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Ratification du 22 mai 2003
publié le 15 octobre 2003

Arrêté du Collège n° 03/213 portant sanction du règlement n° 02/11 relatif à la reconnaissance des conseils communautaires et des a.s.b.l. Centre communautaire dans la Région de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire flamande de la region de bruxelles-capitale
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2003031471
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15/10/2003
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22/05/2003
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 MAI 2003. - Arrêté du Collège n° 03/213 portant sanction du règlement n° 02/11 relatif à la reconnaissance des conseils communautaires et des a.s.b.l. Centre communautaire dans la Région de Bruxelles-Capitale


Le Conseil de la Commission communautaire flamande a adopté et nous, le Collège, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Ce règlement détermine un objet communautaire, réglé par le décret de la Communauté flamande du 23 juillet 2001 relatif à la stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale.

Art. 2.Ce règlement détermine l'exécution, d'une part, du convenant concernant les centres culturels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, conclu entre la Commission communautaire flamande et la Communauté flamande le 28 février 2002 et d'autre part du plan de la Commission communautaire flamande Bruxelles Centre culturel 2003-2005', rédigé en exécution de ce convenant.

Art. 3.Le Collège statuera, en exécution de ce règlement, par les arrêtés d'exécution nécessaires et conclura un convenant avec chacune des a.s.b.l. Centre communautaire. On y spécifiera quel est le programme que le centre communautaire réalise dans le cadre du plan de la Commission communautaire flamande Bruxelles Centre culturel' et quels seront les moyens que la Commission communautaire flamande met à disposition. Les droits et les devoirs relatifs à la gestion du centre communautaire y seront également stipulés.

Art. 4.Dans ce règlement l'on entend par les termes : a) Le décret du 13 juillet 2001. Le décret du 13 juillet 2001 relatif à la stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale. b) Organisme consultatif communal pour la culture : l'organisme dont la composition et les activités correspondent aux conditions du décret du 13 juillet 2001 et à l'article 4 de l'accord entre la Commission communautaire flamande et les communes, relatif à l'usage de l'infrastructure des centres communautaires.c) Bruxelles Centre culturel : le réseau des 22 centres dans la Région de Bruxelles-Capitale fondé sur la présence d'un centre communautaire dans chaque commune, comme l'est défini dans le convenant conclu le 28 février 2002 entre la Communauté flamande et la Commission communautaire flamande. d) Centre communautaire : une institution locale et pluraliste de la communauté flamande locale dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans laquelle le conseil communautaire et l'a.s.b.l. Centre communautaire, chacun avec son propre rôle spécifique, coopèrent afin de réaliser leur mission et leurs objectifs. Dans le convenant conclu le 28 février 2002 entre la Communauté flamande et la Commission communautaire flamande relatif aux centres culturels sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, le terme centre culturel' est utilisé. Dans ce convenant l'on entend par cela : un centre communautaire dont la Commission communautaire flamande est l'autorité fondante. e) Conseil communautaire : le conseil communautaire est le plate-forme local général de toutes les associations, les organisations, les institutions, les initiatives, les projets et les citoyens qui s'engagent pour la mission et les objectifs du centre communautaire. f) L' a.s.b.l. Centre communautaire : L'association qui gère le centre communautaire en fonction des activités, comme l'est défini dans le convenant que la Commission communautaire flamande conclut avec chacune des a.s.b.l. Centre communautaire.

L'a.s.b.l. Centre communautaire offre également le soutien logistique nécessaire au conseil communautaire. g) Année de travail : L'année de travail commence le 1er janvier et termine le 31 décembre de la même année. CHAPITRE II. - Le centre communautaire

Art. 5.1° La mission du centre communautaire consiste à favoriser la qualité de vie dans la ville 2° Cette mission est élaborée dans les objectifs généraux suivants : - Communication, information et service; - Participation culturelle, animation et répartition; - Education et formation permanente; - Formation communautaire. 3° A base de ces objectifs un programma commun est développé par les centres communautaires, comme c'est défini dans le plan de la Commission communautaire flamande Bruxelles Centre culturel'.

Art. 6.Chaque centre communautaire développera annuellement un propre plan stipulant la politique à suivre et chaque année un plan d'action concret qui donne un contenu local aux objectifs généraux mentionnés ci-dessus. Les modalités concrètes pour la présentation de ces plans sont déterminées dans le convenant et les arrêtés d'exécution, comme l'est mentionné dans article 3 de ce règlement.

L'ensemble des plans stipulant la politique à suivre des 22 centres communautaires constitue la base pour la reconnaissance du Centre culturel Bruxelles, comme visé dans le décret du 13 juillet 2001. CHAPITRE III. - Le conseil communautaire

Art. 7.Le Collège de la Commission communautaire flamande reconnaît chaque conseil communautaire pour la période définie dans article 13, qui remplit les conditions stipulées ci-dessous :

Art. 8.Le conseil de la communauté est composé des membres suivants : 1° De associations sociales-culturelles, des organisations et des institutions, tant privées que publiques, qui peuvent démontrer un engagement actif dans le domaine d'action du centre communautaire.Par association, organisation ou institution au maximum deux personnes sont déléguées. Chaque conseil communautaire détermine le nombre de délégués par association, organisation ou institution. 2° Personnes cooptées par les membres mentionnés dans 1°. Certaines personnes peuvent être cooptées à base de leur compétence, leur activité ou leur représentativité.

Le nombre de membres mentionné dans 2° ne peut pas surpasser un quart du nombre des délégués dans 1° de cet article.

Les cooptés mentionnés ci-dessus peuvent s'intégrer dans le conseil communautaire, ou bien sur propre demande et après un vote dont le résultat requis est l'accord de la moitié plus un des membres présents, ou bien sur la demande du conseil communautaire. Un vote et l'accord de la moitié plus un des membres présents sont également requis dans ce cas.

Les membres du conseil communautaire habitent de préférence dans la région de Bruxelles-Capitale.

Des personnes avec un mandat politique ne peuvent pas être membres d'un conseil communautaire.

Afin de pouvoir répondre aux conditions d'article 3 du décret du 28 janvier 1974 relatif au pacte culturel, on demande à tous les membres du conseil communautaire qu'ils prononcent leur appartenance idéologique ou philosophique, ou qu'ils manifestent leur désir de n'appartenir à aucune tendance. 3° Le Collège de la Commission communautaire flamande désigne au maximum cinq délégués en tant qu'observateurs dans le conseil communautaire.Le Collège de la Commission communautaire flamande détermine dans un arrêté spécial le nombre et la délégation nominative. 4° Le collège des bourgmestre et échevins désigne un délégué en tant qu'observateur dans le conseil communautaire. Si la municipalité est subventionnée à base des articles 21 et 22 du décret du 13 juillet 2001 par la Communauté flamande pour la rédaction et l'exécution de son plan de politique culturelle, le coordinateur culturel communal doit être invité en tant qu'observateur.

Art. 9.Les membres du conseil communautaire souscrivent à la mission, les objectifs et le programme commun du centre communautaire.

Les membres souscrivent également au principe de tolérance qui contient : 1° Observer et appliquer tous les principes de la démocratie et de la constitution.2° Soutenir le modèle de coopération entre les différentes communautés dans la région de Bruxelles-Capitale.3° Aider à stimuler la vie en commun harmonieuse des différents peuples, races, cultures et religions dans la région de Bruxelles-Capitale. Des membres qui agissent manifestement de façon contradictoire à cet engagement qu'ils ont signé, par leurs actes, leurs paroles, leurs actions ou leur participation à certaines publications, peuvent être expulsés du conseil communautaire après un vote dont le résultat requis est l'accord de la moitié plus un des membres présents.

Art. 10.Dans le conseil communautaire la représentativité de chaque association, organisation ou institution qui demande une affiliation au conseil communautaire est examinée.

Le conseil communautaire dressera à cette fin une notice qui détermine la façon dont cet examen se déroule.

Cette notice sera présentée à l'administration du Collège, ensemble avec le dossier de demande mentionné dans l'article 13 en reconnaissance du conseil communautaire.

Art. 11.Le conseil communautaire réalise ses activités dans le centre communautaire et a les fonctions suivantes : 1° un plate-forme de concertation général pour tous les associations, organisations, institutions, projets et citoyens qui s'engagent pour la mission et les objectifs du centre communautaire.Les valeurs centrales sont la concertation, l'échange d'expérience, la rencontre et la coopération; 2° l'évaluation et la direction de la politique générale du centre communautaire;3° partenaire prioritaire dans l'organe de conseil communal pour la culture, comme c'est défini dans l'accord entre la Commission communautaire flamande et les communes, relatif à l'usage de l'infrastructure des centres communautaires. Dans les communes qui ne remplissent pas encore les conditions du décret du 13 juillet 2001 et qui ne disposent pas d'un organe de conseil communal propre pour la culture, le conseil communautaire fonctionne en tant qu'organe de conseil communal pour la culture.

Art. 12.Le conseil communautaire observe dans la réalisation de ses fonctions, comme c'est défini dans article 11, les dispositions suivantes : 1° Les assemblées du conseil communautaire sont présidées par le président de l'a.s.b.l. Centre communautaire. 2° Le président convoque le conseil communautaire aussi souvent que nécessaire.Le conseil communautaire doit se réunir au moins trois fois par an.

Le président détermine l'ordre du jour. Chaque thème qui est proposé par écrit par au moins trois membres est également inscrit à l'ordre du jour. Le président doit recevoir ces demandes au moins huit jours avant la réunion.

Des assemblées extraordinaires sont convoquées dans un mois après demande, à l'initiative d'au moins un cinquième des membres. Ils doivent faire leur demande par écrit auprès du président et mentionner les points de discussion qu'ils désirent voir inscrits à l'ordre du jour. 3° Les assemblées du conseil communautaire sont publiques, à moins que le président ne décide autrement.4° Le conseil communautaire prend des décisions avec une majorité normale des votes présents.5° On fait un projet de rapport de chaque assemblée qui est envoyé dans le mois aux membres et qui est soumis à une approbation pendant l'assemblée suivante. Le centre communautaire prend les mesures nécessaires pour rendre publiques les activités du conseil communautaire. 6° Les fonctionnaires culturels qui sont mis à la disposition par la Commission communautaire flamande à l'a.s.b.l. Centre communautaire s'occupent du secrétariat du conseil communautaire. 7° Des groupes de travail peuvent être constitués au sein du conseil communautaire pour modeler et déterminer les activités du centre communautaire dans le cadre de sa mission et de ses objectifs.Ces groupes de travail travaillent sous la responsabilité de l'a.s.b.l.

Centre communautaire. Ils peuvent inviter des experts externes dans leurs occupations.

Art. 13.Le conseil communautaire est recomposé tous les cinq ans. Il doit être reconnu de nouveau au plus tard dans les six mois après l'installation d'un nouveau Conseil de la Commission communautaire flamande pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. Centre communautaire un dossier de demande sera présentée à cette fin à l'administration du Collège, dont les modalités sont déterminées dans le convenant, comme l'est mentionné dans article 13 de ce règlement. CHAPITRE IV. - L'a.s.b.l. Centre communautaire

Art. 14.Le Collège de la Commission communautaire flamande reconnaît chaque a.s.b.l. Centre communautaire comme association qui administre le centre communautaire, pour la période déterminée dans article 20, si elle remplit les conditions déterminées ci-dessous : 1° Le centre communautaire développe des activités dans le cadre de la mission, le programme commun et les objectifs généraux comme c'est formulé dans article 5 de ce règlement.Chaque année on présentera à cette fin un rapport annuel à l'administration du Collège, dont les modalités sont déterminées dans le convenant et dans les arrêtés d'exécution, comme c'est mentionné dans article 13 de ce règlement. 2° La composition de l'a.s.b.l. Centre communautaire est conforme à l'article 28, § 1er, 3°, du décret du 13 juillet 2001. On opte pour la formule étant déterminée dans article 9c du décret du 28 janvier 1974 relatif au pacte culturel, étant élaboré dans article 15 de ce règlement. 3° L'a.s.b.l. Centre communautaire observe dans la gestion du centre communautaire les droits et les devoirs comme ils sont formulés dans le convenant que le Collège de la Commission communautaire flamande conclut avec l'a.s.b.l. Centre communautaire en exécution de ce règlement.

Art. 15.L'assemblée générale de l'a.s.b.l. Centre communautaire est composée comme ce qui suit : 1° Les délégués des associations, des organisations et des institutions et les membres cooptés du conseil communautaire constituent l'assemblée générale de l'a.s.b.l. Centre communautaire. 2° Les délégués du Collège de la Commission communautaire flamande dans le conseil communautaire ont leur siège en tant qu'observateurs dans l'assemblée générale.3° Les délégués du Collège des bourgmestre et échevins dans le conseil communautaire ont leur siège en tant qu'observateurs dans l'assemblée générale.

Art. 16.L'assemblée générale choisit un conseil d'administration d'au maximum 15 membres.

L'a.s.b.l. Centre communautaire est liée dans sa composition et dans l'élection des fonctions dans le conseil de l'administration aux dispositions suivantes : 1° Les délégués du Collège de la Commission communautaire flamande et les délégués du Collège des bourgmestre et échevins qui ont leur siège dans l'assemblée générale en tant qu'observateurs, ont également un siège dans le conseil d'administration en tant qu'observateurs. 2° Les fonctions de président, vice-président, secrétaire et de trésorier peuvent seulement être intégrées dans une seul a.s.b.l.

Centre communautaire. Les fonctions de président et vice-président sont assumées par des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale. 3° Des membres du personnel qui travaillent sous direction et surveillance d'une a.s.b.l. Centre communautaire ne peuvent pas être membres du conseil d'administration d'une a.s.b.l. Centre communautaire.

Art. 17.Dans les limites des crédits prévus et sous les conditions déterminées dans le convenant qui est conclu en exécution de ce règlement entre le Collège de la Commission communautaire flamande et l'a.s.b.l. Centre communautaire, et les arrêtés d'exécution correspondants, chaque a.s.b.l. Centre communautaire reconnue reçoit des subventions pour les activités du centre communautaire.

Art. 18.L'a.s.b.l. Centre communautaire s'insère dans l'exécution du plan Bruxelles Centre culturel' de la Commission communautaire flamande.

Art. 19.En exécution d'article 5, § 2, de l'arrêté en exécution du décret du 13 juillet 2001 l'a.s.b.l. Centre communautaire met l'infrastructure du centre communautaire à disposition de la commune.

La Commission communautaire flamande en conclut avec chaque commune en particulier un accord.

Art. 20.L'a.s.b.l. Centre communautaire est recomposée tous les cinq ans. Elle doit être reconnue de nouveau au plus tard dans les six mois après l'installation d'un nouveau Conseil de la Commission communautaire flamande pour la Région de Bruxelles-Capitale.

L'a.s.b.l. Centre communautaire présentera à cette fin un dossier de demande à l'administration du Collège, dont les modalités sont déterminées dans le convenant, comme c'est mentionné dans article 3 de ce règlement. CHAPITRE V. - Coopération et soutien

Art. 21.La coopération sur le plan du contenu et organisatoire entre les centres communautaires forme une tâche essentielle pour l'a.s.b.l.

Centre communautaire. Cette coopération peut se réaliser entre communes ou être régionale.

Art. 22.Le service Centres communautaires, qui fait partie de la direction Culture de la Commission communautaire flamande, est l'instrument politique qui s'occupe de la coordination et de l'assistance aux activités des centres communautaires : le programme, la formation, la concertation et la coopération.

Le service Centres communautaires est également responsable de l'assistance à et du soutien de l'a.s.b.l. « Stad en Cultuur » (Ville et Culture).

Art. 23.L'a.s.b.l. « Stad en Cultuur » est la base et le plate-forme de concertation pour les volontaires dans les centres communautaires.

Elle a les tâches suivantes : concertation et conseil sur le bénévolat dans les centres communautaires, défense des intérêts du bénévolat, inspirer et animer le programme des centres communautaires. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 24.Le Collège de la Commission communautaire flamande statuera par les arrêtés nécessaires pour l'exécution de ce règlement.

Art. 25.Les règlements suivants sont supprimés : 1° Le règlement n° 91/16 du 7 février 1992 relatif à la reconnaissance des conseils communautaires en tant que conseils pour la politique culturelle pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. 2° Le règlement n° 92/03 du 12 juin 1992 relatif à la reconnaissance et la subvention des a.s.b.l. Centre communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 26.Le premier conseil communautaire et l'a.s.b.l. Centre communautaire, constitués après l'entrée en vigueur de ce règlement ont une durée de 6 ans. Il n'est pas nécessaire de les reconnaître de nouveau après l'installation du prochain nouveau Conseil de la Commission communautaire flamande de la région de Bruxelles-Capitale en 2004.

Art. 27.Afin d'assurer la continuité, les arrêtés suivants restent en vigueur : 1° Les accords courants entre le Collège de la Commission communautaire flamande et les a.s.b.l. Centre communautaire, en attendant les convenants. 2° L'arrêté n° 98/389 du 18 décembre 1998 relatif au régime des subventions pour les a.s.b.l. Centre communautaire en exécution du règlement n° 92/03 du 12 juin 1992 pour la reconnaissance et la subvention des a.s.b.l. Centre communautaire de la région de Bruxelles-capitale, en attendant un nouveau régime des subventions dans le cadre des convenants.

Art. 28.Ce règlement entre en vigueur à partir du 1er mars 2003.

Ce règlement sera publié au Moniteur belge .

Les membres du Collège : J. CHABERT G. VANHENGEL R. DELATHOUWER

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