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Décret du 21 mars 2003
publié le 16 mai 2003

Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035384
pub.
16/05/2003
prom.
21/03/2003
ELI
eli/decret/2003/03/21/2003035384/moniteur
moniteur
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21 MARS 2003. - Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'un politique culturelle locale qualitative et intégrale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 8, § 1er du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 5 juillet 2002 et 20 décembre 2002, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les communes centrales de petites agglomérations régionales au niveau provincial, dans la catégorie C, à l'exception des communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie II-plus sur la base du décret du 24 juillet 1991, dans la catégorie B; ».

Art. 3.A l'article 22, § 1er du même décret, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° faire établir, par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande, une déclaration d'intention certifiant qu'un plan de politique culturelle sera soumis au plus tôt six mois et au plus tard un an de la date à partir de laquelle la subvention visée à l'article 21, § 1er est calculée conformément à l'article 23, § 1er; 2° affirmer que l'on disposera d'un coordinateur de politique culturelle, inséré au moins au niveau moyen du personnel culturel dirigeant de la commune ou de la Commission communautaire flamande, qui remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand et dont la description des tâches est fixée par le Gouvernement flamand;».

Art. 4.A l'article 67 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les communes disposant d'un centre culturel agréé sur base du décret du 24 juillet 1991, ou qui étaient inscrites nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande en 2001, qui n'appartiennent pas aux catégories de communes telles que définies à l'article 7 du présent décret, conservent à la date d'entrée en vigueur du présent décret la même subvention qui leur a été versée pour leurs activités 2001, dans le cadre du décret du 24 juillet 1991 ou en exécution de la subvention allouée pour l'année budgétaire 2001 au centre concerné inscrit nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande. Cette période de transition prend fin le 31 décembre 2002. »

Art. 5.L'article 74 du même décret est remplacé par ce qu suit : «

Article 74.Par dérogation à l'article 39 du présent décret, les dispositions suivantes sont applicables pour les années d'activité 2002 à 2004 : 1° la subvention forfaitaire de 0,60 euro par habitant est remplacée, pour l'année d'activité 2002, par une subvention forfaitaire de 0,15 euro par habitant.Pour le calcul de cette subvention, en ce qui concerne les communes situées dans la région de Bruxelles-Capitale, 30 % seulement de leur population sont pris en compte. La subvention appuyant la participation des communes à la politique des bibliothèques orientée sur la région sera ajoutée, pour l'année d'activité 2002, à la subvention prévue à l'article 40 du présent décret pour le VCOB en vue du développement d'un catalogue centralisé; 2° la subvention forfaitaire de 0,60 euro par habitant appuyant la participation des communes à la politique des bibliothèques orientée sur la région sera ajoutée, pour les années d'activité 2003 et 2004, à la subvention prévue à l'article 40 du présent décret pour le VCOB en vue du développement d'un catalogue centralisé. Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion; 3° pour l'année d'activité 2002, chaque province prévoit pour chaque commune une subvention de 0,8 euro par habitant de la commune, à titre d'aide directe au fonctionnement de la bibliothèque publique, et dépense au moins un montant de 0,8 euro par habitant de la province à la mise en oeuvre d'une politique orientée sur la région.»

Art. 6.Dans le même décret il est inséré un article 77bis rédigé comme suit : « Article 77bis . Par dérogation à l'article 23, § 2, la subvention supplémentaire visée à l'article 21, § 2 est calculée à partir du 1er janvier 2003 pour les plans de politique culturelle approuvés par le Gouvernement flamand qui sont transmis à l'administration avant le 1er décembre 2002. »

Art. 7.Dans le même décret il est inséré un article 77ter rédigé comme suit : « Article 77ter . Par dérogation à l'article 23, § 2, une commune ou une association de communes qui a introduit, avant le 31 décembre 2002, une demande de subvention pour l'établissement d'un plan de politique culturelle, doit présenter un plan de politique culturelle au plus tôt six mois de la demande, à condition que la commune dispose d'un coordinateur de politique culturelle subventionné, et au plus tard dans l'année suivant la date à partir de laquelle la subvention visée à l'article 21, § 1er est calculée conformément à l'article 23, § 1er.

Ces communes ne doivent pas introduire une nouvelle déclaration d'intention. »

Art. 8.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 21 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret : 1431, n° 1. - Amendements : 1431, nos 2 et 3. - Raport de l'audition : 1431, n° 4. - Amendements : 1431, n° 5. - Rapport : 1431, n° 6.- Texte adopté par l'assemblée plénière : 1431, n° 7.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 12 mars 2003.

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