publié le 03 juillet 2015
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Summer Cash", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
29 JUIN 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Summer Cash", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 23 mars 2015;
Vu l'avis 57.592/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Summer Cash ». « Summer Cash » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 625.000, soit en multiples de 625.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.
Art. 3.Par quantité de 625.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 166.787, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Aantal loten
Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1
100.000
100.000
625.000
6
5.000
30.000
104.166,67
20
500
10.000
31.250
60
100
6.000
10.416,67
200
50
10.000
3.125
4.000
30
120.000
156,25
4.500
20
90.000
138,89
5.500
15
82.500
113,64
12.500
9
112.500
50
67.500
6
405.000
9,26
72.500
3
217.500
8,62
TOTAL TOTAAL 166.787
TOTAL TOTAAL 1.183.500
TOTAL TOTAAL 3,75
Art. 4.§ 1er. Le billet présente deux zones de jeu distinctes sur la pellicule opaque desquelles peuvent être imprimés : 1° à titre exclusivement illustratif ou informatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou tout autre signe ou mention jugée utile par la Loterie Nationale;2° des mentions nominatives différentes afin de les distinguer.Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu. § 2. Après grattage de la pellicule opaque de la première zone de jeu, appelée "VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE", apparaissent plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale, ainsi que la mention "VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE" .
Après grattage de la pellicule opaque de la seconde zone de jeu, appelée "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE", apparaissent plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale, ainsi que la mention "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE". En dessous de chacun de ces symboles est imprimé, en chiffres arabes et précédé du symbole "", un montant de lot qui, pouvant varier d'un symbole à l'autre, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.
Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Art. 5.§ 1er. Est gagnant le billet dont la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE" présente un symbole également reproduit dans la zone de jeu "VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE". Les deux symboles concernés par cette correspondance sont appelés "paire gagnante". Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot qui est mentionné en dessous du symbole correspondant reproduit dans la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE".
Un billet gagnant comporte une ou deux paires gagnantes, étant entendu que les deux paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des deux symboles reproduits dans la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE" concernés par cette correspondance.
Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot. Le billet dont les zones de jeu ne rencontrent pas l'un des deux cas de correspondance visés à l'alinéa 2 est toujours perdant. § 2. Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 3 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros, 5.000 euros ou 100.000 euros ne présente qu'une paire gagnante; 2° 15 euros présente une ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 15 euros dans le premier cas et à 9 euros et 6 euros dans le second; 3° 9 euros présente une ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 9 euros dans le premier cas et à 6 euros et 3 euros dans le second; 4° 6 euros présente une ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 6 euros dans le premier cas et à 3 euros et 3 euros dans le second.
Art. 6.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.
Art. 7.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 6, et 3°, des billets invendus.
Art. 8.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 15 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 21 euros.
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et ce auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 5.000 euros et 100.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 16.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 17.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. JAMAR