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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans le secteur de la diffusion de la culture

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012014
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans le secteur de la diffusion de la culture (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans le secteur de la diffusion de la culture.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 juin 2013 Conditions de rémunération dans le secteur de la diffusion de la culture (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116484/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur de la diffusion de la culture qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande et sont subsidiées sur base structurelle (sur plusieurs années, et donc pas sur une base temporaire ou liée à un projet ou une expérience), dans le cadre : - du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui (tel que modifié); - du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel (tel que modifié); - du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, en particulier les services pour des groupes cibles particuliers, en matière d'appui d'une structure de bibliothèque (titre III, chapitre III, section VI); - du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux (tel que modifié), comme institut de patrimoine ou groupement d'instituts de patrimoine; - d'un subventionnement nominatif dans le budget culture ou patrimoine immobilier.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les conditions générales en matière de barèmes dans la structure barémique ci-après. Les conditions existantes plus favorables restent maintenues.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans le secteur de la diffusion de la culture

STRUCTURE BAREMIQUE

Fonctions

Barème

Conditions minimales d'accès

Coordinateur de département, expert-chef d'équipe

B1A

Enseignement supérieur ou équivalent par formation, recyclage et/ou expérience;

Fonction de niveau universitaire *

L1

Licence, master, doctorat ou diplôme de l'enseignement supérieur de type long, ou équivalent par formation, stages et/ou expérience

Collaborateur professionnel, collaborateur artistique, collaborateur activités pour le public, responsable administratif, collaborateur éducatif, guide

B1c

Enseignement supérieur ou équivalent par formation, recyclage et/ou expérience

Employé à l'accueil, technicien, collaborateur cafétéria, employé administratif, employé d'entrepôt, employé archives

A3

Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation, recyclage et/ou expérience

Ouvrier maintenance, surveillant, employé guichet

L4

Aucune


* valable pour les fonctions pour lesquelles l'employeur exige, sur demande ou non du pouvoir subsidiant, un diplôme de licence, master, doctorat ou de l'enseignement supérieur de type long, ou équivalent par formation, stages et/ou expérience.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans le secteur de la diffusion de la culture Tableau barémique au 1er janvier 2013

B1a

L1

B1c

Anc.

Maandloon Salaire mensuel 1 januari/1er janvier 2013

Anc.

Maandloon Salaire mensuel 1 januari/1er janvier 2013

Anc.

Maandloon Salaire mensuel 1 januari/1er janvier 2013

0

2 645,81

0

2 761,86

0

2 137,86

1

2 686,53

1

2 844,13

1

2 178,58

2

2 727,21

2

2 926,89

2

2 241,14

3

2 767,93

3

3 009,65

3

2 325,58

4

2 767,93

4

3 109,98

4

2 409,52

5

2 837,72

5

3 237,09

5

2 410,37

6

2 837,72

6

3 237,09

6

2 530,01

7

2 907,51

7

3 364,16

7

2 530,87

8

2 971,26

8

3 364,16

8

2 650,51

9

2 977,30

9

3 491,23

9

2 651,62

10

3 106,11

10

3 499,81

10

2 771,26

11

3 106,96

11

3 618,30

11

2 772,56

12

3 240,96

12

3 655,31

12

2 892,21

13

3 241,82

13

3 745,36

13

2 893,50

14

3 375,81

14

3 810,81

14

3 013,14

15

3 376,66

15

3 872,43

15

3 014,45

16

3 510,66

16

3 966,30

16

3 134,09

17

3 511,52

17

3 999,54

17

3 135,39

18

3 646,73

18

4 121,80

18

3 255,03

19

3 647,59

19

4 126,61

19

3 256,33

20

3 781,59

20

4 277,30

20

3 375,97

21

3 782,44

21

4 280,86

21

3 377,27

22

3 916,44

22

4 432,80

22

3 496,91

23

4 051,88

23

4 588,30

23

3 617,85

24

4 185,88

24

4 740,24

24

3 737,49

25

4 187,33

25

4 740,24

25

3 738,79

26

4 187,33

26

4 740,24

26

3 738,79

27

4 188,79

27

4 740,24

27

3 740,09


A3

L4


Anc.

Maandloon Salaire mensuel 1 januari/1er janvier 2013

Anc.

Maandloon Salaire mensuel 1 januari/1er janvier 2013

0

1 657,37

0

1 580,10

1

1 725,36

1

1 601,00

2

1 793,36

2

1 621,87

3

1 861,35

3

1 642,77

4

1 929,35

4

1 667,34

5

1 929,35

5

1 685,47

6

2 026,25

6

1 751,08

7

2 026,25

7

1 763,23

8

2 123,16

8

1 834,83

9

2 123,16

9

1 841,00

10

2 220,07

10

1 918,58

11

2 220,07

11

1 918,80

12

2 316,98

12

2 002,33

13

2 316,98

13

2 002,33

14

2 413,89

14

2 086,08

15

2 413,89

15

2 086,08

16

2 510,80

16

2 169,83

17

2 510,80

17

2 169,83

18

2 607,71

18

2 253,58

19

2 607,71

19

2 253,58

20

2 704,62

20

2 337,33

21

2 704,62

21

2 337,33

22

2 801,53

22

2 421,08

23

2 898,44

23

2 504,82

24

2 995,35

24

2 588,57

25

2 995,35

25

2 588,57

26

2 995,35

26

2 588,57

27

2 995,35

27

2 588,57

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