publié le 13 juillet 2009
Décret relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées
11 MAI 2009. - Décret relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent décret porte mise en oeuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et de la Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 sur le travail intérimaire.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1. Placement : les services énumérés au paragraphe premier, n° 3 à 10, et ce indépendamment du vecteur de communication utilisé;2. placement de travail intérimaire : l'occupation d'un travailleur intérimaire conformément au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;3. recherche d'emploi : le service presté par une agence de placement pour le compte d'un travailleur et ayant pour objet de lui procurer un emploi, sans que ladite agence ne devienne partie de la relation de travail pouvant résulter de ce service de recherche d'emploi;4. recrutement et sélection de personnel : les services prestés pour le compte d'un employeur, ayant pour objet l'engagement d'un travailleur;5. insertion : le service consistant à accompagner de façon intensive un travailleur souffrant d'un désavantage sur le marché de l'emploi, dans la perspective de sa carrière et en tenant compte de ses capacités et connaissances individuelles afin d'accroître ses chances d'obtenir un emploi durable;6. outplacement : le service presté sur ordre et financé par un employeur ayant pour objet d'aider un travailleur licencié ou menacé de licenciement à retrouver lui-même un emploi;7. placement en formation : le service ayant pour objet de mettre en contact des apprentis et des employeurs en vue d'établir une relation de formation, y compris le placement de jeunes au pair;8. placement d'artistes de spectacle : le service ayant pour objet d'aider les artistes, notamment des comédiens, des chanteurs, des danseurs, des artistes de variétés et de cirque, des mannequins, musiciens, chefs orchestre, chorégraphes et figurants à obtenir, contre cachet, des essais, des représentations et des enregistrements;9. placement de sportifs : le service ayant pour objet de placer des sportifs afin qu'ils participent à des compétitions, tournois ou championnats pour lesquels ils sont rémunérés;10. autres services de placement : les services définis par le Gouvernement après avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone;11. agence de travail intérimaire : la personne morale qui emploie un travailleur intérimaire au sens du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs en vue de le mettre à la disposition d'un utilisateur;12. agence de placement privée : toute personne morale ou physique indépendante de l'Office de l'Emploi qui propose ou exerce des placements, elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit, en poursuivant ou non un but lucratif, sous quelque dénomination que ce soit, pour son propre compte ou pour compte d'un tiers;13. travailleur : la personne physique exerçant ou cherchant à exercer une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur ou à titre d'indépendant;14. employeur : la personne physique ou morale faisant appel aux services prestés par une agence de placement en vue de l'engagement d'une personne ou qui fixe, en tant qu'utilisateur, les tâches d'un travailleur intérimaire ou en supervise l'exécution, ou qui fixe dans le cadre d'une relation d'apprentissage les tâches d'un apprenti et en supervise l'exécution;15. apprenti : la personne physique qui exerce sous l'autorité d'un employeur des activités en vue d'acquérir une qualification professionnelle, indépendamment du fait qu'elle soit ou non soumise à l'obligation scolaire au sens de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer sur l'obligation scolaire;16. Conseil économique et social : le Conseil économique et social de la Communauté germanophone tel qu'il a été créé par le décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone;17. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;18. Office de l'emploi : l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone tel qu'il a été créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi de la Communauté germanophone;19. unité d'établissement : le lieu d'implantation de l'agence de placement privée ou de l'agence de travail intérimaire, à l'adresse de laquelle ou à partir de laquelle adresse l'activité est exercée. § 2 - Les délais mentionnés dans le présent décret sont exprimés en jours entiers. Le délai commence le jour suivant l'acte. Le jour de l'écoulement du délai est compris dans le délai. Cependant, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Sont entendus comme jours féries au sens du présent décret : le 1er janvier, jeudi de carnaval, communément appelé « jeudi des femmes », lundi de carnaval, communément appelé « lundi des roses »; le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er, le 2, le 11 et le 15 novembre, le 25 et le 26 décembre. § 3. Les dénominations appliquées dans le présent décret aux personnes s'appliquent aux deux sexes.
Art. 3.Le présent décret s'applique dans la région de langue allemande : 1. à toute agence de placement privée;2. à toute agence de travail intérimaire;3. à tout apprenti, travailleur et employeur. Il ne s'applique pas : 1. au placement des gens de mer, conformément à la convention n° 9 portant sur le placement des gens de mer, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail le 10 juillet 1920 et ratifiée par la loi du 6 septembre 1924;2. aux bureaux de sélection des services publics;3. aux services publics de l'emploi de l'Espace économique européen, conformément à la Convention n° 88 portant sur l'organisation des services de l'emploi adoptée le 9 juillet 1948 par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et ratifiée par la loi du 16 mars 1953 et conformément à la recommandation n° 83 portant sur l'organisation des services de l'emploi adoptée le 9 juillet 1948 par la conférence générale de l'Organisation internationale du Travail;4. aux services de recrutement des forces armées belges. CHAPITRE II. - Agrément des agences de travail intérimaire Section 1re. - Conditions d'agrément pour les agences de travail
intérimaire
Art. 4.Le placement effectué par une agence de travail intérimaire est subordonné à un agrément préalable de la dite agence de travail intérimaire par le Gouvernement.
Art. 5.L'obtention de l'agrément préalable par une agence de travail intérimaire qui dispose d'une unité d'établissement en région de langue allemande, est conditionnée par les critères suivants : 1. L'agence doit être constituée sous la forme d'une société commerciale dont l'objet social principal ou accessoire est de prester des services de placement de travail intérimaire au sens de l'article 2, paragraphe 1er, n° 2 et qui est enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises.2. Elle ne peut ni se trouver en état de faillite ni d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure en faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire.3. Elle ne peut pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à représenter l'agence de travail intérimaire de personnes : a) qui sont membres du personnel ou du conseil d'administration de services publics de l'emploi;b) qui - en vertu de la législation portant interdiction à certains condamnés ou faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions - se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions, professions ou activités;c) qui ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite en application des articles 229, n° 5, 265, 315, 456, n° 4, et 530 du Code des sociétés pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément;d) qui ont été privées de droits civils et/ou politiques;e) qui ont manqué pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément aux obligations qui leur sont assignées par le présent décret ou par le décret de la Région wallonne du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaires ou par les dispositions légales énumérées à l'article premier du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi ou encore par leurs arrêtés d'exécution;f) qui ont manqué pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément à leurs obligations fiscales ou sociales;un plan de remboursement respecté conformément aux obligations n'est cependant pas considéré comme une infraction aux obligations fiscales et sociales. 4. Elle doit établir la viabilité financière de son projet d'activité en tant qu'agence de travail intérimaire.Le gouvernement stipule quelles sont les informations qu'elle doit transmettre à cet égard. 5. Elle ne peut pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations auprès de l'Office national de la sécurité sociale ou auprès du fonds de sécurité d'existence des travailleurs intérimaires. Un plan de remboursement respecté conformément aux obligations n'est cependant pas considéré comme une infraction aux obligations fiscales et sociales. Le gouvernement stipule quelles sont les informations qu'elle doit transmettre à cet égard. Section 2. - Conditions d'agrément équivalentes
Art. 6.L'obtention de l'agrément préalable par une agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'une unité d'établissement en région de langue allemande, est conditionnée par les critères suivants : 1. Si elle dispose d'une unité d'établissement dans la Région de Bruxelles-Capitale, en Communauté flamande ou dans la Région wallonne, elle doit démontrer qu'elle répond dans la Région ou la Communauté concernée à des conditions d'agrément équivalentes à celles du présent décret.Le Gouvernement statue sur l'équivalence. 2. Si elle dispose d'une unité d'établissement au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elle doit démontrer qu'elle répond dans son pays d'origine à des conditions d'agrément équivalentes à celles du présent décret.Le Gouvernement statue sur l'équivalence. 3. Si elle dispose d'une unité d'établissement en dehors de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elle doit satisfaire aux conditions d'agrément du présent décret et apporter la preuve qu'elle est active comme agence de travail intérimaire dans son pays d'origine. Le Gouvernement peut renoncer à l'agrément préalable d'une agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'une unité d'établissement en région de langue allemande et qui exerce essentiellement via l'Internet ses activités en tant qu'agence de travail intérimaire. Section 3. - La procédure d'agrément
Art. 7.L'agrément d'une agence de travail intérimaire est octroyé par le Gouvernement conformément aux conditions définies dans le présent chapitre.
Le Gouvernement détermine la procédure d'agrément ainsi que les documents et les justificatifs à fournir à cet égard.
Le Gouvernement octroie l'agrément pour une durée illimitée. Dans des cas particuliers justifiés, le Gouvernement peut limiter l'agrément à une période de deux ans.
Toutes les décisions sont notifiées par écrit au demandeur et sont publiées par extrait au Moniteur belge.
Art. 8.La personne demandeuse fournit par voie postale au Gouvernement tout document, toute pièce et toute information complémentaire jugé utile par le Gouvernement en vue de vérifier si les conditions d'agrément sont remplies. La personne demandeuse peut, sur sa demande écrite, être entendue par le Gouvernement.
Art. 9.A la demande du Gouvernement la personne demandeuse lui communique au besoin l'adresse en Communauté germanophone à laquelle des documents et des preuves ne pouvant pas ou difficilement être envoyés par la poste sont tenus à disposition du Gouvernement pour consultation.
Art. 10.En cas de fusion, de reprise ou de toute autre transformation juridique d'une agence de travail intérimaire agréée, l'agence de travail intérimaire transformée informe le Gouvernement par lettre recommandée endéans les trente jours à partir de l'entrée en vigueur de la transformation juridique.
Le Gouvernement décide endéans les soixante jours suivant la réception de l'envoi recommandé susvisé si l'agrément accordé à l'agence de travail intérimaire précédente peut être repris par l'agence de travail intérimaire transformée, respectivement s'il est retiré et qu'une nouvelle demande d'agrément doit donc être introduite par l'agence de travail intérimaire transformée conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.
Si le Gouvernement ne demande pas endéans le délai et par pli recommandé à l'agence de travail intérimaire transformée d'introduire une nouvelle demande d'agrément, celle-ci est dispensée de cette obligation et elle peut poursuivre ses activités. L'agence de travail intérimaire peut poursuivre ses services de placement au moins pendant la période comprise entre l'acte juridique relatif à la transformation et la notification par pli recommandé de la décision prise par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Obligations des agences de placement privées et des agences de travail intérimaires Section 1re. - Obligations des agences de placement privées
Art. 11.§ 1. L'agence de placement privée est tenue de respecter les dispositions suivantes : 1. se conformer aux réglementations relatives au droit social, fiscal, commercial et du travail qui lui sont applicables;2. ne pas exercer d'activités interdites en vertu de la convention n° 9 de l'Organisation internationale du Travail du 10 juillet 1920 relative au placement des gens de mer, adoptée par la loi du 6 septembre 1924;3. respecter la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers;4. transmettre à leur demande au Gouvernement et à l'Office de l'Emploi toutes les informations nécessaires pour pouvoir assurer le respect des dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers afin de leur permettre d'analyser la situation sur le marché du travail en vue de l'octroi d'une autorisation d'occupation;5. respecter les conventions collectives applicables suivant le type de placement;6. informer en temps utile et de façon exhaustive les travailleurs et les employeurs quant aux services de placement et leurs modalités de fonctionnement;7. informer par écrit les travailleurs de l'obligation d'être inscrits auprès de l'Office de l'Emploi afin de pouvoir bénéficier d'allocations de chômage;8. ne pas fournir d'informations relatives à la disponibilité des travailleurs au-delà du contrôle légal de cette disponibilité;9. ne pas proposer de placement pour des offres d'emploi fictives;10. ne traiter des données à caractère personnel que dans le cadre des dispositions relatives à la protection de la vie privée;11. ne pas accepter ni demander une quelconque indemnité de la part des travailleurs, ni poser au travailleur comme condition à la fourniture du placement l'obligation d'engager une quelconque dépense;12. traiter tous les travailleurs de façon objective, respectueuse et non discriminatoire, sous réserve d'actions positives déterminées par le Gouvernement en faveur de certaines catégories de travailleurs;13. entreprendre tout service de placement dans l'intention de conclure avec le travailleur, l'employeur ou l'apprenti un contrat de service écrit dont les mentions obligatoires respectives sont déterminées par le Gouvernement;14. respecter les dispositions de la réglementation en matière d'emploi des langues;15. délivrer à sa demande au demandeur d'emploi soumis au contrôle du chômage une attestation mentionnant la date et l'heure de sa visite à l'agence de placement privée;16. ne pas se substituer à l'employeur en ce qui concerne la décision d'engagement ou de licenciement du travailleur et ne pas mener de négociations y afférentes.Le Gouvernement détermine les conditions sous lesquelles l'agence de placement privée peut être dispensée de cette obligation d'abstention de mener des négociations dans les cas de placement d'artistes de spectacle ou de sportifs au sens de l'article 2, paragraphe 1er, nos 8 et 9. § 2 - Après avis du Conseil économique et social, le Gouvernement peut étendre la liste des obligations prévue au paragraphe premier. § 3. Après avis du Conseil économique et social, le Gouvernement peut, dans l'intérêt des travailleurs concernés ou dans l'optique d'une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emplois, déterminer les catégories de travailleurs pour lesquels l'agence de placement privée peut accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur moyennant l'accord écrit préalable de celui-ci. § 4. Le Gouvernement peut demander des informations qui contribuent à soutenir la politique du marché de l'emploi. Section 2. - Obligations des agences de travail intérimaire
Art. 12.§ 1er. Même après son agrément, l'agence de travail intérimaire est tenue de respecter les conditions fixées aux articles 4 à 6 ainsi que les conditions suivantes : 1. se conformer aux réglementations relatives au droit social, fiscal, commercial et du travail qui lui sont applicables;2. ne pas exercer d'activités interdites en vertu de la convention n° 9 de l'Organisation internationale du Travail du 10 juillet 1920 relative au placement des gens de mer, adoptée par la loi du 6 septembre 1924;3. respecter la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers;4. transmettre à leur demande au Gouvernement et à l'Office de l'emploi toutes les informations nécessaires pour pouvoir assurer le respect des dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers afin de leur permettre d'analyser la situation sur le marché du travail en vue de l'octroi d'une autorisation d'occupation;5. respecter les conventions collectives applicables ou travail intérimaire;6. ne pas priver les travailleurs du droit à la liberté d'association et aux négociations collectives;7. fournir au Gouvernement, selon les modalités déterminées par lui, toutes les informations relatives aux modifications de sa forme juridique, de la composition de ses organes sociaux, de ses représentants légaux et de la composition de son capital, ainsi qu'annuellement le rapport d'activités visé au paragraphe 3;8. informer en temps utile et de façon exhaustive les travailleurs et les employeurs quant au travail intérimaire et ses modalités de fonctionnement;9. informer par écrit les travailleurs de l'obligation d'être inscrits auprès de l'Office de l'Emploi afin de pouvoir bénéficier d'allocations de chômage;10. ne pas fournir d'informations relatives à la disponibilité des travailleurs au-delà du contrôle légal de cette disponibilité;11. ne pas proposer de travail intérimaire pour des offres d'emploi fictives;12. ne traiter des données à caractère personnel que dans le cadre des dispositions relatives à la protection de la vie privée;13. ne pas accepter ni demander une quelconque indemnité de la part des travailleurs, ni poser au travailleur comme condition à la fourniture du travail du placement intérimaire l'obligation d'engager une quelconque dépense;14. ne pas fournir des travailleurs intérimaires pour remplacer des travailleurs d'une entreprise en cas de grève, de lock-out ou de suspension du contrat de travail conformément aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relatifs aux contrats de travail;15. traiter tous les travailleurs de façon objective, respectueuse et non discriminatoire, sous réserve d'actions positives déterminées par le Gouvernement en faveur de certaines catégories de travailleurs;16. dans toute annonce de travail intérimaire et dans tout écrit lié directement au placement de travail intérimaire, mentionner l'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire par la Communauté germanophone en indiquant le numéro d'agrément octroyé par la Communauté germanophone;17. dans tout document concernant directement le travail intérimaire adressé aux travailleurs et aux employeurs, mentionner l'adresse et le numéro de téléphone du service chargé par le Gouvernement du contrôle du présent décret;18. ni l'agence de travail intérimaire ni l'un de ses administrateurs, gérants ou représentants légaux ne peuvent avoir encouru une condamnation ayant force de chose jugée du chef de faux en écriture ou de crimes ou délits définis aux titres VII et IX du Code pénal, ainsi que du chef des infractions définies au chapitre VII du présent décret;19. ne pas avoir obtenu l'agrément sur la base d'informations qui s'avèrent entretemps fausses, incomplètes ou inexactes;20. ne pas collaborer avec une agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'un agrément au sens du présent décret;21. entreprendre tout placement dans l'intention de conclure avec le travailleur intérimaire un contrat de service écrit dont les mentions obligatoires respectives sont déterminées par le Gouvernement;22. transmettre avant tout placement de travail intérimaire un document aux travailleurs et aux employeurs reprenant les droits et obligations des parties conformément aux modalités fixées par le Gouvernement 23.respecter les dispositions de la réglementation en matière d'emploi des langues; 24. délivrer à sa demande au demandeur d'emploi soumis au contrôle du chômage une attestation mentionnant la date et l'heure de sa visite à l'agence de travail intérimaire;25. garantir la compétence du personnel par le biais d'une formation et d'une formation continue adéquates, notamment en ce qui concerne l'égalité des chances sur le marché de l'emploi au sens du décret du 17 mai 2004 relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail, le respect du secret professionnel et la sécurité des travailleurs.Le Gouvernement fixe les conditions de la formation et de la formation continue adéquates; 26. respecter les réglementations en matière de travail intérimaire. § 2. Après avis du Conseil économique et social, le Gouvernement peut étendre la liste des obligations prévue au paragraphe premier. § 3. L'agence de travail intérimaire est tenue de remettre chaque année au Gouvernement un rapport d'activités dans le cadre des modalités fixées par le Gouvernement. Le rapport d'activités comprend notamment des informations anonymes sur les sujets suivants : 1. les offres et les demandes d'emploi;2. les contrats de travail intérimaire;3. les travailleurs concernés par le placement de travail intérimaire;4. les employeurs concernés par le placement de travail intérimaire;5. les emplois intérimaires pourvus. Le Gouvernement peut demander des informations complémentaires à celles énumérées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la demande motivée ne peut concerner que des informations qui contribuent à soutenir la politique du marché de l'emploi.
CHAPTIRE IV. - Admonestation et mise en demeure, ainsi que suspension et retrait de l'agrément d'une agence de travail intérimaire
Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement peut admonester ou mettre en demeure une agence de travail intérimaire, respectivement suspendre ou lui retirer son agrément si elle ne respecte pas les dispositions, les obligations et les conditions d'agrément contenues dans le chapitre II, section 1re ou le cas échéant dans la section 2 et dans le chapitre III, section 2 ou les dispositions, obligations et conditions d'agrément promulguées en exécution du présent décret. Le Gouvernement doit motiver sa décision.
Le Gouvernement fixe la procédure d'admonestation et de mise en demeure ainsi que la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.
Dès que la suspension ou le retrait d'agrément lui est notifié par pli recommandé, l'agence de travail intérimaire n'est plus autorisée à fournir ce service. Ceci vaut également pour ses administrateurs, gérants, mandataires ou toute autre personne habilitée à représenter l'agence de travail intérimaire.
Dans ce cas, l'agence de travail intérimaire peut cependant encore achever les contrats de travail intérimaire en cours dès que faire se peut conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. § 2. Une agence de travail intérimaire dont l'agrément a été suspendu ou retiré peut introduire un recours auprès du Gouvernement.
Le recours est introduit par pli recommandé endéans les trente jours après la notification du pli recommandé par lequel la décision de suspension ou de retrait a été notifiée.
Le recours doit être motivé; des documents et pièces justificatives appropriés peuvent être introduits.
Si les prescriptions des alinéas précédents ne sont pas respectées, le recours est nul.
Art. 14.L'agence de travail intérimaire qui interrompt ou met définitivement fin à son activité de placement de travail intérimaire en informe le Gouvernement de la façon fixée par celui-ci.
L'agrément est suspendu ou retiré par le Gouvernement.
CHAPTIRE V. - Admonestation et mise en demeure d'une agence de placement privée et interdiction des services concernés
Art. 15.§ 1erre. Le Gouvernement peut admonester ou mettre en demeure une agence de placement privée ou lui interdire de fournir ses services si elle ne respecte pas les dispositions et les obligations contenues dans le chapitre III, section 1er ou les dispositions et obligations adoptées en exécution du présent décret. Le Gouvernement doit motiver sa décision.
Le Gouvernement fixe les procédures d'admonestaion et de mise en demeure des agences de placement privées ainsi que la procédure d'interdiction des services concernés.
Dès que l'interdiction de prester un service lui est notifiée par pli recommandé, l'agence de placement privée n'est plus autorisée à fournir les services concernés. Ceci vaut également pour ses administrateurs, gérants, mandataires ou toute autre personne habilitée à représenter l'agence de placement privée. § 2. Une agence de placement privée dont les services sont interdits peut introduire un recours auprès du Gouvernement.
Le recours est introduit par pli recommandé endéans les trente jours après la notification du pli recommandé par lequel la décision de l'interdiction a été notifiée.
Le recours doit être motivé; des documents et pièces justificatives appropriés peuvent être introduits.
Si les prescriptions des alinéas précédents ne sont pas respectées, le recours est nul. CHAPITRE VI. - Plate-forme « Placement et placement de travail intérimaire »
Art. 16.Le Gouvernement institue une plate-forme « Placement et placement de travail intérimaire ».
La plate-forme « Placement et placement de travail intérimaire » a pour objet de promouvoir la collaboration entre l'Office de l'emploi, les agences de placement privées et les agences de travail intérimaire dans les domaines suivants : 1. le regroupement d'informations et l'utilisation d'une terminologie commune permettant d'améliorer la transparence au niveau du fonctionnement du marché de l'emploi;2. l'échange d'informations relatives à l'évolution des demandes et des offres d'emploi;3. la planification et la réalisation de projets communs, notamment dans les domaines de l'intégration sociale, de la formation professionnelle et de la formation continue;4. la conclusion de conventions relatives à la réalisation régulière de projets communs;5. les initiatives visant la formation professionnelle et la formation continue collectives du personnel;6. le débat régulier quant aux améliorations possibles au niveau du placement, notamment dans le domaine de l'outplacement et du placement de travailleurs intérimaires;7. la garantie de l'égalité de traitement sur le marché de l'Emploi;8. l'observation de la mise oeuvre du présent décret et, au besoin, l'élaboration de propositions d'amélioration à l'attention du Gouvernement. La plate-forme « Placement et placement de travail intérimaire » est composée des membres suivants : 1. un représentant du Ministre compétent en matière d'Emploi, qui assure la présidence de la plate-forme « Placement et placement de travail intérimaire »;2. trois représentants des organisations représentatives des travailleurs;3. trois représentants des organisations représentatives des employeurs, dont un au moins est le représentant d'une ou de plusieurs fédérations agréées d'agences de placement privées et d'agences de travail intérimaire;4. un représentant de l'Office de l'emploi;5. deux représentants du Ministère, dont un assure le secrétariat de la plate-forme. Le Gouvernement fixe les conditions de désignation des représentants et le fonctionnement de la plate-forme « Placement et placement de travail intérimaire ». CHAPITRE VII. - Contrôle et sanctions
Art. 17.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'une peine de prison de huit jours et/ou d'une amende de 100 EUR à 5.000 EUR dans le cadre du présent décret : 1. l'agence de travail intérimaire qui ne respecte pas les dispositions et les obligations du présent décret, qui preste notamment ses services sans agrément régulier ou qui poursuit ses activités malgré une suspension ou un retrait de l'agrément en application de l'article 13;2. l'agence de placement privée qui ne respecte pas les dispositions et les obligations du présent décret, notamment qui poursuit son activité malgré une interdiction de ses services en application de l'article 15;3. toute agence de placement privée ou agence de travail intérimaire qui réclame ou accepte des commissions, des cotisations, des droits d'admission ou d'inscription autres que ceux fixés par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;4. toute personne qui empêche ou entrave le contrôle prévu par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;5. toute personne qui assure en son nom propre ou pour le compte d'un commettant ou d'un mandant des placements et/ou des placements de travailleurs intérimaires sans respecter les dispositions du présent décret.
Art. 18.En cas de récidive, la peine maximale fixée à l'article 17 peut être doublée.
Art. 19.L'administrateur, dans le cas d'une personne morale, ou le responsable de l'agence de placement privée, dans le cas d'une personne physique, est civilement responsable du paiement des amendes pénales ou des amendes administratives auxquelles sont condamnés ses employés ou représentants.
Art. 20.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal - à l'exception du chapitre V - s'appliquent aux infractions prévues dans le présent décret.
L'article 85 du Code pénal n'est toutefois pas d'application en cas de récidive.
Art. 21.La loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales s'applique en région de langue allemande : 1. aux agences de travail intérimaire qui ne respectent pas les dispositions et les obligations du présent décret, qui prestent notamment leurs services sans agrément régulier ou qui poursuivent leurs activités malgré une suspension ou un retrait d'agrément;2. aux agences de placement privées qui ne respectent pas les dispositions et les obligations du présent décret, notamment qui poursuivent leur activité malgré une interdiction de leurs services;3. aux employeurs qui font appel en connaissance de cause à une agence de travail intérimaire, qui ne dispose pas d'agrément régulier;4. aux agences de placement privées, respectivement aux agences de travail intérimaire, qui commettent les infractions citées à l'article 17, 4°, du présent décret;5. toute agence de placement privée, respectivement toute agence de travail intérimaire, qui réclame ou accepte des commissions, des cotisations, des droits d'admission ou d'inscription autres que ceux fixés par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution. L'amende administrative correspond au montant cité à l'article 1er de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et est multipliée conformément à l'article 11 de ladite loi. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 22.A l'article 2, paragraphe 1er, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, les nos 6° et 8° sont supprimés.
Art. 23.A l'article 3, alinéa 2, du même décret, les mots « le placement d'intérimaires » et le mot « replacement » sont supprimés.
Art. 24.A l'article 2, paragraphe 1er, du même décret un nouveau n° 9° est inséré, libellé comme suit : "9.de prendre des mesures de coordination en cas de licenciement collectif."
Art. 25.A l'article 6 du même décret, modifié par les décrets du 23 octobre 2000 et du 16 juin 2008, un nouveau paragraphe 5bis est inséré, libellé comme suit : "§ 5bis. La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec une activité à titre principal ou accessoire auprès d'agences de placement privées, respectivement d'agences de travail intérimaire, au sens du décret de la Communauté germanophone du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées. Ceci ne vaut pas pour les membres visés au paragraphe 1er, nos 5° à 7°."
Art. 26.L'article 17 du même décret est supprimé.
Art. 27.A l'article 1er du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par les décrets de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 et du 17 mai 2004, le n° 6° est remplacé par le texte suivant : "6. le décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées ainsi que ses arrêtés d'exécution."
Art. 28.A l'article 2 du même décret, le n° 4° est remplacé par le texte suivant : " 4. "employeurs" : les personnes qui occupent les personnes visées au n° 2° ou qui peuvent être assimilées aux employeurs dans les cas et les conditions déterminées par la législation et notamment les agences de travail intérimaire et les agences de placement privées."
Art. 29.Le décret de la Région wallonne du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire et les arrêtés d'exécution correspondants sont abrogés pour ce qui concerne la région de langue allemande.
Art. 30.Le décret de la Communauté germanophone du 18 décembre 2006 relatif à l'agrément des agences de placement privées est abrogé.
Art. 31.L'article 7 paragraphes 6 à 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution correspondants sont abrogés pour ce qui concerne la région de langue allemande.
Art. 32.La section III, comprenant les articles 44 à 52 du chapitre Ier du Titre II de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, est abrogé pour ce qui concerne la Région de langue allemande. Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 33.Les entreprises de travail intérimaire agréées pour une période déterminée en vertu du décret de la Région wallonne du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire peuvent poursuivre leurs activités en région de langue allemande après l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur leur demande d'agrément définitif, pour autant que celle-ci ait été introduite endéans les six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les entreprises de travail intérimaire qui ont été agréées pour une durée indéterminée en vertu du même décret de la Région wallonne, continuent à bénéficier d'un agrément de durée indéterminée dans le cadre du présent décret.
Art. 34.Les cautionnements visés à l'article 8, n° 6° de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants, modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1977, et déposés à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, sont libérés dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 35.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er janvier 2010.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Fait à Eupen, le 11 mai 2009.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias, des Monuments et Sites, de la Jeunesse et du Sport Notes Session 2008-2009 : Documents du Parlement : 156 (2008-2009) N° 1 Projet de décret 156 (2008-2009) N° 2 Rapport Compte rendu intégral : 11 mai 2009 - N° 13 Discussion et vote