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Arrêté Royal du 20 octobre 2016
publié le 10 novembre 2016

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Million Calendar », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003363
pub.
10/11/2016
prom.
20/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/20/2016003363/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Million Calendar », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 18 avril 2016;

Vu l'avis 60.109/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.« Million Calendar » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, en combinaison avec la communication sur un site internet de la Loterie Nationale, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication sur le billet est cachée sous une pellicule opaque à gratter. La communication sur le site internet se fait quotidiennement, comme exposé à l'article 4.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 500.000, soit en multiples de 500.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 20 euros.

Art. 3.Par quantité de 500.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 185.170, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

1.000.000

1.000.000

500.000

2

250.000

500.000

250.000

3

100.000

300.000

166.666,67

4

50.000

200.000

125.000

10

10.000

100.000

50.000

50

2.000

100.000

10.000

100

1.000

100.000

5.000

2.000

200

400.000

250

8.000

100

800.000

62,50

25.000

50

1.250.000

20

150.000

20

3.000.000

3,33

TOTAL TOTAAL 185.170

TOTAL TOTAAL 7.750.000

TOTAL TOTAAL 2,70


Art. 4.§ 1er. Le recto des billets présente 24 cases de jeu qui, distinctement délimitées et recouvertes d'une languette cartonnée à relever par le participant, correspondent aux 24 jours calendriers du 1 au 24 décembre inclus.

Sur les languettes visées à l'alinéa 1er est imprimée une mention chiffrée qui, chaque fois différente, désigne le quantième des 24 jours susmentionnés.

Sous la languette, les 24 cases visées à l'alinéa 1er présentent une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

La date complète correspondante, exprimé en jour, mois et année, est mentionnée près de chaque zone de jeu.

Sur les languettes et la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif. Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu. § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 24 zones de jeu visées au § 1er, alinéa 3, apparaît dans chacune de celles-ci un symbole de jeu graphique différent parmi une série de vingt-quatre symboles différents, au choix de la Loterie Nationale. § 3. Le billet est gagnant si, après grattage complet, apparaît dans la zone de jeu d'un certain jour un symbole de jeu qui correspond avec le symbole de jeu gagnant de ce même jour, publié par la Loterie Nationale sur le site internet www.millioncalendar.be et/ou un autre site internet au choix de la Loterie Nationale.

Le montant attribué dans le cas d'une correspondance se trouve près du symbole de jeu communiqué sur ce site internet.

Le symbole de jeu attribuant le lot principal de 1.000.000 euros en cas de correspondance, est communiqué le 24 décembre de l'année d'une certaine émission du billet sur ce site internet. § 4. Le symbole gagnant est envoyé quotidiennement par un huissier de justice à la Loterie Nationale pour publication sur le site internet concerné. § 5. Lorsqu'il est gagnant, le billet attribue uniquement un seul lot, issu de ceux visés à l'article 3. Ce lot peut toutefois être composé de montants plus petits de 5, 10 et 15 euros, qui en soi ne constituent pas de lot du plan des lots de l'article 3, mais dont le résultat de l'addition constitue un lot du plan des lots.

Les lots sont uniquement payables à partir du 24 décembre de l'année d'une certaine émission du billet, conformément à l'article 11.

Tout billet ne présentant pas un symbole communiqué pour la date correspondante sur le site internet visé au § 3 est perdant.

Art. 5.Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Le joueur peut également retrouver sur le site internet www.millioncalendar.be les symboles de jeu gagnants déjà communiqués des jours précédents.

Art. 6.Il appartient au joueur de contrôler que les languettes cartonnées et la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu sont intactes au moment où il acquiert un billet.

L'article 4 est seulement d'application après grattage complet de la couche opaque des zones de jeu du billet.

Art. 7.Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles du présent arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Art. 8.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes: 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 9.Dans les zones de jeu visées à l'article 4 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 8, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 10.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 100 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 60 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 11.Les lots sont, dès le 24 décembre de l'année d'une certaine émission du billet, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent: 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 10.000, 50.000, 100.000, 250.000 et 1.000.000 euros.

Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés.

Art. 12.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 13.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 11, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 15.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 16.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si: 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur ;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière ;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 17.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 18.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 19.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs.Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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