Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 21 juin 2007
publié le 04 juillet 2007

Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006

source
service public federal interieur
numac
2007000642
pub.
04/07/2007
prom.
21/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


21 JUIN 2007. - Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer


Mesdames et Messieurs les **** du Royaume, I. Introduction La loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (**** belge du 6 octobre 2006) entre en vigueur le 1er juin 2007.(1) **** arrêtés d'exécution promulgués entrent également en vigueur à cette date. Les plus importants sont : - l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (**** belge 21 mai 2007); - l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (**** belge 31 mai 2007).

Concernant la réglementation en matière de séjour, les modifications intervenues intéressent les domaines suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Par ailleurs, une loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 21/04/2007 pub. 01/02/2008 numac 2007015069 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (2) fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer en vue d'intégrer un chapitre spécifique concernant les ressortissants étrangers non **** qui désirent venir en **** en qualité de chercheur, entre également en vigueur le 1er juin 2007. (2) (point ****).

La présente circulaire tente d'expliquer aux communes les modifications pertinentes pour chacun de ces points.

****. Autorisation de séjour provisoire (****) A. Introduction La règle générale qui oblige l'étranger à demander l'autorisation de séjour provisoire (****) à l'étranger, plus précisément auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger (article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) reste d'application.

Toutefois, il existe trois exceptions à cette règle. La demande peut être introduite en **** : 1. lorsqu'un traité international, une loi ou un arrêté royal autorise l'introduction de la demande en **** (début de l'article 9, alinéa 2).Ceci est notamment le cas dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981, plus précisément : - à l'article 23, qui reste inchangé; - au nouvel article 25/2. Celui-ci traite des étrangers se trouvant en séjour légal et satisfaisant aux conditions de séjour fixées par la loi ou le Roi. (3) 2. dans des circonstances exceptionnelles.Ceci était auparavant réglé à l'article 9, alinéa 3, qui a été abrogé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer et remplacé par le nouvel article 9bis. (4) 3. pour des raisons médicales.Ceci est prévu dans le nouvel article 9****.

Ces trois cas sont examinés ci-dessous.

B. Etranger en séjour légal satisfaisant aux conditions d'obtention d'une **** (article 25/2 arrêté royal de 1981) 1. Conditions Le nouvel article 25/2 prévoit que la demande peut être introduite par l'étranger auprès de l'administration communale où il séjourne s'il satisfait aux deux conditions suivantes : a) Au moment de la demande, l'étranger doit déjà être autorisé ou admis au séjour dans le Royaume pour trois mois au maximum conformément au titre I, chapitre **** de la loi de 1980 ou pour plus de trois mois. Le court séjour de trois mois au maximum peut être attesté soit au moyen d'une déclaration d'arrivée en cours de validité, soit au moyen d'un passeport national en cours de validité, portant un cachet d'entrée ou, le cas échéant pourvu d'un visa valable. Pour les ressortissants de l'Union européenne, une carte d'identité est suffisante (cf. annexe 2 de l'arrêté royal de 1981).

Le long séjour de plus de trois mois peut être attesté au moyen d'un certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE) en cours de validité.

Toutefois, les demandeurs d'asile n'entrent pas dans le champ d'application de cet article 25/2 ****'ils ne sont pas considérés comme des étrangers autorisés ou admis au séjour pour plus de trois mois. La même règle vaut également pour les étrangers qui ont introduit un recours suspensif et qui sont en possession d'une annexe 35. b) L'étranger doit remplir les conditions fixées par la loi ou l'arrêté royal afin d'être autorisé au séjour de plus de trois mois à un autre titre.Cinq cas peuvent être distingués : 1) un cas spécifique est déjà précisé au sein même de l'article 25/2, à savoir, l'étranger travailleur salarié ou indépendant.Celui-ci doit transmettre les trois documents suivants : - une copie du permis de travail B ou de la carte professionnelle ou l'attestation délivrée par l'autorité compétente selon laquelle il est exempté de cette obligation; - un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies mentionnées dans l'annexe de la loi de 1980; - et s'il a plus de 18 ans, un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun. 2) Le membre de famille d'un étranger en séjour limité en **** (article 26/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981).Ceci est plus amplement expliqué au point ****. 3) Le chercheur qui satisfait aux conditions fixées aux articles 61/10 et suivants de la loi de 1980 (voir point ****).4) L'étudiant qui satisfait aux conditions des articles 58 et suivants de la loi de 1980, commentées dans la circulaire du 15 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/09/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998000593 source ministere de l'interieur Circulaire relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique fermer relative au séjour des étrangers qui souhaitent venir étudier en **** (**** belge du 4 novembre 1998). 5) L'étranger qui satisfait aux conditions de l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir (**** belge du 2 septembre 1995), commentées dans la circulaire du 5 février 1996 (M.B. du 27 février 1996). 2. Procédure Lorsqu'une demande est introduite auprès de l'administration communale sur la base de l'article 25/2, la commune vérifie si les conditions mentionnées au point 1 sont respectées. Si l'étranger ne satisfait pas aux conditions fixées au point 1, la commune délivre une annexe 40 (décision de non prise en considération) et transmet une copie de ce document au bureau compétent de l'Office des étrangers.

Si l'étranger satisfait à ces conditions, la commune effectue un contrôle de résidence effective. Si le contrôle de résidence est négatif, la commune délivre également une annexe 40 (décision de non prise en considération) et transmet une copie de ce document à l'Office des étrangers.

Si ce contrôle est positif, la commune procède comme suit : - S'il s'agit d'un travailleur salarié ou d'un indépendant (mentionné au premier tiret ci-dessus), la commune peut elle-même octroyer une autorisation de séjour limité (art. 25/2, § 2).

Dans ce cas, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et reçoit un CIRE - séjour temporaire, valable pour la durée du permis de travail, majorée d'un mois ou valable pour la durée de la carte professionnelle, majorée d'un mois.

En cas de dispense de permis de travail ou de carte professionnelle, un CIRE - séjour temporaire d'une validité d'un an est délivré, sauf si la durée de l'activité professionnelle prévue est inférieure à un an.

Une autorisation de séjour illimité ne peut être délivrée que sur instruction de l'Office des étrangers. - Dans les autres cas, la commune doit transmettre sans délai la demande à l'Office des étrangers et délivrer une attestation de réception de la demande à l'étranger (annexe 1 de la présente).

L'Office des étrangers prendra ensuite la décision concernant la demande et transmettra les instructions nécessaires à la commune.

Si l'administration communale a des doutes sur le fait que les conditions prévues au point 1 sont remplies, elle peut toujours prendre contact avec le bureau compétent de l'Office des étrangers.

C. Circonstances exceptionnelles (article 9bis de la loi du 15/12/1980) 1. Conditions L'article 9bis offre la possibilité de demander l'autorisation de séjour provisoire auprès de l'administration communale en ****, lors de circonstances exceptionnelles. Quatre conditions doivent être respectées : a) Les circonstances exceptionnelles La demande doit avant tout contenir les raisons pour lesquelles l'intéressé est dans l'impossibilité d'introduire la demande selon la procédure habituelle (donc via le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger). Seules les circonstances exceptionnelles seront acceptées. Cette exception à la règle générale est interprétée de façon stricte.

Les circonstances exceptionnelles seront appréciées au cas par cas.

L'intéressé doit démontrer qu'il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner demander une autorisation de séjour dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour, en raison d'éléments qui peuvent se situer aussi bien en **** qu'ailleurs.

Un long séjour en **** ou une intégration dans la société belge ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles justifiant l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume. Même si l'étranger séjourne en **** depuis longtemps et/ou même s'il y est intégré, il doit encore prouver qu'il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé au séjour, pour y demander l'autorisation en question.

L'étranger qui séjourne légalement dans le Royaume (par exemple, en tant que touriste avec un passeport et un visa valables) mais qui ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi ou l'arrêté royal pour obtenir une autorisation de séjour doit également prouver l'existence de circonstances exceptionnelles pour justifier sa demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge.

L'article 9bis, § 2, prévoit de manière explicite que des arguments déjà invoqués précédemment dans le cadre d'une demande de séjour introduite sur base de l'article 9bis ou 9****, ainsi que des arguments qui ont déjà été invoqués ou auraient dû l'être dans le cadre d'une demande d'asile, ne sont pas acceptés comme circonstances exceptionnelles. b) Le document d'identité ou la dispense Le nouvel article 9bis établit comme règle générale que l'étranger doit disposer d'un document d'identité.A cet égard, sont uniquement acceptés : un passeport international reconnu ou un titre de voyage équivalent ou une carte d'identité nationale. (5) Il n'est pas exigé que ces documents soient en cours de validité.

La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application : - au demandeur d'asile en cours de procédure ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible auprès du Conseil d'Etat contre la décision en matière d'asile et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé; - à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en **** le document d'identité requis.

Une copie du document d'identité ou, le cas échéant, le motif pour lequel l'intéressé est dispensé de cette obligation, doit être joint à la demande de séjour. c) **** arguments au fond Les raisons pour lesquelles l'intéressé souhaite obtenir une autorisation de séjour pour plus de trois mois, doivent être expressément mentionnées dans la demande. Les documents à produire pour obtenir une autorisation de séjour dans une catégorie déterminée sont expressément formulés : - pour le travailleur salarié ou indépendant : aux points a), b) et c) de l'article 25/2, § 1, 1° de l'arrêté royal; - dans le cadre d'un regroupement familial vis-à-vis d'un étranger en séjour limité : à l'article 10bis de la loi, et au point **** de la présente circulaire; - pour les chercheurs : à l'article 61/11, § 1er, de la loi et au point **** de la présente circulaire; - pour les étudiants : dans la circulaire du 15 septembre 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/09/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998000593 source ministere de l'interieur Circulaire relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique fermer relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en **** (**** belge du 4 novembre 1998); - pour l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an : dans la circulaire du 5 février 1996 (**** belge du 27 février 1996). d) Le lieu de résidence Il est exigé que l'étranger séjourne effectivement en ****, à savoir dans la commune où il introduit sa demande.Ceci ressort de l'article 9bis, § 1er, alinéa 1er. 2. Procédure a) Demande La demande doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune où le demandeur a son lieu de résidence effectif.Le demandeur ne doit pas envoyer copie de cette demande à l'Office des étrangers car l'Office des étrangers ne réservera aucune suite à un tel envoi.

Pour un traitement rapide et efficace, les documents et informations suivants doivent figurer dans la demande : - le numéro de dossier à l'Office des étrangers, s'il existe ou est connu du demandeur; - toutes les données **** concernant le demandeur (nom, prénoms, lieu de naissance, date de naissance, nationalité, état civil) avec une copie des documents d'identité du demandeur ou le motif pour lequel il ne peut les fournir; - un exposé des circonstances exceptionnelles qui justifient le fait que la demande soit introduite en **** et non auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent dans le pays d'origine ou de résidence du demandeur; - un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur souhaite rester en **** plus de trois mois; - le lieu de résidence effectif de l'intéressé; - une composition de famille; - toutes les pièces disponibles qui étayent les éléments évoqués ci-dessus. b) Tâche de l'administration communale : contrôle de résidence Dans les dix jours qui suivent l'introduction de la demande, le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder à un contrôle de la résidence effective de l'intéressé. S'il appert que le demandeur ne réside pas sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué ne prendra pas en considération la demande (voir modèle de décision en annexe 2). Ceci signifie que la demande ne sera pas transmise à l'Office des étrangers.

L'administration communale transmet une copie de cette décision à l'Office des étrangers. Le demandeur sera informé que sa demande doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle il réside effectivement.

Si le demandeur réside bien dans la commune, la demande, accompagnée du rapport établi à la suite du contrôle de résidence, est transmise sans délai à l'Office des étrangers. Le bourgmestre ou son délégué remet au demandeur une attestation de réception de la demande (modèle en annexe 3). Cette attestation n'affecte nullement la situation de séjour du demandeur.

Les communes ne doivent pas examiner la demande ni les pièces justificatives. Le bourgmestre ou son délégué est cependant invité à joindre un avis à la demande (par exemple, le résultat d'une enquête sociale ou le rapport du ****). c) Décisions de l'Office des étrangers L'Office des étrangers peut prendre trois types de décisions : 1) Lorsqu'il n'existe aucune circonstance exceptionnelle ou lorsque les documents d'identité ne sont pas joints à la demande ou que les raisons de leur défaut ne sont pas communiquées, l'Office des étrangers déclare la demande irrecevable.(6) 2) Lorsque la demande est jugée recevable mais que les arguments invoqués au fond sont rejetés, la demande est déclarée non fondée.3) Lorsque toutes les conditions requises sont remplies, l'Office des étrangers déclare la demande recevable et fondée et communique à l'administration communale les instructions nécessaires pour l'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un CIRE. D. Raisons médicales (article 9**** de la loi du 15/12/1980) Le nouvel article 9**** dont l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixe les modalités exactes, prévoit une procédure spécifique pour les étrangers qui souhaitent obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales.

Contrairement aux demandes d'autorisation de séjour introduites sur la base de l'article 9bis de la loi, cette demande doit être directement introduite auprès de l'Office des étrangers, par lettre recommandée à l'attention de : Office des étrangers Service Régularisation Humanitaire - article 9**** **** **** 59B 1000 **** **** demande de séjour spécifique ne sera donc pas introduite auprès de l'administration communale. Lorsqu'un étranger se présente malgré tout à l'administration communale pour y introduire une demande sur la base de l'article 9****, celle-ci ne peut pas réceptionner cette demande mais elle informera l'étranger des modalités d'introduction d'une telle demande. L'Office des étrangers ne donnera pas suite à une demande fondée sur l'article 9**** qui a été introduite auprès de l'administration communale.

Si l'étranger a introduit sa demande par lettre recommandée à l'Office des étrangers et que cette demande contient les document, (7) et les renseignements mentionnés à l'article 7 de l'arrêté royal du 17 mai 2007, l'Office des étrangers demandera à la commune de faire procéder au contrôle de résidence et le cas échéant, de délivrer une attestation d'immatriculation.

Lors du contrôle de résidence effective, les originaux des documents d'identité, dont des copies ont éventuellement été jointes à la demande, pas devront être montrés. Si l'étranger ne peut pas montrer les documents d'identité originaux, le contrôle sera considéré comme négatif. Le rapport relatif à ce contrôle de résidence doit indiquer que les documents d'identité originaux n'ont pas été montrés.

Si le contrôle de résidence est positif, l'étranger est inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation d'une durée de validité de trois mois.

Cette attestation peut, pendant la durée de traitement de la demande, être prolongée à trois reprises, pour une durée de trois mois. Après un an, elle sera prolongée pour une durée d'un mois.

L'administration communale peut prolonger d'office l'attestation d'immatriculation aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu d'instruction contraire de l'Office des étrangers.

E. Remarques finales 1. L'introduction de la demande d'autorisation de séjour provisoire en **** n'affecte en principe(8) pas la situation de séjour du demandeur et n'empêche donc pas son éloignement effectif s'il se trouve en séjour illégal sur le territoire.2. L'article 13, § 1er, alinéa 1er, de la loi de 1980, prévoit désormais que l'autorisation de séjour vaut en principe pour une durée limitée.Le CIRE - séjour temporaire, a la même durée de validité que l'autorisation de séjour (article 13, § 1er, alinéa 5).

L'autorisation de séjour et le CIRE ne sont octroyés pour une durée illimitée que lorsque dans un cas concret, l'Office des étrangers en donne expressément instruction à l'administration communale.

****. Regroupement familial avec un étranger non européen A. Introduction Les modifications introduites par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer en matière de regroupement familial ont notamment pour conséquence de distinguer : 1) le regroupement familial vis-à-vis d'un étranger admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée en **** ou autorisé à s'y établir (article 10 nouveau de la loi du 15 décembre1980);2) et le regroupement familial vis-à-vis d'un étranger admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée fixée par la loi - étudiant, bénéficiaire de la protection subsidiaire - ou en raison de la nature et de la durée des activités en **** - travailleur;(article 10bis nouveau de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Dans le premier cas, il s'agit d'un droit au séjour sur la base du regroupement familial tandis que dans le deuxième, il s'agit d'un droit à l'autorisation de séjour.

Les modalités pratiques des procédures de demande de regroupement familial - article 10 et article 10bis - ainsi que les mesures transitoires nécessaires sont exposées ci-dessous.

B. Le droit au séjour sur base du regroupement familial visé à l'article 10 L'article 12bis nouveau de la loi de 1980 établit le principe selon lequel la demande doit être introduite par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. **** article prévoit également explicitement trois situations où la demande peut être introduite en **** auprès de l'administration communale. 1. La demande est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger : L'étranger qui s'est vu reconnaître le droit au séjour (9) à l'étranger doit se présenter dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence.L'administration communale doit dans ce cas l'inscrire au registre des étrangers et lui délivrer un CIRE - séjour temporaire d'une durée de validité d'un an(10). 2. La demande est introduite en **** auprès d'une administration communale : L'introduction de la demande de séjour peut se faire sur le territoire belge dans trois situations : 1) La situation de l'étranger déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et qui présente toutes les preuves visées à l'article 12bis, § 2,(11) de la loi avant la fin de cette admission ou autorisation.2) La situation de l'étranger autorisé au séjour pour trois mois au maximum et qui présente toutes les preuves visées à l'article 12bis, § 2, de la loi, avant la fin de cette autorisation.3) La situation de l'étranger qui se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2, de la loi auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et qui présente toutes les preuves visées à l'article 12bis, § 2, de la loi, ainsi qu'une preuve de son identité.a) Examen de la recevabilité de la demande de séjour : 1) Le demandeur est déjà en séjour légal en **** (points 1) et 2) ci-dessus) : L'administration communale vérifie elle-même si la demande répond à toutes les conditions de recevabilité.Les documents qui doivent être produits afin que la demande soit jugée recevable, sont énumérés au point D. - Les documents requis (Inventaire) - ci-dessous. - Si la demande est recevable, l'administration communale inscrit l'intéressé au registre des étrangers et lui remet une annexe 15bis et une attestation d'immatriculation de modèle A d'une durée de validité de mois; - Si la demande est irrecevable, elle lui remet une annexe 15**** et le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Lorsque l'administration communale complète l'annexe 15****, elle indique le motif de la décision en cochant la case adéquate et précise le(s) motif(s) de fait.

Dans les deux cas, une copie du document délivré au demandeur ainsi que les documents produits doivent être transmis sans délai à l'Office des étrangers - Bureau regroupement familial, **** article 10(12). 2) Le demandeur invoque des circonstances exceptionnelles en application de l'article 12bis, § 1er, 3°, de la loi (point 3) ci-dessus) : Après avoir effectué le contrôle de résidence effective, l'administration communale transmet sans délai la demande, les documents produits ainsi qu'une preuve de l'identité du demandeur à l'Office des étrangers - Bureau regroupement familial, **** article 10 - qui statuera sur la recevabilité de celle-ci. Le bourgmestre ou son délégué remet au demandeur une attestation de réception de la demande (modèle en annexe 4). Cette attestation n'affecte nullement la situation de séjour du demandeur.

Selon la décision de l'Office des étrangers, l'administration communale soit, inscrit le demandeur au registre des étrangers et lui remet une annexe 15bis et une attestation d'immatriculation de modèle A d'une durée de validité de 9 mois, soit, lui remet une annexe 15**** et le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. b) Examen du bien-fondé de la demande : L'examen du bien-fondé de la demande est effectué dans tous les cas par l'Office des étrangers dans un délai maximum de 9 mois à dater de la délivrance de l'annexe 15bis et de l'attestation d'immatriculation. Cependant, la loi permet à l'Office des étrangers de prolonger à deux reprises le délai de 9 mois pour une période de 3 mois dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et ce, par une décision motivée. Dans ce cas, l'étranger doit être convoqué et l'administration communale doit lui notifier la décision de prolongation et proroger son attestation d'immatriculation de 3 mois à partir de la date de son échéance.

L'Office des étrangers procède à l'examen du bien-fondé de la demande sur base des documents transmis par l'administration communale en même temps que la demande.

Afin de vérifier la réalité de la cohabitation du demandeur et de l'étranger rejoint, l'administration communale doit faire procéder à l'enquête de cohabitation à la fin du quatrième mois à dater de la délivrance de l'attestation d'immatriculation et communiquer sans délai les résultats de l'enquête à l'Office des étrangers - Bureau Regroupement familial - **** article 10.

Si les conjoints changent de commune, l'administration communale de la nouvelle résidence doit entamer ou continuer la procédure après avoir pris contact avec l'administration communale de départ.

En cas de décision favorable ou si aucune décision n'a été prise et notifiée à l'administration communale dans le délai de 9 mois, éventuellement prolongé, l'étranger est admis à séjourner et est mis en possession d'un CIRE - séjour temporaire - d'une durée de validité d'un an.

Si l'Office des étrangers décide que l'étranger n'a pas droit au séjour, il lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire ou un ordre de reconduire (mineur). L'administration communale notifie cette décision par la délivrance de l'annexe 14. c) Titre de séjour octroyé et contrôle des conditions mises au séjour pendant trois ans : Comme précisé ci-dessus, l'étranger qui a droit au regroupement familial est mis en possession d'un CIRE - séjour temporaire - d'une durée de validité d'un an.Pendant une période de trois ans, ce CIRE est prorogé ou renouvelé d'office pour un an par l'administration communale.

Cette période de trois ans prend cours soit, à la date de la délivrance du CIRE dans le cas où l'étranger s'est présenté à l'administration communale avec une admission au séjour, soit, à la date de la délivrance de l'annexe 15bis lorsque la demande de séjour a été introduite en ****.

Après expiration de la période de trois ans, l'étranger est admis au séjour pour une durée illimitée, c'est-à-dire, qu'il est mis en possession d'un CIRE sans mention temporaire (illimité) après deux prorogations ou renouvellements du CIRE. Si à l'expiration de ces trois années, l'étranger est en possession d'un CIRE en cours de validité (13), celui-ci reste valable jusqu'à son terme de validité et le CIRE illimité lui est délivré à l'expiration du CIRE temporaire.

La loi prévoit toutefois que l'Office des étrangers peut mettre fin pendant les deux premières années de l'admission au séjour de l'étranger - à compter de la date de délivrance du CIRE ou de l'annexe 15bis - si celui-ci ne remplit plus les conditions de l'article 10, s'il n'entretient plus de vie conjugale ou familiale effective, si dans le cadre d'un partenariat enregistré, un des partenaires s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne ou, si l'étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ou s'il a recouru à la fraude.

Dans ce cadre, un contrôle de cohabitation doit être effectué d'office par l'administration communale avant tout(e) prorogation/renouvellement du CIRE et pourra, en outre, être requis à tout moment par l'Office des étrangers en cas de suspicion légitime.

Dès qu'il est établi, le rapport de cohabitation doit être envoyé sans délai à l'Office des étrangers - Bureau regroupement familial, **** article 10(14) Si le rapport n'a pu être établi avant la fin de la validité du CIRE, celui-ci devra toutefois être prorogé ou renouvelé d'office par l'administration communale. L'Office des étrangers pourra le cas échéant retirer le nouveau CIRE s'il apparaît que le membre de la famille ne cohabite plus avec l'étranger rejoint.

Au cours de la troisième année, l'Office des étrangers ne peut mettre fin au séjour de l'étranger que s'il existe des éléments indiquant une situation de complaisance.

Après trois années, il ne peut être mis fin au séjour de l'intéressé qu'en cas de fraude.

Lorsque l'Office des Etrangers met fin au séjour de l'étranger, et délivre, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire (ou un ordre de reconduire), l'administration communale notifie cette décision à l'étranger au moyen de l'annexe 14**** et procède au retrait du CIRE. Ce n'est que lorsque cette décision n'est pas assortie d'un ordre de quitter le territoire que l'étranger est mis en possession d'une annexe 37.

C. Le droit à l'autorisation de séjour sur la base du regroupement familial visé à l'article 10bis L'article 10**** de la loi renvoie aux articles 9 et 9bis pour les modalités d'introduction de la demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 10bis. Le principe est donc toujours l'introduction de la demande par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.

La loi prévoit toutefois deux situations où la demande peut être introduite en **** auprès de l'administration communale. 1. La demande est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger : L'étranger qui a obtenu l'autorisation de séjour (15) à l'étranger doit se présenter dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence. L'administration communale doit alors l'inscrire au registre des étrangers et lui délivrer un CIRE - séjour temporaire - d'une durée égale à la durée du titre de séjour de l'étranger rejoint conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 6, de la loi. 2. La demande est introduite en **** auprès d'une administration communale : Il s'agit soit, d'un étranger autorisé ou admis au séjour en **** et qui réunit les conditions fixées par l'article 10bis de la loi (article 9, alinéa 2, de la loi et article 25/2 de l'arrêté royal de 1981 (16)), soit, d'un étranger qui invoque des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou particulièrement difficile l'introduction de la demande à l'étranger (article 9bis de la loi (17)).a) Examen de la recevabilité de la demande 1) Le demandeur est déjà en séjour légal en **** **** ce cas, l'administration communale vérifie elle-même si le demandeur remplit toutes les conditions pour que sa demande soit prise en considération(18).Les documents qui doivent être produits afin que la demande soit prise en considération, sont énumérés au point D.- Les documents requis (Inventaire) - ci-dessous.

Si l'étranger produit tous les documents requis et s'il ressort du contrôle de résidence auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, qu'il réside effectivement sur le territoire de la commune, la demande est prise en considération. L'administration communale inscrit l'intéressé au registre des étrangers et lui remet une annexe 41 et une attestation d'immatriculation de modèle A d'une durée de validité égale à la durée du titre de séjour de l'étranger rejoint avec un maximum de 9 mois.

Dans le cas contraire, la demande n'est pas prise en considération, et l'administration communale remet au demandeur une annexe 40. Lorsque l'administration communale complète l'annexe 40, elle indique le motif de la décision en cochant la case adéquate et précise le(s) motif(s) de fait.

Une copie du document délivré au demandeur ainsi que les documents produits doivent être transmis sans délai à l'Office des étrangers - Bureau regroupement familial, **** article 10(19) pour l'article 10bis,§ 2, ou - Bureau étudiant (20), pour l'article 10bis, § 1, (regroupement familial avec un étudiant étranger). 2) Le demandeur invoque des circonstances exceptionnelles en application des articles 10****, § 1 et 9bis de la loi Dans ce cas, l'administration communale fait procéder au contrôle de résidence effective. Si ce contrôle s'avère négatif, elle ne prend pas en considération la demande (voir annexe 2 de la présente).

Si le contrôle de résidence est positif, elle transmet sans tarder la demande et les documents produits, dont la preuve de l'identité du demandeur ainsi que le rapport établi à la suite du contrôle de résidence à l'Office des étrangers - Bureau Regroupement familial, **** article 10 ou Bureau étudiant - qui statuera sur la recevabilité de la demande.

Le bourgmestre ou son délégué remet au demandeur une attestation de réception de la demande (modèle en annexe 3). Cette attestation n'affecte nullement la situation de séjour du demandeur.

Si l'Office des étrangers déclare la demande recevable, l'administration communale inscrit l'étranger au registre des étrangers et lui remet une annexe 41 et une attestation d'immatriculation de modèle A d'une durée de validité égale à la durée du titre de séjour de l'étranger rejoint avec un maximum de 9 mois.

Dans le cas contraire, elle lui notifie la décision d'irrecevabilité prise par l'Office des étrangers. b) Examen du bien-fondé de la demande : L'examen du bien-fondé de la demande est effectué dans tous les cas par l'Office des étrangers dans un délai maximum de 9 mois à dater de la remise de l'annexe 41 et de l'attestation d'immatriculation. Cependant, la loi permet à l'Office des étrangers de prolonger à deux reprises ce délai pour une période de trois mois, dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée. L'étranger doit alors être convoqué et l'administration communale doit lui notifier la décision de prolongation et proroger son attestation d'immatriculation de trois mois à partir de la date de son échéance.

L'Office des étrangers procède à l'examen du bien-fondé de la demande sur base des documents transmis par l'administration communale en même temps que la demande.

En outre, afin de vérifier la réalité de la cohabitation du demandeur et de l'étranger rejoint, l'administration communale doit faire procéder à l'enquête de cohabitation à la fin du quatrième mois à compter de la date de la délivrance de l'attestation d'immatriculation et communiquer sans tarder les résultats de l'enquête à l'Office des étrangers - Bureau Regroupement familial.

Si les conjoints changent de commune, l'administration communale de la nouvelle résidence doit entamer ou continuer la procédure après avoir pris contact avec l'administration communale de départ.

En cas de décision favorable ou si aucune décision n'a été prise et notifiée à l'administration communale dans le délai de 9 mois, éventuellement prolongé, l'étranger est autorisé à séjourner et est mis en possession d'un CIRE - séjour temporaire - d'une durée de validité égale à la durée du titre de séjour de l'étranger rejoint.

Si l'Office des étrangers décide que l'étranger n'est pas autorisé au séjour, il lui donne le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire ou un ordre de reconduire (mineurs). L'administration communale lui notifie alors une annexe 13 ou une annexe 38. c) Fin du séjour et contrôle des conditions mises au séjour : La loi prévoit que l'Office des étrangers peut mettre fin au séjour de l'étranger visé à l'article 10bis de la loi s'il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint, si l'étranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour, s'il n'entretient plus de vie conjugale ou familiale effective, si dans le cadre d'un partenariat enregistré, un des partenaires s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne ou s'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ou s'il a recouru à la fraude. L'administration communale procède à la prorogation ou au renouvellement du titre de séjour de l'étranger visé à l'article 10bis lorsque le titre de séjour de l'étranger rejoint est prorogé ou renouvelé. Au moment de la prorogation ou du renouvellement, elle doit par ailleurs effectuer un contrôle de cohabitation et l'envoyer sans tarder à l'Office des étrangers - Bureau regroupement familial - **** article 10. L'Office des étrangers pourra le cas échéant retirer le nouveau CIRE s'il apparaît que le membre de la famille ne cohabite plus avec l'étranger rejoint.

Le contrôle de cohabitation pourra, en outre, être requis à tout moment par l'Office des étrangers en cas de suspicion légitime.

D. Les documents requis (Inventaire) : 1. Dans le cadre d'une demande de regroupement familial - article 10 - introduite en **** en raison du séjour légal du demandeur : Outre les documents requis pour son entrée et son séjour l'autorisant à introduire sa demande en ****, le demandeur doit, selon sa qualité, produire les documents suivants (21) pour que sa demande soit recevable : - S'il est conjoint ou partenaire dans le cadre d'un partenariat enregistré équivalent à mariage (22), d'un étranger admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée en **** ou autorisé à s'y établir : o un acte de naissance; o un acte de mariage ou la preuve du partenariat enregistré; o un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies citées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; o un extrait de casier judiciaire ou un certificat de bonne vie et moeurs; o une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est dépassé; o une assurance maladie couvrant les risques en **** pour l'ensemble de la famille pendant au moins un an. - S'il est enfant d'un étranger admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée en **** ou autorisé à s'y établir, du conjoint ou du partenaire de cet étranger : o un acte de naissance et le cas échéant, tout acte établissant la filiation; o lorsqu'il ne s'agit pas d'un enfant commun, la preuve que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire a le droit de garde et la charge de l'enfant ou, en cas de garde partagée, que l'autre titulaire du droit de garde a donné son accord; o une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est dépassé; o une assurance maladie couvrant les risques en **** pour l'ensemble de la famille pendant au moins un an; o un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies citées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. - S'il est partenaire dans le cadre d'un partenariat enregistré non équivalent à mariage, d'un étranger admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée en **** ou autorisé à s'y établir : o un acte de naissance; o la preuve du partenariat enregistré; o la preuve de la relation durable (par ex. : courrier, e-mail, téléphone, rencontres, billet d'avion, preuve de vie commune, ...); o un engagement de prise en charge signé par l'étranger rejoint conforme au modèle figurant à l'annexe 5 de la présente circulaire; o un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies citées à l'annexe de la loi du 15 décembre1980; o un extrait de casier judiciaire ou un certificat de bonne vie et moeurs; o une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est dépassé; o une assurance maladie couvrant les risques en **** pour l'ensemble de la famille pendant au moins un an; - S'il est enfant handicapé majeur d'un étranger admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée en **** ou autorisé à s'y établir : o une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins; o un acte de naissance et le cas échéant, tout acte établissant la filiation; o une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est dépassé; o une assurance maladie couvrant les risques en **** pour l'ensemble de la famille pendant au moins un an; o la preuve que l'étranger rejoint dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille et pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics; o un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies citées à l'annexe de la loi du 15 décembre1980; o un extrait de casier judiciaire ou un certificat de bonne vie et moeurs. - S'il est le père ou la mère d'un mineur non accompagné reconnu réfugié : o le cas échéant(23) une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est dépassé; o le cas échéant(24) une assurance maladie couvrant les risques en **** pour l'ensemble de la famille pendant au moins un an; o la preuve du lien de filiation; o un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies citées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; o un extrait de casier judiciaire ou un certificat de bonne vie et moeurs. 2. Dans le cadre d'une demande de regroupement familial - article 10 - introduite en **** en raison de circonstances exceptionnelles en application de l'article 12bis, § 1er, 3° de la loi : Outre les documents énumérés ci-dessus et la preuve de son identité (copie du passeport ou de la carte d'identité nationale même si ce document n'est plus en cours de validité), le demandeur doit également apporter les éléments constituant les circonstances exceptionnelles l'empêchant d'introduire sa demande à l'étranger (maladie, guerre, ...). 3. Dans le cadre d'une demande de regroupement familial - article 10bis - introduite en **** en raison du séjour légal du demandeur : Pour les documents prouvant le séjour légal du demandeur, il est renvoyé au point ****, B., 1., a).

Pour les documents prouvant que l'étranger remplit les conditions de recevabilité de l'article 10bis de la loi, il est renvoyé au point 1. ci-dessus.

Cependant, lorsque l'étranger rejoint est étudiant (article 10bis, § 1er), le demandeur doit dans tous les cas apporter la preuve que l'étudiant ou un des membres de sa famille dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics. 4. Dans le cadre d'une demande de regroupement familial - article 10bis - introduite en **** en raison de circonstances exceptionnelles en application des articles 10****, § 1 et 9bis de la loi : Pour les documents prouvant les circonstances exceptionnelles l'empêchant d'introduire sa demande à l'étranger et l'identité du demandeur, il est renvoyé au point ****, C., 1., a) et b).

Pour les documents prouvant que l'étranger remplit les conditions de recevabilité de l'article 10bis de la loi, il est renvoyé au point 1. ci-dessus.

Cependant, lorsque l'étranger rejoint est étudiant (article 10bis, § 1er), le demandeur doit dans tous les cas apporter la preuve que l'étudiant ou un des membres de sa famille dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

E. Remarques importantes 1. Lorsque l'acte produit est un acte étranger, la copie intégrale de l'original légalisée doit être produite pour que la demande soit recevable.La légalisation doit se faire conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, sauf lorsque l'acte entre dans le champ d'application de la Convention de **** **** du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, laquelle a prévu le recours à la procédure simplifiée de l'apostille.

L'acte étranger établi dans une autre langue que l'allemand, l'anglais, le français ou le néerlandais, doit faire l'objet d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré. 2. Le regroupement familial d'un conjoint avec un étranger admis ou autorisé au séjour en **** ou autorisé à s'y établir, n'est pas possible lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume.Il en est de même pour les enfants issus du mariage polygame de l'étranger avec une autre épouse que celle séjournant en ****.

Lorsque l'administration communale constate une telle situation, elle ne doit pas examiner la recevabilité de la demande, celle-ci ne peut être introduite(25). En cas de doute, elle peut prendre contact avec l'Office des étrangers - Bureau Regroupement familial, **** article 10(26) 3. Le regroupement familial d'un conjoint ou partenaire d'un étranger qui a lui même été admis à séjourner en tant que conjoint ou partenaire après le 1er juin 2007, n'est possible qu'après deux ans de séjour régulier dans le Royaume.Par conséquent, si l'étranger rejoint a été admis au séjour, après le 1er juin 2007, en tant que conjoint ou partenaire depuis moins de deux ans, l'administration communale ne doit pas examiner la recevabilité de la demande, celle-ci ne peut être introduite. En cas de doute, elle peut prendre contact avec le Bureau regroupement familial, **** article 10(27). 4. L'attestation de logement suffisant ainsi que l'assurance maladie ne doivent pas être produites lorsqu'il s'agit d'un regroupement familial avec un étranger reconnu réfugié (sauf pour l'enfant handicapé majeur) si le lien de parenté ou d'alliance ou si le partenariat existait avant l'arrivée du réfugié en **** et si la demande de regroupement familial a été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant le statut de réfugié à l'étranger rejoint. Toutefois, ces documents peuvent quand même être exigés par l'Office des étrangers, par décision motivée, si le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger ou le membre de sa famille a un lien particulier (lieu où résidait ce dernier).

Il est donc demandé aux administrations communales de contacter le bureau regroupement familial de l'Office des étrangers lorsqu'elles se trouvent confrontées à une telle situation(28). 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, il est tenu compte d'autres preuves valables. De manière plus générale, lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels légalisés (sauf exception), l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec celui-ci et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, toute analyse complémentaire (****).

Par conséquent, si la demande doit être considérée comme irrecevable pour défaut de documents légalisés prouvant le lien de parenté ou d'alliance, l'administration communale doit prendre contact avec le bureau regroupement familial de l'Office des étrangers afin de savoir quelle autre preuve peut être admise. 6. L'attestation de logement suffisant (conforme au modèle figurant à l'annexe 7 de la présente) qui doit être produite, est un document qui doit être établi par l'administration communale.L'administration communale doit délivrer un accusé de réception (conforme au modèle figurant à l'annexe 6 de la présente) à l'étranger qui demande une telle attestation et en transmettre une copie à l'Office des étrangers - Bureau Regroupement familial, **** article 10. L'administration communale doit ensuite dans un délai de six mois à dater de cet accusé de réception informer l'étranger si une telle attestation peut être octroyée ou non. Une copie de cette décision doit être transmise à l'Office des étrangers - Bureau Regroupement familial - **** article 10. Si au terme des 6 mois, aucune information n'a été donnée par l'administration communale concernant le logement, il sera considéré comme suffisant.

Dans le cas précis d'une demande de visa en vue d'un regroupement familial introduite simultanément à une demande d'autorisation de séjour provisoire (travail), la preuve du logement suffisant peut être faite par un contrat de bail (descriptif du logement), la lettre d'engagement (mise à la disposition d'un logement par l'employeur) ou tout autre document digne de foi attestant que l'étranger qui ouvre le droit au séjour disposera d'un logement suffisant pour accueillir sa famille. L'attestation de logement suffisant établie par l'administration communale pourra être demandée lors du renouvellement du titre de séjour.

F. Dispositions transitoires : La loi prévoit qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, c'est-à-dire le 1er juin 2007, toutes les nouvelles dispositions sont applicables aux demandes en cours de traitement.

Diverses mesures transitoires doivent dès lors être prévues : 1. Pour les demandes de regroupement familial recevables à la date du 1er juin 2007 et dont l'examen au fond est pendant à cette date, les documents tels que l'assurance maladie, l'attestation de logement suffisant et le certificat médical qui n'étaient pas requis précédemment mais qui le sont à partir du 1er juin 2007, ne seront réclamés que lors de la prorogation ou du renouvellement du CIRE. Par conséquent, lorsqu'un étranger est en possession d'une attestation d'immatriculation avant le 1er juin 2007, et qu'il lui est remis un CIRE après le 1er juin 2007 conformément à la nouvelle loi, l'administration communale doit l'avertir qu'il devra produire trois nouveaux documents lors de la demande de prorogation ou de renouvellement de son CIRE. Si ceux-ci ne sont pas produits, l'Office des étrangers pourra le cas échéant mettre fin à son séjour.

De même, lorsqu'un étranger a été admis ou autorisé au séjour en **** depuis l'étranger avant le 1er juin 2007 et se présente à l'administration communale après le 1er juin 2007 et qu'il lui est remis un CIRE, l'administration communale doit l'avertir qu'il devra produire trois nouveaux documents lors de la demande de prorogation ou de renouvellement de son CIRE. Si ceux-ci ne sont pas produits, l'Office des étrangers pourra le cas échéant mettre fin à son séjour. 2. Le contrôle et le retrait du titre de séjour pendant une période de 3 ans, dans le cadre du regroupement familial - article 10 - n'est possible que pour les CIRE octroyés après le 1er juin 2007.3. Dans le cas d'un membre de la famille qui bénéficiait d'une autorisation de séjour - article 10bis - et qui demande à bénéficier du droit au séjour - article 10 - parce que l'étranger rejoint a obtenu un CIRE illimité, l'attestation d'immatriculation et/ou le CIRE octroyé dans le cadre du regroupement familial - article 10bis - est pris en compte pour le calcul du délai de trois ans au terme duquel l'étranger est admis au séjour illimité.Si à l'expiration de ces trois années, l'étranger est en possession d'un CIRE en cours de validité(29), celui-ci reste valable jusqu'à son terme de validité. 4. Le CIRE octroyé dans le cadre de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable fermer relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable est pris en compte pour le délai de trois ans au terme duquel l'étranger est admis au séjour illimité dans le cadre du regroupement familial et mis en **** d'un CIRE sans mention temporaire.5. A partir du 1er juin 2007, la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable fermer relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable ne s'applique plus qu'au partenaire étranger d'un ressortissant européen ou d'un belge. L'étranger, partenaire d'un ressortissant non européen, qui avait obtenu, avant le 1er juin 2007, une autorisation de séjour sur base de cette circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable fermer et qui se présente à l'administration communale après le 1er juin 2007, doit toujours être mis en possession d'un CIRE d'une durée de validité de six mois.

L'administration communale doit l'informer qu'au cours de ces six mois, il devra effectuer une déclaration de cohabitation légale auprès de l'Officier de l'état civil et obtenir les documents requis pour pouvoir ensuite introduire une demande de regroupement familial - article 10 ou 10bis.

Lorsqu'il s'agit d'un étranger, partenaire d'un ressortissant non européen, qui était déjà en possession d'un CIRE sur base de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable fermer avant le 1er juin 2007, l'administration communale doit prendre contact avec l'Office des étrangers, Bureau regroupement familial - **** article 10.

G. Visa C en vue d'une déclaration de cohabitation légale en **** : L'étranger qui désire procéder à une déclaration de cohabitation légale devant l'officier de l'état civil en **** avec un ressortissant étranger non européen séjournant légalement en **** doit dans tous les cas remettre au poste diplomatique ou consulaire belge compétent à l'étranger les documents suivants : - un passeport national valable; - un certificat médical (délivré depuis six mois au maximum); - un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au maximum); - la preuve qu'il possède des moyens d'existence suffisants pour son séjour en **** ou un engagement de prise en charge souscrit par une personne qui remplit les conditions prévues à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - un document prouvant l'état de célibataire des deux partenaires; - son acte de naissance; - la preuve de la relation durable (par ex. : courrier, e-mail, téléphone, rencontres, billet d'avion, preuve de vie commune, ...); - une copie du titre de séjour ou d'établissement du partenaire étranger qui réside déjà en ****; - un engagement de prise en charge signé par l'étranger rejoint conforme au modèle figurant à l'annexe 5 de la présente circulaire; - une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est dépassé; - une assurance maladie couvrant les risques en **** au moins un an.

L'étranger qui produit les documents exigés reçoit un visa de type C. Il s'agit d'un visa de court séjour qui permet à son titulaire de séjourner pour une durée de trois mois au maximum sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de ****, signée le 19 juin 1990. L'étranger auquel ce visa est délivré est informé que la déclaration de cohabitation légale doit avoir lieu en **** dans la période de trois mois suivant son entrée sur le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de ****.

A cet égard, il est rappelé que le Code de droit international privé prévoit que l'enregistrement de la conclusion de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en **** que lorsque les parties ont une résidence habituelle commune en **** au moment de la conclusion (article 59, alinéa 2) et que la résidence habituelle est le lieu où la personne s'est établie à titre principal même en l'absence de tout enregistrement et indépendamment d'une autorisation de séjourner ou de s'établir. Pour déterminer ce lieu, il est tenu compte, en particulier, de circonstances de nature personnelle ou professionnelle qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens (article 4). Un étranger sous déclaration d'arrivée peut dès lors valablement faire une déclaration de cohabitation légale en ****.

****. Chercheurs A. Introduction L'article 61/11 de la loi de 1980 prévoit que tout chercheur étranger non ressortissant de l'Union européenne qui a conclu une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé en **** en vue d'y mener un projet de recherche, obtient une autorisation de séjour s'il ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, de la loi et s'il produit les documents suivants : 1° un document de voyage en cours de validité;2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en ****;3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la loi;4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 18 ans L'Office des étrangers peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en **** en tant que chercheur même s'il ne produit pas le certificat prévu au 3° et 4° de l'alinéa 1er. Il peut, en outre, décider de vérifier si les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue, sont respectées.

L'autorisation de séjour délivrée est limitée à la durée du projet de recherche fixé dans la convention d'accueil.

La loi prévoit également que la demande d'autorisation de séjour peut être introduite en **** conformément aux articles 9 et 9bis de la loi.

B. La demande est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger Le chercheur étranger qui a obtenu l'autorisation de séjour à l'étranger doit se présenter dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence. L'administration communale doit alors l'inscrire au registre des étrangers et lui délivrer un CIRE - séjour temporaire- d'une durée égale à la durée de validité de l'autorisation de séjour conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 5 de la loi.

C. La demande est introduite en **** auprès d'une administration communale Il s'agit soit, d'un étranger autorisé ou admis ou séjour en **** et qui réunit les conditions fixées pour être autorisé au séjour en tant que chercheur (article 9, alinéa 2 de la loi et article 25/2 de l'arrêté royal de 1981(30) soit, d'un étranger qui invoque des circonstances exceptionnelles rendant impossible ou particulièrement difficile l'introduction de la demande à l'étranger (article 9bis de la loi(31)) 1. Le demandeur est déjà en séjour légal en **** **** ce cas, l'administration communale vérifie elle-même si le demandeur remplit toutes les conditions. Si l'étranger produit tous les documents requis et s'il ressort du contrôle de la résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, qu'il réside sur le territoire de la commune, la demande est prise en considération. L'administration communale lui remet une attestation de réception de la demande (annexe 1 de la présente).

Dans le cas contraire, la demande n'est pas prise en considération, et l'administration communale remet au demandeur une annexe 40. Lorsque l'administration communale complète l'annexe 40, elle indique le motif de la décision en cochant la case adéquate et précise le(s) motif(s) de fait.

Une copie du document délivré au demandeur, le rapport établi à la suite du contrôle de résidence ainsi que les documents produits doivent être immédiatement transmis à l'Office des étrangers - Bureau Long séjour. 2. Le demandeur invoque des circonstances exceptionnelles en application de l'article 9bis de la loi Dans ce cas, l'administration communale effectue le contrôle de résidence effective.Si ce contrôle s'avère négatif, elle ne prend pas la demande en considération (voir annexe 2 de la présente). Si le contrôle de résidence est positif, l'administration communale transmet immédiatement le rapport établi à la suite du contrôle de résidence, la demande, les documents produits ainsi qu'une preuve de l'identité du demandeur à l'Office des étrangers - Bureau Long Séjour- qui statuera sur la recevabilité de celle-ci. Le bourgmestre ou son délégué remet au demandeur une attestation de réception de la demande (modèle conforme à l'annexe 3 de la présente).

Si l'Office des étrangers accorde l'autorisation de séjour au chercheur étranger, l'administration communale procède à l'inscription de celui-ci au registre des étrangers et lui remet un CIRE - séjour temporaire - d'une durée égale à la durée de validité de l'autorisation de séjour conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 5 de la loi.

V. Demande d'autorisation d'établissement(32) A. Introduction Pour être autorisé à s'établir en ****, l'étranger doit être admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée. Cette règle est maintenue après le 1er juin 2007.

Par contre, concernant les étrangers à qui l'autorisation d'établissement doit être octroyée, la loi a été modifiée. Cette modification ne vaut que pour les demandes d'autorisation d'établissement introduites après le 1er juin 2007.

La loi prévoit dorénavant deux cas où l'autorisation d'établissement doit être octroyée(33) : - lorsqu'il s'agit d'un étranger qui justifie d'un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans; - lorsqu'il s'agit de membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, ou auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, d'un étranger autorisé à s'établir, pour autant, en ce qui concerne le conjoint ou la partenaire, qu'il vive avec l'étranger rejoint.

Dans ce deuxième cas, sur instructions de l'Office des étrangers, l'administration communale procédera le cas échéant à un contrôle de cohabitation.

B. Procédure 1. Introduction de la demande La demande d'autorisation d'établissement est introduite auprès de l'administration communale du lieu de résidence au moyen du formulaire conforme à l'annexe 16.L'administration communale vérifie si l'étranger est bien admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée.

Si c'est le cas, elle lui délivre un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 16bis et en transmet une copie à l'Office des étrangers en même temps que la demande.

Dans le cas contraire, l'administration communale ne prend pas la demande en considération et délivre à l'étranger une annexe 16****.

L'administration communale transmet également une copie de ce document à l'Office des étrangers. 2. Examen au fond Pendant l'examen au fond de la demande, l'étranger reste en possession de son CIRE qui sera prorogé si nécessaire. S'il s'agit d'un titre de séjour électronique et que celui-ci expire, la procédure énoncée au point ****.B.4 doit être suivie. Dans certains cas, le CIRE doit être retiré et une annexe 15 doit être délivrée.

En cas de décision favorable ou d'absence de décision dans un délai de cinq mois, l'administration communale inscrit l'étranger au registre de la population et lui remet une carte d'identité d'étranger.

Si l'Office des étrangers rejette la demande, l'administration communale notifie cette décision à l'étranger par la remise d'une annexe 17.

Si l'Office des étrangers décide de retirer l'autorisation d'établissement à l'étranger qui a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ou a recouru à la fraude, l'administration communale lui retire sa carte d'identité et le remet en possession de son CIRE. Si l'Office des étrangers décide de retirer le séjour à l'étranger qui a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ou a recouru à la fraude, l'administration communale lui retire sa carte d'identité et lui notifie un ordre de quitter le territoire - annexe 13.

****. Asile A. Abrogation de la phase de recevabilité La possibilité pour l'Office des Etrangers de déclarer une demande d'asile recevable ou irrecevable, ainsi que la possibilité pour l'étranger d'introduire un recours contre la décision d'irrecevabilité de l'Office des Etrangers auprès du Commissariat Général aux Réfugiés et aux **** (****) sont supprimées. Par conséquent, plus aucune annexe 25bis ou 26bis n'est délivrée après le 1er juin 2007.

L'Office des Etrangers est dorénavant uniquement chargé de la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile en vertu du Règlement de **** (annexes 25quater et 26quater ) et des demandes d'asile multiples introduites en **** (annexe 13quater ).

B. Délivrance et prolongation d'une attestation d'immatriculation Lorsqu'une demande d'asile est introduite dans le Royaume, l'étranger reçoit une annexe 26. L'étranger doit alors se présenter dans les huit jours ouvrables auprès de l'administration communale. Après un contrôle de résidence effective, l'administration communale remet une attestation d'immatriculation, modèle A, d'une durée de validité de trois mois.

Cette attestation peut être prolongée à trois reprises, pour une durée de trois mois. Après un an, elle sera prolongée pour une durée d'un mois.

Cette attestation peut être prolongée d'office par l'administration communale tant que le registre d'attente n'indique pas que l'Office des Etrangers a pris une décision négative relative à la demande d'asile (annexe 13quater ou **** 26quater ). Si une telle décision est prise, l'attestation d'immatriculation doit être retirée.

Si le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides rejette la demande d'asile, l'administration communale doit continuer à prolonger l'attestation d'immatriculation tant qu'elle ne reçoit aucune instruction contraire de l'Office des Etrangers. L'administration communale ne peut donc pas retirer d'office l'attestation d'immatriculation et délivrer un ordre de quitter le territoire à l'intéressé.

C. Annexe 13**** **** le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides prend une décision négative relative à la demande d'asile (refus du statut de réfugié et refus de la protection subsidiaire), l'Office des étrangers peut le cas échéant, donner instruction à l'administration communale de notifier à l'intéressé un ordre de quitter le territoire, conforme au modèle de la nouvelle annexe 13**** et de retirer l'annexe 26 et l'attestation d'immatriculation.

Si l'intéressé introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers, l'Office des étrangers pourra également donner instruction de délivrer une annexe 35 (****. infra, point ****. C).

****. Traite des êtres humains A. Dispositions générales concernant la procédure Les dispositions en matière de séjour de la circulaire du 1er juillet 1994 concernant la délivrance de titres de séjour et des autorisations d'occupation (permis de travail) à des étrangers(ère), victimes de la traite des êtres humains sont abrogées. Ces dispositions sont intégrées sous les articles 61/2 à 61/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer Les dispositions en matière de séjour des directives du 13 janvier 1997 à l'Office des étrangers, aux parquets, aux services de police, aux services de l'inspection des lois sociales et de l'inspection sociale relatives à l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains, modifiées par les directives du 17 avril 2003 sont abrogées.

Sur base des instructions de la Cellule traite des êtres humains du **** **** de l'Office des étrangers, l'administration communale peut délivrer les documents suivants : - un ordre de quitter le territoire avec un délai de 45 jours, soit l'annexe 13; - une attestation d'immatriculation modèle A pour une durée de validité de trois mois au maximum, soit l'annexe 4. Ce document peut être prolongé une seule fois au cours de la procédure pour une nouvelle période de trois mois au maximum. L'autorisation de séjour provisoire qui est délivrée ne fait pas de distinction entre les ressortissants de pays tiers et les citoyens de l'Union; - un CIRE - séjour temporaire d'une durée de six mois, soit l'annexe 6. Ce document peut être prorogé ou renouvelé, plusieurs fois lorsque il a été confirmé que l'étranger satisfait aux conditions(34) mentionnées à l'article 61/4, § 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - un CIRE - séjour illimité lorsque l'étranger satisfait aux conditions mentionnées à l'article 61/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

A tout moment de la procédure, la Cellule traite des êtres humains du **** **** peut mettre fin au délai prévu à l'article 61/2, § 2, ou mettre fin à l'autorisation de séjour temporaire lorsque l'étranger se trouve dans des conditions déterminées à l'article 61/2, § 3, ou à l'article 61/3, § 3 ou à l'article 61/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, cette Cellule donne instruction à l'administration communale de retirer le document délivré et de notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 13). L'étranger doit essayer de prouver son identité en présentant son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale, le plus rapidement possible et au plus tard, lors de l'examen de la demande d'autorisation de séjour pour une durée illimitée. Ceci doit être fait afin de pouvoir établir son identité.

B. Dispositions spécifiques pour les M.E.N.A. Une attestation d'immatriculation modèle A (annexe 4), d'une durée de validité de trois mois est délivrée par l'administration communale sur base des instructions de la Cellule Traite des êtres humains du **** ****, à l'étranger qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrivé dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et qui n'a pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou qui a été laissé seul après être entré dans le Royaume. Ce document peut être prorogé une seule fois.

Le mineur étranger non accompagné est représenté par son tuteur, à qui l'administration communale notifiera les documents, après avoir reçu les instructions de la Cellule Traite des êtres humains du **** ****. Lorsqu'il doit être procédé au retrait du document et qu'il doit être mis fin au séjour, un ordre de reconduire (annexe 38), sera notifié au tuteur afin qu'il prenne les mesures requises pour faire reconduire son pupille.

****. Procédure de recours A. En général La loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, a introduit d'importantes modifications en ce qui concerne les voies de recours offertes aux étrangers. En résumé, les modifications sont les suivantes : - le recours **** contre une décision d'asile négative du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides auprès de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés est remplacé par un recours suspensif de pleine juridiction auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers;(35) - la demande suspensive en révision est remplacée par un recours suspensif en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers; - le recours non-suspensif en annulation auprès du Conseil d'Etat en matière de séjour est remplacé par un recours non-suspensif en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Les conséquences concrètes pour les communes sont les suivantes.

B. Mention des voies de recours dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 Les annexes modifiées par l'arrêté royal du 27 avril 2007 contiennent à la place de la mention relative à la possibilité d'introduire une demande en révision et/ou un recours auprès du Conseil d'Etat, la mention relative à la possibilité d'introduire un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Concernant les annexes qui n'ont pas (encore) été officiellement modifiées par l'arrêté royal, l'éventuelle mention de la possibilité d'introduire une demande en révision et/ou un recours auprès du Conseil d'Etat doit également toujours être barrée.(36) Il est demandé aux communes d'y inscrire à la place le texte suivant lorsqu'elles doivent délivrer une telle annexe : « Je l'ai informé(e) que la décision, conformément à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est susceptible d'un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers, lequel doit être introduit, par voie de requête, dans les 30 jours de la notification de cette décision.

Une demande en suspension peut être introduite conformément à l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Sauf le cas d'extrême urgence, la demande en suspension et le recours en annulation doivent figurer dans un seul et même acte.

Sans préjudice des autres modalités légales et réglementaires, le recours et la demande visés ci-dessus sont introduits par voie de requête, laquelle doit remplir les **** mentionnées dans l'article 39/78 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et dans l'article 32 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers. Ils sont introduits auprès du Conseil par pli recommandé à la poste, sous réserve des dérogations prévues à l'article 3, § 1, deuxième et troisième alinéa, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers, à l'attention du Premier Président du Conseil du Contentieux, **** **** 92-94, à 1030 ****.

Sous réserve de l'application de l'article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'introduction d'un recours en annulation et d'une demande en suspension ne suspend pas l'exécution de la présente mesure. » C. Annexe 35 Si un recours est introduit contre une décision assortie d'un ordre de quitter le territoire, et que ce recours a un effet suspensif (premier et deuxième tirets du point ****.A), l'étranger concerné reçoit une annexe 35.

La délivrance de cette annexe 35 a lieu uniquement sur instruction de l'Office des Etrangers. Cette annexe 35 a une durée de validité d'un mois, et peut être prolongée de mois en mois dans l'attente d'une instruction contraire expresse de l'Office des Etrangers.

Lorsqu'une annexe 35 est délivrée, l'étranger reste en possession de son ordre de quitter le territoire. Cet ordre est cependant automatiquement suspendu aussi longtemps que l'étranger se trouve en possession d'une annexe 35 valable.

Si le Conseil du Contentieux des Etrangers confirme la décision négative attaquée, l'Office des étrangers donnera instruction de retirer l'annexe 35, et d'apposer sur l'ordre de quitter le territoire déjà délivré un nouveau délai pour quitter le territoire.

D. Conversion de la demande en révision en recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers Les mesures transitoires de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer prévoient qu'un étranger dispose d'un délai de 30 jours pour convertir la demande en révision qui serait encore pendante au 1er juin 2007 en un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Ce délai de 30 jours commence à courir à compter de la notification de l'information prévue à l'article 230, § 1, de la loi du 15 septembre 2006. A partir du 1er juin 2007, l'Office des Etrangers donnera l'instruction aux communes pour chaque cas individuel de notifier à l'étranger une lettre contenant cette information. Sauf instruction expresse en sens contraire de l'Office des Etrangers, l'annexe 35 des étrangers dont la demande en révision serait toujours pendante au 1er juin 2007 peut être prolongée de mois en mois.

Si l'étranger n'a pas effectué ladite modification dans le délai imparti, la demande en révision devient d'office sans objet. Le cas échéant, l'Office des Etrangers donnera l'instruction de retirer l'annexe 35, et d'apposer un nouveau délai pour quitter le territoire sur l'ordre de quitter le territoire déjà délivré.

****. Modifications concernant les cartes pour étrangers et les documents de séjour Le 23 juin 2006, le Conseil des Ministres décidait de l'introduction des cartes électroniques pour étrangers. Lorsqu'une phase pilote sera terminée, les cartes électroniques seront introduites dans toutes les communes du Royaume.

L'introduction de ces cartes électroniques donne aussi lieu à un certain nombre de modifications de la réglementation. Certaines de ces modifications sont, d'ores et déjà, d'application pour toutes les communes, peu importe qu'elles délivrent ou non des cartes électroniques (A), alors que d'autres ne concernent que les communes où les cartes électroniques ont été introduites (B).

A. Modifications immédiatement applicables à toutes les communes du Royaume 1. Remplacement ou renouvellement à temps de la carte (articles 33 et 69**** de l'arrêté royal de 1981) Pour garantir le remplacement ou renouvellement, à temps, des titres de séjour ou d'établissement, les articles 33 et 69**** ont été modifiés. Désormais, l'étranger doit, pour obtenir une nouvelle carte, se présenter à l'administration communale entre le 45ème et le 30e jour avant la date d'expiration de sa carte. 2. Perte ou vol de la carte pour étrangers ou d'un document de séjour (article 36bis de l'arrêté royal de 1981) Suite à l'introduction de l'article 36bis dans l'arrêté royal du 1981, l'étranger doit, en cas de perte ou de vol d'une carte pour étrangers ou d'un document de séjour, faire une déclaration à la police du lieu où la perte ou le vol a été constaté. L'étranger est mis en possession d'une attestation de perte, vol ou destruction pourvue d'une photo d'identité. Une copie de cette attestation est transmise par la police à l'Office des Etrangers (Service des titres de séjour, Chaussée **** 59b, **** ****, 1000 ****; Tél. : 02-206 16 75; e-mail : ****_****01@****.****.****; Fax 02-274 66 59) et à l'administration communale de résidence principale de l'étranger qui la conserve dans le dossier de l'étranger.

Lors de la délivrance d'une nouvelle carte, l'attestation de perte, vol ou destruction doit être retirée et la photo de l'attestation doit être comparée avec celle qui se trouve dans le dossier de l'étranger et avec celle de la nouvelle carte. 3. Annexe 15 (article 119 de l'arrêté royal de 1981) L'article 119 de l'arrêté royal de 1981 prévoit la délivrance de l'annexe 15 quand l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement soit à l'inscription de l'étranger qui se présente, soit à la délivrance d'un titre de séjour ou d'établissement ou de tout autre document de séjour. La durée de validité de cette annexe 15 est, dorénavant, de 45 jours et elle peut être prolongée à deux reprises. De plus, quand elle est remise dans le cadre de la délivrance d'un titre de séjour ou d'établissement ou d'une carte électronique pour étrangers, cette annexe 15 vaut inscription au registre des étrangers, ou au registre de la population. 4. L'état civil n'est plus mentionné Comme pour la carte d'identité pour les Belges, l'état civil n'est plus mentionné sur les cartes pour étrangers et sur les documents de séjour.Dans la case prévue à cette effet, il y a lieu d'y apporter 3 croix (****).

Concrètement, les cartes pour étrangers et les documents de séjour en circulation, sur lesquels l'état civil est déjà mentionné, doivent être remplacés par une carte pour étrangers ou un document de séjour sur lequel l'état civil n'est plus mentionné quand : - La carte pour étrangers ou le document de séjour arrive à expiration; - Un duplicata doit être délivré en application de l'article 36 de l'arrêté royal de 1981 (par exemple, en cas de changement d'état civil alors que la carte ou le document est encore valable). Ici, il y a lieu de remarquer qu'aucun duplicata n'est délivré quand il peut être fait application du point ****.B.3 de la présente circulaire et que l'étranger concerné est mis en possession d'une première carte électronique.

En faisant en sorte qu'en matière d'état civil, la même règle soit d'application aux Belges et aux étrangers, la tâche des communes devient plus simple et plus efficace. De plus, cela a pour conséquence que les cartes d'étrangers et les documents de séjour ne devront plus, à l'avenir, être remplacés lors d'un changement d'état civil (l'article 36, 2ème alinéa, 1° de l'arrêté royal du 1981 a été modifié dans ce sens).

B. Modifications applicables aux communes au sein desquelles la carte électronique pour étrangers a été introduite 1. Modèles des cartes électroniques (Annexes 6 à 9 de l'arrêté royal de 1981) A côté des modèles des anciennes cartes, les modèles des cartes électroniques pour étrangers ont été introduits dans l'arrêté royal de 1981 par les nouvelles annexes 6 à 9. Pendant une période transitoire, aussi bien les cartes électroniques que les cartes non électroniques seront en circulation. Les deux ont la même valeur juridique.

**** arrêté ministériel, il sera déterminé quand seules les cartes électroniques seront en circulation. 2. Durée de validité des cartes électroniques pour étrangers a) Impossibilité de proroger une carte électronique **** donné que les cartes électroniques pour étrangers sont fabriquées de manière centralisée et que la durée de validité est imprimée sur la carte, les cartes électroniques ne peuvent pas être prorogées, mais seulement être renouvelées. **** articles de l'arrêté royal du 1981 furent ainsi modifiés dans ce sens : quand une carte est délivrée sous format électronique, elle peut seulement être renouvelée. b) Certificat d'inscription au registre des étrangers (articles 31, § 2, et 32, § 1 de l'arrêté royal de 1981) Seulement lorsque le certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE) est délivré sous forme électronique à un étranger qui est admis ou autorisé pour un séjour illimité, il est valable 5 ans et est renouvelable.Il n'est plus question, dans ce cas, d'un carte valable 1 an, **** annuellement et renouvelable après 3 prorogations.

Le CIRE - séjour temporaire qui est délivré suivant le modèle électronique à un étranger qui est admis ou autorisé au séjour pour une durée déterminée, est valable pour la durée de l'autorisation ou de l'admission (article 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). 3. Délivrance d'un duplicata électronique (article 36 de l'arrêté royal du 1981) L'article 36 de l'arrêté royal de 1981 fixe les cas dans lesquels une carte (électronique) doit être remplacée par un duplicata, qui par définition a la même durée de validité que la carte remplacée. Cependant, il n'y a pas lieu de délivrer un duplicata, mais directement une nouvelle carte électronique, lorsqu'il s'agit d'un étranger qui a un séjour illimité ou qui est autorisé à l'établissement et que : - la carte, établie selon l'ancien modèle ou selon le modèle électronique, doit être remplacée pendant les six derniers mois avant sa date d'expiration par exemple : pas de duplicata mais directement une nouvelle carte lorsqu'il est question d'une carte électronique en remplacement d'une carte d'identité d'étranger qui fut volée le 1er janvier 2007 et qui était encore valable jusqu'au 1er mai 2007); - la carte à remplacer était établie selon l'ancien modèle et qu'il est question de la délivrance d'une première carte électronique (disposition transitoire mentionnée à l'article 101 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981).

Il n'y a pas lieu, non plus, de délivrer un duplicata, lorsque le détenteur de la carte électronique déménage. Dans ce cas, l'adresse doit être mise à jour sur la puce de la carte. 4. Demande d'autorisation d'établissement (articles 30 et 69**** de l'arrêté royal de 1981) Lorsqu'un étranger introduit une demande d'autorisation d'établissement, en vertu des articles 30 et 69**** arrêté royal de 1981, et qu'il est déjà en possession d'un CIRE électronique, une règle particulière s'applique. Etant donné que cette carte électronique n'est pas, pour des raisons techniques et de sécurité, ****, l'intéressé, dans un certain nombre de cas, sera mis en possession d'une annexe 15. Plus précisément, le CIRE qui est déjà expiré ou qui arrive à expiration pendant la procédure d'établissement, doit être retiré au moment de son expiration et une annexe 15 doit être délivrée. Cette annexe 15 vaut certificat d'inscription au registre des étrangers et est valable jusqu'à ce que l'établissement soit accordé. 5. Droit de retour (article 41 arrêté royal du 1981) L'étranger qui veut bénéficier du droit de retour, tel que prévu à l'article 19, 1er alinéa, de la loi du 1980, doit au moment de son retour être notamment en possession d'un carte dont la durée de validité n'est pas expirée. Si la validité de la carte expire pendant son absence, l'étranger doit donc, avant son départ, demander **** une nouvelle carte.

Lorsque l'étranger entre en ligne de compte pour une carte électronique, le renouvellement est possible au cours de la dernière année avant que la carte n'expire ou à la demande de l'étranger à condition que cette formalité soit nécessaire à l'obtention d'un visa.

X. Dispositions finales A. Contacts Pour toute question juridique : Bureau d'études : 02/206.19.23 (F) ou 02/206.19.22 (N) Pour les cas individuels : - Bureau regroupement familial : 02/274.60.16 (F) ou 02/274.60.11 (N) - Direction asile : 02/205.58.78 (F) ou 02/205.54.14 (N) B. Dispositions modificatives et abrogatoires.

Les circulaires suivantes sont supprimées : - Circulaire du 28 février 1995 relative à la procédure prévue à l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et concernant le droit de séjour des étrangers visés à l'article 10 de la même loi (**** belge du 31 mars 1995);

En ce qui concerne l'article 10, § 1er, 2° et 3°, de la loi, aucune modification pratique n'est nécessaire.

L'étranger qui remplit les conditions légales, autres que celles relatives à la résidence, pour acquérir la nationalité belge en application de l'article 13, 1°, 3° et 4°, du Code de la nationalité belge, doit produire un acte de naissance s'il est né en **** ou fournir un document établissant que l'un de ses auteurs ou adoptants était ou avait été Belge au moment de la naissance, s'il est né à l'étranger.

L'étranger qui remplit les conditions légales, autres que celles relatives à la résidence, pour recouvrer la nationalité belge en application de l'article 24 du Code de la nationalité belge, doit produire un acte de naissance et apporter la preuve qu'il a été belge.

La femme belge de naissance qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge, doit présenter un acte de naissance, un acte de mariage et le cas échéant, l'acte d'acquisition d'une nationalité étrangère par son conjoint. - Instructions du 19 décembre 2001 concernant les mentions d'état civil sur les documents et titres de séjour délivrés aux étrangers (**** belge du 20 février 2002); - Circulaire du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 19/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003000169 source service public federal interieur Circulaire sur l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer sur l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (**** belge du 17 mars 2003).

Dans les Précisions du 17 juillet 2001 relatives au rôle de l'administration communale dans le cadre de l'application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu'aux tâches de certains bureaux de l'Office des étrangers (**** belge du 28 août 2001) les modifications suivantes sont apportées : - dans les points I.A.4.1 et I.B.3 les mots «*****» sont remplacés par «*****»; - les points ****.C.2 et ****.C.3 sont supprimés.

Dans la circulaire du 11 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 11/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002000595 source ministere de l'interieur Circulaire concernant les conditions de séjour des ressortissants suisses et des membres de leur famille fermer concernant les conditions de séjour des ressortissants suisses et des membres de leur famille (M.B. du 9 août 2002) les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Dans la circulaire du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 22/05/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003000495 source service public federal interieur Circulaire relative aux titres de séjour pour étrangers fermer relative aux titres de séjour pour étrangers (**** belge du 17 juillet 2003), telle que modifiée par la circulaire du 10 mai 2006 (**** belge du 26 mai 2006) sont apportées les modifications suivantes : - Dans le point 3.B.1, dernier alinéa, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»; - Dans le point 3.B.2.a, premier alinéa les mots «*****» sont supprimés et les mots «*****» sont ajoutés entre les mots «*****» et «*****»; - Le texte des points 6.E, 7.E, 8.F en 9.G est remplacé par le texte suivant : «*****» Dans la circulaire du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 16/05/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000487 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications et aux collectes dans le registre d'attente type circulaire prom. 16/05/2003 pub. 22/03/2004 numac 2003000930 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications et aux collectes dans le registre d'attente Traduction allemande fermer relative aux modifications et aux collectes dans le registre d'attente (M.B. du 10 novembre 2003), dans le point 1.b, les mots «*****» doivent se lire comme suit «*****».

Dans la circulaire du 29 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer0 relative au modèle de rapport de cohabitation ou d'installation commune établi dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable fermer relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable (**** belge du 29 septembre 2005) sont apportées les modifications suivantes : - les points ****.A.1 et ****.A.2 sont supprimés; - dans le point ****.A.5 les mots «*****» doivent se lire «*****».

Dans la circulaire du 5 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 relative au statut de protection subsidiaire (**** belge du 11 octobre 2006), les modifications suivantes sont apportées : - point I, deuxième alinéa, dernière phrase est supprimée; - dans le point 2, dans le premier alinéa «*****» doit se lire «*****».

Toutes les références à «*****» doivent être comprises comme «*****».

D'autres circulaires qui font éventuellement référence à des dispositions qui ont été modifiées (article 9, alinéa 3, article 10, ...) doivent également être lues conformément à ces modifications.

C. Entrée en vigueur La présente circulaire est d'application à partir du 1er juin 2007, et ce, aussi bien pour les demandes introduites avant ou après cette date.

Les dispositions relatives à l'article 9 bis et 9**** (point ****.C et ****.D) et à l'établissement (point V) sont valables seulement pour les demandes introduites depuis le 1er juin 2007. Les demandes sur base de ces dispositions qui ont été introduites avant cette date sont encore traitées selon l'ancienne réglementation.(37) ****, le 21 juin 2007.

**** Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, P. **** _______ Note (1) Arrêté royal du 27 avril 2007 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et fixant la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer réformant le Conseil d'Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers (**** belge 21 mai 2007).Quant aux dispositions relatives à la protection subsidiaire, elles doivent déjà être appliquées depuis le 10 octobre 2006 (A.R. 3 octobre 2006, **** belge 6 octobre 2006; circulaire 5 octobre 2006, **** belge 11 octobre 2006). (2) M.B. 26 avril 2007; A.R. du 31 mai 2007 (**** belge 1er juin 2007) (3) Il s'agit ici de ce qu'on appelle la demande «*****» d'autorisation de séjour (cf.dernier alinéa de l'exposé des motifs de l'article 4 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). Un cas analogue est prévu pour l'admission au séjour, par l'article 12bis, § 1, 1° et 2° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (voir au point ****). (4) Un cas analogue est prévu pour l'admission au territoire par l'article 12bis, § 1, 3°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (voir au point ****).(5) Cette interprétation trouve son fondement dans l'exposé des motifs commentant l'article 4 de la loi du 15 septembre et dans l'article 7 de l'arrêté royal du 17 mai 2007.(6) Cf.exposé des motifs - article 4 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer (7) En ce qui concerne l'obligation de produire une copie d'un passeport national ou une carte d'identité, il n'est pas exigé que ces documents soient en cours de validité. (8) Une exception vaut si la réglementation prévoit **** l'octroi d'une attestation d'immatriculation (p.ex. l'article 26/2, § 1, de **** du 8 **** 1981; art. 7 de **** du 17 mai 2007 pour l'article 9**** ). (9) Mention nationale apposée sur le visa : B11 (10) Rappel : avant toute inscription au registre des étrangers, l'administration communale doit procéder à un contrôle de résidence effective - cf.arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. L'étranger est mis en possession d'une annexe 15 dans l'attente de son CIRE (article 119 **** 1981) (11) Pour les preuves visées à l'article 12bis, § 2, voir Point D. Documents requis - Inventaire. (12) Fax : 02/274.66.76. Tél : 02/274.60.16. (13) C'est le cas lorsque la demande de séjour a été introduite en **** et que l'on prend en compte le temps passé sous AI dans le calcul du délai de 3 ans (14) Fax : 02/274.66.76. Tél : 02/274.60.16. (15) Mention nationale apposée : B10, B21 ou B 28.(16) Cf.supra, **** ****, B. (17) Cf.supra, **** ****, C. (18) Sous réserve de la remarque reprise au point 5) de E.«*****» (19) Fax : 02/274.66.76. Tél : 02/274.60.16 (20) Fax : 02/274.66.44 (21) En cas de doute, contactez le Bureau Regroupement familial : 02/274.60.16. (22) Il s'agit du partenariat allemand, danois, finlandais, islandais, norvégien, anglais et suédois.(23) Voir remarque 4) ci-dessous concernant les conditions de logement suffisant et d'assurance maladie lorsqu'il s'agit d'un regroupement familial avec un réfugié reconnu.(24) Ibidem. (25) Ils peuvent toutefois obtenir l'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 de la loi, en fonction des circonstances et de l'intérêt supérieur de **** (26) 02/274.60.16. (27) 02/274.60.16. (28) Ibidem (29) C'est le cas lorsque la demande de séjour a été introduite en **** et que l'on prend en compte le temps passé sous AI dans le calcul du délai de 3 ans (30) Cf.supra, **** ****, B. (31) Cf.supra, **** ****, C. (32) Articles 14 et s.de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (33) Sauf si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° de la loi.Dans ce cadre, un extrait de casier judiciaire peut être réclamé. (34) Ces conditions sont : il est utile de prolonger le séjour de l'étranger aux fins de l'enquête ou de la procédure judiciaire et que l'étranger manifeste une volonté claire de coopération, et a rompu tout lien avec les auteurs présumés du délit décrit à l'article 433**** du Code pénal ou à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.(35) Il peut cependant y être fait exception dès lors qu'il s'agit d'un demandeur d'asile, ressortissant de l'Union Européenne : dans ce cas, seul un recours non-suspensif en annulation est possible.(36) Il s'agit, par exemple, des annexes 20 et 21.Ces annexes seront remplacées de toute façon avec l'arrêté royal à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (**** belge 10 mai 2007). (37) **** article 76 de la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Pour la consultation du tableau, voir image

^