publié le 25 août 2004
Décret relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen"
7 MAI 2004. - Décret relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre"; CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret règle le statut, le fonctionnement, les tâches et les compétences du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", en abrégé SERV, ci-après dénommé le Conseil. CHAPITRE II. - Missions et qualités du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen"
Art. 3.§ 1er. Une concertation socio-économique est organisée au sein du Conseil entre les organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture.
Les organisations citées à l'alinéa premier peuvent conclure des accords entre eux et faire des recommandations aux secteurs et entreprises dans le domaine des questions visées à l'article 11, § 1er.
Il est loisible aux organisations mentionnées à l'alinéa premier de soumettre ou non au Gouvernement flamand pour ratification, les accords visés à l'alinéa deux. § 2. Outre la mission conférée au paragraphe 1er, le Conseil fait également office de conseil consultatif stratégique pour le domaine politique portant sur la politique économique, la politique de l'emploi et le tourisme. § 3. A l'occasion de la communication de ses études, points de vue, avis et autres documents, le Conseil mentionne à chaque fois la qualité dans laquelle il intervient, à savoir, soit d'une part la qualité d'organe de concertation socio-économique tel que visé au paragraphe premier, soit d'autre part, la qualité de conseil consultatif stratégique, pour le domaine politique portant sur la politique économique, la politique de l'emploi et le tourisme, visé au paragraphe deux, ainsi que l'article du présent décret justifiant son intervention. CHAPITRE III. - Statut, composition et fonctionnement du Conseil
Art. 4.Le Conseil possède la personnalité juridique.
Art. 5.§ 1er. Le Conseil se compose de dix membres, proposés par les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et de dix membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs. Ces vingt membres sont nommés par le Gouvernement flamand sur des listes doubles présentées par ces organisations. § 2. Conformément à la procédure fixée au § 1er, le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour chaque membre § 3. La durée du mandat des membres est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. § 4. Les membres du Conseil et leurs suppléants sont licenciés par le Gouvernement flamand sur la demande de l'organisation représentative sur la proposition de laquelle ils ont été nommés.
Les membres du Conseil et leurs suppléants peuvent également démissionner volontairement à tout moment. § 5. Le membre du Conseil qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'à ce qu'il soit pourvu au remplacement du membre effectif dans le respect des dispositions du paragraphe 1er. § 6. Le Conseil peut, pour l'examen de problèmes particuliers, faire appel à des experts, à des commissions ou organes consultatifs, aux conditions à fixer dans son règlement d'ordre. § 7. Deux tiers au maximum des membres d'un Conseil sont du même sexe.
Chaque fois qu'au sein du Conseil, un ou plusieurs mandats sont à attribuer, chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.
Art. 6.La qualité de membre du Conseil est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Députés, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat et des membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes qui a un rapport hiérarchique avec le Ministre dont relève le Conseil, avec la fonction de membre du personnel du Parlement flamand, et des services créés auprès du Parlement flamand et avec la fonction de membre du personnel du Conseil.
Art. 7.§ 1er. Le Conseil élit un président parmi ses membres et constitue en son sein un bureau.
Le bureau se compose d'un nombre égal de membres proposés d'une part par les organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et d'autre part par les organisations des travailleurs, y compris le président du Conseil qui préside le bureau. § 2. La réglementation du statut du personnel du Conseil est fixée par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques. § 3. Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui stipule obligatoirement : 1° les compétences du président;2° les compétences et le fonctionnement du bureau;3° le mode de convocation et de délibération;4° la périodicité des réunions;5° le mode de prise de décision du Conseil;6° la publication des actes;7° les conditions auxquelles le Conseil peut faire appel à des experts, des groupes de travail permanents ou temporaires, conformément à l'article 5, § 6;8° l'organisation de l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat des missions citées à la Section II du chapitre IV;9° l'organisation de l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat du "Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité" (Comité de concertation économique et social flamand).10° tout autre dispositif relatif au fonctionnement du Conseil ainsi que des commissions, groupes de travail ou autres organismes créés en son sein. Le règlement visé à l'alinéa premier est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, § 4, chaque commission, groupe de travail ou autre organisme visé à la Section II du chapitre IV, peut fixer un propre règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation et au fonctionnement.
Tout règlement visé à l'alinéa premier est soumis à l'approbation du Conseil.
Art. 8.Le président représente le Conseil dans les actions judiciaires et extrajudiciaires.
Les actions judiciaires par lesquelles le Conseil est concerné en tant qu'appelant ou défendeur sont intentées sur demande du président en vertu d'une décision du bureau.
Le président intente les actions en référé et les demandes d'envoi en possession; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Art. 9.§ 1er. Les moyens financiers du Conseil se composent : 1° d'une dotation fixe qui est annuellement inscrite au budget de la Communauté flamande;2° d'une dotation variable fixée sur la base des missions dont le Gouvernement flamand charge le Conseil;3° des recettes propres. § 2. Le Conseil transmet chaque année au Ministre dont relève le Conseil, un projet de budget ventilé en fonction des missions générales et spéciales prévues par le présent décret. Le budget est successivement soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et du Parlement flamand. § 3. Le Conseil tient une comptabilité et établit le budget et les comptes suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand.
Art. 10.Le Conseil crée un secrétariat qui assure l'appui administratif pour l'accomplissement des ses missions générales, supplémentaires et spéciales.
Le Conseil assure également l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat de la concertation entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux dans le "Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité". CHAPITRE IV. - Concertation socio-économique Section 1re. - Compétences générales du Conseil
Art. 11.§ 1er. Dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1er du présent décret, le Conseil est investi d'une compétence générale d'organiser d'initiative une concertation socio-économique, sur toutes les questions visées à l'article 39 et/ou aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution qui ont une dimension socio-économique ou requérant l'accord, l'implication ou l'avis de la Région flamande.
Sans préjudice d'autres dispositions du présent décret, le Conseil peut, de son gré, subordonner les résultats de la concertation visée à l'alinéa premier, à une communication interne ou externe. § 2. Le Gouvernement flamand demande que le Conseil organise une concertation socio-économique sur : a) tous les avant-projets de décret ayant une dimension socio-économique, à l'exception de l'avant-projet de décret contenant le budget de la Communauté flamande;b) tous les avant-projets de décret portant création, suppression ou modification de compétences d'institutions dont la mission a une dimension socio-économique et qui relèvent de la compétence de la Région flamande et/ou de la Communauté flamande.c) tous les avant-projets de loi ou d'arrêté royal ayant une dimension socio-économique et requérant l'accord du Gouvernement flamand en application de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. La concertation socio-économique visée dans le présent paragraphe, résulte en un point de vue du Conseil qui est communiqué au Gouvernement flamand.
Art. 12.Avant le 10 septembre de chaque année, le Conseil adopte un point de vue motivé sur la politique budgétaire à mener. Le point de vue est communiqué au Gouvernement flamand. Faute de communication à temps du point de vue, il n'y a pas lieu de l'attendre.
Art. 13.Le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou le membre du Gouvernement flamand compétent en la matière, peut demander au Conseil ou à toute instance visée aux articles 16, 17 et 18 de faire des études et/ou formuler des points de vue sur des sujets intéressant la Flandre.
Art. 14.§ 1er. A moins que le Gouvernement flamand n'ait prévu explicitement dans sa demande un délai plus long pour la concertation socio-économique, les points de vue visés à l'article 11, § 2 sont communiqués dans un délai d'un mois après la date de réception de la demande.
En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.
Faute de communication à temps du point de vue, il n'y a pas lieu de l'attendre. § 2. Les études et points de vue, visés à l'article 13, sont communiqués dans le délai imposé par la demande qui est de dix jours ouvrables au moins.
Faute de communication à temps de l'étude ou du point de vue, il n'y a pas lieu de l'attendre. Section 2. - Missions spéciales du Conseil
Sous-Section 1re. - STV-Innovatie & Arbeid
Art. 15.§ 1er. Au sein du Conseil il existe une fondation dénommée "STV-Innovatie&Arbeid". § 2. La fondation visée au paragraphe 1er, a pour mission de se développer en un centre de connaissances dans le domaine des changements organisationnels et technologiques par rapport en relation avec l'emploi en Flandre.
La tâche visée à l'alinéa premier consiste en tout cas à : a) recueillir des informations et de la documentation;b) mettre en oeuvre ou initier des recherches sociales;c) diffuser les résultats des recherches;d) contribuer à appuyer la concertation au sein du Conseil et l'adoption des points de vue;e) valoriser les résultats des recherches parmi les composantes du Conseil, visées à l'article 5, § 1er;f) formuler à la demande du Conseil, des recommandations au Conseil, au Gouvernement flamand et/ou au Parlement flamand. Sous-Section 2. - Commissions sectorielles
Art. 16.§ 1er. Sur recommandation, sur demande ou suite à un point de vue du Conseil, le Gouvernement flamand peut créer des commissions sectorielles au sein du Conseil pour chaque branche industrielle ou ensemble cohérent de branches industrielles qu'il définit. § 2. Chaque commission sectorielle est composée d'un nombre égal de membres ayant droit de vote qui représentent les organisations représentatives des employeurs et travailleurs de la branche industrielle intéressée ou de l'ensemble cohérent des branches industrielles intéressées que le Gouvernement flamand définit. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand sur des listes doubles présentées par le Conseil.
Les membres d'une commission sectorielle et leurs suppléants sont licenciés par le Gouvernement flamand sur demande du Conseil. Les membres d'une commission sectorielle et leurs suppléants peuvent également démissionner volontairement à tout moment.
Chaque commission sectorielle élit parmi ses membres un président et un vice-président. Il y a alternance de la présidence et de la vice-présidence entre les membres qui sont nommés sur des listes respectives des organisations des employeurs et des organisations des travailleurs. Le président et le vice-président ne peuvent jamais appartenir au même groupe de membres qui représentent les organisations des employeurs et les organisations des travailleurs.
Le Gouvernement flamand fixe le nombre de membres de chaque commission sectorielle, sans que ce nombre ne puisse excéder vingt membres.
Le mandat des membres dure quatre ans. Il est renouvelable. Les membres demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs Le membre qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'à ce qu'il soit pourvu au remplacement du membre effectif dans le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe. § 3. Conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, il est nommé un suppléant pour chaque membre. § 4. Chaque commission sectorielle établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Conseil et du Gouvernement flamand. § 5. Les commissions sectorielles sont investies d'une compétence générale en matière de recommandations et de points de vue pour les questions visées à l'article 39 et/ou aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution qui ont une dimension socio-économique et relèvent des matières de la branche industrielle ou de l'ensemble cohérent de branches industrielles que le Gouvernement flamand définit.
Elles peuvent, d'initiative ou sur demande, formuler des points de vue ou recommandations au Parlement flamand, au Gouvernement flamand, au membre du Gouvernement flamand compétent en la matière et au Conseil. § 6. Les commissions sectorielles peuvent, pour l'examen de problèmes particuliers, faire appel à des experts. Sous-Section 3. - "Vlaamse Havencommissie" (Commission flamande des
Ports)
Art. 17.§ 1er. Il est institué auprès du Conseil, une commission assurant la préparation de la politique portuaire, dénommée ci-après la "Vlaamse Havencommissie". § 2. La "Vlaamse Havencommissie" est régie par les dispositions de l'article 24 et de l'article 30, § 3 du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes. Sous-Section 4. - Profils professionnels
Art. 18.§ 1er. Le Conseil détermine, soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement flamand, les profils professionnels, visés à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein.
En cas d'une initiative gouvernementale telle que visée à l'alinéa premier, le Conseil détermine les profils dans un délai fixé par le Gouvernement flamand qui ne peut être inférieur à un an.
Si le Conseil n'établit pas de profils dans le délai précité, le Gouvernement flamand peut développer les objectifs finaux spécifiques décrétaux, sur la proposition du "Dienst voor Onderwijsontwikkeling"(Service d'Etudes) auprès de la Communauté flamande. § 2. Le Conseil détermine les profils professionnels de toute forme d'enseignement ou niveau d'enseignement autre que ceux prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit, d'initiative, soit sur demande du Gouvernement flamand, soit, sur demande des partenaires sociaux d'une branche industrielle ou d'un ensemble cohérent de branches industrielles que le Gouvernement flamand définit. Sous-Section 5. - Commissie Diversiteit (Commission de la Diversité)
Art. 19.§ 1er. Il existe auprès du Conseil une "Commissie Diversiteit" qui oeuvre pour une représentation proportionnelle dans la vie socio-économique des groupes de population qui ne sont pas représentés de manière proportionnelle dans la vie socio-économique.
Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil, la définition précise des groupes visés à l'alinéa premier. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article, la "Commissie Diversiteit" est composée d'un nombre égal de représentants, d'une part, des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et d'autre part des organisations représentatives des travailleurs.
Pour chacun des membres de la "Commissie Diversiteit", l'organisation qui les a proposés, nomme également un suppléant.
Les membres et les membres suppléants de la "Commissie Diversiteit" sont désignés par le Conseil.
La "Commissie Diversiteit" élit parmi ses membres un président et un vice-président. Il y a alternance de la présidence et la vice-présidence entre les membres, d'une part des organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture et, d'autre part, des organisations des travailleurs.
Le président et le vice-président ne peuvent jamais appartenir au même groupe de membres qui représentent soit, les organisations des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, soit, les organisations des travailleurs.
Le mandat des membres dure quatre ans. Il est renouvelable. Les membres demeurent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs Le membre qui met fin prématurément à son mandat, est remplacé par son suppléant jusqu'au remplacement définitif du membre effectif. § 3. La "Commissie Diversiteit" associe les groupes, visés au § 1er, à son fonctionnement, conformément aux modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur. § 4. Les dispositions de l'article 16, § 4, s'appliquent par analogie à la "Commissie Diversiteit" § 5. Le Conseil peut demander à la "Commissie Diversiteit" de recueillir des informations, de faire des études et de formuler des recommandations sur les matières visées à l'article 39 et/ou aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution qui ont une dimension socio-économique et qui concernent le thème de la diversité ou de la participation proportionnelle des groupes minoritaires ou des groupes défavorisés.
La "Commissie Diversiteit" peut communiquer d'initiative des études et recommandations au Conseil. Les modalités de réalisation des études et recommandations par la commission, sont prévues par le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE V. - Le Conseil en sa qualité de conseil consultatif stratégique
Art. 20.§ 1er. Pour ce qui concerne le domaine politique qui porte sur la politique économique, la politique de l'emploi et du tourisme, le Conseil fait office de conseil consultatif stratégique tel que visé à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. § 2. En la qualité visée au paragraphe 1er et pour ce qui concerne le domaine politique y visée, le Conseil a les missions suivantes : 1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques;2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique;3° suivre et interpréter les développements sociaux;4° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand;5° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret;7° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération d'intérêt stratégique que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions, et sur des projets d'accords de coopération européens et internationaux d'intérêt stratégique. § 3. Le Gouvernement flamand est tenu de demander l'avis sur les projets d'arrêtés du Gouvernement flamand d'intérêt stratégique, visés au § 2, 4°. Il s'agit de projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et qui sont considérés par le Gouvernement flamand comme des arrêtés d'exécution de base. § 4. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux avis visés au § 3 et aux points de vue adoptés en application de l'article 11, § 2, et en informe le Conseil. § 5. Les avis émis par le SERV sont publics. § 6. Les missions, visées au paragraphe 2, ne portent pas préjudice aux tâches, missions et compétences du Conseil définies dans d'autres dispositions du décret.
Art. 21.En la qualité visée à l'article 20, § 1er, un avis est émis en règle générale dans un délai d'un mois après la date de réception de la demande. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.
Faute de communication à temps de l'avis, il n'y a pas lieu de l'attendre.
Art. 22.En la qualité visée à l'article 20, § 1er, le Conseil peut collaborer avec d'autres conseils consultatifs stratégiques et rendre un avis commun. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales
Art. 23.Le décret du 27 juin 1985 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" est abrogé.
Art. 24.Le Conseil et les commissions et autres instances mentionnées à la Section II du chapitre IV ainsi que tous les droits et obligations existant dans leur chef et leurs actes posés, y compris les actions en justice et les décisions, jouissent après la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une pleine continuité depuis la date de constitution du Conseil, respectivement d'une autre instance ou commission, sur la base du décret du 27 juin 1985 ou du décret ultérieur ayant modifié le décret précité du 27 juin 1985.
Art. 25.L'alinéa deux de l'article 24 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, est modifié comme suit : « Pour ce qui concerne la politique portuaire flamande, la "Vlaamse Havencommissie" fait des recommandations, d'initiative, au Gouvernement flamande ou au Parlement flamand. Dans le même domaine de compétence, la "Vlaamse Havencommissie" formule des points de vue, à la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, qui sont communiqués à ces derniers. » .
Art. 26.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS _______ Note Session 2003-2004 Documents - Projet de décret - Amendements - Rapport - Texte adopté en séance plénière :2074 - N° 1 :2074 - N° 2 :2074 - N° 3 :2074 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séances des 27 et 29 avril 2004.