publié le 20 septembre 2010
Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment les articles 14, 15, 16 et 17;
Vu la délibération du comité de direction de la Loterie Nationale, du 12 mai 2010;
Vu l'approbation du conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 15 juin 2010;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 5 et 15 juillet 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2010;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté approuve le contrat de gestion annexé conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public.
Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté royal du 30 juillet 2010 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat Belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public
CONTRAT DE GESTION ENTRE : L'Etat belge, représenté par le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions, conformément à l'article 15, § 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et à l'arrêté royal du 14 janvier 2009 fixant certaines attributions ministérielles. ci-après dénommé « l'Etat », ET : La Loterie Nationale, société anonyme de droit public, représentée par son Comité de direction conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer précitée, ci-après dénommée « la Loterie Nationale », En application de l'article 14 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer précitée stipulant que la Loterie Nationale est tenue de conclure un contrat de gestion, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent contrat de gestion, on entend par : 1. Le Ministre : le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions.2. La loi : la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.3. Loteries : loteries telles que visées dans la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries, les articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal, et la loi, en ce compris toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard proposés sous une forme matérialisée ou dématérialisée dont est chargée la Loterie Nationale en vertu d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission des Jeux de hasard quand cela est prévu par la loi.4. Subsides de la Loterie Nationale : les contributions spéciales et le pourcentage des bénéfices avant impôts prélevé annuellement et destiné au financement de programmes d'aide aux pays en voie de développement, à des fins d'utilité publique ainsi qu'à la dotation annuelle allouée à la Caisse Nationale des Calamités, à la Fondation Roi Baudouin et au Fonds belge de survie.Les subsides comprennent des subsides de base et des subsides complémentaires. 5. Contributions spéciales : les subsides alloués aux associations et institutions désignées par le Roi.6. Plan d'entreprise : plan dans lequel les objectifs et la stratégie à moyen-long terme sont fixés dans une note stratégique générale se basant sur l'évolution du marché national et international.7. Marché de la Loterie Nationale : l'ensemble des jeux de hasard, loteries, paris et concours offerts par la Loterie Nationale ou tout autre acteur entrant directement en concurrence avec celle-ci. CHAPITRE II. - Tâches de service public de la Loterie Nationale Section 1. - Mission
Art. 2.La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi.
Dans le cadre de l'exécution de cette tâche, la Loterie Nationale agit comme un prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques.
Art. 3.Afin de pouvoir continuer à remplir à long terme également son obligation de canalisation dans une perspective tournée vers l'avenir, la Loterie Nationale doit mener une politique durable basée sur une gestion solide, sur le plan économique et axée sur l'entreprise, afin de consolider sa position de leader dans un contexte concurrentiel national et international en pleine évolution.
La Loterie Nationale est tenue de canaliser de façon ciblée le comportement de jeu en Belgique et de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants.
La Loterie Nationale veille à ce que, par sa politique de produits, elle ne provoque pas de risque de dépendance au jeu.
Elle doit contribuer activement et d'une manière autonome à la prévention et au traitement de la dépendance au jeu en soutenant des initiatives en ce sens.
Elle doit contribuer au travers de l'ensemble de ses activités à la réalisation d'une stratégie de jeu responsable. Section 2. - Disponibilité du service public
Art. 4.La Loterie Nationale s'engage à proposer tout au long de l'année les tâches de service public, visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, sur l'ensemble du territoire belge à tous les habitants du Royaume dans un rayon géographique raisonnable et ce, en conformité avec les règles des jeux telles qu'elles ont été promulguées et utilise à cet effet les moyens technologiques les plus récents.
L'Etat et la Loterie Nationale conviennent de mettre tout en oeuvre pour mettre à disposition une offre adaptée des différents produits de la Loterie Nationale ainsi que d'assurer la densité du réseau des points de vente existant à la date de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, étant donné que ce réseau répond aux besoins de proximité liés à l'exécution des tâches de service public.
La Loterie Nationale accorde la préférence aux points de vente existant.
La Loterie Nationale détermine en toute liberté ses méthodes et canaux de distribution et est libre de les modifier et de les élargir ou de recourir à de nouvelles méthodes et nouveaux canaux de distribution, en ce compris les canaux directs et les nouveaux canaux technologiques dans le but de rapprocher son offre des joueurs.
Le présent engagement n'implique toutefois pas que la Loterie Nationale soit contrainte de proposer tous ses produits dans chaque point de vente ou via chaque canal de distribution. Section 3. - Obligation de canalisation
Art. 5.L'obligation de canalisation de la Loterie Nationale implique qu'elle attire les amateurs existants de loteries, paris, concours et jeux de hasard au moyen d'une offre moderne et attrayante, sans qu'elle élargisse la taille du marché.
A cette fin, la Loterie Nationale : - évalue régulièrement sa part de marché; - s'adresse à tous les joueurs; - développe de nouveaux produits et adaptera ses produits aux nouvelles tendances des marchés existants et nouveaux; - utilise les techniques et les moyens les plus modernes afin d'offrir des produits modernes et d'améliorer la qualité de ceux-ci; - fait connaître ses produits au public par le biais de campagnes publicitaires adéquates; - s'assure à tout moment de son image positive; - s'assure à tout moment que la notoriété de ses produits demeure toujours optimale. Section 4. - Obligation de comportement de jeu responsable
Art. 6.La Loterie Nationale s'engage à mettre tout en oeuvre afin d'obtenir rapidement la certification European Lotteries (standards EL).
Art. 7.La Loterie Nationale s'engage à asseoir le rôle du Comité de Jeu Responsable, notamment en ce qui concerne l'incidence des nouveaux types de jeux proposés par le Comité de direction.
Le comité de direction communiquera au Comité de Jeu Responsable tout nouveau jeu ou toute modification telle que visée à l'article 48, § 2, de jeu devant faire l'objet d'une décision du Conseil d'administration.
Ce comité vérifie que la stratégie de la Loterie Nationale belge est conforme aux règles internationalement acceptées par la EL en matière de jeu responsable et rend des avis au Conseil d'administration à ce sujet.
Ce comité formule également des avis au conseil d'administration de la Loterie Nationale et au ministre en ce qui concerne le financement de recherches scientifiques permanentes et autres initiatives dans le domaine du jeu responsable, en particulier des campagnes de prévention au sujet des risques liés à l'assuétude au jeu.
Ce comité se compose d'autant de représentants internes à la Loterie Nationale que de représentants externes, experts dans le domaine du comportement de jeu responsable.
Art. 8.En tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, la Loterie Nationale est consciente que le jeu peut générer des risques et des dangers s'il est pratiqué de façon trop intensive et/ou non maîtrisée. Si la Loterie Nationale a pour mission d'offrir des jeux divertissants aux joueurs, elle a également pour rôle de protéger les groupes vulnérables tels que définis par les standards EL.
Art. 9.Dans la philosophie des standards EL, la Loterie Nationale continue à améliorer régulièrement son Code de publicité éthique et responsable. Celui-ci constitue un cadre de référence pour le développement des campagnes de publicité et des activités visant à promouvoir la vente des jeux de loterie et répond aux directives WLA en la matière.
Ce code constitue l'engagement que prend la Loterie Nationale, et qu'elle exige de ses partenaires dans ce domaine.
Ces engagements portent sur la conception, la réalisation et la diffusion des messages et des actions qui ont vocation à faire connaître, expliquer et promouvoir ses jeux auprès des consommateurs adultes.
La Loterie Nationale ne cible pas directement les groupes vulnérables, tels que définis à l'article 8, dans la publicité.
Le code s'assure notamment que la publicité et le marketing présentent les possibilités de gain comme une pure question de chance, présentent correctement les chances de gain et n'énoncent pas ou ne suggèrent pas que le jeu est une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés financières.
Art. 10.L'encadrement des jeux d'argent répondant notamment au souci de protéger les mineurs, la Loterie Nationale s'interdit notamment de concevoir et de commercialiser des jeux susceptibles de viser directement les mineurs mais également veille à ne pas montrer dans ses publicités de mineurs associés à la pratique de jeux d'argent. A cet effet, elle s'interdit également de promouvoir ses jeux à travers tout achat d'espace publicitaire dans les supports presse, télévision et radio spécifiquement destinés aux enfants et aux adolescents.
Art. 11.La Loterie Nationale apporte son soutien à des initiatives visant à lutter contre l'assuétude au jeu, en particulier aux recherches scientifiques permanentes visant à approcher l'assuétude au jeu de façon préventive et curative.
Dans ce cadre, la Loterie Nationale développe des pratiques adéquates prenant en considération les informations et les recherches pertinentes, permettant notamment de mieux comprendre l'impact social du jeu.
La Loterie Nationale veille également à promouvoir la mise en application des pratiques relatives au Jeu Responsable dans tous les aspects de son activité et des activités de ses points de vente.
Art. 12.Avant le lancement de tout nouveau type de produit/service, le Comité de Jeu Responsable examine l'impact relatif à la dépendance au jeu et les facteurs pertinents de risques et en fait rapport au Comité de direction, qui peut ainsi adapter le nouveau produit en conséquence avant de le proposer au Conseil d'administration.
Art. 13.La Loterie Nationale fournit à ses employés et réseaux de vente toutes les informations relatives au jeu responsable via un canal de communication approprié.
La Loterie Nationale s'assure ainsi qu'un niveau adéquat de conscience du Jeu Responsable prévaut dans son organisation et réseau de vente afin que le jeu responsable fasse partie intégrante de leurs opérations quotidiennes.
Tous les points de vente doivent être approvisionnés en matériel d'information (par exemple brochures, dépliants, affiches, etc.) afin de les sensibiliser au jeu responsable et de les former sur des questions relatives aux problèmes de jeu.
Avant que de nouveaux points de vente ne soient autorisés à vendre des produits, ils doivent avoir notamment bénéficié d'une formation sur le jeu responsable.
Art. 14.Dans le cadre de la politique de transparence qu'entend mener la Loterie Nationale sur ce plan, le rapport annuel de la Loterie Nationale contient un compte rendu sur la politique menée en la matière.
Un rapport détaillé est également chaque année communiqué au ministre. Section 5. - Règles de comportement vis-à-vis des utilisateurs du
service public
Art. 15.Les règlements des jeux de loterie organisés par la Loterie Nationale fixés par arrêté royal contiennent des règles de comportement vis-à-vis des joueurs.
La Loterie Nationale fixe et rend publique toute règle de comportement supplémentaire ou complémentaire si cela s'avère nécessaire en vue de fournir à l'utilisateur une information correcte, transparente et complète.
Art. 16.La Loterie Nationale veille à informer le grand public, de façon non équivoque, du plan des lots et de la chance de gain relatifs à chaque produit de loterie.
Art. 17.La Loterie Nationale s'engage à toujours prévoir un point de contact, ainsi qu'une procédure pour le traitement des plaintes des utilisateurs (joueurs). Ce point de contact rend compte chaque année de ses activités au Comité de direction, au Conseil d'administration et au Ministre.
La Loterie Nationale s'engage à répondre et traiter chaque plainte dans un délai d'un mois.
Art. 18.La Loterie Nationale veille à ce que les gagnants de montants importants puissent faire appel durant les mois suivant la réception du gain à une cellule qui, d'une part, offre une caisse de résonnance humaine et psychologique et, d'autre part, peut fournir en toute neutralité des premiers conseils de base en vue d'éviter une utilisation irresponsable et risquée des sommes gagnées.
La Loterie Nationale s'engage à mettre tout en oeuvre pour garantir l'anonymat des gagnants. Section 6. - Droits et obligations envers les points de vente
Art. 19.La Loterie Nationale est tenue de mettre les règlements des jeux à la disposition des points de vente afin que ceux-ci soient en mesure de fournir des informations claires aux joueurs au sujet de tous les concepts des jeux, des plans des lots et de toutes les autres dispositions réglementaires y afférentes.
Art. 20.La Loterie Nationale fournit une aide et une assistance aux points de vente pour ce qui est de la distribution de ses produits et ce, entre autres, en mettant à disposition un helpdesk pour la résolution de problèmes liés à l'utilisation du terminal en ligne.
Art. 21.En collaboration avec les points de vente, la Loterie Nationale optimise l'attractivité de son offre et l'identification du point de vente en tant que point de vente de la Loterie Nationale en mettant à leur disposition tous les moyens disponibles à cet effet (tels que les enseignes non lumineuses et lumineuses, le matériel publicitaire, le mobilier spécifique, des écrans électroniques pour la publicité et l'offre de produits).
Art. 22.Sur la base des ventes réalisées par leurs soins, les points de vente ont droit à une commission, variable ou non. La Loterie Nationale décide de sa politique de stimulation (incentives) des points de vente après concertation avec les représentants de ceux-ci.
Art. 23.L'octroi des droits de vente s'effectue sur la base : - d'exigences de moralité du vendeur (extrait du casier judiciaire); - du respect des exigences de formation pour les nouveaux exploitants.
Ces formations, proposées par la Loterie Nationale, comprennent notamment l'acquisition des connaissances relatives aux produits (y compris leurs risques), aux principes du jeu responsable et à l'interdiction de la vente aux mineurs; - de critères économiques objectifs en fonction du potentiel du marché et basés entre autres sur l'étude de géomarketing, ceci afin de disposer d'un réseau de vente optimal comportant au moins 1 point de vente pour 1 200 joueurs potentiels majeurs;
Afin de veiller à l'intégrité des points de vente, les exploitants sont tenus de veiller à ce que toutes les personnes au service du client dans le magasin respectent les règlements des jeux et les principes du jeu responsable; la Loterie Nationale impose en outre au point de vente, sur base contractuelle, le respect de toutes les mesures qu'elle juge nécessaires en vue de protéger l'utilisateur.
Art. 24.A tout moment, la Loterie Nationale se réserve le droit de retirer le droit de vente d'un point de vente lorsque celui-ci : - a commis une infraction à la législation ou à la réglementation en vigueur (p.ex. vente à des mineurs); - a commis un délit contre la foi publique.
Dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, la Loterie Nationale soumettra au Conseil d'administration un code de conduite détaillant notamment les procédures de sanctions en fonction des fautes commises par les points de vente.
Les contrats entre la Loterie Nationale et le réseau de vente détailleront les procédures permettant aux points de vente de vérifier, s'il y a doute, l'âge du joueur. Si celui-ci ne souhaite prouver son âge, la vente, sur base contractuelle, ne pourra avoir lieu.
Art. 25.Différents produits de la Loterie Nationale peuvent être proposés par point de vente, même si l'obtention des droits de vente d'une ligne de produits déterminés (p. ex. billets à gratter) n'implique pas automatiquement l'obtention des droits de vente pour les autres lignes de produits de la Loterie Nationale (p. ex. Lotto). Section 7. - Organisation des tirages, désignation des numéros
gagnants et paiement aux gagnants
Art. 26.Pour chaque loterie dont l'attribution des lots repose en tout ou en partie sur un tirage, ce mode de tirage est déterminé au préalable dans le règlement du jeu en question, décrivant les modalités concrètes du jeu. La Loterie Nationale décrit de façon détaillée la procédure de tirage. Cette procédure veille à ce que les opérations du tirage se déroulent toujours de manière uniforme, transparente et correcte, en conformité avec les directives WLA en matière de tirages, afin de prévenir toute irrégularité.
Les tirages effectués par la Loterie Nationale ont lieu sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.
Dans le cadre toutefois d'une coopération multi-parties pour l'organisation d'une loterie, si un tirage est effectué par des tiers, la Loterie Nationale exige de ces tiers que ces tirages répondent aux mêmes conditions de qualité élevée que celles auxquelles répondent les tirages qu'elle effectue elle-même. La Loterie Nationale veille à ce que les tiers répondent à cette exigence.
Art. 27.Les numéros gagnants des tirages les plus récents sont disponibles sur simple demande auprès des points de vente et peuvent également être obtenus par téléphone au moyen d'un service téléphonique payant automatisé et gratuitement sur le site Internet de la Loterie Nationale. Les résultats sont également publiés dans la presse nationale ainsi que par l'intermédiaire de tout autre canal que la Loterie Nationale juge adéquat.
Les informations relatives aux tirages moins récents sont archivées sur le site Internet de la Loterie Nationale.
Art. 28.Afin de garantir que l'attribution des lots sans tirage est uniquement déterminée par le hasard, toute forme de systématisme est évitée lors de l'impression des mentions se rapportant à ces lots, et les billets ne peuvent en apparence présenter la moindre différence permettant de révéler un élément quelconque.
La distribution aléatoire des produits dans le réseau de vente ne permet pas de connaître la localisation des billets gagnants des lots principaux.
La Loterie Nationale peut néanmoins appliquer un procédé assurant la répartition équilibrée des billets octroyant des petits lots dans toutes les unités d'emballage originales des billets imprimés. La Loterie Nationale doit garantir que chaque unité d'emballage originale de billets contient un certain nombre de billets gagnants et que tous les billets gagnants du plan des lots figurent dans la série imprimée.
Art. 29.Les joueurs sont eux-mêmes responsables de la sécurité de leurs billets/tickets de jeu. Le porteur d'un billet de loterie/ticket de jeu gagnant est présumé être le gagnant légitime.
Tant pour les loteries dont l'attribution des lots repose en tout ou en partie sur un tirage que pour les loteries instantanées, la Loterie Nationale est dans l'obligation de reconnaître le porteur d'un billet/ticket de jeu comme son propriétaire. Elle peut toutefois demander la preuve de l'identité du porteur si : 1° il existe un doute sérieux quant à la validité du billet/ticket de jeu lorsqu'il est maculé, déchiré, incomplet ou collé.Dans ce cas, la Loterie Nationale le conserve jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision, et le porteur du billet/ticket de jeu reçoit une preuve de mise en dépôt; 2° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige;3° une disposition légale quelle qu'elle soit le prévoit;4° le soupçon existe que la personne concernée est mineure; 5° le billet/ticket de jeu donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros.
Art. 30.Sauf en cas de doute sérieux, prévu à l'article 29 et lorsque le paiement n'est pas directement effectué par le point de vente, la Loterie Nationale procède au paiement des lots dans un délai de 15 jours après que le gagnant légitime se soit manifesté, conformément aux modalités définies par arrêté royal.
Art. 31.Sauf lorsqu'ils sont effectués par les points de vente, les paiements effectués par la Loterie Nationale sont nominatifs et se font par versement électronique sur un compte bancaire. Section 8. - Gestion administrative des subsides
Art. 32.La gestion administrative des opérations relatives à la réception des demandes de subsides ainsi qu'à la distribution et à l'affectation des subsides, est régie dans un protocole à ce sujet, conclu entre la Loterie Nationale et l'Etat, qui est repris dans l'annexe Ire du présent contrat de gestion. CHAPITRE III. - Utilisation de l'infrastructure et des systèmes, ainsi que collaboration avec des tiers
Art. 33.La Loterie Nationale est autorisée à mettre son infrastructure et ses systèmes à la disposition de tiers, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'organisations privées ou d'institutions publiques (p. e. pour la vente de produits qui ne sont pas des loteries au moyen du réseau de terminaux). Cette mise à disposition et/ou collaboration éventuelle doit toujours se faire conformément aux conditions du marché, et pour autant qu'elle soit conciliable avec les impératifs stratégiques et opérationnels de la Loterie Nationale.
Toutefois, cette mise à disposition ne peut en aucune façon mettre en péril les obligations de la Loterie Nationale en matière de rente de monopole et de subsides, ni nuire à la vente de produits de loterie, ni, de façon plus générale, porter préjudice aux tâches de service public de la Loterie Nationale.
Art. 34.Dans le respect des obligations fixées dans le présent contrat de gestion, la Loterie Nationale peut créer et utiliser des filiales et conclure des partenariats avec d'autres loteries publiques, des organisations et des sociétés privées, en vue de rendre ses opérations plus efficaces ou répondre à de nouvelles technologies et évolutions du marché.
Art. 35.La Loterie Nationale est habilitée, le cas échéant en collaboration avec des tiers, à mettre sur pied des actions promotionnelles qui visent soit à proposer des produits et des services de la Loterie Nationale, soit à faire la promotion de nouveaux jeux ou de services y afférents. CHAPITRE IV. - Obligations financières
Art. 36.Le montant de la rente de monopole et des subsides est déterminé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, conformément aux règles plus détaillées qui sont fixées aux articles 38, 39 et 40.
Art. 37.La rente de monopole annuelle dont la Loterie Nationale est redevable envers l'Etat s'élève à 95 millions d'euros, précompte mobilier compris.
La rente de monopole ne pourra être majorée que s'il est satisfait aux conditions avancées à l'article 39. Une telle majoration s'exprime en outre toujours précompte mobilier compris.
Art. 38.Conformément à l'article 22 de la loi, les subsides en question sont destinés au financement de programmes d'aide aux pays en voie de développement, à des fins d'utilité publique déterminées par arrêté royal, à la dotation annuelle, dont le montant est déterminé par arrêté royal, de la Caisse nationale des Calamités, de la Fondation Roi Baudouin et du Fonds belge de survie, ainsi qu'aux contributions spéciales allouées aux associations et institutions désignées par arrêté royal.
Les parties conviennent que le montant total annuel des subsides susmentionnés s'élève à 225,3 millions EUR. Ce montant est appelé « subside de base » et n'est pas indexé.
Art. 39.En dehors de la rente de monopole et des subsides, l'Etat s'engage à n'imposer à la Loterie Nationale aucune charge financière spéciale de quelque forme que ce soit, autre que les charges généralement applicables aux sociétés.
Si le Conseil d'administration de la Loterie Nationale le juge nécessaire dans l'intérêt de l'entreprise, il peut tous les ans demander à l'Etat une révision à la baisse du montant des subsides prévus à l'article 38. Dans ce cas, l'Etat étudie cette question lors de la détermination des subsides prévue à l'article 36.
Dans ce même cas, les parties conviennent de respecter la procédure et les conditions prescrites ci-dessous afin de garantir l'exploitation normale et la continuation de l'entreprise.
Une demande de l'Etat pour des subsides ou une rente de monopole additionnels est uniquement possible s'il reste un excédent après paiement de la rente de monopole telle que visée à l'article 37 et des subsides tels que visés à l'article 38, et après couverture des pertes cumulatives, constitution des réserves légales et rémunération du capital suivant le rendement exprimé par la moyenne des 12 indices de référence mensuels des OLO à 10 ans durant l'exercice.
Art. 40.La Loterie Nationale s'engage à payer la rente de monopole une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'exercice pour lequel la rente est due, pour autant que l'arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la rente de monopole dont la Loterie Nationale est redevable au budget de l'Etat ait été publié au Moniteur belge.
Art. 41.La Loterie Nationale est libre de faire appel aux moyens financiers courants qui sont à la disposition de toute entreprise, notamment l'augmentation de son capital, les emprunts aux conditions du marché, l'émission d'obligations convertibles, les participations dans le capital. Dans ce contexte, la Loterie Nationale s'engage à atteindre, à longue échéance, un ratio de dettes à long terme (provisions incluses) sur fonds propres de maximum 0,5/1.
Art. 42.Tant que, et dans la mesure où, les augmentations de capital autorisées par les statuts (voir art. 9 des statuts) n'ont pas été entièrement effectuées, le capital est augmenté, chaque fois que les réserves disponibles de la Loterie Nationale s'élèvent à plus de 60 millions d'euros, par incorporation de ces réserves disponibles pour la partie dépassant 30 millions d'euros. CHAPITRE V. - Collaboration avec la Commission des jeux de hasard
Art. 43.Conformément à l'article 21, § 4 de la loi, le président de la Commission des jeux de hasard et l'Administrateur délégué de la Loterie Nationale se rencontrent au moins deux fois par an.
L'objectif est que la Loterie Nationale et la Commission des jeux de hasard tirent profit de ces réunions pour harmoniser la stratégie de l'Etat en matière de jeux de hasard et la stratégie de l'Etat concernant la Loterie Nationale.
Dans le mois suivant chaque rencontre, la Loterie Nationale soumet un rapport détaillé de la réunion au Ministre.
Art. 44.Dans son rapport annuel, la Loterie Nationale fait état également de sa collaboration avec la Commission des jeux de hasard.
Art. 45.La Loterie Nationale met les avis de la Commission des jeux de hasard relatifs à l'évolution du marché des jeux de hasard et les risques d'assuétude à la disposition du Comité de Jeu responsable et du conseil d'administration.
Pour les contrôles effectués à la demande de la Loterie Nationale, celle-ci alloue une rétribution à la Commission des jeux de hasard, en application de l'article 21, § 1er, de la loi. CHAPITRE VI. - Obligations économiques d'entreprise et obligations sociales Section 1er. - Général
Art. 46.La Loterie Nationale est tenue en permanence : - En exécution de son obligation de canalisation, telle que définie à l'article 5, de veiller à maintenir ses parts de marché à un niveau à tout le moins constant. Dans le plan d'entreprise, tel que défini à l'article 73, la Loterie Nationale fixera à cet effet des objectifs précis et mesurables ainsi que des plans d'action concrets en vue de la réalisation de ces objectifs - de suivre le cadre légal et réglementaire dans lequel elle doit fonctionner et de formuler des propositions aux autorités compétentes pour optimiser ce cadre; - d'améliorer sa compétitivité en optimalisant les procédures et les processus à tous les niveaux de l'entreprise; - de consolider sa position tant sur le marché très dynamique de l'offre de jeux que vis-à-vis de ses fournisseurs. A cette fin, la Loterie Nationale doit également explorer et utiliser les possibilités d'intégration verticale et horizontale et de collaboration avec d'autres loteries nationales. Si elle le juge nécessaire, elle crée les filiales nécessaires à cet effet; - de collaborer au niveau national et international avec (outre les autres loteries nationales) des fournisseurs de divertissements et de plaisir ludique par le biais, entre autres, des médias audiovisuels, de la presse, d'internet. Section 2. - Développement de produits et procédures relatives aux
jeux
Art. 47.La Loterie Nationale soumet au moins une fois par an sa stratégie relative aux produits à un examen approfondi et adapte son portefeuille de produits en fonction des préférences des consommateurs, des nouvelles tendances et des nouvelles possibilités, et ce pour répondre aux exigences résultant de son obligation de canaliser vers elle les besoins en matière de jeux et de respecter les exigences dans le domaine du jeu responsable.
La Loterie Nationale soumet les résultats de cet examen au conseil d'administration.
Art. 48.§ 1er. Lorsque la Loterie Nationale, en application de l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi, souhaite organiser une nouvelle loterie, pari, concours ou jeu de hasard, les étapes suivantes doivent être franchies : 1) une analyse d'opportunité motivant ce nouveau type de jeu en fonction de la mission d'entreprise de la Loterie Nationale ainsi que de l'évolution du marché au niveau des consommateurs, de la distribution et de la concurrence.Cette analyse comprend entre autres une étude qualitative et quantitative des consommateurs, une étude du potentiel de vente et la cannibalisation éventuelle des autres produits du portefeuille de la Loterie Nationale. 2) Un avis sur les effets du jeu établi par le Comité de Jeu Responsable évaluant les conséquences du nouveau produit sur le comportement de jeu.Ce rapport peut éventuellement inclure certaines mesures d'accompagnement. 3) Des prévisions financières relatives aux investissements nécessaires devant être faits pour le lancement du nouveau produit, le coût des campagnes de marketing prévues et les attentes en matière de vente.4) Si le nouveau produit est un jeu de hasard dans le sens de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi, l'avis préalable de la Commission des jeux de hasard doit également être joint.5) Une proposition d'arrêté. - Le ministre ou le Conseil des Ministres qui se voit soumettre le dossier susmentionné relatif à chaque nouveau produit, conformément à l'article 3, § 1, alinéa 1er ou à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi, prend une décision, sur avis du Conseil d'Etat. - En cas d'approbation, le Roi fixe également la date, appelée « date de lancement », à laquelle la Loterie Nationale pourra effectivement lancer le nouveau produit. - Dans le cas où les arrêtés nécessaires au lancement du jeu ne sont pas approuvés dans un délai devant permettre le lancement du nouveau produit à la date prévue, cet élément est pris en compte lors de l'évaluation annuelle du contrat de gestion, et les subsides prévus aux articles 36 et 38 pourront éventuellement être adaptés. § 2. Les cas visés au § 1er sont notamment les suivants : - Lorsque, dans le cas d'une loterie avec tirage, la fréquence des tirages est supérieure à un par jour; - Lorsque l'utilisation de nouvelles technologies est un élément de la participation au jeu; - Si le nouveau produit est un pari ou un jeu de hasard; - S'il s'agit d'une loterie coordonnée au niveau international; - Si la nature ou les modalités de participation sont telles qu'elles impliquent, compte tenu des connaissances scientifiques, des tendances et des constatations générales du moment dans ce domaine, un risque clairement plus élevé de comportement de jeu irresponsable que les loteries actuellement proposées par la Loterie Nationale. Section 3. - Marketing et Sponsoring
Art. 49.La Loterie Nationale doit promouvoir les produits qu'elle propose afin d'accomplir sa mission de canalisation du joueur vers une offre de jeux socialement responsable. ÷ cette fin, la Loterie Nationale oriente davantage ses politiques vers le consommateur en répondant aux besoins et aux nouvelles tendances de consommation.
Le sponsoring constitue pour la Loterie Nationale un instrument tant de marketing que commercial. Cependant, le sponsoring a également un rôle à jouer dans la réalisation de l'objectif social et sociétal de la Loterie Nationale. La Loterie Nationale veille à cet égard à un équilibre suffisant dans la répartition de ses budgets de sponsoring au niveau géographique ainsi qu'au niveau des groupes-cibles. Section 4. - Sales
Art. 50.La riche tradition de collaboration de la Loterie Nationale avec son réseau de vente étendu doit perdurer. En parallèle, il faut en permanence chercher à compléter ce réseau en utilisant de nouveaux canaux de distribution qui répondent aux besoins et aux nouvelles tendances de la consommation en perpétuelle évolution.
La gestion de ce réseau de plus en plus dense, diversifié et complexe requiert le développement et l'utilisation de nouveaux outils de gestion du réseau des points de vente (dont l'outil géomarketing), de nouveaux contrats avec ces points de vente, des mesures anti-fraude et l'actualisation des informations les concernant.
Un rapport concernant le besoin d'investissement dans tout nouvel outil de gestion est soumis à l'approbation du Conseil d'administration. Section 5. - Garanties pour le personnel
Art. 51.La SA Loterie Nationale, qui a repris l'intégralité du personnel de l'institution publique Loterie Nationale, constitue, envers ce personnel, l'ayant cause de l'établissement public Loterie Nationale, conformément à l'article 49 de la loi. Dès lors, le maintien des droits vis-à-vis du personnel existant est garanti.
Art. 52.La Loterie Nationale garantit la mise en oeuvre d'une politique du personnel moderne, en fonction des besoins actuels et futurs de l'entreprise.
La Loterie Nationale définit et met en oeuvre des plans d'action visant à améliorer l'accompagnement de son personnel en cas de réorientation professionnelle et à renfoncer la diversité sur le lieu de travail. La Loterie Nationale s'engage, dans ce cadre, à développer une politique active de mobilité et de gestion de carrière d'une part et de développer un plan d'action tenant compte des principes contenus dans la Charte diversité applicable aux administrations publiques fédérales.
Art. 53.A l'égard des membres du personnel disposant d'un « nouveau contrat », la Loterie Nationale développe une politique et une évolution salariales conformes au marché. Pour les membres du personnel disposant d'un « ancien contrat », l'évolution du salaire est définie par le système des « biennales ».
Un système de rémunération partiellement variable est introduit en fonction de la réalisation d'objectifs individuels et collectifs.
Pour évaluer la réalisation des objectifs, le respect des valeurs de la Loterie Nationale et le fonctionnement journalier de chaque membre du personnel, une politique d'évaluation est définie et mise en oeuvre avec des processus et des procédures sous-jacents.
En vue de la réalisation d'une culture d'entreprise uniforme, la stratégie en matière de personnel formule un cadre de valeurs s'inscrivant dans la mission de la Loterie Nationale.
Art. 54.Vu la pyramide des âges à la Loterie Nationale, qui entraîne une vague importante de départs à la retraite pendant la durée du présent contrat de gestion, et vu le manque actuel de compétences critiques, il est procédé au recrutement des profils requis pour renforcer les services qui en ont besoin.
Ceci est prévu dans le cadre du personnel adapté qui se base sur un plan de gestion des compétences pluriannuel, lequel permettra de satisfaire systématiquement aux compétences nouvellement requises. La possibilité d'engager du personnel en dehors du cadre, conformément à l'article 57, peut également être utilisée.
La Loterie Nationale renforce son image et sa position d'employeur attrayant sur le marché belge.
Art. 55.Sans préjudice de l'article 35, § 1er, dernier alinéa, de la loi, le Conseil d'administration de la Loterie Nationale peut recourir à son pouvoir légal et statutaire de délégation pour confier une mission de recrutement au Comité de direction. Dans ces circonstances, le conseil d'administration établit les directives générales et définit les marges à l'intérieur desquelles les recrutements doivent être effectués par le comité de direction. Le Comité de direction adresse régulièrement un rapport au Conseil d'administration quant à l'exercice de sa compétence en matière de recrutement.
Art. 56.Au cas où la Loterie Nationale développe de nouvelles activités, celle-ci est libre d'étoffer son personnel en adaptant le cadre ou en mettant à profit la possibilité de recruter de nouveaux effectifs en dehors du cadre, conformément à l'article 54.
Art. 57.Conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 5 de la loi, la Loterie Nationale peut recruter du personnel en dehors du cadre et du règlement du personnel, dans les liens d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en vue de : 1° répondre aux besoins extraordinaires et temporaires en personnel, suite à l'exécution de projets limités dans le temps ou à une augmentation extraordinaire de la charge de travail;2° mener à bien des tâches nécessitant des connaissances pointues ou une expérience de haut niveau;3° remplacer des membres du personnel du cadre durant des périodes d'absence temporaire, totale ou partielle;4° la réalisation de missions additionnelles ou spécifiques. Un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou pour un travail défini est conclu avec les membres du personnel engagés dans les cas susmentionnés.
Le contrat de travail écrit stipule expressément le cas parmi les quatre susmentionnés, et précise expressément que le recrutement a lieu en dehors du cadre.
Le conseil d'entreprise de la Loterie Nationale est informé de chaque recrutement.
Art. 58.Lorsque la Loterie Nationale prend à son service des membres du personnel statutaire, comme le stipule l'article 35, § 3, de la loi, les personnes concernées ne sont pas engagées avec un contrat de travail mais sont, soit rémunérées en tant qu'indépendantes sur la base d'un contrat spécial, soit sur la base d'un régime spécial d'allocations et d'indemnités comme stipulé à l'article 35, § 3, de la loi. Un projet d'arrêté royal à ce propos est soumis à l'approbation du ministre dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion.
La Loterie Nationale renonce à détacher des membres de son personnel.
Toutefois, il n'est pas mis un terme aux détachements déjà autorisés sans l'accord des parties concernées. Section 6. - Contrôles de la qualité et sécurité
Art. 59.Dans la philosophie d'un service end-to-end et d'une amélioration continue, la Loterie Nationale maîtrise et minimalise de manière proactive son risque d'exploitation.
Pour la Loterie Nationale, la sécurité des transactions, la sécurité de l'information et la rigueur des procédures de contrôle constituent trois priorités absolues. Elles sont assurées avec une fiabilité maximale notamment grâce à la mise en oeuvre de techniques informatiques de pointe.
Le comité de direction instaure un contrôle interne adéquat qui, sur la base de processus clairs, de procédures et des instruments utilisés, développe un ensemble intégré qui répond aux exigences de qualité et de sécurité de la WLA et satisfait aux conditions de certification pour la participation à Euro Millions.
Le reporting au comité de direction se fait via le directeur des opérations.
Le comité de direction est responsable du contrôle interne, en sa qualité de collège, et pourvoit aux moyens nécessaires à son installation.
Art. 60.En ce qui concerne les jeux de grattage, la fabrication des jeux de la Loterie Nationale est confiée à des imprimeries indépendantes, dont le processus industriel est entièrement sécurisé.
L'impression aléatoire des lots sur les tickets est pilotée informatiquement. Au cours du processus de fabrication, les imprimeurs font subir aux tickets de jeux des tests destinés à garantir les plus hauts standards de sécurité.
En ce qui concerne les jeux de tirage, la Loterie Nationale assure une sécurité maximale des prises de jeux. Chaque terminal situé dans un point de vente est reconnu par le site central de la Loterie Nationale, qui signale et rejette toute autre tentative de connexion.
Des procédures de sécurité sont développées afin d'éviter toute tentative de piratage et/ou de modification des informations transmises par le terminal de prise de jeux du point de vente au site central informatique de la Loterie Nationale.
Les transactions effectuées sur les terminaux de prise de jeux sont transmises au site central informatique de la Loterie Nationale et stockées simultanément sur plusieurs supports informatiques dont certains sont non réinscriptibles.
Art. 61.La Loterie Nationale mettra toujours à la disposition de son réseau des terminaux permettant la lecture automatisée des jeux de grattage, afin d'optimiser leur traçabilité et de renforcer la sécurité du paiement des lots.
Art. 62.La Loterie Nationale met tout en oeuvre pour que les procédures existantes pour le paiement correct des gains soient respectées et perfectionnées si nécessaire.
Art. 63.Pour la Loterie Nationale, la sécurité de l'information est une des trois priorités absolues, telles que définies à l'article 59.
Dans cette optique, elle s'engage à maintenir et à améliorer le système existant de gestion pour la sécurité de l'information. Le système de gestion pour la sécurité de l'information est contrôlé annuellement par un organisme de certification externe et indépendant.
Au moyen de contrôles de la qualité prévus dans ce système de gestion, la Loterie Nationale garantit la protection de tous ses moyens d'exploitation selon 3 critères : - Confidentialité : les données et les moyens d'exploitation sont uniquement accessibles aux personnes qui en ont besoin pour exercer leur fonction; - Intégrité : les données et les actifs sont corrects et protégés contre les erreurs et les manipulations; - Disponibilité : les données et les actifs sont disponibles lorsqu'ils sont nécessaires.
Le système de contrôle interne garantit une stratégie actualisée contre les risques en vue de la protection des moyens d'exploitation et assure la réalisation d'audits internes.
Il est rendu compte des résultats de ces tests de contrôle, ainsi que des points d'amélioration qui en résultent, et ceux-ci sont diffusés au sein de l'organisation de la Loterie Nationale.
Le système de contrôle interne garantit ainsi un processus structurel d'amélioration continue, ainsi que l'optimalisation permanente des processus en matière de qualité et de sécurité.
L'infrastructure complète doit être suffisamment protégée afin d'éviter toute effraction dans les fichiers de données, ainsi que le vol de billets physiques.
Pour que le système de contrôle interne au sein de l'organisation demeure efficace en permanence, la Loterie Nationale offre à son personnel toutes les formations nécessaires et évalue celles-ci à intervalles réguliers.
La Loterie Nationale prévoit, sur base contractuelle, que les membres du personnel, les consultants et les fournisseurs, aient l'obligation de signaler toute infraction aux consignes de sécurité de la Loterie Nationale.
La Loterie Nationale garantit prendre des mesures pour prévenir la fraude tant au niveau des points de vente et des joueurs qu'en interne à la Loterie Nationale.
La Loterie Nationale garantit la continuité de ses activités en toutes circonstances grâce à une stratégie de Business Continuity efficace qu'elle a exposée à tous ses employés et qui est testée chaque année.
Lors de la conclusion d'un contrat avec un point de vente, il convient de tenir compte des critères repris dans les procédures.
Art. 64.Parallèlement au système de contrôle interne, le conseil d'administration de la Loterie Nationale maintient un comité d'audit interne et un auditeur interne.
Le responsable de l'audit interne rend directement compte au président du comité d'audit.
L'auditeur interne exerce sa fonction en toute indépendance par rapport à la direction. ÷ cet égard, une charte de l'auditeur interne est conclue au sein de la Loterie Nationale.
Art. 65.En développant une offre de jeux sur Internet ou via toutes autres nouvelles technologies, la Loterie Nationale maintient ses priorités absolues d'offrir à ses joueurs toutes les garanties en vue d'assurer la sécurité des transactions et de l'information. Une attention particulière est apportée à l'intégrité de ces transactions et informations.
La Loterie Nationale assure lors des procédures propres aux jeux online : ouverture de dossier (mots de passe, vérifications des données personnelles...), de prise de jeux et de paiement bénéficient d'un niveau de sécurité maximal.
L'ajout du chiffrement à la protection contre les tentatives d'intrusion donne toutes les garanties possibles aux joueurs concernant la confidentialité des informations personnelles et bancaires qu'ils communiquent à la Loterie Nationale.
Art. 66.Dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, il est présenté au conseil d'administration un rapport identifiant tous les problèmes possibles de la « chaine de production et vente » et proposant des améliorations aux outils et procédures du système de contrôle interne visant à garantir et optimiser la qualité des produits de la Loterie Nationale. Ce système doit intégrer l'ensemble des flux et processus depuis la conception des produits jusqu'à sa vente, en passant notamment par son impression et sa distribution, et ce pendant tout le cycle de vie des produits.
Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, la Loterie Nationale prévoit une procédure systématique en vue de déterminer, dans le cas particulier d'une faute d'impression sur les produits, les cas où des produits présentant des erreurs sont retirés du commerce et remplacés par de nouveaux produits le plus rapidement possible. Cette procédure s'appuie sur des normes de qualité très strictes et sur un principe de tolérance zéro.
Tous les points de vente sont toujours informés des erreurs et/ou anomalies d'impression ou de distribution des produits dans les meilleurs délais par le biais de leur terminal.
Art. 67.Une fois par an, la Loterie Nationale continue à faire procéder à des contrôles de qualité par un organisme indépendant.
Tous les ans, la Loterie Nationale soumet un rapport au Ministre sur les résultats de ces contrôles de qualité ainsi que sur les actions entreprises en vue d'améliorer le niveau de la qualité.
Au moins les aspects suivants doivent faire l'objet de ce contrôle de qualité : - L'exécution des tâches de service public de la Loterie Nationale : à ce niveau, le respect de la disponibilité des produits de loterie est examiné, principalement sur le plan géographique et sur le plan de la notoriété. Il est également examiné si la Loterie Nationale fournit suffisamment d'efforts pour lutter contre l'assuétude au jeu et si elle remplit son devoir de canalisation de façon suffisante; - Les produits proposés : il est examiné si les produits de la Loterie Nationale satisfont aux exigences de fonctionnalité, en d'autres termes : répondent-ils aux attentes des joueurs ? Il est également examiné si l'objectif préétabli lors du développement de chaque produit est atteint; - Le respect des normes morales (qualité éthique) : il est examiné si le personnel et les points de vente de la Loterie Nationale respectent suffisamment les normes morales de la Loterie Nationale, principalement sur le plan de son comportement vis-à-vis des personnes dépendantes du jeu et des mineurs; - Le développement de produits et la vente (la qualité opérationnelle) : il est examiné si le développement, la distribution et la vente des produits sont mis sur pied de façon efficace. - Le respect des normes professionnelles : la Loterie Nationale continue à améliorer des processus d'entreprise professionnels en matière de produits, de vente et de marketing, soutenus par des processus de management performants pour la planification, la budgétisation, l'affectation de moyens et la gestion journalière.
Les produits de la Loterie Nationale doivent répondre à des normes professionnelles et sont tenus de suivre les évolutions les plus récentes en la matière. Section 7. - ICT
Art. 68.L'évolution technologique sur le plan de l'ICT est si rapide que pour pouvoir se maintenir et exceller dans le futur dans son activité d'entreprise, la Loterie Nationale doit absolument recourir à un ICT performant, à la fois sur le plan de l'informatique de gestion (1), de la communication interactive (2) et des applications relatives aux jeux (3).
Un rapport détaillant ces nécessités est adressé au ministre et au conseil d'administration. 1. A cette fin, tant l'infrastructure ICT que les applications d'entreprise doivent être modernisées de façon radicale, parallèlement à la mise en place des compétences adéquates au niveau du personnel ICT.2. La poursuite du développement technologique de l'ICT de la Loterie Nationale doit permettre d'établir, avec toutes les parties prenantes, en particulier avec les points de vente et les joueurs, une relation digitale plus interactive dans le cadre de la laquelle le contenu de la communication est élargi.3. Munie de moyens ICT performants, la Loterie Nationale est et demeure à la pointe du développement de produits et elle structure son organisation de manière efficace en vue d'optimaliser les services qu'elle offre aux points de vente et aux joueurs. La Loterie Nationale s'engage, en cas d'utilisation de nouvelles technologies dans le cadre de son offre de jeux, à toujours vérifier si les joueurs sont majeurs et domiciliés en Belgique. Section 8. - Finances
Art. 69.La Loterie Nationale est attachée au respect scrupuleux des règles de transparence financière, qui participent au crédit que lui accordent les joueurs. Son comportement est empreint d'une vigilance stricte et d'une intégrité sans faille.
Art. 70.La Loterie Nationale s'engage à mettre tout en oeuvre pour garantir la confidentialité du paiement des lots aux gagnants.
Art. 71.La Loterie Nationale tient une comptabilité analytique performante permettant un contrôle efficace et une politique des coûts intégrée.
Art. 72.La Loterie Nationale dispose, dans les limites imposées par la loi, d'une liberté totale pour ce qui est de la gestion de ses liquidités, en général et plus spécifiquement en ce qui concerne sa stratégie de placement. Néanmoins, elle veille à : ? effectuer ses placements en bon père de famille et à en obtenir le meilleur rendement possible; ? éviter les placements dans des entreprises : - actives dans le commerce des armes, - qui font travailler des enfants, - qui effectuent des tests inutiles sur des animaux; ? disposer à tout moment des liquidités nécessaires pour le paiement des gagnants et des subsides. Section 9. - Plan d'entreprise
Art. 73.Le plan d'entreprise annuel proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil d'administration de la Loterie Nationale a pour but d'aider la Loterie Nationale à mener à bien sa mission et à atteindre ses objectifs ainsi que d'identifier les axes de développement et les conditions de réussite.
Au mois d'octobre de chaque exercice, le conseil d'administration communique au ministre le plan d'entreprise relatif à l'exercice suivant. Le premier plan d'entreprise élaboré en exécution du présent contrat de gestion devra toutefois être communiqué au ministre dans le mois suivant la signature de ce contrat de gestion par toutes les parties.Le ministre devra, pour les éléments du plan d'entreprise ayant trait à l'exécution des tâches de service public, donner son approbation dans un délai de 30 jours. Au-delà de ce délai, l'approbation est considérée comme ayant été donnée.
Les éléments du plan d'entreprise soumis à l'approbation du ministre sont communiqués au conseil d'entreprise de la Loterie Nationale.
Le plan d'entreprise comporte au moins les éléments suivants : - la description et l'évaluation du contexte général dans lequel se trouve la Loterie Nationale, ainsi que le développement du marché national et international des loteries et des jeux de hasard; - la stratégie générale de la Loterie Nationale, notamment au sens de ses missions de service public définies à l'article 5; - une description des produits/services proposés, répartie en tâches de service public et en (éventuels) services commerciaux; - le plan sales pour l'année suivante avec les nouvelles activités et les nouveaux produits possibles; - le plan de marketing et de sponsoring; - le plan financier; - un rapport prévoyant la nécessité et le planning des investissements; - des rapports fixent également des objectifs concernant le personnel, ICT, Operations et le cadre juridique et administratif-comptable, ainsi que les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Pour tous ces points, outre les objectifs pour l'année suivante, il est entre autres indiqué les leçons pouvant être tirées des 12 mois qui se sont écoulés (points faibles), ainsi que la façon de les convertir en action (points forts, nouveaux produits et actions) pour les 12 mois suivants. CHAPITRE VII. - Obligations de l'Etat
Art. 74.L'Etat s'engage à : - préserver au maximum le rôle social important que joue la Loterie Nationale en soutenant au niveau européen le maintien de la position spécifique actuelle des loteries d'Etat et en veillant à assurer un cadre réglementaire et législatif permettant à la Loterie Nationale, depuis sa position et son rôle spécifique, de réagir de façon souple à l'évolution rapide dans les secteurs des jeux, afin de ne pas faire obstacle aux objectifs, définis dans le présent contrat de gestion ainsi que dans le plan d'entreprise; - continuer une politique de poursuite cohérente et efficace contre les opérateurs illégaux de loteries, jeux de hasard et paris; - veiller à ce qu'existe un « level playing field » dans les secteurs de jeux où la Loterie Nationale entre en concurrence avec d'autres opérateurs; - via le ministre compétent, continuer de soumettre la Loterie Nationale au contrôle exclusif et direct du Gouvernement fédéral.
Art. 75.Tant sur le plan social qu'économique, la Loterie Nationale doit disposer de la liberté nécessaire pour atteindre ses objectifs.
L'Etat s'abstient de toute ingérence dans la gestion journalière et dans la réalité sociale et économique de la Loterie Nationale.
Art. 76.Pour ce qui est des personnes devant être proposées par l'Etat, en application de la loi ou des statuts, en vue d'exercer certaines fonctions au sein du Conseil d'administration, l'Etat doit veiller à ce que les personnes proposées réunissent les conditions établies par la loi ou les statuts et disposent des compétences requises pour pouvoir exercer ces fonctions de manière correcte. CHAPITRE VIII. - Durée du contrat, sanctions, évaluation
Art. 77.Le présent contrat de gestion prend effet après son approbation par le Roi au moyen d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et à la date fixée par l'arrêté en question.
Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date fixée par l'arrêté royal d'approbation visée à l'alinéa précédent.
Au cas où à l'échéance du présent contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le présent contrat de gestion est prolongé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.
Les obligations mentionnées dans le présent contrat et résultant d'une disposition légale ou réglementaire ne restent valables que dans la mesure où ladite disposition légale ou réglementaire demeure en vigueur.
En cas de changement fondamental du contexte politique et économique, en particulier si le monopole de la Loterie Nationale cesse d'exister et/ou si suite à une réglementation nationale ou européenne carte blanche était donnée à d'autres opérateurs de loteries, concours, paris et/ou jeux de hasard, les obligations de la Loterie Nationale seront adaptées en conséquence.
Si le chiffre d'affaires de la Loterie Nationale devait diminuer considérablement suite à l'application d'une stratégie de jeu responsable fortement poussée ou pour des motifs autres que l'inefficacité de la stratégie de la Loterie Nationale, les obligations de la Loterie Nationale peuvent être adaptées en conséquence.
Art. 78.La partie envers laquelle un engagement stipulé dans le contrat de gestion n'est pas exécuté, ne peut réclamer que l'exécution de l'engagement en question.
Au cas où l'une des deux parties concernées manquerait à ses obligations dans l'exécution du contrat de gestion, la partie s'estimant lésée fait part à l'autre partie, par lettre recommandée, du non-respect des dispositions du contrat de gestion, cette formalité valant une mise en demeure.
A partir de cette mise en demeure, la partie qui n'a pas honoré un engagement du contrat de gestion dispose d'un délai de trois mois pour respecter son engagement. Si le non-respect de cette obligation découle d'un cas de force majeure, les parties conviennent dans une convention d'un délai raisonnable à l'issue duquel l'engagement doit être respecté. Si, à l'issue du délai susmentionné, il est constaté que les obligations prévues ne sont toujours pas respectées ou que toutes les mesures possibles n'ont pas été prises avant la fin de ce délai, les parties se concerteront au sujet des mesures de correction à prendre, et ce sous réserve de la possibilité de réclamer une indemnisation.
S'il est constaté, à la clôture de l'exercice, que ces mesures sont demeurées sans effet, les deux parties concernées se mettent d'accord, au moyen d'un avenant, sur les mesures additionnelles ou les sanctions à prendre.
Art. 79.En cas de dépassement des délais fixés pour le paiement de la rente de monopole, l'Etat est habilité, de plein droit et sans mise en demeure, à percevoir un intérêt de retard. Cet intérêt est calculé prorata temporis au taux d'intérêt légal.
Art. 80.Le présent contrat de gestion est réévalué après 1 an et peut éventuellement être adapté au contexte changeant des loteries et jeux et aux développements technologiques et économiques, ainsi qu'à des paramètres objectifs intégrés dans le plan d'entreprise.
Art. 81.Sans déroger à l'article 80 et pour autant que cela s'avère nécessaire, l'Etat et la Loterie Nationale se réuniront pour procéder à une adaptation du présent contrat de gestion conformément à l'article 16, alinéa 2, de la loi.
Les modifications au contrat de gestion sont établies conformément aux règles relatives à la conclusion et à l'approbation du contrat de gestion, telles que visées à l'article 15 de la loi.
Art. 82.Au cas où se présenteraient des événements de force majeure rendant impossible l'application de certaines clauses du présent contrat de gestion ou entravant la réalisation des objectifs convenus, ou au cas où se présenteraient des conditions exceptionnelles ou imprévues mettant sérieusement en péril l'équilibre financier, l'Etat et la Loterie Nationale se concerteront pour en examiner les raisons et définir les mesures à prendre pour y remédier. Le cas échéant, le résultat de cette concertation est ratifié soit dans une adaptation temporaire, soit dans un avenant au présent contrat de gestion.
Les modifications au contrat de gestion sont établies conformément aux règles relatives à la conclusion et à l'approbation du contrat de gestion, telles que visées à l'article 15 de la loi. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 83.Toutes les notifications, prévues dans le présent contrat de gestion, sont effectuées contre accusé de réception; il incombe à chacune des parties de fournir la preuve de réception par l'autre partie. Les délais prennent cours à compter de la date de réception.
Le jour de début d'un délai n'est pas pris en compte. Le dernier jour d'un délai, par contre, est pris en compte dans le délai.
Art. 84.Les dispositions du présent contrat de gestion sont supplétives. Cependant, aucune disposition du présent contrat de gestion ne porte quelque préjudice que ce soit aux droits et obligations découlant de la loi, des arrêtés et des statuts, qui demeurent invariablement en vigueur.
Art. 85.Tous les litiges pouvant naître du ou en rapport avec le présent contrat de gestion, sont réglés de façon définitive selon le règlement d'arbitrage du CEPANI, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit règlement. Les parties s'engagent à respecter le caractère confidentiel du différend soumis à arbitrage.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2010.
Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Au nom de la société anonyme de droit public La Loterie Nationale : L'Administrateur délégué, I. PITTEVILS Le Président du Conseil d'administration, J.-M. LIETART
Annexe Ire (article 32) Protocole relatif aux subsides PROTOCOLE ENTRE : l'ETAT BELGE, représenté par M. Didier REYNDERS, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, ET : la LOTERIE NATIONALE, société anonyme de droit public, dont le siège social est sis Rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles, représentée par son Comité de direction, conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, IL EST CONVENU QUE la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et à l'affectation des subsides, visée à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, s'effectue, aux frais de cette société anonyme de droit public, selon les modalités décrites ci-dessous, à savoir : 1. Comité des subsides 1.1. Un comité des subsides de sept membres est institué. Se réunissant une fois par mois au moins, ce comité est composé ainsi qu'il suit : - un représentant du Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, comme Président; - le président du conseil d'administration de la Loterie Nationale; - l'administrateur délégué de la Loterie Nationale; - deux membres d'expression française du conseil d'administration, désignés par celui-ci; - deux membres d'expression néerlandaise du conseil d'administration, désignés par celui-ci.
Les deux commissaires du gouvernement assistent aux réunions du Comité des subsides et exercent leurs compétences conformément aux dispositions du chapitre V de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. 1.2. Les compétences du comité des subsides sont les suivantes : - il délibère au sujet de toute affaire, de toute question ou de tout dossier se rapportant directement ou indirectement à la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et à l'affectation des subsides, visée à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale; - il informe le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions au sujet des demandes de subsides et de l'importance, de l'intérêt et de la valeur pour la Loterie Nationale, que représentent ces demandes conformément aux règles fixées par celui-ci; - il décide, par voie de délégation, laquelle lui est donnée par le présent protocole, du rejet des demandes de subsides qui, sur base des critères fixés par le Ministre, revêtent de par leur nature ou de leur valeur, un caractère négligeable ou peu important; - il propose au Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions la nature et l'importance des contreparties pour la Loterie Nationale qui devront éventuellement être demandées aux organisations bénéficiaires des subsides et qui sont à prévoir dans le dispositif des arrêtés octroyant ceux-ci. 2. Traitement des demandes Les demandes écrites de subsides introduites à la Loterie Nationale sont traitées conformément aux modalités reprises dans le tableau qui, annexé au présent protocole, donne un aperçu global et complet de leur cheminement administratif (de l'ouverture à la clôture des dossiers). La Loterie Nationale informe les demandeurs de subsides des étapes de la procédure à suivre pour le traitement de leur demande. 3. Liquidation des subsides 3.1 Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 26 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, aucune liquidation entière ou partielle d'un subside ne peut être opérée par la Loterie Nationale avant la prise d'une mesure légale ou d'un arrêté royal ou ministériel consacrant l'octroi du subside concerné.
Par ailleurs, tout paiement d'un subside est subordonné à la présence dans le dossier d'une attestation en bonne et due forme de l'identité financière du bénéficiaire. 3.2 Sous réserve des conditions visées au 3.1, les modalités de paiement peuvent différer en fonction de la fin pour laquelle un subside est octroyé, à savoir : - les subsides au fonctionnement sont immédiatement payables; - les autres subsides dits « à l'investissement » (entre autres : achat d'équipement, de véhicules, de minibus, de biens meubles et immeubles, d'oeuvres d'art, de matériel divers - Travaux de construction, de transformation, de protection incendie - Organisation de colloques, d'expositions, de journées d'études, etc. ), sont payables sur production de pièces justificatives. Pour ce type de subside, les frais de salaire ne sont pas pris en considération.
Ces pièces justificatives peuvent, entre autres, concerner : - les factures originales acquittées ou des copies conformes avec preuve de paiement (extrait de compte); - pour les subsides octroyés en complémentarité aux subventions des pouvoirs publics : la preuve du premier paiement de la subvention effectué par ceux-ci; - pour l'achat de biens immeubles (à l'exception des octrois effectués en complémentarité des subsides émanant d'un pouvoir public) : la présentation de l'acte authentique d'achat avec prise d'hypothèque en faveur de la Loterie Nationale, auquel cas le paiement du subside est opéré par chèque lors de la signature de l'acte; - pour les travaux de mise en conformité aux normes d'incendie : un document des pompiers attestant que les travaux répondent aux normes; - pour les colloques, expositions, journées d'études : si possible en fonction des circonstances, la présentation des comptes des manifestations; - etc. 4. Contrôles 4.1 Etant juridiquement consacrée par des dispositions légales expresses et par les arrêté royaux et ministériels pris en exécution, et relevant par conséquent des compétences et de la responsabilité de l'Etat belge, l'affectation de subsides à charge des bénéfices de la Loterie Nationale est soumise aux dispositions des articles 55 à 58 (contrôle de l'emploi de subventions) de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. 4.2 Sans porter préjudice au contrôle qu'est habilité à exercer l'Etat belge en application des dispositions légales citées au 4.1, la Loterie Nationale peut également effectuer de son côté tous les contrôles sur place qu'elle juge nécessaires pour chaque dossier de subside traité par ses soins.
Ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et ponctuelle.
Toutefois, ils peuvent revêtir un caractère systématique et périodique selon les circonstances.
Concrètement, ces contrôles peuvent avoir lieu avant ou après l'octroi d'un subside et, en cas d'octroi, avant et après liquidation dudit subside.
Tout contrôle donne systématiquement lieu à l'élaboration d'un rapport écrit circonstancié, qui est joint au dossier concerné.
La Loterie Nationale communique sans délai, dans un rapport écrit et circonstancié, au Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions toutes illégalités, irrégularités, manquements et soupçons d'incorrections qu'elle serait amenée à constater, avant ou après l'octroi de subsides, dans le chef des demandeurs de subsides ou des bénéficiaires.
Sans être exhaustive, la liste ci-dessous énumère les différents aspects sur lesquels peuvent porter les contrôles : - vérification du statut juridique des demandeurs de subsides; - bien-fondé de la demande (entre autres : importance du montant du subside sollicité); - vérification de l'octroi d'un subside primaire d'un pouvoir public si une condition de complémentarité est requise pour l'octroi d'un subside à charge des bénéfices de la Loterie Nationale; - vérification de la comptabilité des demandeurs de subsides; - vérification de l'utilisation correcte du subside aux fins pour lesquelles il a été accordé; - etc. 5. Responsabilité Etant, au regard des dispositions de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, la personne qui juridiquement octroie, conformément aux dispositions légales et aux arrêtés royaux et ministériels pris en exécution, des subsides à charge des bénéfices de la Loterie Nationale, l'Etat belge assume l'entière et pleine responsabilité de la répartition et de l'affectation des bénéfices avant impôts de la Loterie Nationale. L'Etat belge garantit la Loterie Nationale contre toute action qui serait intentée contre elle dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2010.
Pour l'Etat belge : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la Société Anonyme de droit public La Loterie Nationale : L'Administrateur délégué, I. PITTEVILS Le Président du Conseil d'administration, J.-M. LIETART Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS