publié le 03 juillet 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports
9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret de Participation du 18 janvier, l'article 3, alinéa trois, l'article 4, alinéa quatre, les articles 6 à 9 inclus, modifiés par le décret du 12 mars 2014, l'article 10, alinéa trois, l'article 11, alinéa quatre, l'article 13, alinéa six, modifié par le décret du 12 mars 2014, l'article 15, alinéa quatre, l'article 16, alinéa quatre, l'article 18, alinéa deux, l'article 20, alinéa quatre, modifié par le décret du 12 mars 2014, l'article 22, § 7, l'article 24, modifié par le décret du 12 mars 2014, l'article 27, l'article 29, § 5, modifié par le décret du 12 mars 2014, l'article 30, alinéa deux, modifié par le décret du 12 mars 2014, les articles 31 à 37 inclus, modifiés par le décret du 12 mars 2014 ;
Vu le décret du 12 mars 2014 modifiant diverses dispositions du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, notamment l'article 31 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, modifié par l'arrêté du 12 novembre 2010 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 2008 fixant les modalités relatives à l'intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 27 février 2014, et l'avis 1404 du Conseil flamand de la Jeunesse, rendu le 5 mars 2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier 2014 ;
Vu l'avis 55.805/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, la section Ire, comprenant l'article 2, est abrogée.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « un projet qui, par le biais d'un concept innovateur » sont remplacés par les mots « un projet innovateur qui » ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, la date « 15 février » est remplacée par la date « 1er février » et la date « 5 septembre » est remplacée par la date « 1er août » ;3° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les projets d'une durée de plus d'un an et de trois ans au maximum ne peuvent être introduits que le 1er août.» ; 4° il est ajouté un paragraphe § 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Des demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration, par lettre recommandée ou contre récépissé, et par voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme date. Le Ministre peut également prévoir une procédure de demande de subvention purement électronique.
Un dossier de demande comporte au moins les éléments suivants : 1° les données administratives : au moins les données d'identification de l'organisation, le numéro d'entreprise si le demandeur est une personne morale, et le numéro de compte sur lequel la subvention accordée peut être versée ;2° une description générale de l'initiative : la vision et le concept ;3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le cadre des objectifs du chapitre concerné dans le décret, et une description des résultats escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes ;4° la date de début et la date de fin envisagées ;5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du projet par année calendaire, indiquant clairement les autres recettes prévues ;6° un plan pour l'intégration du projet ou de ses effets envisagés dans le fonctionnement régulier, lorsque le demandeur demande déjà une subvention de fonctionnement des autorités flamandes.» ; 5° au paragraphe 2, le membre de phrase « tous experts du terrain de la culture, de l'animation des jeunes ou du sport, avec une attention particulière pour l'expertise au niveau des groupes à potentiel » sont remplacés par le membre de phrase « tous experts relatifs aux groupe à potentiel du terrain de la culture de la jeunesse ou du sport » ;6° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés ;7° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La commission d'évaluation statue sur les aspects de fond de la demande. L'administration évalue les aspects commerciaux et financiers et confronte la demande au cadre politique général des autorités flamandes. Sur la base de cette évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre au plus tard le 1er avril ou le 1er octobre. » ; 8° au paragraphe 6, le membre de phrase « 1er juin ou 31 décembre » est remplacé par le membre de phrase « 1er mai ou 1er novembre » ;9° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration.
Le demandeur des projets, visés au paragraphe § 1er, alinéa trois, transmet à l'administration, au plus tard le 15 février, un rapport financier et un rapport d'activité sur l'année calendaire précédente et, si applicable, un planning et un budget pour l'année calendaire en cours. Des adaptations éventuelles au cours du projet ou des dérogations du dossier de demande original sont sérieusement motivées.
Des projets qui sont en exécution depuis moins de six mois le 15 février, sont exemptés et reprennent la justification au rapport financier suivant et au rapport d'activité suivant.
L'administration communique au plus tard le 15 mars si le projet peut être continué. » ; 10° il est inséré un paragraphe 7/1, rédigé comme suit : « § 7/1er.Le paiement de la subvention par année calendaire se fait de la manière suivante : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention est octroyée sont respectées et que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier et le rapport d'activité doivent le prouver. » ; 11° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Le demandeur d'une subvention qui reçoit déjà une subvention de fonctionnement de la part des autorités flamandes démontre quels sont les résultats envisagés par le projet et indique quel est leur effet sur les activités régulières. La manière dont l'initiative est reprise aux activités régulières à l'issue de la période de subventionnement sera reprise au rapport d'activité. » ; 12° le paragraphe 9 est abrogé.
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « l'article 2, 3°, du décret du 13 juillet 2001 portant sur la stimulation d'une politique culturelle qualitative et intégrale » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, 2° du décret du 6 juillet 2012 relatif à Politique Culturelle locale » ;2° au paragraphe 1er, alinéa premier, de la version néerlandaise, les mots « specifieke programmatie » sont remplacés par les mots « specifieke programmering » ;3° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « de programmation » sont abrogés ;4° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Des demandes de subvention sont introduites tous les deux ans au plus tard le 1er septembre de l'année paire précédant la période biennale dans laquelle le projet a lieu.» ; 5° il est ajouté un paragraphe § 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Des demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration, par lettre recommandée ou contre récépissé, et par voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme date. Le Ministre peut également prévoir une procédure de demande de subvention purement électronique.
Un dossier de demande comporte au moins les éléments suivants : 1° les données administratives : au moins les données d'identification de la commune et le numéro de compte sur lequel la subvention accordée peut être versée ;2° une description générale de l'initiative : la vision et le concept ;3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le cadre des objectifs du chapitre concerné dans le décret, et une description des résultats escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes ;4° la date de début et la date de fin envisagées ;5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du projet par année calendaire, indiquant clairement les autres recettes prévues.» ; 6° au paragraphe 3, les mots « et de minimum un représentant de l'administration » sont abrogés ;7° au paragraphe 4, le point 2° est abrogé ;8° au paragraphe 4, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les efforts fournis du centre communautaire afin d'aiguiller un ou plusieurs groupes à potentiel vers le projet ;» ; 9° au paragraphe 4, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les résultats qui sont avancés et leur effet sur les activités du centre communautaire.» ; 10° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Au plus tard le 31 janvier, le demandeur transmet un rapport d'avancement qui dresse le bilan de l'année écoulée et donne une prévision de l'année à venir, ainsi qu'un budget actualisé. Des adaptations éventuelles au cours du projet ou des dérogations du dossier de demande original sont sérieusement motivées.
L'administration communique au plus tard le 1er mars si le projet peut être continué. » ;
Au plus tard le 1er mai, le demandeur transmet un rapport financier de l'année précédente. » ; 11° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.Le paiement de la subvention par année calendaire se fait de la manière suivante : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention est octroyée sont respectées et que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport d'avancement et financier doit le prouver. ».
Art. 4.Au chapitre II du même arrêté, la section IV, qui comprend l'article 5, est abrogée.
Art. 5.Au chapitre II du même arrêté, la section V, qui comprend l'article 6, est abrogée.
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa deux, la date du « 15 novembre » est remplacée par la date du « 1er novembre » ;2° au paragraphe 3, alinéa deux, la date du « 15 décembre » est remplacée par la date du « 1er décembre » ;3° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « en deux exemplaires, » est abrogé ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° au paragraphe 3, alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une description concrète des initiatives et activités pour lesquelles une subvention est demandée, avec mention des dates prévues de l'exécution dans l'année prochaine ;» ; 4° dans le paragraphe 3, les points 3° et 5° sont abrogés ;5° le paragraphe 5 est abrogé ;6° dans le paragraphe 6, les mots « deux mois après le terme des initiatives et activités » sont remplacés par le membre de phrase « le 1er avril ».
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. Dispositions plus précises quant à l'octroi de subventions de fonctionnement en exécution des articles 3, 10 et 15 du décret ».
Art. 9.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « 3, 6, 10 et 15 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 3, 10 et 15 » ;2° à l'alinéa deux, le membre de phrase « en deux exemplaires, » est abrogé ;
Art. 10.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Les conventions visées aux articles 4, 7, 11 et 16 du décret sont conclues par le ministre.» est remplacée par les phrases « Les conventions visées aux articles 4 et 11 du décret, sont conclues par le Ministre flamand, ayant les affaires culturelles dans ses attributions, le Ministre flamand, ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions et le Ministre flamand, ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions.
La convention visée à l'article 16 du décret, est conclue par le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions et le Ministre flamand, ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions » ; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'article premier, un montant est fixé dans la convention, visée à l'article 11 du décret, affecté en exécution de la mission, visée à l'article 10, alinéa premier, 4°, du décret.».
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase « par trimestre un acompte à concurrence de 22,5 % du montant octroyé pour cette année » est remplacé par les mots « deux avances semestrielles de quarante-cinq pour cent ».
Art. 12.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « sur l'année à venir » sont remplacés par les mots « sur l'année en cours » ;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° un plan annuel pour l'année en cours, avec mention, par objectif opérationnel, des actions et d'un résultat visé.Ce plan annuel est accompagné d'un budget approuvé par l'assemblée générale. ».
Art. 13.A l'article 18 du même arrêté, le membre de phrase « par trimestre un acompte à concurrence de 22,5 % » est remplacé par le membre de phrase « deux avances semestrielles de quarante-cinq pour cent ».
Art. 14.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, de la version néerlandaise, le mot « beperken » est remplacé par le mot « beperkt » ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « en deux exemplaires, » est abrogé ;3° au paragraphe 2, 1° les mots « d'initiatives non marchandes » sont remplacés par les mots « d'initiatives » ;4° le paragraphe 2, 2° est complété par la phrase suivante : « Pour chacun des partenaires il est décrit quelle est leur contribution ou quel est leur engagement dans le partenariat.».
Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté, le troisième alinéa est abrogé.
Art. 16.A l'article 21, § 1er, du même arrêté, les phrases suivantes sont abrogées : « Ce montant peut également être introduit par les centres concernés d'aide sociale. Les moyens introduits peuvent également provenir de subventions d'autres autorités à la commune ou au centre public d'aide sociale. »
Art. 17.Dans l'article 22, § 3, du même arrêté, les mots « les acomptes éventuellement versés en trop sont récupérés » sont abrogés.
Art. 18.A l'article 23, premier alinéa, du même arrêté, la date « 1er avril » est remplacée par la date « 1er mai ».
Art. 19.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 27, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « six » est remplacé par le mot « cinq » ;2° le membre de phrase « en deux exemplaires, » est abrogé.
Art. 21.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le Gouvernement Flamand conclut une convention avec les associations mentionnées à l'article 23, § 1er du décret, afin de déterminer au minimum le nombre d'heures de formation à prester sur une base annuelle, l'approche et la portée des initiatives auprès des groupes à potentiel, ainsi que le montant de la subvention.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une convention est conclue en 2014 avec les associations, visées à l'article 23, § 1er, 1°, du décret pour la durée restante de la période de subventionnement 2014-2018. ».
Art. 22.L'article 29 du même arrêté est abrogé.
Art. 23.L'article 31 du même arrêté est abrogé.
Art. 24.Dans l'article 32 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 25.A l'article 33 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Chaque année, au plus tard le 1er avril, les associations transmettent à l'administration un rapport d'avancement qui dresse le bilan de l'année écoulée et donne une prévision de l'année à venir. Ce rapport d'avancement comprend au moins un rapport d'activité et un rapport financier de l'année découlée et un plan annuel et un budget pour l'année en cours. ».
Art. 26.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « par trimestre un acompte à concurrence de 22,5 % » est remplacé par le membre de phrase « deux acomptes semestrielles de quarante-cinq pour cent » ;2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 27.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 35.§ 1er. En exécution de l'article 29 du décret, une compagnie ou un artiste peut introduire une demande demande d'admission dans l'offre culturelle particulière.
La compagnie ou l'artiste et l'offre doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le programme est prêt à être représenté, qualitatif et susceptible d'être programmé par une association, institution, visée à l'article 29, § 2, 1° à 14° inclus, du décret ;2° la compagnie ou l'artiste est prêt à interpréter le programme introduit et repris pendant deux années en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° la compagnie ou l'artiste propose le programme à une somme de rachat accepté par le ministre ;4° la compagnie ou l'artiste démontre que le programme a été programmé pendant l'année écoulée par des associations, institutions ou organisations, visées à l'article 29, § 2, 1° à 14° inclus, du décret. § 2. La demande est introduite par écrit au moyen du formulaire fourni par l'administration ou via un site web développé à cette fin par l'administration, au plus tard le 15 janvier, 15 mai ou 15 septembre.
L'administration soumet le dossier de demande à une commission d'évaluation qui se compose d'un président et d'au moins quatre membres. Les membres des commissions d'évaluation sont des experts du terrain.
Sur la base des avis de la commission, l'administration formule un projet et le soumet au Ministre, qui décide. La décision de l'admission à l'offre est communiquée dans les quatre mois au moyen d'une fiche de confirmation. Un programme admis est subventionnable respectivement à partir du 15 mai, 15 septembre ou 15 janvier. § 3. L'administration publie les programmes des compagnies ou artistes admis à l'offre sur un site web développé à cette fin.
Au maximum deux programmes qui diffèrent clairement l'un de l'autre sont admis à l'offre, par compagnie ou par artiste.
L'admission d'un programme à l'offre est valable deux ans au maximum.
A l'issue de cette période, une nouvelle demande d'admission à l'offre peut être introduite, à moins qu'aucune intervention ne soit demandée pour le programme pendant deux ans.
Après avis de l'administration, le ministre peut procéder à la radiation d'un programme de l'offre lorsque : 1° la compagnie ou l'artiste ne respecte pas les conditions ;2° le programme a reçu une évaluation négative par un organisateur, l'administrateur ou la commission d'évaluation dans une période de douze mois. § 4. Une sous-catégorie est prévue dans l'offre pour des compagnies ou artistes qui sont nouveaux sur la scène ou qui s'engagent dans une nouvelle voie artistique et qui ont des ambitions professionnelles et des ambitions d'avenir. Cette sous-catégorie est exemptée du critère fixé à l'article 35, § 1er, alinéa deux, 4°.
Le ministre peut indiquer des sous-catégories spécifiques dans l'offre pour une certaine période et auxquelles s'applique une règle de subvention telle que mentionnée à l'article 36, § 3, alinéa premier, 4°. ».
Art. 28.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Une intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière peut être demandée par les associations, institutions et organisations, visées à l'article 29, § 2, 1° à 14° inclus, du décret. » ; 2° au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Une association, un établissement ou une organisation ne peuvent bénéficier que deux fois de l'intervention pour l'organisation d'un programme de l'offre, sauf s'il s'agit d'une offre des sous-catégories, visées à l'article 35, § 4.» ; 3° au paragraphe 2, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « L'organisateur d'une manifestation s'engage à : 1° contacter la compagnie préalablement ;2° rendre accessible une manifestation à tout le monde ;3° organiser la manifestation comme un ensemble indépendant ;4° intégrer l'offre dans la banque de données, visée à l'article 3 du décret ;5° à reprendre le logo de l'Autorité flamande, en mentionnant « Avec le soutien des autorités flamandes » à tous les porteurs d'information.» ; 4° au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, les mots « pour l'offre Podium » sont abrogés ;5° au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, les mots « Nieuw Talent » sont remplacés par le membre de phrase « visée à l'article 35, § 4, alinéa premier » ;6° au paragraphe 3, alinéa premier, le point 3° est abrogé ;7° au paragraphe 3, alinéa premier, 4°, les mots « dans l'offre " Nieuw Talent " ou Groupes cible spécifiques » sont remplacés par le membre de phrase « , sur la base de l'article 35, § 4, alinéa deux ».
Art. 29.A l'article 37 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre » ;2° au paragraphe 2, la date du « 1er juin » est remplacée par la date du « 1er mai » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le paiement des subventions par année calendaire se fait de la manière suivante : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention ;2° le solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention est octroyée sont respectées et que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier et le rapport d'activité doivent le prouver. ».
Art. 30.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, le chapitre X, comprenant les articles 38 à 41 inclus, est abrogé.
Art. 31.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, le chapitre XI, comprenant les articles 42 à 44 inclus, est abrogé.
Art. 32.Dans l'article 45, § 1er, du même arrêté, la phrase « Le ministre nomme les membres des commissions d'évaluation, mentionnées aux articles 2, 3, 4, 35, 38 et 42, pour un mandat de trois ans. » est remplacée par les phrases « Le ministre nomme les membres des commissions d'évaluation, visées aux articles 4 et 35, pour un mandat de trois ans. Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions, nomment les membres de la commission d'évaluation, visées à l'article 3, également pour un mandat de trois ans. ».
Art. 33.Dans l'article 47 du même arrêté, le membre de phrase « comme mentionné à l'article 20, dernier alinéa, à l'article 22, § 7, 2° et à l'article 32, § 7, 2° du décret » est abrogé.
Art. 34.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 48.Lors du calcul du solde des subventions accordées en application des articles 9, 16, 19, 27 et 37, il est tenu compte des acomptes payés. Si les acomptes payés sont supérieurs au montant de la subvention, la différence est déduite des avances suivantes. »
Art. 35.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit : «
Art. 48/1.L'administration peut mettre à disposition des formulaires pour des demandes de subventions, des rapports d'activité et des rapports financiers. ».
Art. 36.L'arrêté ministériel du 3 novembre 2008 fixant les modalités relatives à l'intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière est abrogé.
Art. 37.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er juillet 2014 : 1° le décret du 21 mars 2014 modifiant diverses dispositions du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports ;2° le présent arrêté.
Art. 38.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE