publié le 01 juin 2004
Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail
1er AVRIL 2004. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, agréer et octroyer des subventions aux organismes d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommés O.I.S.P., ainsi qu'aux entreprises de formation par le travail, ci-après dénommées E.F.T.
Art. 3.§ 1er. Chaque O.I.S.P. ou E.F.T. poursuit les objectifs généraux suivants : 1° préparer l'insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires visés aux articles 4 à 6, et ce, en s'inscrivant dans le Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du 1er avril 2004 relatif au Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;2° favoriser la promotion de l'égalité des chances des bénéficiaires dans l'accès à la formation et à l'emploi;3° optimaliser les trajectoires de chaque bénéficiaire par une approche intégrée, basée sur le partenariat entre opérateurs de formation ainsi que sur les difficultés qu'il rencontre par rapport au marché de l'emploi;4° assurer à tous les bénéficiaires des pratiques de formation favorisant l'émancipation sociale, individuelle et collective. On entend par promotion de l'égalité des chances toute action permettant de lutter contre toute discrimination, au sens de l'article 2 de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
De même, on entend par optimalisation des trajectoires la coordination d'actions au sein du Dispositif en vue de permettre aux bénéficiaires d'acquérir le maximum de compétences afin de leur garantir un accès durable au marché de l'emploi et de maximaliser les acquis de chaque action de formation et d'insertion. § 2. Chaque O.I.S.P. ou E.F.T. a pour mission de permettre à tout bénéficiaire de : 1° développer ses capacités à se former en l'aidant à acquérir des comportements professionnels et des compétences techniques lui permettant l'accès à des formations qualifiantes et, à terme, au marché de l'emploi;2° l'amener à définir un projet professionnel, en ce compris un projet de formation professionnelle;3° l'amener à faire un bilan de compétences;4° l'amener à devenir acteur de son projet professionnel et à retisser des liens sociaux;5° l'amener à développer son autonomie sociale.
Art. 4.Est considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans un O.I.S.P., étant inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne disposant ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ni d'un titre équivalent ou supérieur.
Art. 5.Est considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans une E.F.T., étant inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne disposant ni du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ni d'un titre équivalent ou supérieur.
En outre, moyennant accord préalable de la Commission visée à l'article 13, toute E.F.T. peut accueillir des ayants droit à l'intégration sociale visés à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, qui ne disposent ni du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ni d'un titre équivalent ou supérieur. A cet effet, le C.P.A.S. et l'E.F.T. concernés concluront une convention, dont le Gouvernement établit le modèle.
Art. 6.§ 1er. Est également considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans un O.I.S.P. ou dans une E.F.T., qui répond à une des conditions suivantes : 1° être, depuis au moins vingt-quatre mois, inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé;2° être demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi;3° être incarcérée ou internée susceptible, dans les deux ans, d'être libérée, en régime de semi-liberté ou en régime de liberté conditionnelle, d'un établissement pénitentiaire ou d'un institut de défense sociale;4° être considérée comme personne étrangère séjournant légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus par les dispositions contenues dans le titre III de la loi précitée. Pour être admise comme stagiaire dans un O.I.S.P. ou dans une E.F.T., la personne étrangère visée au point 4° de l'alinéa précédent doit remplir les conditions visées respectivement aux articles 4 ou 5.
Sur avis préalable de la Commission visée à l'article 13, le Gouvernement peut également autoriser tout O.I.S.P. ou toute E.F.T. qui lui en fait la demande à accueillir annuellement, à concurrence de 20 % du nombre de stagiaires par filière de formation et par module : 1° des demandeurs d'emploi inoccupés;2° des personnes bénéficiant d'indemnités d'incapacité de travail, moyennant accord préalable du médecin-conseil de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. Sur avis préalable de la Commission visée à l'article 13, le Gouvernement peut préciser les conditions visées au paragraphe précédent.
De même, le Gouvernement précise ce qu'il faut entendre par module et par filière de formation au sens du présent décret. § 3. Pour l'application du présent décret, sont assimilées à des périodes d'inoccupation : 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;2° les périodes d'emprisonnement;3° les périodes d'inoccupation couvertes par un pécule de vacances;4° les périodes de travail salarié qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de trois mois d'occupation à temps plein. Pour l'application du point 2° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, est considérée comme demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi toute personne qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son entrée en formation et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d'emploi. § 4. Dans le cadre de l'application du présent décret, le FOREm est tenu de délivrer, dans les cinq jours ouvrables, à tout O.I.S.P. ou E.F.T. qui lui en fait la demande un document attestant que le candidat stagiaire est inscrit en tant que demandeur d'emploi inoccupé ou assimilé.
Art. 7.La situation des bénéficiaires, visés aux articles 4 à 6, est appréciée au moment de leur entrée en formation, telle que fixée dans le contrat de formation visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 4°. CHAPITRE II. - De l'agrément
Art. 8.§ 1er. Après avis de la Commission visée à l'article 13, le Gouvernement agrée, en tant qu'O.I.S.P., les organismes qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou être un centre public d'aide sociale ou une association de centres publics d'aide sociale au sens de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;2° avoir conclu une convention de partenariat, dont le modèle est déterminé par le Gouvernement, avec le FOREm dans le cadre du Dispositif;3° s'engager à accueillir, gratuitement, en formation, en tant que stagiaire, toute personne faisant partie d'une des catégories visées aux articles 4 et 6, en lui garantissant, en vertu de la convention visée au point 2° du présent alinéa, les avantages octroyés aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle;4° s'engager à informer le stagiaire sur ses droits et obligations dans le cadre de sa formation professionnelle;5° s'engager à conclure un contrat de formation avec le bénéficiaire lui garantissant un accueil, un accompagnement psychosocial et une évaluation individualisés sur la base d'objectifs individuels définis de commun accord;6° s'engager à consacrer un minimum de 10 % des heures de formation par filière, réparties sur toute la durée de formation, à l'accompagnement psychosocial et à l'évaluation participative et formative de chaque stagiaire en groupe ou individuellement;7° s'engager à délivrer annuellement au minimum huit mille heures de formation et à accueillir un minimum de six stagiaires par filière, à partir de la troisième année d'agrément;8° constituer un dossier méthodologique attestant des éléments suivants : a.une méthodologie de formation spécifique aux adultes, participative ou innovante, adaptée à la spécificité des bénéficiaires; b. une approche combinant formation individualisée et dynamique de groupe, travail collectif et travail d'équipe;c. une approche combinant théorie et applications concrètes prenant en compte les réalités du quotidien des stagiaires et de la vie professionnelle;9° s'engager à mettre en oeuvre, d'une part, une évaluation continue, formative et participative, et, d'autre part, une vérification des acquis en termes de compétences professionnelles, qu'elles soient sociales ou techniques;10° avoir conclu, dans le cadre du Dispositif, une ou plusieurs conventions partenariales avec d'autres opérateurs de formation et d'insertion socioprofessionnelle ou, à défaut, avoir identifié, pour chaque filière, les partenariats nécessaires avec ceux-ci;11° s'engager à ne pas commercialiser les biens et services produits par les stagiaires ou par le personnel, sauf dans le cadre d'une activité lucrative accessoire à son objet social;12° respecter la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs;13° avoir, préalablement à l'introduction de la demande, requis l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la formation territorialement compétent. La méthodologie visée au point 8°, a., peut comprendre des stages en entreprise, dont le Gouvernement détermine les modalités. § 2. Pour être agréé en tant qu'O.I.S.P., tout centre public d'aide sociale ou association de centres publics d'aide sociale doit s'engager à faire apparaître dans sa comptabilité une fonction spécifique dans laquelle les dépenses et les recettes liées à ses activités agréées en tant qu'O.I.S.P. seront reprises. § 3. Le Gouvernement peut préciser les conditions visées au paragraphe 1er.
Art. 9.Après avis de la Commission visée à l'article 13, le Gouvernement agrée en tant qu'E.F.T. l'organisme qui respecte les conditions visées à l'article 8, à l'exception des points 3° et 11°, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les conditions suivantes : 1° s'engager à accueillir, gratuitement, en formation, en tant que stagiaire, toute personne faisant partie d'une des catégories visées aux articles 5 et 6, en lui octroyant les avantages prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, à l'exception des frais de crèche et de garderie pris en charge par le FOREm;2° combiner approche théorique et mise en situation réelle de travail débouchant sur une production de biens et services. La production des biens et services fait partie de la méthodologie de la formation organisée par l'E.F.T. Cette production de biens et services s'inscrit dans les limites et le respect des ratios définis par le Gouvernement, relatifs au chiffre d'affaires par travailleur équivalent temps plein et au taux d'encadrement des stagiaires en formation en fonction du secteur d'activité. Lorsque le Gouvernement définit les ratios, il veille tout particulièrement à faire respecter par l'E.F.T. les dispositions contenues dans le chapitre VII de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Art. 10.L'agrément est accordé, après avis de la Commission visée à l'article 13, par le Gouvernement, pour une durée initiale d'un an.
Sur la base d'une évaluation positive réalisée par la Commission visée à l'article 13, l'agrément accordé initialement peut être ensuite octroyé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.
Après avis de la Commission visée à l'article 13, le Gouvernement décide de l'octroi, du renouvellement, de la suspension ou du retrait de l'agrément, selon les modalités qu'il détermine.
Le Gouvernement détermine la procédure, l'instruction et l'évaluation des demandes par les services qu'il désigne.
Art. 11.Lorsqu'un O.I.S.P. ou une E.F.T. sollicite l'agrément d'une nouvelle filière de formation, il ou elle bénéficie d'une procédure simplifiée, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.
Art. 12.Lorsqu'un O.I.S.P. ou une E.F.T. cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans le présent décret, l'agrément peut, après avis de la Commission visée à l'article 13, être suspendu ou retiré par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine. CHAPITRE III. - De la Commission consultative d'agrément
Art. 13.§ 1er. Il est instauré, au sein des services que le Gouvernement désigne, une Commission consultative d'agrément, ci-après dénommée la Commission.
La Commission est composée de deux sections, l'une étant compétente en matière d'agrément des O.I.S.P., l'autre étant compétente en matière d'agrément des E.F.T. § 2. Les missions de la Commission sont les suivantes : 1° remettre, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, des avis motivés, préalables à toute décision, concernant l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément;2° transmettre à l'administration chargée du contrôle et de la surveillance des dispositions du présent décret les faits dont elle prend connaissance et qui relèvent des infractions ou des manquements aux dispositions du présent décret; 3° remettre, sur demande du Gouvernement, tout avis sur l'exécution du décret et sur toutes questions relatives aux O.I.S.P. ou E.F.T.; 4° remettre annuellement au Gouvernement un rapport d'évaluation globale sur l'exécution du présent décret. § 3. Chacune des deux sections est composée comme suit : 1° un représentant du Ministre ayant la Formation dans ses attributions, qui en assure la présidence;2° un représentant du Ministre des Affaires sociales;3° un représentant du Ministre de l'Emploi;4° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;5° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;6° deux représentants du FOREm;7° un représentant de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées; 8° un représentant de l'Union des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, Fédération des C.P.A.S.; 9° un représentant de l'Agence Fonds social européen;10° un représentant du Conseil économique et social de la Région wallonne;11° un représentant de l'association visée à l'article 19;12° un représentant de l'administration, qui en assure le secrétariat. En outre, assistent, avec voix consultative, à la Commission deux membres représentant les E.F.T. ainsi que deux membres représentant les O.I.S.P. § 4. Les membres effectifs, ainsi que leur suppléant, de chacune des deux sections sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans, renouvelable.
Les représentants, visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 4° et 5°, sont proposés au Gouvernement, pour chacune des deux sections, par leurs organisations respectives, sur des listes doubles de candidats.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. § 5. La Commission se réunit au minimum quatre fois par an, sur convocation de son président. § 6. Chacune des deux sections fixe son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement. CHAPITRE IV. - De l'évaluation, du contrôle et du recours
Art. 14.L'évaluation et le contrôle de l'application des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés par les services que le Gouvernement désigne en application de l'article 15.
Le Gouvernement détermine les modalités de l'évaluation. Celle-ci doit notamment se baser sur les éléments suivants : 1° des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le Gouvernement;2° des facteurs liés à l'environnement socio-économique et des processus mis en place pour y répondre;3° des indices de satisfaction des stagiaires, opérateurs de formation et employeurs éventuellement concernés.
Art. 15.A l'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999, est ajouté un point 12° rédigé comme suit : « 12° le décret du 12 février 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail.»
Art. 16.La Commission de recours instituée en vertu de l'article 12 du décret du 1er avril 2004 relatif au Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle est compétente pour rendre un avis concernant les recours introduits soit par un O.I.S.P. ou par une E.F.T. en cas de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément, soit par un bénéficiaire pour tout motif lié à sa formation dans un O.I.S.P. ou dans une E.F.T. CHAPITRE V. - Des subventions
Art. 17.§ 1er. L'O.I.S.P. ou l'E.F.T. agréé(e) selon les modalités déterminées par le Gouvernement bénéficie des subventions suivantes : 1° lors de l'agrément initial ou de l'agrément d'une nouvelle filière de formation, d'une subvention, d'un montant forfaitaire de 12.500 euros, destinée à couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et d'équipement; 2° lors des deux premières années d'agrément, d'une subvention annuelle calculée, par heure de formation et par stagiaire, au prorata du nombre d'heures de formation prestées et couvrant, au minimum, les coûts salariaux d'un équivalent temps plein et demi pour les fonctions suivantes : a.coordinateur pédagogique ou de projets; b. formateur;c. assistant administratif ou financier;3° à partir de la troisième année d'agrément, d'une subvention annuelle calculée pour un nombre d'heures de formation, garanti pendant trois ans, à condition que le nombre d'heures de formation prestées par an soit au moins égal à 90 % du nombre d'heures pour lequel l'organisme a reçu son agrément. Les subventions visées aux points 2° et 3° de l'alinéa 1er peuvent être octroyées sous forme : 1° d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;2° d'une subvention visant à couvrir les charges salariales et les frais de fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par l'aide visée au point 1°, dans la limite des normes d'encadrement et de financement définies par le Gouvernement. Si la condition prévue en ce qui concerne la subvention visée au point 3° de l'alinéa 1er n'est pas remplie, et pour autant que la baisse du nombre d'heures de formation ne soit pas imputable au passage anticipé de stagiaires en formation qualifiante ou dans l'emploi, la subvention est, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, revue à la baisse pour le reste de la durée d'agrément. § 2. L'O.I.S.P. ou l'E.F.T. déjà agréé(e) lors de l'entrée en vigueur du présent décret peut, après avis de la Commission, bénéficier des subventions telles que prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. § 3. Le Gouvernement détermine le montant des subventions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, en tenant compte des normes de financement liées à la typologie des actions, des secteurs professionnels et des stagiaires concernés.
Le montant des subventions sera indexé annuellement au maximum de l'indexation du budget des dépenses primaires de la Région wallonne.
Le Gouvernement peut modifier ces montants. Dans ce cas, il prend en considération l'évolution de l'offre de formation liée à l'évolution du profil des bénéficiaires, des besoins de formation et des besoins du marché de l'emploi. CHAPITRE VI. - De la représentation et de la professionnalisation du secteur des O.I.S.P. et des E.F.T.
Art. 18.Dans un objectif de professionnalisation du secteur des O.I.S.P. et des E.F.T., le Gouvernement est autorisé à confier à une association sans but lucratif, qu'il désigne, les missions suivantes : 1° promouvoir la cohérence et la qualité des pratiques administratives, organisationnelles et formatives mises en oeuvre par les O.I.S.P. et les E.F.T.; 2° assurer la représentation des O.I.S.P. et des E.F.T. dans les instances de pilotage, d'accueil et d'information du Dispositif, ainsi que dans les autres instances de réflexion relatives à la formation des adultes; 3° coordonner l'offre de formation du personnel des O.I.S.P. et des E.F.T. et assurer, le cas échéant, la formation continuée de ce personnel.
Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de subvention à cette association et conclut avec celle-ci une convention visant à préciser les modalités d'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er.
Art. 19.Le Gouvernement désigne l'association sans but lucratif, suite à une procédure de sélection qu'il organise dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base des critères suivants : 1° la représentativité du secteur des O.I.S.P. et des E.F.T.; 2° l'expérience dans l'organisation de la formation continue des formateurs d'adultes;3° la participation aux instances de coordination de la formation professionnelle pour demandeurs d'emploi en région de langue française. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 20.Le décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socioprofessionnelle ou de formation professionnelle continuée est abrogé.
Art. 21.L'agrément ou le subventionnement octroyé en application de la législation visée à l'article 20 continue à produire ses effets à l'égard de chaque O.I.S.P. ou E.F.T. jusqu'à une date déterminée par le Gouvernement.
Art. 22.Le Gouvernement remet, annuellement, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon.
Art. 23.Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Namur, le 1er avril 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 615 (2003-2004) nos 1 à 8.
Compte rendu intégral. Séance publique du 11 février 2004.
Discussion et vote.