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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 septembre 2011
publié le 01 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2011029554
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01/12/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 8;

Vu le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2004 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mars 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2011;

Vu le protocole de concertation du 19 mai 2011 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu les protocoles de négociation du 19 mai 2011 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française) du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 50167/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, de lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « le décret » : le décret du 16 avril 1991 de la Communauté française organisant l'enseignement de promotion sociale;2° « la Commission de concertation » : la commission telle que définie par les articles 15 et suivants du décret du 16 avril 1991;3° « le document 8ter de la section » : le document visé à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;4° « l'organisme de formation » : a) centres de formation de l'Office de formation de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'Office régional bruxellois de l'emploi;b) centres de formation professionnelle des demandeurs d'emploi et des travailleurs francophones de la Région de Bruxelles-Capitale;c) centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;d) organismes de formation agréés en vertu du décret wallon du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, e) organismes de formation agréés en vertu du décret du 27 avril 1995 de la Commission communautaire française relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socioprofessionnelle et de subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socioprofessionnelle, f) organismes d'éducation permanente tels que définis et reconnus par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, g) les services de formation organisés par les services publics ou les entreprises privées.

Art. 2.Aux conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté, le Conseil des études visé aux articles 31, 48 et 66 du décret est autorisé à prendre en considération pour l'admission aux unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 et la sanction de celles-ci, des capacités acquises : 1° dans tout enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;2° dans tout enseignement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ainsi que dans tout enseignement organisé, subventionné ou reconnu par les autorités compétentes en matière d'enseignement de pays tiers à la Belgique, pour autant que ledit Conseil dispose des éléments probants nécessaires;3° dans les centres de formation de l'Office de formation de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les centres de formation professionnelle des demandeurs d'emploi et des travailleurs francophones de la Région de Bruxelles-capitale ainsi que les centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;4° dans les organismes de formation agréés en vertu du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socioprofessionnelle ou de formation professionnelle continuée ou de l'arrêté du 16 septembre 1991 relatif à l'agrément et au subventionnement d'entreprises d'apprentissage professionnel;5° dans des organismes d'éducation permanente tels que définis et reconnus par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;6° par l'obtention d'un titre de compétence délivré par un centre de validation agréé par le Consortium de validation des compétences;7° par expérience professionnelle;8° par formation professionnelle et/ou personnelle. Pour l'évaluation et la reconnaissance de ces capacités, le chef d'établissement est autorisé à utiliser les unités de formation approuvées à cet effet par la Commission de concertation. Les périodes utilisées seront prélevées de sa dotation-périodes.

Art. 3.A l'exception des cas explicitement prévus par le présent arrêté, seul le Conseil des études est habilité à vérifier les capacités préalables requises à l'admission et les capacités terminales permettant la sanction d'une unité de formation. Les décisions prises ou actées par le Conseil des études sont définitives.

Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres du Conseil des études. Ces procès-verbaux sont conservés pendant deux ans au siège de l'établissement et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale.

Art. 4.Le décision du Conseil des études de reconnaître que le candidat possède les capacités préalables requises à l'admission dans une unité de formation ne peut, de ce seul fait, entraîner la délivrance d'une attestation de réussite d'une autre unité de formation.

Art. 5.Les procédures relatives à la sanction des études décrites dans le présent arrêté ne peuvent être utilisées que pour délivrer à un étudiant une ou plusieurs attestation(s) de réussite lui permettant de capitaliser l'ensemble des attestations de réussite des unités de formation nécessaires à la certification d'une section.

Art. 6.Sous peine de nullité, l'attestation de réussite d'une unité de formation doit nécessairement être délivrée par un établissement autorisé et, dans le cadre de l'enseignement supérieur, habilité à organiser la section comprenant l'unité de formation concernée. CHAPITRE II. - Admission des étudiants et sanction des études

Art. 7.Les capacités préalables requises pour l'admission dans une unité de formation de l'enseignement de promotion sociale, ou les titres qui peuvent en tenir lieu, sont précisés aux dossiers pédagogiques des unités de formation, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.

Art. 8.Le Conseil des études peut considérer qu'un (plusieurs) titre(s) d'études obtenu(s) dans tout enseignement ainsi qu'un (plusieurs) titre(s) de compétences délivré(s) par un centre de validation de compétences agréé peut(vent) tenir lieu des titres visés à l'article 7 du présent arrêté. Le conseil des études ne vérifie pas par une nouvelle épreuve la maîtrise des compétences attestées par un titre de compétences délivré par un centre de validation agréé.

Les documents délivrés par les centres ou organismes de formation et d'éducation permanente reconnus peuvent, sur décision du Conseil des études, tenir lieu de preuve des capacités préalables requises visées à l'alinéa 1er.

De même, ledit Conseil peut prendre en compte des documents justifiant d'une expérience ou d'une formation professionnelle pour reconnaître que le candidat possède les capacités préalables requises.

Dans le cas d'absence de titres ou de documents visés dans le présent article, ou lorsque le Conseil des études juge ceux-ci insuffisants au regard des capacités préalables définies dans le dossier pédagogique de l'unité de formation concernée, il procède à la vérification desdites capacités par épreuve(s) ou test(s).

Art. 9.§ 1er. L'attestation de réussite d'une unité de formation peut être délivrée par le Conseil des études, sur la base des capacités acquises visées à l'article 2, pour autant que celles-ci correspondent aux capacités terminales de l'unité de formation, telles que fixées dans le dossier pédagogique de l'unité de formation considérée. Pour ce faire, ledit Conseil délibère en tenant compte : 1° des résultats d'épreuves réalisées par tout enseignement, pour autant qu'elles portent sur l'évaluation de capacités équivalentes ou supérieures aux capacités terminales de cette unité de formation;2° des titres de compétences délivrés par les centres de validation de compétences agréés.Le Conseil des études ne vérifie pas par une nouvelle épreuve la maîtrise des compétences attestées par un titre de compétences délivré par un centre de validation agréé. La direction de l'enseignement de promotion sociale diffuse par voie de circulaire auprès des établissements la liste actualisée des titres de compétences ainsi que la liste des unités de formation faisant l'objet d'une valorisation de droit; 3° des acquis professionnels ou des éléments de formation professionnelle ou personnelle fournis par l'étudiant;dans ce cas, le Conseil des études vérifie par une épreuve les capacités dont l'intéressé se prévaut. § 2. La procédure décrite au présent article ne peut être utilisée que pour délivrer à un étudiant une ou plusieurs attestation(s) de réussite lui permettant de capitaliser l'ensemble des attestations de réussite des unités de formation nécessaires à la certification d'une section. L'étudiant doit être inscrit à l'unité de formation « épreuve intégrée » si celle-ci est prévue au document 8 ter de la section considérée. § 3. L'attestation de réussite de l'unité de formation doit nécessairement être délivrée par un établissement autorisé et, dans le cadre de l'enseignement supérieur, habilité à organiser la section comprenant l'unité de formation concernée. Dans ce cas, la composition du Conseil des études doit être conforme à celle qui est prévue en vue de la délivrance de l'attestation de réussite au terme de l'unité de formation concernée. CHAPITRE III. - Admission des étudiants et sanction des études dans le cadre de conventions avec des organismes de formation

Art. 10.Dans le cadre de l'article 8 du décret, une convention entre le Gouvernement de la Communauté française et des organismes de formation peut définir, après avis du Service d'inspection et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, des modalités particulières de reconnaissance de parcours de formation donnant accès à une ou des unité(s) de formation dont les capacités préalables ne feront pas l'objet d'une vérification par le Conseil des études.

Art. 11.§ 1er. Dans le cadre de l'article 8 du décret, une convention entre le Gouvernement de la Communauté française et des organismes de formation peut définir, après avis du Service d'inspection et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale les modalités particulières de reconnaissance de parcours de formation permettant de sanctionner une ou des unité(s) de formation sans vérification des capacités terminales par le Conseil des études. § 2. La convention définit les unités de formation de la section concernée qui feront l'objet d'une sanction sans vérification des capacités terminales. § 3. La convention doit contenir l'engagement de l'organisme de formation conventionné à respecter les différentes annexes des dossiers pédagogiques des unités de formation visées et particulièrement celles relatives au niveau des études et à l'évaluation des capacités terminales des unités de formation valorisables par convention. Le Service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale est chargé du contrôle et de la vérification du respect par les organismes conventionnés de cet engagement. Il fait rapport au Gouvernement de la Communauté française qui peut mettre fin à la convention en cas de non-respect de cet engagement par l'organisme de formation. § 4. Les conventions qui concernent les niveaux de bacheliers et de spécialisation doivent faire l'objet d'un avis du Conseil général des Hautes Ecoles si le dossier pédagogique est correspondant ou du Bureau permanent si le dossier pédagogique concerné est de niveau équivalent au sens de l'article 75 du décret.

L'avis est sollicité par la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale. Il doit être transmis à la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale entre le 50e et le 60e jour à dater de l'envoi du courrier de sollicitation.

En cas d'absence d'avis du Conseil général des Hautes Ecoles ou du Bureau permanent rendu dans les temps, l'avis est réputé favorable. § 5. Les conventions relevant de l'enseignement supérieur doivent mentionner les références relatives aux processus qualité suivis par l'opérateur de formation sollicitant une convention de valorisation.

Art. 12.La Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale transmet le projet de convention et les avis y afférents au Gouvernement de la Communauté française qui se prononce sur celle-ci endéans les 2 mois. Il avertit l'organisme de formation concerné et la Direction générale de l'enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique de sa décision. Ces conventions sont transmises par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions à la Direction de l'enseignement de promotion sociale pour diffusion par voie de circulaire de leur liste actualisée auprès des établissements.

Art. 13.Les conventions définies aux articles 10 et 11 de cet arrêté sont applicables à tous les établissements d'enseignement de promotion sociale préalablement autorisés et, dans l'enseignement supérieur, habilités à organiser les sections concernées.

Art. 14.Les sections de bachelier et de spécialisation relevant de l'enseignement supérieur de promotion sociale ne peuvent faire l'objet d'une convention de reconnaissance sans vérification des capacités terminales pour plus des 2/3 du volume de périodes-professeur de la section concernée et pour plus de la moitié des unités de formation déterminantes telles que prévues aux articles 8 et 11 de l' arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, et ce hors stage(s) ou activités professionnelles de formation. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2004 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises en dehors de l'enseignement de promotion sociale est abrogé.

Art. 16.Le Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2011.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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