publié le 12 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 25 novembre 2008 Octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socio-culturel (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97525/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et qui sont agréées et subventionnées, sur une base décrétale, par le Ministère de la Communauté flamande - Administration de la Culture ou par l'administration communale, provinciale ou par la Commission communautaire flamande, et qui appartiennent aux sous-secteurs suivants : - l'animation socio-culturelle des adultes : décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socio-culturelle des adultes; - l'animation des jeunes : décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse; décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes; décret du 18 février 2004 portant agrément et subventionnement des auberges de jeunesse, centres de formation et de camping pour les jeunes, les structures d'appui et de l'ASBL "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; - les centres culturels et "De Rand" : décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale; décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de l'ASBL "De Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé; - la culture populaire : décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de Culture populaire); - arts amateurs : décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs; - les centres d'archives et de documentation : décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé; - les fédérations et points d'appui de ces sous-secteurs.
Un subventionnement pour un projet TCT régularisé n'est pas considéré dans cette optique comme agrément ou subventionnement.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Fixation du montant
Art. 2.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie exprimée en pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur. § 2. La partie fixe indexée s'élève à 280,81 EUR pour l'année 2005. Ce montant sera augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. § 3. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006 conformément au point 2.2 de l'Accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 juin 2005, et constituée jusqu'en 2010 inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord :
2006 EUR
2007 EUR
2008 EUR
2009 EUR
Vanaf/A partir de 2010 EUR
62,33
136,89
211,46
285,44
360,00
§ 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du mécanisme d'indexation suivant.
Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. § 5. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente convention.
Art. 3.La partie fixe non indexée de la prime de fin d'année sera à partir de 2006 augmentée comme suit, conformément à l'affectation des moyens de l'Accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 juin 2005 :
2006 EUR
2007 EUR
2008 EUR
2009 EUR
Vanaf/A partir de 2010 EUR
11,02
22,03
33,05
44,06
55,08
Art. 4.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 1,02 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006 conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 juin 2005, et constituée jusqu'en 2010 inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord :
2006 pct./p.c.
2007 pct./p.c.
2008 pct./p.c.
2009 pct./p.c.
Vanaf/A partir de 2010 pct./p.c.
0,18
0,39
0,60
0,81
1,02
§ 3. A partir de 2008, la partie exprimée en pourcentage fixée dans le tableau visé au § 2 est majorée comme suit :
2006 pct./p.c.
2007 pct./p.c.
2008 pct./p.c.
2009 pct./p.c.
Vanaf/A partir de 2010 pct./p.c.
0,18
0,39
0,79
1,00
1,21
§ 4. Par "salaire annuel brut indexé", on entend : la multiplication par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année
Art. 5.Une prime de fin d'année est payée au travailleur conformément aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée.
Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence.
Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins palliatifs et le congé pour les soins à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes travaillées pour une période maximum de trois mois civils.
Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail contractuel dans la période de référence.
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs licenciés pour motif grave.
Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et assimilés pendant la période de référence.
Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente. CHAPITRE IV. - Mode de calcul
Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de référence, donne droit à 1/9e du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.
Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce mois.
Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année, le salaire annuel brut indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. CHAPITRE V. - Modalités de paiement
Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée.
En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du décompte final. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente convention.
Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 8 mars 2006.
Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers prévus par l'Accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 juin 2005.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2008 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le travail socioculturel
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 e.v./ss.
Vast geïndexeerd gedeelte Partie fixe indexée
348,48 EUR
430,61 EUR
530,85 EUR
-
-
Vast niet-geïndexeerd gedeelte Partie fixe non indexée
11,02 EUR
22,03 EUR
33,05 EUR
44,06 EUR
55,08 EUR
Procentueel gedeelte Partie proportionnelle
0,18 pct./p.c.
0,39 pct./p.c.
0,79 pct./p.c.
1,00 pct./p.c.
1,21 pct./p.c.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET