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Décret du 18 mars 2011
publié le 11 avril 2011

Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, en ce qui concerne la bibliothèque digitale

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autorite flamande
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2011035283
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11/04/2011
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18/03/2011
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18 MARS 2011. - Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, en ce qui concerne la bibliothèque digitale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, en ce qui concerne la bibliothèque digitale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le titre III, chapitre III, du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 13 juillet 2007, l'intitulé de la section IV est remplacé par la disposition suivante : " Section IV. Bibliothèque digitale ».

Art. 3.L'article 14 du même décret, abrogé par le décret du 13 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 14.Le Gouvernement flamand concrétise la notion « bibliothèque digitale pour les bibliothèques publiques au sein de la Communauté flamande » et subventionne dans ce but l'ASBL Bibnet, qui a pour mission de soutenir et d'exécuter la politique de la Communauté flamande relative à la bibliothèque digitale. Cela implique le développement, la réalisation et la gestion d'applications sur le plan du contenu et sur le plan technique, en vue du développement de la bibliothèque digitale pour les bibliothèques publiques au sein de la Communauté flamande.

L'ASBL Bibnet s'adresse prioritairement au rôle de la bibliothèque publique dans le cadre de la fracture numérique et le développement et l'exploitation d'un portail de bibliothèque flamand, qui offre un accès uniforme à toutes les informations qui se trouvent dans les bibliothèques publiques. »

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Pour être subventionnée, l'ASBL Bibnet doit répondre aux conditions spécifiques suivantes : 1° avoir son secrétariat en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° gérer de manière autonome ses finances et disposer de son propre compte postal ou bancaire;3° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un contrôle financier;4° permettre le contrôle du fonctionnement et de la comptabilité par l'Administration et la Cour des Comptes et rendre disponibles les données nécessaires;5° prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité civile des ses gestionnaires, de ses collaborateurs et des participants aux activités organisées par elle, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;6° remplir les obligations qui sont liées au statut d'employeur;7° pour la concrétisation de ses tâches essentielles : a) soutenir les bibliothèques en stimulant le développement de connaissances auprès des collaborateurs de la bibliothèque, en développant des initiatives visant à combler la fracture numérique, en promouvant de nouvelles technologies et en encadrant de projets innovateurs;b) offrir des applications publiques sur l'internet en créant des environnements de recherche riches dans lesquels le contenu numérique, des collections physiques et des services de bibliothèque sont rassemblés, en particulier en développant le projet Portails de bibliothèque;c) soutenir les bibliothèques sur le plan de la gestion des collections, en premier lieu en maintenant et en développant le fichier central bibliographique « Open Vlacc », en développant des instruments qui aident les bibliothèques à organiser leur politique de l'offre, de manière axée sur le public, et en rendant disponible une offre de collections numériques auxquelles les bibliothèques peuvent souscrire;d) suivre, en concertation avec les partenaires pertinents, les développements sociétaux qui ont une influence sur les bibliothèques publiques, tant à l'échelle nationale qu'internationale.»

Art. 5.L'article 15 du même décret, abrogé par le décret du 13 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 15.Le Gouvernement flamand conclut avec l'ASBL Bibnet un contrat de gestion pour cinq ans. Dans le contrat de gestion les tâches essentielles de l'ASBL Bibnet, visées à l'article 14bis, 7°, sont concrétisées.

Par dérogation au délai, visé à l'alinéa premier, le premier contrat de gestion porte sur la période 2011-2013. »

Art. 6.Dans le titre IV, chapitre III, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 13 juillet 2007, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. Bibliothèque digitale ».

Art. 7.L'article 40 du même décret, abrogé par le décret du 13 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 40.§ 1er. Pour l'exécution du contrat de gestion, visé à l'article 15, le Gouvernement octroie une subvention annuelle structurelle à l'ASBL Bibnet à partir du 1er janvier 2011, à l'appui des frais salariaux et de fonctionnement, dont au maximum 30 % peut être consacré aux frais de personnel structurels, à l'exception des frais de personnel de recrutements temporaires à l'appui de projets.

La subvention peut être annuellement adaptée à l'indice des prix, visé à l'article 54.

Si le plan pluriannuel de l'ASBL Bibnet, visé à l'article 47, est désapprouvé définitivement, la subvention est supprimée à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année pendant laquelle le plan pluriannuel est désapprouvé. § 2. L'ASBL Bibnet introduit chaque année avant le 15 novembre un budget détaillé des recettes et revenus, ainsi qu'un plan d'action pour l'année suivante. Le premier budget pour l'année 2011 est introduit quinze jours après la signature du contrat de gestion. § 3. Un rapport d'activité et un décompte financier sont introduits annuellement avant le 31 mars suivant une année d'exécution. Le décompte doit comporter au moins les documents suivants : le bilan, le compte des résultats et un rapport d'expert comptable ou de réviseur. § 4. La subvention, visée au § 1er, est versée en quatre avances trimestrielles et un solde éventuel. Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée. Le solde est payé au cours de l'année suivant l'année de d'activité subventionnée, après que l'administration compétente a approuvé le décompte financier et le rapport d'activité de l'année subventionnée écoulée. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si ces avances sont supérieures à la subvention calculée, la différence est déduite des avances de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention. § 5. Pendant la période du contrat de gestion, l'ASBL Bibnet peut composer un fonds de réserve. Le passif social et la provision pour l'entretien de l'infrastructure ne sont pas considérés comme étant une réserve. L'affectation du fonds de réserve est fixée par un groupe de projet qui est mandaté par le conseil d'administration de Bibnet et qui est présidé par l'administration compétente. A la fin du contrat de gestion, la réserve peut être transférée à une période de gestion suivante. »

Art. 8.Dans le titre IV, chapitre III, section VII, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 13 juillet 2007, l'intitulé de la sous-section III est remplacé par ce qui suit : « Sous-section III. Bibliothèque digitale ».

Art. 9.L'article 47 du même décret, abrogé par le décret du 13 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 47.§ 1. L'ASBL Bibnet concrétise le contrat de gestion, visé à l'article 15, dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration. § 2. Le plan pluriannuel formule les objectifs stratégiques et les actions et projets qui seront créés pour exécuter les missions essentielles du contrat de gestion. Le plan décrit également comment la coopération avec le point d'appui pour la politique culturelle locale sera concrétisée. § 3. L'ASBL Bibnet soumet le plan pluriannuel auprès de l'administration compétente dans les deux mois suivant la signature du contrat de gestion par les deux parties. § 4. Dans les deux mois de l'introduction du plan pluriannuel par l'ASBL Bibnet, l'administration compétente approuve ou désapprouve le plan, et communique sa décision motivée à l'ASBL Bibnet. Si le plan pluriannuel n'est pas approuvé, l'ASBL Bibnet adapte le plan et l'introduit à nouveau dans les trois mois auprès de l'administration, qui communique dans un mois si le plan est approuvé ou non. § 5. Si l'administration constate que l'ASBL Bibnet ne répond pas entièrement aux conditions de subventionnement ou aux dispositions dans le contrat de gestion qu'elle a conclu avec la Communauté flamande, elle communique par écrit ses conclusions à l'ASBL Bibnet dans un rapport contenant des recommandations. Elle invite l'ASBL Bibnet à aviser ses objections dans une réclamation dans un délai de trente jours. L'ASBL Bibnet peut présenter un rapport à l'administration, démontrant que l'exécution de sa politique est conforme au plan pluriannuel approuvé, ou qu'elle peut répondre aux manquements constatés par l'administration.

L'administration décide de sa position dans les trente jours après l'introduction de l'objection, visée à l'alinéa premier, par l'ASBL Bibnet, et le communique à l'ASBL Bibnet. Si l'ASBL Bibnet n'est pas d'accord sur le point de vue de l'administration, elle peut faire objection auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours.

Le Gouvernement flamand peut arrêter ou diminuer les subventions de la période de gestion en cours à tout moment, éventuellement sur la base du rapport présenté et l'évaluation de l'administration, si l'ASBL Bibnet ne respecte pas les conditions de subventionnement ou le contrat de gestion ou si le contrat de gestion est rompu en vertu du § 6, à l'exception de l'alinéa dernier. Dans ce cas, la subvention diminue ou est annulée à partir du premier jour du mois qui suit la notification par l'administration. § 6. Une révision du contrat de gestion, visé à l'article 15, alinéa premier, est toujours possible sur demande motivée d'une des deux parties. Le Gouvernement flamand a le droit de résilier le contrat de gestion si l'ASBL Bibnet ne respecte pas les obligations, visées au présent décret et au contrat de gestion.

Les deux parties peuvent résilier le contrat de gestion après un préavis d'un an. »

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mars 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture Mme J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2010-2011 Documents - Projet de décret : 816 - N° 1 - Rapport : 816 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 816 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 mars 2011.

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