conclura un contrat de gestion avec le VCOB. SECTION V. - La Commission communautaire flamande
Art. 16.Le Gouvernement flamand signera avec la Commission communautaire flamande un accord réglant les matières suivantes : 1° les services de bibliothèque de la Commission communautaire flamande;2° les conditions auxquelles la Commission communautaire flamande peut remplir les tâches d'une politique orientée sur la région comme prévu aux articles 11, 12 et 13 du présent décret. SECTION VI. - Services pour des groupes cibles particuliers
Art. 17.§ 1er. Le présent décret prévoit l'appui de deux services de bibliothèque pour aveugles et malvoyants au niveau de la Communauté flamande, qui utilisent un seul catalogue commun.
Le Gouvernement flamand conclura un contrat de gestion avec ces services. § 2. Afin de rencontrer les besoins spécifiques des services de bibliothèque visés au § 1er en ce qui concerne les publications en langue braille et les livres sonores, le Gouvernement flamand confiera à une organisation la production de livres en langue braille et de livres et périodiques sonores.
Le Gouvernement flamand conclura un contrat de gestion avec cette organisation. § 3. Pour les malades de longue durée et les personnes résidant dans une maison de retraite, une maison de repos et des soins, ou un hôpital, le Gouvernement flamand chargera une organisation d'appuyer la mise sur pied de cette prestation de services.
Le Gouvernement flamand conclura un contrat de gestion avec cette organisation.
SECTION VII. - Concertation intersectorielle
Art. 18.Le Gouvernement flamand est chargé d'organiser une concertation structurelle entre les secteurs suivants : bibliothèques publiques, bibliothèques scientifiques, services de documentation et archives.
A cette fin, le Gouvernement flamand peut signer un contrat de gestion avec une organisation qui, selon ses statuts, s'adresse à ces secteurs.
TITRE IV. - Subventionnement CHAPITRE Ier. - Le plan communal de politique culturelle et le point d'appui pour la politique culturelle locale SECTION Ire. - Le plan communal de politique culturelle
Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux communes ou associations de communes et à la Commission communautaire flamande pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de politique culturelle.
Partant d'un aperçu de la situation, ce plan formulera la vision, les objectifs généraux et concrets, les actions envisagées et les effets escomptés, ainsi que les moyens mobilisés. § 2. Le nombre des demandes de subventions admises chaque année dépend des crédits inscrits au budget annuel par le Gouvernement flamand.
Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre un plan de politique culturelle.
Art. 21.§ 1er. En vue de l'élaboration du plan de politique culturelle, il est octroyé aux communes ou aux associations de ces communes et de la Commission communautaire flamande une subvention-enveloppe en fonction du nombre d'habitants : 1° aux communes à partir de 10 000 habitants, une subvention de base forfaitaire de 50.000 euros par an, à titre d'intervention dans les charges salariales et de fonctionnement d'un coordinateur de politique culturelle à temps plein; 2° aux communes de moins de 10 000 habitants, une subvention de base forfaitaire de 25.000 euros par an, à titre d'intervention dans les charges salariales et de fonctionnement d'un coordinateur de politique culturelle à mi-temps.
Pour le calcul de la subvention de base forfaitaire octroyée à une association de communes, le nombre d'habitants des communes qui en font partie est totalisé. § 2. Outre la subvention-enveloppe visée au § 1er, il est octroyé à chaque commune ou aux associations de ces communes et de la Commission communautaire flamande, à l'exception des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une subvention supplémentaire de 1 euro par habitant, pour l'appui d'initiatives particulières et novatrices. § 3. Les personnes pour lesquelles la commune reçoit une subvention sur base d'une autre réglementation, ne sont pas admissibles aux subventions octroyées pour les coordinateurs de politique culturelle. § 4. Dans le cadre du fonctionnement d'un centre communautaire tel que visé à l'article 2, 3° du présent décret, une commune peut introduire une demande de subvention de projet lorsqu'il s'agit d'initiatives à caractère exceptionnel. Un montant total de 500.000 euros au maximum par an est fixé à cet effet.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure, de l'évaluation et de l'approbation des projets proposés. § 5. En ce qui concerne la Commission communautaire flamande et les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % du nombre d'habitants sont pris en compte pour le calcul de la subvention telle que fixée aux §§ 1er et 2 du présent article.
Art. 22.§ 1er. Pour être admise à la subvention destinée à l'élaboration du plan de politique culturelle visée à l'article 21, § 1er du présent décret, une commune ou association de communes et de la Commission communautaire flamande doit introduire une demande auprès de l'administration compétente, démontrant que les conditions suivantes sont remplies : 1° faire établir, par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande, une déclaration d'intention certifiant qu'un plan de politique culturelle sera soumis au plus tôt six mois et au plus tard un an de la demande;2° affirmer que, trois mois au plus tard de l'approbation de la demande par l'administration compétente, on disposera d'un coordinateur de politique culturelle, inséré au moins au niveau moyen du personnel culturel dirigeant de la commune ou de la Commission communautaire flamande, qui remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand et dont la description des tâches est fixée par le Gouvernement flamand;3° disposer d'un centre culturel subventionné ou d'un centre communautaire;le Gouvernement flamand fixe les normes que doit rencontrer l'infrastructure d'un centre communautaire; 4° disposer d'une bibliothèque subventionnée sur la base du présent décret;5° à l'exception des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, appuyer des associations et institutions privées, soit par un montant total de subventions au moins égal à 0,8 euros par habitant, soit par un support équivalent en nature;6° être d'accord de fournir des informations relatives à la politique culturelle communale dans la forme demandée par le Gouvernement flamand. § 2. Pour être admise à la subvention destinée à la mise en oeuvre du plan de politique culturelle visée à l'article 21, § 2 du présent décret, une commune ou association de communes et de la Commission communautaire flamande doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer d'un plan de politique culturelle approuvé par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande et par le Gouvernement flamand;2° disposer d'un coordinateur de politique culturelle qui remplit les conditions fixées ai § 1er, 2° du présent article;3° soumettre un rapport d'activité approuvé par le collège des bourgmestre et échevins de la commune en question ou des communes de l'association ou par le collège de la Commission communautaire flamande.
Art. 23.§ 1er. Après approbation, par l'administration compétente, de la demande visée à l'article 22, § 1er du présent décret, la subvention visée à l'article 21, § 1er du présent décret est calculée à partir du premier jour du mois qui suit la production de la preuve de l'engagement du coordinateur de politique culturelle. La subvention prend fin le premier jour du mois qui suit la décision du Gouvernement flamand d'approuver ou non le plan de politique culturelle. Si le plan de politique culturelle est approuvé par le Gouvernement flamand, la subvention visée à l'article 21, § 1er du présent décret continue à être octroyée.
La subvention est liquidée sur la base d'une attestation à produire annuellement avant le 1er mai, dans laquelle la commune ou l'association de communes ou la Commission communautaire flamande déclare combien de mois de l'année écoulée le coordinateur de politique culturelle a été effectivement en service. § 2. La subvention supplémentaire visée à l'article 21, § 2 est calculée à partir du premier janvier de l'année suivant l'approbation du plan de politique culturelle par le Gouvernement flamand. La subvention est liquidée annuellement sur la base d'un rapport d'activité et d'un rapport financier approuvés par l'administration compétente, à produire annuellement avant le 1er mai suivant une année de mise en oeuvre du plan de politique culturelle, par la commune ou l'association de communes ou la Commission communautaire flamande.
Art. 24.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'introduction du plan de politique culturelle, de l'évaluation et de l'approbation du plan de politique culturelle.
Art. 25.Le Gouvernement flamand fixe les mesures qui seront prises en cas d'évaluation négative de la mise en oeuvre du plan de politique culturelle.
SECTION II. - Le point d'appui pour la politique culturelle locale.
Art. 26.Pour l'exécution des tâches principales définies à l'article 6, § 1er du présent décret, le point d'appui a droit chaque années à un montant forfaitaire d'au moins 750.000 euros. Le Gouvernement flamand fixera la procédure de demande et de liquidation de la subvention dans le contrat de gestion visé à l'article 6, § 2 du présent décret.
Art. 27.§ 1er. Le point d'appui concrétise le contrat de gestion visé à l'article 6, § 2 du présent décret dans un plan de gestion. Celui-ci est établi pour une période de cinq ans; une évaluation intérimaire s'effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion. § 2. La procédure d'introduction du plan de gestion, les conditions qu'il doit remplir et la manière dont l'évaluation sera organisée seront reprises dans le contrat de gestion. CHAPITRE II. - Le centre culturel SECTION Ire. - Généralités
Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux communes qui : 1° disposent d'un centre culturel tel que visé à l'article 2, 4° du présent décret, dont l'infrastructure doit remplir les conditions à préciser par le Gouvernement flamand;2° disposent de personnel pour le centre culturel qui remplit les conditions à préciser par le Gouvernement flamand;3° disposent d'un organe de gestion pour le centre culturel, soit conformément à l'article 9, b) du décret du 28 janvier 1974 relatif au pacte culturel, soit conformément à l'article 9, b) du même décret, l'organe de gestion ne pouvant coopter des experts qu'à raison de 1/3 au maximum du nombre de ses membres, soit conformément à l'article 9, c) du même décret;4° démontrent le rôle de centre du centre culturel, s'il s'agit d'un centre culturel d'une commune telle que visée à l'article 7, 1°, alinéa 2, 2° et 3° du présent décret;5° fournissent à tout temps les informations relatives au centre culturel demandées par le Gouvernement flamand, dans la forme déterminée par l'administration compétente. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande de subventions.
SECTION II. - Subvention de base
Art. 29.La subvention de base servant d'appui aux activités d'un centre culturel doit être affectée intégralement aux salaires des fonctionnaires culturels. Les personnes pour lesquelles la commune reçoit une subvention sur base d'une autre réglementation, ne sont pas admissibles aux subventions.
Art. 30.La subvention de base s'élève aux montants forfaitaires suivants, en fonction de la catégorie de la commune : 1° catégorie A : 280.000 euros par centre culturel; 2° catégorie B : 135.000 euros par centre culturel; 3° catégorie C : 60.000 euros par centre culturel.
Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixera les conditions en matière d'infrastructure, de gestion, d'activités et de preuve de fonction centrale qu'un centre culturel doit remplir pour être admissible aux subventions par catégorie visée à l'article 30 du présent décret. § 2. Les communes appartenant aux catégories A et B et dont le centre culturel ne remplit pas les conditions visées au § 1er du présent article, mais répond aux conditions d'une catégorie inférieure, sont admissibles aux subventions de ces catégories. § 3. Les communes visées à l'article 7, 2° et 3° du présent décret qui ne remplissent plus les conditions visées au § 1er du présent article pour la catégorie C, perdent définitivement la possibilité de soumettre une demande de subvention pour le centre culturel. § 4. Lorsque des communes peuvent introduire une demande de subventions aussi bien sur base du 1° que du 2° et du 3°, l'administration compétente prendra en considération la demande la plus avantageuse pour la commune.
SECTION III. - Subvention variable
Art. 32.La subvention de base peut être complétée par une subvention variable.
Art. 33.§ 1er. Cette subvention variable complémentaire est fixée à un montant d'au moins 3.517.000 euros par an. § 2. La subvention variable peut être allouée sur la base de l'ensemble des paramètres suivants, qui portent de manière équilibrée sur les trois fonctions d'un centre culturel : 1° l'audience pour les activités propres : le nombre de participants et leur origine;2° les services au public : l'encadrement éducatif de l'offre, les efforts d'orientation et de promotion;3° le type d'activités : l'originalité et la diversité de l'offre, l'attention portée aux expressions artistiques et aux métodologies innovatrices, la coopération avec d'autres organisations culturelles;4° le nombre de productions, d'expositions et d'activités de formation, aussi bien les activités réceptives que la programmation propre;5° la concrétisation de la diversité culturelle sur le plan de la programmation, de la participation, de la gestion du personnel et de l'administration;6° la formation de collectivités : la manière dont des collectivités locales sont renforcées, en portant une attention particulière aux groupes cibles difficiles à atteindre;7° l'apport de la commune dans le chiffre total des activités et le budget de programmation;8° l'envergure et les possibilités de l'infrastructure et la présence de centres de quartier;9° le cadre organique et le personnel. § 3. La subvention variable pour les catégories A, B et C égale au moins 25 % du montant mis à la disposition par le Gouvernement flamand, après prélèvement comme prévu à l'article 68 du présent décret. § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure qu'un centre culturel est tenu de suivre pour être admissible à la subvention visée au § 1er, et constitue une commission d'évaluation.
SECTION IV. - Zones métropolitaines
Art. 34.Le Gouvernement flamand met une subvention globale de 1.500.000 euros à la disposition des centres culturels des communes centrales en zone métropolitaine. Il fixera, dans des accords conclus à cet effet avec Anvers, Gand et la Commission communautaire flamande, les conditions de subventionnement en matière d'infrastructure, de personnel, de gestion et de fonctionnement des centres culturels de ces communes.
Art. 35.§ 1er. Les administrations communales d'Anvers et de Gand et la Commission communautaire flamande concrétisent l'accord visé à l'article 34 du présent décret sous forme d'un plan de gestion. § 2. Le plan de gestion d'Anvers et de Gand est établi pour une période de six ans. Le plan de gestion de la Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans. Chaque plan de gestion fait l'objet d'une évaluation intérimaire au milieu de la durée de validité du plan. § 3. La procédure de présentation du plan de gestion, les conditions auxquelles il doit répondre et le mode d'évaluation seront repris dans l'accord.
SECTION V. - Plan de gestion et évaluation
Art. 36.§ 1er. En vue de la continuation du subventionnement, la commune soumet à l'administration compétente un plan de gestion. Ce plan est établi pour une période de six ans et fait l'objet d'une évaluation et d'une correction intérimaires après trois ans. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de présentation du plan de gestion, les conditions auxquelles il doit répondre et le mode d'évaluation. § 3. S'il y a un plan communal de politique culturelle tel que visé par le présent décret, le plan de gestion visé au § 1er du présent article doit s'aligner sur les objectifs du plan communal de politique culturelle.
Art. 37.Le Gouvernement flamand peut : 1° fixer des critères d'évolution d'un centre culturel en vue de garantir un fonctionnement de qualité;2° mettre au point un système d'étalonnage des performances qui peut servir de moyen d'évaluation interne du plan de gestion;3° fixer un modèle de structure du plan de gestion. CHAPITRE III. - Les bibliothèques publiques SECTION Ire. - La bibliothèque publique communale
Art. 38.§ 1er. La commune est responsable de l'organisation de la bibliothèque communale et obtient à cet effet les subventions suivantes.
Le Gouvernement flamand prévoit une subvention forfaitaire pour le personnel occupé dans une bibliothèque publique communale, dans le cadre organique de la bibliothèque approuvé par la commune. Les personnes pour lesquelles la commune reçoit une subvention sur base d'une autre réglementation, ne sont pas admissibles aux subventions.
Cette subvention est octroyée comme suit : 1° une subvention de 50.000 euros est octroyée aux communes de moins de 10 000 habitants; 2° les communes de 10 000 habitants ou plus obtiennent une subvention de 6 euros par habitant. Pour la détermination du nombre d'habitants, les derniers chiffres officiels de la population tels que publiés au Moniteur belge, sont valables.
Pour l'ensemble des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % du nombre d'habitants sont pris en compte. Il y peut être dérogé pour des communes individuelles. Le Gouvernement flamand fixe les conditions en la matière; 3° les communes suivantes obtiennent une subvention de 500.000 euros ou la subvention de l'an 2001, si celle-ci est supérieure : Alost, Anvers, Bruges, Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Sint-Nicolas et Turnhout.
Si l'une de ces communes aura repris, au 1er janvier 2002, une bibliothèque de droit privé agréée en vertu du décret du 19 juin 1978, la subvention pour l'exercice 2001 est majorée du montant alloué à cette bibliothèque de droit privé par la Communauté flamande pour l'exercice 2001; 4° les communes dans lesquelles est établie une bibliothèque publique provinciale subventionnée sur base du décret du 19 juin 1978, obtiennent une subvention égale à la somme des montants alloués pour les deux bibliothèques pour l'exercice 2001. Le Gouvernement flamand peut fixer des spécifications en la matière. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi des subventions visées au § 1er.
SECTION II. - Politique des bibliothèques orientée sur la région
Art. 39.§ 1er. En complément de la subvention fixée à l'article 38, § 1er du présent décret, le Gouvernement flamand prévoit pour chaque commune une subvention forfaitaire de 0,6 euro par habitant de la commune, ce à titre d'appui de la participation à la politique des bibliothèques orientée sur la région. En ce qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % seulement de leur population est pris en compte.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de cette subvention. § 2. En vue de réaliser les missions visées à l'article 13 du présent décret, chaque province doit affecter au moins 1,6 euro par habitant de la province, et la Commission communautaire flamande doit affecter au moins 1,6 euro par habitant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu qu'elle ne doit prendre en compte que 30 % de la population des communes ayant une bibliothèque publique subventionnée sur base du présent décret.
SECTION III. - « Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken (VCOB) »
Art. 40.En vue de l'exécution du contrat de gestion visé à l'article 15, § 2 du présent décret, le Gouvernement flamand prévoit une subvention structurelle de 3.750.000 euros pour le VCOB. Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion.
SECTION IV. - Commission communautaire flamande
Art. 41.En vue de l'exécution de l'accord visé à l'article 16 du présent décret, le Gouvernement flamand prévoit une subvention de 1.000.000 euros pour la Commission communautaire flamande.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans l'accord.
SECTION V. - Services pour groupes cibles particuliers
Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand engage les subventions suivantes pour le personnel, le fonctionnement et la composition de collections des services pour aveugles et malvoyants visés à l'article 17, §§ 1er et 2 du présent décret : 1° un montant de 320.000 euros pour chaque service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants; 2° un montant de 350.000 euros pour le centre de production de livres en langue braille et de livres sonores.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l'article 17, §§ 1er et 2 du présent décret. § 2. En vue de l'exécution du contrat de gestion visé à l'article 17, § 3 du présent décret, le Gouvernement flamand prévoit une subvention de 500.000 euros pour l'organisation chargée d'appuyer la mise sur pied d'une prestation de services à des malades de longue durée et les personnes résidant dans une maison de retraite ou une maison de repos et des soins.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l'article 17, § 3 du présent décret.
SECTION VI. - Concertation intersectorielle
Art. 43.En vue de l'exécution du contrat de gestion visé à l'article 18 du présent décret, le Gouvernement flamand prévoit une subvention de 100.000 euros pour l'organisation chargée de la concertation structurelle entre les secteurs des bibliothèques publiques, les bibliothèques scientifiques, les services de documentation et les archives.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion.
SECTION VII. - Plan de gestion et évaluation SOUS-SECTION Ire. - Bibliothèques publiques communales
Art. 44.§ 1er. En vue de la continuation du subventionnement, la commune soumet à l'administration compétente un plan de gestion pour sa bibliothèque publique. Ce plan est établi pour une période de six ans et fait l'objet d'une évaluation et d'une correction intérimaires après trois ans. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de présentation du plan de gestion, les conditions auxquelles il doit répondre et le mode d'évaluation. § 3. S'il y a un plan communal de politique culturelle tel que visé par le présent décret, le plan de gestion visé au § 1er du présent article doit s'aligner sur les objectifs du plan communal de politique culturelle.
Art. 45.En vue d'appuyer le fonctionnement des bibliothèques publiques, le Gouvernement flamand : 1° fixera des critères d'évolution d'une bibliothèque publique en vue de garantir un service de qualité à l'usager;2° mettra au point un système d'étalonnage des performances qui peut servir de moyen d'évaluation interne du plan de gestion;3° fixera un modèle de structure du plan de gestion. SOUS-SECTION II. - Politique de bibliothèque orientée sur la région
Art. 46.§ 1er. Chaque province présente à l'administration compétente un plan de gestion en exécution de l'accord visé à l'article 12 du présent décret. Ce plan est établi pour une période de six ans et fait l'objet d'une évaluation et d'une correction intérimaires après trois ans. § 2. Pour l'établissement du plan de gestion, chaque province consulte un organe consultatif à créer, composé des communes centrales en zone métropolitaine et des petites agglomérations régionales de la province, et de quelques communes plus petites.
Ce conseil consultatif comprendra aussi bien des mandataires que des responsables de bibliothèque. § 3. La procédure de présentation du plan de gestion, les conditions auxquelles il doit répondre et le mode d'organisation de l'évaluation seront repris dans l'accord visé à l'article 12 du présent décret.
SOUS-SECTION III. - « Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken »
Art. 47.Le VCOB concrétise le contrat de gestion visé à l'article 15, § 2 du présent décret dans un plan de gestion. Celui-ci est établi pour une période de cinq ans; une évaluation intérimaire s'effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion.
La procédure d'introduction du plan de gestion, les conditions qu'il doit remplir et la manière dont l'évaluation sera organisée seront reprises dans le contrat de gestion.
SOUS-SECTION IV. - Commission communautaire flamande
Art. 48.La Commission communautaire flamande concrétise l'accord visé à l'article 16 du présent décret dans deux plans de gestion. Un plan porte sur les services de bibliothèque propres, l'autre sur la politique de bibliothèque axée sur la région dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les deux plans sont établis pour une période de cinq ans; une évaluation intérimaire s'effectue au milieu de la durée de validité des plans de gestion.
La procédure d'introduction du plan de gestion, les conditions qu'il doit remplir et la manière dont l'évaluation sera organisée seront reprises dans l'accord.
SOUS-SECTION V. - Services pour groupes cibles particuliers
Art. 49.§ 1er. Les services de bibliothèque pour aveugles et malvoyants et le centre de production de livres en langue braille et de livres et périodiques sonores concrétisent le contrat de gestion visé à l'article 17, §§ 1er et 2 du présent décret dans un plan de gestion. Celui-ci est établi pour une période de cinq ans; une évaluation intérimaire s'effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion.
La procédure d'introduction du plan de gestion, les conditions qu'il doit remplir et la manière dont l'évaluation sera organisée seront reprises dans le contrat de gestion. § 2. L'organisation visée à l'article 17, § 3 du présent décret concrétise le contrat de gestion conclu avec le Gouvernement flamand dans un plan de gestion. Celui-ci est établi pour une période de six ans; une évaluation intérimaire s'effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion.
La procédure d'introduction du plan de gestion, les conditions qu'il doit remplir et la manière dont l'évaluation sera organisée seront reprises dans le contrat de gestion.
SOUS-SECTION VI. - Concertation intersectorielle
Art. 50.L'organisation visée à l'article 18 du présent décret concrétise le contrat de gestion conclu avec le Gouvernement flamand dans un plan de gestion. Celui-ci est établi pour une période de cinq ans; une évaluation intérimaire s'effectue au milieu de la durée de validité du plan de gestion.
La procédure d'introduction du plan de gestion, les conditions qu'il doit remplir et la manière dont l'évaluation sera organisée seront reprises dans le contrat de gestion. CHAPITRE IV. - Coopération intercommunale pour l'harmonisation de l'offre et de la communication culturelles
Art. 51.§ 1er. En vue d'une coopération structurelle visant une harmonisation de l'offre et de la communication culturelles, les communes peuvent créer une structure de coopération intercommunale dotée de la personnalité civile.
Cette structure de coopération peut obtenir une subvention annuelle de 0,3 euro par habitant, plafonnée à 74.500 euros, si elle remplit les conditions suivantes : 1° être composée au minimum de quatre communes limitrophes, dont une soit figure sur la liste des communes, soit a au moins 30 000 habitants;2° avoir au moins une commune associée qui dispose d'un plan de politique culturelle communale approuvé par le Gouvernement flamand et indiquant que la commune veut joindre une structure de coopération intercommunale;3° réunir conjointement chaque année un montant au moins égal à la subvention annuelle du Gouvernement flamand;4° présenter une note culturelle pour une période allant jusqu'à la première année incluse d'une nouvelle législature;cette note décrit les activités que la structure de coopération intercommunale entend mener pour toutes les communes associées dans le cadre de l'harmonisation de l'offre et de la communication culturelles. § 2. Un montant de 1 100.000 euros au maximum est prévu en 2003 pour le subventionnement de structures de coopération intercommunales. Ce montant sera augmenté à 1.480.000 euros au maximum à partir de 2004.
Art. 52.Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre pour introduire une demande de subventionnement. CHAPITRE V. - Indexation et ajustement des montants des subventions
Art. 53.Le Gouvernement flamand peut ajuster comme suit les montants visés par le présent décret : 1° les montants visés aux articles 30, 38, § 1er, 39, § 1er, 41, 42 et 43 : tous les cinq ans;2° le montant visé à l'article 33, § 1er : tous les trois ans;3° les montants visés aux articles 26, 34, et 40 : chaque année.
Art. 54.§ 1er. A l'exception des dispositions de l'article 71 du présent décret, tous les montants de subvention énoncés au présent décret sont liés à l'indice qui est calculé et nommé pour l'application conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 15, § 2 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, l'indice des prix prévu au § 1er est limité, pour les moyens de fonctionnement, à 75 % de cet indice des prix.
TITRE V. - Organisation de la concertation et de la consultation en matière de politique culturelle communale
Art. 55.En vue de l'organisation de la concertation et de la participation lors de la préparation et de l'évaluation de la politique culturelle, notamment lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan communal de politique culturelle, les communes sont tenues de créer un ou plusieurs organes consultatifs pour la culture.
Art. 56.La commune est tenue d'associer aux organes consultatifs les acteurs de la vie culturelle néerlandophone : 1° toutes les associations et organisations culturelles, tant privées que publiques, qui font appel au bénévolat et qui sont actives sur le territoire de la commune;2° toutes les organisations et institutions culturelles, tant privées que publiques, qui font appel à des collaborateurs professionnels et qui sont actives sur le territoire de la commune;3° des experts en matière de culture domiciliés dans la commune. La commune y associera le grand public, par le canal de structures de concertation temporaires, par l'entremise ou non des conseils consultatifs.
Art. 57.§ 1er. La commune peut associer les acteurs définis à l'article 56 à la politique culturelle de deux manières : 1° par la création d'un conseil culturel communal ayant compétence consultative pour toutes les matières culturelles de toute la commune;2° par la création de conseils sectoriels, ayant compétence consultative pour leur matière sectorielle, dans toute la commune. Les représentants de chaque conseil sectoriel forment en outre un conseil culturel communal de coordination, ayant compétence consultative pour les grandes lignes de la politique culturelle communale. § 2. Des structures de concertation de quartier ou des groupes de travail créés par la commune n'ont pas de compétence consultative autonome, sauf dans les communes qui disposent d'un conseil de district.
Art. 58.Dans le cadre de la préparation d'une politique et de l'évaluation, la commune est tenue de consulter les organes consultatifs sur toutes les matières visées à l'article 4, 1° à 10° inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception du 7° (la politique de la jeunesse) et du 9° (les sports), si la commune a créé un organe consultatif séparé pour ces matières.
La commune n'est pas tenu de consulter les organes consultatifs dans le cadre de l'établissement du budget communal.
Art. 59.Les organes consultatifs peuvent émettre des avis d'initiative.
Art. 60.Les communes sont tenues, lors de la prise de décisions, de motiver d'éventuelles dérogations aux avis formulés.
Art. 61.La commune fixe les modalités de fonctionnement des organes consultatifs culturels.
Art. 62.La commune désigne un collaborateur chargé d'appuyer les conseils consultatifs. Si la commune dispose d'un coordinateur de politique culturelle subventionné, celui-ci sera invité à toutes les réunions des organes consultatifs.
Art. 63.Les mandataires politiques ne peuvent faire partie des organes consultatifs culturels de la commune visés à l'article 55 du présent décret. L'échevin ayant la culture dans ses attributions peut être invité aux réunions en tant qu'observateur.
Art. 64.Les organes consultatifs doivent être reconstitués au plus tard six mois de l'installation du nouveau conseil communal.
TITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Organisation de la concertation et de la consultation
Art. 65.Par dérogation aux dispositions de l'article 56 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2002 inclus, le conseil peut composer les organes consultatifs : 1° de représentants d'organisations, d'associations et d'institutions culturelles, privées ou publiques, qui peuvent justifier d'un fonctionnement actif sur le territoire de la commune en question ou d'une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnel partie de cette commune;2° les personnes désignées par le conseil communal;3° les personnes cooptées par les membres visés au 1°. CHAPITRE II. - Centres culturels
Art. 66.Les communes visées à l'article 7 du présent décret, qui disposent d'un centre culturel agréé sur base du décret du 24 juillet 1991, obtiennent, en attendant la finalisation de la procédure de subventionnement, des avances de subvention sur base du décret du 24 juillet 1991.
Art. 67.§ 1er. Les communes disposant d'un centre culturel agréé sur base du décret du 24 juillet 1991, qui n'appartiennent pas aux catégories de communes telles que définies à l'article 7 du présent décret, conservent à la date d'entrée en vigueur du présent décret la même subvention qui leur a été versée pour leurs activités 2001, dans le cadre du décret du 24 juillet 1991. Cette période de transition prend fin le 31 décembre 2002. § 2. Pendant la période de transition, les communes visées au § 1er peuvent introduire une demande de subventionnement dans le cadre du présent décret, conformément à l'article 22, § 1er. Après approbation de la demande par l'administration compétente, le subventionnement fixé par le présent décret est applicable, étant entendu que les communes visées au § 1er du présent article ont droit à une subvention de base forfaitaire de 62.000 euros sur une base annuelle, à titre d'intervention dans les charges salariales et de fonctionnement d'un coordinateur de politique culturelle à temps plein.
Si la subvention calculée sur base des dispositions du présent décret est inférieure à la subvention allouée aux communes pour l'année d'activité 2001 dans le cadre du décret du 24 juillet 1991, elles ont droit à cette dernière subvention jusqu'à la fin de 2004.
Art. 68.Si, pour les communes disposant d'un centre culturel agréé sur base du décret du 24 juillet 1991 dans la catégorie I-plus ou II-plus, et intégré, sur base du présent décret, dans la catégorie B ou C, la subvention calculée sur base des dispositions du présent décret est inférieure à la subvention allouée aux communes pour l'année d'activité 2001 dans le cadre du décret du 24 juillet 1991, elles ont droit à cette dernière subvention jusqu'au 31 décembre 2006.
La différence entre les deux montants est prélevée du montant prévu pour la subvention variable à l'article 33, § 1er. CHAPITRE III. - Bibliothèques publiques
Art. 69.Les communes qui, dans le cadre du décret du 19 juin 1978 relatif aux bibliothèques publiques, avaient reçu l'agrément et le subventionnement de leur bibliothèque publique centrale, perdent cet agrément et ce subventionnement.
Art. 70.Après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand peut autoriser des dérogations à la condition fixée à l'article 10, § 1er, 6°, en vue de la régularisation.
Art. 71.Par dérogation à l'article 38, § 1er, 1° et 2° du présent décret, les communes visées bénéficient de la disposition transitoire suivante : Tant que la subvention allouée à une bibliothèque pour l'année d'activité 2001 est supérieure à la subvention calculée sur base du présent décret, le pouvoir organisateur conserve la subvention de l'année d'activité 2001. Si l'une de ces communes aura repris, au 1er janvier 2002 ou au 1er janvier 2003, une bibliothèque de droit privé agréée en vertu du décret du 19 juin 1978, la subvention pour l'exercice 2002 ou 2003 est majorée du montant alloué à cette bibliothèque de droit privé par la Communauté flamande pour l'exercice 2001.
Art. 72.§ 1er. Une bibliothèque publique de droit privé agréée en vertu du décret du 19 juin 1978, qui aura introduit, avant le 31 décembre 2001, une demande de reprise par la commune où elle est établie, doit être reprise par la commune.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de reprise et prévoit les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le statut du personnel, la reprise des collections et du matériel bibliothéconomique, ainsi que le subventionnement de la bibliothèque de droit privé jusqu'à la date de reprise. § 2. Il est octroyé à une bibliothèque publique de droit privé agréée en vertu du décret du 19 juin 1978, qui n'aura pas introduit, avant le 31 décembre 2001, une demande de reprise par la commune, une subvention-enveloppe extinctive pendant les deux années suivantes. La subvention de 2002 est égale à celle de 2001. La subvention de 2003 s'élève à la moitié de celle de 2001. Les bibliothèques de droit privé concernées ne peuvent plus introduire une demande de reprise après le 31 décembre 2001.
Art. 73.Par dérogation à l'article 38, § 1er, 2° du présent décret, la disposition transitoire est applicable aux communes visées : L'octroi du nouveau montant de la subvention est échelonné sur une période transitoire de 4 ans, prenant cours en 2002, l'écart entre la nouvelle base de calcul et le montant octroyé de 2001 étant réduit chaque année de 25 %.
Art. 74.Par dérogation à l'article 39 du présent décret, les dispositions suivantes sont applicables pour l'année d'activité 2002 : 1° le Gouvernement flamand prévoit pour chaque commune une subvention forfaitaire de 0,15 euro par habitant;2° chaque province prévoit pour chaque commune une subvention de 0,8 euro par habitant de la commune, à titre d'aide à la bibliothèque publique, et dépense au moins un montant de 0,8 euro par habitant de la province à la mise en oeuvre d'une politique orientée sur la région. CHAPITRE IV. - La politique culturelle locale
Art. 75.Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand procédera à une évaluation générale des effets obtenus pour la politique culturelle locale.
Art. 76.Le Gouvernement flamand peut fixer des subventions supplémentaires pour des missions spéciales confiées, sur la base d'accords, à des communes qui disposent d'un plan communal de politique culturelle approuvé. CHAPITRE V. - Plans de gestion
Art. 77.Par dérogation aux dispositions des articles 4, § 1er, 35, § 2, 36, § 1er, 44, § 1er et 48, premier alinéa, un plan de gestion soumis pour la première fois par une commune, une association de communes, une province ou la Commission communautaire flamande, porte sur la période qui termine à la fin de la première année de législature suivant la législature pendant laquelle le plan de gestion a été approuvé.
Une évaluation et une correction intermédiaires sont effectuées au milieu de la durée de validité du premier plan de gestion, sauf si cette période est de moins de trois ans. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires
Art. 78.Le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 8 juillet 1996, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 22 décembre 2000, est abrogé.
Art. 79.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1992 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones, modifié par les arrêtés des 16 décembre 1992, 5 mai 1998, 4 mai 1999 et 16 février 2001, est abrogé.
Art. 80.Le décret du 24 juillet 1991 portant organisation de la concertation et de la participation dans la politique culturelle communale, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est abrogé.
Art. 81.Le décret suivant et les dispositions suivantes sont abrogés : 1° le décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par les décrets des 21 décembre 1988, 21 décembre 1990 et 10 novembre 1993;2° l'arrêté royal du 23 octobre 1979 relatif à l'octroi, par l'Etat, de subventions de bâtiments et de subventions d'équipement aux bibliothèques publiques néerlandophones, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1982;3° l'arrêté royal du 17 octobre 1978 portant création du « Nederlandstalig Nationaal Centrum voor Openbare Bibliotheken », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 1985;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mai 1995 et 17 décembre 1999;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant l'organisation et le programme des cours conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude dans la région linguistique néerlandaise et de Bruxelles-Capitale;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993 portant l'organisation et le programme des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude dans le cadre des services des bibliothèques publiques dans la région linguistique néerlandaise et de Bruxelles-Capitale.
Art. 82.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 39, § 1er et 21, § 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note Session 2000-2001 Documents - Projet de décret : 735 - N° 1 - Amendements : 735 - N° 2 - Rapport de l'audition : 735 - N° 3 - Rapport : 735 - N° 4 - Amendements : 735 - N° 5 et 6 - Texte adopté par l'assemblée plénière: 735 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : Séances des 9 et 10 juillet 2001.