publié le 02 juillet 2009
Circulaire portant certaines précisions ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement familial
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
17 JUIN 2009. - Circulaire portant certaines précisions ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement familial
La présente circulaire a pour objectif de : 1. expliquer les modes de preuve du lien familial en cas d'introduction d'une demande de regroupement familial fondée sur l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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loi
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15/12/1980
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12/04/2012
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2012000231
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
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15/12/1980
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20/12/2007
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2007000992
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2. fournir des précisions suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin 2008 en ce qui concerne le regroupement familial d'un enfant issu d'un mariage polygame ou à l'égard d'un mineur non accompagné reconnu réfugié;3. modifier la
circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés
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circulaire
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21/06/2007
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04/07/2007
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2007000642
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service public federal interieur
Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006
fermer relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006;4. abroger la
circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
circulaire
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30/09/1997
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14/11/1997
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1997000771
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ministere de l'interieur
Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable
type
circulaire
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30/09/1997
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11/02/1998
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1998000003
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ministere de l'interieur
Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. - Traduction allemande
type
circulaire
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30/09/1997
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18/11/1997
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1997031440
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ministere de la region de bruxelles-capitale
Circulaire ministérielle relative à l'enquête publique sur le dossier de base des PCD
fermer relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable; I. la preuve du lien familial 1. Un système en cascade L'étranger qui introduit une demande de regroupement familial doit produire la preuve de son lien de parenté, d'alliance ou de partenariat avec l'étranger qu'il rejoint ou qu'il accompagne, que la demande soit fondée sur l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
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15/12/1980
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer. Le régime de la preuve du lien familial est prévu par l'article 12bis de la loi, en ce qui concerne le regroupement familial à l'égard d'un étranger (art.10 et art.10bis ), et par l'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 exécutant la loi, en ce qui concerne le regroupement familial à l'égard d'un citoyen européen ou d'un Belge.
Il est organisé sous la forme d'un système en cascade.
Le lien familial est donc établi au moyen des modes de preuve suivants : 1. des documents officiels en faisant foi, établis conformément aux règles de droit international privé, en ce qui concerne tant les conditions de fond et de forme que la légalisation; Il s'agit de la règle principale à laquelle dérogent les deux autres modes de preuve.
En général, il s'agit d'une copie littérale de l'original de l'acte légalisé conformément à l'article 30 du Code de droit international privé. 2. « d'autres preuves valables »; Elles sont produites uniquement en cas d'impossibilité pour l'étranger de produire des documents officiels et sont soumises à l'appréciation discrétionnaire de l'Office des étrangers. 3. un entretien ou une analyse complémentaire. L'entretien est davantage destiné à l'établissement de l'existence d'un lien conjugal (ou partenariat) alors que l'analyse complémentaire, en l'occurrence le test ADN, vise à prouver l'existence du lien de filiation.
L'Office des étrangers peut recourir à ce mode de preuve uniquement en dernier ressort, c'est-à-dire lorsque l'étranger ne peut produire ni documents officiels ni autres preuves valables permettant d'établir le lien familial.
La loi prévoyait, initialement, la possibilité de prouver le lien familial au moyen d' « autres preuves valables » uniquement au profit des membres de la famille d'un étranger réfugié dont le lien familial est antérieur à l'entrée de celui-ci sur le territoire belge.
La loi du 8 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009000432 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 08/03/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009000470 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Addendum type loi prom. 08/03/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009000502 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande type loi prom. 08/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009011192 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses fermer modifiant l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a étendu ce régime d'exception au profit de tout étranger à propos duquel il est constaté qu'il ne peut pas prouver le lien familial au moyen de documents officiels conformes à l'article 30 du Code de droit international privé.
L'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 a été modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2009 afin que l'étranger qui accompagne ou rejoint un citoyen de l'Union européenne ou un Belge bénéficie du même régime conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination.
La présente circulaire fournit quelques précisions au sujet du régime de la preuve du lien familial, tel que prévu à l'article 12bis, §§ 5 et 6, de la loi et à l'article 44 de l'arrêté royal, et modifie la circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fermer en conséquence. 2. Impossibilité de produire des documents officiels L'étranger doit prouver son impossibilité de se procurer les documents officiels établissant son lien familial. Cette impossibilité peut être prouvée par toutes voies de droit.
Le simple défaut de production des documents officiels ne suffit pas à lui seul.
L'impossibilité doit être réelle et objective, c'est-à-dire indépendante de la volonté de l'étranger.
C'est le cas, notamment : - lorsque la Belgique ne reconnaît pas le pays considéré comme un Etat; - lorsque la situation interne du pays considéré est (fut) telle qu'il est impossible de s'y procurer les documents officiels, soit que ceux-ci aient été détruits et qu'il n'existe aucun autre moyen d'y suppléer, soit que les autorités nationales compétentes connaissent des dysfonctionnements, soit qu'elles n'existent plus; - lorsque l'obtention des documents officiels nécessite un retour dans l'Etat considéré ou un contact avec les autorités de cet Etat qui sont difficilement conciliables avec la situation personnelle de l'étranger.
L'impossibilité est appréciée au cas par cas par l'Office des étrangers sur base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, objectifs et concordants.
Ces éléments de preuve sont en principe produits par l'étranger lui-même.
Il peut s'agir aussi d'éléments dont disposerait déjà l'Office des étrangers. Par exemple, des éléments : - liés à une autre demande de séjour de l'étranger; - tirés de rapports internes de missions à l'étranger; - obtenus d'institutions ou d'organisations (inter)nationales ayant connaissance de la situation générale dans l'Etat considéré (ex : des postes diplomatiques ou consulaires, du Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides, du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies, des ONG reconnues au sein de l'Union européenne ou de l'ONU, etc.).
Lorsque l'étranger prétend être dans l'impossibilité de produire des documents officiels établissant son lien familial, l'administration communale prend contact sans délai avec le bureau Regroupement Familial de l'Office des étrangers, lequel communiquera des instructions. 3. « Autres preuves valables » a.Appréciation de l'admissibilité des « autres preuves » L'étranger qui se trouve effectivement dans l'impossibilité de se procurer les documents officiels qui établissent l'existence du lien familial peut produire d' « autres preuves » qui doivent être « valables ».
L'examen des « autres preuves » est laissée à l'appréciation de l'Office des étrangers qui en évalue leur validité en toute discrétion, en tenant compte de tous les éléments qui constituent le dossier de l'intéressé et de l'étranger ou du citoyen européen ou belge qu'il rejoint ou accompagne.
Le fait que les documents produits par l'étranger figurent dans les listes non exhaustives, point b., n'emporte pas de facto l'admissibilité de leur validité comme preuve de l'existence du prétendu lien familial.
Pour être considérées comme valables, les « autres preuves » du lien familial que l'étranger produit à l'appui de sa demande doivent constituer un faisceau d'indices suffisamment sérieux et concordants pour permettre d'attester l'existence du prétendu lien familial.
Les documents produits par l'étranger en tant qu' « autres preuves valables » du lien familial ne seront pas admis comme telles lorsqu'il ressort des éléments constitutifs du dossier que l'étranger a voulu tromper les autorités nationales compétentes.
A cet égard, le fait qu'une autre autorité publique nationale (autorités judiciaires, Officier de l'état civil, etc.) ou un autre Etat membre de l'Union européenne ait refusé de reconnaître ou ait contesté l'existence du lien familial peut également constituer un indice sérieux, eu égard respectivement à la sécurité juridique et à la confiance légitime entre les Etats membres.
Pour rappel, la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer permet à l'Office des étrangers, selon le cas, de rejeter une demande de regroupement familial ou de mettre fin au séjour en cas d'usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou en cas de recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux à caractère déterminant.
Par ailleurs, la décision de l'Office des étrangers quant à l'admissibilité ou non des « autres preuves » concerne exclusivement la demande de séjour. Le fait que l'Office des étrangers estime que lesdites preuves attestent ou non de l'existence d'un lien familial a une incidence uniquement en termes de recevabilité/de prise en considération de la demande de regroupement familial de l'étranger. b. Liste exemplative d'« autres preuves » 1) « Autres preuves » du lien de filiation Les « autres preuves » du lien de filiation sont, notamment : - Acte, certificat, attestation de naissance; - Acte de mariage établi par les autorités belges compétentes en matière d'état civil dans lequel le lien de filiation apparaît; - Acte notarié homologué par l'autorité compétente; - Affidavit; - Carte d'identité nationale mentionnant le lien de filiation; - Contrat de mariage dans lequel le lien de filiation apparaît; - Extraits des registres de naissance; - Jugement supplétif; - etc. 2) « Autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat Les « autres preuves » du lien matrimonial ou du partenariat sont, notamment : - Acte de mariage coutumier dans le cas où un acte de mariage civil ne peut pas être produit; - Acte notarié homologué par l'autorité compétente; - Acte religieux; - Carte d'identité nationale mentionnant le lien matrimonial ou le partenariat; - Extrait d'acte de mariage ou du partenariat; - Jugement supplétif; - etc.
II. précisions relatives à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin 2008 La modification de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la loi du 15 septembre 2006 a eu pour conséquence, entre autres : 1. de priver du droit au regroupement familial l'enfant issu d'un mariage polygame conclu entre l'étranger admis ou autorisé au séjour ou établi en Belgique et une épouse autre que celle qui séjourne déjà en Belgique;2. d'exiger du mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique qui souhaite se faire rejoindre par son père et/ou sa mère qu'il dispose d'un logement suffisant et d'une assurance-maladie si que la demande de séjour du(des) parent(s) est introduite plus d'un an après la décision reconnaissant la qualité de réfugié au mineur; Ces restrictions au droit au regroupement familial n'existent plus depuis un arrêt du 26 juin 2008 (n° 95/2008) de la Cour Constitutionnelle lequel a annulé certaines dispositions de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006.
Il en résulte que : 1. tout enfant issu d'un mariage polygame bénéficie du droit au regroupement familial;2. le mineur non accompagné qui a été reconnu réfugié en Belgique est dispensé de l'obligation de disposer d'un logement suffisant et d'une assurance-maladie lorsqu'il est rejoint par son père et/ou sa mère comme prévu à l'article 10, § 1, al.1, 7°; le fait que la demande de séjour soit introduite ou non dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié au mineur, est sans incidence.
III. modification de la circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fermer relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 1. Au sein du point III., D., 1., de la circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fermer relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux deuxième et quatrième tirets, les mots « et le cas échéant, tout acte établissant la filiation » sont supprimés;2° au cinquième tiret, les deux premiers points, relatifs respectivement aux conditions de logement suffisant et d'assurance-maladie, sont supprimés, et les mots « la preuve du lien de filiation » sont remplacés par « un acte de naissance »; 2. Au sein du point III., E., de la même circulaire sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2.Le regroupement familial d'un conjoint avec un étranger admis ou autorisé au séjour en Belgique ou à s'y établir n'est pas possible lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume.
Lorsque l'administration communale constate une telle situation, elle ne doit pas examiner la recevabilité de la demande. Celle-ci ne peut pas être introduite. Le deuxième conjoint peut toutefois introduire une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 ou 9bis de la loi, dictée par des circonstances particulières et l'intérêt supérieur de l'enfant. En cas de doute, l'administration communale prend contact avec le bureau Regroupement Familial, Section article 10.
Par contre, l'enfant issu d'un mariage polygame d'un étranger admis ou autorisé au séjour en Belgique ou autorisé à s'y établir, peut introduire une demande de regroupement familial dans tous les cas.
Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin 2008, l'enfant issu d'un mariage polygame n'est plus exclu du champ d'application de l'article 10, § 1, al.1, 4°, de la loi, indépendamment du fait que le conjoint qui séjourne en Belgique soit le parent ou non de l'enfant. » 2° le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4.L'étranger rejoint qui a été reconnu réfugié en Belgique n'est pas soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour accueillir le(s) membre(s) de sa famille et d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique pour lui et le(s) membre(s) de sa famille dans les cas suivants : a) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et n'est pas un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, tel que visé à l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi.
Les conditions suivantes doivent être réunies : - le membre de famille qui le rejoint ne peut pas être un enfant majeur handicapé; - le lien de parenté ou d'alliance ou le partenariat doit être antérieur à l'entrée de cet étranger sur le territoire; - la demande de regroupement familial doit avoir été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à cet étranger.
Si l'étranger rejoint visé réunit l'ensemble de ces conditions, l'attestation du logement suffisant ainsi que l'assurance-maladie ne doivent pas être produites.
Toutefois, ces documents peuvent quand même être exigés par l'Office des étrangers, par décision motivée, si le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger ou le membre de sa famille a un lien particulier (lieu où ce dernier résidait).
Il est donc demandé aux administrations communales de contacter le Bureau « Regroupement familial » de l'Office des étrangers lorsqu'elles se trouvent confrontées à une telle situation. b) Lorsque l'étranger rejoint a été reconnu réfugié en Belgique et est un mineur non accompagné rejoint par son père et/ou sa mère, visé à l'article 10, § 1, al.1, 7°, de la loi.
Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 95/2008 du 26 juin 2008, le mineur non accompagné reconnu réfugié en Belgique n'est plus soumis à l'obligation de disposer d'un logement suffisant pour accueillir son père et/ou sa mère et d'une assurance-maladie couvrant les risques pour lui et ses parents lorsque ceux-ci le rejoignent.
L'attestation de logement suffisant et l'assurance-maladie ne doivent donc plus être produites dans ce cas, et ce, sans qu'aucune autre condition ne doive être réunie. » 3° le point 5 est supprimé;4° au point 6, le point « 6.» est remplacé par le point « 5. ».
IV. abrogation de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998000003 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. - Traduction allemande type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997031440 source ministere de la region de bruxelles-capitale Circulaire ministérielle relative à l'enquête publique sur le dossier de base des PCD fermer relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable, et mesures transitoires.
La circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998000003 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. - Traduction allemande type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997031440 source ministere de la region de bruxelles-capitale Circulaire ministérielle relative à l'enquête publique sur le dossier de base des PCD fermer relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable est abrogée.
Dorénavant, la demande de séjour des étrangers se prévalant de la qualité de partenaire est traitée suivant les conditions et les règles de procédure fixées par les articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, selon que le regroupant est un ressortissant d'un pays tiers ou un citoyen européen ou un Belge.
Les étrangers ayant obtenu un titre de séjour sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998000003 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. - Traduction allemande type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997031440 source ministere de la region de bruxelles-capitale Circulaire ministérielle relative à l'enquête publique sur le dossier de base des PCD fermer relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable sont soumis aux dispositions suivantes : a. Partenaire d'un ressortissant de pays tiers. Les mesures transitoires contenues dans la circulaire du 21 juin 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007000642 source service public federal interieur Circulaire relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fermer continuent à s'appliquer à l'étranger qui disposait, au 1er juin 2007, d'un titre de séjour obtenu sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998000003 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. - Traduction allemande type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997031440 source ministere de la region de bruxelles-capitale Circulaire ministérielle relative à l'enquête publique sur le dossier de base des PCD fermer en qualité de partenaire d'un ressortissant d'un pays tiers. b. Partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge.1) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998000003 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. - Traduction allemande type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997031440 source ministere de la region de bruxelles-capitale Circulaire ministérielle relative à l'enquête publique sur le dossier de base des PCD fermer a été introduite avant le 1er juin 2008 L'étranger qui disposait au 1er juin 2008 d'un titre de séjour obtenu sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998000003 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. - Traduction allemande type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997031440 source ministere de la region de bruxelles-capitale Circulaire ministérielle relative à l'enquête publique sur le dossier de base des PCD fermer en qualité de partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, est soumis aux dispositions transitoires prévues à l'article 47, 4 °, de la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Conformément aux dispositions transitoires précitées, l'étranger visé qui dispose d'une carte A (CIRE-limité) depuis moins de 3 ans, octroyée en application de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998000003 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. - Traduction allemande type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997031440 source ministere de la region de bruxelles-capitale Circulaire ministérielle relative à l'enquête publique sur le dossier de base des PCD fermer, doit être considéré comme jouissant d'un droit séjour. Une carte F peut donc lui être délivrée en lieu et place de sa carte A. Pendant la période de trois ans à compter de la délivrance de la carte A et pendant le séjour sous le couvert de la carte F, il peut être mis fin au séjour conformément aux articles 42ter ou 42quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, notamment en cas de dénonciation du contrat de vie commune.
L'étranger qui est titulaire d'une carte A (CIRE-limité) depuis plus de trois ans ou qui est titulaire d'une carte B (CIRE- séjour illimité) délivrée en application de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998000003 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. - Traduction allemande type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997031440 source ministere de la region de bruxelles-capitale Circulaire ministérielle relative à l'enquête publique sur le dossier de base des PCD fermer, doit introduire une annexe 22. 2) La demande d'autorisation de séjour sur la base de la circulaire du 30 septembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998000003 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. - Traduction allemande type circulaire prom. 30/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997031440 source ministere de la region de bruxelles-capitale Circulaire ministérielle relative à l'enquête publique sur le dossier de base des PCD fermer a été introduite après le 1er juin 2008 La commune prend contact avec l'Office des étrangers afin de recevoir des instructions du bureau compétent : -soit le bureau « Regroupement familial ». -soit le bureau « Art. 9bis - Humanitaire ».
S'il s'agit d'un étranger qui entend faire valoir un droit de séjour en qualité de partenaire d'un citoyen européen ou d'un Belge, sa demande doit être traitée conformément aux dispositions légales et réglementaires qui organisent ce statut.
S'il ne peut ou ne veut pas se prévaloir d'un droit de séjour en qualité de partenaire, sa demande est traitée conformément à l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut être obtenu auprès de l'Office des étrangers : - bureau « Regroupement Familial » ou bureau « Art. 9bis - Humanitaire » (pour tous les cas individuels). - bureau d'Etude (pour toute question d'ordre juridique).
La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, Mme A. TURTELBOOM